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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 décembre 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Yvan Christinet, M. François Gillard, assesseurs ; M. Grégoire Ventura, greffier. |
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recourants |
1. |
Raymond CAND, à Clarens, |
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2. |
Evelyne CAND, à Clarens, tous représentés par Peter SCHAUFELBERGER, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1, |
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tiers intéressés |
1. |
Rita BALESI GRASS, à Clarens, |
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2. |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours Raymond et Evelyne CAND c/ décision de la Municipalité de Montreux du 28 février 2008 refusant l'abattage d'un arbre sis sur la parcelle no 1'262 |
Vu les faits suivants
A. Raymond Cand ainsi que son épouse, Evelyne Cand, sont propriétaires de la parcelle n° 1261 de la commune de Montreux, au Chemin de St-Georges 7. Ce bien-fonds, d’une surface de 362 m2, supporte leur maison d’habitation (n° ECA 3683). Leurs voisins, les époux Rita Balesi Grass et Hans-Werner Grass, sont propriétaires de la parcelle contiguë n° 1262, d’une surface de 1784 m2, située au sud de la parcelle n° 1261, au Chemin de St-Georges 5.
B. Raymond et Evelyne Cand ont déposé le 29 mai 2006 devant le Juge de paix du district de Vevey une demande visant à abattre un pin noir d’Autriche, d’un diamètre de 69 centimètres, situé à l’angle Nord-Est de la parcelle n° 1262. Ils ont notamment invoqué un manque d’ensoleillement engendré par le conifère sur leur maison et le fait que les racines du pin auraient provoqué des fissures dans le revêtement de leur parking. Selon eux, le conifère risquerait également d’obstruer les canalisations d’évacuation d’eau enterrées à proximité du pin et de leur maison. A l’appui de leur requête, ils ont produit un devis de l’entreprise de construction Rimella & Console SA du 27 octobre 2005, relatif à des travaux de remise en état de la place de stationnement. Il ressort de ce document que la chambre d’égout sise dans le revêtement bétonné de la parcelle était dans un état tout juste acceptable mais que le développement des racines des plantations alentours pourrait à terme obstruer les canalisations. Pour le cas où cette pièce n’étayerait pas suffisamment leurs allégations, les demandeurs ont requis qu’une expertise soit effectuée au sujet de l’état des canalisations.
Dans le cadre de l’instruction de la demande du 29 mai 2006, le Juge de paix a transmis le dossier à la Municipalité de Montreux (ci-après : la Municipalité) afin qu’elle statue à titre préjudiciel sur les questions de savoir si la plantation litigieuse faisait l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative, si son abattage ou sa taille pouvaient néanmoins être autorisés.
C. Par décision du 21 mars 2007, la Municipalité a proscrit toute possibilité d’abattage, de taille ou de coupe de racines du pin noir litigieux. Les époux Raymond et Evelyne Cand ont interjeté recours le 11 avril 2007 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public, ci-après CDAP). Ils ont notamment invoqué une violation de leur droit d’être entendus, ces derniers n’ayant pas été invités à participer à une inspection locale qui avait eu lieu en procédure non contentieuse et dont l’autorité intimée avait fait mention dans sa décision. La Municipalité a révoqué le 31 mai 2007 sa décision du 21 mars 2007 et repris le cours de l’instruction. Le 20 juin 2007, le juge chargé de l’instruction a rayé du rôle le recours (AC.2007.0085).
D. Le 1er novembre 2007, une inspection locale s’est déroulée en présence des représentants de la Municipalité, de Raymond Cand et de Hans-Werner Graf, assistés tous deux de leurs conseils respectifs. Les constatations faites sur place ont été consignées dans un procès-verbal. Il en ressort ce qui suit :
« La délégation municipale examine le pin noir autrichien litigieux. Aucune des parties ne conteste qu’il soit protégé. Me Schaufelberger fait valoir que l’état sanitaire du pin pourrait justifier son abattage. Le conseil de M. Cand montre la dalle de place de parc qui est fissurée et laisse entendre que la cause en serait les racines du pin litigieux.
Le revêtement bétonné présente le couvercle d’une chambre d’égouts. Aux dires de Me Schaufelberger, l’entreprise Rimella et Console fait toute réserve sur les conséquences de la présence de racines autour de cette chambre et des conduites, racines qui pourraient déplacer la chambre ou l’endommager. M. Cand explique qu’en 1994, il a dû refaire l’isolation, le crépi et les catelles des pièces qui se trouvent derrière la façade Sud-Est de sa maison. Ces travaux n’ont eu lieu qu’à l’étage. La pièce concernée est une chambre de bain.
