TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. François Despland et Mme Magali Zuercher, assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourants

1.

Georges et Annick KOLB, à Brenles, représentés par Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Brenles, représentée par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Service de l'agriculture, 

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

3.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Constructeur

 

Philippe SENN, à Brenles,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Georges et Annick KOLB c/décision de la Municipalité de Brenles du 27 novembre 2007 levant leur opposition et délivrant à Philippe SENN l'autorisation de construire deux abris-tunnels sur sa parcelle no 9 du cadastre communal et c/décision du Département de l'économie du 12 octobre 2007 autorisant les constructions précitées

 


Vu les faits suivants

A.                                Philippe Senn, agriculteur, est propriétaire de la parcelle n° 9 du registre foncier de la Commune de Brenles (ci-après : la commune).

D’une surface de 6'982 m2, cette parcelle est située à l’extrémité nord du village de Brenles. Elle se divise en deux parties, dont la première, au nord, est affectée à la zone agricole A selon le plan général d’affectation et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la commune (RPGA) approuvés par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 2 novembre 1988. La seconde partie de la parcelle, au sud, est colloquée en zone de village A.

Sur la partie constructible de la parcelle précitée s’élèvent deux bâtiments accolés, soit les bâtiments n° ECA 41 au sud et n° ECA 43 au nord. Selon les désignations cadastrales, le bâtiment n° ECA 41 est constitué d’une habitation (correspondant à un appartement récemment construit dans les combles) et d’un rural occupant tous deux 212 m2. L’immeuble n° ECA 43 est décrit comme un grand bâtiment agricole de 568 m2. Ce bâtiment se compose en réalité de deux parties, l’une constituée de la ferme historique à l’est, à laquelle une note 2 est attribuée au recensement architectural du canton de Vaud et qui est inscrite à l’inventaire, et l’autre faite d’un ajout boisé ultérieur sous forme de rural à l’ouest, bénéficiant de la note 3 au recensement précité.

B.                               La parcelle n° 10 du cadastre communal est propriété de Georges et Annick Kolb. De forme rectangulaire, elle vient s’insérer dans le bien-fonds précité. Elle est ainsi entourée, au nord et à l’ouest, par la partie de la parcelle Senn située en zone agricole A et, au sud, par la partie de cette parcelle située en zone de village A. La parcelle Kolb est construire d’une vieille ferme rénovée, séparée au sud de la ferme Senn par un dégagement d’une largeur de 8 mètres, dont sept mètres sont situés sur la parcelle Senn et supportent une servitude de passage de 3 mètres de largeur en faveur de l’immeuble Kolb.

C.                               Le village de Brenles figure à l’inventaire ISOS comme site d’importance régionale.

D.                               Du 27 juillet au 27 août 2007, Philippe Senn a mis à l’enquête publique la pose de deux abris-tunnels mobiles à l’extrémité sud de la partie de la parcelle n° 9 colloquée en zone agricole. Implantés parallèlement l’un à l’autre, ces deux tunnels sont constitués d’une structure d’acier en arc de cercle recouverte de tôle ronde galvanisée. Ils mesurent tous deux 6 m de largeur. Dans la longueur, le tunnel sud atteint 5 m et le tunnel nord 7 m 50. Situés en face de la façade ouest de la ferme Kolb, une distance d’au moins 20 m les sépare de ce bâtiment. Afin de diminuer l’impact paysager de ces nouvelles constructions, le projet prévoit la plantation d’arbres au nord et au sud de ces abris.

E.                               L’exploitation agricole de Philippe Senn dispose d’une surface agricole utile totale de 30,47 hectares (23,36 hectares en propriété et 7,11 en fermage). La majorité de ces surfaces est consacrée à l’élevage bovin ; 7,6 hectares sont destinés à la culture de céréales et 3,8 hectares à la culture de colza. Philippe Senn dispose d’un bétail laitier équivalent à 27 unités de gros bétail (UGB).

Les bâtiments ruraux destinés à accueillir les machines, matériel et produits agricoles, à l’exclusion des bâtiments destinés au logement des animaux, sont composés, dans le bâtiment n° ECA 43, d’une grange/fenil (140 m2), d’une remise située sous la grange (25 m2) et d’une autre remise située au nord du pont de grange (100 m2) ; dans le bâtiment n° ECA 41, d’un hangar (abri atelier au sud du pont de grange; 85 m2). La surface totale existante atteint 350 m2.

