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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juillet 2008 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourants |
1. |
Philippe MOREL, à St-Légier-La Chiésaz, |
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2. |
Evelyne MOREL, à St-Légier-La Chiésaz, |
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3. |
Frédéric BONJOUR, à St-Légier-La Chiésaz, |
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4. |
Christine BAUMANN BONJOUR, à St-Légier-La Chiésaz, tous représentés par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Denis SULLIGER, avocat, à Vevey 1, |
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Constructrice |
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DOMAINE LA BERGERIE SA, P/a REAL SUISSE SA, à Crissier, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Edith GRAND D'HAUTEVILLE, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par André CORBAZ, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Philippe et Evelyne MOREL, Frédéric et Christine BAUMANN BONJOUR c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 25 octobre 2007 (construction de 11 villas individuelles avec couverts à voitures) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n° 1'840 inscrite au registre de la Commune de St-Légier-La Chiésaz est propriété d¿Edith Grand d¿Hauteville. D¿une surface de 16'554 m2, cette parcelle est située au sud-ouest du territoire communal ¿ au lieudit Hauteville ¿ à l¿intérieur du coude formé par la route cantonale 742b. Elle est bordée à l¿ouest par le chemin de la Duchesne, limité à 30 km/h. Son terrain en nature de pré présente globalement une légère pente en direction du sud. A l¿extrémité sud de la parcelle cependant, le terrain se rehausse pour former un talus plongeant sur la route cantonale en contrebas.
Les recourants Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 2'624, située de l¿autre côté du chemin de la Duchesne, au sud-ouest de la parcelle n° 1'840. Une imposante haie de lauriers, haute de plus de 2 m, sépare la parcelle du chemin. Dite parcelle n° 2'624 est bordée à l¿ouest par la parcelle n° 2'619, propriété des recourants Philippe et Evelyne Morel. Cette deuxième parcelle ne borde donc pas le chemin de la Duchesne. Au contraire, elle est construite bien en retrait de ce chemin et de la parcelle litigieuse, dont elle est séparée tant par la parcelle n° 2'624, à l¿est, que par une autre parcelle construite, au sud-est.
Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de villa secteur 1 selon le règlement communal sur le plan d¿extension et la police des constructions de la Commune de St-Légier-La Chiésaz (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d¿Etat le 13 mars 1983. L¿ordre non contigu y est obligatoire (art. 21 al. 1 RPE). La surface minimum des parcelles est de 1'000 m2 par bâtiment d¿habitation (art. 22 RPE). La surface bâtie (indice d¿occupation du sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle (art. 23 RPE). Les bâtiments d¿habitation doivent avoir une surface au sol de 55 m2 au minimum (art. 24 RPE). La hauteur des façades sur la sablière ne peut dépasser 6 m pour les bâtiments de deux niveaux et 4 m pour les bâtiments d¿un niveau (art. 26 RPE).
B. Du 17 juin au 7 juillet 2005, la résidence de la Bergerie SI en formation ¿ actuellement Domaine La Bergerie SA -, constructrice, a mis à l¿enquête publique un projet d¿équipement de la parcelle n° 1'840 portant sur la construction d¿un chemin d¿accès, d¿une butte anti-bruit, de collecteurs et du réseau des services. Diverses oppositions ont été formées à l¿encontre de ce projet. Le 11 avril 2006, la municipalité a informé tous les opposants qu¿elle avait décidé d¿accorder le permis de construire et d¿écarter leurs oppositions. Certains opposants ont alors recouru contre cette décision le 3 mai 2006 en concluant à l¿annulation de la décision attaquée. Par arrêt du 12 octobre 2006 (AC.2006.0090), le Tribunal administratif a rejeté ces recours.
C. Domaine La Bergerie SA projette de construire sur la parcelle n° 1'840 onze villas individuelles de type Minergie avec couverts à voitures végétalisés de trois types différents, mais de même famille architecturale. D¿après les plans, l¿accès aux constructions est organisé depuis le nord de la parcelle au moyen d¿un chemin (sans issue) venant depuis le chemin de la Duchesne et qui descend vers le sud pour se terminer par une zone de rebroussement pour desservir les bâtiments sis au sud.
D. Le 18 juin 2007, la constructrice a déposé son dossier auprès de la Commune de St-Légier-La Chiésaz en vue d¿obtenir le permis de construire les villas et les couverts à voitures.
