TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2009

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Georges Arthur Meylan  et Mme  Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs.  

 

Recourants

 

Nicolas et Catherine CERESOLE, à Rolle, représentés par l'avocat Thierry Thonney, puis par l'avocat Pierre-Louis Imsand, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rolle, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Constructeur

 

Stephen Andrew LAWRENCE, à Givrins, représenté par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,

  

 

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Rolle du 23 novembre 2007 (transformation de l'immeuble sis sur la parcelle no 141)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le centre ancien de Rolle est essentiellement constitué par la Grand Rue dont le tracé est rectiligne, dans l'axe sud-ouest nord-est. Cette rue est bordée d'immeubles contigus construits sur d'étroites parcelles. Les toitures sont en général à deux pans, l'un du côté de la rue, l'autre à l'opposé. Du côté du lac, les parcelles se prolongent jusqu'à l'actuel quai public par des jardins enserrés de murs, où se trouvent, sur certaines parcelles, quelques dépendances ou autres constructions.

Le plan partiel d'affectation du centre ancien, approuvé avec son règlement par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, colloque ces jardins en aire de verdure. Selon l'art. 9 du règlement, l'aire de verdure est en principe inconstructible sauf pour les constructions de minime importance (kiosque, abri, etc). Les immeubles bordant la rue sont colloqués en "périmètre d'évolution A". Du côté du lac, le  tracé de ce périmètre épouse en général le contour des constructions existantes de la Grand Rue.

B.                               Les recourants sont propriétaires à la Grand Rue, du côté du lac, de la parcelle 140 (Grand Rue 11, ECA no 16) où se trouve un bâtiment qui occupe la largeur de la parcelle, soit environ 15 mètres, pour une profondeur de 28 m environ. Ce bâtiment a fait l'objet de nombreuses transformations au fil des siècle. Il s'agit de l'ancien hôpital médiéval, devenu maison de ville en 1550, transformé notamment par Gustave Cérésole en 1922, date de la création d'un puits d'éclairage contre le mur sud, selon un ouvrage à paraître de l'historien Paul Bissegger où l'on peut lire ce qui suit:

"Cet édifice compte aujourd’hui encore parmi les plus importants bâtiments de Rolle, non seulement pour sa longue histoire, mais pour les éléments anciens qu’il conserve. Il est implanté, comme la plupart des maisons en vieille ville, sur une parcelle longue et étroite. Ses pièces centrales seraient aveugles sans la cour d’éclairage que constitue la cage d’escalier, dont l’apport lumineux est utilement complété par le puits de lumière de 1922. Contrairement à l’unité qu’affiche la façade côté rue, la volumétrie du bâtiment témoigne encore du parcellaire primitif. En effet, deux corps bien distincts sont visibles sur la face arrière. L’un, au nord, petit et trapu (env. 19 m de profondeur), correspond sans doute à l’hôpital médiéval, tandis que l’autre, beaucoup plus profond (env. 27,50 m), résulte d’agrandissements successifs, notamment d’une extension en direction du lac vers 1764."

Actuellement, la toiture du bâtiment est complexe. Les deux pans du toit ne culminent pas à la même hauteur. A son faîte, le pan de toit du côté lac est surmonté d'une façade percée de hautes fenêtres qui éclairent la partie supérieure du bâtiment (principalement la cage d'escalier). Au pied de cette façade, du côté sud-ouest (soit du côté du projet litigieux), le pan de toit du côté lac est percé d'un puits de lumière (celui de 19929 cité ci-dessus) qui éclaire aussi les étages inférieurs. Le sommet de cette façade correspond au faîte du pan de toit qui redescend du côté de la rue. On note encore que le pan du toit du côté lac est percé d'un pignon secondaire à pan coupé, prolongé d'une terrasse.

