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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Josiane BINAGHI, à St-George, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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2. |
Silvio BINAGHI, à St-George, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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3. |
Rodolphe SCHLAEPFER, à St-George, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne. |
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Constructeurs |
1. |
Claire-Françoise MARCLAY, à Eysins, représentée par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne, |
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2. |
Peter WETTACH, à Eysins, représenté par Paul Me MARVILLE, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Josiane BINAGHI et consorts c/ décision de la Municipalité de St-George du 23 janvier 2008 (construction d'une maison individuelle avec garage double sur la parcelle 434 de St-George au lieu-dit Tattes aux boeufs) |
Vu les faits suivants
A. Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 434 de la Commune de St-George, située sur les hauts du territoire communal, au lieu dit "Tattes aux b¿ufs". De forme triangulaire, cette parcelle non bâtie, d'une surface de 1'353 m2, est délimitée au nord et à l'ouest par le chemin de la Viborne, au sud par le chemin Tattes aux b¿ufs et à l'est par les parcelles no 598 et 600, propriété de Rodolphe Schlaepfer (en copropriété avec John et Frances Doyan pour la parcelle 600). La parcelle no 598 supporte la maison de Rodophe Schlaepfer. De l'autre côté du chemin de la Viborne, au nord-ouest, se trouve la parcelle no 91 propriété de Josiane Binaghi, qui supporte la maison d'habitation dans laquelle vivent les époux Josiane et Silvio Binaghi. La parcelle no 434 est colloquée dans la zone de constructions de type "chalet" au sens des art. 3 et ss du Règlement communal sur le plan d'extension partiel "Est" de la Commune de St-George, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1980 (ci-après : le RC). Ce plan d¿extension partiel a été adopté en application de l¿art. 17 du Règlement communal sur le plan d¿extension et la police des constructions (ci après : le Règlement général). La parcelle no 434 s'inscrit dans un quartier composé principalement de chalets. Le quartier comprend également des constructions en bois d¿architecture traditionnelle de type « villa » (dont celle de Rodolphe Schlaepfer) ainsi que quelques constructions avec une architecture plus moderne s¿écartant de la villa en bois ou du chalet au sens où on l¿entend usuellement.
B. Du 14 novembre au 13 décembre 2007, Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach ont mis à l'enquête publique la construction d'une maison individuelle avec garage intérieur double et deux places de parc extérieures sur la parcelle no 434. La construction projetée, de forme trapézoïdale, comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage de combles avec une hauteur au faîte de 9 m 20. Selon les documents d'enquête publique, la surface brute utile de plancher est de 283 m2. La façade aval a une longueur de 23 m 65 et la façade amont de 9 m 72. La couverture du toit est faite d¿un plaquage zinc titane. Le projet comprend une terrasse de 41 m2 au niveau du rez de chaussée, qui est couverte par l¿étage de combles.
Lors de l'enquête publique, sept oppositions ont été déposées, dont celles de Rodolphe Schlaepfer et des époux Josiane et Silvio Binaghi. Une séance de conciliation a eu lieu le 10 janvier 2008 sous l'égide de la municipalité. A cette occasion, les constructeurs ont accepté d'abaisser le faîte de la construction de 50 cm. A la suite de cette séance, cinq oppositions ont été retirées.
C. La municipalité a levé les oppositions par décision du 23 janvier 2008.
Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe Schlaepfer se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 13 février 2008 en concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement annulé. Ils invoquent une violation des dispositions cantonale et communale sur l¿esthétique et l¿intégration des constructions, une violation de l¿art. 6 RC relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle en soutenant que devrait notamment être prise en compte la terrasse du rez de chaussée, le non respect de la distance de 6 m entre bâtiment et limite de propriété voisine exigée par l¿art. 4 RC en raison d¿un décrochement oblique en saillie en façade est d¿une profondeur de 1 m en direction de la parcelle no 598, une violation de l¿art. 11 RC relatif à la proportion de la construction devant être recouverte de bois et une violation de l¿art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) en raison d¿une procédure en cours de modification du règlement communal qui aurait dû amener selon eux la municipalité à refuser le permis de construire. La municipalité a déposé sa réponse le 17 mars 2008 en concluant au rejet du recours. Les constructeurs ont déposé des observations le 8 avril 2008 en produisant des plans relatifs à un « projet réduit » impliquant une réduction de la surface de la terrasse du rez de chaussée de 41 à 30 m2 et la suppression du décrochement en façade est. Ils concluent principalement au rejet du recours et subsidiairement à « ce qu'il soit constaté que le projet réduit transmis en annexe se substitue à titre de modifications d'importance mineure à la décision initialement rendue le 23 janvier 2008 ». Par décision du 9 avril 2008, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé le 14 février 2008. Par la suite, chacune des parties a déposé des observations complémentaires. Le tribunal a tenu audience le 4 juillet 2008 en présence des recourants assistés de leur conseil, de représentants de la municipalité assistés de son conseil, des constructeurs assistés de leur conseil et des deux architectes du projet. A cette occasion, il a été procédé à une vision locale. A l'issue de celle-ci, le conseil des constructeurs a déclaré que ces derniers renonçaient au projet autorisé et qu'ils entendaient que le tribunal se prononce sur le projet réduit déposé en même temps que leurs déterminations sur le recours. Les recourants se sont déterminés sur ce nouveau projet le 23 juillet 2008. A la même date, la municipalité s'est déterminée sur une question du juge instructeur relative à la qualification du niveau supérieur comme "combles", compte tenu de la hauteur du mur d'embouchature. Le 10 juillet 2008, la municipalité a informé le tribunal qu'elle accueillait favorablement le projet réduit présenté par les constructeurs et qu'elle avait décidé de le dispenser d'enquête publique complémentaire. Les constructeurs ont également déposé des observations complémentaires le 23 juillet 2008. Par la suite, chacune des parties a eu l¿occasion de déposer des déterminations finales.
