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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 novembre 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Despland et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
Myriam VIDOLI, |
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2. |
Jean-Dominique VIDOLI, |
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3. |
Anouk PASTORE-VIDOLI, |
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4. |
Pierre-Gilles VIDOLI, à Crans-près-Céligny et à Satigny, représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Crans-près-Céligny, |
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constructeurs |
1. |
Marianne DUTRUY, |
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2. |
Jean-Jacques DUTRUY, à Founex, représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Myriam VIDOLI et consorts c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 19 décembre 2007 levant leur opposition et délivrant un permis de construire relatif à la transformation du bâtiment ECA no 178, propriété de Marianne et Jean-Jacques Dutruy |
Vu les faits suivants
A. Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont copropriétaires, à Crans-près-Céligny, des parcelles nos 460 et 339 du cadastre communal. Ces deux biens-fonds, contigus, se trouvent entre la route suisse et le lac Léman.
Selon le plan des zones communales et le règlement sur les constructions et l¿aménagement du territoire de la Commune de Crans-près-Céligny, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989 (ci-après RCAT), les biens-fonds nos 339 et 460 sont situés en zone mixte (habitation et certaines activités professionnelles).
B. D¿une surface totale de 1'133 m², la parcelle n° 339 supporte les bâtiments ECA n° 179 (habitation), n° 247 (hangar à bateaux) et n° 178 (bureaux).
La façade pignon Est du bâtiment ECA n° 178 donne sur le lac. Sa façade Sud est située est en limite de propriété, avec le côté Nord de la parcelle n° 462 appartenant à Myriam Vidoli, Pierre-Gilles Vidoli, Jean Dominique Vidoli et Anouk Pastore-Vidoli (ci-après : Myriam Vidoli et consorts). Le bien-fonds n° 462 abrite le bâtiment ECA n° 177 qui se trouve quasiment en limite de propriété aussi. L¿avant-toit du bâtiment ECA n° 177 empiète même sur la parcelle n° 339 au bénéfice d¿une servitude.
C. Un premier projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy de 2003 tendant notamment à la démolition des bâtiments ECA n°s 179 et 247, à la transformation du bâtiment ECA n° 178, situés tous les trois sur la parcelle n° 339, et à la construction de nouveaux bâtiments d'habitation sur les parcelles n°460 et 339 a fait l'objet de l'arrêt AC.2003.0254 du 28 décembre 2005 annulant la décision du 18 décembre 2003 de la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) accordant le permis de construire, au motif que les conditions de l'ordre contigu n'étaient pas respectées (par les bâtiments nouveaux intitulés D et C).
Un deuxième projet, mis à l'enquête publique complémentaire en 2006, a été sanctionné par l'arrêt AC.2006.0173 du 10 mai 2007, faute d'avoir fait l'objet d'une enquête publique ordinaire.
Un troisième projet de 2007 - tendant à la démolition des bâtiments ECA n°s 179 et n° 247 et à la construction de deux nouveaux bâtiments (A et C) - de Jean-Jacques et Marianne Dutruy fait l'objet d¿un permis de construire distinct et d¿une procédure de recours parallèle (AC.2007.0273).
D. Du 8 au 28 avril 2005, la municipalité a mis à l¿enquête publique (enquête n° 20019) un projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy se limitant à la transformation du bâtiment ECA n° 178, situé sur leur parcelle n° 339, en vue de la création d¿un atelier-bureau au rez inférieur et d¿un appartement en duplex (au rez supérieur et au 1er étage) notamment.
D'après les plans du 18 mars 2005 de l'architecte Normann Piller, l'enveloppe du bâtiment ECA n° 178 n'était pas modifiée, conformément aux plans des coupes A-A et B-B : le toit, les murs extérieurs et les dalles étaient en effet maintenus; les dalles et les murs étaient doublés à l'intérieur au rez supérieur et à l'étage. Autrement dit, la structure du bâtiment demeurait inchangée. Les modifications extérieures les plus importantes avaient trait essentiellement aux façades pignons situées à l'Est (côté lac) et l'Ouest (côté route suisse ou Jura) : des ouvertures plus grandes ou nouvelles étaient prévues; la façade Ouest comportait notamment un balcon ouvert. Sur la façade Sud donnant sur le bâtiment ECA n° 177 de Myriam Vidoli et consorts, quatre fenêtres étaient simplement "à maçonner" au niveau du rez supérieur et une fenêtre devait l¿être au niveau du premier étage. Il était prévu que les façades Nord et Sud soient recouvertes de briques apparentes. Les modifications concernaient pour le reste l'intérieur du bâtiment dont le rez supérieur et l'étage étaient aménagés pour être affectés à l'habitation.