C.                               La parcelle 141 litigieuse (Grand-Rue 13, ECA no 17) se trouve au sud-ouest de la parcelle 140. Elle comportait avant 1948 un bâtiment occupant la largeur de la parcelle, soit environ 11 m, pour une profondeur moyenne de 25 m environ. D'après une ancienne photographie aérienne et d'après la forme du mur mitoyen qui subsiste du côté de la parcelle 140, le chéneau du pan de toit du côté du lac était légèrement plus haut que celui du bâtiment de la parcelle 140. Ce pan de toit culminait probablement à la même hauteur que celui de la parcelle 140 (soit au niveau du pied de la façade percée de hautes fenêtres déjà décrite).

Lors de la reconstruction intervenue en 1948, le bâtiment de la parcelle 140 a conservé la même surface au rez de chaussée. Ce niveau concorde avec le  "périmètre d'évolution A" déjà évoqué. En revanche, du côté du lac, les deux étages ont été reconstruits en retrait d'une dizaine de mètres, ce qui laisse au-dessus du rez de chaussée, entre les deux murs mitoyens borgnes, une terrasse donnant sur le lac, accessible depuis la jardin par un escalier métallique. La toiture à deux pans, dont le faîte présente un léger décrochement vertical, est percée sur chacun des pans d'une lucarne occupant une partie importante de la largeur du bâtiment.

D.                               Dans l'état actuel, la vue qu'on a depuis le quai sur les bâtiments situés le long de la Grand Rue montre que le bâtiment de la parcelle 141 litigieuse est l'un des plus bas. Parmi les plus hauts se trouvent au nord-est, celui des recourants, celui qui se situe deux immeubles plus loin ainsi que, au sud-ouest, celui qui jouxte directement la parcelle litigieuse. En particulier, à l'endroit où le pan de toit du côté lac du bâtiment des recourants est percé d'un puits de lumière qui éclaire les étages inférieurs, la toiture du bâtiment adjacent sur la parcelle 140 est plus basse.

E.                               Les architectes des constructeurs ont présenté à la commune et au représentant de la section Monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) divers projets concernant la parcelle 140. Lors d'une première séance du 13 juin 2007, le SIPAL a jugé notamment que les éléments d'éclairage de la toiture n'étaient pas acceptables. Un nouveau projet du 17 juillet 2007 a été soumis au SIPAL avec une note de l'architecte expliquant notamment ce qui suit:

"La transformation de cet immeuble se propose d’aménager plusieurs appartements tout en conservant au rez-de-chaussée côté Grand- Rue une petite surface commerciale:

- Création d’un petit appartement au rez donnant sur le jardin.
- Transformation l’appartement principal sur 2 niveaux au 1er et 2ème  étage.
- Création de 2 appartements dans les combles et surcombles.

La maison est donc agrandie côté Lac au 1er et 2ème étage, tout en conservant un retrait d’environ 3m30 par rapport à la terrasse actuelle (et à l’alignement de façade autorisé).

Cette décision se comprend par le fait de la profondeur déjà conséquente de l'immeuble et, si l’on reprenait strictement le gabarit autorisé (avec des pentes de toitures entre 60 et 85 %), la hauteur du faîte dépasserait de beaucoup celles des immeubles voisins."

Lors d'une séance du 24 juillet 2007, le projet modifié a suscité de nouvelles remarques, notamment en façade du côté lac. L'auteur du projet souhaitant placer des capteurs solaires en toiture, le SIPAL a indiqué qu'il pourrait admettre, au niveau du faîte du toit, une surface horizontale qui permettrait d'éclairer les combles et surcombles et de mettre en place des capteurs solaires, non visibles côté lac et côté Grand Rue. Un nouveau projet du 9 août 2007 a fait l'objet d'une lettre du SIPAL du 16 août 2007 indiquant notamment qu'en raison de la démolition/reconstruction, la grande lucarne côté Grand-Rue devrait être démolie et remplacée par des lucarnes réglementaires.

F.                                Du 12 septembre au 22 octobre 2007 a été mis à l'enquête la transformation du bâtiment situé sur la parcelle 140, propriété des époux Truc et promise-vendue à Stephen Andrew Lawrence (le registre foncier indique que ce dernier a acquis la parcelle le 14 novembre 2007).

