TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2008

Composition

M. François Kart, président;  M. François Despland, assesseur  et M. Raymond Durussel, assesseur.

 

Recourants

1.

Marielle CHEVRE, à Courtételle,

 

 

2.

Sébastien BOUDOT, à Courtételle,

 

 

3.

Françoise GIROLAMI, à St-Saphorin (Lavaux),

 

 

4.

Baptiste GIROLAMI, à St-Saphorin (Lavaux),

 

 

5.

Christine BOCHE, à St-Saphorin (Lavaux),

 

 

6.

Claude BOCHE, à St-Saphorin (Lavaux),

 

 

7.

Huguette MOREROD, à St-Saphorin (Lavaux),

 

 

8.

Thomas-Thi PLUESS, à St-Saphorin (Lavaux),

 

 

9.

Axel WALKER, à St-Saphorin (Lavaux),

 

 

10.

Rose-Marie WALKER, à St-Saphorin (Lavaux),

tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Saphorin, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.

  

Constructrice

 

FONTIFINANCE SA, à St-Légier-La Chiésaz.

  

Propriétaire

 

Raymond CHAPPUIS, à Chexbres.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Marielle CHEVRE et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Saphorin du 21 février 2008 (construction de 9 logements contigus et 24 places de stationnement à St-Saphorin au lieu-dit "Lignières")

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Raymond Chappuis est propriétaire de la parcelle n° 556 du cadastre de la commune de St-Saphorin. Cette parcelle, d¿une surface de 1'907 m2, se situe dans le hameau de Lignières, sur les hauts de la commune, en amont de l¿autoroute. Elle longe le chemin de Coumont qui se trouve en contrebas et qui présente une pente relativement forte à cet endroit. Six places de parc publiques existent le long du bien-fonds qui est actuellement libre de constructions. La parcelle n° 556 est bordée en aval par un groupe de sept bâtiments contigus constituant le hameau de Lignières. Un peu en amont, se trouvent deux bâtiments contigus. Selon le Recensement architectural du canton de Vaud effectué au mois de décembre 1976, le hameau de Lignières comprend des bâtiments d¿habitation et des constructions agricoles (grange, écurie), tous construits il y a plus de cent ans, à qui la note quatre avait été attribuée. Plusieurs de ces bâtiments ont fait l¿objet de rénovations, apparemment postérieurement au recensement  de 1976.

La parcelle n° 556 est comprise dans la zone d¿habitation de moyenne densité régie par les articles 7 à 14 du Règlement communal sur le plan d¿extension et la Police des constructions de la Commune de Saint-Saphorin adopté par le Conseil communal le 13 juin 1980 et approuvé par le Conseil d¿Etat du canton de Vaud le 20 mars 1981 (ci après : RC). Cette zone correspond au hameau de Lignières. Elle comprend la rangée de bâtiments contigus existants du hameau de Lignières ainsi que deux périmètres de constructions situés de part et d¿autre des bâtiments existants et en contiguïté avec eux, dont un correspond à la parcelle n° 556. Cette dernière fait partie du plan de protection de Lavaux régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux ; RSV 711.43) et plus précisément du territoire de villages et hameaux au sens de l¿article 14 de cette loi.

B.                               Du 22 octobre au 10 novembre 2005, Raymond Chappuis a mis à l¿enquête publique la construction de neuf villas contiguës sur la parcelle n° 556. Le projet mis à l¿enquête comprenait pour chacune des villas un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un étage de combles. Chaque unité avait une largeur d¿environ 5 mètres pour une hauteur au faîte d¿un peu plus de 10 mètres (10,06 m). Chaque villa disposait de deux balcons. Le projet prévoyait neuf places de parc intérieures suivies par neuf places de parc en enfilade comprises en partie dans des couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en partie à l¿extérieur dès lors que les couverts ne permettaient pas d¿accueillir l¿intégralité d¿une voiture normale. Il comprenait également six places non couvertes, soit quatre places longitudinales devant les futures constructions longeant le chemin de Coumont et deux places supplémentaires prévues à chaque extrémité du groupe de bâtiments. Il impliquait la suppression des six places publiques existantes.

