TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Despland et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourants

1.

Myriam VIDOLI,

 

 

2.

Jean-Dominique VIDOLI,

 

 

3.

Pierre-Gilles VIDOLI

 

 

4.

Anouk PASTORE-VIDOLI,

à Crans-près-Céligny et à Satigny, représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny, 

  

constructeurs

1.

Jean-Jacques DUTRUY,

 

 

2.

Marianne DUTRUY,

à Founex, représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Myriam VIDOLI et consorts c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 24 octobre 2007 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la démolition de deux bâtiments et la construction de deux habitations individuelles sur les parcelles nos 339 et 460, propriété de Marianne et Jean-Jacques Dutruy

 


 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont copropriétaires pour moitié, à Crans-près-Céligny, des parcelles contiguës nos 460 et 339 du cadastre communal. Ces deux biens-fonds, situés entre la Route Suisse (RC 1b) et le lac Léman, sont colloqués en zone mixte (habitation et certaines activités professionnelles), selon le plan des zones communales et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Crans-près-Céligny, approuvés par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989 (ci-après : RCAT).

B.                               D’une surface de 883 m², la parcelle n° 460, en nature de place-jardin, est bordée au Sud par le bien-fonds n° 463, grevée d'une servitude d'usufruit testamentaire en faveur de Myriam Vidoli et propriété pour un tiers de Jean-Dominique Vidoli, Pierre-Gilles Vidoli et Anouk Pastore-Vidoli et (ci-après : Myriam Vidoli et consorts), et à l’Est par la parcelle contiguë n° 339, d’une surface totale de 1'133 m², dont le côté Est délimité par le bord du lac. Les biens-fonds n° 339 et 460 sont tous les deux bordés au Nord par la parcelle n° 427, propriété de André Gay. La parcelle n° 339 supporte trois bâtiments:

                   - le bâtiment ECA n° 179 (71 m2, deux niveaux habitables et une cave) ;

                   - le bâtiment ECA n° 247 (274 m2; hangar à bateaux), se trouvant à proximité du lac et de la parcelle n° 427 ;

                   - le bâtiment ECA n° 178 (132 m2), situé au Sud, en limite de propriété, avec le côté Nord de la parcelle n° 462 appartenant à la famille Vidoli (qui est également propriétaire de la parcelle adjacente au Sud n° 461).

C.                               Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a établi le 5 décembre 1969 un acte de concession pour usage d'eau n° 198 en faveur de Hugo Vidoli, pour une durée de trente ans. Selon son art. 6, le concessionnaire a le droit de construire des jetées en éléments préfabriqués et de considérer comme port privé de plaisance la partie du lac délimitée par un trait vermillon au plan annexé, d'une surface d'environ 4'740 m2 (a), de construire à l'intérieur du port les installations nautiques nécessaires, telles que quais, passerelles, slips, escaliers, etc., le niveau de ces installations ne devant pas dépasser l'altitude de la Pierre du Niton [373,60 m.] (b), et d'interdire au public de pénétrer dans la zone concédée, cas de détresse réservé (c).

Selon le plan annexé, cette concession porte sur une portion du lac se trouvant en face des parcelles nos 461, 462 et 339.  

Cette concession a été renouvelée le 27 septembre 1995 pour une durée de trente ans soit jusqu’au 31 décembre 2029.

Selon un avenant n° 2 du 9 octobre 2000, cette concession a été transférée à Pierre-Gilles Vidoli (fils de feu Hugo Vidoli décédé en 1990).

D.                               Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, grevant les parcelles nos 460 et 339 de Jean-Jacques et Marianne Dutruy, a été inscrite au registre foncier le 16 mars 1987 au profit de feu Hugo Vidoli, selon un tracé rectiligne d'une largeur de 3.5 m et d’une longueur de 60 m environ (servitude n° 218'846). L’assiette de cette servitude, qui revêt la forme d’un chemin privé traversant les fonds servants de la Route Suisse jusqu’au bord du lac et permettant d’accéder au port, a dû être quelque peu déplacée en raison de la présence d’un arbre sur le tracé prévu.

