TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2008  

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Georges Arthur Meylan, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

Rodolphe WEIBEL, à Paudex, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandvaux, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat, à Lausanne,  

  

Opposants

1.

Elizabeth et Paul STREBEL, à Grandvaux,

 

 

 

2.

André GAIANI, à Grandvaux,

représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne    

Tiers intéressé

 

Marc-Eric EMERY, à Grandvaux

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Rodolphe WEIBEL c/ décision de la Municipalité de Grandvaux du 4 février 2008 lui refusant la délivrance du permis de construire deux maisons sur les parcelles nos 1554 et 1555

 

Vu les faits suivants

A.                                Rodolphe Weibel est propriétaire des parcelles contiguës nos 1554 et 1555 du cadastre de la commune de Grandvaux, à la rue de la Gare 5, au lieu-dit "Les Maisons Neuves". Les deux parcelles sont sises en zone de villas régie par les art. 7 ss du  Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985 (ci-après : le RPA). Elles se trouvent à l'intérieur du plan de protection de Lavaux régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux ; RSV 711.43). La parcelle no 1554, d'une surface cadastrale de 1'075 m2, et la parcelle no 1555, d'une surface cadastrale de 695 m2, abritent les bâtiments ECA no 185, 188a, 188b, 188c et 846. La parcelle no 1555, en aval, donne sur la rue de la Gare. La parcelle no 1554, en amont, est contiguë au nord à la parcelle no 1571, propriété de André Gaiani, et à l'ouest à la parcelle no 1553, propriété de Elizabeth et Paul Strebel. 

B.                               Le 20 juillet 2007, Rodolphe Weibel a présenté une demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux maisons ("Vevey" du côté est et "Lausanne" du côté ouest), chacune avec deux appartements et un total de dix places de parc. Après démolition de trois des bâtiments existants (ECA nos 188a, 188c et 185), les nouvelles constructions sont prévues l'une entièrement sur la parcelle no 1554 (ouest) et l'autre à cheval sur les parcelles nos 1554 et 1555 (est), dégageant l'espace en aval. Le projet prévoit un chemin d'accès à pied depuis la rue de la Gare jusqu'aux bâtiments, ainsi que la création d'une longue pergola (48 mètres sur 2 mètres)  traversant toute la propriété en large, depuis sa limite à l'angle sud-ouest jusqu'à la limite est. Des escaliers viendraient compléter l'accès. Les maisons compteraient trois étages, dont un étage de combles. Le terrain est très en pente. Pour permettre leur implantation ainsi que la réalisation des aménagements extérieurs, notamment la rampe d'accès, il est prévu d'importants travaux de déblayage (à l'arrière des maisons) et de remblayage, ainsi que la création de nombreuses terrasses. Le style choisi pour les maisons est sobre, les toits comptent deux pans asymétriques et la corniche s'arrête au droit des façades. D'importantes ouvertures (baies vitrées, fenêtres et différentes sortes de lucarnes) occupent la façade sud. Les façades est, ouest et nord comprennent des ouvertures plus modestes, de tailles et de formes variées.

C.                               Le projet mis à l'enquête publique du 10 août au 10 septembre 2007 (avis d'enquête n° 07.1630) a obtenu l'accord de la Centrale des autorisations CAMAC (synthèse CAMAC no 84092 du 06.09.2007) aux conditions fixées par les instances cantonales consultées. Parmi les conditions formulées par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) figure notamment celle-ci : "4. Le bâtiment est répetorié en zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible : glissement ancien, latent, très lent). 5. Un responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique). (…)". Le projet a suscité le 6 septembre 2007 l'opposition de Marc Eric Emery qui constatait que le projet d'aménagement d'un couvert (pergola) sur le chemin d'accès aux villas aurait dû être mis à l'enquête en même temps que les villas. Ont également fait opposition les propriétaires voisins Paul et Elizabeth Strebel et André Gaiani, agissant par l'intermédiaire de leur conseil le 7 septembre 2007. Parmi les griefs invoqués, ils reprochaient au propriétaire Rodolphe Weibel, ingénieur de profession, d'avoir élaboré lui-même les plans et de n'avoir pas fait appel à un architecte. La signature de Pierre Crozat avait apparemment été apposée par la suite; en tant titulaire d'un diplôme d'architecture de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, il pouvait certes signer les plans, à condition toutefois qu'il puisse attester d'une réelle pratique professionnelle, la conception et le suivi de la construction devant être assurés sous la conduite d'un responsable. La hauteur des bâtiments serait trop élevée et la limitation de la surface bâtie ne serait pas respectée, les aménagements extérieurs étant notamment trop importants. L'esthétique du projet, dans son ensemble, ne convenait pas dans un village compris dans un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Les toitures n'étaient pas harmonieuses et la configuration générale du sol n'était pas maintenue.