Selon la formule de calcul de la surface nécessaire au rangement des machines agricoles du Service de l’agriculture du 10 septembre 2007, l’exploitation de Philippe Senn nécessite un total de 778 m2 d’espace pour abriter ses machines. A l’heure actuelle, la surface effectivement disponible pour la remise des machines correspond uniquement à l’abri atelier de 85 m2 situé au sud du pont de grange, le reste étant destiné à d’autres usages, présentant une structure trop faible pour supporter le poids des engins modernes ou ne disposant pas d’une hauteur suffisante pour l’accès des machines. En particulier, la remise située au nord du pont de grange (100 m2), dont la hauteur n’atteint que 2 m 20, a été écartée des espaces disponibles. L’exploitation est donc en déficit de place de 693 m2. La surface du projet constituée des deux abris tunnels se monte à 75 m2 et ne comble qu’en partie ce déficit qui se monterait dès lors à 618 m2.

F.                                Le projet d’abris-tunnels mis à l’enquête publique a suscité l’opposition d’Annick et Georges Kolb le 24 août 2007, opposition dans laquelle ils invoquent des motifs d’esthétique et d’intégration au site ainsi qu’une implantation en zone agricole non imposée par la destination des tunnels projetés.

Le 12 octobre 2007, la centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse dont il ressort que les services concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet. Les déterminations des services ont la teneur suivante :

« Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) délivre l´autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Compris à l´intérieur de la zone agricole du plan général d´affectation communal, ce projet est soumis à autorisation spéciale du département selon l´article 120 lettre a LATC.

1. DETERMINATION

Suite au préavis du Service de l´agriculture, il ressort que du point de vue de l´aspect agricole, le projet envisagé qui consiste en la construction de deux abris-tunnels pour abriter les machines agricoles de l´exploitation de M. Philippe Senn, répond à des besoins objectivement fondés.

En conséquence, ce projet pourrait, a priori, être admis en conformité avec la destination de la zone (art. 16a LAT).

Cependant, outre la nécessité du projet, il convient également que la construction envisagée soit compatible avec les autres intérêts de l´aménagement du territoire (localisation, qualité de l´intégration dans le paysage, etc.).

A cet égard, notre service relève que le site retenu pour la construction de ces abris-tunnels est adéquat. En effet, le projet, qui s´implante à proximité du bâti villageois, permet une utilisation mesurée du sol (art. 1 et 3 LAT). En outre le projet permet un regroupement satisfaisant des ouvrages et bâtiments de l´exploitation du requérant (art. 83 alinéa 3 RLATC).

Par ailleurs, l´arborisation envisagée devrait permettre de faciliter l´intégration de ces abris-tunnels dans le site.

A relever également que, suite au préavis du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS), le projet, de par sa réversibilité ainsi que sa localisation (en prolongement des bâtiments d´exploitation), ne devrait pas aller à l´encontre de l´inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) qui qualifie le village de Brenles d´importance régionale.

En conclusion, après avoir pris connaissance du préavis de l´autorité municipale, du résultat de l´enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu´aucun intérêt public prépondérant ne s´oppose au projet, nous délivrons l´autorisation requise.

2. CONDITIONS A CHARGE:

- La présente autorisation fait l´objet d´une mention inscrite par nos soins au Registre foncier indiquant que l´abri-tunnel, sis sur la parcelle n° 9 de la commune de Brenles, devra être supprimé en cas de modification ou de cessation des activités de l´exploitation de M. Philippe Senn (cf. art. 44 OAT).

- L´arborisation mentionnée sur le plan de situation du géomètre daté du 13 juillet 2007 devra impérativement être exécutée avant la délivrance du permis d´utiliser. Ladite arborisation consistera en la plantation de trois vergers hautetige.

- Le choix de la couleur envisagée pour les abris sera soumis pour approbation au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS).

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS) délivre l´autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

L´ISOS - Inventaire des sites construits à protéger en Suisse - a qualifié Brenles de village d´importance régionale.

Selon cet inventaire, l´emplacement des deux abris-tunnel mobile mis à l´enquête est situé à la limite du périmètre de l´agglomération principale présentant des qualités spatiales intéressantes au niveau de la substance et la structure d´origine et dans une échappée dans l´environnement définissant " une croupe arrondie limitant en amont le tissu historique " avec un objectif de sauvegarde de l´état existant.