L'acte constitutif de la servitude du 16 mars 1987 est ainsi libellé:

" Droits à inscrire :           PASSAGE A PIED ET POUR TOUS VEHICULES

Exercice : la servitude permet l'accès aux places de port et autres installations de service, telles que grue, pontons etc. … depuis la Route de Suisse, selon le tracé teinté en vert sur le plan des servitudes ci-annexé.
Les propriétaires des fonds servants peuvent demander le déplacement du passage en limite avec la parcelle 427, aux conditions de l'article 742 du Code civil suisse.
Tous les frais, en particulier ceux d'entretien ou de réfection du passage sur chacun des fonds servants sont à la charge respectifs de ces fonds. Le bénéficiaire de la servitude ou son (ses) successeur(s) comme titulaire(s) de la concession pour usage d'eau est en droit d'autoriser l'utilisation du passage par l'exploitant du chantier naval situé au bord du lac, ainsi que par le personnel et les clients dudit chantier, de même que par tous les usagers des places de port et d'amarrage pour bateaux aménagées à proximité.
Il est également en droit de céder la présente servitude à l'exploitant du chantier naval et à toute personne morale regroupant les usagers des places de port ou d'amarrage."

E.                               Du 1er août au 30 août 2007, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy (ci-après: les constructeurs) tendant à la réunion des parcelles nos 339 et 460, à la démolition des bâtiments ECA n° 247 (hangar à bateaux) et ECA n° 179 (habitation), à la construction de deux habitations individuelles nouvelles (bâtiments A et C), d'un couvert à voitures, l'aménagement de places de parc ouvertes, d'un emplacement à poubelle et d'un mur anti-bruit.

Plus précisément, selon les plans de l'architecte du 20 juin 2007 et du 2 juillet 2007 du géomètre, il est prévu sur l'actuelle parcelle n° 460 ce qui suit:

- la construction d'une habitation individuelle avec balcon (bâtiment A) comportant un abri et un local technique pour pompe à chaleur; l'angle Sud-Ouest de ce bâtiment, respectivement son angle Sud-Est, se situent à 3.75 m, 3.25 m de l'axe du chemin déterminé par la servitude de passage n° 218'846, de 3.5 m de largeur,

- la construction d'un couvert (en limite de propriété avec le bien-fonds n° 427);

- l'aménagement d'une place de parc du côté Ouest de ce bâtiment et du couvert,

- l'aménagement d'un mur anti-bruit le long de la route suisse, de deux places de parc au Sud de la parcelle n° 460, ainsi que d'un emplacement à poubelle;

- la pose de deux sondes géothermiques;

- la coupe d'arbres, dont un noyer se trouvant sur l'assiette de la servitude n° 218'846.

Le projet prévoit sur l'actuelle parcelle n° 339 les éléments suivants:

- la démolition des bâtiments ECA n° 247 et 179;

- la création d'un nouveau bâtiment d'habitation individuelle comportant deux couverts avec terrasse et local technique pour pompe à chaleur (bâtiment C), contigu au bâtiment ECA n° 180 situé sur la parcelle n° 427 d'André Gay; les angles Sud du bâtiment C sont situés à 10 de l'axe du chemin déterminé par la servitude de passage n° 218'846; sa terrasse sera aménagée à 8 m de l'axe précité.

- la pose de deux sondes géothermiques;

- la coupe d'un arbre;

- l'aménagement d'une place de parc.

 

(A noter que le projet en cause a été précédé d’autres procédures de permis de construire qui ont été sanctionnées sur recours par arrêts AC.2003.0254 du 28 décembre 2005 et AC.2006.0173 du 10 mai 2007. En ce qui concerne plus précisément le bâtiment ECA n° 178, sis sur la parcelle actuelle n° 339, une demande de permis de construire a fait l'objet de l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006 autorisant sa transformation, puis de l'arrêt AC.2007.0068 du 13 août 2007, par lequel le tribunal a ordonné la suspension des travaux en cours - non autorisés et/ou non exécutés de manière conforme aux plans autorisés - jusqu'à droit connu sur l'enquête complémentaire à intervenir et nouvelle décision de la municipalité. Le nouveau permis de construire délivré le 19 décembre 2007 a fait l’objet d’une procédure de recours parallèle devant la cour de céans qui a abouti à l’arrêt AC.2008.0009 du 4 novembre 2008).