Par lettre du 26 septembre 2007 adressée à la Municipalité de Grandvaux (ci- après : la municipalité), Rodolphe Weibel a notamment répondu que les plans étaient l'œuvre d'un dessinateur du bureau AIC Ingénieurs conseils SA, à Lausanne, mais que l'élaboration du projet avait été suivie par l'architecte Pierre Crozat, son camarade de volée de diplôme en 1971, qui avait d'ailleurs obtenu le prix du meilleur diplôme, et qui exerçait toujours son métier. Les aménagements extérieurs, respectivement les terrasses, non couvertes, y compris la pergola, ne devaient pas être comptés dans le calcul de la surface bâtie. Les mouvements de terre prévus ne dépassaient pas ce qui était autorisé. Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et le coefficient d'occupation du sol (COS) étaient respectés.

Une séance a réuni le 8 octobre 2007, Rodolphe Weibel, un représentant de la municipalité et l'architecte de la commune, au cours de laquelle les différents griefs des opposants ont été discutés (v. compte-rendu du 08.10.2007 communiqué au constructeur le 18.10.2007). A l'issue d'une séance de conciliation qui a réuni le 7 novembre 2007 les opposants, le constructeur et des représentants de la municipalité, Rodolphe Weibel a présenté aux opposants des plans prévoyant une diminution de la hauteur au faîte du bâtiment "Lausanne" de 55 cm. La proposition n'ayant pas rencontré l'agrément des opposants, le constructeur a informé la municipalité le 7 décembre 2007, sous la plume de son conseil, qu'il allait déposer de nouveaux plans en se conformant à ce qui lui avait été demandé. Le constructeur a déposé de nouveaux plans datés des 11/13 décembre 2007, remplacant ceux du 20 juillet 2007 et modifiant les points annoncés (velux à l'étage des combles, réduction des aménagements extérieurs, représentation de la pergola sur les plans et mesures de prévention AEAI). Ces nouveaux plans n'ont pas été mis à l'enquête publique.

D.                               Par décision du 4 février 2008 - rendue sur la base d'une analyse du projet par son architecte-conseil - la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, aux motifs suivants :

"1.  L'altitude des faîtes des bâtiments "Lausanne" et "Vevey" est inchangée.

2.   La pergola figure en bonne et due forme sur le plan du géomètre, mais elle doit être refusée.

Tout d'abord sa longueur est démesurée dans une zone de villas qui limite la longueur des façades à 24 m.;

et deuxièmement, la prise en compte de cette pergola engendre une dérogation importante au COS (env. 30 m2). Comme déjà mentionné dans le précédent courrier, la longueur de la pergola projetée (env. 50 m) dépasse largement les dimensions usuelles. La pergola doit compter dans le calcul du COS. Ce calcul est une règle essentielle qui détermine la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface du bien-fonds et joue un rôle important en matière d'urbanisme, car il a pour effet de maintenir une proportion d'espace vert dans le milieu bâti.

3.   (…).

4.   Les surfaces des terrasses ne sont que très légèrement diminuées à l'amont. Avec une proportion importante de surfaces planes, créées artificiellement, le projet ne respecte pas le maintien de la configuration générale du sol, caractérisée par des terrains en pente. Même les terrasses du vignoble, entre les murs de soutènement sont en pente. Une diminution significative des terrasses est exigée.

5.   Bien que la Municipalité ait admis qu'il ne s'agit pas de villas mitoyennes, mais de villas à plusieurs appartements, concernant les prescriptions de protection incendie, les murs entre les appartements sont à considérer comme des murs mitoyens dont la résistance au feu doit être REI 90, contrairement à ce qui est indiqué sur les plans. Cette résistance devra figurer dans le nouveau dossier de mise à l'enquête, de même que la pose d'un extincteur 6 l mouillant par appartement, qui devra faire l'objet d'un entretien par un professionnel tous les trois ans.

6.   Le descriptif des bâtiments joint au dossier de mise à l'enquête précise un besoin de chaleur pour le chauffage par année de Qh 174, ainsi qu'une valeur limite de 226, selon la norme SIA 380/1. Le calcul détaillé manque, ainsi que les formulaires E1, E3 et E72."