Par décision du 10 mai 2005, la municipalité a levé les oppositions de Myriam Vidoli et consorts et délivré le permis de construire.
Par arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Myriam Vidoli et consorts contre cette décision de la municipalité du 10 mai 2005. Le tribunal a constaté que le bâtiment ECA n° 178 était devenu non réglementaire à l'entrée en vigueur le 12 mai 1989 du RCAT parce qu'il contrevenait à la distance à la limite de 6 m en zone mixte, selon l'art. 5.3 RCAT et à la hauteur maximale prévue par l'art. 6.1 RCAT. Mais, il a aussi retenu que le projet se cantonnait pour l¿essentiel à des transformations à l¿intérieur du bâtiment ECA n° 178 (sous réserve des grandes ouverture projetées surles façades pignons) et que le gabarit de ce bâtiment n¿était pas modifié. Aussi a-t-il a considéré que ces travaux de transformation pouvaient être autorisés dans les volumes existants sur la base du principe de la protection de la situation acquise consacré par l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le permis de construire a été formellement délivré le 21 juin 2006 par la municipalité.
E. Par lettre et télécopie du 6 mars 2007, Pierre-Gilles Vidoli a informé la municipalité que Jean-Jacques et Marianne Dutruy avaient procédé à la démolition quasi complète du bâtiment ECA n° 178, en y joignant un lot de photographies qui avaient été prises le jour même. D'après celles-ci, seuls le rez inférieur et le rez supérieur subsistaient à cette date. L'étage du bâtiment, son toit et sa charpente avaient été démolis. A cette occasion, Pierre-Gilles Vidoli a requis l'arrêt immédiat des travaux.
Le même jour, la municipalité s'est rendue sur le chantier et a signifié aux constructeurs l'arrêt immédiat des travaux.
Le 16 mars 2007, l'architecte Normann Piller, auteur du projet, a établi à l'attention de la municipalité une notice relative aux travaux réalisés et produit un relevé du 12 mars 2003 et un plan intitulé "comparaison relevé/exécution" du 16 mars 2007. Il a joint un tirage des plans mis à l'enquête publique en 2005 relatifs au rez inférieur, rez supérieur et étage du 18 mars 2003 et des coupes façades du 18 mars 2005.
Le 20 mars 2007, la municipalité a adressé à Normann Piller la décision suivante :
" Monsieur,
La Municipalité de Crans accuse réception de votre courrier du 19 mars 2007 ainsi que des plans envoyés le 17 mars 2007.
Dans sa séance du 19 mars 2007, après avoir analysé la situation, la Municipalité, sur la base des documents détaillés et des descriptifs reçus, a considéré que vous aviez dû pour des raisons pratiques et sécuritaires, prendre la décision de déposer la charpente. Nous comprenons dès lors que le peu de murs restant n'a pas pu être conservé.
Nous relevons que la charpente remise en place sur les murs prévus respectera en tous points le projet soumis à l'enquête publique.
En conséquence, la Municipalité vous autorise à reprendre les travaux sans délai.
Nous vous prions d'agréer,¿"
Par arrêt AC.2007.0068 du 13 août 2007, le tribunal a annulé la décision de la municipalité du 20 mars 2007 autorisant la reprise des travaux relatifs au bâtiment ECA n° 178. En conséquence, il a ordonné la suspension des travaux jusqu'à droit connu sur l'enquête complémentaire à intervenir et jusqu'à nouvelle décision de la municipalité. Dans cet arrêt, le tribunal a considéré ce qui suit:
"(¿)
2. Il est constant que les constructeurs sont au bénéfice d'une autorisation, en force, de transformer leur bâtiment ECA no 178, en vertu de l'art. 80 al. 2 LATC, en fonction des éléments indiqués comme subsistant (teintés en gris), démolis (teintés en jaune) et nouveaux (teintés en rouge) sur les plans datés du 18 mars 2005 mis à l'enquête publique. Il est pour le surplus renvoyé aux considérants de l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006 qui rappelle l'importance des travaux de transformation autorisés et la portée de l'autorisation accordée sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC.