La demande de permis de construire indique, à la rubrique concernant les demandes de dérogation, ce qui suit:

"1. Art. 3 Régl. PPA du Centre Ancien - pente de toiture: toiture plate au faîte de l'immeuble (déjà existant)   2. Art. 7 Règl, PPA du centre ancien - sur toit plat verrières (éclairage) et panneaux solaires ne sont pas visibles"

Le projet prévoit la conservation du rez-de-chaussée, dont l'implantation correspond avec la limite du "périmètre d'évolution A", et la démolition de la toiture et d'une partie des étages du côté du lac. La nouvelle façade du côté du lac serait implantée 3 m. en retrait du rez, l'espace ainsi laissé libre étant occupé par une terrasse au premier étage et un balcon plus étroit au deuxième étage. La nouvelle toiture comporte deux pans, percés notamment d'étroites lucarnes. Ces deux pans principaux sont séparés par une partie sensiblement plane occupée par des panneaux solaires, quatre chassis rampants et une verrière éclairant les  combles et les surcombles, qui sont reliés entre eux par un escalier. Le plan de la toiture indique "5% de pente" sur cette partie centrale et "35% de pente" sur les deux pans autres mais il s'agit d'une erreur: mesurée sur les coupes, la pente des pans côté rue et côté lac est de 70 % (ce qui correspond approximativement à 35 degrés).

L'un des documents d'enquête superpose les profils du projet (culminant à 391,84 m), du bâtiment existant et du bâtiment de la parcelle des recourants (culminant à 392.55 m), dont on reconnaît le profil caractérisé par la façade percée de hautes fenêtres qui sépare les deux pans du toit, ce qui donne schématiquement ceci (bâtiment existant en jaune, projet en rouge, bâtiment des recourants en bleu):

Ce schéma montre notamment que le faîte du bâtiment des recourants est plus haut que celui du projet. En revanche, à l'endroit où le pan de toit du côté lac du bâtiment des recourants est percé d'un puits de lumière qui éclaire les étages inférieurs, la toiture du bâtiment projeté serait plus haute que celle du bâtiment des recourants. Ce puits de lumière serait donc bordé au sud-ouest d'un nouveau mur mitoyen dépassant la toiture du bâtiment des recourants d'une hauteur de 2,70 à 3,50 m environ.

Le rez de chaussée du projet, qui donne sur la rue, est coté sur les plans à l'altitude 375,74. L'élévation de la façade sud (côté lac) montre que le faîte du projet atteint l'altitude 391,54 du côté du bâtiment ECA no 19 et l'altitude 391,84 du côté du bâtiment ECA no 16 des recourants.

G.                               L'enquête a suscité une opposition des recourants déposée le 5 octobre 2007 sous la plume de leur précédent conseil.

Par décision du 23 novembre 2007, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire.

H.                               Par acte du 14 décembre 2007, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision levant leur opposition.

Le SIPAL s'est déterminé le 11 février 2008. La municipalité, par réponse du 18 février 2008, puis les constructeurs, par lettre de leur conseil du 9 mai 2008, ont conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris dans les considérants. Quant à la prise de position du SIPAL, elle a la teneur suivante:

"Lors du recensement architectural de la commune de Rolle, le bâtiment susmentionné, Grand- Rue 13, ECA 17, a recueilli la note *4* dont la définition est “bien intégré”. Il ne bénéficie d’aucune protection individuelle cantonale. Il se situe par contre dans un site ISOS national, et de ce fait justifie une intervention de la Section monuments et sites.

Le bâtiment actuel a été entièrement reconstruit en 1948 et encore largement transformé en 1998. Il n’a donc aucune valeur historique.

Du point de vue du recensement architectural, un bâtiment sans valeur historique recueille en général la note *6*, ce qui signifie que sa présence n’est pas nécessaire.

Or, dans le contexte de la vieille ville de Rolle, sa présence est indispensable dans une volumétrie proche de celle des bâtiments voisins.

D’après l’information donnée par M. Paul Bissegger, historien, la construction de 1948 est moins profonde que le bâtiment antérieur, ce qui provoque “une échancrure” côté lac, mal intégrée aux constructions voisines.

