TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur  et Mme Magali Zuercher, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

Recourante

 

SWISSCOM (Suisse) SA, anciennement SWISSCOM MOBILE SA, à Berne, représentée par Amédée KASSER, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

Propriétaires

1.

Nicola TRACCHIA, à Nyon, représenté par Nicola TRACCHIA, à Nyon, 

 

 

2.

Teresa TRACCHIA, à Nyon, représentée par Nicola TRACCHIA, à Nyon,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours SWISSCOM MOBILE SA c/ décision de la Municipalité de Nyon du 19 novembre 2007 (installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 451)

 

Vu les faits suivants

A.                                Nicola et Teresa Tracchia sont propriétaires de la parcelle 451 de la Commune de Nyon, place de Savoie 1/Rue de Rive 69, sur laquelle est érigé l'Hôtel Real dont la construction, d'aspect contemporain, s'est achevée en 2002, non sans avoir suscité la controverse, pour ne pas dire l'émotion, au sein de la population. Cet immeuble fait partie de trois îlots de bâtiments contigus situés entre la rue de Rive et le Quai des Alpes, parallèles au lac, et formant le quartier de Rive. Toutes ces parcelles sont intégrées dans le plan partiel d'affectation de "Rive", approuvé le 31 août 1994 par le Conseil d'Etat (ci-après : le PPA de "Rive"), dont le but est de sauvegarder le quartier de Rive en tant qu'ensemble urbain caractéristique de grande valeur. La parcelle 451 est située à l'extrémité Ouest du quartier de Rive.

B.                               Au bénéfice d'un droit distinct et permanent, Swisscom Mobile SA, devenu Swisscom (Suisse) SA depuis le 1er janvier 2008, a formé le projet de construire une installation de communication (antennes de téléphonie mobile UMTS) sur le toit de l'Hôtel Real. Un avant-projet préparé par la constructrice impliquait la construction d'une fausse cheminée en fibre synthétique dont l'aspect devait s'apparenter à celui d'une cheminée déjà existante. Cette fausse cheminée était destinée à masquer les antennes de téléphonie mobile, qui ont une hauteur d'un mètre. Ce projet a été présenté aux représentants de la Commune de Nyon à l'occasion d'une séance, avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire. La constructrice a été invitée à renoncer à la construction d'une fausse cheminée, qui n'a dès lors pas été prévue dans la demande d'autorisation.

C.                                La demande de permis de construire a fait l'objet d'une enquête publique du 6 octobre au 5 novembre 2007. Il n'y a pas eu d'opposition à proprement parler, mais l'Association Pro Novioduno, qui a pour but de préserver le site nyonnais, a déposé la remarque suivante : "Pour préserver le patrimoine bâti, il a été institué qu'il n'y aurait pas d'installation d'antennes sur les toits du vieux Nyon. Malgré l'apparente discrétion de cette installation, le principe est battu en brèche. Nous demandons de revoir le projet pour situer cet antenne différemment car nous admettons que la couverture du réseau est mauvaise à cet endroit".

Le projet a été soumis à la Commission consultative d'architecture et d'urbanisme (CCU) qui a formulé le préavis suivant : "La CCU relève que le plan de quartier "Rive" contient des articles interdisant des superstructures proéminentes. Ce point avait déjà suscité des remarques de la commission en mai 2002 lors de la mise à l'enquête du bâtiment, notamment en ce qui concerne le dépassement de la toiture pour les infrastructures techniques de l'ascenseur. Afin de préserver l'esthétique de ce bâtiment situé en front de ville, la commission s'oppose à l'installation de l'antenne et de la colonne technique projetée le long de l'immeuble". Ce préavis a été relayé à la constructrice par lettre du 31 octobre 2007 du service d'urbanisme de la municipalité.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré l'autorisation spéciale, assortie des conditions posées par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Consulté, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section archéologie cantonale (SIPAL-AC) n'a pas formulé de remarque. La synthèse CAMAC n'a pas été jointe à la décision de la municipalité relative au permis de construire. Elle a été portée à la connaissance de la constructrice dans le cadre du recours.

