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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Georges Arthur Meylan; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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PAANSERA SA, à Préverenges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Préverenges, représentée par Me Jean ANEX, avocat, à Aigle, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours PAANSERA SA c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 7 janvier 2008 refusant l'autorisation de construire deux vestiaires avec douches, le changement d'affectation de la cafétéria en salle de sport, ainsi que la création d'un local d'exposition à l'intérieur du bâtiment n° ECA 426a, parcelle n° 172, propriété de Paansera SA |
Vu les faits suivants
A. Paansera SA est une société anonyme inscrite depuis le 7 septembre 2005 au registre du commerce dont le but est les opérations immobilières, la gérance et la surveillance technique d'immeubles, l'assistance aux maîtres d'ouvrage. Antonio Tolotta est l'administrateur président de cette société et il dispose de la signature individuelle.
B. Paansera SA est propriétaire de la parcelle n° 172 du cadastre de Préverenges, située au chemin du Vuasset 2-4. Cette parcelle, d'une surface totale de 14'473 m2, abrite le bâtiment industriel ECA n° 426a de 4'575 m2, le bâtiment ECA n° 426b de 87 m2, l'habitation ECA n° 513 de 541 m2, le bâtiment ECA n° 629 de 12 m2 et le bâtiment ECA n° B20 de 16 m2.
La parcelle n° 172 est colloquée en zone industrielle, selon le plan des zones de la Commune de Préverenges. Le règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions, approuvé, comme le plan des zones, le 24 octobre 1984 par le Conseil d'Etat (ci-après: RPE en abrégé ou le règlement communal) prévoit à son art. 46 ce qui suit:
" Cette zone est réservée aux établissements industriels tels que fabriques, garages-ateliers ou garages industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales. La Municipalité peut interdire des industries ou artisanats susceptibles de porter préjudice au-delà de la zone.
Des logements nécessités par une obligation de gardiennage ou d'autres raisons jugées valables par la Municipalité peuvent être aménagés dans les constructions industrielles à la condition de répondre aux exigences de salubrité.
Les dépôts ne sont autorisés que s'ils constituent l'accessoire nécessaire d'une industrie établie dans cette zone."
C. Le 28 novembre 2006, la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité) a autorisé Paansera SA à exploiter une cafétéria d'entreprise dans son bâtiment ECA n° 426a. Le 1er février 2007, la municipalité a demandé à Paansera SA d'enlever le panneau "ouvert à tous" apposé au bord de la route et invitant le public à fréquenter le restaurant d'entreprise, en contravention de l'autorisation donnée le 28 novembre 2006.
Le 23 avril 2007, la municipalité a invité Paansera SA à déposer une demande de permis de construire en vue d'affecter le local de la cafétéria en local de production pâtes.
Le 9 juillet 2007, Paansera SA a informé la municipalité que la cafétéria serait utilisée comme salle de gym par les enfants du club Tækwondo Léman à partir du 1er août 2007. Le 18 juillet 2007, la municipalité a invité Paansera SA à déposer des plans de manière à ce qu'elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur le changement d'affectation requis; le 22 août 2007, la municipalité a confirmé à Paansera SA que les travaux effectués en vue du changement d'affectation sollicité pouvaient être conservés, à ses risques, jusqu'à la décision de la municipalité. Le 18 septembre 2007, la municipalité a invité Paansera SA à entreprendre les démarches administratives pour l'enquête publique à intervenir. Les locaux ont été exploités par le club sportif sans attendre l'autorisation requise mettant ainsi la municipalité devant le fait accompli.
D. Du 31 octobre au 29 novembre 2007, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de Paansera SA (ci-après: la constructrice) tendant à la création de deux vestiaires avec douches et l'aménagement d'une salle de sport au rez inférieur dans le bâtiment existant ECA n°426a, en remplacement de la cafétéria existante et a requis le changement d'affectation correspondant; en outre, la constructrice a sollicité l'autorisation de créer un local d'exposition au rez supérieur avec une ouverture en façade Sud. Un escalier extérieur a pour but d'assurer un accès au local d'exposition depuis l'extérieur du bâtiment. Cet aménagement est lié aux locaux du rez supérieur qui abrite un dépôt existant. Selon les précisions apportées en cours de procédure, le local d'exposition est destiné à la société COSMO construction-soudure-montage SA qui assemble déjà des machines (systèmes de chauffage) dans le bâtiment en cause.
