TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2009

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Despland et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.

 

Recourants

 

Fabienne COLLANGE GISIN et René GISIN, à Cheseaux-sur-Lausanne (ci-dessous: les recourants), représentés par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Riex

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, représenté par l'avocat Edmond DE BRAUN, à Lausanne,  

  

Propriétaires

 

René PONNAZ, Louis PARISOD et Roland PARISOD, à Grandvaux, p. a. René PONNAZ, à Grandvaux, 

 

 

  

 

Objet

Remise en état

 

Décision de la Municipalité de Riex du 27 novembre 2007 refusant d'intervenir pour faire démolir le bâtiment sis sur la parcelle no 909

 

Vu les faits suivants

A.                                Roland Parisod et René Ponnaz sont propriétaires, chacun pour une demie (depuis que le premier détient la part d'un quart précédemment détenue par Louis Parisod) de la parcelle 909 de Riex, qui est pour l'essentiel en nature de vigne avec un ancien bâtiment de 59 m2 (ECA n° 145) situé en limite de propriété. Ce bâtiment fait face à l'habitation des recourants, dont il est séparé par le chemin situé sur leur parcelle 908.

B.                               L'état du bâtiment ECA n° 145 a fait l'objet de diverses interventions de la part des recourants et de la municipalité. Les recourants ont présenté un rapport technique de constat de risque établi par le bureau d'ing¿ieurs civils et de géotechnique Amsler et Bombeli SA du 19 mars 1999, aux termes duquel le "le bâtiment présente un danger potentiel lié à son état général" et "des mesures sérieuses devront être prises afin d'assainir cette situation". Le 19 avril 1999, à la suite d'une rencontre entre la municipalité, les propriétaires et les voisins concernés, la municipalité a prescrit diverses mesures de sécurisation en accord avec les parties intéressées. Il s'agissait de poser une barrière à 2,5 mètres de l'immeuble, de soumettre un projet de sécurisation provisoire et de l'exécuter dans les deux mois, puis, enfin, de soumettre un projet de sécurisation permanente à la municipalité.

C.                               Les propriétaires ont présenté plusieurs projets successifs de transformation et d'agrandissement du bâtiment. L'un d'eux a fait l'objet d'une enquête qui a suscité une opposition des recourants et provoqué une décision du Service de l'aménagement du territoire (aujourd'hui Service du développement territorial) du 20 novembre 2000 refusant de délivrer l'autorisation cantonale.

Par arrêt AC.2000.0211 du 31 août 2004, le Tribunal administratif a admis le recours et renvoyé la cause au Service de l’aménagement du territoire pour nouvelle décision. Sur recours de droit administratif interjeté par les opposants, le Tribunal fédéral a admis le recours par arrêt du 11 février 2005 (ATF 1A.205/2004) et annulé l’arrêt du Tribunal administratif. Les recourants ayant maintenu leur conclusions, le Tribunal administratif a alors rendu un arrêt AC.2005.0038 du 18 juin 2007, rejetant le recours de René Ponnaz et consorts contre la décision du SAT du 20 novembre 2000. Il a constaté que la construction projetée était non conforme à la destination de la zone et ne satisfaisait pas aux exceptions des articles 24c et 24d LAT, dès lors que l'agrandissement de la surface non conforme à la zone était trop important.

D.                               Par courriers du 11 octobre 2007 et 5 novembre 2007, le conseil des recourants a requis de la municipalité qu'elle ordonne la démolition du bâtiment litigieux. Par décision du 27 novembre 2007, la municipalité a refusé d'intervenir pour faire démolir le bâtiment ECA n° 145, dès lors qu'un nouveau projet de transformation avait été déposé au bureau communal.

E.                               Par l'intermédiaire de leur conseil, Fabienne Collange Gisin et René Gisin se sont pourvus contre cette décision devant le Tribunal administratif (aujourd'hui Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à la réforme de la décision de la municipalité en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de démolir le bâtiment dans les 30 jours dès réception de l'arrêt.

F.                                Se référant à leur projet de transformation et agrandissement en cours, les propriétaires ont conclu, par lettre du 7 janvier 2008, au rejet du recours. Le 17 janvier 2008, la municipalité a maintenu sa position selon laquelle une démolition serait prématurée au vu du projet de transformation à l'étude. Par courrier du 28 janvier 2008, le Service du développement territorial, invité à se déterminer, a proposé la suspension du recours dans l'attente de la décision relative au projet en cours. Le 30 janvier 2008, le juge a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire déposée par les propriétaires.

G.                               Il résulte de la synthèse CAMAC du 27 juin 2008 relative à la demande de permis de construire des propriétaires que l'autorisation cantonale requise pour la reconstruction du bâtiment litigieux a été refusée par le SDT. Dans sa décision, le SDT a en outre demandé à la municipalité d'examiner dans un délai au 15 juillet 2008 s'il y a lieu d'ordonner la consolidation, voire la démolition du bâtiment concerné et s'est réservé de procéder d'office passé cette date. Le 8 juillet 2008, la municipalité a écrit au SDT ce qui suit:

"Nous accusons bonne réception de la synthèse ci-dessus mentionnée qui a reçu toute notre attention.

