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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
Charles-Alfred EMERY, à Carrouge, |
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2. |
Marcel EMERY, à Carrouge, |
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3. |
Daniel EMERY, à Carrouge, tous représentés par Mes Jean-Michel HENNY et Mathias KELLER, avocats à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Carrouge, |
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2. |
Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'agriculture, |
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2. |
Service des forêts, de la faune et de la nature. |
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Constructeurs |
1. |
Nicolas BACH, à Carrouge, |
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2. |
Yves BACH, à Carrouge, |
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3. |
Claude-André CHEVALLEY, à Vucherens, tous trois représentés par Sabine BOURGEOIS BACH, p.a. Nicolas BACH, à Carrouge. |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Charles-Alfred EMERY et consorts c/ décision de la Municipalité de Carrouge du 19 février 2008 et les autorisations spéciales délivrées par la Centrale des autorisations CAMAC dans sa synthèse n° 84'818 (projet de construction d'une stabulation et d'une fosse à purin sur la parcelle n° 427 de la Commune de Carrouge) |
Vu les faits suivants
A. Claude-André Chevalley, Nicolas Bach et Yves Bach, tous trois exploitants agricoles, forment une communauté d¿exploitation au sens de l¿art. 10 de l¿ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d¿exploitation (OTerm; RS 910.91) (ci après : la Communauté d¿exploitation). La Communauté d¿exploitation, qui dispose d¿une surface agricole utile totale de 106.94 hectares (ha), se consacre à la production laitière (pour un total d¿environ 110 UGB), aux grandes cultures (23.59 ha de céréales dont 3.02 ha de maïs, 5.89 ha de colza et 2.30 ha de pommes de terre) et aux cultures herbagères. Elle dispose également d¿un estivage d¿une surface de 15.00 ha. Pour ce qui est des bâtiments, la Communauté dispose d¿un rural à Vucherens avec 25 places pour des vaches laitières (entravées) et 15 places pour du jeune bétail en stabulation libre et d¿un rural à Carrouge avec des anciennes écuries aménagées en stabulations à litière profonde pour la garde du jeune bétail. Jusqu¿au 30 avril 2008 (fin de bail), elle disposait d¿une stabulation libre pour 60 vaches à Servion. Depuis le 1er mai 2008, elle dispose d¿un bâtiment supplémentaire au ch. de la Naz à Carrouge avec 30 places pour loger du jeune bétail.
B. Du 10 novembre au 10 décembre 2007, Nicolas Bach, Yves Bach et Claude-André Chevalley ont mis à l¿enquête publique la construction d¿une stabulation libre et d¿une fosse à lisier de 1'600 m³ sur la parcelle n° 427 de Carouge, propriété de Raphaël Egger. Il est prévu que ce dernier accorde un droit distinct et permanent à la Communauté d¿exploitation et qu¿il loue des places dans le bâtiment pour ses propres besoins. Raphaël Egger dispose d¿une surface agricole utile de 25,67 ha.
Le projet mis à l¿enquête publique porte sur la construction d¿un bâtiment à deux pans asymétriques de 50 m sur 31 m avec une hauteur au faîte de 14 m, prévu pour abriter environ 120 vaches avec une production annuelle de 854¿00 kg de lait. Le bâtiment doit s¿implanter au nord du hameau du Borgeau, qui se situe à l¿est du village de Carrouge, à proximité de la route menant à Ecublens (FR). L¿habitation la plus proche du hameau du Borgeau se trouve à une distance d¿environ 190 m . L¿accès est prévu par un chemin d¿amélioration foncière (chemin AF) d¿environ 2,5 m de largeur (chemin de la Naz), auquel on accède depuis la route Carrouge-Ecublens, et qui traverse le hameau du Borgeau. Ce dernier est constitué de trois fermes, dont deux sont habitées par les futurs exploitants de la stabulation libre (Yves Bach et Raphaël Egger). La troisième ferme du hameau, où habitent Charles-Alfred et Marcel Emery, est propriété de la famille Emery.
C. Charles-Alfred et Marcel Emery ont fait opposition au projet le 5 décembre 2007. Daniel Emery, propriétaire de la parcelle n° 754 voisine du projet, a fait opposition le 4 décembre 2007.
