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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 25 mai 2009 (frais et dépens) |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Monique Ruzicka-Rossier, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourants |
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Michel et Viviane RAPP, à Prangins, représentés par l'avocat Henri BAUDRAZ, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Prangins, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne, |
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Opposantes |
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PPE RUE DES ALPES 10 et Sandra GUEX KERNEN, représentés par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Prangins du 16 janvier 2008 |
Le tribunal,
- vu l'arrêt du 29 avril 2009 dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:
"Vu ce qui précède, les recourants obtiennent partiellement gain de cause. Un émolument de justice et des dépens réduits seront mis à la charge des parties qui succombent en grande partie (art. 55 al. 1 LJPA), soit à raison d'un tiers à charge des opposants, qui campent sur une position faisant fi de la planification communale, et de deux tiers à charge de la municipalité, dont la décision est annulée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Prangins du 16 janvier 2008 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour la suite utile puis nouvelle décision.
III. Un émolument de 2'100 (deux mille cent) francs est mis à la charge de la Commune de Prangins.
IV. Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux.
V. La somme de 2'100 (deux mille cent) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge de la Commune de Prangins.
VI. La somme de 2'100 (deux mille cent) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux."
- vu les lettres du 1er mai 2009 du conseil des opposants PPE Rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen et du 4 mai 2009 du conseil de la Municipalité de Prangins qui relèvent que les chiffres III à VI du dispositif comportent des erreurs,
- vu la lettre du juge instructeur du 5 mai 2009 indiquant aux parties que ces courriers seront soumis à la section qui a rendu l'arrêt pour décider de la suite à leur donner,
- considérant que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt rectificatif du 5 décembre 2008),
- que, selon l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997),
- que selon le dernier considérant de l'arrêt, le tribunal a décidé de mettre tant l'émolument dû à l'Etat que les dépens dus aux recourants à la charge des opposants à raison d'un tiers, et à la charge de la commune à raison de deux tiers,
- que, partant, les chiffres III à VI du dispositif sont en contradiction avec le considérant 4 de l'arrêt et doivent être rectifiés,
- que le recours a été partiellement admis, ce qui entraîne la réduction de l'émolument ordinaire de 2'500 fr. (art. 4 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007, TFJAP, RSV 173.36.5.1) mis à la charge des parties qui succombent,
- que l'émolument s'élève donc à 2'100 francs au total, et que ce chiffre divisible par trois se répartit dans la proportion indiquée,
- qu'il en va de même des dépens,
- que les chiffres III à VI du dispositif sont corrigés en conséquence,
- que la section du tribunal qui a rendu l'arrêt statue présentement par voie de circulation, sans frais ni dépens;
prononce:
I. Le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2009 est rectifié ainsi qu'il suit :
"I. (sans changement)
II. (sans changement)
III. Un émolument de 1'400 (mille quatre cents) francs est mis à la charge de la Commune de Prangins.
IV. Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux.
V. La somme de 1'400 (mille quatre cents) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge de la Commune de Prangins.
VI. La somme de 700 (sept cents) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge des opposants PPE rue des Alpes 10 et Sandra Guex Kernen, solidairement entre eux."
II. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 mai 2009
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.