TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

 

Recourants

1.

PATRIMOINE SUISSE, par sa Section vaudoise constituée en association sous le nom de "Société d'art public", à La Tour-de-Peilz,

 

 

2.

Benoît BOVAY, à Lutry,

 

 

3.

Madeleine MARCEL, à Lutry,

 

 

4.

Roland VUILLEUMIER, à Lutry,

 

 

5.

Jean-Daniel PASCHOUD, à Lutry,

tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts c/ refus informel de la Municipalité de Lutry de statuer sur la couleur du nouveau poste de police sis à la route de Lavaux nº 216 au terme d'une enquête publique.

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Lutry est propriétaire de la parcelle de base n° 320, constituée en une propriété par étages (PPE) formée de trois lots (immeubles immatriculés sous les nos 215, 636 et 637).

La parcelle n° 320, située Route de Lavaux 216, est délimitée au Nord par la Route précitée et au Sud par la Route de Vevey; elle abrite les bâtiments ECA nos 1010a, 1010b et 1010c.

La parcelle n° 320 est colloquée en zone ville et villages selon le plan d'affectation (zones) de la Commune de Lutry approuvé le 24 septembre 1987 par le Conseil d'Etat et est régie par les art. 60 et ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé préalablement par le Département des institutions et des relations extérieures le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12 juillet 2005 (RCAT).

B.                               Du 29 septembre au 19 octobre 2006, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet tendant à la transformation des trois bâtiments existants situés sur la parcelle n° 320, en vue notamment de la création d'un nouveau poste de police (lot nº 2 immatriculé sous le n° 215) appartenant à la Commune de Lutry. Il s'agit de bâtiments disparates au sens des art. 108 et 109 RCAT, c'est-à-dire ne présentant aucun intérêt du point de vue de leur architecture et de leur intégration.

La demande de permis de construire présentée le 20 septembre 2006 ne mentionnait pas la couleur des façades; en effet, le chiffre 39 figurant à la page 5 de la demande a été complété sous la rubrique "Matériau, couleur" avec l'indication "Crépi minéral, à définir".

Le projet n'ayant pas suscité d'oppositions dans le délai d'enquête publique, le permis de construire a été délivré.

Les travaux de peinture du nouveau poste de police ont été terminés à la fin du mois de septembre 2007. Les façades du bâtiment ont été enduites d'une couleur dans les tons orange ou abricot.

Par courrier du 5 octobre 2007, Benoît Bovay, propriétaire voisin, a fait part en substance à la municipalité de sa "déception" en découvrant la couleur "vive" des façades choisie pour le nouveau bâtiment de police, cette coloration s'accommodant mal, selon lui, avec l'ancienne Ville de Lutry et son château parce qu'elle faisait ressortir ce bâtiment disparate, situé en avant-plan, en ne l'intégrant pas à ces lieux historiques. Il a dès lors invité la municipalité à "revoir la coloration des façades avec l'aide de la Commission ville et village et de la section monuments et sites du département des infrastructures."

Le 23 octobre 2007, la municipalité lui a répondu notamment que le choix de la couleur des façades était "un objet de compétence municipale, y compris dans le périmètre de la zone ville et villages" et que la couleur choisie avait en l'occurrence "recueilli l'adhésion de nombreux citoyens". A cette occasion, elle a signifié à Benoît Bovay qu'elle ne comptait pas revenir sur sa "décision".

Le 2 novembre 2007, Benoît Bovay s'est plaint auprès de la municipalité du fait que la couleur du bâtiment n'avait pas été mise à l'enquête publique et que la coloration choisie violait l'art. 32 de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Il a demandé qu'une concertation ait lieu afin de trouver, avec l'aide de spécialistes, une "solution permettant d'atténuer l'impact de ce choix malheureux". Benoît Bovay a encore demandé à la municipalité de transmettre au Tribunal administratif sa correspondance pour valoir recours dans la mesure où sa lettre du 23 octobre 2007 constituerait une décision.

Le 13 novembre 2007, la municipalité, procédant à une nouvelle analyse du cas, a signifié à l'intéressé que ni sa lettre du 23 octobre 2007, ni la présente lettre ne constituaient une décision susceptible de recours.

Le 19 novembre 2007, Benoît Bovay a réitéré auprès de la municipalité son souhait de voir la municipalité statuer sur la question une fois seulement que serait recueilli l'avis de personnes d'expérience ayant examiné la manière dont il serait possible d'atténuer les masses et coloris actuels du bâtiment concerné.

