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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
PPE VILLARDIN 12, p.a. Pierre WETZEL, à Pully, |
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2. |
Michel LIMAT, p.a. Pierre Wetzel, à Pully, |
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3. |
Isabelle LIMAT, p.a. Pierre Wetzel, à Pully, |
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4. |
Pierre WETZEL, à Pully, |
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5. |
Christine WETZEL, à Pully, |
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6. |
André DAVID, à Pully, |
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7. |
Andréas-P. NAEF, à Pully, |
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8. |
Ronald VON BUEREN, à Pully, |
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9. |
Danielle VON BUEREN, p.a. Pierre Wetzel, à Pully, représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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Claire RUCHAT, à Pully, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours PPE VILLARDIN 12 c/ décision de la Municipalité de Pully du 19 octobre 2007 (refus de révoquer le permis octroyé à Claire Ruchat pour la construction d'une piscine sur la parcelle n° 1'176 de Pully) |
Vu les faits suivants
A. Claire Ruchat est propriétaire d’un appartement (lot de PPE 4716) au rez-de-chaussée d’un l’immeuble de 6 appartements constitué en propriété par étage (PPE Villardin 12) sis sur la parcelle n° 1176 de la Commune de Pully (ci-après: la commune). Elle dispose d’un droit de jouissance exclusif sur un jardin attenant à son appartement (cf. art. 6 et 49 du règlement d’administration et d’utilisation de la propriété par étages Villardin 12 du 15 avril 1986 [ci-après: le règlement de la PPE]).
B. Claire Ruchat a requis des membres de la PPE Villardin 12 (ci-après: la PPE) l'autorisation de réaliser une piscine dans le jardin dont elle bénéficie. Par courrier du 15 février 2007, l’administrateur de la PPE, Pierre Wetzel, également copropriétaire, a informé Claire Ruchat de l’accord de la PPE moyennant certaines conditions relatives plus particulièrement à la prise en charge des frais de construction.
C. Le 22 février 2007, Claire Ruchat (ci-après aussi: la constructrice) a déposé auprès de la commune par l'intermédiaire du Bureau de géomètres Renaud et Burnand SA (ci-après: le bureau de géomètres) une demande de permis de construire accompagnée des plans requis. La demande de permis de construire était signée par Claire Ruchat, Pierre Wetzel en qualité d'administrateur de la PPE ainsi que par le bureau de géomètres mandaté, de même que les plans établis en date du 20 février 2007 (8 exemplaires de plan selon les courriers du bureau de géomètres à Claire Ruchat du 22 février 2007 et du 10 juillet 2007). La piscine représentée sur les plans mesurait 2 m 45 sur 6 m et était située à 4 m 30 de la façade de l’immeuble (soit plus précisément du mur d’une véranda construite au sud-est de l’immeuble).
D. Le 16 mars 2007, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la commune (ci-après aussi: la direction) a indiqué au bureau de géomètres que le dossier présentait diverses lacunes et a sollicité qu’il soit complété. Elle a en particulier attiré son attention sur le fait que, à défaut d’entente avec les propriétaires des fonds contigus, la distance aux limites devait être de 5 m. Le 30 mars 2007, le bureau de géomètres a adressé à la direction un nouveau dossier, avec des plans différents mais dont la date n’avait pas été modifiée. La piscine représentée mesurait 2 m 45 sur 6 m et était située à 1 m 50 de la véranda, le déplacement en direction de l’immeuble de la PPE étant apparemment dû à la nécessité de respecter une distance de 5 m par rapport à la parcelle voisine sise au sud. Ces plans avaient fait l’objet d’un collage, pour ce qui concernait la page où figurait la signature de l'administrateur de la PPE.
E. Le permis de construire a été délivré le 12 juin 2007 par la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité), à l'issue d'une enquête publique qui s'était déroulée du 10 avril au 10 mai 2007. Claire Ruchat a commencé la construction de la piscine en modifiant le projet autorisé dans le sens d’un agrandissement.