D.                               Le 19 novembre 2007, la Municipalité de Nyon a rendu la décision suivante, à laquelle étaient jointes une lettre du Service de l'urbanisme de la ville du 31 octobre 2007 au bureau d'architecture de la constructrice et une lettre du 28 mai 2002 dudit service au bureau d'architectes consulté dans le cadre de la construction de l'Hôtel Real :

"(…)

Dans le cadre de la délivrance du permis de construire pour le bâtiment de l'Hôtel REAL, il avait été stipulé que les éléments en toiture devaient être réduits au stricte (sic) minimum. Lors de la construction, plusieurs éléments en superstructures avaient fleuri sur la toiture, ce qui avait provoqué la réaction du service de l'urbanisme demandant la remise en conformité de ces superstructures (voir copie du courrier du 28.05.2002 adressé à DHZ Architectes, point 3).

D'autre part, la Commission consultative d'architecture et d'urbanisme a formulé son opposition à cette installation, opposition qui vous a été communiquée par courrier du 31.10.2007.

Au vu de ce qui précède, notre Autorité, dans sa séance du 19 novembre 2007, a décidé de refuser l'octroi du permis de construire sollicité.

(…)"

La lettre du 28 mai 2002 susmentionnée faisait suite à la construction de l'Hôtel Real. Il y est dit notamment ce qui suit :

"Messieurs,

Lors de diverses inspections locales de nombreuses irrégularités ont été constatées par rapport au permis de construire qui vous a été délivré en date du 6 mars 2000.

Prochainement la Commune de Nyon mandatera un géomètre pour vérifier avec exactitude si la hauteur du bâtiment respecte en tous points les dimensions du permis de construire.

Par ailleurs, les irrégularités suivantes ont été constatées :

1.       Combles

(…)

2.       Surcombles

(…)

3.       Superstructures et ventilation

Dans le cadre du projet, au centre de la toiture, il y avait une tranchée d'une certaine importance qui devait accueillir l'ensemble des sorties techniques du bâtiment qui auraient été masquées par une grille s'inscrivant dans le niveau de la toiture.

Cet élément était également considéré extrêmement important par le Service de l'Urbanisme et cela toujours dans l'esprit de préserver la qualité de la vue depuis la terrasse du Château et la Promenade des Vieilles Murailles.

Dans la pratique, la construction n'a pas du tout pris en compte ces contraintes imposées par le permis de construire et nous voyons apparaître des cheminées de ventilation et autres, importantes et inesthétiques.

Certains ont pu argumenter que dans l'ensemble du quartier de Rive pratiquement tous les immeubles sont dotés de cheminées. Cependant les cheminées existantes sur les autres bâtiments s'inscrivent dans l'architecture de l'époque et de ce fait, leur expression a une certaine cohérence alors que dans le cas de votre construction, nous nous trouvons face à un bâtiment d'architecture contemporaine qui devrait éviter tout élément perturbateur, et cela d'autant plus que les techniques actuelles de la construction le permettent.

4.       Enfin, dernière irrégularité, la pente de la toiture a été augmentée de 60 ° à 65 °, alors même que la pente déterminée dans le permis de construire, dans un souci de cohérence architecturale, était largement en dérogation par rapport aux dispositions réglementaires.