La Section monuments et sites ne s´oppose pas à cette construction dans la mesure où elle se trouverait en prolongation des bâtiments existants et intimement liés à l´exploitation agricole. De plus, le caractère réversible de ce type de construction permettra de les supprimer facilement lorsque l´usage agricole n´existera plus.

Toutefois, par souci d´intégration dans le tissu villageois, la Section demande que la couleur des abris soit soumise à son approbation. En conséquence, la palette des couleurs pour ce type de construction sera présentée à la dite Section.

Le Service de l´agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ) préavise favorablement au présent projet.

Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Service de l´agriculture constate que:

- Ce projet consiste à construire deux abris-tunnel (75 m2) .

- Ce projet est lié à une exploitation agricole (reconnue au sens de l´OTerm) gérée par M. Philippe Senn, domicilié à Brenles.

- Cette exploitation, d´une surface agricole utile totale de 30,47 hectares, se consacre à la production laitière (les vaches et la remonte pour un total d´environ 25 UGB), aux grandes cultures (7,60 ha de céréales; 3,80 ha de colza) et aux cultures herbagères.

- Ces abris-tunnel permettront de ranger les tracteurs et les machines agricoles dans de bonnes conditions. Une ancienne ferme qui était mise à disposition par le passé ne l´est plus, de sorte qu´une partie des machines doit être laissée à la pluie. Cette construction comblera ainsi partiellement le déficit constaté.

- L´impact de ce projet sur l´exploitation (investissement modéré dont le financement est assuré par des fonds propres) n´influencera pas sa viabilité à long terme.

En conclusion, le Service de l´agriculture préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole, dont la nécessité fonctionnelle est démontrée.

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR2) préavise favorablement au présent projet dont l´exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

Les abris-tunnels ne doivent pas être équipés d´installations génératrices d´eaux usées (pas d´amenée d´eau, pas de grille de sol intérieure).

D´autre part, à l´intérieur des abris-tunnel, le stationnement d´engins munis de réservoirs à hydrocarbures ou de carter à huile n´est admissible que sur un emplacement étanche et incliné, de telle manière que les éventuelles eaux de ruissellement susceptibles d´être souillées par des hydrocarbures, ne puissent s´écouler hors de l´emplacement sécurisé. Au besoin, ces eaux de ruissellement pourront être collectées dans un puisard étanche, sans trop-plein, à vidanger selon nécessité.

La réparation et l´entretien de véhicules ou d´engins autres que ceux de l´exploitation agricole ne sont pas admissibles dans ces abris-tunnel. En outre, l´article 40 RATC demeure réservé.»

Une séance de conciliation a eu lieu le 12 novembre 2007 en présence de Philippe Senn, des opposants Georges et Annick Kolb et de la Municipalité de Brenles (ci-après : la municipalité). La conciliation n’a pas abouti.

Le 27 novembre 2007, la municipalité a levé l’opposition déposée par Georges et Annick Kolb. Elle a informé Philippe Senn le 3 décembre 2007 qu’elle lui délivrerait le permis de construire à l’issue de l’échéance du délai de recours de 20 jours.

G.                               Georges et Annick Kolb ont recouru le 18 décembre 2007 à l’encontre de la décision de levée d’opposition du 27 novembre 2007 de la municipalité et contre la décision du Service du développement territorial (ci-après : SDT) du 12 octobre 2007 autorisant les constructions en zone agricole. Ils ont conclu à l’annulation de ces deux décisions.

H.                               Le Service de l’agriculture (ci-après : SAgr) s’est déterminé sur le recours le 16 janvier 2008. Le Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après : SIPAL) et le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) en ont fait de même les 18, respectivement 21 janvier 2008. Ils ont tous conclu implicitement au rejet du recours. La municipalité et le SDT ont déposé leur réponse commune le 12 février 2008, dans laquelle ils concluent au rejet du recours.

Les recourants ont produit des déterminations complémentaires le 10 mars 2008. Le SAgr s’est encore déterminé le 1er avril 2008. Le SESA a précisé le 4 avril 2008 qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler sur le recours. La municipalité et le SDT ont produit des observations complémentaires communes le 11 avril 2008. Le 8 juillet 2008, le SESA a prié le juge instructeur de le dispenser de comparaître à l’audience appointée, requête à laquelle il a lui a été répondu favorablement le 4 août 2008.