                   Du 27 septembre au 16 octobre 2006, ont été mises à l¿enquête publique complémentaire différentes modifications du projet (modifications intérieures, modifications des façades et des aménagements) qui portaient principalement sur l¿agrandissement de certains balcons.  Du 3 novembre au 3 décembre 2007, la création d¿un local à container enterré et le déplacement d¿une place de parc extérieure ont fait l¿objet d¿une nouvelle mise à l¿enquête publique complémentaire.

C.                               Lors de la mise à l¿enquête publique initiale en 2005, Marielle Chèvre et cinquante deux autres personnes, dont Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Axel et Rose-Marie Walker et Huguette Morerod ont déposé une opposition collective. L¿opposition portait sur le nombre de niveaux, l¿intégration et l¿esthétique du projet, les accès et la circulation induite par le projet, les mouvements de terre ainsi que sur des questions de sécurité et d¿accès pendant le chantier. Marielle Chèvre et Sébastien Boudot ont également déposé une opposition le 8 novembre 2005 dans laquelle ils invoquaient l¿absence d¿intégration dans le site, le nombre et la profondeur excessive des balcons ainsi que les problèmes de circulation induits par les vingt-quatre places de parcs prévues. Baptiste et Françoise Girolami, qui sont propriétaires de la parcelle sise directement en amont, ont également déposé une opposition personnelle le 7 novembre 2005, dans laquelle ils invoquaient l¿impact du projet par rapport à leur terrasse et à leur jardin (perte de vue, diminution de l¿ensoleillement, perte d¿intimité, perte de valeur de leur bien immobilier), des difficultés de circulation sur le chemin de Coumont, un manque d¿informations au sujet de l¿organisation du chantier, la violation du Règlement communal en ce qui concerne les aménagements de terrain, l¿impact du projet sur le site et ses conséquences sur le commerce de Madame Girolami (qui travaille comme repasseuse à domicile). La famille Walker, dont Rose-Marie et Axel Walker, a également déposé une opposition individuelle le 8 novembre 2005 dans laquelle elle invoquait le surdimensionnement des constructions, l¿absence d¿espaces de verdure, les problèmes liés à l¿accroissement du trafic, les problèmes d¿infrastructures liés à l¿accroissement de la population du hameau de Lignières et les dangers et nuisances liés au chantier. La plupart des opposants ont réitérés leur opposition à l¿occasion de l¿enquête publique complémentaire du 27 septembre au 16 octobre 2006 en relevant que le projet, notamment en ce qui concerne son volume, n¿avait pas été modifié et que la surface des balcons avait même été augmentée.

D.                               Par décision du 21 février 2008, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Ce dernier prévoit notamment que les balcons, de dimensions et d¿apparences différentes, ne sont autorisés qu¿au rez-de-chaussée, que leur largeur est limitée à 1 m 50 et qu¿une servitude en faveur de la commune sera inscrite au Registre Foncier portant sur les deux places de stationnement situées l¿une à l¿ouest et l¿autre à l¿est de la bande d¿habitations projetées, dont l¿usage sera public.

E.                               Marielle Chèvre et Sébastien Boudot, Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Huguette Morerod, Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker se sont pourvus contre cette décision le 13 mars 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. La municipalité a déposé sa réponse le 16 avril 2008 en concluant au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 mai 2008.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tenu audience sur place le 16 juillet 2008 en présence des recourants et de leur conseil, d¿une représentante de la municipalité et de son conseil, du propriétaire et de deux représentants de Fontifinance SA. Le même jour, le conseil de la municipalité a confirmé que le projet s¿inscrivait dans le territoire de villages et hameaux du plan de protection de Lavaux et a produit le Recensement architectural des bâtiments du hameau de Lignières en précisant que ce dernier n¿était pas concerné par l¿inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12).