Considérant en droit
1. Les recourants invoquent une violation des art. 6 RC relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle, 8 RC relatif au nombre de niveaux habitables, 4 RC relatif à la distance minimale entre bâtiments et limites de propriétés voisines et 11 RC, disposition qui exige que les constructions de type "chalet" soient recouvertes au trois quart au moins de bois de teinte foncée. Ils invoquent également une violation des dispositions cantonales et communales régissant l'esthétique et l'intégration des constructions (art. 86 LATC, 32 RC et 57 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions). Ils soutiennent enfin que la municipalité aurait dû faire application de l'art. 77 LATC et refuser le permis de construire en raison de la modification de la réglementation communale qui est en cours d'étude.
Il convient d'examiner en premier lieu le grief des recourants relatif à l'esthétique et à l'intégration de la construction. En effet, si ce grief est admis, ceci condamne le projet dans sa totalité et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.
a) Aux termes de l'art. 32 RC, la municipalité peut refuser le permis de construire de tout bâtiment même conforme au plan, dont l'architecture ou les aménagements compromettraient l'unité et le respect général du quartier. L'art. 57 du Règlement général prévoit pour sa part que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et que les constructions, agrandissements, transformations, de toute espèce, les crépis et les peintures, les affiches, etc¿ de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 3).
Les dispositions du règlement communal mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d¿application de l¿art. 86 LATC, qui prévoit ce qui suit:
¿La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.¿
Selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du territoire (LAT, RS 700) (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).
b) La limitation du volume et de la hauteur des constructions dans la zone de type "chalet" résulte de l¿application de deux dispositions du règlement communal : l¿art. 9 RC qui prévoit que la hauteur, mesurée sur la façade aval, du terrain naturel au niveau supérieur du chéneau, ne dépassera pas 4 m et l¿art. 10 RC qui prévoit que les toitures sont à deux pans et le faîte perpendiculaire aux courbes de niveau (al. 1) et que la pente est comprise entre 45 % et 60 % (al. 2).
Strictement, le projet respecte les dispositions précitées. De l'avis du tribunal, en édictant ces dispositions, le législateur avait toutefois à l'esprit des constructions carrées ou rectangulaires et non pas une construction de forme trapézoïdale comme c¿est le cas en l'espèce. En l¿occurrence, en prenant la grande façade de la maison projetée (soit la façade aval d'une longueur de 23 m 65) on obtient, si on applique les art. 9 et 10 RC, une hauteur au faîte de 7 m 08 avec une pente de 60 % et de 5 m 91 avec une pente de 50 %. A titre de comparaison, avec une maison de même surface (206 m2) mais de forme carrée, on obtient une hauteur de 4 m 30 avec une pente de 60 % et 3 m 59 avec une pente de 50 %. La construction projetée soulève ainsi un problème d¿intégration par rapport à l¿environnement bâti en raison de ses dimensions, qui viennent s¿ajouter au parti architectural, qui implique déjà à lui seul un contraste relativement fort avec les constructions environnantes. Bien que, à rigueur du texte, on respecte formellement les exigences des art. 9 et 10 RC, on aboutit ainsi à une construction qui, en raison de la forme choisie, est certainement beaucoup plus volumineuse et plus haute que celle qu'avait à l'esprit le législateur communal en édictant ces dispositions. Force est ainsi de constater que, utilisant la grande façade d'une maison en trapèze, on dénature les notions utilisées aux art. 9 et 10 RC ; on aboutit ainsi à un résultat que le législateur communal n'avait certainement pas envisagé et qui ne permet pas de respecter la finalité de ces normes, à savoir limiter le volume des constructions dans la zone de type "chalet" en assurant une certaine intégration des différentes constructions dans leur environnement bâti. De l¿avis du tribunal, ceci aurait dû amener la municipalité à s¿écarter d¿une interprétation littérale de ces dispositions et à constater que le projet ne les respecte pas, quand bien même il semble conforme sur la base d¿une interprétation strictement littérale (pour un exemple de circonstances permettant de déroger au sens littéral d¿un texte légal voir ATF 1P. 431 et 433/2001 consid. 3c et références).
2. Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas admissible sous l'angle des règles tendant à garantir l'esthétique et l'intégration des nouvelles constructions dans la zone de type "chalet" du plan d¿extension partiel « Est » de la Commune de St-George. Partant, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu'elle écarte l'opposition formulée par les recourants.
Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l¿autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c¿est en principe à la partie adverse déboutée, à l¿exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter le frais et dépens, ceci sous réserve de circonstances particulières qui ne sont pas réunies en l¿espèce (RDAF 1994 p. 324). Les frais de la cause sont par conséquent mis à la charge des constructeurs, qui verseront également des dépens aux recourants, qui ont agi par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de St-George du 23 janvier 2008 sont annulées.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach, solidairement entre eux.
IV. Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach verseront aux recourants Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe Schlaepfer une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 3 septembre 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.