I.                                   Le tribunal a tenu audience et procédé à une inspection locale le 30 octobre 2008 sur la parcelle n° 9 en présence :

-        pour la municipalité, de Sandrine Vial, syndique, et Eric Sudan, municipal de la police des constructions, assistés de Me Edmond de Braun, avocat,

-        pour le SDT, de Me Edmond de Braun,

-        pour le SIPAL, Division monuments et sites et archéologie, d’Elisabeth Bavaud,

-        pour le SAgr, de Walter Frei,

-        de Liliane et Philippe Senn, constructeurs,

-        d’Annick et Georges Kolb, recourants, assistés de Me Thierry Thonney, avocat, et de Me Marie-Laure Michod, avocate-stagiaire.

A l’audience, les recourants se sont déclaré prêts à renoncer à leur servitude de passage et à autoriser la construction des tunnels projetés entre leur bâtiment et la ferme du constructeur. Celui-ci s’est opposé à ce déplacement, notamment en raison du fait que cette implantation supprimerait toute possibilité de passage des véhicules entre ces immeubles. Le SAgr a confirmé à cet égard que la collocation des deux tunnels l'un derrière l'autre à cet endroit constituerait une solution peu pratique car elle impliquerait un entreposage des machines en enfilade. Le SIPAL s’est également montré peu favorable à la réalisation d'une construction entre ces deux bâtiments ; il a toutefois relevé que le caractère réversible des tunnels projetés les rendait acceptables à cet endroit. Selon les recourants, il serait encore possible d’installer l'un des tunnels à la place de l'appentis situé à gauche du pont de grange et l'autre en face de cet appentis, dans le prolongement ouest du couloir passant entre les immeubles précités.

Interrogé sur ses capacités actuelles de stockage des machines, le constructeur a précisé qu'il avait perdu des locaux d'exploitation il y avait environ 7 ans en renonçant à la location d'une parcelle située à l'extrémité du village. Il a expliqué avoir amélioré la capacité du rural, qui dispose désormais d'un pont roulant permettant d'utiliser tout le volume disponible. Selon le constructeur, l'aménagement d'un appartement dans les combles n'a pas modifié les surfaces disponibles car ces dernières n’étaient pas aménagées auparavant ; le hangar situé au-dessous a été maintenu. Le constructeur a encore précisé qu'il n'habitait pas la ferme et que l'appartement en question était loué à des tiers.

L'inspection locale a permis de constater que le constructeur disposait actuellement de deux locaux de stockage des machines, l'un situé à gauche du pont de grange, dans lequel étaient entreposés notamment tracteur et remorques en enfilade, et l’autre, situé à droite du pont de grange, sous l'appartement récemment construit dans les combles. Interrogé sur l'usage de ce second hangar comme garage, le constructeur a répondu que cet espace n’était utilisé que subsidiairement pour le parcage des voitures, à savoir lorsqu'il n'était pas nécessaire à l'exploitation. Il a précisé que le contrat de bail de l'appartement ne prévoyait pas la mise à disposition d'un garage.

Les façades principales de la ferme du constructeur et de l'immeuble des recourants sont orientées à l'est, à savoir de l'autre côté des constructions projetées. Les recourants ont déclaré qu'ils se tenaient plus fréquemment à l'ouest de leur maison, où ils disposent d'une terrasse, pour profiter du soleil sur la fin de la journée.

Un compte-rendu de l’audience a été communiqué aux parties le 4 novembre 2008. La municipalité et le SDT ont informé conjointement le tribunal le 6 novembre 2008 qu’ils n’avaient pas de remarque à formuler sur ce document. Le constructeur a déposé des observations sur le compte-rendu d’audience le 9 novembre 2008 ; les recourants en ont fait de même le 14 novembre 2008.

J.                                 Le tribunal a statué à huis clos.

K.                               Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                D’après l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. De plus, il satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA.

2.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts du Tribunal administratif [TA] AC.1994.0062 du 9 janvier 1996 ; AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Comme le rappelle régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA AC.2006.0248 du 20 avril 2007), la qualité pour recourir des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le tribunal de céans (art. 37 LJPA) et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] entrée en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid. 2b; arrêt TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).

b) Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3 ; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d ; 121 II 171 consid. 2b ; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

c) En l’espèce, les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine de celle sur laquelle le projet doit prendre place ; ils verront directement les abris-tunnels projetés depuis leur terrasse. Ils jouissent donc sans conteste de la qualité pour recourir.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine ; ATF 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).