Agissant le 18 février 2008 par l'intermédiaire de son conseil, Rodolphe Weibel (ci-après : le recourant) a déféré la décision de la municipalité du 4 février 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à sa réforme, en ce sens que le permis de construire sollicité lui soit délivré. Il précisait que la hauteur des constructions prévues respectait strictement le règlement communal. La pergola, composée de 66 paires de poteaux supportant chacun une poutre, avait pour but de créer une limite entre les parties strictement privées de chacun des immeubles en amont, et les parties communes aux deux immeubles en aval. En tant qu'ouvrage annexe, sa longueur n'était pas limitée par l'art. 13 RPA applicable à la longueur des bâtiments. En outre, conformément à la jurisprudence, le chemin d'accès, certes équipé en partie d'une pergola, mais exposé aux intempéries, ne devait pas être pris en compte dans le calcul du COS. Le recourant s'engageait d'ailleurs à renoncer à la pergola si la prise en compte dans le calcul du COS était confirmée par le tribunal. La surface des terrasses n'était pas excessive, ce que l'autorité intimée avait d'ailleurs admis dans sa lettre du 18 octobre 2007 au constructeur. L'art. 40bis RPA (mouvements de terre) était respecté. Les exigences ECA pouvaient être intégrées dans le permis de construire, mais ne justifiaient pas à elles seules un refus de ce permis. Pour le surplus, le dossier était complet (formulaires E1, E3 et E72).

L'opposant Marc Eric Emery, intervenant à titre d'expert (sic) s'est déterminé par courrier du 3 avril 2008 accompagné d'un lot de pièces.

Dans sa réponse du 9 avril 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que même les nouveaux plans produits, modifiés par rapport à ceux mis à l'enquête, ne suffisaient pas à rendre le projet réglementaire. Les motifs du refus pouvaient être regroupés en quatre catégories : COS, forme de la toiture, esthétique et aménagements extérieurs, lacunes du dossier et questions diverses. La pergola ne pouvait être assimilée à une installation de minime importance. Sa surface - 96 m2 - devait entrer dans le calcul de la surface bâtie totale qui atteignait ainsi 383.6 m2, soit 29.6 m2 de trop par rapport à la surface admissible. La question des ouvertures en toiture (plus de vélux se prolongeant dans la partie supérieure de la façade avec interruptions de l'avant-toit) avait été réglée. Par contre, l'absence de tout avant-toit - question dont l'autorité intimée s'était réservée le réexamen - ne pouvait être admise. La pente du toit (24 %) n'atteignait pas les 25 % requis par le RPA et les deux pans étaient de dimensions très inégales (art. 35 et 36 al. 1 RPA). Les aménagements extérieurs, sous forme de terrasses à 6 ou 7 niveaux superposés, ne respectaient pas la configuration générale du sol. Vu depuis la place de la Gare, l'ensemble risquait d'apparaître comme une sorte d'escalier géant. L'autorité intimée mettait en doute la part effective prise dans l'élaboration des plans par l'architecte. En outre, ni l'architecte, ni le constructeur ne figuraient sur la liste des personnes agrées par l'ECA en tant que spécialistes en géotechnique et qui devaient pouvoir, le cas échéant, intervenir sur le chantier en raison de la nature instable du terrain (v. let. C supra, exigences ECA, synthèse CAMAC no 84902). Des réserves devaient enfin être émises s'agissant de lacunes au dossier du constructeur.

Dans ses observations du 29 avril 2008 sur le recours, le conseil des opposants a relevé qu'il était avéré que les plans avaient bel et bien été élaborés par l'ingénieur-constructeur et contresignés ensuite pour la bonne forme par l'architecte (signature de complaisance). Pour ce seul motif déjà, le permis de construire aurait dû être refusé. L'absence de travail d'architecture était d'ailleurs visible sur le projet, dont la conception architecturale et les aménagements extérieurs ne s'intégraient absolument pas au site ("caractère attentatoire au site de Lavaux"). La gigantesque pergola devait entrer dans le calcul du COS et l'aménagement de terrasses successives, couvrant une grande partie du terrain et entraînant des mouvements de terre importants, dépassait nettement ce qui pouvait être autorisé. La tenue d'une inspection locale était expressément sollicitée.

Marc Eric Emery s'est déterminé le 25 avril 2008 et a produit un nouveau lot de pièces.

Le conseil du constructeur s'est déterminé le 28 mai 2008 en indiquant en substance que l'absence d'avant-toits sur les bâtiments aurait été admise par les représentants de la municipalité lors de la séance du 7 novembre 2007. Au surplus, comme l'attestaient les photographies produites, cette exigence n'était pas appliquée sur tout le territoire de la commune. La forme de la toiture ayant fait l'objet de remarques de la part de l'autorité intimée (lettre du 21.02.2007), elle avait été modifiée, la différence de taille entre les deux pans du toit ayant été réduite à une proportion de un quart/trois quarts. Quant à la pente du toit, elle n'était pas inférieure à 25%  ("Vevey" 25.6% et "Lausanne" 25.3%). L'aménagement de terrasses successives avait obtenu l'aval de l'autorité intimée, dans sa lettre du 18 octobre 2007. L'étude géotechnique requise allait être mise en œuvre une fois le permis de construire délivré. Enfin, le travail de l'architecte Pierre Crozat avait fait l'objet d'un contrat daté du 15 janvier 2007 dont copie était produite et avait été rémunéré.

