|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 17 octobre 2008 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
|
Recourants |
1. |
Arnold NICOLET, à Belmont-sur-Lausanne, |
|
|
2. |
Suzanne NICOLET, à Belmont-sur-Lausanne, |
|
|
3. |
Philippe NICOLET, à Belmont-sur-Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
|
Propriétaires |
1. |
Patricia SGOIFO, à Belmont-sur-Lausanne, |
|
|
2. |
Paolo et Elisabetta GUGLIELMETTI, à Belmont-sur-Lausanne, |
|
|
3. |
Slobodan, Anita et Jelka RUBCIC, à Belmont-sur-Lausanne, |
|
|
4. |
Alexandre et Simone BOLAY, à Belmont-sur-Lausanne, |
|
Objet |
|
|
|
Recours Arnold NICOLET, Suzanne NICOLET, Philippe NICOLET c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 10 décembre 2007 (construction de deux villas au chemin de la Rouvène 1, 3, 5 et 7 à Belmont-sur-Lausanne) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle no 152 du cadastre de Belmont-sur-Lausanne sise à la route du Burenoz, d¿une surface de 2158 m2 dont 1965 m2 en zone à bâtir, est bordée au sud est par le chemin de la Rouvenne et une forêt, au nord ouest par la forêt riveraine du cours d¿eau de la Paudèze et au nord est par la parcelle no 153 propriété de Arnold et Suzanne Nicolet.
B. Claire-Lise et Raymond Vonnez, propriétaires de la parcelle no 152, ont déposé, le 28 octobre 2002, une demande de permis de construire deux villas contiguës de deux logements avec quatre abris à voitures, sept places de parc extérieures et installation de quatre panneaux solaires.
L¿enquête publique a été ouverte du 6 décembre 2002 au 6 janvier 2003 et a suscité les oppositions, le 27 décembre 2002, de Susanne et Arnold Nicolet et Philippe Nicolet (ci après : Arnold Nicolet et consorts).
Les autorisations spéciales requises ont été délivrées selon la synthèse du 9 décembre 2003 (no 53073) de la Centrale des autorisations CAMAC annulant et remplaçant celle du 25 juin 2003, qui contenait une décision négative du Services de forêts, de la faune et de la nature.
Dans sa séance du 15 décembre 2003, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a délivré le permis de construire no 28/03 et levé les oppositions de Arnold Nicolet et consorts. Elle a relevé en particulier que les problèmes d¿alimentation d¿eau, de téléphone et de télévision desservant la parcelle no 153 relevaient du droit privé et devaient être réglés entre propriétaires.
C. La parcelle no 152 a été vendue à Patricia Sgoifo, Paolo et Elisabetta Guglielmetti, Slobodan, Anita et Jelka Rubcic et Alexandre et Simone Bolay.
D. Diverses modifications portant sur des aménagements intérieurs et extérieurs ayant été apportées lors de la construction, une enquête complémentaire a été ouverte du 5 octobre 2007 au 5 novembre 2007.
Les modifications dont la liste avait été adressée à la municipalité le 8 mars 2007 comportaient en particulier un repositionnement des villas de 1 à 2 mètres, l¿élévation du profil du chemin d¿accès le long de la parcelle no 153, la suppression du mur de soutènement en bordure de la parcelle no 153 et son remplacement par un enrochement et la création d¿un garage enterré en place du local à pellets prévu initialement en sous-sol de la villa A.
E. Arnold Nicolet et consorts ont fait opposition par lettre du 30 octobre 2007 partiellement reprise ci-après :
« Je remercie M. D. ¿ du Bureau technique de m¿avoir averti de la mise à l¿enquête du dossier susmentionné.
1. Pour la clarté du dossier il manque un récapitulatif exact des modifications apportées à la construction par rapport au permis de construire no 28/03 parcelle no 152.
2. Le garage n¿est que partiellement indiqué sur les plans.
3. Le raccordement du téléphone et de la télévision pour la villa Rouvène 9 parcelle no 153 depuis les distributions sur le domaine public doit être assurées et contrôlées.