4.                                Les recourants soutiennent que les abris-tunnels projetés ne seraient pas conformes à la zone agricole. En premier lieu, ils estiment que les constructions litigieuses ne seraient pas justifiées par un besoin objectivement fondé et inhérent à l'exploitation agricole du constructeur, la nécessité d’un espace supplémentaire pour remiser les machines n’ayant pas été démontrée. Le constructeur aurait selon eux la possibilité d’utiliser d’autres volumes déjà construits, cas échéant en les transformant. Les tunnels seraient surdimensionnés. En second lieu, les recourants soutiennent que, dans la mesure où la nécessité de nouvelles constructions serait avérée, l’emplacement choisi pour leur implantation serait préjudiciable à leurs intérêts, ainsi qu’à ceux du patrimoine bâti. Ces abris pourraient prendre place en zone à bâtir.

5.                                a) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Hors des zones à bâtir, les art. 25 al. 2 LAT et 81 LATC prévoient que toute demande de permis de construire ou tout changement de destination d'une construction ou d'une installation existante doit au préalable être soumis pour autorisation spéciale au département cantonal compétent; cette autorisation ne préjuge pas la décision des autorités communales (art. 81 al. 1 et 104 LATC). Lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (art. 81 al. 2 LATC).

b) L’art. 16 LAT, entré en vigueur le 1er septembre 2000, prévoit que les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. A cet égard, les art. 16a LAT et 34 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) traitent des constructions conformes à l’affectation de la zone agricole. Ces deux dispositions ont le contenu suivant :

« Art. 16a LAT     Constructions et installations conformes à l’affectation de la                                           zone agricole

1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la zone.

3 Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. »

 

« Art. 34 OAT      Constructions et installations conformes à l’affectation de la                                           zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:

a.           la production de denrées se prêtant à la consommation et à la                                        transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde                                    d’animaux de rente;

b.           l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2.Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a.           si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre                      eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et                installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de                          production;

b.           si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère                                 industriel; et

c.           si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve                     son caractère agricole ou horticole.

3 Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4 Une autorisation ne peut être délivrée que:

a.           si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;

b.           si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction                    ou de l’installation à l’endroit prévu; et

c.           s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5 Les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole. »

                   L'art. 34 al. 4 OAT définit trois conditions générales pour que les constructions et installations soient considérées comme conformes à la zone agricole. En l'espèce, seule est contestée la réalisation des deux premières conditions, soit les lettres a et b de l'art. 34 al. 4 OAT. Les recourants ne remettent en effet pas en cause la viabilité de l'exploitation de Philippe Senn (art. 34 al. 4 let. c OAT) de sorte que le tribunal peut se dispenser d'examiner cette question. A toutes fins utiles, il est néanmoins précisé que le SAgr s'est prononcé favorablement sur cet aspect en indiquant que l'impact du projet sur l'exploitation agricole du constructeur n'influencerait pas sa viabilité à long terme.