Le projet présenté et accepté par la Section monuments et sites, propose un approfondissement de la nouvelle construction pour la rendre ainsi plus proche de la situation du bâtiment antérieur à 1948.

Pour éviter une surélévation du faîte de la toiture par rapport aux bâtiments voisins, ladite section a accepté que le toit soit tronqué, permettant ainsi de mettre en place, sur la partie horizontale, des capteurs solaires non visibles depuis l’extérieur, et de donner un éclairage zénital à la cage d’escalier (typologie bien connue à Rolle).

Pour le reste, la Section monuments et sites estime que l’architecture de la nouvelle construction s’intègre à l’architecture générale des bâtiments voisins et souligne également que la toiture côté Grand-Rue a été améliorée par la suppression de la grande lucarne existante et son remplacement pas des lucarnes de plus petites dimensions."

Le tribunal a demandé au SIPAL de verser au dossier la documentation en sa possession (ISOS, recensement, documentation de l'historien Bisseger invoquée dans ses déterminations). Invitée à fournir les documents relatifs à l'élaboration du plan partiel d'affectation du centre ancien, la commune n'a pas pu les retrouver.

I.                                   Le tribunal a tenu audience à Rolle le 14 mai 2008 en présence des recourants assistés de l'avocat Thonney, du conseil de la municipalité accompagné de M. Voumard et du conseil du constructeur accompagné des architectes Racheter et Vergères,  et de M. Matile, conservateur adjoint, du SIPAL.

Le tribunal a procédé à une inspection locale dans les immeubles des parcelle 141 et 140, dans le jardin de cette dernière et sur le quai. Des photographies ont été prises. Dans l'immeuble des recourants, le tribunal a constaté la présence du puits de lumière déjà décrit; les hautes fenêtres percées dans la façade qui surmonte le pan de toit du côté lac sont pour la plupart trop élevées par rapport au sol pour qu'on puisse y jouir de la vue. Les autres constatations faites ont déjà été relatées ci-dessus.

Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé faire verser au dossier les différentes variantes du projet que les mandataires du constructeur déclaraient avoir étudiées avec la commune et le SIPAL. Les recourants, par leur nouveau conseil, ont pu se déterminer sur ces documents.

Le tribunal a achevé sa délibération à huis clos le 17 août 2009 comme annoncé et approuvé la rédaction du présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                La commune s'en remet à justice sur la qualité pour recourir des recourants (art. 37 LJPA en vigueur au moment du dépôt du recours, actuellement art. 75 LPA-VD), tout en semblant l'admettre en raison de la proximité de leur propriété.

Comme le tribunal de céans le rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008, AC.2007.0094 du 22 novembre 2007), la qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 37 LJPA (en vigueur au moment du dépôt du recours pour le recours au Tribunal cantonal) et 103 aOJF (pour l'ancien recours de droit administratif au Tribunal fédéral), à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le Tribunal fédéral a encore confirmé récemment que la jurisprudence rendue en matière de recours de droit administratif peut être appliquée par analogie, afin de déterminer la qualité pour recourir selon le droit cantonal (1C_260/2007 du 7 décembre 2007 dans la cause cantonale AC.2007.0114).

S'agissant de la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence cantonale suit la jurisprudence fédérale et rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2004.0224 du 9 mars 2005) que pour que sa qualité pour recourir soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé (contrairement au principe régissant l'ancien recours de droit public au Tribunal fédéral), mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.

La loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) a été abrogée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF) entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le recours de droit administratif. Le recourant doit donc comme auparavant se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la configuration des escaliers, la répartition des pièces dans le sous-sol ou la distance à la limite du côté opposé au voisin, de telles dispositions ne pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. ég. 1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en français, dans la cause cantonale AC.2005.0107; puis depuis lors 1C_260/2007 du 7 décembre 2007; 1C_237/2007 du 13 février 2008; 1C_298/2007 du 7 mars 2008; 1C_240/2008 1C_241/2008 du 27 août 2008; 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 4.3; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 5). Pour le Tribunal fédéral, il découle du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué; ce "signal rédactionnel" du législateur fédéral ne fait que confirmer la tendance de la jurisprudence à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection, particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers  (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 et les auteurs cités; 1C_463/2007 du 29 février 2008). Quant au droit cantonal, la Cour de droit administratif et public se conforme, pour définir le critère de l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, à l'évolution de la jurisprudence fédérale (v. p. ex. AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008).