La constructrice explique que sa demande de permis de construire a été déposée sur la base de la parcelle n° 1'840 non fractionnée, un parcellement projeté en onze lots distincts étant indiqué à titre informatif. La surface respective de ces lots est la suivante :
¿Désignations Surfaces m2
A1 ~ 1¿686
C2 ~ 1¿357
B3 ~ 1¿297
B4 ~ 1¿351
C5 ~ 1¿411
A6 ~ 1¿508
C7 ~ 1¿723
A8 ~ 2¿146
A9 ~ 1¿302
A10 ~ 1¿306
A11 ~ 1¿377
Parcelle cédée au DP ~ 90
Total ~ 16'554 = surface RF ¿
S¿agissant de la projection horizontale au sol du bâtiment, les villas de type ¿A ¿ mesurent 8 m 40 de large et 14 m 40 de long (soit 168.96 m2). Les villas de type ¿B ¿ mesurent 8 m 40 de large et 13 m 20 de long (soit 158.88 m2). Les villas de type ¿C ¿ mesurent 10 m 20 de large et 16 m 20 de long (soit 165.25 m2). Enfin, les couverts à voitures mesurent 8 m sur 6 m (soit 48 m2).
La constructrice précise que le futur état parcellaire découle de la position des villas projetées qui seront implantées en fonction de critères liés entre autres à la topographie, aux dégagements visuels, à la protection contre le bruit. Il s¿ensuit que les surfaces des futures parcelles ne correspondent pas individuellement aux valeurs découlant de l¿art. 23 RPE, certaines parcelles sont trop grandes, d¿autres trop petites, l¿art. 23 RPE étant en revanche respecté sur l¿ensemble de la parcelle n° 1'840. La constructrice prévoit d¿inscrire le fractionnement après délivrance du permis de construire les villas et annexes, moyennant l¿inscription d¿une mention LATC qui précisera les surfaces bâties attribuées à chaque parcelle. Dite mention sera accompagnée d¿un plan indiquant au droit de chacune des parcelles les valeurs de ces surfaces. Les autres dispositions du RPE, notamment les distances aux limites, seront respectées.
Le Conservateur du Registre foncier du district de Vevey a donné son aval à cette manière de faire selon lettre du 27 avril 2007, la mention LATC déposée en même temps que le fractionnement apparaissant comme la solution la plus adéquate.
E. La constructrice a établi un ¿règlement d¿administration et d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel et règles de voisinage ¿, obligatoire pour tous les propriétaires du site à construire ou pour tout ayant droit. Un préambule précise que les chapitres I, II, V, XIII, XIV, XV et XVI du RPE sont entièrement applicables. Il prévoit également que le but du règlement est ¿de régler les droits et les devoirs respectifs et mutuels des onze propriétaires constituant l¿ensemble résidentiel du Domaine la Bergerie. Il doit également assurer par le biais de directives ayant trait principalement à l¿implantation des bâtiments, au traitement architectural de l¿enveloppe extérieure de ceux-ci, au choix des matériaux et des plantations d¿arbres, la création et la pérennité d¿un ensemble cohérent et esthétique, parfaitement intégré dans un site où chacun des propriétaires pourra être heureux et fier de résider ¿. L¿art. 20 de ce règlement prévoit en particulier qu¿ ¿afin d¿assurer une bonne adéquation avec le milieu environnant et préserver la vue de tout un chacun, les plantations sont obligatoires conformément aux plans d¿architecte entérinés par la Commune de St-Légier. Les essences indigènes seront privilégiées. Il est spécialement inscrit au registre foncier la servitude de hauteur maximale de 4,50 mètres pour toutes plantations sauf pour le lot 1. ¿. Ainsi que l¿a précisé la commune dans sa réponse, ce règlement ne constitue pas un document mis à l¿enquête.
F. Le projet a été soumis à l¿enquête publique du 27 juillet au 27 août 2007. Dans le délai d¿intervention échéant le 27 août 2007, plusieurs oppositions ont été soulevées.
Le 23 août 2007, Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour se sont notamment opposés au projet de construction présenté par Domaine La Bergerie SA pour plusieurs motifs. Estimant que le projet ne s¿intègre pas au site, ils demandent tout d¿abord que le type de matériaux utilisés, la dimension des constructions prévues et leur hauteur respectent l¿art. 55 RPE. Ils requièrent ensuite que les bâtiments projetés soient modifiés afin que leurs combles ne puissent pas être considérées comme objectivement habitables. Ils demandent également que le projet mis à l¿enquête dispose d¿un plan des parcelles indiquant précisément la surface de chaque parcelle et le coefficient d¿occupation du sol de chaque construction, calculé conformément aux dispositions du règlement communal. Ils réclament qu¿une assurance couvrant les éventuels dégâts causés suite aux travaux d¿excavation soit conclue, qu¿une expertise de leur propre immeuble soit effectuée et qu¿ils soient renseignés sur la nature de ces travaux d¿excavation. Ils demandent que la hauteur des plantations sur toutes les parcelles soit limitée à 4 m 50 avec l¿obligation de ne planter que des arbres isolés pour les plantations. Craignant une perte d¿ensoleillement, ils sollicitent le déplacement du bâtiment A10. Prévoyant une augmentation du trafic sur le chemin de la Duchesne, ils demandent la mise en place d¿éléments de modération du trafic. Enfin, ils se réservent de demander la pose de gabarits.