F.                                Le 28 août 2007, Myriam Vidoli et consorts ont formé opposition au nouveau projet au motif notamment que le bâtiment A ne respecterait pas la distance minimum de 10 m entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective, selon l'art. 5.4 RCAT, et que le bâtiment C enfreindrait la règle de l'ordre non contigu de l'art. 5.2 RCAT.

G.                               Par décision du 24 octobre 2007, la municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire, motivant sa décision comme suit:

"(…)

L'article 5.4 du règlement communal est là pour permettre à la Municipalité de se réserver des espaces libres de part et d'autre d'une voie de circulation, servant à la desserte collective qu'un quartier. Il permet à la collectivité publique de reprendre un chemin privé au chapitre de la Commune, une fois les constructions terminées.
D'ailleurs, les 10 m exigés font référence à une ancienne disposition de la loi sur les routes. Actuellement, cette distance est ramenée à 7 m pour une route communale.
Dans le quartier en question, rien à ce jour ne laisse entrevoir l'intention communale de reprendre une telle servitude de passage privée. Le chemin est en cul-de-sac. Il ne dessert qu'une propriété. Il ne s'agit donc pas d'une desserte collective puisqu'elle est entièrement sur le fonds servant. Dans ce contexte, l'interprétation de l'article 5.4 RPE que vous suggérez n'est absolument pas conforme à l'esprit du législateur et ne peut être retenu.

(…)

On constate que l'ordre contigu existe avec la parcelle voisine no 427, propriété d'André Gay. A cet égard, l'article 5.2 RPE est parfaitement respecté. Il y va aussi d'une question d'égalité de traitement avec la parcelle voisine. On relèvera que pour le

+bâtiment projeté en amont, celui-ci respecte la distance de 5 m jusqu'à la limite de propriété.

(…)."

H.                               Par acte du 12 novembre 2007, Myriam Vidoli et consorts ont saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 24 octobre 2007, en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision précitée et au refus du permis de construire.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 14 novembre 2007.

Les 11 et 14 décembre 2007, l'autorité intimée et les constructeurs ont conclu respectivement au rejet du recours.

Le 25 janvier 2008, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire.

Le 30 avril 2008, les constructeurs ont déposé des observations complémentaires et produit l'avis du 2 avril 2008 de Jacques Suard, architecte, à titre d'expertise privée, concernant leur projet; cet architecte a émis les considérations suivantes:

"(…)

Contiguïté avec le bâtiment ECA n° 180;

7.           La commune a certainement donné des autorisations similaires sur son territoire, ce qui constituerait une règle applicable. M. GENOUD du Service Intercommunal pourrait nous renseigner.

8.           La lecture du règlement communal à l'art. 5.2, ne parle pas explicitement de constructions simultanées comme l'un des critères pour les constructions contiguës.

9.           La notion urbanistique de contiguïté se réfère à un mode de construction traditionnel, permettant l'échelonnement des constructions dans le temps, voire des juxtapositions harmonieuses et vivantes du bâtiment d'époque et de style différent.

10.          Dans notre cas, la conception est semblable, soit: locaux de service au rez inférieur, locaux de jour avec terrasse donnant sur le lac au rez supérieur, chambres dans les combles.
La réalisation est assimilée à la construction soit à l'utilisation de matériaux similaires, soit : en briques et crépis, terrasse en béton, tuiles en toiture.

11.          Une élévation des 3 façades, vues depuis le lac, devrait pouvoir confirmer ce fait.

(…)"

I.                                   Le tribunal a procédé le 26 septembre 2008 à une inspection locale en présence des parties. Le procès-verbal d'audience, communiqué aux parties, a la teneur suivante:

" (…)

D'entrée de cause, les recourants informent le tribunal du fait qu'ils ont déposé devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une demande tendant à ce que le tracé de la servitude de passage RF 218'846, grevant les parcelles nos 460 et 339, soit rendu libre de tout obstacle et soit étendu, selon un plan du 27 novembre 2006, sans indemnité, subsidiairement moyennant le paiement d'une indemnité de mille francs. Un bordereau de pièces, daté du 26 septembre 2008 y relatif notamment, est produit et versé au dossier de la cause.