En l'espèce, il est vrai que dans la configuration du centre de Rolle, les parcelles sont isolées les unes des autres par des murs mitoyens et par les murs séparant les jardins, si bien qu'elles sont assez peu exposées à la vue les unes des autres. En l'occurrence toutefois, ce n'est pas tant la privation de vue (les hautes fenêtres percées dans la façades séparant les deux pans du toit des recourants ne permettent pas de jouir de la vue) ou d'autres nuisances qui justifient de reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection à contester le permis de construire, mais bien le fait que le projet litigieux impliquerait un assombrissement par la création d'un mur jouxtant au sud-ouest le puits de lumière qui éclaire l'intérieur de leur immeuble.

2.                                Les recourants font valoir que l'art. 3 al. 2 du règlement proscrit tout agrandissement par rapport à la situation actuelle.

Le règlement du plan partiel d'affectation du centre ancien (ci-dessous: le règlement) prévoit ce qui suit:

CHAPITRE I INTRODUCTION

Art. 1 Destination

Cette zone est réservée à l'habitation, aux activités de service et d'intérêt général et à l'artisanat.

Art. 2 Caractère

La Municipalité interdit les constructions ou transformations de nature à nuire à l'ensemble avoisinant, ou non conforme à la destination de la zone. Préalablement à toute demande d'enquête, une première étude de plans, coupes et façades à l'échelle 1:100 est obligatoire pour toute reconstruction ou construction nouvelle ainsi que pour tout projet impliquant la modification du gabarit existant ou apportant une modification sensible de l'aspect du bâtiment.

Les dessins indiqueront aussi les façades et les coupes des bâtiments contigus.

La Municipalité peut également subordonner la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments à l'adoption préalable d'un plan d'extension partiel. L'art. 77 LATC est applicable.

CHAPITRE II CONSTRUCTIONS

Art. 3 Architecture, matériaux, couleurs

Les dispositions suivantes ont pour but de favoriser la conservation et, selon les cas, la restauration du caractère authentique du site bâti, tout en permettant des aménagements exigés par l'évolution des usages et des besoins.

Les bâtiments existant ne peuvent être entretenus ou transformés que dans leurs implantations et leurs volumes actuels.

En cas de reconstruction, le gabarit du nouveau bâtiment devra s'harmoniser avec l'environnement immédiat. Les isolations thermiques périphériques sont admises selon les normes.

Les volumes disponibles seront utilisables dans la mesure où leur affectation n'entraîne pas une altération de l'ordonnance ou du décor des bâtiments.

Les interventions tiendront compte des caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments concernés

Les façades devront respecter les largeurs de parcelles telles que cadastrées le 1er janvier 1980, même en cas de regroupement ultérieur de plusieurs parcelles en un seul bien-fonds. De plus, pour les parcelles ayant une largeur sur rue de plus de 20 m., les façades devront être subdivisées en cas de reconstruction en éléments distincts, rappelant le parcellaire ancien.

Pour les façades des rez-de-chaussée, les piles seront placées obligatoirement dans l'axe des trumeaux des étages supérieurs. Les piles ne devront pas être espacées de plus de deux entre-axes de fenêtres.

Les toitures seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou modernes, dont la couleur correspondra à celle des toitures traditionnelles de la vieille ville.

Les toits auront une pente comprise entre 60 et 85 %.