Après avoir consulté la Commission Consultative d'Architecture et d'Urbanisme notre Service s'est déterminé comme suit :

a)       Les irrégularités relatives à la pente des toitures et à la dimension des lucarnes sont tolérées.

b)      L'avant-corps de 7,5 m3 doit être démoli et remplacé par la lucarne figurant sur les plans de façade des plans ayant servi de base au permis de construire (…).

c)       Au niveau des surcombles, l'ensemble des VELUX doit être modifié pour retrouver les dimensions prévues par le permis de construire, soit la dimension de 80 x 140 cm.

d)       De plus, la porte-fenêtre réalisée au niveau des surcombles doit être supprimée et remplacée par un Velux respectant la dimension de 80 x 140 cm.

e)       Les superstructures doivent être impérativement modifiées pour s'inscrire exactement dans le concept prévu dans le cadre du dossier de permis de construire. (…)"

 

E.                               a) Swisscom (Suisse) SA a recouru en temps utile contre cette décision, par acte de son avocat du 17 décembre 2007 au Tribunal administratif (devenu dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Elle a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est octroyé, la décision étant subsidiairement annulée et le dossier renvoyé à l'autorité municipale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ne disposant pas de la synthèse CAMAC, la constructrice a limité ses moyens de recours à ceux qu'appelait la motivation de la décision attaquée; ils seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt.

b) Dans la réponse du 8 février 2008 de son conseil, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ses arguments seront repris ci-après. La municipalité a complété sa réponse le 18 février 2008.

c) Le 8 février 2008, le SEVEN a fait savoir au tribunal que, dès lors que les griefs soulevés par la recourante relevaient du domaine de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, il n'avait pas d'observation à faire sur ce recours et a renvoyé au contenu de la synthèse CAMAC.

d) Le 6 mars 2008, la recourante, par son avocat, s'est déterminée sur la réponse de la municipalité. L'avocat de la municipalité a encore déposé de brèves observations le 10 mars 2008.

F.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tenu audience le 10 septembre 2008, en présence des représentants de Swisscom (Suisse) SA et de la commune, assistés de leurs conseils. Personne ne s'est présenté au nom des propriétaires, ni pour le SEVEN, qui en avait prévenu le tribunal. Les représentants de la constructrice ont expliqué que l'installation projetée était destinée à pallier les déficiences de la couverture du réseau dans le bas de la ville de Nyon, y compris dans le parking souterrain donnant sur la rue de Rive. La municipalité ne conteste pas que la couverture du réseau dans le bas de la ville de Nyon soit insuffisante.

Le tribunal a procédé à une vision locale, en compagnie des parties. Le tribunal s'est d'abord rendu sur l'esplanade du château et la promenade de la Duche (promenade des murailles), qui surplombent le quartier de Rive où se situe le bâtiment litigieux. Le réaménagement de la promenade de la Duche, qui longe le coteau et prolonge vers l'Ouest l'esplanade du château, est en voie d'achèvement. Ce réaménagement est la conséquence de la construction, dans la pente du terrain situé sous l'esplanade du château et le chemin de la Duche, d'un parking souterrain, dont l'accès se fait depuis le côté Ouest du quartier de Rive. Les travaux de végétalisation de la pente du terrain sont encore en cours.

Depuis la terrasse du château et la promenade y attenante, la vue plonge sur les toits des quartiers de la ville basse et plus particulièrement du quartier de Rive. Un foisonnement de vélux, verrières, cheminées ou autres sorties de ventilation, d'époques différentes et d'aspects divers, s'offrent alors à la vue de l'observateur. Il est difficile de distinguer les toits des bâtiments du quartier de Rive de ceux qui entourent ce périmètre.

Le toit de l'Hôtel Real est un toit semi plat, en cuivre, de couleur gris foncé. Sur ce toit s'élève une petite cheminée. On distingue également, comme étant légèrement surélevés, une verrière et le sommet de la cage d'ascenseur. L'installation litigieuse devrait prendre place entre ces deux éléments et être dirigée le dos au lac, en direction de la ville. En hauteur, elle ne dépasserait pas la cheminée déjà existante. Elle se composerait d'un mât autour duquel sont fixés deux boîtes rectangulaires, le tout ne dépassant pas un mètre de hauteur. Dans la pente du toit, on distingue des vélux et des lucarnes. Sur le toit voisin de l'hôtel, moins élevé, on distingue clairement plusieurs cheminées, un tube formant un coude et une verrière en plastique relativement imposante.