L'enquête n'a suscité aucune opposition.
Il résulte de la synthèse du 12 décembre 2007 de la Centrale des autorisations CAMAC que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le Service de l'éducation physique et du sport (SPES) ont subordonné la délivrance de leurs autorisations respectives à l'exécution de certains travaux de prévention.
E. Par décision du 7 janvier 2008, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le changement d'affectation de la cafétéria d'entreprise en salle de sport et la création d'un local d'exposition n'étaient pas conformes la destination de la zone industrielle, en se référant à l'art. 46 du règlement communal et à l'arrêt AC.2006.0239 du 29 octobre 2007 rendu par le Tribunal administratif refusant l'implantation d'une station-service Agip avec shop et bar. La municipalité a imparti à la constructrice un délai au 31 mars 2008 pour remettre en état les lieux.
F. Par acte du 29 janvier 2008, Paansera SA a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé le 1er janvier 2008 au Tribunal administratif, d'un recours dirigé contre le refus de la municipalité du 7 janvier 2008, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation requise.
Le 30 janvier 2008, le juge instructeur a admis l'effet suspensif provisoire en tant que la décision attaquée impartissait à la recourante un délai au 31 mars 2008 pour remettre en état les lieux. Pour le surplus, l'effet suspensif a été refusé.
Dans ses déterminations du 28 février 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
G. Le 12 mars 2008, le juge instructeur a rendu une décision incidente au terme de laquelle il a suspendu le délai imparti par la décision attaquée pour remettre en état les lieux; pour le surplus, l'effet suspensif a été rejeté et la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à l'exploitation de la cafétéria en salle de sports a également été rejetée.
Cette décision a été confirmée, sur recours incident, par l'arrêt RE.2008.0005 rendu le 6 juin 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le 17 avril 2008, la recourante a déposé des observations complémentaires auxquelles elle a joint une liste des activités variées autorisées dans la zone industrielle de Préverenges. Le 8 mai 2008, l'autorité intimée a déposé une écriture complémentaire.
H. Dans son arrêt 1C_426/2007 du 8 mai 2008 relatif à l'implantation d'une station-service à Préverenges, dont seule la conformité du shop et du bar était discutée sous l'angle de la définition et de l'interprétation de la zone industrielle du règlement communal (art. 46 RPE), le Tribunal fédéral a admis le recours des constructeurs et l'annulé l'arrêt AC.2006.0239 précité du 29 octobre 2007; il a considéré ce qui suit:
"(¿)
4.
4.1 Le Tribunal administratif a retenu que les explications de la commune relatives à son interprétation du règlement avaient été peu convaincantes et que la pratique de cette dernière était incohérente. La municipalité s'écartait en effet sciemment du texte de l'art. 46 RPE en admettant en zone industrielle des entreprises de services, des dépôts non liés à l'activité dans cette zone et des locaux de musique notamment, tout en se référant aux termes de la même norme pour exclure les commerces et les restaurants. Il n'en demeurerait pas moins que le texte clair de l'art. 46 RPE excluait les activités commerciales et qu'il n'était pas possible de s'en écarter, même si l'autorité intimée l'avait fait pour les activités susmentionnées.
4.2 En l'espèce, l'implantation d'une station-service dans la zone industrielle de la commune de Préverenges n'est pas litigieuse. Seule la conformité du shop et du bar est discutée.
Aucune des parties ne semble remettre en cause la jurisprudence cantonale selon laquelle les activités sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne seraient en principe pas compatibles avec la définition d'une zone industrielle réservée aux activités de type industriel. Il faut donc admettre que le shop ainsi que le bar projetés ne correspondent pas à l'affectation de la zone industrielle (arrêt du Tribunal administratif vaudois AC.2002.0080 du 28 février 2003).
La jurisprudence cantonale a néanmoins réservé les cas dans lesquels la commune avait montré dans une pratique constante une interprétation large de la notion d'activité industrielle en admettant des activités commerciales
4.3 Dans le cas particulier, il apparaît certes difficile d'établir que la commune a autorisé des activités commerciales en zone industrielle par une pratique constante. En revanche, il ressort des observations de la municipalité que cette dernière justifie une application stricte de l'art. 46 RPE uniquement en vue de prévenir la mixité de la zone. Il transparaît cependant de l'instruction de la cause que la commune a autorisé des activités qui n'étaient pas typiquement industrielles. Elle a donc montré ne pas être rigoureusement attachée à ce principe d'interdiction de mixité.