Le 26 août 2007, les époux Morel ont également formé opposition au projet. Craignant les conséquences de travaux d¿excavation pour la réalisation des sous-sols, ils réclament la conclusion d¿une assurance contre les dégâts causés à leur bâtiment pour la durée des travaux, ainsi que la réalisation d¿une expertise de leur immeuble. Les époux Morel demandent une modification du projet pour que les combles des bâtiments soient objectivement non habitables. Enfin, ils souhaitent que le coefficient d¿occupation du sol soit calculé pour chaque construction conformément à la réglementation communale en vigueur.
G. Par lettres recommandées des 25 octobre 2007, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a fait savoir aux opposants qu¿elle avait décidé d¿accorder le permis de construire et avait écarté leurs oppositions. Elle s¿est déterminée de la manière suivante sur les points soulevés par les époux Bonjour-Baumann :
¿- Vous considérez que les constructions sont mal intégrées au site.
Lorsque des constructeurs se sont intéressés à mettre en valeur la parcelle no 1840, la Municipalité a chargé sa Commission d¿urbanisme d¿étudier l¿implantation des futures constructions. Le projet suit les recommandations de cette commission.
Au surplus, les 11 villas projetées présentent une unité qui assure une cohérence au quartier qui prendra place sur le bien-fonds en question.
- Il est exact que les combles sont inhabitables. Notre autorité a exigé du constructeur qu¿il modifie ses plans pour que les combles ne soient accessibles que par un trappon et ne soient que modérément éclairées. Vous trouverez, en annexe, un jeu des plans modifiés.
- S¿agissant du parcellaire, la Municipalité considère que plutôt que d¿exiger un fractionnement de la parcelle no 1840, strictement comptable, il est préférable d¿implanter les bâtiments en fonction de la morphologie du terrain et des différentes contraintes environnementales et de veiller au respect du coefficient d¿occupation du sol par l¿inscription de mentions au Registre foncier comme le prévoit l¿article 83 LATC.
- Il appartient aux constructeurs de prendre toutes les mesures utiles afin d¿éviter de porter atteinte, durant les travaux, aux propriétés voisines. Ce point relève du droit civil.
- Le règlement d¿administration et d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel est un document qui ne relève pas de l¿aménagement du territoire, mais d¿une réglementation de droit privé visant à régler les rapports entre les futurs propriétaires.
S¿agissant de la hauteur des plantations, elle est réglementée par le Code rural et foncier.
- La construction A10, qui doit prendre place à l¿Est de votre propriété, n¿est pas telle qu¿elle provoque une perte d¿ensoleillement justifiant son déplacement sur le terrain.
- En ce qui concerne le trafic routier, nous rappelons que le chemin de la Duchesne est suffisant pour absorber le trafic supplémentaire de 11 villas individuelles. ¿
L¿opposition des époux Morel a été levée au moyen des arguments développés ci-dessus aux alinéas 2 (s¿agissant des combles), 3 (pour le parcellaire) et 4 (au sujet de l¿atteinte aux propriétés voisines).
Par lettre du 25 octobre 2007, la commune a remis à la constructrice copie de ses décisions levant les oppositions, et précisé que la délivrance du permis de construire ne pourrait pas intervenir avant l¿échéance du délai d¿opposition, ou, en cas de recours, avant le prononcé du tribunal.
H. A la demande de la municipalité, la constructrice a modifié les plans des combles le 19 septembre 2007, fermant la cage d¿escalier et supprimant les fenêtres en toiture.
I. Par actes distincts des 14 novembre 2007, les recourants Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour, d¿une part, et Philippe et Evelyne Morel, d¿autre part, ont recouru auprès du Tribunal administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dès le 1er janvier 2008), concluant à l¿annulation de la décision de la municipalité du 15 octobre 2007 et au refus du permis de construire.
J. Le 19 novembre 2007, l¿effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.
K. Dans les observations de son avocat du 21 décembre 2007, Domaine La Bergerie SA a conclu au rejet du recours, avec dépens. Par réponse du 9 janvier 2008 de son conseil, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a fait de même. Le 1er février 2008, par leur conseil commun, les recourants se sont déterminés brièvement. Les arguments des parties seront repris dans la partie droit du présent arrêt pour être discutés.
L. Par courrier du 10 avril 2008, le conseil des recourants, ayant pris connaissance de la composition du tribunal indiquée dans la convocation à l¿audience, a signalé que le recourant Bonjour est secrétaire général de l¿Union patronale des ingénieurs géomètres vaudois et qu¿à ce titre il connaît personnellement tous les ingénieurs géomètres du canton, notamment l¿assesseur Raymond Durussel. Le tribunal a communiqué cette lettre aux autres parties, pour information. Aucune d¿entres elles n¿est intervenue pour évoquer un motif de récusation.