F. Le 3 juillet 2007, la PPE est intervenue auprès de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement pour lui faire part du fait que les travaux ne paraissaient pas conformes au dossier mis à l’enquête.
G. Le 8 juillet 2007, l'administrateur de la PPE a écrit à la municipalité pour l’informer que le permis de construire avait été délivré sur la base de plans modifiés qu’il affirmait n’avoir jamais signés. Il indiquait avoir vu ces plans pour la première fois lors d’une assemblée de la PPE tenue le 1er juillet 2007 au cours de laquelle tous les copropriétaires avaient pu constater que la première page, datée du 20 février 2007 où figurait sa signature, avait été reliée au reste du document à l’aide de papier autocollant. Il avait ensuite pu faire le même constat en ce qui concernait le jeu de plans détenu par la commune. Il précisait qu’il n’aurait jamais donné son accord pour une construction de la piscine à 1 m 50 de la véranda. Il demandait à la municipalité de tirer l’affaire au clair et de lui donner les suites qui s’imposaient.
H. Le 10 juillet 2007, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement a sommé Claire Ruchat de stopper immédiatement les travaux jusqu'à droit connu au motif que, par son implantation et ses dimensions, la piscine ne correspondait pas au permis de construire délivré par la municipalité. Elle a également sollicité de Claire Ruchat qu'elle lui fasse parvenir une demande d'autorisation et des plans en vue d’une mise à l’enquête complémentaire.
I. Le 16 août 2007, Claire Ruchat a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre Pierre Wetzel et une autre copropriétaire, Danielle Von Büren.
J. Le 3 septembre 2007, l'administrateur de la PPE a informé la municipalité du fait que les copropriétaires avaient décidé de ne pas signer les nouveaux plans établis pour l'enquête complémentaire.
K. Par courrier du 12 septembre 2007, la municipalité a informé l'administrateur de la PPE que les plans mis à l’enquête publique du 10 avril au 10 mai 2007 étaient réglementaires, que les travaux réalisés ne respectaient toutefois pas le permis de construire, qu’elle en avait par conséquent ordonné l’arrêt et qu’une nouvelle décision serait prise sur la base d’un dossier complémentaire après analyse et sous réserve d’une enquête publique complémentaire. En l’état, elle n’entendait pas révoquer le permis de construire.
L. Par courrier du 28 septembre 2007 de son conseil, la PPE a sollicité de la municipalité la révocation du permis délivré le 12 juin 2007 dès lors que la procédure était entachée d’une irrégularité.
M. Le 8 octobre 2007, en sa qualité d’administrateur de la PPE, Pierre Wetzel a déposé plainte pénale pour faux dans les titres.
N. Par décision du 19 octobre 2007, la municipalité a refusé de révoquer le permis de construire en indiquant qu’elle s’en tenait à la position exprimée dans le courrier adressé à Pierre Wetzel le 12 septembre 2007.
O. La PPE a recouru le 9 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]), en concluant à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire délivré à Claire Ruchat est révoqué. A l’appui de son recours, elle invoquait que son administrateur n’avait jamais signé la dernière version des plans remise à la commune le 30 mars 2007 et que c’était par le biais d’une manipulation (collage de la feuille où figurait sa signature reprise d’un ancien jeu de plans) que sa signature figurait sur les plans remis à la commune en date du 30 mars 2007.
La commune s’est déterminée le 17 décembre 2007 et a conclu au rejet du recours. Elle indiquait ne pas avoir de raison de révoquer le permis de construire. Elle se réservait de rapporter sa décision sur la base de faits nouveaux, soit dans l’hypothèse où les plans d’enquête seraient entachés d’irrégularité. Dans ses observations du 18 décembre 2007, la constructrice a mis en cause la recevabilité du recours au motif que l'administrateur de la PPE ne pouvait agir sans autorisation préalable et que celle-ci n’aurait de toute manière pas encore été délivrée. Sur le fond, elle contestait toute falsification des plans. Elle concluait à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La PPE a déposé un mémoire complémentaire le 1er février 2008. Elle indiquait que le pouvoir de représentation délivré à l'administrateur de la PPE avait été ratifié lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2008. Sur le fond, elle s’inscrivaitt notamment en faux contre l’affirmation de la recourante et du bureau de géomètres selon laquelle la pratique consistant à effectuer des collages pour réunir des plans serait courante, comme il serait habituel de ne pas mentionner lorsque des plans sont postérieurement modifiés. Au niveau des faits, elle ajoutait que l'administrateur de la PPE se trouvait à Thoune du 29 au 30 mars 2007 et ne pouvait dès lors pas avoir signé les plans litigieux le 29 mars au soir, comme l’affirmait la constructrice. Le 3 mars 2008, la constructrice a déposé un mémoire complémentaire, mettant en doute la version des faits soutenue par la PPE.