6.                                a) La première des conditions consacrées à l'art. 34 al. 4 OAT a trait à la nécessité de la construction litigieuse pour l'exploitation en cause (let. a). Selon le Tribunal fédéral, en matière d’exploitations agricoles, la notion de conformité à la zone correspond en principe à celle d’implantation imposée par sa destination (ATF 123 II 449 consid. 3 b/cc, JdT 1998 I 512 ; ATF 118 Ib 335 consid. 2b). Une nouvelle construction n'est conforme à la zone agricole que dans la mesure où celui qui requiert une autorisation ne dispose pas déjà de volumes construits suffisants à son objectif, le cas échéant au moyen de transformations (ATF du 28 mars 1994, ZBl 96/1995 p. 178 consid. 4a). Selon la casuistique, une écurie n'est pas conforme à la zone agricole si - compte tenu de l'exploitation qui en sera faite et des conditions locales dans l'agglomération - elle pouvait également être aménagée au sein de la ferme du requérant située dans le village (Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, 3ème éd., Berne, 1995, p. 148). La conformité à la zone agricole n'existe pas non plus dans le cas d'une construction qui dépasse le volume d'une exploitation individuelle (ATF 118 Ib 335 consid. 2b, JdT 1994 I 436 et les références citées). La construction projetée ne doit pas être surdimensionnée : une étable pour 22 têtes de gros bétail, sur une parcelle de 11 hectares dont la capacité de fourrage est de 22 têtes, alors qu'il existe déjà sur la même parcelle des écuries comprenant 9 boxes, a été considérée comme non conforme à l'affectation de la zone agricole (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, p. 241 et la référence citée). Les bâtiments d’une exploitation agricole sont conformes à la zone agricole lorsque, au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en lien direct avec l'exploitation agricole ou horticole du sol et qu'ils paraissent indispensables à une utilisation des terrains dépendante du sol (voir notamment ATF 120 Ib 266 consid. 2a ; 117 Ib 270 consid. 3c, 502 consid. 4a et 116 Ib 131, consid. 3c). La construction d'un nouveau hangar agricole est ainsi conforme à la zone agricole si le nouveau bâtiment est nécessaire à l'exploitation du sol, qu'il n’est pas surdimensionné par rapport aux besoins de l'exploitation et si son implantation à l'emplacement choisi est appropriée (ATF 122 II 162 consid. 3a).

b) Pour calculer la surface de rangement nécessaire à l’exploitation de Philippe Senn, le SAgr s’est fondé sur les normes établies par la Station fédérale de recherches « Agroscope Reckenholz Tänikon » (ART ; anciennement Station fédérale de recherches en économie et technologie agricole, FAT). D’emblée, on relève que le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger du bien-fondé de la méthode proposée par l’ART (arrêt TA AC.2004.0062 du 31 mai 2005). Selon ces normes, une exploitation mixte de 30 hectares, disposant de grandes cultures et de cultures fourragères, doit bénéficier d’une surface de remise pour les machines de 772 m2 ; la hauteur de remise minimum prescrite est de 3 m 50 (Rapport FAT n° 590/2002, « Espace nécessaire pour les remises et les machines », p. 2). Il ressort de l’inspection locale que le constructeur dispose actuellement de deux locaux de stockage des machines, à savoir l’un à gauche du pont de grange et l’autre à sa droite. Le premier de ces locaux, d’une surface de 100 m2, ne respecte toutefois pas les conditions d’accès requises par les normes ART puisque sa hauteur n’atteint que 2 m 20 alors que la hauteur préconisée est de 3 m 50. Cette différence n’est pas négligeable. Lorsque l’on sait que les dimensions d’un tracteur, pour le plus petit modèle décrit par le Rapport FAT précité (p. 9), sont au minimum 2 m 40 de hauteur, ce hangar paraît particulièrement peu approprié à la remise des machines modernes. Aussi est-ce à juste titre que le SAgr ne l’a pas considéré comme surface disponible de stockage. Par conséquent, seul le second hangar, d’une surface de 85 m2  et d’une hauteur de 3 m 50, doit être pris en compte comme espace de remise actuellement à disposition sur l’exploitation du constructeur. Le domaine exploité par Philippe Senn, de type mixte, couvre 30,47 hectares. Il nécessite donc, selon les normes ART, au minimum 772 m2 de surface de rangement pour les machines. Dans ces circonstances, il appert que la surface de remise existante de 85 m2 est clairement insuffisante. On relève d’ailleurs que tel serait également le cas même si l’on devait tenir compte des 100 m2 supplémentaires offerts par le local situé à la gauche du pont de grange.

c) Les recourants soutiennent que le constructeur devrait privilégier une transformation des locaux existants avant toute construction nouvelle en zone agricole. Dans le cas présent, seule pourrait pratiquement être envisagée une transformation de la partie située à gauche du pont de grange, le reste du bâtiment étant déjà destiné à d’autres usages dont le déplacement entraînerait de toute façon la nécessité de créer ailleurs de nouvelles surfaces de stockage. Cela dit, on constate toutefois que la transformation de cette partie de la ferme pour permettre d’y ranger des machines aux dimensions importantes n’est que difficilement envisageable. En effet, l’annexe boisée en question jouit d’une note 3 au recensement architectural du canton de Vaud. Il s’agit donc d’un bâtiment taxé d’« objet intéressant au niveau local », dont la sauvegarde doit être favorisée. Une transformation en vue d’y remiser des machines agricoles modernes entraînerait d’importantes modifications des structures et des volumes existants, dans une mesure qui ne serait pas compatible avec cet objectif de préservation du patrimoine bâti.