M. La CDAP a tenu audience le 7 mai 2008 en présence 1) des recourants Philippe Morel et Frédéric Bonjour personnellement, représentant chacun leur épouse et assistés de Philippe Vogel, avocat commun, 2) pour la municipalité de M. de Gautard, syndic, assisté de Denis Sulliger, avocat, 3) pour la constructrice Domaine La Bergerie SA, de MM. Borsa, Sbizzera, Rubin et Daniel, accompagnés de M. Ansermoz et assistés de Benoît Bovay, avocat, 4) pour la propriétaire Edith Grand d¿Hauteville, de M. Corbaz, notaire. L¿audience a été suivie d¿une inspection locale.
L¿audience a permis de constater que l¿exemplaire du règlement communal versé au dossier par la commune n¿était pas à jour (art. 84) contrairement à la teneur disponible sur le site de la commune.
La constructrice a précisé que, si nécessaire, les vitres à l¿extrémité des balcons seraient supprimées. Les recourants en ont pris acte.
Interpellé sur la question de savoir quel était son intérêt personnel au recours, le recourant Philippe Morel a reconnu qu¿il n¿en avait pas à proprement parler, agissant dans le but d¿assurer une égalité de traitement entre les propriétaires de la zone concernée et ceux des parcelles situées aux alentours.
A la demande de la constructrice, le dispositif du présent arrêt a été communiqué aux parties le 8 mai 2008.
Considérant en droit
1. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d¿office et avec un libre pouvoir d¿examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) ; arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2006.0158 du 7 mars 2007; AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA , le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à ces dispositions (voir par exemple arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités). La qualité pour agir est ainsi reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et dispose d¿un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 ; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). A qualité pour recourir au regard de ces principes le voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511-512; 104 Ib 245 consid. 7d p. 256;) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 184), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (cf. arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003).
La jurisprudence en matière de qualité pour recourir évolue dans un sens restrictif. Le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire voisin n'est pas libre d'invoquer n'importe quel grief; il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette jurisprudence empêche par exemple le voisin de contester un projet en invoquant des normes qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, comme les normes relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation, ou encore celles qui concernent la configuration des escaliers intérieurs (ATF 1C_3/2007 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. p. ex. 1C_64/2007 du 2 juillet 2007).
b) Sur le fond, les recourants soulèvent des moyens ayant trait à l¿indice d¿occupation du sol, à des travaux d¿excavation, au règlement interne d¿administration de la parcelle litigieuse, à la pose de gabarits, à la mise à jour des plans des façades et des toitures, à l¿esthétique, à l¿aménagement des combles, à la préservation de l¿ensoleillement et au trafic du chemin d¿accès.
Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour sont propriétaires de la parcelle n° 2'624, située de l¿autre côté du chemin de la Duchesne, au sud-ouest de la parcelle n° 1'840, soit à proximité immédiate des constructions. Ils sont dès lors légitimés à contester les effets que produirait, sur leur propre bien-fonds, la construction des bâtiments projetés.
En revanche, la parcelle n° 2'619, propriété de Philippe et d¿Evelyne Morel, ne borde pas directement le chemin de la Duchesne. Elle est construite bien en retrait de ce chemin et est séparée de la parcelle litigieuse au sud-est par une parcelle construite qui obstrue de ce fait une grande partie de la vue que les époux Morel peuvent avoir de la parcelle litigieuse et à l¿est par la parcelle propriété de Frédéric Bonjour et de Christine Baumann Bonjour, également construite. La perception que Philippe et Evelyne Morel ont de la parcelle n° 1'840 est donc très limitée, tant sur le plan de la vue qu¿au niveau des immissions qui pourraient en émaner (tels les inconvénients que pourrait causer le trafic sur cette parcelle et sur le chemin de la Duchesne). En définitive, ils ne sont pas particulièrement touchés par le projet dont est recours. Enfin, Philippe Morel a reconnu que son épouse et lui-même n¿avaient pas vraiment d¿intérêt personnel au présent procès, n¿étant mus que par le souci d¿assurer une égalité de traitement entre l¿ensemble des propriétaires du quartier. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir doit être niée aux époux Morel, leur recours étant de ce fait irrecevable.
