TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  M. François Despland, assesseur  et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

MAUREA SA, c/o Alexandre Bryner, à Nyon, représentée par Gilles DAVOINE, avocat à Nyon. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours MAUREA SA c/ décision de la Municipalité de Nyon du 19 novembre 2007 (refus de permis de construire pour le remplacement des fenêtres, des volets et de la vitrine du café ainsi que pour la réfection des façades du bâtiment de la ruelle des Moulins 1; ordre de remise en état)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société anonyme Maurea, dont le siège est à Nyon, est active dans les domaines immobilier (location, gérance, courtage, expertise et échange d’immeubles bâtis ou non bâtis) et fiduciaire. Elle est notamment propriétaire de la parcelle n° 450 du territoire communal de Nyon, située à la rue des Moulins 1, colloquée en zone urbaine de l’ancienne ville. Cette parcelle de 69 m2 est entièrement occupée par un bâtiment, n° ECA 107, constitué de quatre niveaux hors-sol et d’un sous-sol, qui a reçu la note *4* au recensement architectural. L’immeuble est limité au nord par la rue de la Colombière, à l’est par la rue de Rive, au sud par la ruelle des Moulins et, à l’ouest, par le bâtiment contigu n° ECA 108. La façade sud présente au rez-de-chaussée une devanture vitrée avec une porte; les premier et deuxième étages possèdent deux fenêtres à croisillons chacune avec volets latéraux. Les combles à la Mansart possèdent également deux lucarnes à un pan cintrées avec croisillons également. Ces deux lucarnes sont séparées par une cheminée qui prolonge la façade. Les façades est et ouest présentent des fenêtres similaires à celles décrites ci-dessus, à l’exception d’une porte vitrée située au rez-de-chaussée de la façade ouest. Jusqu’en 2006, le rez-de-chaussée était occupé par le Café des Moulins.

B.                               Le 30 octobre 2006,  M. Gérard Roux, qui agissait pour le compte de SOMAX SA, précédente propriétaire de l'immeuble en question, a adressé au Service de l’urbanisme de la ville de Nyon la lettre suivante:

« Faisant suite à l’entretien que nous avons eu ce dernier vendredi avec votre collaborateur, nous vous confirmons ce qui suit:

-          pour des raisons d’économie d’énergie, et à l’approche de l’hiver, nous avons commandé il y a plus d’un mois, pour la totalité de l’immeuble, des fenêtres PVC ALU aux mêmes dimensions et aspects que celles actuellement posées (soit avec croisillons)

-          un important acompte a été versé à la commande de ces fenêtres aux normes en vigueur, et leur fabrication a déjà été exécutée auprès de notre fournisseur.

Vu l’urgence de ces travaux, nous avons commandé ce matériel et regrettons malheureusement de ne pas nous être renseigné auprès de votre Autorité. »

La Cheffe du Service de l’urbanisme a répondu à M. Roux le 13 novembre 2006 que, dans la zone où se situait l’immeuble concerné, les éléments de construction en métal brillant ou en matière plastique étaient interdits.

Le 15 décembre 2006, l'entreprise chargée de la réalisation des travaux, Immoplast Sàrl, a adressé au même service le courrier suivant:

« Suite à l’entretien que nous avons eu avec M. Arn en date du 14 décembre 2006, veuillez trouver ci-dessous le compte rendu des travaux effectués à ce jour: point 1. A effectuer point 2.

1.     Remplacement des fenêtres de l’immeuble susmentionné soit : 1er, 2ème et 3ème étages. L’exécution de ces travaux a été effectuée avec des fenêtres à double vitrages en P.V.C. Nous précisons que les fenêtres en question respectent strictement le caractère visuel des anciennes. Ces travaux ont été exécutés essentiellement dans le but de diminuer d’une façon importante la consommation d’énergie jusqu’à ce jour excessive.

2.     Travaux restant à effectuer: rez-de-chaussée, Café des Moulins. Baie vitrée principale, exécution en verre isolant feuilleté (security) avec profil aluminium thermolaqué mat, de couleur absolument identique à celle d’origine. (RAL 3004)

En outre, nous aurions prévu d’élargir la porte afin de permettre l’accès aux chaises roulantes. Cette même porte serait conçue avec ouverture à l’extérieur selon les normes de sécurité actuelles, contrairement à la porte existante.