4. La facture du sanitaire pour les modifications occasionnées par la nouvelle introduction doit être remboursée (¿).
5. Réaménager la chaufferie à l¿emplacement prévu dans le projet faisant l¿objet du permis de construire no 28/03 pour éviter les émanations de gaz des cheminées placées en face des fenêtres de l¿habitation Rouvène 9.
6. A confirmer l¿existence d¿une servitude sur le chemin de la Rouvène jusqu¿à l¿accès nouvellement crée.
7. A participer aux frais de déneigement dès l¿hiver 2004.
8. Les propriétaires s¿engagent à payer leur part du déneigement du chemin de la Rouvène, ainsi qu¿à son entretien dans le futur.
9. A rétablir le mur limite comme prévu dans le permis 28/03 en lieu et place de l¿enrochement.
10. La surface bâtie dépasse l¿indice d¿occupation de la parcelle : (¿) le garage ne répond pas à l¿art. 52 du règlement sur la construction et les parkings couverts entrent dans le calcul. (¿) »
La municipalité a levé l¿opposition par lettre du 5 décembre 2007. En réponse aux griefs invoqués par les opposants, elle a précisé que toutes les modifications réalisées étaient indiquées sur les plan d¿enquête, de sorte que ceux-ci apparaissaient suffisamment clairs. S¿agissant du mur devant délimiter les propriétés et remplacé par un enrochement, elle a invoqué un rapport du bureau Karakas et Français SA -lequel estimait que la sécurité de la zone n¿était pas remise en question- en conséquence de quoi elle ne jugeait pas utile d¿imposer un ouvrage lourd tel qu¿un mur de soutènement. Elle a par ailleurs considéré que les couverts et le garage étaient des dépendances et n¿avaient pas à être inclus dans le calcul du COS. Elle a enfin dénié sa compétence pour tous les objets relevant du droit privé, tels que le raccordement du téléphone et de la télévision, la facture du sanitaire, les frais de déneigement et les questions de servitude.
F. Par décision du 10 décembre 2007, la municipalité a levé l¿opposition et délivré le permis de construire no 54/07.
Par acte du 24 décembre 2007, Arnold Nicolet et consorts ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à son annulation. Ils soutiennent que les modifications apportées au projet ne pouvaient pas faire l¿objet d¿une enquête publique complémentaire et que les plans mis à l¿enquête n¿étaient pas complets. Ils invoquent différents griefs relatifs à la manière dont les constructions ont été réalisées à la suite de la délivrance du permis de construire initial, en reprochant notamment à la municipalité de ne pas avoir fait interrompre les travaux lorsqu¿elle a constaté qu¿ils n¿étaient pas conformes au permis de construire. Ils critiquent également le remplacement du mur par un enrochement et la création de cheminées individuelles sur chaque bâtiment
Dans sa réponse du 18 mars 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle conteste les prétendues irrégularités des plans. S¿agissant de l¿enquête complémentaire, elle relève que l¿intitulé a peu d¿importance dès lors que les recourants ont eu l¿occasion de s¿exprimer lors de l¿enquête publique puis de recourir au Tribunal administratif contre la décision levant leur opposition. Elle soutient qu¿exiger une enquête ordinaire relèverait du formalisme excessif.
Les propriétaires Patricia Sgoifo, Paolo et Elisabetta Guglielmetti, Anita et Slobodan Rubcic et Alexandre et Simone Bolay ont déposé des déterminations le 31 mars 2008.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 22 avril 2008.
Le juge instructeur a octroyé l¿effet suspensif au recours par décision du 24 avril 2008.
La municipalité et les constructeurs se sont encore déterminés les 15 respectivement 26 mai 2008.
Une audience s¿est tenue le 13 août 2008 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait du procès-verbal d¿audience ce qui suit :
« Les constructeurs indiquent que les travaux ont commencé au printemps 2004 et qu¿ils sont achevés depuis longtemps. Lors de la mise à l¿enquête principale il n¿y a pas eu d¿autres oppositions que celle des recourants. Les recourants admettent que l¿enquête complémentaire a porté sur les travaux effectivement réalisés et que la construction est réglementaire, à l¿exception du garage. Ils considèrent toutefois que toutes les règles de constructions ont été bafouées. (¿).