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants contestent le système et l¿emplacement des places de stationnement. Ils critiquent plus particulièrement la seconde place de parc en enfilade qui se trouvera en partie dans un couvert à voitures inscrit à l¿intérieur du bâtiment et en partie à l¿extérieur. Ils considèrent que le projet litigieux contrevient à l'art. 7 du Règlement d¿application du 19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; RSV 725.01.1) puisque que les places de stationnement projetées sont implantées à l'intérieur de la limite de 5 mètres. Subsidiairement, ils font valoir que le projet enfreint la limite générale de trois mètres figurant à l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01). Ils relèvent également que les places de parc empiètent sur l¿espace de non bâtir de 2 m 50 qui sépare la face sud-ouest de la construction de l¿extrémité hameau du chemin du Coumont.

a) aa) Les distances à respecter entre un bâtiment ou une annexe de bâtiment et une route figurent à l¿art. 36 LRou. Les constructions s¿ouvrant directement sur la chaussée telles que les garages font l¿objet d¿une disposition particulière, l'art. 7 RLRou, dont la teneur est la suivante:

"Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantés à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."

Cette disposition constitue une disposition d'application de l'art. 37 LRou, qui prévoit:

"A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent." (al. 1)

(...)(al. 2)

"Le règlement d'application (RLR) peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique." (al. 3)

L'art. 36 LRou fixe les règles générales en ce qui concerne les distances minima à observer pour les constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur classification. Selon l'alinéa premier, ces règles ne sont applicables qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions. L'art. 37 LRou introduit un régime particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Ce régime particulier ne s'applique, à rigueur du texte légal, qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines. La jurisprudence considère toutefois que l'art. 37 al. 1er LRou n'a pas un caractère impératif, à tout le moins en ce qui concerne les places de parc, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à trois mètres, en instituant une limite de construction spéciale ou par le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément l'aménagement de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des constructions; en tous les cas les exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur les routes doivent être respectées (v. Tribunal administratif, arrêt AC 2004.0158 du 9 mai 2005 consid. 7 et références).

En l¿occurrence, l¿implantation des bâtiments nouveaux dans la zone d¿habitation et de moyenne densité est régie par l¿art. 10 RC, qui traite notamment de la distance entre les bâtiments et la route. La teneur de cette disposition est la suivante :

« L¿implantation des bâtiments nouveaux se fait obligatoirement en contiguïté à l¿intérieur des périmètres de construction.

Ceux-ci sont définis par leur profondeur et leur distance aux limites :

- Profondeur : 12.50 m

- Distance à la route : 2.50 m

- Distance aux parcelles latérales : 5.0 m

L¿orientation des bâtiments est parallèle à la route.

Les plus grandes façades des bâtiments sont perpendiculaires à la plus grande dimension du périmètre. Elles sont traitées de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins. Elles expriment clairement les tranches d¿habitations individuelles.

Les constructions prévues à l¿art. 63 peuvent être réalisées hors du périmètre des constructions. »

b) Dans le cas d¿espèce, on constate que les places de stationnement intérieures et les couverts à voitures respectent la distance à la route de 2 m 50 prévue par l¿art. 10 al. 2 RC. Dès lors que ces aménagements s¿inscrivent dans les périmètres d¿implantation définis par le Règlement communal, il n¿y a pas lieu d¿examiner, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, s¿ils respectent également les distances minimales prévues aux articles 36 et 37 LROU et 7 RLRou, ceci pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi soient respectées, ce qui sera examiné ci-dessous.

c) Il convient encore d¿examiner la conformité des places de stationnement à l¿air libre prévues après les couverts à voitures, qui s¿implantent au-delà de la limite de 2 m 50. La municipalité soutient que ces places peuvent être autorisées en application de l¿article 63 RC. Les recourants soutiennent pour leur part que c¿est l¿article 79 RC qui s¿applique et que cette disposition ne serait pas respectée.