Le tribunal s'est ensuite déplacé au pied de l'Hôtel Real. Les superstructures du toit ne sont pas visibles de cet endroit. Elles sont susceptibles d'être en revanche aperçues par les personnes qui naviguent sur le lac Léman, au large du quai des Alpes.

La constructrice prévoit de construire, le long de la façade peinte en blanc, quasiment sur la limite de propriété de l'immeuble, un canal thermolaqué teinté en blanc (largeur : 10 cm, épaisseur : 6 cm) destiné à cacher et à protéger les câbles reliant l'antenne sur le toit à l'installation technique qui prendra place au sous-sol du bâtiment. D'après les représentants de Swisscom, faire passer les câbles à l'intérieur de l'immeuble comporte des inconvénients techniques certains et entraînerait de nombreux désavantages pour leur installation, notamment eu égard à la courbure limitée de ceux-ci, raison pour laquelle il a été convenu avec les propriétaires que les câbles de l'installation passeraient à l'extérieur du bâtiment.

A la fin de l'audience, les représentants de la commune ont fait état de l'existence d'un projet de construction d'une installation de téléphonie mobile sur les toits d'un autre immeuble du quartier de Rive. Ils ont été invités à produire les documents y relatifs et les parties ont pu encore s'exprimer à ce sujet.

G.                               Le projet d'installation de téléphonie mobile évoqué par les représentants de la commune en audience concerne l'entreprise Sunrise. L'enquête publique a eu lieu du 2 avril au 1er mai 2008 et le permis de construire une antenne sur le toit de l'immeuble situé à la Rue de Rive 15 a été délivré. Cet immeuble, dont la note au recensement architectural est de 4, se situe à l'extrémité Est du périmètre du plan partiel d'affectation de "Rive". Il abrite un établissement public à son rez-de-chaussée. L'installation autorisée est semblable à l'installation litigieuse.

Suite à l'audience, la Municipalité de Nyon a fait savoir à la constructrice par lettre du 11 septembre 2008 que, dans le cas où le tribunal se prononcerait favorablement sur le recours, une procédure de demande d'anticipation sur le domaine public devrait être engagée afin de permettre la réalisation du canal à câbles le long du bâtiment et des 2 sauts-de-loup permettant l'introduction des câbles à l'intérieur de l'hôtel. La municipalité ajoutait : "il est évident que nous ne pourrons pas accéder à cette demande car il semble disproportionné de faire un détour inesthétique via le domaine public alors que le bon sens imposerait un passage direct via l'intérieur du bâtiment, ce qui, selon vos propres dires, est techniquement réalisable".

La recourante s'est encore déterminée le 17 septembre 2008.

H.                               Le tribunal a commencé à délibérer à huis clos à l'issue de l'audience. Après achèvement du complément d'instruction réservée à l'audience, il a terminé ses délibérations et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                La question du rayonnement de l'installation, respectivement du respect des valeurs limites d'immission telles que préconisées par l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant et ses annexes 1 et 2 (ORNI; RS 814.710) ne fait pas l'objet du litige. Le SEVEN, autorité compétente en la matière, s'est déterminé à ce sujet et il a constaté que sur la base des données fournies par l'opérateur responsable les exigences de l'ORNI étaient respectées. Il a toutefois assorti l'autorisation des conditions usuelles, savoir procéder à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la mise en exploitation de l'installation et intégrer celle-ci à un système d'assurance qualité (AQ).

2.                                a) La recourante invoque le fait que son installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires. Elle fait également valoir que le bâtiment sur lequel elle souhaite poser son installation ne doit pas être soumis à des exigences plus strictes que le reste des immeubles du quartier au motif qu'une précédente autorisation n'aurait pas été respectée à l'occasion de travaux exécutés en 2002 par les propriétaires.