D. Par décision du 13 février 2008, la municipalité a levé les oppositions. La municipalité a confirmé cette décision le 19 février 2008 en transmettant aux opposants la synthèse CAMAC comprenant les différentes autorisations spéciales délivrées par les services cantonaux, notamment l¿autorisation du SDT pour les constructions hors de la zone à bâtir.
E. Charles-Alfred, Marcel et Daniel Emery se sont pourvus conjointement contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 mars 2008 en concluant à leur annulation. Par courrier du 28 mars 2008, le Service de l¿agriculture a indiqué qu¿il n¿avait pas d¿observation à formuler. Les constructeurs Claude-André Chevalley, Yves Bach et Nicolas Bach ont déposé des observations non datées par l¿intermédiaire de leur représentante Sabine Bourgeois Bach. La municipalité a déposé son dossier et sa réponse le 10 avril 2008 en concluant implicitement au rejet du recours. Le SDT a déposé son dossier le 11 avril 2008 en confirmant sa décision figurant dans la synthèse CAMAC. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a déposé son dossier et des observations le 11 avril 2008. Par décision du 15 avril 2008, le juge instructeur a confirmé l¿effet suspensif provisoirement accordé le 12 mars 2008.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tenu audience à Carrouge le 9 juillet 2008 en présence des recourants et de leur conseil, du Syndic et du Municipal des constructions, des constructeurs accompagnés de Sabine Bourgeois Bach, du propriétaire Raphaël Egger et de représentants du SDT et du Service de l'agriculture. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Il s'est également rendu sur un des autres sites étudiés par le SDT qui, selon les recourants, aurait dû être choisi (site "Bois Devant"). Lors de l¿audience, les recourants ont indiqué, pièces à l¿appui, avoir résilié trois baux à ferme les liant à la Communauté d¿exploitation correspondant à une surface de 12, 18 ha, résiliation devant intervenir le 30 août 2011 pour 6,13 ha et le 30 août 2014 pour le solde de 6,05 ha. Les représentants de la Communauté ont indiqué qu¿ils avaient saisi la Commission de conciliation compétente afin d¿obtenir une prolongation de ces baux. Le 18 juillet 2008, le juge instructeur a interpellé les constructeurs et le service de l¿agriculture au sujet de l¿incidence de la résiliation des baux à ferme en ce qui concerne la nécessité et le dimensionnement de la construction, ainsi qu¿en ce qui concerne la capacité de l¿exploitation à subsister à long terme. Les constructeurs et le Service de l¿agriculture ont déposé des observations les 23 et 25 juillet 2008. Les recourants se sont déterminés sur ces observations le 19 août 2008. Interpellé sur la question de savoir si la résiliation des baux à ferme remettait en cause la pesée des intérêts à laquelle il avait procédé pour admettre l¿implantation du projet sur le site litigieux, le SDT a déposé des déterminations le 5 septembre 2008.
Considérant en droit
1. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu au motif que la décision de la municipalité levant leur opposition serait insuffisamment motivée.
a) Le droit d¿être entendu garanti par l¿art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) comprend notamment l¿obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d¿attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit, selon la jurisprudence, que l¿autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l¿ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l¿intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l¿attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L¿autorité n¿est donc pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées).
b) Dans leur opposition, les recourant ont invoqué différents griefs portant sur les nuisances du projet (sonores et olfactives), l'insuffisance de l'accès, l'impact sur le paysage, l'équipement de la parcelle et le risque de pollution de ruisseaux environnants. Dans la décision attaquée, la municipalité ne s'est pas prononcée sur ces différents griefs, tout en se référant à la synthèse CAMAC du 5 février 2008. Dans cette dernière, se trouve notamment une prise de position du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) au sujet du risque de pollution des eaux invoqué par les opposants, l'autorisation spéciale délivrée par le SDT pour les constructions hors de la zone à bâtir, qui comprend notamment un examen motivé du projet en ce qui concerne son dimensionnement, son impact sur le paysage et le choix du site, un préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) relatif au respect des normes en matière de protection contre le bruit et d'émissions d'odeurs, un préavis du SFFN relatif à l'impact paysager du projet et un préavis du Service de l'agriculture relatif à la nécessité de la construction par rapport aux besoins des exploitants.