P. Le 10 avril 2008, le tribunal de céans a tenu une audience à l’issue de laquelle a été établi le procès-verbal suivant, qui a été transmis aux parties:
" Le tribunal entend les parties dans leurs explications et passe en revue les moyens soulevés par les recourants.
Evoquant la procédure pénale opposant la constructrice aux recourants, Me Journot signale que le juge d'instruction lui a expliqué qu'il attendait l'issue de la présente audience avant de poursuivre l'instruction. Les recourants relèvent que la procédure pénale a été initiée par la constructrice. Ils précisent qu'ils n'ont jamais soutenu que la signature de M. Wetzel était fausse (une analyse graphologique n'avait dès lors aucun sens), mais qu'il y avait eu utilisation abusive de signature.
Il est admis qu'il y a eu trois jeux de plan datés des 14 février, 20 février et 29 mars 2007. Mme Ruchat explique le déroulement des faits comme suit: le dossier a été retourné au géomètre par la commune le 16 mars 2007. Elle-même n'a pas été avertie tout de suite de cet état de fait. Ce n'est que le 23 mars qu'elle a appelé le géomètre pour lui demander s'il était possible de profiter du retour des plans pour modifier la position de la piscine. Le 27 mars, elle a signalé à M. Wetzel qu'il y aurait de nouveaux plans. Les plans modifiés lui ont été amenés le 29 mars par M. Burnand. Elle les a montés vers 18h à M. Wetzel. Mme Wetzel lui a dit que son époux était à l'extérieur. A 21h M. Wetzel lui a ramené les plans signés.
M. Wetzel rétorque qu'il était à Thoune les 29 et 30 mars pour une réunion professionnelle et qu'il lui était donc impossible de signer ces plans. Il offre de produire des photos de la réunion qui s'est tenue à Thoune. Il précise en outre qu'il n'aurait jamais signé des plans modifiés sans consulter au préalable les autres copropriétaires.
Interrogé sur le point de savoir en quoi le nouveau projet est dérangeant pour ses clients, Me Théraulaz explique que la nouvelle configuration a pour effet que M. et Mme von Büren se trouvent maintenant directement sur la piscine et subissent ainsi de plein fouet les nuisances sonores et olfactives, alors qu'il avait été dit à la constructrice que la piscine devait être la plus éloignée possible du bâtiment. Cette dernière affirmation est contestée par Mme Ruchat.
M. Beyeler explique que le premier projet portait sur une piscine à moins de 5m de la limite de propriété. Le règlement communal n'admet de telles implantations qu'avec l'accord du voisin. La constructrice admet n'avoir jamais cherché l'accord du voisin. Elle s'étonne par ailleurs que ses copropriétaires n'aient réagi que le 1er juillet alors que les travaux avaient débuté le 12 juin.
Concernant la taille de la piscine, Mme Ruchat reconnaît qu'elle a commis une erreur en installant une piscine aux dimensions supérieures à celles indiquées sur les plans mis à l'enquête.
Il est admis par les parties que le courrier de la commune qui indique que les plans ont été envoyés par la commune le 30 mars est erroné à cet égard.
Le témoin Delaloey est entendu entre 10h30 et11h00 (procès-verbal d'audition en annexe).
L'assesseur Durussel mesure une des pages de titre et fait remarquer qu'elle ne fait que 20,8 cm de large.