Les opposants Strebel et Gaiani ont déclaré maintenir leur position par lettre du 18 juin 2008, se ralliant au surplus aux observations de la municipalité.

Par courrier du 29 juillet 2008, le juge instructeur a informé les parties que sur la base d'un examen sommaire du dossier, une audience d'inspection locale n'apparaissait pas indispensable.

Le tribunal a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                Le constructeur prévoit l'aménagement d'une importante pergola. Selon la municipalité et les opposants, la surface de celle-ci doit être comptée dans la surface déterminante pour le calcul du COS, ce qui conduirait à un dépassement de la surface construite autorisée.

a) L'art. 47 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol [COS], ou par le coefficient de masse, ou par référence aux  volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer. La jurisprudence a précisé que la règle imposant un rapport maximum surface de la parcelle/surface bâtie a pour but essentiel de limiter la densité d'habitation sur chaque parcelle (RDAF 1964, 138; 1971; 138; 1975, 211).

En l'espèce, les constructions litigieuses sont prévues dans la zone de villas  régie par les art. 7 à 15 RPA. L'art. 10 RPA, qui traite de la surface bâtie autorisée, prévoit ce qui suit :

"La surface bâtie ou coefficient d'occupation du sol (COS) ne peut excéder 20 % de la surface cadastrale du bien-fonds.

Elle est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.

Les bâtiments d'habitation auront une surface bâtie de 80 m2 au moins.

Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est fixé à 0,35.

Aucune dérogation au CUS ne pourra être admise."

b) La disposition précitée ne mentionne pas les pergolas. Selon la définition du Nouveau Petit Robert, une pergola est une "petite construction de jardin, faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert de support à des plantes grimpantes". Selon une jurisprudence relativement ancienne (v. Bonnard, Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., 2002, Glossaire "Pergola", p. 480), une pergola est un ouvrage assimilable à une terrasse couverte et non à une dépendance, si bien qu'elle devait respecter les règles fixant la distance entre bâtiments et limites de propriété et la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface de la parcelle (RDAF 1978 p. 329). Par la suite, le Tribunal administratif a jugé, s'agissant d'une pergola, que dans la mesure où il s'agit d'un simple support pour plantes grimpantes, "qu'à supposer qu'une pergola soit une dépendance (…), donc une construction soumise à autorisation, elle devrait être assimilée à une terrasse non couverte, dont la surface ne compte pas dans le calcul du COS" (AC.1996.0228 du 18 août 1997 consid. 3b). Plus récemment, il a relevé que le droit communal ne faisait en général pas entrer la pergola dans le calcul d'un éventuel COS, tout en précisant "parce qu'elle n'est pas couverte" (AC.2001.0103 du 10 janvier 2007 consid. 5). Dans un autre arrêt, le tribunal a rappelé qu'une pergola, couverte par des poutres horizontales servant de support à des plantes grimpantes, devait être assimilée à une terrasse non couverte (AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b et l'arrêt cité; RDAF 2006 I ch. 33 p. 222). Enfin, le Tribunal administratif a conclu, lorsque la réglementation communale ne donnait pas plus de précisions, qu'il fallait compter dans la surface bâtie celle des constructions (y compris pergolas) munies d'une couverture étanche (AC.2004.0081 du 12 novembre 2004 consid. 4). En résumé, à défaut de règles communales contraires, les terrasses non couvertes, exposées aux intempéries, ne sont en principe pas prises en considération dans le calcul de la surface bâtie (AC.2007.0140 du 20 décembre 2007 consid. 2b et les arrêts cités; v. aussi AC.2005.0005 du 31 octobre 2005 consid. 2b).

c) En l'espèce, l'art. 10 al. 2 RPA mentionne les "terrasses non couvertes", mais ne fait aucune allusion aux pergolas. Dans le projet du constructeur, la pergola équipe une partie du chemin qui permet d'accéder aux deux immeubles. Selon les explications du recourant, elle est "composée de 66 paires de poteaux supportant chacun une poutre" (v. mémoire de recours du 18 février 2008). Bien que cet aspect n'apparaisse pas clairement sur les plans produits, on doit admettre que la pergola ne sera pas totalement couverte, mais comptera uniquement des traverses. Elle ne sera donc pas étanche. Les usagers qui emprunteront le chemin ne seront à l'abri ni du vent, ni des intempéries, en particulier de la pluie, même dans l'hypothèse où le constructeur agrémenterait la construction de plantes grimpantes. Au vu de la nature de l'ouvrage et de l'absence de véritable couverture, il convient d'appliquer la jurisprudence précitée (let. b supra), selon laquelle la surface d'une pergola, qui n'est pas étanche, ne doit pas être comptée dans la surface bâtie déterminante pour le calcul du COS. A défaut de disposition communale contraire, il y a donc lieu d'assimiler les pergolas aux terrasses non couvertes.

