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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2009 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et Mme Magali Zuercher, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourants |
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Monique et François DOEPFNER, à Peyres-Possens, représentés par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Peyres-Possens, représentée par Me Robert LIRON, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
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Recours Monique et François DOEPFNER c/ décision du Service du développement territorial du 26 octobre 2007 (suppression ou modifications de divers aménagements ou plantations sur la parcelle no 27, au lieudit "Les Morréments") |
Vu les faits suivants
A. Monique et François Doepfner sont copropriétaires, chacun par moitié et depuis le 15 octobre 1999, de la parcelle no 27 (anciennement 273) de la Commune de Peyres-Possens, qui appartenait auparavant à Alain Camenzind. Ils ne sont pas exploitants agricoles.
D'une surface totale de 1'578 m2, ce bien-fonds est colloquée pour partie (environ 540 m2) en zone village A et en zone agricole pour le reste. Une villa familiale avec garage pour deux voitures (bâtiment n° ECA 136, d'une surface de 133 m2) est bâtie dans sa partie supérieure (à l'est), en zone village A. Sa partie inférieure (à l'ouest), engazonnée, est plantée de plusieurs arbres d'essences ornementales (deux magnolias, deux saules, un érable, un forsythia, un tamaris, etc.), ainsi que d'arbustes en espaliers (framboisiers, groseilliers, etc.); s'y trouvent aussi un jardin potager d'environ 56 m2 et un silo pour déchets verts. Un clôture en grillage vert, d'une hauteur d'environ 1,2 m, limite la parcelle no 27 au nord, à l'ouest et au sud. Elle est coupée, dans l'angle sud-ouest, par un petit portail permettant d'accéder à la parcelle voisine au sud (no 28), qui est un champ cultivé. La limite de la zone constructible se situe à moins d'un mètre de la façade de la maison des recourants, qu'elle longe de manière légèrement oblique. Le jardin potager se trouve à environ 25 m de cette façade. Devant celle-ci se trouve une double lignée de dalles s'élargissant du côté est de la maison pour former une terrasse.
La parcelle voisine au nord et à l'ouest (no 276), située entièrement en zone agricole, comporte dans sa partie ouest un paddock. Entre ce dernier et la maison d'habitation (no ECA 134) sise sur la parcelle voisine au nord (no 26), en zone de village A, le terrain est en nature de pré-champs et aucune clôture n'est posée à la limite de la zone village.
B. En 1990, Alain Camenzind avait soumis à la Municipalité de Peyres-Possens une demande de permis de construire pour une villa familiale avec garage séparé pour deux voitures sur la partie constructible de la parcelle 273.
Appelé à se prononcer, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) avait rendu une décision négative qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Le SAT avait motivé sa décision en indiquant que, quand bien même les bâtiments devaient être érigés sur la partie de la parcelle colloquée en zone village, le projet de construction impliquait certains aménagements en zone agricole, notamment la création d'une grande terrasse et des mouvements de terre avec création de talus, qui ne pouvaient pas être autorisés en raison de leur non-conformité à la destination de la zone (art. 81 et 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).
C. La demande de permis de construire de la villa actuelle a été déposée le 12 juillet 1999. Elle porte les signatures d'Alain Camenzind (propriétaire de la parcelle), de François et Monique Doepfner (promettants acquéreurs) et de l'auteur des plans. Le projet a été soumis à l'enquête publique du 3 au 23 août 1999. Le plan des aménagements extérieurs ne représentait, pour la partie de la parcelle en zone agricole, que cinq arbres, dont on ignore s'ils étaient préexistants. On comprend toutefois, en observant les coupes et la représentation des façades du bâtiment, que la construction impliquait un aménagement du niveau du terrain, aussi en zone agricole.
Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC), qui n'a pas mis le dossier en consultation auprès du Service de l'aménagement du territoire (SAT), la rubrique "Construction hors zone à bâtir" ayant fait l'objet d'une réponse négative dans la formule de demande de permis (questionnaire général).
Le permis de construire a été délivré le 31 août 1999.
D. Le 7 juin 2001, François Doepfner a soumis à la Municipalité de Peyres-Possens un projet d'implantation d'une clôture et d'une cabane de jardin. Une voisine s'est opposée, par lettre du 11 juillet 2001, à la construction de la cabane, qui n'a, au final, pas été érigée. Le dossier de la cause ne contient aucune indication permettant de penser que la municipalité a autorisé la clôture du fonds.
E. Le 12 octobre 2007, François Doepfner a envoyé une lettre au SAT, qui contient notamment le passage suivant :
"J'ai quelques doutes concernant les aménagements extérieurs qui ont été effectués sur la partie zone agricole de notre parcelle.
