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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Georges Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
1. |
Mauro URSO, Forum Architecture Sàrl, à Vevey, |
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2. |
Maria ZANOLARI, à Belmont-sur-Lausanne, |
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3. |
Philippe COURT, à Belmont-sur-Lausanne, |
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4. |
Cornelio MARCULESCU, à Belmont-sur-Lausanne, tous les quatre représentés par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Mauro URSO et consorts c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 11 décembre 2007 ordonnant la mise en conformité de la construction érigée sur la parcelle 120 et ordonnant le dépôt d'un dossier complet en vue d'une enquête complémentaire |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 13 juillet 2005, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré à Maria Zanolari, alors seule propriétaire de la parcelle n° 120 du cadastre communal, l'autorisation de construire sur cette parcelle deux villas contiguës, des garages enterrés et un couvert pour deux voitures (permis n° 15/05). Les constructions se trouvent dans la zone de villas du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984 (ci-après: le RCAT). Les voisins Jean-Pascal et Dominique Janin ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, qui a écarté les griefs invoqués, à l'exception de celui ayant trait au couvert à voitures, dont la surface devait être prise en compte dans le calcul de l'indice d'occupation du sol (COS) (AC.2005.0167 du 8 mars 2006). La constructrice ayant informé la municipalité qu'elle maintenait les places de parc mais renonçait au couvert, la municipalité a autorisé la construction le 28 mars 2006 (permis n° 05/06) et annulé le permis délivré le 13 juillet 2005.
Le recours de droit public formé entre-temps par Jean-Pascal et Dominique Janin contre l'arrêt du Tribunal administratif du 8 mars 2006 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 8 juin 2006 (1P.210/2006).
B. Forum Architecture Sàrl, agissant pour le compte de la constructrice Maria Zanolari a soumis un nouveau plan du sous-sol daté du 22 août 2006, prévoyant l'installation d'une pompe à chaleur commune aux deux immeubles, en lieu et place des deux chauffages au mazout initialement projetés, la mise en place de quatre sondes géothermiques après forages de 120 m et une nouvelle répartition des locaux au sous-sol. La lecture de ce plan montre notamment qu'au sous-sol le mur qui sépare les deux bâtiments - mur de refend - est maintenu, mais qu'il est en briques (le premier plan ne donnant aucune indication à cet égard) et percé d'une porte permettant l'accès, par le garage du bâtiment Est, à un local formellement sans affectation du bâtiment Ouest. Ces plans ont été mis à l'enquête publique du 24 octobre au 13 novembre 2006. Le 1er novembre 2006, la Centrale des autorisations CAMAC a autorisé le projet assorti des conditions posées par les autorités cantonales consultées (synthèse n° 77851).
Par décision du 24 novembre 2006, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité (n° 25/06), précisant notamment sous chiffre 4:
"4. La construction devra être conforme aux plans présentés et soumis à l'enquête, hormis le compresseur et le refroidisseur qui devront être installés dans le local technique."
C. A l'occasion d'une visite sur place en vue de l'octroi du permis d'habiter, les deux représentants de la municipalité ont constaté que plusieurs éléments de construction divergeaient sans autorisation des plans mis à l'enquête publique. Par lettre du 7 septembre 2007, la municipalité a enjoint à Forum Architecture Sàrl de lui fournir un jeu de plans indiquant ce qui avait été réalisé (en rouge) et ce qui avait été abandonné (en jaune) par rapport aux plans mis à l'enquête. Forum Architecture Sàrl a produit les plans requis le 30 novembre 2007, soit:
- 1 plan daté du 29 octobre 2007 (façades Sud-Est, Nord-Ouest);
- 5 plans datés du 29 novembre 2007 (sous-sol, rez-de-chaussée, étage, combles et façades Sud-Ouest, Nord-Est).