Le recourant Pierre-Gilles Vidoli précise qu'au bénéfice de la concession pour usage d'eau qui lui a été transférée, il exploite un port privé comportant 74 places d'amarrage et un chantier naval. Quelques employés temporaires travaillent sur les lieux. Le port ne comporte pas de places de stationnement officielles pour voitures.

Le tribunal constate qu'un chemin en gravier (qui fait l'objet de la servitude de passage précitée), traversant les parcelles nos 460 et 339, assure depuis la route suisse l'accès au port; un panneau de signalisation, placé en bordure de la parcelle n° 460 du côté de la route suisse, indique que l'on rejoint le "Port Vidoli" et le "Chantier naval Vidoli" en empruntant le chemin précité; la signalisation en question comporte un signal d'interdiction générale de circuler (OSR 2.01) précisant "sauf chargement et déchargement", un signal d'interdiction de parquer (OSR 2.50) et un signal prescrivant que les chiens doivent être tenus en laisse. Le panneau précité comprend également les mentions suivantes: "Propriété privée", "Accès réservé aux usagers" et "Pêche interdite".

Le tribunal procède à une visite des lieux au cours de laquelle les parties sont entendues dans leurs explications respectives. Le tribunal constate que le bâtiment ECA n° 180, situé en limite de propriété sur la parcelle voisine n° 427 appartenant à André Gay, comprend une façade pignon donnant sur la parcelle n° 339. Le syndic Gérald Bussy indique que la municipalité avait considéré que le bâtiment "Gay" appelait une construction en limite de propriété sur la parcelle n° 339 et que les conditions de l'ordre contigu étaient réalisées.

(…)"

J.                                  Le tribunal a ensuite délibéré puis statué.

 

Considérant en droit

1.                                Il sied d'examiner d'abord si le bâtiment A projeté sur l'actuelle parcelle n° 460 respecte l'art. 5.4 RCAT aux termes duquel "la distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective est de 10.00m."

a) Selon les plans, l'angle Sud-Ouest du bâtiment A, respectivement son angle Sud-Est, se situent à moins de quatre mètre de l'axe du chemin privé déterminé par la servitude de passage n° 218'846, de 3.5 m de largeur, inscrite au registre foncier.

Les recourants sont d’avis que, dans la mesure où il sert à desservir le port comportant 74 places d’amarrage, le chantier naval et les installations nautiques, ce chemin doit être considéré comme une voie privée ou servitude de passage servant à la desserte collective. Ils en déduisent que la distance minimale de 10 m entre l’axe du chemin et le bâtiment A doit être respectée.

Les constructeurs font  valoir, de leur côté, que suite au décès de Hugo Vidoli, la servitude de passage serait éteinte et devrait être radiée. A noter d’emblée que le tribunal  de céans  n’est pas compétent pour statuer sur ces questions, qui relèvent du seul juge civil (arrêts AC.2007.0098 du 20 mai 2008; AC.2007.0105 du 19 mai 2008 et réf. cit.). Ces questions font d'ailleurs l'objet d'une procédure pendante devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte (v. pièces nos 4, 5 et 6 du bordereau des recourants du 26 septembre 2008).  Les constructeurs contestent pour le surplus qu'il s'agisse d'une voie de desserte collective.

La municipalité explique, quant à elle, que l'application de l'art. 5.4 RCAT dans le cas d'espèce est exclue, car cette règle communale a pour but de réserver des espaces libres de part et d'autre d'une voie privée de circulation servant à la desserte collective d'un quartier ; cette disposition réglementaire fait référence à une ancienne disposition de la loi sur les routes qui prévoyait une distance de 10 m (distance actuellement diminuée, voire supprimée), afin qu'une voie privée puisse, le cas échéant, entrer dans le domaine public de la commune. Elle constate que le chemin privé incriminé n’est pas destiné à desservir un hypothétique futur quartier et qu'il n'a pas vocation à devenir une voie publique, dès lors qu'il s’agit d’un chemin en cul-de-sac, situé entièrement sur des parcelles appartenant à des particuliers.

b) La loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), entrée en vigueur après l’adoption du présent règlement communal, régit, selon son art. 1er, tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1). Elle s'applique également aux servitudes de passage public et les sentiers publics (al. 2). S’agissant des limites de constructions, l'art. 36 LRou prévoit ce qui suit:

" a) Règle générale

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a.  pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b.  pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c.  pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d.  pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3  (..)."