Les constructeurs se défendent d'avoir démoli le bâtiment et d'avoir effectué des travaux de reconstruction, en se référant aux explications de l'architecte Normann Piller (partiellement reproduites dans la partie "Faits" du présent arrêt sous lettre D). Pourtant, ils admettent dans leurs écritures que le chantier a connu des aléas: ainsi, ils ne contestent pas sérieusement qu'ils n'ont pas conservé des murs et des dalles qui devaient subsister, ni davantage qu'ils ont procédé sans droit à l'enlèvement de la toiture et de sa charpente.
Les constructeurs n'étaient pas autorisés à modifier l'enveloppe de leur maison; autrement dit, ils n'étaient pas habilités en particulier à démolir pour reconstruire le toit et sa charpente et les murs extérieurs de leur bâtiment. En d'autres termes, la structure du bâtiment devait demeurer inchangée, à l'exception des modifications autorisées qui concernaient essentiellement les façades est et ouest du bâtiment et l'intérieur de leur maison et dans une moindre mesure les façades sud et nord.
Cela étant, le tribunal ne peut que constater que les constructeurs n'ont clairement pas respecté le permis de construire qui leur a été octroyé de sorte que les constructeurs ne pouvaient pas être autorisés à reprendre des travaux qui ne sont pas formellement autorisés. Ainsi, l'ordre de suspension des travaux ne pouvait pas être rapporté par la municipalité, dès lors que des travaux en cours ont été exécutés sans autorisation (par exemple la charpente du toit qui est nouvelle) et qu'il apparaît que la réalisation en cours n'est pas davantage exécutée de manière conforme aux plans autorisés (par exemple des murs, en particulier ceux de l'étage, qui devaient être isolés, ont été démolis).
(¿)
c) En l'espèce, il apparaît qu'avant l'ordre d'arrêt des travaux du 6 mars 2007 de la municipalité, puis entre l'autorisation de reprise des travaux du 20 mars 2007 et le nouveau blocage des travaux dès le 27 mars 2007 par l'octroi de l'effet suspensif à titre préprovisionnel (maintenu le 2 mai 2007), les constructeurs ont déjà apporté à leur immeuble ECA no 178 des éléments nouveaux, non autorisés, tenant à la structure du bâtiment (par exemple ils ont posé une nouvelle charpente) et effectué des travaux s'écartant des plans autorisés. En conséquence, tous les travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis de construire et/ou qui ne sont pas conformes aux plans autorisés doivent être soumis à une enquête complémentaire. Les plans à produire dans le cadre de cette enquête devront mettre clairement en évidence les éléments nouveaux et/ou modifiés (art. 72b al. 3 RLATC). A ce stade, il faut préciser que le plan intitulé "comparaison relevé/exécution" du 16 mars 2007, produit dans le cadre de la présente procédure, ne pourra pas être repris tel quel dès lors qu'il est incomplet : il n'indique en effet pas, par les teintes requises par l'art. 69 al. 9 RLATC, les éléments maintenus, démolis et créés. En particulier, les éléments déjà reconstruits et/ou à reconstruire, même s'ils correspondent exactement aux éléments anciens (notamment le toit, la charpente, les murs, les dalles) doivent être mentionnés dans les plans qui indiqueront les teintes prévues à cet effet, dans la mesure où ils n'ont pas été effectivement maintenus comme il était prévu selon les plans autorisés. Autrement dit, les plans devront permettre de discerner les éléments qui ne sont, en l'état, pas autorisés - et qui en ce sens sont véritablement nouveaux - d'une part, et ceux qui n'ont pas été exécutés à ce stade de manière conforme aux plans autorisés - et qui ne sont, par conséquent, pas au bénéfice de l'autorisation donnée -, d'autre part.
F. Du 5 octobre au 4 novembre 2007, la municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire (enquête n° 22047) le "réaménagement de la partie supérieure après intervention pour sécurisation" du bâtiment ECA n° 178.