Par ailleurs, la note du 21 novembre 2005 qui résume les négociations intervenues avant la mise à l'enquête du projet émane du service technique, qui est à disposition pour les demandes d'autorisation de construire. Il apparaît également que le conseiller municipal actuellement en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et de la police des constructions et travaux était présent à la réunion. S'il semble effectivement difficile de reprocher à la commune une violation du principe de la bonne foi, l'autorisation de construire relevant de la compétence de la municipalité in corpore, le fait que le projet ait été mis à l'enquête est de nature à montrer que l'interprétation de l'art. 46 RPE n'est pas aussi clairement restrictive que la commune aimerait le faire admettre. Conformément à la jurisprudence rappelée par le Tribunal administratif (RDAF 1992 p. 225), la municipalité peut renoncer à mettre un projet à l'enquête qui enfreint manifestement les dispositions réglementaires. Benoît Bovay va encore plus loin en soutenant que l'autorité municipale doit refuser d'emblée un projet par trop lacunaire ou manifestement contraire au règlement, sans enquête publique, sauf si le constructeur insiste pour qu'une telle enquête ait lieu, à ses frais (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne 1988, p. 79 s.).
En outre, on ne saurait déduire, sur la seule base d'un refus d'autorisation pour de la vente à l'emporter de pizzas en mai 2007, une volonté expresse de la commune de dorénavant appliquer strictement la loi. On notera également qu'il existe une différence notable entre la vente à l'emporter de pizza et un bar et un shop qui ne sont qu'accessoires à une activité principale qui est elle autorisée (seulement 164 m2 et 1,5 millions de chiffre d'affaires annuel contre 1'487 m2 et 6,25 millions pour la station-service).
Pour le surplus, l'explication de la commune selon laquelle "elle aurait été mise devant le fait accompli par des réalisations/affectations/ constructions sauvages sans être préalablement requise de donner une autorisation pour ce qui se passait de manière plus ou moins occulte à l'intérieur de tel ou tel bâtiment" n'apparaît pas suffisamment étayée pour emporter conviction. Le manque de réaction de la commune penche au contraire en faveur d'une application large de la réglementation communale.
Enfin, la commune n'explique pas quel serait l'intérêt à interdire une certaine mixité et pour quelle raison elle aurait soudainement décidé, plus de vingt ans après l'entrée en vigueur de la réglementation litigieuse, d'appliquer cette dernière de façon restrictive. Il convient au demeurant d'observer qu'il existe une certaine incohérence, sous l'angle du rapport avec la production, à admettre la vente d'essence et non le commerce de denrées alimentaires, comme un conseiller municipal s'en est d'ailleurs étonné dans un des courriers électroniques figurant au dossier.
Dans ces conditions, l'interprétation donnée par les autorités municipales à l'art. 46 RPE et son application dans le cas d'espèce apparaissent non seulement insoutenables mais également arbitraires dans leur résultat. Cette conclusion rend superflu l'examen des autres griefs.
(¿)"
I. Le 9 juin 2008, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à indiquer au tribunal si elle entendait modifier sa décision au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Le 21 juillet 2008, l'autorité intimée a répondu qu'elle maintenait sa décision.
Le 11 août 2008, la recourante s'est déterminée à son tour.
Le 18 août 2008, la recourante a transmis au tribunal deux bordereaux de pièces que lui avait remis l'autorité intimée, dont celui concernant l'affaire l'ayant divisée avec Agip et consorts, jugée le 8 mai 2008 par le Tribunal fédéral.