Le président attire l¿attention des recourants sur le fait que la Cour est appelée à statuer sur la réglementarité de la construction à l¿exclusion de griefs relevant du droit privé. (¿)
Les constructeurs indiquent que le garage dont le toit sert de terrasse à la villa, a toujours existé, tant sur les plans de l¿enquête principale que sur ceux de l¿enquête complémentaire. La seule modification a résidé dans le fait qu¿initialement, cette construction devait n¿être qu¿un local technique pour les quatre villas, alors qu¿elle remplit finalement la double fonction de local technique et de garage. (¿) »
A l¿issue de cette audience, les parties ont entamé des pourparlers transactionnels, lesquels ont finalement échoué.
Le recours a été maintenu et les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Considérant en droit
1. Les recourants invoquent un certain nombre de griefs formels au sujet de la procédure d¿enquête publique. Ils reprochent à la municipalité d¿avoir soumis les modifications du projet à une enquête publique complémentaire alors que selon eux, leur importance impliquait une nouvelle enquête principale. En outre, cette enquête serait intervenue tardivement.
a) Selon l'art. 72b al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), l¿enquête complémentaire doit intervenir jusqu¿à l¿octroi du permis d¿habiter ou d¿utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l¿enquête principale (al. 1) ; elle ne peut porter que sur des éléments de peu d¿importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2) ; la procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3) ; lors de la publication de l¿enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l¿enquête précédente sur laquelle porte le complément (al. 4).
b) aa) L¿enquête principale s¿est déroulée du 6 décembre 2002 au 6 janvier 2003 alors que l¿enquête complémentaire a été ouverte du 5 octobre 2007 au 5 novembre 2007. Force est donc de constater que le délai prescrit par l¿art. 72 b al. 1 RATC n¿a pas été respecté étant précisé que le délai ne court pas dès l¿octroi du permis de construire mais bien de celui du début de la mise à l¿enquête (CDAP AC.2007.0191 du 3 juillet 2008 consid. 2b). Strictement, l¿enquête publique complémentaire aurait dû par conséquent s¿achever le 6 janvier 2003 ou, à tout le moins, débuter à cette date.
bb) Cela étant, selon une jurisprudence bien établie, l¿enquête publique n¿est pas une fin en soi ; elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA 1995.0206 du 13 février 1996). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2005.0233 du 31 mars 2006 ; AC.2004.0253 du 2 mai 2005 ; AC.2001.0224 du 6 août 2003 ;AC.1999.0064 du 17 mars 2000).
On rappelle également que selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC.2007.0275 du 17 mars 2008 ; AC.2004.0253 du 2 mai 2005).
c) En l'espèce, la question de savoir si des vices de forme ont effectivement été commis souffre de demeurer indécise, dès lors que ceux-ci sont de toute façon sans incidence. La seconde enquête a porté sur des modifications clairement énumérées et mises en évidence. Les documents auxquels ont eu accès les recourants leur ont ainsi permis de se faire une idée suffisamment précise des constructions finalement réalisées et des conséquences des modifications apportées au projet initial. Les recourants ont d¿ailleurs une connaissance directe de ces constructions puisque celles-ci sont réalisées depuis plusieurs années et qu¿ils en sont les voisins directs. Même s¿ils relèvent à juste titre que le garage jouxtant la villa A n¿est pas figuré correctement sur les plans d¿enquête, ceci ne les a ainsi pas empêché de faire valoir leurs griefs relatifs à la réglementarité de cet élément. De manière plus générale, on relève que les recourants ont été largement associés aux discussions intervenues tout au long de la construction et ont eu l'opportunité de s'exprimer sur les modifications apportées au projet, ceci aussi bien dans le cadre de la procédure d'enquête complémentaire que devant la Cour de céans, de sorte que leur droit d'être entendu a été manifestement respecté. Au surplus, et à supposer même que ce grief puisse être invoqué par les recourants, il n¿apparaît pas que la manière dont les enquêtes publiques ont été menées par la municipalité ait pu dissuader d¿autres justiciables de s¿opposer au projet, étant rappelé que seuls les recourants se sont opposés au projet, ceci aussi bien lors de l¿enquête principale que lors de l¿enquête publique complémentaire.