Il ressort notamment de ces nouveaux plans qu'au sous-sol, le mur de refend est supprimé (quand bien même il n'a pas été teinté en jaune), hormis sur environ 4 m au Nord, où demeure la paroi - percée d'une porte - du local précité formellement sans affectation. Entre autres modifications, sur le pan Sud-Ouest du toit, les deux petits velux ont été remplacés par deux lucarnes à un pan entourées d'une superstructure comprenant un toit cintré, une superstructure du même type a été ajoutée aux deux balcons baignoires et, à chaque extrémité du toit, une encoche a été découpée sur une grande surface, dégageant des baies vitrées s'élevant de la dalle des combles jusqu'au sommet de l'encoche.
D. Le 11 décembre 2007, la municipalité a adressé la décision suivante à Forum Architecture Sàrl:
" Les plan d'exécution reçus le 30 novembre 2007 suite à notre courrier du 17 octobre ont retenu toute notre attention.
Sur la base des plans et élévations à l'échelle 1/50,
(…)
nous relevons les éléments suivants:
● la largeur additionnée des ouvertures en toiture, réalisées sur le pan Sud-Ouest, n'est pas conforme à l'article 45 du RCAT,
● le niveau des aménagements extérieurs aux angles Nord et Est du bâtiment sont en dessous des altitudes de références mentionnées sur les plans autorisés. Ils modifient le calcul de l'altitude du faîte de la construction de 0.54 cm au dessous de l'altitude du bâtiment construit. Dès lors, l'article 54 RCAT n'est pas respecté.
● le mur de séparation prévu entre les deux bâtiments au niveau du garage n'a pas été réalisé. Dès lors, la notion de contiguïté n'est pas en adéquation avec l'article 17 du RCAT.
Selon l'article 85 de la LATC et étant donné que le Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire ne prévoit aucune dérogation sur les articles précités, la Municipalité est dans l'obligation d'exiger la mise en conformité immédiate des éléments non-conformes et un délai au 31 mars 2008 vous est imparti pour terminer ces travaux.
Passé ce délai et sans nouvelles de votre part, vous serez dénoncé à l'instance compétente pour non respect du permis de construire et les travaux devront être réalisés, aux frais des propriétaires, par la Commune selon l'article 105 LATC.
De plus, nous vous accordons un ultime délai au 1er février 2008, pour déposer un dossier complet en vue d'une mise à l'enquête complémentaire, afin de régulariser tous les éléments réglementaires modifiés sur l'enveloppe du bâtiment et les aménagements extérieurs par rapport aux plans autorisés.
De plus, nous vous rappelons que nous sommes toujours en attente d'un plan d'exécution des aménagements extérieurs, mentionnant le tracé de toutes les canalisations souterraines réalisées et modifiées sur la parcelle.
(…) "
Par courrier du 21 décembre 2007, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, Mauro Urso, pour Forum Architecture Sàrl, ainsi que Maria Zanolari, Philippe Court et Cornelio Marculescu, en tant que propriétaires des unités PPE des nouveaux bâtiments, ont déféré la décision de la municipalité du 11 décembre 2007 auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP). Ils ont conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que:
"Les ouvertures en toiture réalisées sur le pan sud-ouest de l'immeuble de la parcelle 120 sont autorisées et l'édification du mur de séparation prévu entre les deux bâtiments au niveau du garage n'est pas exigé, un délai de deux mois dès jugement définitif et exécutoire sur les points qui précèdent étant imparti aux recourants pour déposer un dossier en vue d'une mise à l'enquête complémentaire des éléments modifiés sur l'enveloppe du bâtiment et les aménagements extérieurs par rapport aux plans autorisés."
Le 3 janvier 2008, la juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours, en ce sens que les recourants étaient, en l'état, dispensés de procéder aux travaux de mise en conformité concernant les lucarnes et le mur de séparation et dispensés de mettre à l'enquête publique les modifications jugées réglementaires par l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 5 mars 2008, la municipalité, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours, émettant notamment des doutes sur la qualité de partie de l'architecte Mauro Urso. Elle a apporté des précisions le 27 mars 2008. Les recourants se sont encore déterminés le 31 mars 2008. Sur demande de la juge instructeur, ils ont produit le 11 septembre 2008 le plan et la coupe des balcons baignoires, ainsi que trois photographies de ceux-ci.