Les trois fenêtres du café devraient également être en double vitrages avec verre anti-effraction et P.V.C. et pourront être de couleur identique à la baie vitrée. (RAL 3004)

Concernant les volets, nous proposons le remplacement de ceux-ci avec la même matière, soit aluminium thermolaqué couleur (RAL 3004), installés au dernier étage depuis quelques années déjà.

Certains de votre compréhension, nous espérons que notre demande trouvera votre assentiment. »

C.                               Le 4 avril 2007, suite à un avis d’ouverture de chantier déposé le 28 mars 2007 pour des travaux de façades du bâtiment n° ECA 107, le Service de l’urbanisme a informé M. Roux que ceux-ci nécessitaient une demande d’autorisation municipale préalable. Constatant en outre que des fenêtres en PVC avaient été posées sans autorisation malgré le courrier du 13 novembre 2006, il a intimé l’ordre d’arrêter immédiatement les travaux « jusqu’à l’obtention d’une autorisation incluant l’ensemble des travaux exécutés sans autorisation ainsi que projetés ».

D.                               Du 8 août au 6 septembre 2007, Maurea SA a mis à l’enquête publique le remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en PVC, le remplacement de la vitrine du café et des volets, et la réfection des façades. Une opposition a été déposée, dénonçant la réalisation d’une fresque sans autorisation, ainsi que l’absence de demande de dérogation pour les fenêtres en PVC, volets et vitrine en aluminium thermolaqué contraires à la réglementation communale.

Par décision du 19 novembre 2007, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité et a exigé la mise en conformité des fenêtres, de la devanture et la suppression de la fresque, au motif que ces aménagements étaient contraires à la réglementation en vigueur.

E.                               Maurea SA a recouru contre cette décision le 10 décembre 2007, concluant à son annulation, subsidiairement à l'octroi du permis de construire sollicité. Elle fait valoir principalement que les travaux effectués relèvent de l'entretien, qu’ils ne sont pas soumis à autorisation, mais qu'une demande de permis de construire a été déposée sur pression du Service de l'urbanisme. Elle précise que l'ancien encadrement de la vitrine était déjà en métal. Elle invoque le principe de l'égalité de traitement, se référant aux nombreux bâtiments, dont certains récemment rénovés, qui possèderaient des fenêtres en PVC dans la même zone. Elle indique encore que l'aspect visuel ou architectural du bâtiment n'a pas été modifié, puisque, à l'exception des matériaux, les fenêtres sont identiques en couleur, en taille, et en forme. Elle se prévaut enfin du principe de la proportionnalité, expliquant qu'imposer le changement de toutes les fenêtres serait excessif au regard du résultat indécelable à l'œil.

Le 25 janvier 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours, indiquant que la réglementation communale imposait une autorisation pour "tous les travaux de construction, reconstruction, transformation et rénovation", y compris le remplacement des fenêtres et d'une vitrine. Elle ajoute n'avoir jamais accordé dans la zone un permis pour des rénovations qui seraient contraires à la réglementation communale. Elle a également exigé l'enlèvement immédiat de la fresque posée sans autorisation. Elle explique enfin que la recourante a été au courant dès le 26 octobre 2006 que les fenêtres en PVC n'étaient pas admises par le règlement communal, qu'en persistant à les poser elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi et que le caractère architectural du bâtiment et de l'ancienne ville en général doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant.

Par décision incidente du 31 janvier 2008, le magistrat instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement le 12 décembre 2007.

F.                                Le 21 avril 2008, la Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale en présence des parties. Le compte-rendu d’audience mentionne notamment :

"Seules la fresque murale, la vitrine du rez-de-chaussée et les fenêtres en PVC sont litigieuses.

Le tribunal procède à la visite du quartier en présence des parties.

Il constate que la majorité des fenêtres visibles depuis la rue sont en bois. Toutefois, y font notamment exception, celles des bâtiments de la rue de Rive 35, 50, 40, 28 et 23 (en partie), ainsi que de la rue de la Colombière 9 et 10. Les fenêtres du restaurant "Le Léman" (rue de Rive 28) semblent avoir été remplacées récemment. En ce qui concerne les vitrines, les devantures et cadres sont métalliques ou en bois, à l’exception des vitrines situées sous l’arcade de la rue de Rive, en PVC.