On constate ainsi que la plupart des griefs soulevés par les recourants dans leurs oppositions ont été traités par les services cantonaux spécialisés dans le cadre de leur prise de position (autorisations spéciales ou préavis) figurant dans la synthèse CAMAC. Dès lors que la décision municipale se référait expressément à cette synthèse, les recourants connaissaient les motifs pour lesquels la municipalité avait décidé de lever leur opposition et ils ont été en mesure d'attaquer cette décision en connaissance de cause. On relève en outre que la municipalité s'est déterminée sur leurs griefs dans sa réponse du 10 avril 2008 et que les recourants ont eu l'occasion de déposer un mémoire complémentaire.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une violation du droit d'être entendu doit être écarté.
2. Les recourants soutiennent que le projet litigieux nécessite la réalisation d'un pont au-dessus du ruisseau du "Flon de Carrouge" afin que le bétail puisse paître dans les prairies sises de l'autre côté du cours d'eau, ces prairies étant selon eux nécessaires pour la future exploitation. Dès lors que la réalisation de ce pont, qui nécessite une autorisation du SFFN, n'est pas incluse dans le projet, les recourants invoquent une violation du principe de coordination.
a) Lorsque la réalisation d¿un projet nécessite l¿application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point connexes qu¿on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut assurer leur coordination (ATF 124 II 352 consid. 3a, 123 II 93 consid. 2, 502 consid. 2, 122 II 87 consid. 6d, 121 II 76 consid. 1d, 120 Ib 213 consid. 6, 119 Ib 178 consid. 4, 189 consid. d, consid. 6c,118 Ib 393 ss, consid. 3; 331 consid. 2, 76 consid. 2c; 117 Ib 329 consid. 2 b, 48 consid. 4, 35 consid. 3e; 116 Ib 327 consid. 4, 263 consid. 1b, 181 consid. 2c, 57 consid. 4b 114 Ib 129 consid. 4, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 120-121 consid. 4). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations spéciales (ATF 123 II 95 consid. 2d et ATF du 24 février 1995, in Zbl 1995 p. 519, consid. 3). Si deux procédures distinctes s¿appliquent au même projet, mais qu¿elles ne dépendent pas à ce point l¿une de l¿autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires. L¿obligation de coordination dans les procédures de planification et d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après : LAT ; RS 700) (v. aussi ATF 129 II 71 consid. 5 et 127 II 243 consid. 3b/bb). Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée d¿assurer la concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons d¿organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l¿ensemble des intérêts déterminants à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 184 = JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).
Le Tribunal fédéral a jugé que la procédure d¿autorisation de construire, prévue par les art. 103 ss de la loi vaudoise sur les constructions et l¿aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) était conforme aux exigences de coordination telles qu¿elles ont été précisées par la jurisprudence fédérale avant l¿introduction du nouvel art. 25a LAT (ATF 116 Ib 175 consid. 2d p. 182). Les différentes autorisations spéciales cantonales applicables à un projet donné sont en effet regroupées pour être transmises à la municipalité sous la forme d¿une synthèse qui fait l¿objet d¿une notification unique aux constructeurs et aux opposants avec la décision municipale sur la demande de permis de construire; en outre, cette notification unique ouvre la voie du recours auprès d¿une seule instance de recours (Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal) pouvant procéder à la pesée de l¿ensemble des intérêts en présence.
b) En l'occurrence, le principe de coordination au sens de l'art. 25a LAT a été respecté puisque les différentes autorisations spéciales ont été regroupées dans la synthèse CAMAC et notifiées aux recourants en même temps que la décision municipale relative à la levée de leur opposition. Ce grief doit ainsi également être écarté.