L¿article 63 RC a la teneur suivante : « Dans les espaces réglementaires entre bâtiments ainsi qu¿entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances n¿ayant qu¿un niveau est autorisée. Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l¿habitation ou à l¿exercice d¿une activité professionnelle. Leur implantation, volume, hauteur ainsi que les matériaux de construction sont déterminés d¿entente avec la municipalité ».

L¿article 79 alinéa 1 RC a la teneur suivante : « la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé. Elle détermine ce nombre selon les normes de l¿Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à l¿importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est, en règle générale, d¿une place de stationnement ou d¿un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en retrait des alignements ».

A la lecture de ces deux dispositions, on constate que l¿article 63 RC traite, de manière générale, la question de l¿implantation des dépendances entre les bâtiments et les limites des propriétés voisines. Selon son texte, cette disposition ne s¿applique a priori pas à la distance entre une dépendance et le domaine public. S¿agissant des places de stationnement, cette question est traitée spécifiquement à l¿article 79 RC qui, on l¿a vu, exige que les places privées de stationnement soient fixées en retrait des alignements. Cette disposition implique par conséquent que les places de stationnement extérieures respectent la limite de 2 m 50 par rapport à la route fixée par l¿article 10 alinéa 2 RC. Dès lors que tel n¿est pas le cas des places prévues au-delà des couverts, celles-ci ne peuvent pas être autorisées et le recours doit être admis sur ce point.

2.                                Il reste à examiner si, comme le soutiennent les recourants, le système et l¿implantation des places de stationnement soulève un problème de sécurité.

a) Pour résoudre ce type de questions, le Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS). Ces normes ne sont pas des règles de droit et, par conséquent, elles ne lient pas le Tribunal; elles sont cependant l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même titre qu'une expertise (cf. Tribunal administratif, arrêt AC 2003.0160 du 28 janvier 2004 consid. 6 et références). Dans le cas d¿espèce, les éventuels problèmes de sécurité en relation avec l¿accès sur le chemin de Coumont depuis les places de stationnement qui sont prévues doivent être examinés au regard des normes VSS SN 640 050 (accès riverains) et SN 640 273 (carrefours, visibilité).

     b) La norme VSS SN 640'050 (accès riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B ou C) en fonction de la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et le nombre de places desservies. Par ailleurs, pour apprécier si les distances de visibilité à la sortie de l'accès riverain sont suffisantes, la norme VSS SN 640'273 (carrefours, visibilité) sert de référence (TA, arrêt AC 2001.0099 du 18 avril 2002 consid. 3b p. 7).

aa) Pour ce qui est de la classification de la route de Coumont, on relève que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l¿importance du trafic sur cette route doit être relativisée dès lors que celui-ci concerne essentiellement les habitants de Lignières. S¿il n¿est pas exclu qui y ait du trafic de transit, celui-ci est tout au plus local. Dans leurs oppositions déposées le 25 novembre 2005, Marielle Chèvre et Sébastien Boudot mentionnent à cet égard l¿utilisation du chemin par les habitants du hameau de Cremières ainsi que par les personnes « venant chercher leur linge chez Mme Girolami ». On constate au surplus que le chemin concerné se trouve à l¿écart des principaux axes de circulation de la région et le trafic y est par conséquent marginal. Lors de la vision locale, qui a duré environ une heure, on a ainsi pu constater le passage d¿une dizaine de voitures.

