TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 avril 2008

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Emmanuel Vodoz  et Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourantes

1.

Nelly DUPUIS-BOLLIET, à Préverenges,

 

 

2.

Madeleine BERGSTRÖM-DUPUIS, à Préverenges,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Préverenges, représentée par Me Jean ANEX, avocat à Lausanne,  

  

Constructeur

 

Gérald KLAY, à Le Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Nelly DUPUIS-BOLLIET, Madeleine BERGSTRÖM-DUPUIS c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 1er novembre 2007 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une villa familiale sur la parcelle n°1'775, propriété de Gérald Klay

Vu les faits suivants

A.                                Gérald Klay est propriétaire sur le territoire de la Commune de Préverenges de la parcelle n° 1775, en nature pré-champ, d'une surface de 2'003 m². Ce bien-fonds est bordé à l'est par le chemin des Condémines, au sud par la parcelle n° 91 et à l'angle nord/ouest, respectivement au nord, par les parcelles n°s 125 et 90, toutes les deux propriété de Nelly Dupuis-Bolliet.

La parcelle n°1775 est colloquée dans la "zone d'habitation individuelles et familiales A" régie par les art. 29 ss du Règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions (ci-après: RPE) approuvé le 24 octobre 1984 par le Conseil d'Etat. La parcelle n° 1775 mesure environ 50 m sur 40 m; elle est grevée, dans sa partie supérieure, d'alignements pour une future route, ce qui représente une bande de terrain (inconstructible) de plus ou moins 25 m de large, qui traverse le bien-fonds dans l'axe est-ouest. Ces limites des constructions ont été instaurées le 9 juin 1972.

B.                               Gérald Klay a soumis à la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet d'une villa  avec piscine ainsi qu'un garage souterrain abritant deux places de parc et cinq places de stationnement à l'air libre. La surface bâtie s'élèverait à 199 m²; la villa comporterait un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables. Ce projet, qui a été mis à l'enquête publique du 14 septembre au 15 octobre 2007, a suscité des oppositions, dont celle de Nelly Dupuis-Bolliet.

C.                               Le 1er novembre 2007, la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire (n° 24/07) sollicité et de lever les oppositions.

D.                               Le 23 novembre 2007, Nelly Dupuis-Bolliet et Madeleine Bergström-Dupuis ont interjeté recours devant le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008) contre la décision rendue le 1er novembre 2007 par la municipalité. Elles se plaignaient pour l'essentiel de la longueur exagérée du bâtiment projeté (27,5 m) et du nombre excessif de places de stationnement autorisés (sept en tout).

E.                               Dans leur réponse respective, la municipalité et le constructeur ont conclu au rejet du recours.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 11 avril 2008 en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications.

Le tribunal a délibéré et statué à huit clos à l'issue de cette audience.

 

Considérant en droit

 

1.                                En tant que propriétaire de deux parcelles contiguës au bien-fonds du constructeur, Nelly Dupuis-Bolliet est particulièrement touchée par la décision attaquée, qui délivre une autorisation de construire pour une villa d'une longueur qu'elle juge non réglementaire et pour sept places de stationnement dont le nombre lui paraît excessif. Elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel (qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune) et digne de protection à l'annulation de cette décision au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Elle a donc qualité pour recourir. Quant à sa parente Madeleine Bergström-Dupuis, qui n'est propriétaire d'aucune parcelle voisine, elle n'a pas qualité pour agir. En audience, elle a reconnu d'ailleurs être intervenue à titre de représentante de la recourante. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question, du moment qu'il y lieu de toute façon d'entrer en matière sur le recours de Nelly Dupuis-Bolliet.

2.                                a) L'art. 29 RPE prévoit que la zone d'habitation individuelles et familiales A est destinée aux villas ou maisons familiales comportant au plus deux logements. Selon l'art. 30 RPE, l'ordre non contigu est obligatoire. D'après l'art. 31 RPE, la surface des parcelles constructibles est de 2000 m² au minimum, cela à raison d'une villa par 2000 m² (al. 1er); la surface bâtie ne doit pas excéder le dixième de la surface totale de la parcelle (al. 2).

Aux termes de l'art. 32 RPE, la Municipalité peut autoriser la construction de deux villas mitoyennes comportant chacune un seul logement, à condition que la longueur totale de ces bâtiments ne dépasse pas 25 mètres. Ces villas doivent être construites simultanément (al. 1er); le permis d'habiter ne peut être délivré qu'une fois les deux villas achevées (al. 2); la surface minimum de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles sont édifiées de telles villas est de 3000 m² au moins.