Il résulte des plans du 14 septembre 2007 de l'architecte Normann Piller que les rez inférieurs et supérieurs n'ont pour ainsi dire pas subi de modifications. Les dalles des rez inférieur et supérieur ont été consolidées, raison pour laquelle elles sont indiquées comme "nouvelles" par la teinte rouge correspondante. La toiture du bâtiment est entièrement neuve.
G. Par lettre du 2 novembre 2007, Myriam Vidoli et consorts sont intervenus auprès de la municipalité en se plaignant du fait que l'intitulé de l'enquête était trompeur puisque les travaux incriminés tendaient à l'octroi de l'autorisation de reconstruire un bâtiment démoli. Ils ont fait valoir que cette reconstruction, selon les plans d'enquête, n'était pas possible, faute pour le bâtiment en cause de respecter les règles afférentes à la zone mixte.
H. Par décision du 19 décembre 2007, la municipalité a levé l'opposition de Myriam Vidoli et consorts et délivré le permis de construire. Elle a considéré ce qui suit:
" (¿)
C) Nous avons procédé à une étude attentive des plans qui ont permis de délivrer le permis de construire du 21 juin 2006, de l'arrêt du Tribunal administratif concernant ce bâtiment, de la notice produite par l'architecte Normann Piller et des plans comparatifs qui figurent au dossier. Nous sommes arrivés à la conclusion que, compte tenu de la nature de ce bâtiment et des travaux projetés initialement et dûment autorisés, il n'y avait pas de véritable modification de la structure, des aménagements et de l'affectation de ce bâtiment qui reste conforme à ce qui a été autorisé. Dès lors, le fait qu'on ait temporairement, et pour des motifs principalement de sécurité, ôté la toiture et des éléments supérieurs du bâtiment ne constitue pas une démolition de celui-ci. En effet, si les constructeurs avaient pu réaliser leur projet comme ils l'entendaient, il n'aurait pas été nécessaire d'enlever la poutraison soutenant la toiture. Compte tenu des motifs de sécurité invoqués, on doit admettre qu'il ne s'agit pas d'une reconstruction prohibée mais de mesures prises pour maintenir un volume existant. Il ne s'agit dès lors pas de reconstruire un bâtiment démoli comme vous l'écrivez.
D) Comme vous le rappelez, le bâtiment ECA no 178 ne pouvait en l'espèce qu'être transformé ou changer d'affectation. On relève qu'il n'y a d'ailleurs pas d'agrandissement ici qui serait contraire à l'affectation de la zone. comme il ne s'agit pas d'une reconstruction après démolition, le bâtiment est au bénéfice des droits acquis, tout comme celui, voisin des opposants."
I. Par acte du 9 janvier 2008, Myriam Vidoli et consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 19 décembre 2007, en concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision.
Le 11 février 2008, l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.
J. Les constructeurs ont déposé le 30 avril 2008 des observations complémentaires et sollicité une audience en vue d'entendre des témoins.
K. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 26 septembre 2008 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience, qui a été communiqué aux parties, a la teneur suivante:
" (¿)
Les constructeurs produisent des photos relatives au bâtiment ECA n° 178 qui démontrent l'état extérieur et intérieur de cette bâtisse avant et en cours de travaux. Ils produisent également un jeu de plans intitulé "comparatif" entre le "relevé" du 12 mars 2003 et l'enquête du 8 avril 2005 " acceptée par arrêt T.A. du 08 juin 2006".
Le tribunal procède à l'examen du bâtiment ECA n° 178 en présence des parties qui sont entendues dans leurs explications respectives. Le tribunal constate pour l'essentiel que les murs porteurs des façades Nord et Sud de ce bâtiment, à savoir les murs des façades latérales perpendiculaires au lac du rez inférieur et du rez supérieur, ont été maintenus et renforcés jusqu'au premier étage; seule la partie supérieure latérale de ces murs, soit celle correspondant au dernier niveau (soit du premier étage selon les plans), a été démolie. Les dalles des rez inférieur et supérieur ont été maintenues et consolidées. La dalle du premier étage, qui n'a, en revanche, pas été maintenue, est neuve. Le toit du bâtiment a été démonté et il est en voie de reconstruction: une nouvelle charpente a déjà été posée.