Il est vrai que pris isolément, l'art. 3 al. 2 du règlement pourrait, tout au moins après une lecture rapide, laisser penser que les bâtiments existant ne peuvent qu'être entretenus ou transformés dans leur implantation et leur volume actuels, ce qui exclurait une reconstruction ou un agrandissement. Tel n'est toutefois pas son texte, qui régit l'entretien ou la transformation en prévoyant que ces opérations ne peuvent intervenir "que dans leurs implantations et leurs volumes actuels", ceci sans évoquer le régime des reconstructions ou agrandissements. L'analyse du contexte réglementaire montre que des reconstructions ou agrandissements sont possibles. C'est ainsi qu'à l'art. 3 al. 4 du règlement, la reconstruction n'a pas à se tenir dans le gabarit existant: le gabarit du nouveau bâtiment doit seulement "s'harmoniser avec l'environnement immédiat", ce qui n'exclut pas un agrandissement. De même, les plans détaillés visés par l'art. 2 al. 1 du règlement sont exigés "pour toute reconstruction ou construction nouvelle ainsi que pour tout projet impliquant la modification du gabarit existant", ce qui montre bien que la modification du gabarit existant est possible.

Une interprétation contraire serait d'ailleurs en contradiction avec l'objectif énoncé par l'art. 3 al. 1 du règlement qui tend à la " restauration du caractère authentique du site bâti". Cette préoccupation se manifeste en l'espèce dans la position exprimée par l'historien Bisseger, reprise par le SIPAL dans ses déterminations: dans le contexte de la vieille ville de Rolle, la configuration du bâtiment actuel, avec sa grande terrasse encastrée entre les murs mitoyens borgnes, constitue une échancrure mal intégrée aux constructions voisines.

C'est donc à tort que les recourants se fondent sur l'art. 3 du règlement pour contester le principe d'un agrandissement du bâtiment existant

3.                                Les recourants invoquent l'art. 5 du règlement communal pour soutenir qu'un mur mitoyen d'une longueur supérieure à 16 m serait contraire au règlement et ne pourrait pas être agrandi en application de l'art. 80 LATC. Ils se fondent en cela sur la décision attaquée qui contient le passage suivant:

"Le gabarit du bâtiment existant mesure 25 m de largeur environ au niveau du rez de-chaussée en alignement sur le périmètre A du centre ancien et l’art. 5 n’autorise que 16 m. Cette largeur est en dérogation mais le bâtiment étant existant il bénéficie du droit acquis et peut être transformé selon l’art. LATC 80."

L'art. 80 LATC concerne les constructions existantes non conformes aux règles de la zone à bâtir. Son alinéa 2 prévoit ce qui suit:

"Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".

a) On voit pas très bien en quoi la limitation à 16 m de la longueur du mur mitoyen serait utile aux recourants, qui souhaitent éviter la présence d'un mur au droit de leur puits de lumière. En effet, ce puits de lumière se trouve au pied de la façade percée de hautes fenêtres qui sépare les deux pans de leur toit; il s'ouvre du côté du lac par rapport à cette façade. Or, entre cette façade-là et la façade opposée côté rue, on mesure 11 m environ. Le puits de lumière se trouve dont à l'intérieur de la limite de 16 m que prétendent invoquer les recourants. Peu importe de toute manière car l'argumentation fondée sur l'art. 80 LATC est erronée.

b) Il faut tout d'abord rappeler le texte du règlement, qui est le suivant:

Art. 4 Ordre contigu

L'ordre contigu est obligatoire à l'intérieur des périmètres d'évolution fixés en plan. Il est caractérisé par :

a)  la construction d'immeubles adjacents séparés par des murs aveugles ou mitoyens

b)  l'implantation obligatoire sur les limites de constructions. A défaut de limites de constructions, la Municipalité est tenue d'en établir à la demande des propriétaires intéressés.