La distance entre chaque façade et la limite de propriété voisine ou du domaine public est de 8 m au minimum pour les façades dès 16 m (art. 33 al. 1 RPE). Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 100 m² (art. 34 al. 1er REPE). Pour les bâtiments de plus de 120 m², le nombre des étages est limité à un étage sur le rez-de-chaussée, plus un étage dans les combles (habitables également), la hauteur au faîte étant limitée à 10,50 mètres.

b) En l'espèce, la longueur du bâtiment projeté est de 27,5 mètres. Il n'est pas contesté que le règlement communal ne renferme aucune disposition expresse fixant la longueur maximale des villas individuelles dans la zone concernée. Les recourantes estiment que la longueur de ce bâtiment ne serait pas réglementaire et ne devrait en aucun cas dépasser 25 m, comme c'est le cas pour les villas mitoyennes. A leur avis, il conviendrait de combler une lacune et d'appliquer par analogie l'art. 32 al. 1er RPE limitant à 25 m la longueur des villas mitoyennes. La municipalité et le constructeur considèrent, quant à eux, que le règlement communal ne contient aucune lacune qu'il conviendrait de combler sur la question de la longueur des villas individuelles. Ils relèvent que toutes les prescriptions de police de constructions notamment sur les distances entre chaque façade et les limites de propriété, ainsi que sur les dimensions des bâtiments et sur la hauteur sont respectées. Les recourantes ne le contestent pas. Selon la municipalité, comme l'ordre non contigu est obligatoire dans la zone en question (art. 30 RPE), il est soutenable de fixer une longueur maximale pour la construction de deux villas mitoyennes et non pour les villas individuelles, le but étant de limiter la densité de l'habitat lorsque l'on déroge à la règle de l'ordre non contigu.

c) L'autorité chargée d'appliquer une disposition légale peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence d'une "inconséquence manifeste du législateur", soit dans une situation où l'application de la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000; ATF 122 I 253 consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme omet, de manière contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est alors en présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera "acte de législateur" (cf. art. 1er CC) en s'inspirant du but de la loi et des règles adoptées en d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 155 et les références citées).

Ces conditions, qui permettraient le comblement d'une véritable lacune, ne sont pas réunies en l'espèce. La LATC impose aux communes d'arrêter dans leur règlement des prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol (art. 47 al. 1 LATC), mais elle ne les oblige pas à fixer la longueur maximale des constructions. La mesure de l'utilisation du sol peut s'exprimer par différentes prescriptions. Il appartient à la commune de définir quelles sont les dispositions les plus adéquates compte tenu du mode d'utilisation du sol et des circonstances locales; il peut s'agir – comme c'est le cas en l'espèce - du coefficient d'occupation du sol couplé avec la hauteur ou le nombre d'étages habitables, ainsi que les distances entre chaque façade et les limites à la propriété voisine ou du domaine public (cf. TA AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 3 concernant le calcul de la surface bâtie pour les bâtiments en terrasse).

d) En résumé, la municipalité n'a pas commis un abus ou excès de son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'absence de règles sur la longueur des villas individuelles n'est pas une lacune (proprement dite) de la réglementation communale et qu'il n'y a donc pas lieu de la combler.

3.                                Il sied donc d'examiner le cas sous l'angle de la clause d'esthétique. Selon l'art. 86 LATC, il appartient à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1er); la municipalité refuse le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site ou d'un quartier (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Quant aux art. 70 et 71 RPE, ils précisent que la municipalité doit prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal en interdisant les constructions qui sont de nature à nuire  au bon aspect d'un lieu.

Les recourantes reprochent au constructeur d'avoir utilisé au maximum les possibilités de construire réglementaires. Elles font valoir que le bâtiment du fait de sa longueur excessive et de son toit ne s'intégrerait pas de manière harmonieuse au quartier.

a) Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c. Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 343 consid. 5; 114 Ia 343 consid. 4; 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

En l'occurrence, il est établi que le bâtiment projeté est conforme aux prescriptions communales sur la zone d'habitations individuelles et familiales A (art. 29 ss RPE). Dans ces conditions, il ne suffit pas, pour refuser le permis de construire, que ces dimensions soient supérieures à celles des bâtiments environnants. Encore faut-il, selon la jurisprudence précitée, qu'elles entraînent un contraste si dommageable que le maintien du projet apparaisse déraisonnable et irrationnel. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Lors de l'inspection locale, il a été constaté que si les constructions avoisinantes comportent globalement des façades d'une longueur inférieure à celle du bâtiment projeté, elles demeurent toutefois comparables. A noter que le bâtiment (ECA n° 983) sis sur la parcelle n° 91 au sud a un aspect architectural (contemporain) similaire à la villa projetée et il existe – aux dires de la municipalité - un projet d'agrandissement de la façade qui devrait dépasser une longueur de 22 m.  