2. Le premier motif d¿opposition invoqué par Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour a trait à l¿esthétique du projet, qui ne s¿intégrerait pas au site, en particulier ne s¿harmoniserait pas avec les constructions d¿ores et déjà existantes et plus particulièrement avec la ferme de La Bergerie.
a) Aux termes de l¿art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s¿intègrent à l¿environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l¿aspect et le caractère d¿un site, d¿une localité, d¿un quartier ou d¿une rue, ou de nuire à l¿aspect d¿un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d¿éviter l¿enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L¿art. 55 RPE concrétise ces principes; il prescrit que la municipalité prend toutes les mesures pour éviter l¿enlaidissement du territoire communal (al. 1) ; aussi bien pour les constructions nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou reconstructions, l¿architecture doit s¿harmoniser avec celle de l¿environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique (al. 3).
b) Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités). Le tribunal s¿impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en ce sens qu'elle ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).
c) Les bâtiments déjà existants sont des maisons individuelles classiques qui présentent un caractère hétéroclite, sans grande originalité ni qualité architecturale exceptionnelle, y compris s¿agissant de la ferme protégée de La Bergerie, dépendance d¿un château qui se situe bien plus loin, dans une autre zone. Le projet ne s¿inscrit donc pas dans des lieux nécessitant une protection particulière, du point de vue de la protection du site.
Contrairement aux autres constructions situées à proximité, les onze villas projetées forment un ensemble homogène, appartenant à la même famille architecturale, tout en étant de divers types. S¿agissant de l¿emprise au sol, le coefficient d¿occupation est respecté sur l¿ensemble de la parcelle n° 1'840, comme on le verra ci-dessous. Quant à la hauteur au faîte des bâtiments projetés et aux matériaux utilisés pour des constructions avec standard Minergie, ils ne sont pas inhabituels et ne dépareront pas l¿ensemble de l¿environnement bâti. Enfin, une place importante est réservée à la végétation, ce qui assure une intégration au site. En définitive, en autorisant le projet sur le plan de l¿esthétique, les autorités communales, qui ont suivi les recommandations de la commission d¿urbanisme, n¿ont pas outrepassé le large pouvoir d¿appréciation qui leur était conféré.
3. Les recourants se plaignent ensuite de la violation de l¿art. 25 RPE qui prévoit ce qui suit :
¿Pour les bâtiments de moins de 80 m2 de surface, le nombre des niveaux est limité à deux, dont un sous la sablière et un dans les combles.
Pour les bâtiments de plus de 80 m2 de surface, le nombre de niveaux est limité à deux, soit deux sous la sablière et sans combles habitables ou un sous la sablière et combles habitables. En outre, si la pente du terrain naturel est d¿au moins 25 %, la Municipalité peut autoriser l¿habitation du sous-sol sur la moitié de sa surface. ¿
Selon les recourants, le nombre de niveaux fixé à l¿art. 25 RPE ne serait pas respecté étant donné qu¿en plus des deux niveaux sur la corniche, il y aurait des combles habitables.
C¿est en vain que la cour a tenté de comprendre le but recherché par le législateur lorsqu¿il interdit d¿habiter les combles. Interpellée à ce sujet durant l¿audience, la municipalité n¿a su apporter de réponse convaincante, reconnaissant elle-même que la disposition n¿avait pas grand sens et précisant que son abrogation est envisagée. Le tribunal a d¿ailleurs déjà relevé à diverses reprises (v. par exemple AC.2004.0208 du 23 novembre 2004 et AC.2007.0073 du 29 janvier 2008) la situation apparemment absurde qui se présente lorsque les règles sur les dimensions des constructions permettent la création de volumes dont d¿autres règles de police de construction empêchent l¿utilisation: il peut même arriver qu¿un étage entier soit construit sans pouvoir être utilisé (v. p. ex. AC.1999.0010 du 13 avril 2000). En tous les cas, le tribunal a déjà jugé qu¿il n¿y a pas lieu d¿interdire préventivement la création de combles pour le seul motif qu¿ils seraient susceptibles d¿être (plus ou moins commodément) rendus habitables (AC.2004.0208 déjà cité). Cela dit, à la demande de la municipalité, la constructrice a modifié les plans des combles le 19 septembre 2007, fermant la cage d¿escalier et supprimant les fenêtres en toiture. Désormais, les combles ne sont accessibles que par une échelle rétractable et ne sont que faiblement éclairées par deux vélux et un jour de moins de 1 m2 chacun. Les combles comprennent, outre un grenier, un local technique recevant l¿installation de chauffage et un réduit de 6,71 m². Leur hauteur est limitée à 2 m 20 dans toutes les pièces par un faux-plafond. Enfin, ces combles ne sont pas chauffés au sol.
En conséquence, l¿éclairage modeste, l¿accès peu commode et la destination des pièces démontrent que les combles ne sont pas habitables. Partant, la réglementation de l¿art. 25 RPE est respectée par le nouveau projet de la constructrice. On observe au passage que le volume des bâtiments projetés demeure inchangé, que les combles soient habitables ou non. On peut donc même se demander si le grief n¿est pas irrecevable de la part des recourants puisque le fait que les combles soient habitables ou non ne changera rien à leur situation de voisins du point de vue de la perception qu¿ils auront des bâtiments projetés.