Ce dernier courrier est resté sans suite.

C.                               Outre les protestations de Benoît Bovay auprès de la municipalité, la couleur des façades du bâtiment abritant le nouveau poste de police a suscité également les interventions:

-          du Département des infrastructures, par son Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), qui a demandé, par lettre du 10 octobre 2007, la recherche d'une solution diminuant l'impact de la mise en couleurs, examen que la municipalité a écarté d'emblée le 16 novembre 2007;

-          de Roland Vuilleumier, propriétaire voisin, par lettre du 15 octobre 2007, qui s'est plaint du résultat des travaux de rénovation et auquel la municipalité a répondu, par courrier du 19 novembre 2007, notamment que la mise en couleurs avait recueilli l'adhésion de nombreux citoyens;

-          du conseiller communal Christian Van Singer qui a interpellé le 5 novembre 2007 la municipalité lors d'une séance du conseil communal;

-          de la Société d'art public, par sa commission technique, qui a également demandé, par lettre du 7 novembre 2007, à la municipalité de trouver un accord satisfaisant toutes les parties, ce que cette autorité a refusé le 20 novembre 2007 en invoquant en particulier sa compétence pour décider de la couleur des façades, tout en précisant que sa lettre ne constituait pas une décision susceptible de recours.

-          et de Jean-Daniel Paschoud, propriétaire voisin, par lettre du 19 novembre 2007, à laquelle la municipalité a répondu le 4 décembre 2007, ce qui suit:

" (…)

Conformément aux dispositions de l'art. 27 RCAT, nous vous rappelons que le choix de la couleur des façades est un objet de compétence municipale, y compris dans le périmètre de la zone ville et villages.

Interpellée sur ce point, le président de la commission consultative de la zone ville et villages, Me Jean-François Croset, avocat à Lausanne, a réaffirmé, dans un courrier dont nous avons eu copie, que ladite commission «a un rôle exclusivement consultatif» et qu'«elle ne se détermine pas sur le choix des couleurs des bâtiments, qui est de la compétence de la Municipalité».

(…)"

D.                               Par acte du 11 décembre 2007, Patrimoine suisse représenté par sa section vaudoise, d'une part, et Benoît Bovay, Madeleine Marcel, Roland Vuilleumier et Jean-Daniel Paschoud, tous propriétaires voisins, d'autre part (ci-après: Patrimoine suisse et consorts) ont saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus de la municipalité de rendre une décision formelle concernant le choix de la couleur du nouveau de police au terme d'une enquête publique en sa qualité de maître de l'ouvrage. Les recourants ont pris les conclusions suivantes:

"I.           Le recours est admis

Principalement

II.           Ordre est donné à la Municipalité de Lutry de soumettre à l'enquête publique la couleur des façades du bâtiment abritant le nouveau poste de police et situé Route de Lavaux 216 à Lutry et de rendre à l'issue de cette enquête publique, après avoir recueilli l'avis de la Commission consultative pour la zone ville et village, une décision formelle sujette à recours.

Subsidiairement

III.          Ordre est donné à la Municipalité de faire modifier la teinte des façades du bâtiment abritant le nouveau poste de police et situé à la Route de Lavaux 216 à Lutry après avoir procédé à une mise à l'enquête publique de la nouvelle couleur choisie et rendu une décision formelle sujette à recours sur la base du préavis de la Commission communale consultative pour la zone ville et village."

E.                               Dans sa réponse au recours du 29 janvier 2008, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

F.                                Le 17 mars 2008, les recourants ont déposé des observations complémentaires et le 20 mars 2008, l'autorité intimée s'est encore déterminée.

G.                               Le 1er avril 2008, le juge instructeur a rejeté en l'état les réquisitions des recourants tendant à ce que la fiche ISOS du bourg de Lutry et des monuments classés à proximité soit produite et à ce que la couleur choisie par la municipalité soient soumises à l'avis:       -           de la Commission fédérale des bâtiments historiques,

-          de la Commission communale consultative pour la zone ville et villages de Lutry,

-           de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture,

-          ainsi que la Section monuments et sites du Département des infrastructures.

H.                               Le tribunal a tenu audience à Lutry le 3 juillet 2009 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui suit:

"(…)

Le président rappelle l'objet du litige.

Les recourants renouvellent leurs réquisitions formulées dans leur pourvoi tendant à compléter l'instruction en vue de demander notamment l'avis du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS).