Vu ce qui précède, le chemin de Coumont doit a priori être qualifié de route de desserte de quartier. Si l¿on tient compte du trafic de transit entre Puidoux et Cremières invoqué par les recourants, on pourrait également considérer cet axe comme une route de liaison locale, ce qui implique des exigences plus élevées au niveau de la sécurité. Le Tribunal administratif a cependant eu l¿occasion de relever que, dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens villages, les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de sortie et d'entrée sur les accès privés (arrêt AC 2001.0099). Lors de la vision locale, la Cour a pu constater que le chemin de Coumont, qui dessert notamment le hameau ancien de Lignières, est une route à forte pente qui incite plutôt à la prudence et à la modération de la vitesse. Compte tenu de cette particularité, on examinera le respect des normes VSS précitées sur la base des exigences fixées pour les routes de desserte de quartier.

bb) Pour ce type de route, la norme VSS SN 640'050 prévoit qu¿on se trouve en présence d¿un accès riverain de type A jusqu¿à quinze places de stationnement et de type A/B entre quinze et 40 places. L'accès riverain de type A n'impose pas de manière absolue une sortie et une entrée en marche avant et la largeur de l'accès peut être réduite à trois mètres. Pour les accès riverains de type B, l¿entrée et la sortie doivent se faire en marche avant et la largeur de l¿accès doit être de 5 mètres en cas de circulation dans les deux sens. Le rayon de raccordement minimum au bord de la voie est de 3 mètres pour un accès riverain de type A et de 5 mètres pour un accès riverain de type B.

En l¿occurrence, le projet, avec 24 places de parc, se situe dans la catégorie  A/B. Vérification faite, les exigences relatives aux conditions d¿entrée et de la sortie, aux croisements, à la largeur et aux rayons de raccordement ne sont que partiellement respectées en ce qui concerne la catégorie A et ne le sont pas du tout en ce qui concerne la catégorie B. Posent problème à cet égard, de même qu¿en ce qui concerne les exigences de visibilité déduites de la norme VSS SN 640'273, les neuf places perpendiculaires à la route comprises en partie dans les couverts ainsi que les quatre places longitudinales le long du domaine public. En supprimant ces treize places et en conservant uniquement les neuf places prévues en garage et les deux places situées aux deux extrémités du bâtiment, on se trouve en présence d¿un accès de type A pour le quel, comme on l¿a vu ci-dessus, les exigences sont respectées. La suppression de ces treize places permet également de respecter les conditions de visibilité  aux débouchés des accès privé sur la route de Coumont.

c) On déduit de ce qui précède que la suppression des treize places mentionnées ci-dessus est nécessaire pour respecter les exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur les routes. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la décision attaquée réformée en ce sens que les neuf places de parc perpendiculaires à la route comprises en partie dans des couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en partie à l¿extérieur et les quatre places longitudinales longeant le chemin de Coumont ne peuvent pas être autorisées.

3.                                Les recourants relèvent que le hameau de Lignières se trouve dans le périmètre du plan de protection de Lavaux et est par conséquent soumis à l¿article               18 let. f LLavaux qui prévoit que « toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l¿ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants ». Ils en déduisent que toute construction dans ce site est assujettie à des objectifs stricts de protection qui vont au-delà des exigences usuelles. Ils soutiennent que les bâtiments projetés, en raison de leur étroitesse, de leur hauteur et du décalage vertical d¿environ 50 cm imposant une rupture successive des toitures, donneront l¿apparence d¿un habitat collectif regroupé tout à fait étranger aux bâtiments alentours. Ils relèvent que l¿hameau de Lignières, même s¿il est éloigné du Bourg de St-Saphorin, constitue néanmoins un ensemble de constructions d¿architecture ancienne et classique semblable à d¿autres hameaux viticoles des coteaux du lac Léman. Ils critiquent également la succession des balcons, des garages au sous-sol laissant dépasser le second véhicule, des décrochements en toiture et des vitrages qui selon eux, rend le traitement architectural de la façade sud-ouest très agressif et ne permet pas de respecter les caractéristiques plus traditionnelles des bâtiments existants.

a) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700) a notamment pour but de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1 LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

La loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Elle a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux. Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite. Mais cette loi déploie un effet obligatoire uniquement à l'égard des autorités et sa portée matérielle est comparable à celle d'un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299 consid. 2b p. 301), le statut juridique de la propriété étant régi par les plans et règlements communaux d'affectation (art. 4 LLavaux). Les territoires et principes définis par la loi doivent alors être transposés dans les plans et règlements communaux, sous réserve de légères adaptations en fonction des conditions topographiques locales (art. 7 al. 1 LLavaux).