Au rez de l’immeuble litigieux, la fenêtre de la cuisine comporte des véritables petits-bois (en plastique), à l’inverse des fenêtres des étages, dont le cochonnet est en outre très large (au moins 5 cm). Le meneau est particulièrement important.

La vitrine litigieuse n’est pas plus grande que la précédente, mais son cadre est entièrement métallique.

L’audience se poursuit à la salle de Bretèche.

La recourante s’engage à ôter la fresque murale représentant un moulin-à-vent d’ici au 30 mai 2008.

La municipalité soutient que les devanture et cadre de la vitrine étaient auparavant en bois, y compris la porte et son vasistas. Elle s’oppose à tout changement de matériau dans ce quartier, afin de conserver le caractère de l’ancienne ville, conformément aux art. 8 al. 1 et 19 let. a du règlement communal. Elle s’appuie sur l’avis similaire de la commission consultative d’urbanisme, qui examine le matériau et la forme. Elle explique qu'une accumulation de petites modifications, contraires au règlement mais néanmoins tolérées, conduirait à terme à dénaturer l'ensemble du patrimoine. Elle ajoute que dans le cas particulier, la proportion entre la surface vitrée et celles en PVC des fenêtres n'est pas acceptable.

En ce qui concerne les fenêtres, la municipalité indique que, si une demande avait été déposée préalablement en bonne et due forme, aucune autorisation n'aurait été délivrée. Selon M. Roux, ancien municipal à Grimisuat (VS), commande avait déjà été passée auprès de son fournisseur quand il a annoncé le remplacement des fenêtres à la municipalité. Il lui aurait alors été répondu que les structures en PVC n’étaient pas autorisées, mais qu’il fallait écrire à la municipalité. M. Arn, du service de l'urbanisme serait même venu sur place pour en discuter. Le but est de rénover le bâtiment et de rouvrir le Café du Moulin. En raison du présent litige, les appartements n'ont pas encore mis en location. Selon M. Roux, la municipalité n’avait pas vu le problème avant sa visite; il en veut pour preuve les fenêtres en PVC du restaurant "Le Léman" posées dernièrement.

Hubert Sylvain indique qu'il soumettra à la municipalité la proposition d'interpeller les propriétaires qui ont récemment installé des fenêtres en PVC afin d'ordonner des remises en état.

La recourante souligne qu’il n’y avait pas de volonté de tromperie ni de "passage en force" de sa part, et qu’elle est à ce jour lésée par les ambiguïtés et la tardiveté de réaction municipale."

G.                               A la demande du magistrat instructeur, Immoplast Sàrl a précisé le 13 mai 2008 ce qui suit:

"la devanture en question était composée de verre non sécurisé. Le cadre de la vitrine était en fer sur lequel nous avons pu appliquer notre nouvelle structure en aluminium.

La porte et son vasistas étaient en bois avec verre non sécurisé et dans un état vétuste."

H.                               Dans ses observations du 16 mai 2008, Maurea SA relève notamment qu'elle avait commandé les fenêtres en PVC en ignorant qu'elles étaient interdites et qu'elle ne pouvait pas s'en douter au vu des bâtiments voisins possédant de telles fenêtres.

Dans ses observations du 10 juin 2008, la municipalité précise notamment qu'elle a, dans sa séance du 2 juin 2008, décidé de recenser tous les bâtiments pourvus de fenêtres en PVC dans l'ancienne ville et dans le quartier de Rive de Nyon, de demander à leurs propriétaires une copie de la décision municipale les autorisant à poser de telles fenêtres, d'exiger le cas échéant une mise en conformité au règlement communal et d’adresser un courrier à l’ensemble des propriétaires et gérances de la place afin de leur rappeler les règles en vigueur. A cette occasion, elle a produit le dossier relatif à la transformation du bâtiment situé à la rue de Rive 28. Le 30 juin 2008, elle a déposé une copie des courriers adressés à l'ensemble des propriétaires dont les fenêtres sont, selon le compte-rendu d’audience, en PVC, ainsi que la « Lettre d’information » de juin 2008 destinée à tous les habitants de Nyon qui rappelle que les fenêtres en PVC sont interdites dans la vieille ville.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Dans la décision attaquée, la municipalité a notamment exigé la suppression de la fresque se trouvant sur la cheminée qui prolonge la façade sud. Dans la mesure où, lors de l'inspection locale du 21 avril 2008, la société recourante s'est engagée à y donner suite, il n'y a pas lieu d'examiner ce point, qui n'est plus objet du litige. Seuls demeurent litigieux la conformité au règlement des fenêtres et de la vitrine du rez-de-chaussée et l’ordre de remise en état.