La constructrice confirme qu'elle a reçu, le 29 mars 2007, des plans vierges et qu'elle les a portés à M. Wetzel pour qu'il les signe.
L’audience est levée à 11 h. 15. Elle est reprise à 11 h. 20 sur place et le tribunal procède à une inspection locale.
La séance est levée à 11 h. 30"..
La constructrice a souhaité préciser le compte-rendu d’audience en ce sens qu’il n’existait, le 14 février 2007, qu’un seul exemplaire du plan.
Q. Le 16 avril 2008, le juge instructeur a informé les parties de la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Le 5 mai 2009, le 30 octobre 2009, le 31 mai 2010, le 8 avril 2011 et le 16 décembre 2011, le juge instructeur s’est enquis auprès du juge pénal de l’avancement de la cause. Le 21 décembre 2011, la constructrice a informé le juge instructeur qu’elle avait été acquittée en première instance, mais qu’un recours était pendant.
R. Le jugement pénal rendu par le Tribunal de police du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 31 août 2011 retient notamment ce qui suit:
" 2. Claire Ruchat est l’une des copropriétaires de la PPE Villardin 12, située à Pully Souhaitant réaliser une piscine dans son jardin privatif, elle a mandaté le géomètre Thierry Burnand pour l’établissement des plans destinés à la mise à l’enquête publique.
Un projet a d’abord été présenté par le bureau de géomètres le 14 février 2007. Un premier jeu de plans, composé de huit exemplaires datés du 20 février 2007 plus l’exemplaire conservé par le géomètre, dont sept à signer et transmettre à la commune, a été imprimé par le bureau de géomètres. L’administrateur de la PPE, Pierre Wetzel, a signé sept exemplaires. Claire Ruchat n’a en revanche pas apposé sa signature sur tous les exemplaires destinés à la commune.
Par lettre du 16 mars 2007, la commune de Pully a retourné ces plans au bureau du géomètre. Outre le problème de signature, elle a exigé que soient apportées diverses modifications et précisions aux plans. Il ressort des divers témoignages recueillis en cours d’instruction et aux débats que l’on peut tenir pour acquis que les plans ont été retournés par la commune directement au bureau de géomètres. Ces plans auraient dû en principe être détruits mais il est hautement vraisemblable qu’ils ne l’ont pas été.
Informée de la nécessité d’établir de nouveaux plans respectant les exigences communales et se fondant selon elle sur celles-ci. Claire Ruchat a alors demandé que la piscine soit rapprochée à 1,5 m de la façade, alors que son implantation était, à la base, prévue à 4,3 m de distance.
Le 29 ou le 30 mars 2007, dans des circonstances qui seront examinées sous chiffre 4 ci-dessous mais qui restent nébuleuses, le bureau de géomètres a établi et transmis à Claire Ruchat un nouveau jeu de plans comportant les modifications requises, tout en omettant de changer la date sur la page de titre comprenant le cartouche et les signatures.
On fait Ie grief à Claire Ruchat, pour éviter de soumettre à l’administrateur de la PPE le rapprochement de la piscine vers la façade, d’avoir récupéré les sept plans originaux du 20 février 2007 d’une manière que l’enquête n’a pas permis de déterminer. Elle aurait ensuite découpé le cartouches de ces plans, déjà signés par l’administrateur de la PPE puis le cartouche vierge de chacun des plans modifiés. Elle y aurait ensuite appondu le cartouche des plans originaux du 20 février 2007, puis aurait signé les cartouches des exemplaires qu’elle avait omis de signer la première fois avant de les remettre à la commune de Pully sans les soumettre à nouveau à Pierre Wetzel. Les plans prétendument falsifiés ont été mis à l’enquête publique.
Pierre Wetzel et Danielle Von Büren, copropriétaires de l’immeuble, ont porté plainte et ne l’ont pas retirée.