Sans nouvelles de votre part, nous vous confirmons que la commune de Riex ne souhaite absolument pas procéder à la démolition du bâtiment n° ECA 145 sur la parcelle 909.

En effet, nous allons mandater un ingénieur pour étudier l'utilité d'une consolidation de ladite bâtisse.

Afin de pouvoir avancer dans ce dossier, nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer sur les décisions à prendre."

Par courrier du même jour, la municipalité a informé les recourants qu'elle maintenait sa décision de ne pas faire démolir le bâtiment litigieux.

H.                               A la suite de cette décision, les recourants ont requis le 28 juillet 2008 la reprise de l'instruction, à la suite de quoi les parties ont confirmé leurs positions respectives sur la présente cause. 

Considérant en droit

1.                                L'art. 92 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit ce qui suit:

Art. 92   Consolidation ou démolition

1 La municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.

2 Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution.

 3 En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire.

4 En cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3.

Saisie d'une requête tendant à faire démolir le bâtiment litigieux, la municipalité a décidé de ne pas se prononcer tant que des possibilités de transformation et reconstruction étaient à l'étude. A la suite de la décision du SDT de refuser le projet de reconstruction soumis par les propriétaires, la municipalité décide simultanément de maintenir son refus de démolir le bâtiment litigieux, de mandater un ingénieur pour étudier l'utilité d'une consolidation et s'en remet encore au service cantonal pour être informée des décisions à prendre.

La position ambiguë de la municipalité sur cette question peut être apparentée à une carence au sens de l'art. 92 al. 4 LATC, cas dans lequel le département peut prendre les mesures tendant à la consolidation ou la démolition prévues par les al. 1 à 3. Dans la présente affaire, au vu de la compétence du SDT d'approuver ou non un projet de reconstruction ou de transformation au sens des art. 16a et 24a ss LAT, il est opportun que dit service puisse coordonner les travaux de sécurisation nécessaires avec le sort du bâtiment litigieux quant à l'observation des exigences légales relatives à la démolition ou la consolidation. Cela semble du reste être son intention lorsqu'il demande à la municipalité de le tenir informé de sa position et se réserve le droit d'intervenir d'office en vertu de l'art. 92 al. 4 LATC. En l'espèce, c'est donc bien au Service du développement territorial qu'il appartient de prendre une décision sur la démolition ou la consolidation du bâtiment ECA n° 145 de la parcelle n° 909.

Cette solution s'impose d'autant plus qu'il existe un risque important de décisions contradictoires lorsque la municipalité est censée statuer sur un ordre de démolition alors que la bâtiment se trouve hors de la zone à bâtir où elle n'a aucune compétence propre pour autoriser des travaux, fussent-ils destinés à consolider une construction. Dans le cadre d'un ordre de remise en état au sens de l'art. 105 LATC, la jurisprudence n'admet que restrictivement une intervention de la municipalité dans la situation où des travaux ont été exécutés sans autorisation hors de la zone à bâtir. En effet, la répartition des compétences imposée par l'art. 25 al. 2 LAT et la jurisprudence y relative a pour conséquence que l'autorisation communale qui serait délivrée hors zone à bâtir sans autorisation cantonale ne déploie aucun effet et qu'elle est nulle (ATF 111 Ib 213 consid. 5; en dernier lieu ATF 128 I 254). Ainsi, s'il est vrai que l'art. 105 LATC permet d'ordonner la remise en état pour d'autres motifs que la violation des prescriptions communales, la jurisprudence considère que la commune ne peut ordonner la démolition de constructions nécessitant une autorisation de l'autorité cantonale que si celle-ci a déjà refusé son autorisation ou éventuellement s'il est d'emblée manifeste que l'autorisation cantonale est totalement exclue (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Récemment, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas, dans le cadre du recours d'un voisin contre une décision municipale qui refusait d'intervenir hors de la zone à bâtir, accueillir les conclusions du voisin qui tendait à faire interdire une activité et à faire ordonner la démolition d'une construction, ceci pour le motif que de telles décisions ne relevaient pas de la compétence de l'autorité communale dont la décision était contestée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). On peut se demander si cette jurisprudence n'implique pas d'exclure totalement que la commune ordonne la démolition d'une construction située hors de la zone à bâtir, sauf dans l'hypothèse un peu théorique où cet ordre de démolition serait fondé sur la violation de prescriptions purement communales. Cette question peut rester ouverte dès lors qu'en l'espèce, comme on l'a vu plus haut, la position ambiguë de la municipalité peut être apparentée à une carence au sens de l'art. 92 al. 4 LATC, ce qui implique qu'il appartient au département cantonal de prendre les mesures tendant à la consolidation ou la démolition prévues par les al. 1 à 3 de cette disposition.

2.                                Vu ce qui précède, les conclusions des recourants, qui tendent à la réforme de la décision de la municipalité en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de démolir le bâtiment dans les 30 jours dès réception de l'arrêt, ne peuvent pas leur être allouées. Le recours est ainsi rejeté mais l'arrêt sera néanmoins rendu sans frais pour les recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Riex du 27 novembre 2007 est maintenue.

III.                                La présente décision est rendue sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 août 2009

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.