Dans un arrêt AC.2002.0206 du 29 avril 2003, le tribunal a rappelé que la LRou ne s'appliquait qu'aux routes ouvertes au public ou faisant partie du domaine public et non pas aux voies privées. Par arrêt AC.2006.0203 du 29 mars 2007, le tribunal a jugé ce qui suit:

"En l'absence d'une route, on ne voit pas laquelle des distances prescrites par l'art. 36 LR (recte: LRou) serait applicable. Ainsi donc, le renvoi du règlement communal aux distances de l'art. 36 LR n'a pour effet de rendre applicable les distances prévues par cette disposition que lorsque le domaine public est réellement constitué d'une route. Tant que le domaine public n'a pas été affecté à une route - ce qui présuppose l'exécution de la procédure de plan routier prévue par la loi sur les routes - dont la classification est déterminable, les distances prévues par la loi sur les routes ne sont pas applicables (…)".

c) L'art. 5.4 RCAT prévoit une distance minimale de 10 m entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective. Il s’agit donc d’une distance qui entre dans la catégorie des limites des constructions, lesquelles sont instituées essentiellement pour réserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics telles que les routes (cf. AC.2006.0101 du 6 décembre 2006 et réf. cit.).

L’inspection locale a permis de constater que l'entrée du chemin en question est signalée comme étant une "propriété privée", interdite à la circulation "sauf chargement et déchargement" et dont l'accès est "réservé aux usagers". Compte tenu de telles restrictions, il apparaît que ce chemin - faisant l'objet d'une servitude de passage (personnelle) au bénéfice d’un particulier (feu Hugo Vidoli) et non en faveur de la Commune - exclut tout accès au public; sa fonction est limitée, en effet, à la desserte du port de plaisance privés et du chantier naval et  seuls leurs usagers privés respectifs sont autorisés à emprunter ledit chemin; autrement dit, on ne voit pas comment un chemin privé - qui est situé entièrement sur deux parcelles privées et aboutissant sur une impasse, soit sur un port privé au bénéfice d'une concession du canton - aurait vocation à entrer dans le domaine public, partant à devenir une desserte collective. D’ailleurs, comme il résulte de l'art. 6 de l’acte de la concession du port, le concessionnaire a le droit "d'interdire au public de pénétrer dans la zone concédée, cas de détresse réservé". L'appréciation de l¿utorité intimée, qui considère que le chemin en cause n'est pas une voie [de circulation] privée ni une servitude de passage servant à la desserte collective ni susceptible de le devenir ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Quant au projet de construction incriminé, il n'impliquera aucun usage du chemin différent de celui qui existe déjà actuellement; autrement dit, l'édification des maisons individuelles A et C sur les parcelles des constructeurs ne va rien changer à l'utilisation du droit de passage par ses bénéficiaires que sont déjà les usagers privés du port et du chantier naval "Vidoli", étant précisé que la commune compte un autre port – public -, de près de 200 places d’amarrage, selon les indications de son site internet. Force est donc constater que le chemin en question ne peut manifestement pas être assimilé à une route communale ouverte au public, ni à une servitude de passage public (à noter que même en pareil cas il n’y aurait pas de distance minimale à observer selon l’art. 36 al. 1 let. d LRou), de sorte que ni la LRou ni l’art. 5.4 RCAT (dans la mesure où il se réfère implicitement aux limites de constructions prévues par la LRou) ne sont applicables.

En résumé, l’art. 5.4 RCAT n’entre pas en considération dans le particulier, dans la mesure où le chemin litigieux ne fait pas l’objet d’une servitude de passage (public) servant à une desserte collective (destinée à un nombre indéterminé de personnes), mais est limitée à quelques usagers privés, outre les constructeurs eux-mêmes. Ce chemin ne saurait être assimilé à une voie publique.