4. Les recourants se prévalent de la violation de l¿art. 23 RPE. Selon cette disposition, la surface bâtie (indice d¿occupation du sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle. L¿art. 71 RPE donne la définition suivante de la surface bâtie :
¿La surface bâtie est mesurée sur le plan ou la projection du niveau de la plus grande surface.
Pour les bâtiments à niveaux décalés, la surface à prendre en considération est celle donnée par la projection en plan de tous les niveaux.
Les terrasses et terre-pleins non couverts et non excavés, les seuils, les perrons et les balcons ouverts jusqu¿à une largeur de 2 mètres, les piscines non couvertes (aux conditions de l¿art. 76) ainsi que les constructions entièrement souterraines, ne sont pas comptés dans la surface bâtie. ¿
La calculation du coefficient d¿occupation du sol (COS) à laquelle la constructrice a procédé ne convainc pas les recourants, pour plusieurs motifs.
a) Se référant tout d¿abord à l¿arrêt AC.2006.0229 du 20 juin 2007, les recourants font valoir que les balcons doivent être inférieurs à 1 m 50 de largeur pour ne pas entrer dans le calcul du COS. Au-delà de cette largeur, il s¿agit d¿avant-corps qui entrent dans le calcul de ce coefficient. Toujours suivant cette jurisprudence, les balcons ne doivent ni être fermés aux extrémités, ni être couverts.
Les recourants relèvent qu¿in casu les balcons sont partiellement couverts, qu¿à leur tour ils couvrent les terrasses qui se trouvent en-dessous, qu¿ils sont fermés aux extrémités, que les terrasses le sont également à une extrémité et qu¿enfin la largeur des balcons dépasse 1 m 50 puisqu¿elle correspond à 1 m 65. Les recourants préconisent de rajouter dans le calcul des surfaces bâties l¿équivalent des balcons, soit, selon leur calcul 201.21 m2. Ils laissent en outre à la cour le soin de trancher le sort de la surface des balcons de deux des onze lots.
Or, le Tribunal administratif a rappelé à maintes reprises sa jurisprudence en matière de COS en précisant que la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et la surface bâtie était définie par les règlements communaux, qui pouvaient aussi préciser quels étaient les éléments à prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie (voir arrêt AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 et AC.2002.0132 du 26 juin 2003). Ce n¿est qu¿à défaut de dispositions communales définissant la notion de surface bâtie qu¿il y a lieu de se référer à la jurisprudence de l¿ancienne Commission cantonale de recours, puis du Tribunal administratif, désormais CDAP.
Selon la jurisprudence de l¿ancienne Commission de recours en matière de construction et celle du Tribunal administratif, sont considérés comme des avant-corps les balcons dont la saillie dépasse la dimension usuelle des balcon typiques d¿1 m 50. A défaut de dispositions contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les indices d¿utilisation et d¿occupation du sol, de même que dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite des constructions d¿un plan d¿alignement (voir arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 ; RDAF 1975 p. 62 s. ; RDAF 1986 p. 51).
En l¿espèce, le législateur communal a défini la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et la surface bâtie (art. 71 RPE). Il ressort de la réglementation communale que les balcons ouverts jusqu¿à une largeur de 2 m ne sont pas comptés dans la surface bâtie.
De l¿examen des plans et de la maquette qui a été présentée lors de l¿audience, il ressort que les balcons projetés ne forment nullement des loggias ou des encorbellements justifiant une prise en considération de leurs dimensions dans le calcul du COS. Ils dépassent de peu les 1 m 50 des balcons dont traite la jurisprudence. Ils ne sont que très partiellement abrités par l¿avant-toit. Ils sont fermés par des éléments latéraux vitrés à usage de coupe-vent, que la constructrice dit pouvoir enlever et qu¿elle s¿est engagée, si nécessaire, à supprimer. Il découle de ce qui précède que l¿on se trouve en présence de balcons typiques, dont la largeur, inférieure aux 2 m prévus dans le RPE, ne doit pas être comptée dans la surface bâtie.
b) Toujours au chapitre du calcul de la surface bâtie, les recourants estiment qu¿il faut tenir compte de l¿aménagement de la butte antibruit végétalisée qui sert d¿ouvrage OPB.
Cet ouvrage fait l¿objet d¿un permis de construire exécutoire, sur lequel il n¿y a pas lieu de revenir. Sa confection engendrera un mouvement de terre et servira également de mur de soutènement pour certains jardins.