Il s'agit de :
- Dalles de 50cm x 50 cm sur lit de gravier (voir plan de situation)
- Clôture métallique avec treillis (couleur verte)
- Tôles de 2m x 30 cm anti-limaces autour du jardin (surface 8 m x 7 m)
- 4 arbres fruitiers (un pommier, un prunier, 2 pêchers)
- Des petits fruits : ronces soutenues par des poteaux métalliques (sans bétonnage des pieds), framboises avec châssis métallique planté dans le sol (sans bétonnage des pieds), cassis, groseilles et raisinets
- Arbres d'ornement (2 magnolias et 2 saules, un érable, un forsythia, un tamaris, un buddleia). A part un saule de 2,5m. de haut qui est à une distance de 2m., tous les autres arbres sont à une distance de 4m. de la clôture
- Un gros caillou placé, à bien plaire, dans l'angle de ma parcelle, par M. Béchaalany lors de la construction du paddock
- Un robinet de jardin
- Un silo à compost de 700 l.
- Un parasol sans fixation bétonnée dans le terrain.
La majorité de ces aménagements a fait l'objet de discutions et demandes verbales. Seule, une demande officielle écrite a été faite le 7 juin 2001 pour la clôture et une cabane de jardin. Cette cabane n'a pas été exécutée aux vues des conditions fixées par Madame Béchaalany.
En temps que municipal je suis soucieux d'être en règle avec cette partie de zone agricole, raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir m'orienter sur ce qui ne peut pas être accepté dans ce type de zone."
F. Le Service du développement territorial (SDT) a rendu une décision le 26 octobre 2007, qui contient notamment le passage suivant :
"En conséquence, notre service :
III. DECIDE DES MESURES ET DES DELAIS SUIVANTS
A. MESURES
1. Les mouvements de terre entrepris en zone agricole en prolongation de la villa peuvent être maintenus; il serait en effet disproportionné d'exiger une remise en état au niveau du terrain naturel, ceci à raison du temps écoulé depuis la réalisation des travaux et de l'utilité de ces aménagements destinés à procurer un minimum de dégagements indispensables à l'usage et à la jouissance normale d'une villa improprement construite et autorisée en limite de zone. Cet aménagement n'en demeure pas moins illicite et son maintien ne peut ainsi qu'être toléré et, partant, conservé à titre précaire. Sa suppression pourra donc être exigée en cas de changement de situation et en particulier à l'occasion de travaux projetés sur la parcelle n° 27.
2. La pose de dalles de jardin de 50 cm x 50 cm sur lit de gravier ainsi que d'un parasol sans fixation bétonnée dans le terrain peuvent - au même titre que les mouvements de terre - être tolérés. Aucun nouvel aménagement et aucune emprise supplémentaire sur la zone agricole ne pourront cependant être entrepris.
3. La clôture métallique avec treillis et poteaux bordant la propriété en zone agricole sera supprimée.
4. Le jardin potager d'environ 56 m2 bordé de tôles anti-limaces sera supprimé. Il pourra toutefois être ramené à proximité de la maison d'habitation (distance d'environ 5 mètres de la villa et sans tôle anti-limaces). Le nouvel emplacement sera soumis à notre service pour approbation.
5. Les arbres fruitiers plantés peuvent être maintenus (un pommier, un prunier, deux pêchers), ceux-ci étant caractéristiques du paysage agricole traditionnel.
6. Les essences ornementales (deux magnolias, deux saules, un érable, un forsythia, un tamaris, un buddleia) devront être supprimées ou remplacées par des arbres fruitiers.
7. Les diverses plantations de petits fruits (ronces soutenues par des poteaux métalliques, framboises avec châssis métalliques plantés dans le sol, cassis, groseilles et raisinets) seront, tout comme le jardin potager, rapprochées de la maison d'habitation.
8. Le silo à compost de 700 litres sera déplacé en zone à bâtir ou vers le nouvel emplacement du jardin potager (dans un rayon de 5 mètres de la villa).
9. Le gros caillou mis en place à l'ouest du bien-fonds peut être maintenu.
10. Le robinet de jardin peut être maintenu.
B. DELAIS
11. Un délai au 30 novembre 2007 vous est en outre imparti pour soumettre un plan des aménagements extérieurs qui mentionnera l'emplacement des arbres existants (fruitiers) qui peuvent être maintenus et ceux qui seraient éventuellement plantés en remplacement des arbres d'essences ornementales à supprimer. Ledit plan mentionnera également, le cas échéant, le nouvel emplacement du jardin potager, des diverses plantations de petits fruits ainsi que du compost.
12. Un délai au 30 juin 2008 vous est donné pour réaliser l'entier des travaux de remise en état. Ledit délai tient compte du fait que ces travaux de plantation et de jardinage ne pourront s'effectuer qu'au printemps prochain."
Le SDT a de plus mis un émolument de 1'120 fr. à la charge des recourants.