3.                                 La recourante fait valoir principalement que les travaux effectués relèvent de l'entretien, qu’ils ne modifient pas l'apparence du bâtiment et ne sont ainsi pas soumis à  enquête publique ni même à autorisation, mais qu'une demande de permis de construire avait été déposée sur pression du Service de l'urbanisme.

Le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions de la Commune de Nyon (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud le 16 novembre 1984, indique à son article 19 concernant l'aspect architectural et les matériaux dans la zone urbaine de l'ancienne ville ce qui suit:

"Tous les travaux de construction, reconstruction, transformation et rénovation, sont soumis aux règles suivantes:

       a) le caractère de l’ancienne ville doit être préservé et l’intégration de toute construction à l’ensemble avoisinant exigé;

       b) dans la mesure du possible, les adjonctions inopportunes doivent être supprimées ou modifiées;

c) dans la règle, les parties de façade en pierre naturelle et présentant un intérêt architectural évident doivent être conservées ou rétablies. Il sera fait usage de grès, molasse, roche ou leurs similis;

       d) toute exécution d’un revêtement de façade, ou sa rénovation, est soumise à autorisation de la Municipalité;

       e) les toits doivent être couverts de tuiles plates, en terre cuite, non brillantes; les parties métalliques apparentes doivent être en cuivre ou en tôle peinte. Sont réservés les cas d’entretien de toitures non conformes;

       f) les éléments de construction en métal brillant ou en matière plastique sont interdits."

                   Bien que, à première vue, le remplacement de toutes les fenêtres d'un immeuble dépasse le cadre de l'entretien, point n'est besoin d'examiner plus loin cette question. En effet, même en admettant le point de vue de la recourante, l'issue ne serait pas différente. La municipalité est habilitée à ordonner la suppression de tous travaux contraires aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Or, il n'est pas contesté que les nouvelles fenêtres en PVC sont contraires au RPE. Ainsi, l'autorité intimée pouvait exiger, sur le principe, la remise en état des lieux en dehors de toute procédure d'autorisation. Encore faut-il que les principes d'égalité et, le cas échéant, de proportionnalité soient respectés, ce que nie la recourante.

4.                                Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative  (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références citées).

                   Lors de l'inspection locale du 21 avril 2008, le tribunal de céans a parcouru la rue de Rive et la rue de la Colombière qui se situent dans la zone urbaine de l'ancienne ville. Il a constaté que la majorité des bâtiments possédait des fenêtres en bois. Une petite dizaine seulement présentait des fenêtres en PVC, y compris celles du restaurant "Le Léman" qui semblaient avoir été posées récemment. La municipalité a précisé à cet égard qu'elle n'avait jamais délivré d'autorisations pour de telles fenêtres et qu'elle avait déjà refusé certains permis pour ce motif. Aucun élément au dossier ne permet d'en douter. Tout au plus peut-on reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir remarqué jusque-là les irrégularités existantes. Mais on ne saurait y voir une forme de tolérance assimilable à un accord tacite. L'autorité intimée a d'ailleurs depuis lors entrepris diverses mesures concrètes pour régulariser la situation, qui sont prévues dans sa décision du 2 juin 2008. Elle a en effet écrit aux propriétaires des maisons présentant des fenêtres en PVC pour qu'ils produisent une copie de l'autorisation municipale accordée à cet effet, faute de quoi ils seraient contraints de les changer. Elle a également adressé à tous les propriétaires et gérances liés à la zone urbaine de la vieille ville un courrier leur rappelant les règles en vigueur dans cette zone. Elle a démontré par là son intention de faire respecter rigoureusement le règlement, ce qui empêche la recourante d'invoquer un droit à l'égalité dans l'illégalité. Ce moyen doit par conséquent être écarté.