Le tribunal a délibéré et statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. S'agissant de la qualité pour agir de Mauro Urso, mise en doute par la municipalité, il est rappelé qu'il s'agit de l'architecte de la société Forum Architecture Sàrl, auteur des plans de la construction litigieuse et destinataire de la décision attaquée, en qualité, semble-t-il, de mandataire des propriétaires. La question de savoir s'il dispose à titre personnel d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 37 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) souffre de demeurer indécise, du moment qu'il y a lieu de toute façon lieu d'entrer en matière sur le recours formé par Maria Zanolari, Philippe Court et Cornelio Marculescu, tous trois propriétaires de l'une ou l'autre des unités PPE de la construction litigieuse.
Formé dans les formes et le délai utiles, le recours est recevable pour le surplus.
2. Ayant constaté que les travaux effectués par les constructeurs ne respectent pas les plans mis à l'enquête, l'autorité intimée exige d'une part une mise à l'enquête complémentaire pour les travaux qu'elle considère comme réglementaires, d'autre part une mise en conformité des lieux s'agissant des modifications qu'elle estime contraires au RCAT. Le premier point n'étant pas contesté par les recourants, le litige ne porte que sur le deuxième volet de la décision, à savoir la question des modifications des ouvertures en toiture sur le pan Sud-Ouest et celle de la suppression du mur de refend au sous-sol. S'agissant du niveau des aménagements extérieurs qui serait trop bas, les recourants ont déclaré dans leur recours n'être pas opposés à une modification dans le sens souhaité par l'autorité intimée, qui en a pris acte. Cet objet n'étant ainsi plus litigieux, il ne sera pas traité dans le cadre du présent recours.
3. a) L'art. 45 RCAT, applicable dans toutes les zones du territoire communal, prévoit ce qui suit pour les lucarnes:
"Les lucarnes peuvent être placées à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade mais sans interruption de l'avant-toit.
Leurs largeurs additionnées ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de la façade.
(…)
(…) Les fenêtres à tabatières sans saillie par rapport au toit sont assimilées aux lucarnes traditionnelles ainsi que les lucarnes dites 'négatives'."
b) Selon la municipalité, la modification des ouvertures sur le pan Sud-Ouest du toit, à savoir le remplacement des deux velux par des lucarnes à un pan assorties d'une superstructure et la pose d'une superstructure du même type sur les deux balcons baignoires, n'est pas conforme au RCAT. D'une taille considérable, ces ouvertures proéminentes relèvent du pur confort personnel des constructeurs, en particulier de leur volonté d'augmenter encore le volume de la construction par l'aménagement d'éléments sur la toiture hors gabarit, et ne se justifient pas. En outre, la largeur de la façade étant de 26 m (plus précisément 26,04 m), les ouvertures réalisées dépassent le tiers - de 8,60 m environ - autorisé par l'art. 45 al. 2 RCAT, comme le montre le calcul suivant:
Plans mis à l'enquête publique du Plans de réalisation
1er au 21 avril 2005 acceptés de la construction datés
par la Municipalité du 29 novembre 2007
4 lucarnes rampantes, soit: 4 lucarnes positives, soit:
2 x 3.10 m 6.20 m 2 x 3.65 m 7.30 m
2 x 0.70 m 1.40 m 2 x 1.50 m 3.00 m
Total 7.60 m Total 10.30 m
c) Dans leur mémoire de recours, les recourants affirment que les modifications des ouvertures découlent notamment du fait que les hauteurs sous toit sont apparues insuffisantes en cours de travaux, en raison de "la conjonction de la hauteur de la sablière et de la pente des toits imposées par le règlement communal". L'aménagement des deux lucarnes à un pan dégage des volumes permettant un usage normal des locaux. Par ailleurs, la couverture des deux balcons baignoires résulte de raisons techniques, liées à l'évacuation des eaux, et esthétiques.