Par conséquent, étant donné l’insuffisance notoire des surfaces de remise disponibles dans la ferme existante, et au vu de l’impossibilité de transformer ses locaux, force est de constater que la construction de deux abris-tunnels de 75 m2 répond à un besoin objectivement fondé de l’exploitation au sens de l’art.34 al. 4 lettre a OAT.

7.                                a) Selon l'art. 34 al. 4 let. b OAT, une autorisation de construire en zone agricole ne peut être délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu. La notion d'intérêt prépondérant est large. Elle comprend notamment la protection des intérêts liés à la création de la zone agricole, en particulier la nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long terme, de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer l’équilibre écologique (voir art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit également de tous les autres intérêts qui apparaissent pertinents dans les travaux de planification, notamment les intérêts mentionnés dans les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT, ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à la protection contre les dangers naturels. Font ainsi partie des intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les intérêts qui résultent de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), en particulier lorsque le projet est prévu dans un site porté dans l'un des inventaires fédéraux mentionnés à l'art. 5 LPN, dont fait partie l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). La protection des sites et des paysages revêt dans ce contexte une importance particulière (cf. ATF 117 Ib 270, consid. 4c ; art. 3 al. 2 let. b LAT ; Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, DETEC, Office fédéral du développement territorial, Berne février 2001, p. 31). Constitue également un intérêt public prépondérant celui qui tend à séparer zone construite et zone libre de construction. A cet égard, la jurisprudence énonce que, pour qu’une construction conforme à la zone agricole ait droit à une autorisation en vertu de l'art. 22 LAT, il faut encore vérifier si elle ne pourrait pas être construite en zone à bâtir. Le Tribunal fédéral considère à ce propos que, afin d'admettre que l'emplacement est imposé par la destination de l'ouvrage, il suffit qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir; il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est le seul emplacement possible. En outre, le Tribunal fédéral a clairement posé que, même si l’OAT ne parle que d’ « intérêt prépondérant », sans préciser la nature de cet intérêt, aucun éventuel intérêt privé ne peut toutefois être opposé à un projet de construction conforme à la zone agricole (ATF 123 II 449 consid. 3 b/bb et cc, JdT 1998 I 512, qui concernait l’aire forestière à laquelle le Tribunal fédéral a appliqué les règles de la zone agricole par analogie). Cette interprétation correspond d’ailleurs à celle du législateur cantonal qui, à l'art. 81 al. 2 LATC, a repris cette exigence fédérale en précisant que, « lorsque la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé ».

b) Il y a lieu d’examiner tout d’abord si les deux tunnels projetés, dont le besoin pour l’exploitation est avéré, pouvaient prendre place en zone à bâtir. Compte tenu des espaces disponibles sur la partie de la parcelle n° 9 située en zone constructible, deux autres implantations possibles ont été invoquées par les recourants.

La première localisation alternative envisagée consisterait à placer les deux abris litigieux l’un derrière l’autre dans le couloir situé entre la ferme Senn et le bâtiment des recourants, étant précisé que ceux-ci seraient d’accord de renoncer à leur servitude de passage. Pour le constructeur, cette solution présente toutefois le désavantage de supprimer toute possibilité de passage avec ses machines agricoles entre ces deux bâtiments. De plus, les tunnels se situant l’un derrière l’autre, les machines devraient être entreposées en enfilade, ce qui constituerait une solution particulièrement peu pratique pour l’exploitant, comme l’a d’ailleurs relevé en audience le SAgr. En outre, du point de vue de l’intégration au site, cette solution serait préjudiciable à la préservation de l’esthétique du lieu, et particulièrement à l’environnement visuel de la ferme Senn, dont on rappelle qu’elle est inscrite à l’inventaire (art. 49 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS ; RSV 450.11]) et recensée à titre de « monument d’importance régionale ». La seconde implantation envisagée serait l’installation de l’un des tunnels à la place d’un appentis situé à gauche du pont de grange et de l’autre tunnel en face de cet appentis, dans le prolongement ouest du couloir précité situé entre la ferme Senn et l’immeuble des recourants. Compte tenu des dimensions des tunnels projetés, on peut fortement douter que cette solution permette la localisation de l’un d’entre eux à la place de l’appentis, de dimension plus réduite que le plus petit des abris envisagés, sans qu’une partie de l’accès au local situé à gauche du pont de grange ne soit condamnée. De plus, cette implantation, qui supprime certes le problème de l’entreposage en enfilade dans les tunnels, accentue en revanche les difficultés d’accès au local précité en prolongeant l’enfilade existante. Elle ne résout pas non plus le problème de la suppression du passage entre les immeubles. Par conséquent, force est de constater que les deux implantations proposées en zone à bâtir ne permettraient pas une utilisation rationnelle des abris-tunnels litigieux et auraient des conséquences défavorables sur l’emploi des autres installations de l’exploitation. A défaut de localisation possible en zone constructible, les tunnels projetés doivent donc être admis à s’implanter en zone agricole.