b) La parcelle sur laquelle doit s¿implanter le projet litigieux fait partie du « territoire de villages et hameaux » du plan de protection de Lavaux. Il en va de même des bâtiments anciens du hameau de Lignières. Selon l¿article 18 LLavaux, ce territoire est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu¿à l¿habitat (let. a). Toute construction nouvelles doit respecter le caractère de l¿ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants (let. f).

On l¿a vu, le statut juridique des propriétés comprises dans le plan de protection de Lavaux est régi par les plans et règlement communaux, les principes de la LLavaux régissant les différents territoires devant être transposés dans ces plans et règlement (articles 4 et 7 LPPL). S¿agissant de la zone dans laquelle s¿inscrit le projet litigieux (zone d¿habitat de moyenne densité), la réflexion a été faite au moment de l¿élaboration du règlement communal de 1981 (la LPPL date de 1979). L¿article 10 RC contient ainsi une série de prescriptions destinées à garantir l¿intégration des bâtiments nouveaux par rapport aux bâtiments environnants. Cette disposition prévoit notamment des périmètres de construction et exige une orientation des bâtiments parallèle à la route, la perpendicularité des façades des bâtiments à la plus grande dimension du périmètre, le traitement des façades de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins et l¿expression claire des tranches d¿habitations individuelles.

Pour ce qui est du projet litigieux, il est vrai que certains choix architecturaux peuvent prêter à discussion, notamment la largeur de chaque unité ainsi que les décrochements en hauteur entre chaque bâtiment. Il apparaît ainsi qu¿un regroupement des unités avec une diminution de leur nombre aurait permis une meilleure intégration par rapport aux bâtiments existants, notamment ceux du hameau de Lignières en aval. Cela étant, on constate que le projet respecte les exigences figurant à l¿article 10 RC et qu¿il respecte également, de manière générale, les principes d¿aménagement que concrétise cette disposition. Il convient également de tenir compte du fait que le hameau de Lignières ne fait pas l¿objet d¿une protection particulière au niveau fédéral ou cantonal et qu¿il ne figure notamment pas à l¿ISOS. Les bâtiments qui le composent ont reçu la note 4 dans le cadre du Recensement architectural du canton de Vaud, ce qui implique que, bien qu¿étant considéré comme bien intégrés, ils ne présentent pas les qualités requises pour justifier des mesures particulières de protection. On ne saurait dès lors imposer des exigences particulières d¿intégration, allant au-delà des principes posés à l¿article 10 RC, pour des motifs de protection de ce site.

Vu ce qui précède, dès lors que le projet respecte l¿art. 10 RC, les griefs relatifs à l¿esthétique et à l¿intégration doivent également être écartés.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que les neuf places de parc perpendiculaires à la route comprises en partie dans des couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en partie à l¿extérieur et les quatre places longitudinales longeant le chemin de Coumont ne sont pas autorisées. Vu le sort du recours, les recourants verseront des dépens réduits à la municipalité, qui a agit par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel. Les frais de la cause seront partagés à raison de 2'000 (deux mille) francs à la charge des recourants et de 500 (cinq cents) francs à la charge de la constructrice.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de St-Saphorin du 21 février 2008 est réformée en ce sens que les neuf places de parc perpendiculaires à la route comprises en partie dans des couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en partie à l¿extérieur et les quatre places longitudinales longeant le chemin de Coumont ne sont pas autorisées. La décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Marielle Chèvre, Sébastien Boudot, Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Huguette Morerod, Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Fontifinance SA.

V.                                Les recourants Marielle Chèvre, Sébastien Boudot, Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Huguette Morerod, Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker verseront à la Commune de St-Saphorin un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2008

 

            Le président:             

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.