Il n'est pas contesté que la surface cadastrale totale des parcelles nos 1554 et 1555 est de 1'770 m2 et que les quatre immeubles (les deux nouveaux immeubles sans la pergola, plus les deux bâtiments existants ECA nos 846 et 188b qui sont maintenus) occuperaient une surface de 287,6 m2, si bien que la surface bâtie autorisée, soit 354 m2 (COS de 20 %), est largement respectée en l’espèce puisqu’il subsiste une marge de 66,4 m2 (354 – 287,6).

2.                                a) Il sied d’examiner si la pergola en question peut être qualifiée de dépendance de peu d’importance et, donc, si elle peut être implantée dans les distances réglementaires.

aa) L'art. 39 RLATC a la teneur suivante :

"A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

L'art. 28 RPA prévoit ce qui suit :

"La construction de dépendances, de 3 m. de hauteur à la corniche et de 4 m. au faîte au maximum, à usage de garage pour deux voitures au maximum, buanderie, bûcher, etc, peut être autorisée dans les espaces réglementaires. (…)

(…)

(…)

(…)

La construction de dépendances et de toutes installations qui leur sont assimilées soit : murs divers, clôtures, (art. 39 al. 3 RATC) sont soumises à enquête publique préalable et autorisation."  

bb) La notion de "dépendance de peu d'importance" a fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal administratif. Il a notamment été jugé qu'un couvert à voitures d'une surface de 71 m2 et d'une hauteur de 5 mètres excédait ce qui était généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC, tout en étant précisé que les aires de stationnement n'étaient pas limitées aussi sévèrement, quant à leur surface, que les petites constructions visées par l'art. 39 al. 2 RLATC (AC.2007.0006 du 12 septembre 2007 consid. 4 a/aa et a/bb et les arrêts cités). Dans un autre arrêt, l'aménagement d'une esplanade surélevée de près de 2 mètres par rapport au terrain naturel, incluant la constructions de murs et d'une piscine, a été considéré comme pouvant difficilement être qualifié de dépendance de peu d'importance (AC.2006.0168 du 4 janvier 2007 consid. 1 b/cc).

c) En l'espèce, il résulte de la lecture des plans que la taille de la pergola est relativement imposante, ses dimensions étant de 48 x 2 x 2.5 mètres (longueur/largeur/hauteur). Sa surface atteindrait  96 m2, ce qui est important par rapport à la surface totale du terrain (1'770 m2) et à la surface bâtie (287,6 m2). L'ouvrage dépasserait donc largement, de par son volume, en particulier sa longueur, la pergola traditionnelle qui se présente généralement sous la forme d'une petite construction destinée à des plantes grimpantes, pouvant abriter une terrasse ou un passage de taille modeste.

La pergola en question ne constitue pas une "dépendance de peu d'importance" au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, mais entre plutôt dans la catégorie des ouvrages assimilés au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC (sur la distinction entre dépendance « proprement dite » et « improprement dite » voir AC2006.0010 du 12 septembre 2006 consid. 4). N’apparaît ainsi pas applicable l’art. 28 RPA qui vise uniquement les dépendances « proprement dites ». Se pose la question de savoir si la pergola peut  néanmoins être autorisée dans les espaces réglementaires; cela suppose toutefois que l’ouvrage projeté n'entraîne pas de préjudice grave pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). A noter que le fait qu’un ouvrage n’entre pas en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol (COS) ne saurait signifier qu’il puisse sans autre s’implanter dans les distances réglementaires (cf. AC.2006.0168 du 4 janvier 2007 concernant une piscine privée).

De par sa taille inhabituelle et l’impact qu’elle aura sur les propriétaires voisins, la pergola telle que projetée ne saurait être considérée comme un ouvrage de peu d’importance ou assimilé susceptible de s’implanter à titre dérogatoire dans les espaces réglementaires qui, en principe, doivent rester libres de toute construction. La pergola – bien que n’étant pas assimilable à un bâtiment – devra respecter la distance minimale à la limite de propriété de 5 m (cf. par analogie, art. 9 al. 2 lettre b premier tiret RPA). En effet, on doit admettre que l’intérêt du constructeur à installer une pergola  en limite de propriété doit céder le pas à l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients inhérents à l’installation litigieuse.

S'agissant de l’art. 13 RPA fixant la longueur maximale à 24 mètres pour les façades des immeubles, il convient de préciser qu'une telle disposition communale n'est pas applicable aux pergolas, qui ne peuvent pas être assimilées à des bâtiments.