3. a) En faisant valoir que les constructeurs doivent impérativement disposer des surfaces de pâture sises de l¿autre côté du ruisseau du "Flon de Carrouge" (ce qui implique la construction d¿un pont qui n¿est pas prévu par le projet), les recourants soulèvent en réalité la question de la nécessité de ces surfaces pour que l¿on soit toujours en présence d¿une installation tributaire du sol (ce qui implique qu¿une part prépondérante du fourrage doit provenir de la production propre de l¿exploitation et que le bétail n¿est pas nourri en majeure partie de produits achetés ; v. ATF 122 II 163). Se pose également la question du respect de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), qui prévoit qu¿une construction en zone agricole ne peut être autorisée que si elle est nécessaire à l'exploitation en cause et si cette dernière pourra subsister à long terme. Une construction nouvelle n¿est ainsi conforme à la zone agricole que si le requérant ne dispose pas de volumes de construction qu¿il peut utiliser dans le but visé, le cas échéant en les transformant. En outre, la construction ne doit pas être surdimensionnée (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001 p. 241 et références).
b) Dans le cas d'espèce, la nécessité de la construction litigieuse pour les exploitants a été examinée par le Service de l'agriculture dans le préavis figurant dans la synthèse CAMAC. Le service cantonal spécialisé constate que la construction permettra de loger dans de bonnes conditions le troupeau de la Communauté d'exploitation et qu'elle influencera positivement à long terme la viabilité de cette dernière et de l'exploitation associée, dont le financement est d'ores et déjà assuré notamment par des prêts sans intérêts et une subvention AF. La Cour n¿a pas de raison de s¿écarter de cette appréciation, qui n¿est d¿ailleurs pas mise en cause par les recourants.
Cela étant, les exigences relatives au dimensionnement de la construction et à la viabilité de l'exploitation doivent également être examinées sous l'angle des surfaces de pâture à disposition, qui doivent assurer une base fourragère suffisante pour les 120 têtes de bétail pour lesquelles la construction est prévue. Dans ce cadre, il convient notamment d¿examiner l¿incidence de la résiliation des baux à ferme annoncée par les recourants lors de l¿audience, qui pourrait impliquer à terme la perte d¿environ 10 ha de surfaces de pâture situées dans le bassin de pâture proche de l¿installation (cf. déterminations du Service de l¿agriculture du 25 juillet 2008). Interpellé sur ce point après l¿audience, le service cantonal spécialisé a indiqué, en produisant une fiche de calcul, que cet élément ne remettait pas en cause le caractère suffisant de la base fourragère. Le Service de l¿agriculture a en outre indiqué que la perte éventuelle de 12 ha de surfaces de pâture ne modifiait pas son analyse et ses conclusions en ce qui concerne la nécessité et le dimensionnement de l¿installation. La Cour n¿a pas de raison de remettre en cause cette appréciation, la base fourragère étant effectivement largement suffisante dès lors qu¿une surface de 40 ha est nécessaire et que les constructeurs et leur associé disposent de 127 ha de surface agricole utile. Certes, si la résiliation des baux à ferme devait être confirmée, le bassin de pâture dont les constructeurs ont indiqué disposer dans les environs du nouveau bâtiment (bassin de pâture de base) pourrait s¿avérer insuffisant, ce bassin étant réduit de 36 ha à 26 ha. Toutefois, comme le relève le Service de l¿agriculture dans ses déterminations du 25 juillet 2008, des solutions alternatives existent telles qu¿un affouragement partiel à la crèche au moyen de fourrage amené depuis des parcelles situées hors du bassin de pâture de base, un affouragement de fourrage sec à la crèche ou, si nécessaire, l¿utilisation des surfaces de pâture sises de l¿autre côté du « Flon de Carrouge ». Sur ce dernier point, on note que, à terme, la traversée de ce ruisseau devrait être possible dès lors que le SFFN a d¿ores et déjà indiqué qu¿il entrait en matière pour la construction d¿une passerelle au titre de petite construction non forestière en forêt (cf. déterminations du SFFN du 11 avril 2008). Enfin, comme le relèvent les constructeurs dans leurs dernières déterminations, compte tenu de l¿échéance des baux à ferme résiliés par les recourants, ils disposent du temps nécessaires pour trouver d¿autres surfaces équivalentes à louer.
c) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les autorités cantonales compétentes ont considéré que les exigences relatives à la nécessité de la construction et à la viabilité de l'exploitation étaient remplies. Il en va de même en ce qui concerne l¿exigence selon laquelle on doit être en présence d¿une exploitation tributaire du sol.