Lors de l'audience, la municipalité a expliqué que la forme allongée du bâtiment, de même que son l'implantation à 8 m seulement en retrait de la limite de propriété avec la parcelle n°91 au sud, et parallèlement à celle-ci, étaient imposées par l'existence d'alignements pour une future route qui grevait la majeure partie (nord) de son terrain; elle a indiqué que si le projet avait pu être implanté au centre de sa parcelle, les dimensions du bâtiment auraient été différentes et la façade incriminée aurait été certainement moins longue, mais l'impact visuel pour les recourantes aurait été bien plus important. En effet, il a lieu de constater que la villa incriminée sera éloignée de plus de 25 m de la limite de propriété avec les parcelles n°s 90 et 125 situées au nord, si bien que l'impact visuel depuis le nord est relativement faible pour les recourantes.

b) Les recourantes laissent entendre que la couverture en zinc titane serait contraire à l'art. 35 RPE, prévoyant que les toitures sont recouvertes de tuiles (al. 1er), mais que  la municipalité peut autoriser des couvertures autres que la tuile, si ce genre de toiture s'harmonise avec le site et les constructions avoisinantes (al. 2). Dans une affaire similaire, le tribunal a déjà eu l'occasion de considérer que la municipalité de Préverenges n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en autorisant une toiture en zinc titane pour une villa d'architecture contemporaine (AC.2004.0252 du 4 juillet 2005, consid. 4).

En l'espèce, force est d'admettre que le type de couverture choisie s'accorde davantage avec le style contemporain de la villa qu'une toiture recouverte de tuiles. La vision locale a permis de constater que la construction voisine au sud est d'une architecture semblable et comporte une toiture de même type; de plus, le style, les dimensions et l'orientation des faîtes des autres bâtiments environnants sont hétéroclites, se sorte que l'architecture de la villa litigieuse, en particulier du fait du type et de la forme du toit, s'intègrera de manière satisfaisante au quartier, qui ne présente au demeurant pas d'unité de style ni de qualités esthétiques remarquables.

4.                                 Le projet de construction prévoit l'aménagement de sept places de parc (dont deux dans un garage en sous-sol et cinq à l'extérieur). Les recourantes font valoir que le nombre de places de stationnement autorisé par le projet serait excessif.

a) Conformément à l'art. 40a RATC, il appartient à la réglementation communale de fixer le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction, en se référant en la matière aux normes définies la norme l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS). En l'espèce, l'art. 94 al. 1er RPE fixe le nombre de places de stationnement comme suit:

"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions ou transformations, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par logement. Ces emplacements doivent être fixés en retrait des alignements."

Dans la mesure où le règlement communal pose une exigence qui doit être considérée comme un minimum, on peut bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (art. 36 LJPA). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple récemment jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt TA AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un autre arrêt, le tribunal a confirmé que la création de six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à trois personnes se trouve dans une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006).

Cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce. La réalisation de sept places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux ou trois personnes - les plans de la villa prévoient deux chambres à coucher -  se trouve dans une proportion excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone. En ne tenant pas compte de ces circonstances et en délivrant un permis permettant de réaliser un nombre de places hors de proportion avec les besoins de la construction principale, l'autorité communale est sortie des limites de son pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) et a délivré une autorisation qui n'est pas conforme à l'art. 40a RATC. Dès lors, le recours doit être admis sur ce point.

Se référant aux normes VSS (SN 640.281), la municipalité a déterminé le nombre de place de parc en fonction de la surface brute de plancher (SBP) de la villa, soit 600 m²; elle a ainsi pris en compte pour les habitants et visiteurs 1,1 case de stationnement par 100 m² SBP, ce qui représente 6,6 places de stationnement (1,1 x 600 m² SBP), arrondi à 7. Certes, la jurisprudence du Tribunal administratif se réfère en général aux normes VSS (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007, AC.2001.0051 du 25 mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; elles sont tout au plus l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En l'espèce, il convient de s'en écarter. Si l'on appliquait scrupuleusement les normes VSS (prévues pour des logements ayant des dimensions normales), on aboutirait à un résultat peu satisfaisant et en contradiction avec la jurisprudence précitée. Compte tenu  toutefois en l'espèce de la surface brute de plancher – pour le moins hors norme  de 600 m² – de la villa individuelle, on peut admettre que la création de cinq places de stationnement au maximum est justifiée par rapport aux besoins et à la destination de la zone.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que deux places de parc au minimum doivent être supprimées et que cinq places de parc (au lieu de sept) au maximum peuvent être autorisées, le permis de construire devant être modifié dans ce sens. Pour le surplus, la décision doit être confirmée.

Obtenant très partiellement gain de cause, les recourantes devront s'acquitter d'un émolument judiciaire – réduit - et verser une indemnité – réduite - à titre de dépens au constructeur et à la municipalité, tous deux assistés d'un mandataire professionnel. Succombant partiellement, le constructeur supportera également un émolument judiciaire réduit, en application des art. 38 et 55 LJPA.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 1er novembre 2007 par la Municipalité de Préverenges est réformée en ce sens que seules cinq places de stationnement au maximum (au lieu de sept) sont autorisées. En conséquence, le permis de construire doit être modifié dans ce sens. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Gérald Klay.

V.                                Les recourantes Nelly Dupuis-Bolliet et Madeleine Bergström-Dupuis, débitrices solidaires, verseront au constructeur Gérald Klay une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens réduits.

VI.                              Les recourantes Nelly Dupuis-Bolliet et Madeleine Bergström-Dupuis, débitrices solidaires, verseront à la Municipalité de Préverenges une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 21 avril 2008

Le président:                


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.