Art. 5 Longueur des mitoyens

La longueur des murs mitoyens ou aveugles ne pourra pas être augmentée par rapport à ce que constate le plan actuel. Cependant, si elle est inférieure à 16 m., elle pourra être augmentée jusqu'à concurrence de cette longueur dans les périmètres A; si elle est inférieure à 12 m., elle pourra être augmentée jusqu'à concurrence de cette longueur dans les périmètres B.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants (et la municipalité), on ne peut pas considérer que l'art. 5 ci-dessus proscrit les murs mitoyens d'une longueur supérieure à 16 m. Cette disposition a au contraire pour effet de consacrer comme conforme au règlement, s'agissant de la longueur des murs mitoyens, "ce que constate le plan actuel". On note d'ailleurs que pour la largeur des façades, l'art. 3 al. 6 se réfère aussi l'état cadastral, à savoir celui du 1er janvier 1980. Au reste, considérer que le règlement proscrit les murs mitoyens d'une longueur supérieure à 16 m serait en contradiction avec l'art. 4 let. b du règlement qui prévoit l'implantation obligatoire sur les limites de constructions, c'est-à-dire sur les limites du périmètre d'évolution A. Or ce périmètre, qui épouse dans la plupart des cas le contour des constructions existantes le long de la Grand-Rue, est en général d'une largeur comprise entre 20 et 30 m tout au long de ladite rue. Ainsi, le règlement consacre comme réglementaires tous les bâtiments qui respectent le contour de ce périmètre. Ce n'est apparemment qu'à l'extrémité nord-est de la Grand-Rue, du côté opposé au lac, qu'on trouve des parcelles dont les constructions, moins profondes que le périmètre d'évolution, sont probablement susceptibles de bénéficier de l'agrandissement du mur mitoyen à 16 m envisagé par l'art. 5 du règlement.

C'est donc en vain que les recourants prétendent que le projet aggraverait, d'une manière prohibée par l'art. 80 LATC, une atteinte à l'art. 5 du règlement. Le projet , dont le rez de chaussée occupe l'entier du périmètre d'évolution A, sur sa longueur d'environ 25 m, respecte l'art. 5 du règlement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si, au sens de l'art. 80 LATC, le projet aggrave une atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage: il n'y a pas d'atteinte à l'art. 5 du règlement.

4.                                Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas l'art. 3 al. 9 du règlement qui prévoit que les toits auront une pente comprise entre 60 et 85 %. Ils observent que le règlement ne prévoit pas de possibilité de dérogation. La municipalité fait valoir que la dérogation accordée permet l'écrasement du faîte pour limiter sa hauteur, ce qui n'a aucune influence sur le voisinage, bien au contraire, et permet l'installation de capteurs solaires.

Il est exact que si la pente des deux pans du toit du projet du côté lac et du côté de la rue est de 70 %, ce qui est compris dans la fourchette de valeurs imposée par le règlement, la partie centrale de la toiture est un terrasson de faible pente occupé par des panneaux solaires et diverses ouvertures servant à l'éclairage. On peut toutefois se demander, au vu de la jurisprudence rappelée au considérant 1, si les recourants peuvent invoquer la forme du sommet de la toiture, qu'ils ne voient pas et qui n'a pas d'influence sur leur situation de voisin, pour réclamer une toiture d'une pente plus importante. Il faut bien voir que le règlement ne limite pas la hauteur au faîte des bâtiments, si bien que la toiture du projet pourrait être constituée des deux pans de toit prévus avec une pente de 70 %, qui se rejoindraient à leur sommet au lieu de s'interrompre à la hauteur du terrasson prévu. Seule serait alors à vérifier le respect de la règle générale selon laquelle le gabarit d'un nouveau bâtiment doit s'harmoniser avec l'environnement immédiat (art. 3 al. 3 du règlement). On rappellera à cet égard que le projet reste moins élevé que les bâtiments voisins, en particulier celui des recourants, et qu'une toiture composée de deux pans à 70 % ne dépasserait ce dernier que de quelques dizaines de centimètres.