Les parties sont entendues dans leurs explications respectives.

Une repeinte complète du bâtiment litigieux engendrerait un coût de plusieurs dizaines de milliers de francs, environ 40'000 francs avec la pose des échafaudages. Les recourants admettent ce chiffre.

Les recourants produisent un lot de photographies qui est versé au dossier de la cause.

Le tribunal procède à une inspection locale. Lors de celle-ci, les recourants insistent sur le contraste que forme, d'après eux, le bâtiment de police avec le château en arrière-plan depuis le giratoire situé à l'entrée de Lutry depuis Vevey. Les recourants sont d'avis que la couleur du bâtiment doit être changée et que le choix de celle-ci devrait être défini par un avis neutre d'un expert, tel le SIPAL-MS.

Le tribunal constate que la toiture du château, dont le volume est important, est revêtue de tuiles, dont le ton orangé s'approche de celui de la couleur de la façade du bâtiment de police. Les encadrements et les soubassements du poste de police sont peints en gris, ce qui atténue le contraste avec les bâtiments avoisinants.

Le tribunal poursuit son inspection locale. Il constate que les façades du bâtiment communal, situé un peu plus loin, en face du château mais de l'autre côté de la route, abritant les services industriels, sont revêtues d'une couleur d'un ton approchant celle du bâtiment de police. Ce bâtiment a été repeint il y a 20 ans environ. Les recourants objectent qu'il s'agit d'un bâtiment ancien revêtu d'un crépi à la chaux (dont la caractéristique est une pigmentation incorporée dans la masse, ce qui n'est pas le cas du bâtiment litigieux) et dont les dimensions sont restreintes par rapport à la forme allongée du bâtiment de police qui se trouve être à l'entrée du bourg. Les recourants admettent néanmoins que la couleur du crépi couvrant les façades du bâtiment litigieux va s'atténuer au fil du temps.

Sur place, il est également constaté que le château, qui se trouve au bord de la route, n'a de ce fait pas de dégagement; la couleur soutenue du bâtiment litigieux paraît paradoxalement de nature à atténuer le volume de celui-ci par rapport au château.

Au cours de sa visite dans le bourg, le tribunal constate la présence d'une vieille maison, dont les façades sont recouvertes d'un crépi à la chaux d'une couleur similaire à celle du poste de police. Le tribunal observe également l'existence d'une maison dont les façades sont colorées d'un bleu soufré. Les recourants objectent que ces bâtiments se trouvent dans des ruelles étroites; de ce fait, l'impact visuel serait différent.

Les parties s'expriment encore brièvement et rappellent leur position respective.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 15h 25.

(…)"

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 30 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire de laquelle le pourvoi a été déposé le 11 décembre 2007, prévoyait que lorsqu'une autorité refusait sans raison de statuer, ou tardait à se prononcer, son silence valait décision négative. En vertu de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerçait par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Le refus de statuer au sens de l'art. 30, alinéa 1, pouvait faire l'objet d'un recours en tout temps.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) a abrogé la LJPA (art. 118 al. 1 LPA-VD). La LPA-VD est applicable aux causes pendantes, selon l'art. 117 al. 1 de cette même. L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon l'art. 77 LPA-VD, le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée

b) En l'espèce, le recours a pour objet le refus de la municipalité rendre une décision formelle, soit une décision assortie des voie et délai de recours, relative à la couleur de la façade du bâtiment abritant le nouveau poste de police et le refus implicite de l'autorité intimée de mettre cette couleur à l'enquête publique.

2.                                a) L'autorité intimée soutient que le pourvoi, formé le 11 décembre 2007 serait tardif dès lors qu'il aurait dû être interjeté le 20 octobre 2007 en raison de travaux de peinture s'étant terminés avant la fin du mois de septembre 2007. En l'occurrence, le recourant Benoît Bovay a contesté la couleur choisie auprès de la municipalité par courrier du 5 octobre 2007 déjà; sa première intervention a donc eu lieu dans les jours qui ont suivi la fin des travaux.

b) Lorsque l'autorité ne se limite pas à opposer un pur silence à la requête de l'administré, mais refuse expressément de rendre une décision, on peut exiger du justiciable, selon le principe de la bonne foi, qu'il agisse contre le refus de l'autorité dans le délai ordinaire de recours (TA arrêt GE.1999.0136 du 30 octobre 2000 et réf. cit.).