2.                                Il faut ensuite se pencher sur la question de savoir si le bâtiment C destiné à prendre place sur l’actuelle parcelle n° 339 peut être accolé au bâtiment voisin ECA n° 180 construit en limite de propriété sur la parcelle n° 427, propriété de André Gay.

a) L'art. 5.2. RCAT prévoit ce qui suit:

"Dans les autres zones (autres que la zone du Bourg), l'ordre non contigu est de règle. Toutefois, la Municipalité peut autoriser la construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété aux conditions suivantes:

- les bâtiments forment un ensemble, tant en ce qui concerne la conception que la réalisation;

- l'ensemble des bâtiments doit être constitué d'entités séparées, tant par leur distribution intérieure que par leur configuration architecturale. Il est toutefois admis que certains locaux ou installations de service soient organisés en commun;

- l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol."

b) Les recourants font valoir que dans la zone mixte où le bâtiment C devrait prendre place, l'ordre non contigu est la règle et que l'ordre contigu constitue une exception. Ils se prévalent du fait que le bâtiment C ne pourra pas former un ensemble avec le bâtiment ECA n° 180 d'André Gay, tant au niveau de sa conception que de sa réalisation, au sens de l’art. 5.2 premier tiret RCAT, car cela supposerait que les bâtiments soient construits simultanément.  

Les recourants soutiennent en outre que le bâtiment ECA n° 180 et le bâtiment C projeté devraient être considérés comme une seule construction pour la détermination des distances aux limites et du coefficient d'utilisation du sol. Ils en déduisent qu'en cas de construction du bâtiment C accolé au bâtiment n° 180, les constructeurs et André Gay devront forcément s’entendre au moment de la vente de leur immeuble respectif et que c'est pour éviter des problèmes ultérieurs que le législateur communal a posé certaines conditions à l'octroi d'une dérogation à l'ordre non contigu. Les recourants en concluent que lorsqu'un bâtiment a été construit en limite de propriété avant l'entrée en vigueur du RCAT, l'exception de l'ordre contigu ne peut pas servir à régulariser un bâtiment devenu non réglementaire, comme celui d'André Gay.

L'autorité intimée a considéré, quant à elle,  que l'ordre contigu existait avec la parcelle n° 427 et que le projet respectait l'art. 5.2 RCAT. Elle a rappelé que le CUS était défini parcelle par parcelle, comme cela résulte de l'art. 5.9 RCAT qui définit la capacité constructive de "chaque parcelle".

Les constructeurs ont souligné, de leur côté, la "cohérence du bâti" à l'endroit incriminé, en exposant encore que selon une entente entre les époux Dutruy et leur voisin André Gay, une partie du rez-de-chaussée du futur bâtiment servira à l'activité professionnelle d'André Gay.

c) Selon la jurisprudence, l'ordre contigu se caractérise par l'implantation sur un alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximale fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limites de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments. En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2007.0190 du 27 juin 2008 ; AC-7581 du 1er juin 1992, publié in RDAF 1992, 482 et les références citées).

d) aa) En l’occurrence, les constructeurs projettent de démolir le bâtiment ECA n° 247 se trouvant à 3 m de la limite de propriété de la parcelle n° 427 et d'édifier un bâtiment nouveau adjacent au bâtiment ECA n° 180, face au lac. Tout d’abord, il y a lieu de relever que le propriétaire voisin André Gay a déjà construit le bâtiment ECA n° 180 sur la limite de propriété commune et qu’il a donné son accord à ce que le bâtiment C projeté soit accolé au sien

Cela étant, l'art. 5.2 RCAT permet l'édification de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété, à la condition que les bâtiments forment un ensemble, tant en ce qui concerne la conception que la réalisation. La municipalité a relevé que cette exigence imposait une unité, tant au niveau des plans, du point de vue de la typologie du bâtiment à créer, que de l'aspect extérieur de celui-ci une fois réalisé.