G. Monique et François Doepfner ont fait recours contre cette décision par acte du 19 novembre 2007, remis à un bureau de poste suisse le jour même, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que la décision du SDT du 26 octobre 2007 soit annulée.
Le 22 novembre 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif provisoire.
Dans son mémoire du 18 janvier 2008, la municipalité s'en est remise à justice quant au sort du recours.
Dans son mémoire du 18 janvier 2008, le SDT a confirmé la décision querellée.
H. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 30 avril 2008 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion le SDT s'est déclaré prêt à déroger au régime de la zone agricole en permettant le déplacement du jardin potager et la pose d'une clôture dans un espace s'étendant jusqu'à dix mètres de la façade ouest de la maison. Il s'agirait d'une tolérance basée sur le principe de la proportionnalité et appliquée dans certains cas de constructions hors zones à bâtir. Le SDT exclut en revanche le maintien de la clôture en l'état actuel, pour ne pas créer un précédent. Il considère que le but de cette clôture est de conforter la vocation d'un jardin d'agrément, ce qui change de fait l'affectation du sol. Il admettrait également le remplacement des essences ornementales par des arbres fruitiers.
A l'issue de l'inspection locale, le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit
1. Le recours satisfait aux exigences formelles de l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), applicable au moment du dépôt du recours. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Selon la jurisprudence, par "constructions et installations" au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259). La définition jurisprudentielle comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage) (voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Par installation on entend notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage; sont ainsi soumises à autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le paysage, les modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références). L'impact d'un projet sur le territoire doit être examiné dans une perspective d'ensemble et non pour chaque objet pris isolément (ATF 1A.276/2006 du 25 avril 2007).
L'assujettissement a ainsi été admis pour divers travaux de remblayage et de creusement, mais aussi en l'absence de toute modification de terrain, lorsque le projet a une incidence sur l'affectation du sol. Il peut s'agir d'un impact esthétique, par effet de contraste sur l'environnement; tel est le cas des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (arrêt du Tribunal administratif AC.2005.0236 du 13 août 2007). L'impact sur l'environnement est aussi déterminant, comme dans le cas de la création d'une piste d'atterrissage pour parapentes ou d'un parcours de golf (ATF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.2). Il n'est en outre pas exclu d'assimiler des jardins potagers et des plantations à des installations, au même titre que les modifications apportées au terrain ou au paysage (ATF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.2 et 5.3; 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.3). Ainsi, un aménagement entraînant un changement d'affectation nécessite une autorisation (v. notamment ATF 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid. 3.1 qui précise que l'aménagement d'un terrain planté en vigne, sis en zone viticole, en un jardin d'agrément entouré d'un muret en ciment surmonté d'un treillis caché par des thuyas constitue un changement d'affectation soumis à autorisation; voir aussi ATF 1A.257/2000 du 2 mai 2001 consid. 2).
En l'occurrence, les mouvements de terrain en zone agricole qu'a entraînés la construction du bâtiment n° ECA 136 sont durables et modifient l'aspect de la parcelle. La pose de dalles et d'un parasol ont un impact esthétique; bien qu'ils ne soient pas fixés durablement au sol, ils modifient sensiblement l'affectation de la portion de parcelle sur laquelle ils ont emprise. La clôture, quant à elle, constitue un élément marquant des aménagements créés par les recourants: elle a pour effet de séparer la parcelle 27 du reste de la zone agricole, et ce d'une manière durable, puisqu'elle est insérée dans le sol. La création d'un jardin potager, la plantation d'arbres et la pose d'un silo ont un impact non négligeable sur l'affectation et l'esthétique du terrain, qui s'inscrit dans la durée, vu l'implantation dans le sol du jardin et des arbres et la difficulté pratique de déplacer le silo.
Les aménagements, pris dans leur ensemble, devaient donc faire l'objet d'une autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC.
Selon les art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. En l'espèce, aucune autorisation n'a été formellement requise auprès de l'autorité cantonale compétente, et celle-ci a refusé de régulariser les aménagements litigieux. Il y a lieu à ce stade d'examiner si c'est à juste titre que la régularisation a été refusée au regard des art. 22 al. 2 let. a LAT et 24 LAT.
b) aa) L'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008 consid. 6a).
Les recourants ne sont pas exploitants agricoles. Les aménagements litigieux ne répondent pas du tout à l'affectation de la zone. En effet, ils n'ont aucune vocation de production, mais servent à constituer un jardin d'agrément. Ils ne peuvent donc être autorisés en vertu de l'art. 22 LAT.
b) bb) Il convient encore d'examiner si l'installation en cause pourrait être admise à titre dérogatoire en application de l'art 24 LAT, dont le contenu est le suivant:
"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la destination des aménagements extérieurs litigieux n'impose pas leur intégration en zone agricole. En effet, il s'agit, en soi, d'installations qui trouveraient leur place en zone village A, puisque, pour l'essentiel, elles tendent à constituer une sorte de jardin d'agrément et sont, de ce fait, intimement liés à l'habitation.