L’accusation se fonde sur la prémisse de la récupération des plans originels par Claire Ruchat. Or, ce premier jeu de plan ne s’est jamais retrouvé dans la sphère d’influence de l’inculpée après avoir été remis à la commune, sauf à envisager une connivence avec le géomètre que rien ne permet de suspecter. Cette première circonstance suffit déjà à jeter le doute sur un quelconque comportement répréhensible.
La thèse de l’accusation est de surcroît mise à mal par l’examen de l’un des séquestres et des pièces à conviction.
En effet, si on observe le plan "seconde version" conservé par le géomètre, que Claire Ruchat n’a jamais pu avoir en mains, on constate que le cartouche est scotché au plan de situation, soit exactement le comportement que l’on reproche à la prévenue. On ne peut imaginer une similitude fortuite de procédés et l’on pourrait déjà en déduire que tous les plans de la seconde version ont été assemblés dans les bureaux du géomètre avec les cartouches de la première version.
Mais il y a plus. On sait que Pierre Wetzel a signé uniquement sept exemplaires de la première version des plans qui ont été remis à la commune. Selon l’accusation, ces sept plans originels auraient été découpés, les cartouches étant collés sur la seconde version des plans, transmise ensuite à la commune en sept exemplaires. Or, si les sept cartouches signés par Pierre Wetzel ont été utilisés pour une manoeuvre frauduleuse, on ne peut expliquer comment Claire Ruchat a pu produire au magistrat instructeur un exemplaire du plan originel signé par Pierre Wetzel. Cette pièce à conviction paraît à elle seule exculpatoire mais ce n’est pas tout.
Le géomètre Burnand et ses deux employés se sont en effet montrés confus et évasifs dans leurs dépositions, le premier nommé se montrant passablement mal à l’aise. Aucun d’entre eux n’a pu donner d’explication crédible sur le destin des plans originels, ni sur la manière dont le second jeu de plans avait livré à Claire Ruchat. C’est ainsi que l’on ignore pourquoi, selon sa fiche de travail, l’apprenti Garcia aurait dû s’y reprendre à deux fois pour livrer les plans litigieux. Il ressort de l’audition du géomètre Burnand et de ses employés une impression désagréable de confusion, sinon d’amateurisme.
Au terme de l’instruction, le tribunal est convaincu que l’assemblage des plans litigieux a été fait dans les bureaux du géomètre, par lui ou par l’un de ses employés, pour un motif inconnu mais sans doute par facilité ou pour pouvoir terminer le travail à temps.
Claire Ruchat est déférée pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Comme on vient de l’exposer, rien ne permet de retenir qu’elle se soit Iivrée à une quelconque manipulation des plans mis à l’enquête, de sorte qu’elle doit être libérée de ce chef d’accusation.
3. (…)
4. Le 26 février 2008, José Duarte, concubin de Claire Ruchat, entendu en qualité de témoin dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la plainte de cette dernière, a déclaré que les plans modifiés leur avaient été remis par le géomètre le 29 mars 2007 vers 17h30, qu’ils avaient été transmis pour signature à Pierre Wetzel et que ce dernier les leur avait retournés, signés, le 29 mars 2007, vers 21h00.
L’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude si les plans modifiés ont été remis par un employé du bureau de géomètre le 30 mars 2007 ou si Thierry Burnand les a apportés à Claire Ruchat la veille, compte tenu de l’urgence qu’il y avait à déposer le dossier d’enquête à la commune. Les déclarations pour le moins imprécises à cet égard aussi de l’intéressé et de ses deux employés ne permettent pas de se forger une conviction, d’autant plus que le géomètre n’a pas exclu avoir apporté personnellement les plans à sa mandante.
Il est constant que Pierre Wetzel se trouvait en congrès à Thoune les 29 et 30 mars 2007. lI soutient, avec son épouse, avoir passé la nuit dans cette localité. Les deux prévenus prétendent quant à eux de manière unanime que Pierre Wetzel est rentré dormir dans son foyer, se prévalant du fait que le trajet, en train ou en voiture, dure environ une heure et demie.