La municipalité n’a pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d’appréciation en considérant que cette exigence était réalisée en l’espèce. Les éléments au dossier ne permettent en effet pas d'affirmer que le bâtiment C projeté ne tendrait pas à former un ensemble avec le bâtiment ECA n° 180, dont la façade pignon donnant sur la parcelle n° 339 est aveugle, qui appelle en quelque sorte une construction en ordre contigu en tout cas du point de vue esthétique; on peut aussi se référer à cet égard à l'avis de l'expert privé des constructeurs, Jacques Suard, architecte, du 2 avril 2008 qui relève les similitudes des deux ouvrages, au niveau de la distribution des locaux et de l'aspect extérieur, l'ouvrage projeté prévoyant l'utilisation de matériaux semblables à ceux du bâtiment ECA n° 180. Les plans du 10 avril 2008, produits le 30 avril 2008 par les mêmes constructeurs confirment ce qui précède.

Les recourants prétendent que la réalisation du bâtiment C ne serait pas possible du fait que le bâtiment ECA n° 180 est déjà existant et que partant, il empêcherait la création d'un ensemble au moment de la construction du bâtiment C qui aurait dû être simultanée. Mais ce critère de « simultanéité » des constructions ne figure pas dans le texte de l’art. 5.2 RCAT; l'interprétation proposée par les recourants ne trouve aucun fondement dans le texte clair de l'art. 5.2 RCAT; elle ne peut, par conséquent, pas être suivie. Du reste, lors de l'inspection locale, le tribunal a  pu constater que les bâtiments ECA nos 220 (abritant le chantier naval) et 177 (habitation), situés respectivement sur les parcelles  nos 461 et 462 des recourants, et présentant de fait un front bâti plus ou moins contigu face au lac, n'avaient manifestement pas été réalisés à la même époque.

bb) Quoi qu'il en soit, l'art. 12 RCAT permet à la municipalité de déroger, dans des cas exceptionnels, aux dispositions de son règlement, en particulier lorsqu'il importe de tenir compte d'une situation existante ou lorsqu’une application stricte du règlement empêcherait la réalisation d’une solution architecturale intéressante, à dire d’expert. Or, l’inspection locale a permis de constater que le bâtiment ECA n° 180 présente du côté sud (destiné à accueillir le bâtiment C) une importante façade pignon entièrement aveugle qui nuit à l’aspect du site (bord du lac). Selon les assesseurs spécialisés du tribunal, cette façade pignon aveugle appelle en quelque sorte la construction d’un bâtiment adjacent pour des motifs d’ordre  esthétique. A leur avis, cette solution serait d’autant plus intéressante que les bâtiments voisins ECA nos 220 (abritant le chantier naval) et 177 (habitation) précités, ainsi que le bâtiment ECA n° 178 (situé sur la parcelle n° 339) sont quasiment accolés les uns aux autres et présentent un font bâti d’implantation commun parallèle au quai qui longe le lac et observe ainsi déjà un certain alignement.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la municipalité pouvait, sans abuser ni mésuser de son pouvoir d'appréciation, autoriser l'ordre contigu sur la base de l'art. 5.2 RCAT qui est du reste une disposition facultative (« Kann-Vorschrift »).

e) Les parties discutent enfin de la condition prévue par l'art. 5.2 RCAT qui précise que l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination des distances aux limites et du CUS.

Une telle condition vise logiquement l'hypothèse où sont construits plusieurs bâtiments accolés à l'intérieur d'une même parcelle, ce que permet l'art. 5.2 RCAT qui ne réglemente pas strictement l'ordre contigu puisqu'au contraire, il permet aussi la contiguïté sur une seule et même parcelle (et pas seulement en limite de propriété). En l'espèce, le bâtiment C projeté se trouvant précisément en limite de propriété, la distance à la limite ne s'applique donc pas; quant à la détermination du CUS, elle doit être calculée en fonction de la surface cadastrale de la parcelle n° 339; les recourants ne démontrent pas que la règle sur le CUS ne serait pas respectée en l’espèce.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). La décision de l'autorité intimée levant les oppositions des recourants et délivrant le permis de construire doit donc être confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit - contrairement à la Commune qui a agi seule - à une indemnité à titre de dépens, à la charge des recourants

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 octobre 2007 par la Municipalité de Crans-près-Céligny, levant l'opposition des recourants et délivrant le permis de construire, est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants Myriam Vidoli et consorts sont débiteurs des constructeurs Jean-Jacques et Marianne Dutruy d'une indemnité globale de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.