4. Les recourants soutiennent que, par son ampleur, le bâtiment litigieux aura un impact excessif au niveau paysager. Ils relèvent à cet égard que la construction est prévue sur une butte et qu'elle sera très visible depuis le village de Carrouge.
La question de l'impact de la construction sur le site et le paysage en général a été examinée par le SDT et par le SFFN. Après avoir rappelé que le projet n¿a pas d¿impact sur des objets faisant l¿objet de mesures spécifiques de protection, le SFFN constate dans son préavis que l'on se trouve dans un site très ouvert et relativement protégé au niveau paysager. Il demande par conséquent que des plantations supplémentaires soient effectuées par rapport à celles figurant dans le projet mis à l'enquête. Pour sa part, le SDT relève que le bâtiment aura un impact paysager très important dès lors qu'il s'agira d'un bâtiment isolé à flanc de coteau, qui sera bien visible depuis le village de Carrouge. Sur la base d'une pesée des intérêts en présence (site idéal pour la mise en valeur des terrains alentours par la pâture, proximité d'un des exploitants), il a toutefois admis cette implantation, moyennant certaines exigences au niveau architectural visant à intégrer le bâtiment de manière optimale dans le territoire (regroupement des locaux dans un seul bâtiment, forme asymétrique du toit, matériaux et couleurs utilisés), ceci après avoir effectué deux visites sur le site. A la lecture de l'analyse des sites figurant dans le dossier du SDT (lettre adressée à la municipalité le 27 avril 2007), on note qu'avait la préférence du SDT un site beaucoup plus proche des habitations des recourants, le site choisi étant finalement plus favorable pour ces derniers. Pour ce qui est du site n° 4 (site "Bois Devant"), qui a la préférence des recourants, le SDT relève que celui-ci n'entre pas en considération, quand bien même il est plus favorable sur le plan de l'impact paysager, dès lors qu'il est totalement excentré par rapport au bassin de pâture créé par les constructeurs et qu¿il implique la traversée d¿une route. En outre, les terrains alentours sont plats et labourables et par conséquent plus propices aux cultures que le site finalement choisi.
Dans leurs dernières déterminations, les recourants soutiennent que, dès lors que le site a été choisi en raison de sa proximité avec le bassin de pâture de base, ceci malgré un fort impact paysager, la perte de 10 ha dans ce bassin de pâture à la suite de la résiliation des baux à ferme implique une remise en cause de la pesée des intérêts sur la base de laquelle le choix du site a été effectué. Ils soutiennent ainsi que les motifs liés à l¿exploitation ne sont plus prépondérants et que le projet devrait être réalisé sur le site "Bois Devant", qui est meilleur sur le plan de l¿impact paysager. Ils relèvent à cet égard que, selon les explications fournies par les constructeurs dans leurs observations du 23 juillet 2008, en cas de diminution des surfaces louées, c¿est la surface des grandes cultures qui serait réduite, ceci de moitié. Compte tenu de la réduction des surfaces cultivées, la nécessité de conserver les terrains plats aux alentours du site de Bois Devant pour les grandes cultures serait fortement réduite et rien ne s¿opposerait dès lors à la réalisation d¿un bassin de pâture autour de ce site.
Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. En effet, même si l¿on prend en compte la résiliation des baux à ferme, le site retenu demeure intéressant du point de vue de la mise en valeur des terrains alentours par la pâture, notamment si l¿on prend en considération la possibilité d¿utiliser à terme les terrains sis de l¿autre côté du « Flon de Carrouge ». Comme le relève le Service de l¿agriculture dans ses dernières déterminations, il n¿est au demeurant pas exclu que le bassin de pâture de base puisse malgré tout suffire. On relève en outre que, dès lors que les constructeurs disposent de 127 ha de surface agricole utile, rien n¿indique qu¿ils devront réduire les surfaces cultivées entourant le site "Bois Devant". Dans ses déterminations finales, le SDT a au surplus clairement confirmé qu¿il n¿existait pas d¿intérêt prépondérant permettant de s¿opposer au site choisi par les constructeurs.