Les recourants ne contestent pas que la largeur hors tout de chaque lucarne à un pan est de 1,50 m. En revanche, ils affirment que celle des balcons baignoires (intégrant les vitrages de 2,70 m et les cadres de fenêtre de 10 cm) est de 2,80 m seulement, dès lors que la superstructure doit être exclue du calcul de leur largeur. Dans leur mémoire complémentaire, ils déclarent en effet que les fenêtres ne s'insèrent pas dans cette superstructure, ajoutée "pour des raisons purement esthétiques". Les fenêtres sont entièrement intégrées dans la toiture sans aucune excroissance, elles sont sans liaison avec la superstructure et n'en ont pas besoin pour exister. En d'autres termes, la superstructure pourrait être supprimée sans que l'ouverture dans la toiture ne soit modifiée. Dans ces conditions, toujours selon les recourants, la largeur totale des ouvertures est de 8,60 m (2 x 1,50 m + 2 x 2,80 m), ce qui ne dépasse pas la largeur maximale de 8,68 m (1/3 de 26,04 m) admise par l'art. 45 RCAT.
d) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le calcul des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi des dimensions extérieures de l'élément de construction dans laquelle elle s'insère (cf. RDAF 1978 p. 123, confirmé par les arrêts AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 5, AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2; voir aussi AC.2006.0241 du 20 juin 2007 consid. 4). Les lucarnes inscrites dans le gabarit du toit sont appelées "lucarnes négatives" et celles en saillie sur celui-ci "lucarnes positives" (v. notamment AC.2007.0251 du 20 mars 2008 consid. 3). Un balcon baignoire peut ainsi être qualifié de "lucarne négative" lorsqu'il consiste en une ouverture percée dans le toit et entourée de toute part par la toiture environnante, à la manière d'un bassin circonscrit par des parois (v. AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 12d/cc). En outre, la réglementation concernant les ouvertures en toitures a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (v. AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b).
Il n'est pas contesté en l'espèce que la longueur de la façade est de 26,04 m, ce qui signifie que les largeurs additionnées des lucarnes ne doivent pas dépasser 8,68 m. Il est encore rappelé que la largeur hors tout - à savoir superstructure comprise - des deux lucarnes à un pan est de 1,50 m chacune. S'agissant des deux balcons baignoires, il est aussi constant que les vitrages qui les ferment ont une largeur de 2,70 m à laquelle s'ajoute le cadre des fenêtres de 0,10 cm, soit une ouverture totale en creux dans la toiture de 2,80 m. Selon les plans de septembre 2008 (qui divergent quelque peu de ceux de novembre 2007) et les photos produites, ils ne sont toutefois pas entièrement inscrits dans la pente du toit, mais sortent du gabarit par une superstructure posée à l'aplomb de la fenêtre. Cette superstructure a une largeur totale de 3,60 m (selon les plans de novembre 2007 et les photos), elle compte à son milieu une hauteur (débordant du toit) d'environ 1,30 m et elle est encore prolongée horizontalement vers le faîte à environ 80 cm de sa hauteur, sa partie supérieure se limitant de la sorte en un fronton décoratif cintré, d'une hauteur maximum de 0,50 m, ainsi qu'il suit:
Au vu de son volume, sortant manifestement de la pente du toit non seulement par le fronton, mais encore par sa partie arrière, cette "superstructure" doit être assimilée à une lucarne positive (v. illustration in Droit fédéral et vaudois de la construction, Bonnard, Bovay et al., 2002, Planche 1, p. 498 et 499). A cela s'ajoute que son impact visuel est encore renforcé par sa couverture, en cuivre, et non en tuiles comme le reste du toit. Dans ces conditions, la superstructure doit être comptée dans le calcul de la largeur du balcon baignoire. Par conséquent, l'art. 45 RCAT est violé, dès lors que la largeur totale des ouvertures s'élève à 10,2 m (2 x 1,5 m + 2 x 3,60 m), et cela sans compter les baies vitrées ouvertes aux deux extrémités du toit.
