TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 février 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et François Gillard, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourante

 

LES TERRASSES DU MIDI SA, à Nyon, représentée par
M. André Michel, à Morges

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Borex, à Borex

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours LES TERRASSE DU MIDI SA c/ décision de la Municipalité de Borex du 26 novembre 2007 (aménagements d'un fitness et de places de parc, Au Village 5, parcelle no 10)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société "Les Terrasses du Midi SA", à Nyon, est propriétaire de la parcelle no 10 du registre foncier de Borex, sise Au Village 5, sur laquelle sont édifiés les bâtiments nos ECA 45 et 46. Ce bien-fonds est bordé au nord-ouest par la route de Nyon, au nord-est par la parcelle no 11, propriété d'Albert Rüsterholz, au sud-est par la parcelle no 516, propriété des "Terrasses du Midi SA", et au sud-ouest par la parcelle no 8, propriété de Marie Colette Schüpbach. La parcelle no 10 est constituée en propriété par étages formée par les lots nos 10-1, 10-2 et 10-3. Le bâtiment no ECA 45 est construit à la limite sud-ouest de la parcelle no 10. Il fait partie du lot 10-2 et est mitoyen avec le bâtiment no ECA 44 de Marie Colette Schüpbach. Il s'agit d'une habitation avec affectation mixte (habitation-laboratoire-boucherie).

B.                               Le 6 juin 2007, la société "Les Terrasses du Midi SA" a déposé une demande de permis de construire concernant le bâtiment no ECA 45 en vue d'aménager un fitness au rez-de-chaussée, comprenant notamment une piscine intérieure chauffée de plus de
8 m
³, jacuzzi, sauna, bain de vapeur, salle de fitness et salle de relaxation, ainsi que trois places de parc sur la parcelle no 10. Cette demande était accompagnée du formulaire de demande de permis de construire et de plans de situation, du rez-de-chaussée et en coupe et des façades est, sud et nord.

Invitée par la Municipalité de Borex (la municipalité) à préciser si les aménagements prévus consisteraient en un fitness privé ou public, la constructrice a répondu le 2 juillet 2007 que " ... le rez commercial sera destiné au public ... ". A la suite de quoi le Service technique intercommunal du district de Nyon, à Gland, a requis de l'architecte, par fax du 6 août 2007, qu'il produise les questionnaires particuliers nos 43 et 51. Ces questionnaires ne figurent pas au dossier de la municipalité.

C.                               L'aménagement du fitness en question et des trois places de parc a été mis à l'enquête publique du 7 septembre au 7 octobre 2007 et a suscité l'opposition de deux propriétaires de parcelles contiguës, à savoir Albert Rüsterholz et Marie Colette Schüpbach et son époux Jean, ainsi qu'une observation de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés.

Le 31 octobre 2007, la Centrale des autorisations (CAMAC) a informé la municipalité que selon l'Inspection des eaux, les documents figurant au dossier mis à l'enquête ne satisfaisaient pas aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en précisant ce qui suit :

" ...

Le bassin de natation et le jacuzzi seront mis à disposition du public. Dans ces conditions, ils sont soumis aux exigences de l'arrêté cantonal sur l'hygiène des piscines, au règlement d'application correspondant ainsi qu'à la norme SIA 385/1 sur l'eau et les installations de régénération d'eau dans les piscines publiques.

L'absence de documents descriptifs concernant les installations de bain ne nous permet pas de nous prononcer. En conséquence, nous vous prions de nous transmettre les documents usuels pour notre préavis : formulaire CAMAC no 32 dûment complété, description des bassins et principe de traitement d'eau (conforme à la norme SIA 385/1 susmentionnée).

... "

La CAMAC a encore ajouté que, sans nouvelles de la municipalité d'ici au 22 novembre 2007, une synthèse négative serait rédigée.

La constructrice a informé la municipalité le 16 novembre 2007 que l'usage du fitness projeté dans le local de l'ancienne boucherie serait strictement privé.

D.                               Le 26 novembre 2007, la Municipalité de Borex a refusé le permis de construire en ces termes :


" ...

Après examen approfondi de votre dossier, tout en tenant compte des remarques et courriers qui ont été échangés, notre Municipalité a décidé, dans sa séance du 19 novembre 2007, de ne pas accepter votre projet d'aménagement d'un fitness dans les locaux de l'ancienne boucherie. En conséquence, le permis de construire selon l'enquête publique no 21990 ne sera pas délivré.

... ".

E.                               La société "Les Terrasses du Midi SA" a formé un recours contre cette décision posté le 14 décembre 2007. Elle conclut implicitement à ce que le permis de construire lui soit délivré.

Dans sa réponse du 24 janvier 2008, la municipalité a conclu au maintien de sa décision, sans indication de motifs.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst. féd. et 27 al. 2 Cst. VD), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soient motivés. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2; ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid. 2.1 et les références cités).

b) La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), reprend ce principe à son art. 115, intitulé "Motivation de la décision de refus de permis", en prescrivant que le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé (al. 1).

c) En l'espèce, la décision attaquée ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque la municipalité s'est bornée à prendre acte des courriers échangés et à préciser qu'elle avait examiné le dossier. Elle a non seulement omis de faire référence aux dispositions légales et réglementaires en application desquelles elle a refusé le permis de construire, mais encore ni l'examen de son dossier ni la lecture de sa décision ne donnent d'indices concrets quant aux motifs qui ont présidé à son refus. La recourante n'est ainsi pas en mesure de contester la décision municipale en toute connaissance de cause.

3.                                Selon la théorie dite "de la guérison", le défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut être corrigé par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b p. 39-40; Tribunal administratif, arrêts CR.2005.0402 du 31 juillet 2006, CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Invitée à déposer sa réponse au recours, la municipalité s'est contentée d'indiquer qu'elle maintenait sa décision, sans plus de précisions. Sa décision ne peut en conséquence qu'être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision, dûment motivée, après un examen attentif du projet de transformations et des oppositions qu'il a suscitées.

4.                                On observe à ce propos que l'aménagement d'une piscine intérieure, chauffée et de plus de 8 m³, qu'elle soit destinée à un usage public ou exclusivement privé, exige que la demande de permis de construire contienne un certain nombre de données (v. ch. 356 et 357 du questionnaire général) qui ne figurent pas au dossier municipal, sans qu'on sache si la constructrice a délibérément omis de les fournir, si elle a suffisamment été rendue attentive aux carences du dossier par la municipalité ou si le dossier produit par la municipalité est incomplet (il ne contient en tout cas pas la lettre que la constructrice a adressée à la municipalité le 16 novembre 2007, vraisemblablement en réponse à la lettre de la CAMAC du 31 octobre 2007, et par laquelle elle l'informe que l'usage du fitness projeté sera strictement privé). On ne sait pas non plus si la CAMAC a été informée de cet usage exclusivement privé. A tout le moins, la synthèse de la CAMAC ou son éventuel refus formel, comme annoncé dans sa communication du 31 octobre 2007, ne figurent pas au dossier, qui devra donc être complété avant qu'une nouvelle décision soit prise.

5.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la Commune de Borex, de même que les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire de son architecte et obtient au moins partiellement gain de cause.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Borex du 26 novembre 2007 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la Commune de Borex.

IV.                              La Commune de Borex versera à Les Terrasses du midi SA une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.