                   c) Les recourants considèrent enfin que les tunnels mis à l’enquête portent atteinte à leurs intérêts car ils sont situés juste en face de la terrasse de leur maison. Ils invoquent également le défaut d’intégration du projet et une atteinte à la protection du site de Brenles.

D’emblée, on rappelle que, conformément la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucun éventuel intérêt privé ne peut être opposé à un projet de construction conforme à la zone agricole (ATF 123 II 449 précité). L’intérêt privé des recourants n’entre donc pas en ligne de compte en l’espèce. Toutefois, le tribunal relève à cet égard que la terrasse principale du bâtiment Kolb se situe de l’autre côté de l’édifice, au niveau de la façade principale orientée à l’est, et non du côté des tunnels litigieux. Il constate également que les constructions projetées seront relativement éloignées de l’immeuble des recourants et de sa terrasse ouest puisque leur implantation est prévue à au moins 20 mètres de ce bâtiment. L’impact du projet pour les recourants sera ainsi de toute façon limité. Quant à la protection du patrimoine bâti, elle n’est pas compromise par le projet litigieux. En effet, l’emplacement prévu des tunnels a pour avantage de favoriser un regroupement des bâtiments de l’exploitation (art. 83 al. 3 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 [RLATC ; RSV 700.11.1]). Le projet répond au souci du législateur fédéral de limiter le mitage du territoire et à la volonté de distinguer clairement les zones bâties et les régions exemptes de constructions. Groupés au sein milieu bâti, les tunnels projetés assurent ainsi une continuité des constructions, sans présenter le caractère d’édifice isolé en zone agricole. Quant à l’intégration des abris litigieux et au respect particulier que l’on doit apporter au site de Brenles compte tenu de son inscription à l’ISOS, le tribunal fait globalement siennes les déterminations du SIPAL. Il constate que, situés dans la prolongation du bâti existant, sans en perturber de ce fait la structure, les tunnels ne portent pas atteinte à la sauvegarde du village de Brenles préconisée par l’ISOS. Par ailleurs, l'intégration des deux constructions litigieuses est renforcée par les exigences posées par les divers services impliqués. A cet égard, le SDT a demandé que soit impérativement réalisée l’arborisation prévue sous forme de trois arbres fruitiers haute tige, ce qui contribuera à diminuer l'impact visuel des constructions projetées. La couleur des tunnels devra encore être soumise au SIPAL afin de garantir une bonne intégration dans le site. Enfin, les tunnels litigieux constituent des constructions légères, au caractère réversible, malgré l’aménagement d’un radier étanche exigé par le SESA. On rappelle à ce propos qu’elles s’accompagnent d’une mention de précarité au registre foncier. Cela étant, l’autorité intimée n’a pas violé l'art. 34 al. 4 let. b OAT en admettant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à l'implantation des deux abris-tunnels à l'endroit prévu.

Par conséquent, la construction des deux ouvrages projetés est conforme à la zone agricole et, partant, doit être autorisée.

8.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt et verseront des dépens à la municipalité (art. 55 LJPA). Quant au SDT, il n’a pas droit à des dépens (AC.2003.0178 du 27 avril 2004).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Brenles du 27 novembre 2007 et du Service du développement territorial du 12 octobre 2007 sont confirmées.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’Annick et George Kolb, solidairement entre eux.

IV.                              Annick et Georges Kolb, solidairement entre eux, verseront un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Brenles à titre de dépens.

 

Lausanne, le 29 décembre 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.