Force est d'admettre que les ouvertures du pan Sud-Ouest du toit ne sont donc conformes ni au règlement, ni aux plans qui avaient été autorisés dans le cadre de la mise à l'enquête publique en 2005 (lesquels comportaient des velux et des balcons baignoires dépourvus de superstructure). La décision de la municipalité refusant d'emblée la modification de ces ouvertures doit dès lors être confirmée.
e) Toutefois, selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions matérielles, un ordre de remise en état ne se justifie pas toujours, la question devant être examinée en application des principes de droit public, dont celui de la proportionnalité et celui de la bonne foi. C’est ainsi que le constructeur peut se voir dispensé de démolir un ouvrage lorsque la violation est de peu d’importance ou lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (v. notamment ATF 123 II 248 consid. 4c p. 256; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les références citées). En l'espèce, la municipalité n'a pas examiné, dans la décision attaquée, la question de la proportionnalité de son ordre de mise en conformité de la construction aux plans autorisés. La cause doit donc lui être renvoyée sur ce point.
4. a) L'art. 17 RCAT a la teneur suivante:
"La construction de villas contiguës est autorisée à raison de deux bâtiments accolés au maximum, le nombre de logements total étant limité à six.
(…)
Chaque unité devra être décrochée en plan de 1 m au moins par rapport à la voisine."
b) La municipalité considère que le mur de refend est un élément essentiel de la contiguïté des deux villas, de sorte que sa suppression, non conforme à l'art. 17 RCAT, ne saurait être mise à l'enquête. Elle rappelle que le Tribunal administratif avait rejeté le recours des voisins en constatant qu'en plus du décrochement extérieur, les villas étaient bien contiguës par la présence du mur de refend allant de haut en bas des constructions. Visant à donner plus d'espace au garage, les travaux ont été réalisés en toute mauvaise foi, en violation non seulement du règlement communal, mais aussi de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif. Au surplus, l'installation de la pompe à chaleur commune ne rend pas indispensable un passage d'une telle largeur au niveau du sous-sol. Même l'accès au local technique, qui aurait notamment pu être prévu par l'extérieur, ne justifie pas un tel changement. Il résulte enfin des directives de protection d'incendie que les murs de refend constituent des murs coupe-feu pour des bâtiments comportant au maximum trois niveaux.
c) Les recourants expliquent que la nouvelle disposition des sous-sols découle de l'implantation d'une installation de chauffage commune aux deux bâtiments, par pompe à chaleur. Cette installation a en effet entraîné les modifications suivantes: création d'un local technique pour l'installation de chauffage, déplacement de l'abri de protection civile, suppression des locaux de chaufferie et des citernes adjacentes, suppression du mur "médian", suppression des caves remplacées par l'extension du garage, modification des ouvertures sur l'extérieur, déplacement des buanderies et création d'un local au Nord.
Toujours selon les recourants, l'art. 17 RCAT n'exige pas le mur litigieux. L'arrêt du Tribunal administratif ne l'imposait pas davantage, dès lors qu'il n'en a pas fait une condition sine qua non de la notion de contiguïté. Mieux, il n'a rien eu à redire, au regard de l'art. 17 RCAT, contre l'accès commun des deux villas, au parking souterrain et à l'abri de protection civile commun aux deux constructions. La suppression du mur "médian" ne constitue qu'une extension d'un accès commun des deux villas aux sous-sols, sans que cela puisse remettre en question leur contiguïté. Le mur empêcherait du reste l'accès commun et indispensable à l'abri de protection civile et au local de chauffe, tous deux destinés aux deux villas.
d) aa) Sur les plans mis à l'enquête publique, les constructeurs avaient prévu un mur de séparation sur toute la hauteur entre les deux bâtiments. Dans la cause dont il avait été saisi (AC.2005.0167, v. let. A supra), le Tribunal administratif avait d'ailleurs constaté ce qui suit:
"Chaque unité dispose, en propre, d'une entrée, d'un ascenseur, d'un escalier, de caves, d'une chaufferie, d'une buanderie, d'un local pour vélos et poussettes et d'un garage souterrain. Seuls l'accès au parking intérieur et l'abri de protection civile leur sont communs. Les unités sont séparées par un mur de refend sur toute leur hauteur. Leurs façades sont en outre symétriques l'une par rapport à l'autre, à l'exception des garages souterrains, décalés. Enfin, elles se différencient l'une par rapport à l'autre par un décrochement d'un mètre en façade et en toiture, conformément à l'article 17 al. 4 du règlement."