En l'espèce, la municipalité a signifié par écrit à Benoît Bovay les 23 octobre 2007 et 13 novembre 2007 qu'elle refusait de statuer sur cette question de couleur; l'intéressé a réagi aux réponses successives de cette autorité par lettres respectives des 2 et 19 novembre 2007, soit dans le délai légal de recours qui était alors de 20 jours (actuellement 30 jours, selon l'art. 77 LPA-VD). Le recours déposé le 11 décembre 2007 à l'encontre de la décision informelle de la municipalité du 23 octobre 2007 est recevable; en effet, la municipalité avait été invitée à transmettre le cas échéant au tribunal l'acte de Benoît Bovay du 2 novembre 2007 valant recours pour déni de justice formel. Dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de Benoît Bovay, il est superflu d'examiner si les autres recourants ont agi en temps utile.

3.                                a) D'après l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire de laquelle le pourvoi a été déposé le 11 décembre 2007, le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui était atteinte par la décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD applicable aux causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, soit une règle analogue à celle de l'art. 37 LJPA.

b) L'autorité intimée s'en remet à justice quant à la qualité pour recourir des recourants. Dès lors que celle-ci ne conteste pas que certains des recourants sont propriétaires de maisons situées dans le bourg historique se trouvant à proximité immédiate du poste de police, il y a lieu d'admettre que ceux-ci ont un intérêt digne de protection.

Quant à la société d'art public, sa qualité pour recourir lui est reconnue par la jurisprudence sur la base de l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), lorsque les intérêts protégés par cette législation sont en cause. Or, cette législation a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté, de ménager d'une manière générale l'aspect caractéristique des localités ou les sites évocateurs du passé (art. 1er lit. b LPNMS), en particulier de protéger, non seulement tous les monuments de l'histoire, de l'art et de l'architecture présentant un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif, mais également les terrains contenant ces objets ainsi que leurs abords (art. 46 al. 1er et 2 LPNMS). Tel est le cas en l'espèce du nouveau poste de police, dont la couleur des façades est litigieuse dès lors qu'il se trouve à proximité directe du centre historique de Lutry (dans ce sens, TA, arrêt AC.2004.0277 du 20 juin 2005 et réf. cit.).

4.                                En vertu de l'art. 74 al. 2 LPA-VD, l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Un recours pour déni de justice suppose que l'autorité concernée s'abstienne de statuer sans droit, c'est-à-dire alors qu'elle y est obligée (cf. ATF 124 V 130 consid. 4 concernant l'art. 4 aCst).

5.                                a) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté, dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des matériaux et des couleurs extérieures notamment. Cette disposition a toutefois été modifiée le 4 février 1998 et ne comporte plus l’indication relative au choix des matériaux et des couleurs extérieures.

L'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, entré en vigueur le 7 avril 1998, prévoit que les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir les dispositions relatives

"aux conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limite des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique."

b) On ne saurait toutefois déduire de cette modification une volonté claire du législateur visant à priver les communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur ce point que le ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions existantes (BGC janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif. L’application de ces règles ne prive d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté essentielle du droit de propriété et les restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de graves. Ainsi, il faut admettre que l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, dans sa teneur au 7 avril 1998, constitue une base légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans leurs plans et règlements d'affectation les dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs extérieures des bâtiments (voir les arrêts TA AC.2007.0182 du 27 septembre 2007; AC 2003.0246 du 23 avril 2004, AC.2003.0259 du 31 août 2005 et AC.2005.0200 du 30 décembre 2005).

c) En l'occurrence, le Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry contient à son titre II des règles générales, dont l'art. 27 qui a la teneur suivante:

" Les matériaux et la couleur des façades ainsi que toute peinture extérieure doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité.

Les couleurs blanche ou éclatante ne sont pas autorisées, sauf s'il s'agit de bâtiments anciens de valeur dont les façades d'origine étaient revêtues d'un crépi de chaux".

Il résulte de cette disposition que la municipalité était compétente pour "approuver" la couleur des façades du bâtiment de police. Elle avait l'obligation de se prononcer sur cette question, ce qu'elle a du reste fait après la mise à l'enquête publique du projet.

6.                                a) L'art. 109 LATC prescrit ce qui suit:

" La demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.

 L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées.

Le règlement communal peut exiger en outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de l'enquête publique.

Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés.