(¿)"
Considérant en droit
1. a) L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit:
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnée au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut pas être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
b) Selon la jurisprudence, la transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l'inverse, la reconstruction se caractérise par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (arrêts TA AC.2006.0151 du 18 mars 2008, AC.1993.0118 du 28 janvier 1994 et les références citées). Il a été jugé que la reconstruction de trois murs de façades sur quatre - les anciens murs s'étant effondrés au cours de travaux - ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d'un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l'immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable reconstruction (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e éd., 2002, n. 5.4 ad art. 80 LATC; RDAF 1970, 347). Dans l¿arrêt AC.2006.0151 précité, le tribunal a constaté que le bâtiment en cause avait été presque entièrement démoli et qu¿il ne subsistait du bâtiment existant qu¿un pan de mur du rez-de-chaussée, de sorte qu¿une transformation n¿était plus envisageable.
c) En l'espèce, force est de constater que les constructeurs ont procédé à des travaux de démolition du bâtiment ECA n° 178 dans une proportion plus importante que celle qui avait été autorisée par le permis de construire délivré le 21 juin 2006 à la suite de l¿arrêt AC.2005.0108. La question à trancher est celle de savoir si les travaux incriminés - ayant fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire intervenue en automne 2007 ¿ peuvent encore être considérés comme des travaux de transformation autorisés sur la base de l¿art. 80 al. 2 LATC, comme l¿a retenu la municipalité dans la décision attaquée, ou si, au contraire, ils doivent être qualifiés, vu leur nature et leur ampleur, de reconstruction (qui est un cas extrême de la transformation) en vertu de l'art. 80 al. 3 LATC ; dans cette dernière hypothèse, un ordre de démolition devrait être en principe prononcé pour ledit bâtiment qui n¿est pas conforme aux règles de la zone mixte.
d) Lors de l¿inspection locale, le tribunal a pu constater que le rez-de-chaussée inférieur et le rez-de-chaussée supérieur du bâtiment ECA n° 178 ont été maintenus. En particulier, les dalles de ces deux niveaux ont été renforcées uniquement. En outre, les murs porteurs des façades Nord et Sud de ce bâtiment, à savoir les murs des façades latérales perpendiculaires au lac du rez-de-chaussée inférieur et du rez-de-chaussée supérieur, ont été conservés et renforcés jusqu'au premier étage; seule la partie supérieure latérale de ces murs, soit celle correspondant au dernier niveau (premier étage selon les plans), a été démolie. La dalle du premier étage est entièrement neuve. Le toit du bâtiment a été démonté et il est en voie de reconstruction: une nouvelle charpente a déjà été posée. C¿est en vain que les constructeurs font valoir que seules des raisons de sécurité (risque d¿effondrement) ont conduit à la démolition de la toiture; ces arguments sont sans pertinence pour qualifier la nature des travaux, dès lors que la distinction entre transformation et reconstruction opérée par l¿art. 80 LATC repose justement sur le rapport entre les éléments du bâtiment existant qui sont conservés et ceux qui sont détruits et remplacés ou modifiés.
Il apparaît donc que deux des trois niveaux du bâtiment ECA n° 178 ont été maintenus. Les travaux en cours n'ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l'édifice en tant que les murs porteurs des façades latérales Nord et Sud n¿ont été que partiellement détruits. On peut admettre que la structure porteuse du bâtiment a été conservée dans une large proportion et que le gabarit du bâtiment n'est et ne sera pas modifié. Même s¿il s¿agit là d¿un cas limite, le tribunal estime que l'on peut encore qualifier les travaux mis à l'enquête complémentaire de travaux de transformation ¿ en non de reconstruction - autorisés au titre de l¿art. 80 al. 2 LATC. A noter que, selon le permis de construire délivré le 21 juin 2006, les façades pignons Est et Ouest du bâtiment ECA n° 178 - dont il ne subsiste presque rien - devaient de toute manière subir des modifications très importantes (démolition) afin de créer de larges ouvertures.
Dans ces circonstances, la municipalité pouvait considérer, sans abuser ni excéder son pouvoir d'appréciation, que les conditions de l¿art. 80 al. 2 LATC étaient réalisées. La décision attaquée doit ainsi être confirmée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, sont débiteurs des constructeurs d'une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 décembre 2007 par la Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Myriam Vidoli et consorts sont débiteurs solidaires des constructeurs Jean-Jacques et Marianne Dutruy d'une indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.