Le 21 octobre 2008, l¿autorité intimée a indiqué au tribunal que le Club sportif Taekwondo Léman avait trouvé d¿autres locaux pour exercer ses activités que la salle de sport faisant l¿objet de la présente procédure.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours en raison du fait que les pièces de la demande de permis de construire indiquent tantôt Antonio Tolotta Paansera SA, tantôt la société précitée seule, en qualité de constructrice, et que la recourante Paansera SA agirait pour le club sportif concernant la salle de sports et pour une entreprise industrielle, qui loue déjà des locaux, en ce qui concerne le local d'exposition.
a) Selon l¿art. 108 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et des constructions (LATC ; RSV 700.11), la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s¿il s¿agit de travaux à exécuter sur le fonds d¿autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
b) En l'espèce, la demande de permis de construire porte sur des travaux à exécuter dans le bâtiment industriel ECA n° 426a sis sur la parcelle n° 172 de Préverenges, dont la recourante Paansera SA est propriétaire. Dans la mesure où celle-ci a toujours été mentionnée par la demande et les plans, on doit admettre que les exigences de l'art. 108 al. 1 LATC ont été respectées, sous peine de formalisme excessif. D'ailleurs, l'autorité intimée ne s'y est pas trompée elle-même puisqu'elle a notifié la décision attaquée à la recourante Paansera SA. On ne voit pas ce qui empêcherait la recourante de procéder à des aménagements de ses locaux en vue de répondre aux demandes de ses locataires.
2. L'autorité intimée invoque ensuite un manque de clarté des plans relatifs au projet.
a) Selon l'art. 72 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), les avis d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés au pilier public devront indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux (let. f) et les dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
b) L'autorité intimée allègue que les plans de l'architecte feraient apparaître "un lien spatial, fonctionnel et constructible clair et non équivoque entre la salle de sport et le local d'exposition projeté". Elle en déduit que "le lecteur des plans pense ainsi, à défaut d'autres indications, que l'exploitation du local d'exposition se rattacherait aux activités du club sportif." Elle relève également que le dossier d'enquête, dans la mesure où il ne sollicite pas une dérogation à l'art. 46 RPE relatif à la zone industrielle, n'est pas conforme aux conditions formelles requises. L'autorité intimée en déduit que le dossier d'enquête contreviendrait ainsi aux exigences de l'art. 72 al. 1 let. f et g RLATC.
c) En l¿espèce, la municipalité a mis à l'enquête le projet tel quel, sans demander des explications à la constructrice. Il faut en inférer que le projet était suffisamment clair et précis et qu'il répondait aux exigences formelles requises, sinon la demande de permis de construire ne devait pas être tenue pour régulièrement déposée, selon l'art. 108 al. 2 deuxième phrase LATC a contrario.
Pour le surplus, vu les plans de l'architecte, il apparaît que la cafétéria à transformer en salle de sports se situe au rez inférieur; le local d'exposition à créer se situe, quant à lui, au niveau du rez supérieur où se trouve déjà un dépôt existant; l'escalier extérieur prévu a pour but d'assurer un accès extérieur depuis le local d'exposition situé au rez supérieur. Sur la base des plans, il n'apparaît pas qu'il y aurait un lien entre le local d'exposition et la salle de sports, contrairement à ce qu'affirme la municipalité.
Enfin, l'autorité intimée ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir formellement requis une dérogation à l'art. 46 RPE si l'on considère que le changement d'affectation de la cafétéria existante résulte expressément du libellé de l'enquête.
Les griefs formels de la municipalité, mal fondés, sont donc écartés.
3. Les parties sont divisées sur le point de savoir si l'affectation projetée du bâtiment ECA n° 426a et les travaux qui sont prévus à cette fin sont conformes à la zone industrielle.
a) L'art. 46 RPE a la teneur suivante:
" Cette zone est réservée aux établissements industriels tels que fabriques, garages-ateliers ou garages industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales. La Municipalité peut interdire des industries ou artisanats susceptibles de porter préjudice au-delà de la zone.
Des logements nécessités par une obligation de gardiennage ou d'autres raisons jugées valables par la Municipalité peuvent être aménagés dans les constructions industrielles à la condition de répondre aux exigences de salubrité.
Les dépôts ne sont autorisés que s'ils constituent l'accessoire nécessaire d'une industrie établie dans cette zone."
b) Interpellée à la suite de l'arrêt 1C_426/2007 du 8 mai 2008 rendu par le Tribunal fédéral, la municipalité discute le bien-fondé de cet arrêt; elle rappelle la primauté du principe de la légalité par rapport à celui de l'égalité dans l'illégalité; elle fait valoir que la jurisprudence du Tribunal fédéral la contraindrait à devoir violer l'art. 46 RPE à l'avenir au motif qu'il y a eu ici ou là une application erronée de la réglementation dans le passé; elle rappelle que la majorité des cas illicites ne résultent pas de décisions municipales mais d'agissements occultes de propriétaires ou locataires peu scrupuleux.