En cas d'observations ou d'oppositions collectives, les intervenants désignent un représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Ils l'habilitent à participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun désigné, le premier signataire le remplace"

L'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et les indications à fournir avec la demande de permis de construire.

b) En l'espèce, la demande de permis de construire présentée le 20 septembre 2006 omettait d'indiquer la couleur des façades; en effet, le chiffre 39 figurant à la page 5 de la demande a été complété sous la rubrique "Matériau, couleur" avec l'indication "Crépi minéral, à définir".

c) Les recourants ne sont pas intervenus lors de l'enquête publique du projet qui s'est déroulée du 29 septembre au 19 octobre 2006 pour obtenir des précisions sur la couleur extérieure du poste de police. N'ayant pas exigé que cette question soit réglée à cette occasion, ils ne sauraient aujourd'hui contester le choix opéré par la municipalité.

En effet, les recourants auraient dû réagir dans le délai d'enquête publique; ils disposaient - à ce moment-là - de la faculté de formuler une opposition au projet et/ou déposer des observations en invoquant le fait que le dossier était lacunaire sur ce point et exiger que la couleur extérieure du bâtiment soit mentionnée. Ils auraient aussi pu demander que la municipalité leur soumette ultérieurement un échantillon de la couleur et se réserver le cas échéant la possibilité de recourir contre une décision formelle sur ce point. C'est donc tardivement que les recourants exigent une décision formelle à laquelle ils ont implicitement renoncé.

d) Dans la mesure où les recourants soutiennent que la municipalité aurait dû s'entourer de l'avis de la Commission consultative de la zone ville et villages (art. 72 RCAT) avant de choisir la couleur extérieure, leurs griefs sont inadmissibles car tardifs; en effet, ils auraient dû soulever un tel moyen également dans le délai d'enquête. Pour les mêmes motifs, il n'y pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction tendant notamment à recueillir l'avis du SIPAL-MS.

e) En définitive, c'est donc à juste titre que la municipalité a refusé de rendre une décision formelle sur la question de la couleur extérieure du bâtiment de police et a fortiori de mettre à l'enquête à l'enquête publique le choix opéré. A cet égard, on peut relever que, de toute façon, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (TA, arrêt AC.2006.0100 du 5 juillet 2007 et réf. cit. ). Tel est exactement la situation du cas d'espèce. En effet, les façades du bâtiment du poste de police de Lutry sont recouvertes depuis la fin septembre 2007 d'une couleur qui n'a pas pu échapper à l'attention des habitants de Lutry. La mise à l'enquête publique de la couleur, près de deux ans après la fin des travaux, n'apporterait pas au débat d'autres questions que celles qui se posent déjà (dans ce sens, TA arrêt AC.2007.0275 du 17 mars 2008).

7.                                Par surabondance, il y a lieu de considérer ce qui suit sur le fond.

a) L'art. 86 LATC prescrit ce qui suit:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Les teintes mettant en évidence les volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du site, sont interdites, selon l'art. 32 LLavaux.

L'art. 27 RCAT proscrit les couleurs blanche ou éclatante, à moins qu'il ne s'agisse de bâtiments anciens, ce qui n'est pas l'hypothèse du cas d'espèce.

b) La jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière de construction a posé des principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures: lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le choix d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise car la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333).