(consid. 2c)
La constructrice avait en outre expressément fait référence au mur de refend, sous la plume de son conseil, en ces termes (v. observations adressées au Tribunal administratif le 6 septembre 2005 par la constructrice Maria Zanolari dans le cadre de la cause précitée):
"En l'espèce, il est constant que le projet en question est constitué de deux corps de bâtiments distincts séparés par un mur de refend allant de la cave au grenier. Chaque corps de bâtiment a sa propre entrée donnant sur une façade différente; chaque corps de bâtiment comprend des sous-sols séparés par le mur de refend avec des installations techniques distinctes."
Sur les plans modifiés du 22 août 2006, en raison de l'installation d'une pompe à chaleur commune aux deux villas, le mur litigieux est toujours visible, mais est en briques et percé d'une porte permettant l'accès, par le garage du bâtiment Est, à un local formellement sans affectation du bâtiment Ouest. Le matériau et le percement ayant été dûment autorisés le 24 novembre 2006, ils ne peuvent plus être remis en question.
bb) L'art. 17 RCAT qui traite des constructions contiguës se borne à imposer un décrochement en plan de 1 m au moins (condition réalisée en l'espèce), mais n'exige pas un mur de refend en tant qu'élément de construction.
cc) A défaut de précisions dans le règlement communal, il convient d'examiner la notion de "villa contiguë" à la lueur de la jurisprudence du Tribunal administratif qui a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Le tribunal s'est basé à cet égard sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu (v. notamment AC.2006.0240 du 31 octobre 2007 consid. 2c qui cite notamment l'arrêt AC.2005.0167 traitant de la même cause; v. aussi AC.2005.0041 du 8 juillet 2005 consid. 1 et AC.1996.0173 du 30 janvier 1997 consid. 2c). Il a notamment admis l'existence de villas jumelées dans le cas de deux bâtiments d'habitation, pas tout à fait identiques, séparés de haut en bas par un mur "mitoyen" compris entre leurs garages, dès lors que "chacune des constructions comprend tous les éléments essentiels d'une villa, notamment ses propres accès, ses locaux de services et ses places de stationnement couvertes et non couvertes" (AC.2001.0021 du 19 octobre 2001 consid. 2c). En revanche, un projet de trois logements distincts juxtaposés, séparés les uns des autres par des murs sans ouverture depuis le sous-sol jusqu'aux combles, a été jugé comme présentant les caractéristiques d'une seule construction, car il comportait des locaux communs au sous-sol (abri PC) et la façade ne laissait pas apparaître l'image de trois bâtiments accolés; le projet présentait en outre une forme unitaire, surmontée d'une seule toiture avec un seul balcon, une piscine et des espaces extérieurs communs (v. AC.1996.0126 du 7 novembre 1996 cité dans AC.2005.0167 consid. 2b). En résumé, pour décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, la jurisprudence du tribunal (AC.2006.0241 du 20 juin 2007 consid. 2a) a retenu les quatre critères suivants:
"i) la destination des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle;
ii) les dimensions des constructions, leur surface de plancher, les matériaux de revêtements extérieurs et leur conception architecturale;
iii) l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur;
iv) les objectifs de planification communale, les objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs de l'aménagement du territoire."
dd) D'un côté en l'espèce, la suppression du mur, même si elle n'est pas négligeable, n'altère en aucune manière l'aspect extérieur de l'immeuble, en particulier le décrochement existant. Elle ne concerne de surcroît qu'un seul niveau, celui du sous-sol. Les autres niveaux restent séparés par le mur de refend. Comme cela ressort tant des anciens plans (21 février 2005) consacrés par le permis de construire 05/06 confirmé par le Tribunal administratif (AC.2005.0167) puis par le Tribunal fédéral (1P.210/2006 du 8 juin 2006), que des nouveaux plans produits (29 novembre 2007), chaque unité conserve en propre une entrée, un ascenseur, un escalier, des caves, une buanderie et trois garages individuels à accès de l'extérieur. L'accès commun au garage du sous-sol existait déjà dans les plans ayant donné lieu au permis de construire.