3.                                Les opposants critiquent les aménagements extérieurs sur un plan esthétique et allèguent que la configuration générale du sol ne serait pas respectée. Selon l'autorité intimée, quand bien même le profil du terrain aménagé ne dépasserait par la limite de 1.50 mètres, les nombreuses terrasses prévues porteraient atteinte à la configuration générale du sol. Le constructeur reproche à l'autorité un comportement contradictoire, car elle aurait donné son accord aux aménagements prévus, qui ne sauraient être qualifiés d'excessifs, dans sa lettre du 18 octobre 2007.

a) En matière d'esthétique, l'art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Il est rappelé que la construction litigieuse se trouve dans la zone de villas. La clause d'esthétique est prévue à l'art. 32 RPA qui s'applique à toutes les zones et dont la teneur est la suivante :

"La Municipalité est compétente pour prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, les installations ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes, afin de les dissimuler à la vue du public et du voisinage."

Dans les règles communales sur la configuration générale du sol, l'art. 40 al. 1 et 2 RPA prévoit ce qui suit :

"La configuration générale du sol doit être maintenue.

La Municipalité peut toutefois autoriser les adaptations du profil du terrain justifiées par une culture rationnelle et économique du sol ou pour permettre l'aménagement soit de jardins d'agrément, soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de modification de l'aspect du coteau considéré dans son ensemble."

Les mouvements de terre et les murs de soutènement autorisés font l'objet de l'art. 40bis RPA :

"Tous les travaux de construction et d'aménagement doivent respecter la configuration générale du sol et la pente naturelle. Seuls peuvent être autorisés les mouvements de terre contenus dans un espace de 1,50 m. mesuré verticalement par rapport au terrain naturel.

(…)

(…)

(…)

La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,50 m au-dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus défavorable jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en maçonnerie. Les murs et les talus ne peuvent pas se cumuler.[suit une illustration du principe]

(…)

(…)

(…)"

b) Au vu des plans du 13 décembre 2007 ("Coupes générales dans terrain"), le terrain naturel, actuellement en pente jusqu'aux bâtiments existants construits sur le bas de la parcelle, subirait une modification relativement importante. Le projet prévoit en effet des remblais et des déblais, créant ainsi les huit à neuf niveaux différents suivants : l'aire réservée aux places de parc (1), le chemin d'accès, bordé en aval d'un mur de 1.20 mètre de hauteur et en amont d'un mur de 1.50 mètre de hauteur (2), environ 4 mètres de terrain en pente non construit (3), la suite du chemin d'accès surmonté de la pergola et bordé en aval d'un mur de 1.50 mètre de hauteur et en amont d'un mur de 50 cm de hauteur (4), une terrasse aménagée (façades sud) dont la longueur varie entre 5.30 mètres (est) et 7.50 mètres (ouest) (5), le niveau des deux constructions avec quatre escaliers longeant chacun une partie des façades (6), une terrasse aménagée (façades nord) dont la longueur varie entre 3.30 mètres et 4 mètres (7), un mur d'une hauteur d'environ 1.50 mètre bordant le terrain non aménagé (8) et en amont de la villa "Vevey" un autre mur de 1 mètre de hauteur bordant une terrasse d'environ 2.80 mètres de profondeur (9). Il est précisé qu'un mur de 1 mètre de hauteur environ est construit en limite de propriété.

c) Le constructeur se prévaut de l'accord qui lui aurait été donné par la municipalité par lettre du 18 octobre 2007 s'agissant des aménagements extérieurs. Il est vrai que sous point 8 de la lettre précitée, on lit ce qui suit :

"Il est vrai que les aménagements extérieurs sont nombreux et les terrasses présentent des dimensions importantes. Il faut toutefois relever que les aménagements extérieurs sont réalisés sur le principe d'une succession de terrasses, à l'image du vignoble de Lavaux. On ne peut donc pas vraiment dire que les mouvements de terre projetés portent atteinte à l'aspect du coteau.

Par ailleurs, ces aménagements respectent l'article 40 bis RPGA, qui donne des précisions quant à l'interprétation du respect de la configuration générale.

En tous les cas il s'agit d'une interprétation du règlement et il est difficile de déterminer qui a raison ou tort. Dès lors, une refonte de tous ces aménagements, dans le sens d'une diminution des terrasses au profit du maintien du terrain naturel, semble nécessaire à l'obtention d'un accord avec les opposants."