2. Sur le fond, les recourants invoquent une violation du coefficient d¿utilisation du sol (COS) qui ne doit pas excéder 1/7 selon l¿art. 12 du règlement communal sur les constructions et l¿aménagement du territoire approuvé par le Conseil d¿Etat le 4 juillet 2004. Ils font valoir que le COS est dépassé dans la mesure où les quatre couverts à voiture et le garage jouxtant la villa A doivent être inclus dans le calcul.
Le règlement communal précise, aux art. 51 et 52, les éléments qui sont exclus du calcul du COS, à savoir les seuils, les perrons, les balcons, les piscines privées non couvertes, les dépendances et terrasses couvertes d¿une surface inférieure à 50 m2, accolées au bâtiment principal et formant un tout architectural avec lui et les dépendances souterraines (art. 51), celles-ci étant définies comme des dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est entièrement apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d¿une couche de terre de 50 cm d¿épaisseur (art. 52).
En l¿occurrence, le garage litigieux a une surface de 20 m2. Il est accolé à la villa A au sud est et son toit sert de terrasse à celle-ci. Ses façades est et sud sont entièrement apparentes. Bien qu¿indiqué sur les plans comme élément enterré, il ne remplit pas les conditions posées par l¿art. 52 du règlement pour être considéré comme un ouvrage souterrain. Il entre toutefois dans la définition de la dépendance au sens de l¿art. 51 du règlement dans la mesure où sa surface est de moins de 50 m2 et qu¿il apparaît admissible de considérer qu¿il forme un tout architectural avec la villa A. C¿est donc à juste titre qu¿il n¿a pas été compris dans le calcul du COS. Il en va de même des couverts à voiture dont la surface est de 13 m2 pour les villas A à C et de 20 m2 pour la villa D et qui sont accolés à la façade nord des bâtiments. La surface à prendre en considération s¿élève donc à environ 280 m2, ce qui correspond au 1/7 de la surface constructible de la parcelle et permet par conséquent de respecter l¿art. 12 du règlement.
3. Pour le surplus, les recourants ont admis que la construction était réglementaire, abandonnant par là-même la prétendue irrégularité de l¿enrochement en limite de leur parcelle. Il n¿y a donc pas lieu d¿examiner ce point. Les recourants semblent également avoir abandonné leur grief relatif aux nuisances provoquée par l¿installation de chaufferies et de cheminées individuelles sur chaque bâtiment. On note au demeurant que ce grief a été invoqué en réponse à l¿argument de la municipalité selon lequel les modifications apportées au projet leur seraient favorables, les recourants ne prétendant au surplus pas que ces cheminées poseraient problème au regard des exigences de la législation en matière de protection de l¿air (voir notamment à cet égard l¿art. 6 de l¿Ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l¿air ¿ Opair ; RS 814.318.142.1 ¿ qui prévoit que les émissions doivent être captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu¿il n¿en résulte pas d¿immissions excessives, leur rejet devant s¿effectuer en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d¿évacuation, ce qui est le cas en l¿espèce).
Les autres griefs invoqués au cours de la procédure relevant du droit privé, ils ne sauraient être examinés par la Cour de céans. De même, il n¿appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les critiques formulées par les recourants relatifs à la manière dont a été mené le chantier après la délivrance du permis de construire initial et à l¿attitude de la municipalité, qui n¿a pas ordonné l¿interruption des travaux alors qu¿elle aurait constaté que ceux-ci n¿étaient pas conforme au permis délivré. Ces griefs sortent en effet de l¿objet du litige, qui se limite à la procédure d¿enquête publique complémentaire et à la réglementarité du projet finalement autorisé.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), un émolument de justice sera mis à charge des recourants déboutés, qui verseront également des dépens à la Commune de Belmont-sur-Lausanne et aux constructeurs, qui ont procédé par l¿intermédiaire d¿un avocat et obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 10 décembre 2007 de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Arnold, Suzanne et Philippe Nicolet, solidairement entre eux.
IV. Arnold, Suzanne et Philippe Nicolet verseront à Patricia Sgoifo, Paolo et Elisabetta Guglielmetti, Slobodan, Anita et Jelka Rubcic et Alexandre et Simone Bolay un montant de 2¿000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Arnold, Suzanne et Philippe Nicolet verseront à la Commune de Belmont-sur-Lausanne un montant de 2¿000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.