Tout bien considéré, on constate que le SDT a pris en compte l'ensemble des intérêts pertinents et la pesée à laquelle il a procédé ne prête pas flanc à la critique. Lors de la vision locale, la cour a notamment pu constater que le site préconisé par les recourants était effectivement trop éloigné du secteur principal de pâture pour entrer en considération et qu'il posait également problème en raison de la coupure que constitue la route Carrouge-Ecublens. Pour les raisons évoquées ci-dessus, on ne saurait au surplus imposer aux constructeurs une modification du site au motif qu¿un bassin de pâture pourrait cas échéant également être créé autour du site de Bois Devant.
On relèvera encore que, lors de l¿audience, les constructeurs se sont engagés à réaliser les plantations mentionnées par le SFFN dans la synthèse CAMAC. Il convient de prendre acte de cet engagement, qui permet effectivement de diminuer l¿impact paysager du projet et de préciser la décision de la municipalité dans ce sens.
Vu ce qui précède, les griefs relatifs au choix du site et à l'impact paysager du projet doivent également être écartés.
5. Les recourants relèvent que la construction projetée sera desservie par un chemin d'amélioration foncière d'une largeur d'environ 2m traversant un hameau dans lequel le croisement est difficile. Ils relèvent également que, au-delà du hameau, le croisement est impossible sur plusieurs centaines de mètres. Compte tenu de l'importance de l'installation prévue, ils soutiennent que l'accès existant serait insuffisant.
a) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (v. notamment TA, arrêt AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).
b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'installation litigieuse n'impliquera que peu de déplacements puisque ceux-ci concerneront essentiellement le transport du lait, qui sera effectué deux fois par jour au moyen d'une voiture équipée d'une remorque, ainsi que les déplacements des exploitants qui ne résident pas à proximité. Sur la base de la notice d'impact, on constate que les autres mouvements de véhicules (transports des animaux et du fourrage, épandage du purin) seront insignifiants puisqu'ils impliqueront moins d'un déplacement par jour. Dans ces circonstances, le chemin AF, qui a été conçu à l'origine et utilisé pour des déplacements de véhicules agricoles, s'avère adapté aux besoins de l'installation. Vu le peu de mouvements, on ne saurait notamment considérer que les problèmes de croisement évoqués par les recourants, qui sont inhérents à ce type de route, soient susceptibles de mettre en cause le caractère suffisant de l'accès prévu.
6. Les recourants relèvent que la parcelle 427 n'est ni équipée en électricité ni alimentée en eau. Ils prétendent que la réalisation de ces équipements impliquera de traverser leurs parcelles et qu'ils n'accorderont pas les servitudes nécessaires. Ils soutiennent par conséquent que le projet n'est pas conforme à l'art. 104 al. 3 LATC, qui prévoit que le permis de construire ne peut être accordé que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
Dans le cadre de la procédure, les constructeurs ont expliqué, sans être contredits, que l'équipement de leur parcelle pourra être réalisé dès l'obtention du permis de construire, ceci sans passer sur les parcelles des recourants. Ils ont confirmé cet élément lors de la vision locale en indiquant les terrains sur lesquels les équipements nécessaires seront réalisés, terrains qui ne comprennent effectivement pas ceux des recourants.
Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif à l'art. 104 LATC doit également être écarté.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que, pour l¿essentiel, le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité de Carrouge du 19 février 2008 confirmée, de même que les différentes autorisations spéciales qui ont été délivrées. Compte tenu des engagements pris par les recourants au sujet des plantations préconisées par le SFFN dans son préavis, Il convient de compléter la décision municipale en ce sens que sera incluse dans la décision relative au permis de construire une clause prévoyant la réalisation de l¿arborisation mentionnée dans le préavis du SFFN figurant dans la synthèse CAMAC du 5 février 2008. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers n'ont pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Carrouge du 19 février 2008 est réformée en ce sens que la levée des oppositions et l¿octroi du permis de construire sont subordonnés à la réalisation de l¿arborisation mentionnée dans le préavis du Service des forêts, de la faune et de la nature figurant dans la synthèse CAMAC du 5 février 2008. La décision municipale et les autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC du 5 février 2008 sont confirmées pour le surplus.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Charles-Alfred Emery, Marcel Emery et Daniel Emery, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.