Il convient de préciser que la lettre de la municipalité est en réalité le compte-rendu de la séance du 8 octobre 2007 qui avait réuni le constructeur et deux représentants de la municipalité en vue d'une analyse des différents points de l'opposition, au nombre de huit. Le constructeur ne saurait en déduire un engagement de l'autorité intimée à son égard, cela d'autant plus que celle-ci a clairement dit qu'une refonte des aménagements s'imposait. Il est vrai que le constructeur a quelque peu diminué la surface des terrasses, pour laisser un peu plus de terrain "naturel" dans la partie nord des parcelles. Cela n'a toutefois manifestement pas été jugé suffisant par la municipalité qui a relevé ce qui suit (v. mémoire-réponse du 9 avril 2008 ch. 4 2ème al. p. 5) :

"S'il est exact que le profil du terrain aménagé, selon les plans qui figurent au dossier, ne s'écarterait pas de plus de 1,5 mètres du profil du terrain naturel, il n'en demeure pas moins que ces aménagements ne respecteraient pas la configuration générale du sol, au sens de l'art. 40 bis al. 1. En effet, il n'est pas seulement prévu la création d'une ou deux terrasses, en remblai ou en déblai, comme c'est fréquemment le cas, mais de pas moins de 6 à 7 niveaux superposés, de l'amont à l'aval de la parcelle, comme cela apparaît clairement sur toutes les coupes de terrain. Tout bien considéré, on ne saurait admettre que de tels aménagements restitueraient plus ou moins la configuration générale des parchets de vigne, également soutenus par des murets. En effet, les parchets de vigne ne sont pas des terrasses planes, mais ont aussi une pente plus ou moins forte, qui est seulement atténuée par les murets intermédiaires. Il y a donc lieu de craindre que les aménagements prévus par le constructeur fassent apparaître l'ensemble comme une sorte d'escalier géant, dont on ne verrait, depuis le domaine public, c'est-à-dire depuis la place de la Gare, que les éléments de maçonnerie superposés. On peut regretter que le constructeur n'ait fourni que le dessin de la façade sud stricto sensu de chacune des deux villas (art. 69 ch. 4 RATC), et non pas un dessin d'ensemble des murs et des bâtiments côté aval. Il est probable qu'une telle vision globale montrerait clairement à quel point l'ensemble du projet aurait un impact visuel excessif, choquant et inacceptable sur le plan esthétique."

Le tribunal constate que, même si les aménagements extérieurs n'ont pas encore fait l'objet de plans détaillés, il apparaît déjà que la parcelle serait fortement construite, laissant subsister peu de terrain non aménagé, respectivement non construit. Les modifications apportées au projet par le constructeur (v. plans du 13 décembre 2007), soit la réduction d'une partie de la surface des terrasses au nord du bâtiment "Vevey" et entre les deux bâtiments (v. plans "Situation générale "Vevey", "Coupes générales dans le terrain", "Lausanne" et "Vevey", "Vues en plan, coupes et façades "Vevey") ne sont en effet pas suffisantes pour améliorer le projet. L'impression de "grand escalier" évoquée par l'autorité intimée reste, puisque les différents niveaux sont maintenus, ainsi que la plupart des aménagements en terrasses plates et non en terrain naturel. Même si la hauteur des murs prévus est conforme à l'art. 40 bis RPA, l'ensemble - une succession de terrasses directement visible depuis la place la Gare - n'aurait plus rien de comparable avec la configuration actuelle du sol, dont une partie en vignes. Force est dès lors de constater que la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant que les travaux d'aménagement prévus ne respectaient pas suffisamment la configuration générale du sol et la pente naturelle du terrain (art. 40 et 40bis RPA).

4.                                Il est ensuite reproché au constructeur d'avoir opté pour une toiture totalement dépourvue d'avant-toits, avec certes deux pans mais de dimensions très inégales, la pente de l'un n'atteignant pas la pente minimum de 25 % prévue dans le règlement communal.

a) L'art. 35 RPA traite de l'harmonie des toitures en ces termes :

"La Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures, la couverture de celles-ci, le nombre et la dimension des avant-toits, notamment pour tenir compte de ceux des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits. (…)

Les couvertures existantes, non-conformes au présent règlement, ne peuvent être remplacées qu'en conformité de celui-ci."

S'agissant de la forme des toitures, l'art. 36 RPA précise :

"Sous réserve des dépendances souterraines de constructions agricoles et des constructions d'intérêt public exigeant une forme de couverture particulière, les toitures sont obligatoirement à deux ou quatre pans, d'une pente minimale de 25 %. Une rupture en toiture permettant l'apport de lumière est autorisée.

Le faîte est obligatoirement plus élevé que la corniche, sa hauteur se mesure au sommet de la tuile faîtière.

Les toitures à la Mansart sont interdites.

La couverture est obligatoirement réalisée en tuiles de terre cuite ou en un matériau d'apparence semblable à celle de la tuile, les dispositions applicables à la zone village et des hameaux étant réservées.