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu’une municipalité ne pouvait interdire l’utilisation d’une couleur gris anthracite pour la toiture d’une villa sur la seule base de la disposition réglementaire précisant que les couleurs des peintures, enduits et revêtements extérieurs ainsi que les toitures ne devaient pas nuire au bon aspect des lieux. Le refus de principe de l’autorité municipale pour l’utilisation de la couleur gris anthracite en toiture ne reposait pas sur une base réglementaire suffisante (voir arrêt AC.2003.0246 du 23 avril 2004). Le tribunal a également jugé qu’une municipalité ne pouvait interdire l’utilisation de couleurs peu habituelles pour les éléments de construction du rez-de-chaussée de quatre constructions contiguës dans la zone de village. Il s’agissait notamment d’un bleu assez soutenu, juxtaposant un rouge tirant légèrement sur le bordeaux, un vert pastel et un jaune. Ces teintes, peu habituelles dans une zone de village, étaient seulement utilisées pour les portes et les boiseries des éléments de façade du rez-de-chaussée, sans que l’on puisse considérer que ces couleurs apparaissent comme choquantes ou de nature à porter atteinte à l’homogénéité de la zone de village et ses caractéristiques. (voir arrêt AC.2003.0259 du 31 août 2005). En revanche, le tribunal a estimé que l’utilisation d’une couleur blanche sans aucune nuance des parties boisées d’un ancien pont de grange d’une ferme créait un contraste choquant avec le bâtiment existant et avec l’environnement, caractéristique d’une zone de village. Le blanc cru, sans teinte, était de nature à agresser immédiatement le regard et ne permettait pas de s’harmoniser dans un ensemble architectural et paysager formé par le vieux bourg de la Russille composé d’anciennes fermes cossues formant un ensemble harmonieux (voir arrêt AC.2005.0200 du 30 décembre 2005). Dans une affaire récente, le Tribunal administratif a jugé que le choix d'une teinte corail, revêtant le bâtiment du greffe communal, ne pouvait pas être considéré comme conforme au règlement de la Commune de Bogis-Bossey, lequel interdisait les couleurs vives. Examinant la question d'une remise en l'état, le tribunal a considéré que le ton choisi ne pouvait pas être assimilé à un "ton criard" ou "extravagant" perturbant l'harmonie des lieux; il a relevé qu'il s'agissait d'un bâtiment isolé dont la teinte ne provoquait pas de contraste choquant avec les constructions avoisinantes; enfin, il a tenu compte, sous l'angle de l'intérêt public, du refus du Conseil communal d'allouer le crédit nécessaire à la modification de la teinte dans la mesure où cette décision constituait un indice selon lequel l'intérêt public au rétablissement de la situation réglementaire n'apparaissait pas absolu; le tribunal est ainsi parvenu à la conclusion que le principe de la proportionnalité ne permettait pas d'exiger une remise en état des lieux, une nouvelle teinte en harmonie avec la réglementation communale pouvant être appliquée lors d'une nouvelle réfection de la façade (arrêt AC.2007.0182 du 27 septembre 2007).

d) En l'espèce, toute la question est celle de savoir si la teinte orange ou abricot recouvrant les façades du nouveau poste de police est une "couleur éclatante", donc prohibée par l'art. 27 al. 2 RCAT.

Les recourants font valoir que cette couleur est non seulement atypique mais encore "extrêmement vive" et qu'elle détonnerait par rapport aux couleurs utilisées sur les façades des bâtiments du vieux bourg, portant ainsi atteinte à l'esthétique des lieux.

L'autorité intimée allègue que la couleur choisie est de "celles qui sont maintenant habituellement utilisées pour des bâtiments situés dans des villages ou des bourgs". Elle se prévaut du fait que le bâtiment abritant les services industriels, situé à proximité, dans le quartier du Voisinand, arbore cette même couleur. Elle admet que ce qui trouble les recourants c'est la nuance utilisée qui est "soutenue".

A la suite de la visite des lieux, le tribunal constate que la couleur choisie par la municipalité se présente comme un orange ou un abricot lumineux. Cette couleur rappelle sans conteste celle, ressemblante, des tuiles recouvrant le château situé à proximité. Les façades du bâtiment communal abritant les services industriels sont également recouvertes d'une peinture d'une couleur très approchante. Ainsi, même si la teinte choisie n'était pas usuelle, elle n'est en tous cas pas extraordinaire à Lutry. Quand bien même de l'avis du Service, Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), l'intervention de la municipalité serait "doublement malheureuse" pour l'image actuelle et pour la préservation future de l'ensemble du bourg, il n'en reste pas moins que la teinte choisie, même si elle est vive, ne peut pas encore être considérée comme éclatante et comme perturbant l’harmonie des lieux du fait de son intensité. Cela d'autant moins qu'il s'agit d'un bâtiment "disparate" ne présentant aucun intérêt architectural, qui se trouve au bord de la route cantonale à fort trafic et à l'extérieur du vieux bourg de Lutry. Il y a lieu également de tenir compte du fait que la teinte du bâtiment de police va forcément s'estomper au fil du temps et qu'elle a pour effet paradoxal d'atténuer le volume de ce bâtiment allongé et disgracieux, situé à l'entrée de Lutry. Si le règlement communal tend certainement à prohiber des couleurs éclatantes sans référence aucune à l’aspect des constructions avoisinantes, comme le jaune vif ou le vert "criant", virant au fluorescent ou encore le bleu luminescent, tel n'est pas le cas du ton orange ou abricot du cas d'espèce dont l'intensité n'est pas telle qu'il en serait éclatant. Après la visite des lieux et tout bien considéré, le tribunal considère que le couleur choisie ne viole pas l'art. 27 RCAT.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). L'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                                Les recourants sont solidairement débiteurs d'une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Lutry.

 

Lausanne, le 13 août 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.