L'autorité intimée motive son refus de délivrer le permis litigieux par son souci de préserver l'esthétique des lieux, en particulier l'aspect de la toiture, souci déjà existant en 2002 lorsqu'elle avait dû exiger la suppression des superstructures érigées en violation du permis de construire délivré à l'époque. Elle ne saurait aujourd'hui accepter l'implantation sur cette toiture d'une antenne de téléphonie mobile qui réduirait à néant ses efforts pour préserver l'aspect des lieux. L'autorité intimée relève que le règlement du PPA de "Rive" prête une attention toute particulière à l'esthétique et à l'intégration des bâtiments et que son art. 50 exclut les superstructures du type de l'antenne de téléphonie mobile projetée par la recourante. La municipalité motive son refus par des motifs d'ordre esthétique.

b) De l'instruction, il est ressorti que la construction de l'Hôtel Real, qui s'est achevée en 2002, a suscité des controverses au sein de la population nyonnaise et constitué un exercice urbanistique délicat pour la municipalité. Il s'agissait en effet d'intégrer un bâtiment d'architecture contemporaine au quartier de Rive, plus ancien, qualifié selon le PPA d'"ensemble urbain caractéristique de grande valeur" (chapitre 1, chiffre 1). Inclus dans le PPA de "Rive", cet immeuble est toutefois soumis à la même réglementation que les autres bâtiments du quartier. En conséquence, la municipalité ne saurait avoir une pratique plus sévère à son sujet, eu égard au fait qu'il s'agit d'une construction récente et que l'achèvement de son édification a donné lieu à des injonctions de mise en conformité, en particulier pour libérer sa toiture de superstructures techniques. Elle ne saurait ainsi se fonder sur l'historique de la construction de l'hôtel pour interdire toute nouvelle installation sur le toit de l'immeuble, cas échéant invoquer le fait que l'architecture contemporaine de l'immeuble n'aurait été jugée compatible avec les bâtiments voisins qu'à la condition, notamment, que la toiture soit libérée de superstructures qui trancheraient trop avec les toits voisins.

c) L'immeuble sur lequel la recourante projette d'installer son antenne de téléphonie mobile est donc intégré dans le PPA de "Rive". Aux termes de l'art. 50 du chapitre 9 de son règlement, aucune superstructure autre que celles constituées par les lucarnes, mâts, cheminées et orifices de sortie des canaux de ventilation ne peut être admise. L'art. 67 du même règlement prévoit que, dans les limites de l'art. 85 LATC, la municipalité peut accorder des dérogations d'ajustement aux articles des chapitres 4, 5, 7, 8 et 9. Ces dérogations ont pour but de régler les cas non prévus par le présent règlement et de faciliter la recherche de meilleures solutions architecturales. Elles doivent respecter les buts du plan et ne pas léser les intérêts des propriétaires voisins.

En audience, les parties ne sont pas parvenues à dégager une interprétation convaincante de l'art. 50 du règlement du PPA. On peut se demander si une antenne peut être admise parce qu'elle est fixée sur un mât, ou si elle doit être travestie en cheminée pour être admise. Il n'est pas nécessaire de résoudre ces questions. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il n'est pas possible d'interpréter une règle de police des construction relative aux infrastructures en toiture dans le sens d'une large interdiction de toute antenne de télécommunication: ce serait incompatible avec la législation fédérale sur les télécommunications. Les antennes de téléphonie mobiles en zone à bâtir sont par principe conformes à la zone lorsqu'elles desservent cette dernière. S'il s'agit de les soumettre à des dispositions restrictives d'aménagement du territoire, celles-ci doivent être adoptées de manière explicite et il faut avoir égard aux objectifs de la législation sur les télécommunications. La jurisprudence fédérale donne quelques pistes sur la manière dont de tels instruments de régulation communaux peuvent être configurés; l'application de la clause générale d'esthétique, notamment, n'est pas exclue (ATF 1C_378/2008 du 27 janvier 2009; ATF 133 II 353 consid. 4.2). C'est donc en vain que la commune intimée invoque l'art. 50 du règlement du PPA pour prétendre interdire la pose d'une antenne de télécommunication. Cette position est d'ailleurs incompatible avec le fait que, postérieurement au présent cas, la municipalité a octroyé une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur le toit d'un autre immeuble situé dans le même plan partiel d'affectation du quartier de Rive.