(…)".

b) Il est vrai, comme le relève le constructeur, que plusieurs bâtiments construits à Grandvaux sont apparemment dépourvus d'avant-toits, du moins sur certaines façades. Il est toutefois établi que le règlement communal laisse à l'autorité intimée la faculté d'imposer certaines caractéristiques à une toiture; son pouvoir d'appréciation est donc relativement étendu, n'étant limité que par l'interdiction de l'arbitraire et ne devant pas conduire à des exigences excessives. En l'espèce, tant les façades longitudinales que les façades pignons sont dépourvues d'avant-toits. De plus, la disproportion entre les deux pans du toit est manifeste : longueur de 2.50 mètres pour le pan nord et de 7.20 mètres pour le pan sud. Quant à la pente du toit - au minimum 25 % selon l'art. 36 al. 1 RPA - elle est certes respectée sur le pan sud, mais ne le serait pas sur le pan nord selon l'autorité intimée, ce que conteste le constructeur. Il convient d'admettre qu'en raison d'une double asymétrie de la toiture - pente et longueur des pans – et de l'absence d'avant-toits, le tout présente un aspect inhabituel, peu harmonieux. L'autorité intimée est donc en droit d'exiger que le constructeur modifie les toitures prévues, pour mieux tenir compte de la zone dans laquelle les constructions doivent prendre place. S'agissant en particulier de la pente, elle pourrait même exiger qu'elle soit supérieure au 25 %, dans la mesure où il s'agit d'un minimum, et où les particularités du projet pourraient justifier, sur le plan esthétique, des pentes de toitures plus accentuées. A l'instar des opposants, il est rappelé qu'il s'agit de constructions prévues à l'intérieur du Plan de protection de Lavaux, site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, dans un coteau surplombant la place de la Gare, encore partiellement planté de vignes. La municipalité se doit donc d'être particulièrement vigilante quant à l'aspect esthétique des nouvelles constructions et elle est en droit d'imposer ses exigences, en application des art. 32 et 35 RPA, qui en l'espèce n'apparaissent ni excessives, ni déraisonnables.

Contrairement à ce que laisse entendre la municipalité, la hauteur au faîte du toit (art. 11 al. 2 RPA) semble respectée d'après les plans. Il appartiendra à l'autorité intimée de vérifier les différentes hauteurs, compte tenu des modifications qui doivent de toute manière être apportées au projet.

5.                                L'autorité intimée et les opposants reprochent enfin au constructeur de ne pas avoir fait établir les plans par un responsable de projet en matière de géotechnique figurant sur la liste des spécialistes agréés par l'ECA.

a) Selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. En outre, l'art. 120 al. 1 lettre b LATC soumet à une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées, comme en l'espèce, dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RATC). Il appartient alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al. 1 et 2 LATC).

b) Dans le cas particulier, le Département de la sécurité et de l’environnement, par l'ECA, s’est contenté d’assortir son autorisation de diverses conditions qui ont été rappelées ci-dessus ( v. lettre C). Toutefois, selon la jurisprudence, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d’une étude géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. Même si les conclusions de l'étude géotechnique devaient nécessiter une modification du projet, celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des modifications de minime importance que la municipalité peut imposer selon l'art. 117 LATC ou, si elle devait être plus importante, après une enquête complémentaire selon l'art. 72b RATC, voire faire l'objet d'une nouvelle enquête (v. arrêt AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 2 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée, les conditions posées par l'ECA apparaissant suffisantes pour garantir la sécurité des constructions projetées et de leur voisinage et le constructeur ayant pris l'engagement de mandater un spécialiste une fois le permis de construire délivré.

Quant au grief tenant à la signature apposée par l'architecte Pierre Crozat, titulaire d'un diplôme délivré par l'EPFL, il ne saurait être retenu, le constructeur ayant apporté la preuve du mandat qu'il avait confié à ce dernier, dont la qualité d'architecte pratiquant l'architecture n'est pas remise en question et qui remplit donc les conditions prévues à l'art. 107 LATC. En outre, il appartenait à l'autorité intimée de refuser les plans si elle était d'avis que les conditions légales n'étaient pas remplies (art. 106 et 107 LATC).

d) Il appartiendra enfin à l'autorité intimée de vérifier que le constructeur ait produit tous les documents requis, le cas échéant en assortissant le permis de construire délivré des conditions y relatives. Tel est le cas pour les murs entre les appartements qui doivent présenter une résistance au feu de REI 90, alors que les plans ne prévoient qu'une valeur de 30, cette exigence devant figurer au titre des conditions dont sera assorti le permis de construire. Pour le surplus, c’est à tort que l’autorité intimée prétend que le dossier serait incomplet sur le calcul des aspects énergétiques du projet, puisque les formules E1, E3 et E72 figurent bel et bien au dossier.  

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis notamment en tant qu'il porte sur la prise en compte de la pergola dans le calcul du COS. Les frais de justice sont répartis entre le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, et les opposants. Les dépens sont compensés entre les parties.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Grandvaux du 4 février 2008 est réformée dans le sens des considérants.

III.                                Les frais de la cause de 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge du recourant Rodolphe Weibel d'une part, et par 1'000 (mille) francs à la charge des opposants Elizabeth et Paul Strebel et André Gaiani, solidairement entre eux, d'autre part.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.