L'emplacement des aménagements extérieurs s'explique par l'implantation - en bordure de la zone village A - et l'orientation du bâtiment n° ECA 136, ainsi que par la forme de la parcelle. Il ne s'agit cependant pas de motifs pertinents au sens de l'art. 24 LAT; la destination des aménagements n'empêchait pas, en soi, leur implantation en zone de village A. Une dérogation au sens de l'art. 24 LAT ne saurait être accordée pour pallier les effets négatifs qui résultent d'un choix du constructeur.
C'est donc à juste titre que le SDT n'a pas accepté de régulariser les aménagements litigieux.
3. a) Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218, traduit in JdT 1984 I p. 514). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité: il constitue cependant un élément d'appréciation en sa défaveur (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221, traduit in JdT 1987 p. 564; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217, traduit in JdT 1984 I p. 514; RDAF 2006 p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).
b) On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent qu'ils pensaient, de bonne foi, être autorisés à construire les aménagements litigieux. En effet, pour la majeure partie des aménagements entrepris, le dossier ne contient aucune indication qu'une quelconque autorisation ou garantie aurait été donnée par l'autorité.
Les plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire déposée le 12 juillet 1999 ne contiennent qu'une description sommaire des aménagements extérieurs. Ils ne font état, s'agissant de la zone agricole, que de mouvements de terrain et indiquent l'emplacement de cinq arbres, dont on ignore s'ils étaient présents auparavant. Les aménagements prévus hors de la zone à bâtir n'ont pas été signalés comme tels dans la demande de permis de construire, de sorte qu'ils ont échappé au SDT. Aucune autorisation n'a enfin été délivrée à la suite de la lettre du 7 juin 2001, dans laquelle il était question d'une cabane de jardin et d'une clôture. Les recourants n'ont au demeurant pas apporté la preuve d'autorisations orales.
Les recourants sont désignés comme promettants acquéreurs dans la demande de permis de construire déposée le 12 juillet 1999, qui porte leur signature. Il ressort de la demande que l'auteur des plans était architecte de profession. Or, même si les recourants pouvaient ignorer les règles de répartition de compétence dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire, tel n'était pas le cas de l'architecte. Les recourants doivent se laisser opposer les erreurs de leur mandataire dans la rédaction de la demande de permis de construire et ne sauraient renvoyer aux propres manquements de la municipalité dans le traitement de cette demande. Ils ne peuvent ainsi pas se prévaloir de leur bonne foi.
c) Au demeurant, même si leur bonne foi devait être reconnue, elle ne les protégerait pas contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention est conforme au principe de la proportionnalité (arrêt 1C_170/2008 du 22 août 2008 et les références citées).
La violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation se double d'une violation du droit matériel qui n'est de loin pas mineure, puisque la partie de la parcelle des recourants colloquée en zone agricole est utilisée, de manière évidente, comme un prolongement de la zone village A. Sous l'angle de l'aptitude, c'est à raison que le SDT a ordonné la démolition ou le déplacement de certaines des installations litigieuses, ces travaux étant nécessaire pour le rétablissement - à tout le moins partiel - d'une situation conforme au droit. La décision est aussi conforme au principe de nécessité, selon lequel l'autorité se doit de choisir, parmi plusieurs mesures, celles qui sont le moins incisives. En effet, le SDT a fait preuve d'une modération certaine dans ses exigences. Certes, la clôture doit être démolie, sans qu'une alternative ait été proposée; cependant, le SDT a renoncé à exiger l'enlèvement des dalles et le rétablissement du terrain, aménagements pourtant contraires à la réglementation de la zone. Il a aussi laissé la possibilité aux recourants de remplacer les essences ornementales par des arbres fruitiers. Enfin, il n'a exigé que le déplacement de certaines installations (jardin potager, silo, plantations de petits fruits), renonçant par là à exiger le rétablissement complet d'une situation conforme au droit.
Le montant probable des coûts de réfection ne justifie quant à lui pas qu'on renonce au rétablissement d'une situation conforme au droit - ou plutôt moins contraire à celui-ci -, commandé par l'intérêt public. Dans ces conditions, l'ordre de mise en conformité du 26 octobre 2007 était conforme au principe de la proportionnalité.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue. Les délais d'exécutions fixés à la lettre B du chiffre III de cette décision étant échus, le dossier sera cependant renvoyé au SDT pour qu'il en fixe de nouveaux.
Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants déboutés. La municipalité, qui s'en est remise à justice s'agissant de l'issue du recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service du développement territorial du 26 octobre 2007 est confirmée.
III. Le Service du développement territorial est invité à fixer de nouveaux délais pour l'exécution de ladite décision
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de François et Monique Doepfner, solidairement.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.