C'est par conséquent au regard des dispositions relatives à l'esthétique qu'il y a lieu d'examiner ensuite si l'antenne projetée peut être autorisée.

3.                                a) L'art. 1 du chapitre 1 du règlement du PPA de "Rive" prévoit ce qui suit :

"Le Plan Partiel d'Affectation de "RIVE" a pour but de sauvegarder le quartier de Rive en tant qu'ensemble urbain caractéristique de grande valeur.

A ces fins, il fixe des règles qui ont pour effet de :

a) d'assurer le maintien des bâtiments ou des ensembles de bâtiments de valeur, en préservant ou en développant le dispositif architectural hérité des siècles passés tout en respectant le caractère des rues, des places, des espaces libres et du quai ainsi que le profil général des groupements de maisons contiguës tel qu'on peut l'admirer depuis le lac.

b) de favoriser l'adaptation du quartier aux besoins contemporains tout en conservant les valeurs du site construit.

c) de favoriser l'intégration des transformations de bâtiments existants et la composition des constructions nouvelles avec les bâtiments anciens.

d) d'assurer une bonne mixité entre l'artisanat, le commerce, la culture et le tourisme tout en laissant la prédominance à l'habitat.

Le Plan Partiel d'Affectation de "RIVE" règle la destination, le mode d'utilisation du sol et les conditions de construction dans le but de concrétiser les objectifs mentionnés plus haut.

La Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination ainsi que les aménagements qui leur sont liés soient conformes au caractère du quartier de Rive. Elle peut refuser tout projet, même réglementaire, qui ne respecterait pas les buts évoqués plus haut."

 Cette disposition complète la règle générale exprimée par l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Il sied par conséquent de se référer à la jurisprudence, abondante et constante, relative à la disposition cantonale.

b) Selon cette jurisprudence, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et les références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt TA AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.2003.0078 déjà cité et les références citées). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (arrêts TA AC.1999.0228 et AC.2003.0078 déjà cités).

c) L'inspection locale a permis au tribunal de constater que les toits du quartier de Rive, visibles depuis la terrasse du château et la promenade de la Duche, sont fort encombrés de cheminées, sorties d'aération de tous genres et d'époques diverses. On aperçoit également nombre de vélux et de verrières. Par ailleurs, il est difficile de distinguer quel toit coiffe un immeuble du quartier de "Rive" de tel autre qui se situe dans un îlot de maisons adjacent. Dans ce foisonnement, l'installation projetée, de taille relativement modeste puisqu'en hauteur elle n'excèderait pas la cheminée de l'hôtel déjà existante, serait relativement peu visible. Certes, elle serait placée sur le toit d'un immeuble qui se caractérise par le fait qu'il est un peu surélevé par rapport aux autres toits du quartier ainsi que par sa situation, en bout d'îlot. Toutefois, l'impact visuel de l'antenne projetée resterait faible, notamment eu égard au fait que, sur le toit voisin, on distingue clairement plusieurs cheminées, un tube formant un coude et une verrière en plastique relativement imposante. Dans la rue, au pied de l'hôtel, l'installation litigieuse ne serait pas visible. Tout au plus pourrait-on l'apercevoir en naviguant sur le lac au large du quai des Alpes. Quant aux câbles, il est prévu de les faire passer dans un canal thermolaqué blanc, de la même couleur que la façade de l'hôtel, de sorte que cette colonne technique passera quasiment inaperçue.