4. Dans l'arrêt 1C_426/2007 rendu le 8 mai 2008, le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité intimée avait autorisé en zone industrielle des activités qui n'étaient pas typiquement industrielles (en particulier des entreprises de services, des dépôts non liés à l'activité dans cette zone et des locaux de musique notamment) et qu'elle avait montré ne pas être rigoureusement attachée à ce principe d'interdiction de mixité. Le Tribunal fédéral en a conclu que le refus de la commune d'autoriser l'implantation d'une station-service, motif pris que le bar et le shop avaient un caractère uniquement commercial et ne correspondaient pas à l'affectation industrielle de la zone, procédait d'une interprétation de l'art. 46 RPE qui était non seulement insoutenable mais conduisait également à un résultat arbitraire dans le cas d'espèce.
5. La jurisprudence cantonale, à laquelle se réfère du reste l'ATF1C_426/2007 précité, a été amenée au fil des ans à se prononcer sur la compatibilité d'activités commerciales dans des zones industrielles de différentes communes. Ainsi, le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2008, a autorisé à Villeneuve l'aménagement d'un café-restaurant - de dimensions jugées réduites (d'environ 225 m²) - dans une zone industrielle excluant toute activité commerciale, mais qui comportait déjà un centre de tennis et de squash abritant un café-restaurant (arrêt AC.1994.0249 du 15 mai 1995). Dans une zone industrielle définie de la même manière située à St-Sulpice, le Tribunal administratif a en outre admis l'exploitation d'un commerce de détails d'articles de droguerie et de parfumerie compte tenu du fait que précédemment, la municipalité avait autorisé dans la zone un centre de stockage et de distribution de livres comportant un service de vente au détail à la clientèle de passage, ainsi qu'un commerce de vente au détail de matériel informatique (arrêt AC.1994.0225 du 27 avril 1995). Le Tribunal administratif s'est penché plus récemment sur la portée d¿une disposition du règlement sur le plan de l¿extension de la Commune de Vich qui réservait la zone industrielle aux activités professionnelles de type industriel qui s¿exercent dans les constructions appropriées telles que par exemple : fabriques, ateliers, entrepôts y compris les services administratifs qui leur sont attachés. Le tribunal a considéré que la notion d'activités professionnelles de type industriel limitait les affectations admissibles "aux activités de type secondaire tendant à la fabrication, la production ou la transformation de biens matériels; ces activités s'étendent aux différents secteurs économiques concernés, qui se distinguent par la nature du bien produit ou transformé (matériel informatique, secteurs des machines outils, secteur de la construction ou encore alimentaire etc.)". Le tribunal en a déduit qu'en l'absence de "rapport de production ou de transformation d'un bien matériel dans l'activité de l'entreprise", les activités de détente ou de loisirs ainsi que les activités destinées uniquement à la vente ou encore le logement qui ne répondait pas aux obligations de gardiennage étaient exclues dans une telle zone. La municipalité de Vich ayant néanmoins admis depuis plusieurs années des activités qui ne présentaient aucune caractéristique industrielle dans la zone considérée, le tribunal a confirmé la délivrance du permis de construire permettant au propriétaire intéressé de créer, dans une halle déjà existante, des entrepôts, dépôts ateliers et une surface de vente, en application du principe de l'égalité de traitement et après avoir constaté que, du point de vue de l'intérêt public, la zone en question avait perdu son caractère industriel (arrêt AC.2002.0080 du 28 février 2003). En résumé, il ressort de la jurisprudence du tribunal, que les activités sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles avec la définition d'une zone industrielle réservée aux activités de type industriel, sous la seule réserve des cas dans lesquels la commune a montré dans une pratique constante une interprétation large de la notion d'activité industrielle en admettant des activités commerciales non industrielles, comme la vente, les activités de service ou encore celles de détente et de loisir (AC.2002.0222 du 26 juin 2003 concernant la Commune de Denges).