Aucun élément ne vient départager ces deux versions contradictoires Les relevés téléphoniques ne sont pas suffisants puisque I’identité des interlocuteurs demeure inconnue. Quant aux témoignages des collègues de Pierre Wetze!, il sied de relever qu’ils ont été recueillis plus d’un an et demi après les faits et que MM. Graap et Haenggeli participent souvent à des séminaires avec Pierre Wetzel. Il convient dès lors d’apprécier !eurs dépositions avec une certaine circonspection puisqu’une confusion des dates n’est pas exclue. Quoi qu’il soit, aucun des témoins n’a pu certifier que Pierre Wetzel avait bien passé la nuit à Thoune.
Dans ces circonstances, même si la version présentée par José Duarte apparaît peu probable, rien ne permet de l’exclure. En application du principe in dubio pro reo et au bénéfice d’un léger doute, on libérera José Duarte de l’accusation de faux témoignage au sens de l’art. 307 al. 1 CP.
(…)".
S. Le 18 janvier 2012, la PPE a indiqué au juge instructeur qu’elle avait retiré l’appel déposé contre le jugement pénal et a requis la reprise de l’instruction par la CDAP. Le 19 janvier 2012, le juge instructeur a décidé la reprise de l’instruction. Le 24 février 2012, la PPE s’est déterminée et a confirmé les conclusions de son recours, en les précisant en ce sens que le permis de construire du 12 juin 2007 était révoqué, un délai étant imparti à la constructrice pour remblayer le fossé réalisé et remettre en état le jardin. Elle déduit de divers éléments de fait constatés dans la procédure pénale qu’il y a bel et bien eu falsification des plans et invite l’autorité administrative à procéder à sa propre appréciation juridique de ces faits. Elle relève aussi n’avoir jamais donné son consentement au deuxième projet de piscine. Le 12 avril 2012, la constructrice s’est déterminée et a conclu au rejet des conclusions du recours, ainsi que de la conclusion précisée dans les déterminations complémentaires. Elle soutient que l’autorisation est exécutoire et entrée en force et que les conditions de la révocation ne sont pas réunies, se référant notamment à son acquittement sur le plan pénal. Le 19 avril 2012, la municipalité a indiqué que, vu le sort de la procédure pénale, elle n’avait pas de raison objective de révoquer le permis de construire.
Considérant en droit
1. Le recours contre la décision de la Municipalité de Pully du 19 octobre 2007 émane de la PPE VILLARDIN 12. La qualité pour recourir de la communauté de copropriétaires contre la décision a été mise en doute par la constructrice.
La qualité pour recourir de la communauté de copropriétaires voisins (qui devrait en tous les cas être reconnue aux copropriétaires individuellement) est admise en jurisprudence pour contester un projet de construction ou de plan d'affectation (arrêt AC.2006.0274 du 16 août 2006). La pratique se borne le plus souvent à requérir de l'administrateur, qui représente tant la communauté que les copropriétaires envers les tiers pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales (art. 712t du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), la présentation de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires pour plaider (art. 712t al. 2 CC). Cette exigence tend à éviter que l’administrateur n’engage un procès susceptible d’entraîner des frais élevés et de compromettre les relations des copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur consentement (ATF 1C.289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 712 t al. 2 CC, l'administrateur ne peut donc procéder que s'il bénéficie d'une autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence. La doctrine préconise toutefois l'octroi d'un délai raisonnable pour produire l'autorisation de plaider requise à l'art. 712t al. 2 CC lorsque celle-ci fait défaut et corriger ainsi le vice qui affecte les actes de procédure déjà accomplis par l'administrateur (cf. en ce sens Amédéo Wermelinger, La propriété par étages, commentaire des art. 712a à 712t CC, Fribourg 2002, n. 79 ad art. 712t CC, p. 740 et les auteurs cités ainsi que n. 109 ss ad art. 712t CC, p. 747). La CDAP suit cette interprétation (cf. AC.2007.0244 du 15 janvier 2009).
En l'espèce, le tribunal considère que l’approbation ultérieure – lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 7 janvier 2008 – des actes de représentation judiciaires entrepris sans mandat formel a corrigé le vice formel d'absence d'autorisation. Le recours, qui satisfait par ailleurs aux autres conditions de recevabilité, est partant recevable.