On peut laisser ouverte la question de savoir si les recourants peuvent invoquer une disposition qui risquerait d'imposer une toiture plus élevée que le projet alors qu'ils se plaignent déjà de la hauteur de la nouvelle construction. En effet, les recourants se trompent quand ils affirment que le règlement ne prévoit pas de possibilité de dérogation. L'art. 10 du règlement du centre ancien renvoie explicitement au règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-dessous: le règlement général de 1992), approuvé initialement par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, qui contient à l'art. 105 al. 2 un amendement approuvé par l'autorité cantonale le 16 janvier 2001 selon lequel la municipalité peut accorder des dérogations dans les limites fixées par l’article 85 LATC. En outre, en rapport avec les panneaux solaire prévus sur le terrasson litigieux, il faut citer l'art. 99 du règlement général de 1992, qui prévoit ce qui suit:

La Municipalité encourage l'utilisation active ou passive de l'énergie solaire. Elle peut accorder des dérogations à la pente des toits, aux matériaux, au traitement architectural et à l'orientation des bâtiments, à la condition que ceux-ci demeurent dans le périmètre et le gabarit fixé par la loi et les règlements, qu'ils ne portent pas atteinte à l'esthétique et que la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites soit observée. Les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas compris dans le coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition qu'ils ne dépassent pas 3 m. de hauteur sur le sol naturel et qu'ils ne gênent pas les voisins

Il résulte de cette dernière disposition que la municipalité est habilitée à statuer sur la dérogation litigieuse. Les conditions énoncées par cette disposition sont remplies car la faible pente de la partie centrale du toit ne contrevient à aucune règle relative au gabarit. On ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant une dérogation en matière de pente de toiture en l'espèce pour permettre l'installation de capteurs solaires, dont il n'est pas contesté qu'ils ne seront pas visibles depuis le quai. De plus, la dérogation permet un "écrasement du faîte", comme le dit la municipalité, qui évite que le faîte du bâtiment projeté ne dépasse celui de ses voisins, ce qui est assurément conforme à la clause d'esthétique selon laquelle le nouveau bâtiment doit s'harmoniser avec l'environnement immédiat (art. 3 al. 4 du règlement du centre ancien).

On observe que même dans le cadre de l'art. 85 LATC, on ne pourrait pas considérer que l'octroi d'une dérogation quant à la pente de la toiture porterait atteinte à des intérêts prépondérants de tiers, à savoir en l'occurrence les recourants. En effet, le préjudice dont se plaignent les recourants ne provient pas de la partie dérogatoire du toit.

En définitive, c'est en vain (car la dérogation limite la hauteur dont ils se plaignent) et en tout cas à tort que les recourants critiquent la faible pente du centre de la toiture.

5.                                Enfin, les recourants invoquent une violation de la règle de l'art. 7 al. 3 du règlement du centre ancien, qui limite la largeur cumulée des lucarnes ou châssis  tabatière éclairant les combles à 2/5 de la largeur du bâtiment. Selon eux, la largeur du bâtiment serait de 10,7 m, ce qui donnerait droit à des ouvertures d'une largeur cumulée de 4,28 alors que les quatre lucarnes totalisent 4,40 m. La commune expose que le bâtiment mesure 11.02m. Il n'est pas nécessaire d'élucider cette question de fait car de toute manière, un excès d'ouvertures en toiture de quelques centimètres ne pourrait pas conduire au refus du permis de construire, mais tout au plus à imposer une condition de modification du projet (art. 117 LATC). Cependant, une telle modification (à supposer qu'elle se justifie) ne correspond à aucun intérêt digne de protection des recourants car la configuration des lucarnes, qu'ils ne voient pas, n'influencerait en rien leur situation de voisin. On se réfère ici à ce qui a été dit au considérant 1.

6.                                Il en va de même du grief selon lequel les verrières ne seraient admises que pour éclairer les cours intérieurs ou les cages d'escalier, que les recourants voudraient tirer de l'art. 7 al. 7 du règlement communal: il fait partie des griefs que les voisins ne peuvent invoquer car la présence de ces dispositifs d'éclairage, qu'ils ne voient pas, ne changent rien au gabarit du projet.

7.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la commune et au constructeur.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Rolle du 23 novembre 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Rolle à titre de dépens à la charge des recourants.

V.                                La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à Stephen Andrew Lawrence à titre de dépens à la charge des recourants.

Lausanne, le 18 août 2009

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.