6. Cela étant, il faut constater que dans l'arrêt 1C_426/2007 rendu le 8 mai 2008, le Tribunal fédéral n'a pas examiné le bien-fondé de la jurisprudence cantonale rappelée ci-dessus relative à la zone industrielle en tant que telle, ni ne l'a remise en cause; il s'est prononcé uniquement sur les particularités du cas qui lui était soumis, à savoir l'admissibilité d'un bar et d'un shop, économiquement liés à l'exploitation d'une station-service admise elle-même par la Commune de Préverenges. Ensuite, il faut relever que le Tribunal fédéral n'avait pas à trancher le point de savoir si la station-service elle-même était conforme à la destination de la zone industrielle de Préverenges dès lors que ce point n'était pas litigieux.
7. En l'occurrence, la recourante est une société anonyme qui déploie une activité de services selon son but social. Son projet tend à transformer la cafétéria existante située dans le bâtiment ECA n° 426a, colloqué en zone industrielle, en un local de sports, d'une part, et à la création d'un local d'exposition, d'autre part.
a) Le bâtiment industriel ECA n°426a comprend actuellement une cafétéria existante de 210 m2 qui n'est plus liée à l'occupation du bâtiment par une entreprise exerçant une activité industrielle. Cela étant, cette partie du bâtiment n'a déjà plus une affectation industrielle, ni artisanale telle que définie par l'art. 46 RPE. Certes, l'aménagement d'une salle de sports - n'entrant pas dans la destination de la zone industrielle de Préverenges - constitue encore une affectation différente de celle jusqu'ici autorisée dans cette halle. Mais, il résulte de l'ATF 1C_426/2007 du 8 mai 2008 lettre E p. 3 que l'une des zones industrielles de Préverenges comprenait déjà un terrain de football. La salle de sports projetée ne peut dès lors pas être considérée comme une nouvelle dérogation s'ajoutant à celles déjà existantes. Cela étant, et dans la mesure où la salle de sports n'apparaît pas comme une activité n'ayant jamais été admise dans la zone industrielle, elle ne peut pas être refusée, en vertu du principe d'égalité de traitement et en l'absence d'intérêt public majeur s'y opposant. En effet, au-delà du strict principe de la légalité, la commune n'explique - toujours pas - quel serait l'intérêt de prohiber l'activité sportive envisagée, dont il n'est à ce stade pas démontré qu'elle poserait ¿ contrairement à des grandes surfaces de vente par exemple ou d'autres activités de loisir - des exigences précises en matière d'équipement en accès et de transports publics par exemple (dans ce sens, arrêt AC.2002.0222 du 26 juin 2003).
Quant à l'aménagement d'un local d'exposition destiné à la société Cosmo SA, locataire de la halle, qui déploie une activité dont il n'est pas contesté qu'elle présente un caractère industriel ou artisanal, on ne voit pas qu'il puisse prêter le flanc à la critique, compte tenu de l'interprétation et de l'application larges que la commune a faites jusqu'ici de l'art. 46 RPE. Le tribunal ne distingue pas ce qui permettrait de traiter différemment le local d'exposition projeté du commerce vendant notamment des produits artisanaux, fabriqués en partie dans le sous-sol du bâtiment, magasin qui a été récemment rénové et agrandi avec l'accord de la commune, selon l'ATF 1C_426/2007 du 8 mai 2008, lettre E. p. 3. Les pièces produites par la municipalité dans la présente procédure ne sont pas propres à conduire à une autre appréciation de celle du Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_426/2007 rendu le 8 mai 2008.
En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité dans la mesure utile, étant précisé que le club de Taekwondo Léman semble avoir trouvé entre-temps d¿autres locaux pour ses activités. Sur ce point, la procédure ne paraît cependant pas être devenue sans objet, du moment que la société constructrice n¿a pas déclaré avoir renoncé au projet de construction d¿une salle de sports qu¿elle pourrait louer à d¿autres clubs de sports. Pour le surplus, la municipalité délivrera le permis de construction, après avoir demandé le cas échéant des précisions à la constructrice notamment sur la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux concernant le local d'exposition.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La recourante qui obtient l'allocation de ses conclusions a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de la Commune qui est déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 janvier 2008 par la Municipalité de Préverenges est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Préverenges.
IV. La Commune de Préverenges est débitrice de la recourante Paansera SA d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.