2. a) Une décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions, être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue.
Selon la jurisprudence, les autorités ne sont tenues de réexaminer leur décision qu'en vertu d'une disposition légale ou d'une pratique administrative constante (ATF 2A.506/2003 publié in SJ 2004 p. 389). De plus, la jurisprudence a déduit de la Constitution une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42 consid. 2b p. 46 s.; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s.). Cette dernière hypothèse correspond au motif de révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2 let. a (en relation avec l'al. 3) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Avant le 1er janvier 2008, il n'existait - en droit vaudois - pas de dispositions sur le réexamen des décisions administratives (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 289). La jurisprudence considérait ainsi qu'une autorité n'était tenue de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque les circonstances s’étaient modifiées dans une mesure notable et lorsque le demandeur s'appuyait sur des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant que ne soit rendue la décision dont il demandait le réexamen (cf. AC.2007.0043 du 27 juillet 2007 consid. 2b). Ce principe est à présent également inscrit à l’art. 64 al. 2 let. b de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Selon l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b et c, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen. Lorsqu'une autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 2A.506/2003 précité, consid. 2).
b) En l'occurrence, on constate que la municipalité n’est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération de la décision par laquelle elle avait délivré le permis de construire, demande qui se fondait sur les faits décrits par l’administrateur Pierre Wetzel dans son courrier du 8 juillet 2007. En effet, aussi bien dans sa prise de position du 12 septembre 2007 que dans la décision attaquée du 19 octobre 2007, la municipalité n’examine pas et ne se prononce pas sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance par l'administrateur de la PPE et leur conséquence éventuelle sur le permis de construire délivré le 12 juin 2007, se contentant d’affirmer qu’elle n’entrait pas en matière sur une révocation.
Il convient d’examiner ci-après s’il s’agissait de faits ou de moyens de preuve importants au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD que la PPE ne pouvait pas connaître au moment de l’octroi du permis de construire ou dont elle ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si tel est le cas, c’est à tort que la municipalité a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision d’octroi du permis de construire formulée par la PPE et le recours doit être admis pour ce motif.
3. a) L'art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la demande de permis de construire doit être signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se comprendre en relation avec les art. 671 ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; cf. AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 1a et les références). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public; la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992 p. 220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés (AC.2006.0297 précité consid. 1a et les références).
Cette exigence de signature n'étant pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis de construire doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de signature peut toutefois être couvert par l'apposition de celle-ci en cours de procédure (AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 2a; AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid. 4 et les références citées, soit RDAF 1972 p. 280; RDAF 1992 p. 220 et RDAF 1993 p. 127) ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11; AC.2000.0051 du 10 avril 2001 consid. 2c).
b) aa) S'agissant plus particulièrement des régimes juridiques de la copropriété ou de la propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une transformation projetée par l'un des propriétaires nécessite la signature des plans par les autres propriétaires. On l’a vu, cette disposition a pour but de prévenir des litiges pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en protégeant celui ou ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fonds touché. C'est donc à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la propriété par étages, que cette question doit être tranchée à titre préjudiciel par le juge administratif. Sa solution n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (v. Bovay, Didisheim; Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction 4ème éd., Bâle 2010, ch.2.2 ad art. 108 LATC).
bb) Aux termes de l'art. 712a CC, les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière à ce que chaque copropriétaire ait le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment (al. 1). Le propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur (al. 2).
A défaut de disposition contraire prévue dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou adoptée par tous les propriétaires dans le cadre d'un règlement d'administration et d'utilisation, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les conditions auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à des travaux de construction touchant les parties communes (art. 712g CC qui renvoie aux art. 647a à e).