Il s¿agit d¿une sorte de pincement de terrain, d¿environ 2 m de hauteur, situé en bordure de la route cantonale, qui sera végétalisé et servira de protection contre le bruit. A l¿évidence, il ne s¿agit pas d¿un élément de construction comptant dans la surface bâtie.
c) Les recourants reprochent à la constructrice de ne pas disposer d¿un parcellaire précis indiquant la surface exacte de chaque parcelle, attestée par un ingénieur géomètre breveté. En conséquence, l¿art. 23 RPE ne serait pas respecté en raison du projet de fractionnement et des reports de surfaces de parcelles à prévoir par des mentions à inscrire au registre foncier.
Il n¿est pas contesté que le projet de parcellaire établi par la constructrice fait apparaître des lots qui, individuellement, ne respectent pas la valeur prescrite par l¿art. 23 RPE, raison pour laquelle la constructrice a recouru à une solution de compensation entre parcelles, au moyen de l¿inscription d¿une mention LATC, à intervenir ultérieurement. Cette manière de faire n¿est pas contestable.
Il est établi et non contesté qu¿à ce stade de la procédure, la surface bâtie des onze villas projetées et annexes respecte l¿art. 23 RPE sur l¿ensemble de la surface formée par la parcelle n° 1'840 avant fractionnement. La surface bâtie s¿élève en effet à [(6 x 168.96 m2) + (2 x 158.88 m2) + (3 x 213.24 m2) = ] 1'971.24 m2 et la proportion de 12 % de la surface totale de 16'554 m2 atteint 1'986.48 m2. Les surfaces des onze parcelles projetées respectent en outre l¿art. 22 RPE, qui prévoit que la surface minimum des parcelles est de 1'000 m2 par bâtiment d¿habitation. L¿art. 24 RPE est également respecté, puisque la surface au sol des bâtiments d¿habitation prévus mesurent plus que les 55 m2 au minimum figurant dans cette disposition.
Pour le surplus, le projet de fractionnement a été soumis à titre informatif à la commune. Aucune demande de morcellement n¿a été présentée à ce stade de la procédure. Le fractionnement ne fait donc pas l¿objet de la décision dont est recours. La contestation des recourants à ce propos est donc prématurée et ne peut être examinée.
5. Les recourants redoutent que les travaux d¿excavation puissent porter atteinte à leur bien-fonds. Ils souhaitent qu¿une expertise de leur immeuble soit faite avant et après travaux et qu¿une assurance en cas de dégâts soit contractée, le tout aux frais de la constructrice.
Or, comme le relèvent à juste titre tant la municipalité que la constructrice, ces questions relèvent du droit privé et non de la police des constructions. Par conséquent, il n¿appartient ni à la municipalité ni à la cour de céans de les traiter.
6. Les recourants qualifient d¿ ¿ovni ¿ le ¿règlement d¿administration et d¿utilisation de l¿ensemble résidentiel et règles de voisinage ¿ que la constructrice entend imposer aux futurs propriétaires du site. Bien qu¿il contienne une référence au RPE, les recourants estiment qu¿il n¿offre pas de garantie à l¿égard des tiers, notamment en ce qui concerne la hauteur des plantations. Les recourants demandent donc à la municipalité de s¿assurer que la hauteur des plantations sur toutes les parcelles soit limitée à 4 m 50 avec l¿obligation de ne planter que des arbres isolés pour les plantations.
Comme l¿ont souligné la municipalité et la constructrice dans leurs procédés, ce règlement ne constitue pas un document mis à l¿enquête et ne relève pas de la police des constructions. Il s¿agit d¿une démarche privée purement volontaire du promoteur, dont le but principal est d¿assurer au quartier une certaine homogénéité architecturale. Elle ne saurait être remise en cause devant l¿autorité de recours administrative.
Enfin, les recourants s¿inquiètent de la hauteur et du mode d¿implantation de la future végétation. On les renvoie à s¿assurer, le moment venu, du respect des dispositions légales applicables en l¿espèce, en particulier du Code rural et foncier, dispositions qui sont, elles, opposables à tout un chacun.
7. Les recourants se plaignent d'une perte d¿ensoleillement en raison de la construction A10 voisine de leur parcelle et située dans l¿axe du lever de soleil en période hivernale.
Se référant à un arrêt du Tribunal administratif AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, les recourants estiment que l¿ombre portée par la construction projetée pourrait faire perdre l¿ensoleillement à deux pièces d¿habitation au-delà des normes admissibles et engendrer une véritable nuisance.
Le tribunal a déjà eu l'occasion à deux reprises (AC.2007.0110 du 21 décembre 2007; AC.2007.0083 du 31 mars 2008) d'examiner la portée de l'arrêt AC.2006.0044 et de constater que ce précédent invoqué par les recourants est un arrêt isolé. L'ordonnance bernoise évoquée dans cet arrêt ne concerne d'ailleurs que les immeubles élevés ou les maisons tours et de toute manière, contrairement à ce qu'indique cet arrêt, on ne saurait appliquer, même par analogie, des disposition de droit bernois pour refuser d'autoriser une construction qui, pour le surplus, respecte les exigences légales et réglementaires. Il n'existe en effet pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine.