Evidemment, en soi, une antenne de téléphonie mobile n'est pas un objet particulièrement plaisant. Une bonne solution pour remédier à ce défaut est de camoufler le dispositif dans une fausse cheminée. La municipalité, bien que particulièrement attentive à l'aspect esthétique des toits du quartier de "Rive", a dissuadé l'opératrice de procéder de la sorte et autorisé l'implantation d'une antenne semblable à l'appareil litigieux sur un autre toit du quartier. Par ailleurs, interpellée dans la synthèse CAMAC, la section archéologie cantonale du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique n'a pas formulé de remarque à l'égard du projet de la recourante. Quoi qu'il en soit, les antennes de téléphonie mobile font désormais partie du paysage urbain et il peut paraître moins incongru de voir une antenne posée sur le toit d'une construction relativement moderne – comme le toit de l'hôtel – que sur le toit d'un immeuble ancien. Enfin, le dispositif projeté est d'une taille modeste, ce qui réduit d'autant plus son impact visuel.

Il apparaît en définitive que l'installation litigieuse, pour peu attrayante qu'elle puisse sembler au premier abord, ne porte pas atteinte aux qualités esthétiques des toits du quartier au point qu'il soit envisageable de refuser le permis pour des motifs de cet ordre. Le tribunal considère que l'objectif de protection esthétique et d'intégration recherché par le plan partiel d'affectation du quartier n'est pas compromis par la réalisation de l'antenne projetée. Partant, la municipalité, en se reposant sur le préavis de sa commission consultative d'architecture et d'urbanisme, a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des règles relatives à l'esthétique pour s'opposer à l'installation.

4.                                Pour le surplus, si l'autorité communale dispose à l'égard de l'interprétation de son règlement communal d'une certaine liberté, cette liberté est limitée par le respect du principe de l'égalité de traitement, qui interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct (ibidem).

En l'espèce, postérieurement à la décision attaquée, l'autorité intimée a autorisé l'installation sur l'un des toits d'un immeuble intégré dans le PPA de "Rive" d'une antenne de téléphonie mobile en tous points semblables au projet de la recourante. L'autorité intimée justifie la différence de traitement entre les deux projets eu égard aux particularités du bâtiment de la Rue de Rive 69, à savoir qu'il s'agit d'un bâtiment neuf, très visible, par son aspect, sa hauteur et sa typologie depuis la promenade de la Duche et l'esplanade du château, que le service de l'urbanisme de la commune est intervenu de façon très précise le 28 mai 2002 et que la commission d'urbanisme a déposé un préavis négatif. Pour la recourante, la différence de traitement dans l'application de la clause d'esthétique entre les deux projets n'a pas de justification.

Comme dit précédemment, rien ne justifie de soumettre l'immeuble litigieux à des exigences plus sévères que les autres bâtiments du quartier. L'implantation d'une antenne de téléphonie mobile n'étant pas interdite par la réglementation relative au quartier et étant admissible du point de vue de la clause d'esthétique, force est d'admettre que la municipalité a rendu des décisions contradictoires en refusant à la recourante le permis demandé et en autorisant un autre opérateur de téléphonie mobile à installer sur un autre toit du quartier un dispositif semblable. En cela, la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que rien ne s'oppose à la délivrance du permis de construire pour l'installation prévue par la recourante. Comme les motifs pour lesquels la commune a dissuadé la recourante de dissimuler l'antenne dans une fausse cheminée ne sont pas clairs, il n'y a pas lieu que le tribunal décide s'il faut ou non recourir à ce procédé. Le recours est par conséquent admis mais le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire en statuant sur cette question de détail.

6.                                On notera encore, pour le surplus, que l'emprise sur le domaine public n'est pas l'objet du présent recours.

7.                                La recourante obtient gain de cause. Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire, elle peut prétendre à l'allocation de dépens qui seront mis à la charge de l'autorité intimée, laquelle s'acquittera également d'un émolument de justice.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Nyon du 19 novembre 2007 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.                              La Commune de Nyon versera à Swisscom (Suisse) SA la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.