D'un autre côté toutefois, l'existence d'un mur de refend de bas en haut (même percé d'une porte au sous-sol) demeure un critère important dans l'examen de la contiguïté et a du reste été mis en avant par les recourants eux-mêmes dans la première procédure devant le Tribunal administratif, en vue de démontrer l'existence de deux constructions contiguës à l'exclusion d'un seul bâtiment. Or, les explications données par les recourants pour justifier maintenant sa suppression (hormis sur environ 4 m au Nord) ne sont pas convaincantes. Le local destiné à la pompe à chaleur (local "PAC") se situe dans la partie Ouest, dans le local destiné à l'origine aux citernes (et non pas dans le local sur lequel s'ouvre la porte percée dans le solde du mur de refend), de sorte que son implantation ne saurait bouleverser la configuration du sous-sol. Le fait que ce local PAC desserve les deux bâtiments n'oblige pas à lui ouvrir un accès direct depuis l'intérieur du bâtiment Est. Du reste, l'argumentation des recourants selon laquelle un tel accès direct s'impose pour l'abri PC tombe à faux dès lors que dans les plans originaux de 2005 cet abri, bien que commun, n'était directement accessible que par un seul bâtiment, sans que cela n'ait alors posé problème. En définitive, l'étude des plans montre que la suppression du mur médian vise selon toute vraisemblance à agrandir le garage souterrain et à rendre celui-ci directement accessible depuis l'intérieur de chaque bâtiment.
Dans ces circonstances particulières, la suppression du mur médian au sous-sol des deux villas ne permet plus de les qualifier de "contiguës", mais conduit à les considérer comme un seul bâtiment, non conforme au RCAT. La décision de l'autorité intimée ordonnant la remise en état doit par conséquent être confirmée, la question de la proportionnalité ne se posant pas, puisqu'il ne s'agit pas d'une démolition, mais de l'exécution d'un aménagement initialement prévu.
5. Les recourants s'opposent à ce que les modifications a priori conformes au RCAT soient mises à l'enquête avant que la question des ouvertures en toiture soit réglée; cette solution les contraindrait en effet à procéder ultérieurement à une nouvelle enquête complémentaire pour ces ouvertures, au lieu de traiter l'ensemble des changements en une seule fois.
Dès lors que la question des ouvertures en toiture n'est pas encore réglée à ce stade, le tribunal ne saurait imposer à la municipalité qu'elle attende sa résolution avant de mettre à l'enquête complémentaire les modifications déjà tenues a priori pour conformes. Par conséquent, la conclusion des recourants sur ce point est rejetée. La municipalité est invitée à fixer elle-même le délai de dépôt d'un dossier complet des modifications déjà considérées a priori conformes, en vue d'une mise à l'enquête complémentaire.
A l'évidence cependant, si la question des ouvertures en toiture devait être résolue dans un délai raisonnable, la municipalité aura la faculté de mettre en une seule fois à l'enquête publique l'ensemble des modifications.
6. Vu ce qui précède, le recours est très partiellement admis en ce qui concerne l'ordre de remise en état des ouvertures en toiture, la décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des consid. 3e et 5. La commune ayant gain de cause pour l'essentiel, de pleins dépens lui seront alloués à charge des recourants, lesquels supporteront également un plein émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue par la municipalité le 11 décembre 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont débiteurs solidaires d'une indemnité pour les dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Belmont-sur-Lausanne.
Lausanne, le 17 novembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.