5.                                Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

                   En l’espèce, la recourante ne pouvait ignorer que les travaux qu'elle avait commandités ne respectaient pas la réglementation en vigueur. Dans sa lettre du 30 octobre 2006, qui faisait suite à un entretien entre l'adjoint technique du Service de l'urbanisme et M. Roux, ce dernier a informé ledit service qu'il regrettait de ne pas s'être renseigné auparavant, mais que la recourante avait déjà commandé les fenêtres en PVC litigieuses et versé un important acompte. Autrement dit, il a indiqué qu'elle n'entendait pas respecter le règlement pour des raisons financières, alors que les travaux n'étaient pas encore réalisés. Dans ces circonstances, la bonne foi doit être exclue.

6.                                En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

                   L’intérêt financier de la recourante au maintien des fenêtres ne suffit pas face à l’intérêt public au respect du RPE s’agissant au surplus d’un site qui doit être préservé. Celui-ci assure une égalité de traitement entre tous les propriétaires concernés. Autoriser des travaux non conformes constituerait un précédent qui irait à l'encontre de la politique rigoureuse que la municipalité entreprend dans la zone concernée. A cet égard, le RPE est particulièrement restrictif dans la zone urbaine de l'ancienne ville. L'art. 8 RPE impose en effet que le caractère de l'ancienne ville soit préservé et ses particularités architecturales essentielles respectées (al. 1). L'art. 19 RPE précité reflète également le souci du législateur communal quant à l'aspect architectural et au caractère de cette zone. Il est complété par des règles tout aussi précises et exigeantes en ce qui concerne les toitures et les lucarnes. De telles dispositions tendent à démontrer l'importance accrue de la réglementation communale en zone urbaine de l'ancienne ville. Au demeurant, la ville de Nyon est répertoriée site d’importance nationale selon l’ISOS (inventaire des sites construits à protéger en Suisse). En outre, il a été constaté lors de l'inspection locale qu'il était relativement aisé de distinguer une fenêtre en bois d'une fenêtre en PVC. La qualité des fenêtres litigieuses ne passe pas aussi inaperçue que la recourante le prétend et leur l'impact n'apparaît donc pas anodin. D’ailleurs, dans une affaire concernant la vieille ville de Bex, le tribunal a récemment confirmé l’ordre de remplacement de fenêtres en plastique par des matériaux en bois (AC.2007.0258 du 27 novembre 2008). Enfin, le coût de la pose des fenêtres et de la devanture s'est élevé, selon la recourante, à 48'966 francs et le remplacement de celles-ci est estimé à 60'000 francs. Ce dernier montant devrait être diminué par le fait, comme on va le voir plus loin, que la nouvelle devanture peut être maintenue. Dès lors, la cour de céans considère que les coûts de remplacement des seules fenêtres ne sont pas tels qu’ils justifieraient de renoncer à la remise en état des lieux.

7.                                La municipalité exige en dernier lieu le remplacement de la devanture du café, dont l'encadrement en aluminium ne correspondrait pas au précédent en bois. Or, l'entreprise qui a procédé à la pose de la nouvelle devanture a confirmé les affirmations de la recourante selon lesquelles l'ancien encadrement était déjà métallique, à l'exception de la porte d'entrée et de son vasistas. Il n'y a dès lors aucune raison d'interdire l'installation de cette devanture, ce d'autant plus que le nouvel encadrement est en aluminium thermolaqué mat, ce qui est en soi conforme à l'art. 19 let. f  RPE.

8.                                Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Conformément à l’art. 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie à la répartition des dépens (art. 57 LPA-VD), lorsque plusieurs personnes succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions.

                   La recourante, qui concluait principalement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement l'octroi du permis de construire sollicité, succombe pour l'essentiel. Elle s’acquittera en conséquence d’environ les deux tiers de l'émolument de justice, le solde étant mis à la charge de l’autorité intimée. La recourante versera en outre des dépens réduits à l’autorité intimée qui a été défendue par un mandataire professionnel.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Nyon du 19 novembre 2007 est réformée en ce sens que le permis de construire concernant la devanture du café est accordé.

III.                                La décision de la Municipalité de Nyon du 19 novembre 2007 est au surplus confirmée, en tant notamment qu'elle refuse le permis de construire pour les fenêtres en PVC à la ruelle des Moulins 1 et ordonne leur remplacement par des fenêtres en bois.

IV.                              L’émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante par 1'500 (mille cinq cents) francs et à la Commune de Nyon par 1'000 (mille) francs.

V.                                La recourante Maurea SA versera à la Commune de Nyon la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 30 janvier 2009

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.