En l'espèce, le règlement prévoit pas de compétence exclusive de l’administrateur en matière de travaux de construction touchant les parties communes, dont fait partie la construction d’une piscine dans un jardin. Ces décisions relèvent de la majorité voir de l’unanimité des copropriétaires (art. 29 à 32 du règlement de PPE).
c) Le Tribunal administratif a précisé que la municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, devaient se limiter à examiner si l'administrateur de la PPE avait apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation que lui conférait l'art. 712t CC sans qu'il fût nécessaire d'examiner si la procédure utilisée lors de la convocation et de la réunion de l'assemblée des copropriétaires respectait la procédure formelle de prise de décision au sein de la PPE (notamment arrêts AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 3a, AC.2006.0027 du 22 décembre 2006). Le pouvoir de représentation de l'art. 712t CC comprend en effet le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un copropriétaire et touchant les parties communes (Steinauer, op. cit., n° 1357). Ainsi, la municipalité n'a pas à vérifier si la signature a été donnée en conformité avec les décisions de la communauté et si cette dernière, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui déterminaient la validité interne de celle-ci (RDAF 1993 p. 127 consid. 2d p. 129). Dans ce cas, la signature de l'administrateur sur le plan joint à la demande de permis de construire permet de présumer l'accord de la communauté des propriétaires. Cette présomption n'est toutefois pas absolue et, si des éléments déterminants permettent de constater que l'un ou des propriétaires concernés n'ont pas donné, ou ont révoqué, leur accord, cette présomption peut être renversée (arrêts AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 3b [affaire dans laquelle, indépendamment de la signature de l'administrateur sur le plan, deux propriétaires se s’étaient toujours formellement opposés aux travaux, et ce dès le début de la procédure devant l'autorité municipale], AC.2006.0027 du 22 décembre 2006 consid. 1).
d) En l’occurrence, on ne peut pas reprocher à la municipalité de s’être apparemment satisfaite de la signature de l’administrateur figurant sur les plans qui lui ont été remis le 30 mars 2007. Celle-ci lui permettait en effet de présumer l'accord de la communauté des propriétaires. Il n’en va pas de même en ce qui concerne les faits qui lui ont été rapportés par l’administrateur de la PPE Pierre Wetzel dans son courrier du 8 juillet 2007. On rappelle que, à cette occasion, Pierre Wetzel a informé la municipalité du fait qu’il avait appris lors d’une assemblée générale de la PPE du 1er juillet 2007 que le permis de construire avait été délivré sur la base de plans modifiés, plans qu’il affirmait n’avoir jamais vus et n’avoir jamais signés. Il l’informait en outre avoir constaté en prenant connaissance des plans modifiés que la première page, soit celle où figurait sa signature, était reliée au reste du document à l’aide de papier autocollant, constat qu’il avait également pu faire le lendemain en consultant les plans détenus par la Direction de l’urbanisme. Pierre Wetzel précisait qu’il n’aurait jamais accepté de signer des plans pour une piscine implantée à 1m 50 de la véranda.
Il s’agissait là de faits importants au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD qui auraient dû amener la municipalité à investiguer la question de savoir s’il y avait eu falsification des plans sur la base desquels le permis de construire avait été délivré le 12 juin 2007. En outre, les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de ces faits avant le début des travaux. En effet, convaincus qu’ils étaient que la mise à l’enquête portait sur les plans validés le 20 février 2007, ils n’avaient aucune raison d’aller consulter les plans durant la procédure de mise à l’enquête et ne pouvaient se rendre compte de la modification des plans qu’une fois les travaux entamés. Ils ont ensuite valablement saisi l’autorité municipale d’une demande de réexamen dans le délai de 90 jours fixés par l’art. 65 LPA-VD. Vu les différents éléments évoqués ci-dessus, celle-ci aurait dû entrer en matière.
4. Le recours doit en conséquence être admis et le permis de construire annulé. Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009; RDAF 1994 p. 324). En l’occurrence, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l'émolument de justice sera partagé entre la constructrice et la Commune de Pully. Ces dernières verseront en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 19 octobre 2007 est annulée.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Claire Ruchat.
IV. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
V. La Commune de Pully est la débitrice de la PPE Villardin et consorts, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Claire Ruchat est la débitrice de la PPE Villardin et consorts, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.