8. Les recourants redoutent que la construction de 11 nouveaux bâtiments ne génère un trafic important sur le chemin de la Duchesne et souhaitent que la commune mette en place des éléments de modération du trafic pour garantir la sécurité de la zone d¿habitation.
a) L'art. 19 de la loi fédérale sur l¿aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007; AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).
b) En l¿espèce, le seul accès à la propriété se fera par le nord, au moyen d¿un chemin (sans issue) aboutissant, au sud, à une aire de rebroussement. Les futurs véhicules n¿emprunteront donc qu¿un très petit tronçon du chemin de la Duchesne avant de bifurquer pour accéder aux constructions litigieuses. L¿accroissement prévisible du trafic n¿aura ainsi que peu d¿incidence sur le chemin de la Duchesne. Au surplus, le chemin de la Duchesne, de quelque 5 m, est d¿une largeur modeste, ce qui est en soi un élément modérateur du trafic. Enfin, la municipalité a instauré, après avoir suivi la procédure habituelle, une zone à 30 km/h sur ce tronçon. Dans ces conditions, la voie d¿accès aux constructions projetées depuis le chemin de la Duchesne présente des conditions de commodité et de sécurité satisfaisantes. Elle doit être considérée comme adaptée à la desserte de bâtiments d¿habitation et ne prête pas le flanc à la critique.
9. Les recourants sollicitent la pose de gabarits, se référant à l¿art. 86 RPE, qui prévoit que la municipalité peut exiger le profilement des constructions par la pose de gabarits aux frais du constructeur.
La municipalité n¿a pas jugé cette mesure nécessaire, dès lors que le volume des constructions reste simple et relativement modeste (hauteur de la sablière à 6 m, faîte à moins de 10 m).
Il est vrai que la pose de gabarits aurait été de nature à faciliter le dialogue entre les parties, en permettant aux recourants de voir concrètement l¿implantation des villas projetées. Toutefois, un examen attentif du dossier permet de se faire une idée suffisante du projet, de sorte qu¿il ne se justifie pas d¿imposer en sus à la constructrice de poser des gabarits aux frais de celle-ci.
10. Les recourants exigent la réalisation de nouveaux plans des toitures et une nouvelle enquête publique.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA 1995.0206 du 13 février 1996). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. arrêts TA AC 1999.0199 du 26 mai 2000; AC 1996.0220 du 19 août 1998; AC 1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l¿art. 72b RATC; les modifications plus importantes doivent faire l¿objet d¿une nouvelle enquête publique selon l¿art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 ; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée).
c) En l¿espèce, c¿est à la demande de la municipalité que la constructrice a modifié les plans des combles le 19 septembre 2007.
Les modifications apportées au projet initial ont consisté dans la fermeture de la cage d¿escaliers et dans la suppression des fenêtres des combles remplacées par deux vélux et un jour de moins de 1 m2. Ces modifications visaient à corriger le projet pour le rendre conforme à l¿art. 25 RPE. Plus particulièrement, elles tiennent compte des critiques formulées dans les oppositions visant à assurer la non-habitabilité des combles. Les nouveaux plans du 19 septembre 2007 permettent de s¿assurer de la conformité du projet aux loi et règlement.
Au surplus, comme le fait remarquer la municipalité, il s¿agit de modifications intérieures pour la fermeture de l¿escalier d¿une part et de modeste importance s¿agissant des ouvertures d¿autre part. Elles entrent donc manifestement dans la catégorie des modifications de minime importance qui impliquent de renoncer à toute enquête complémentaire. On note ici également qu¿en tant qu¿elle concerne le caractère habitable des combles, la question d¿une enquête complémentaire sur la configuration intérieure des bâtiments projetés est de toute manière sans influence sur la situation des voisins si bien que conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, le grief y relatif des recourants est probablement irrecevable.
11. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours déposé par Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour doit être rejeté et la décision de la municipalité maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge de tous les recourants. La municipalité et la constructrice, qui ont procédé avec l'aide de conseils, ont droit à l'allocation de dépens qui leur seront versés par tous les recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours déposé par Philippe et Evelyne Morel est irrecevable.
II. Le recours déposé par Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour est rejeté.
III. La décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 25 octobre 2007 est maintenue.
IV. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Philippe et Evelyne Morel, solidairement entre eux.
V. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Frédéric Bonjour et Christine Baumann Bonjour, solidairement entre eux.
VI. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à titre de dépens, un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de St-Légier-La Chiésaz, de 2'000 (deux mille) francs aux constructeurs et de 500 (cinq cents) francs à la propriétaire Edith Grand d¿Hauteville.
Lausanne, le 7 juillet 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.