M. Grass indique qu’il est propriétaire depuis 1995, qu’il n’a pas constaté d’évolution négative dans l’état de santé de son arbre.
Il est constaté que la dalle fissurée est entièrement dans les limites de la propriété de M. Cand. La largeur de cet espace est de l’ordre de 130 cm.
Les fissures qui sont constatées n’empêchent pas un véhicule de parquer.
Sur le plan de l’ensoleillement, le propriétaire Grass fait remarquer que dans le prolongement au Sud du pin, on trouve une cépée de trois peupliers.
On constate également qu’à 14h 25, la façade Sud de l’immeuble Cand est entièrement ensoleillée.
Me Etter relève que le pin est un arbre fait d’aiguilles qui laissent le soleil filtrer.
En aval de la place de parc, Me Schaufelberger fait remarquer que le muret qui borde la chaussée est décalé et incliné vers l’intérieur de la propriété Cand. De l’avis de M. Magnenat, la fissure existait avant le dernier goudronnage dont on recherchera la date.
M. Nanchen explique aux parties qu’il n’a eu aucun contact avec l’une ou l’autre d’entre elles avant la première décision.
La séance d’inspection locale, commencée à 14h00, est levée à 14h32. »
E. Par décision du 28 février 2008, la Municipalité a confirmé la protection du pin noir d’Autriche. Elle a motivé sa décision en alléguant qu’aucun cas d’abattage prévu par l’art. 5 du Règlement communal sur la protection des arbres n’était réalisé en l’espèce. En particulier, le pin noir d’Autriche ne priverait pas la maison des époux Cand de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Par ailleurs, il ne serait pas possible de procéder à une coupe de racines dans la mesure où, ces dernières fixant l’arbre au sol, elle porterait une atteinte irrémédiable à la plantation.
F. Raymond et Evelyne Cand (ci-après les recourants) ont interjeté recours le 18 mars 2008 devant la présente Cour. Ils ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à ce que la cause soit renvoyée à la Municipalité pour nouvelle décision. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu’ordre soit donné à Hans-Werner Grass et Rita Balesi Grass d’enlever, à leur frais, le pin noir d’Autriche, y compris ses racines. Plus subsidiairement encore, ils ont requis que l’arbre soit écimé dans un délai de 30 jours suivant la décision définitive et exécutoire. Les recourants ont en particulier fait valoir que leur droit d’être entendus avait été une nouvelle fois violé et qu’ils avaient fait l’objet d’un déni de justice formel. En effet, la Municipalité n’aurait non seulement pas suffisamment motivé sa décision, mais encore aurait omis de statuer sur l’état sanitaire de l’arbre ainsi qu’au sujet du préjudice grave sur les canalisations que pourraient causer ses racines, alors que ces deux points avaient été expressément soulevés en procédure non contentieuse. En outre, s’agissant des dommages aux canalisations allégués, les recourants ont rappelé qu’une preuve par expertise avait été offerte dans leur demande du 29 mai 2006 adressée au Juge de paix mais que les autorités n’avaient pas jugé utile d’y faire suite sans même expliquer le motif de leur refus.
Le 19 mai 2008, Rita Balesi Grass et Hans-Werner Grass ont déposé leurs observations sur le recours. Ils ont fait remarquer, en substance, que s’agissant de l’offre d’expertise des recourants, ces derniers auraient dû la renouveler lors de l’inspection locale. Par ailleurs, les intéressés ont relevé que l’argumentaire des recourants relatif aux dommages graves que pourraient occasionner les racines sur les canalisations n’était pas pertinent puisque ces dernières ne souffraient d’aucun dommage actuel.
La Municipalité a déposé son mémoire de réponse le 26 mai 2008. Selon elle, le droit d’être entendu des parties aurait été respecté. Elle a en particulier fait valoir qu’elle avait pris soin d’organiser une inspection locale, consignée dans un procès-verbal, lors de laquelle l’ensemble des parties avait pu s’exprimer. La Municipalité a contesté ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. En particulier, en relevant qu’aucun cas d’abattage n’était réalisé dans le cas d’espèce, elle aurait suffisamment pris en compte la problématique liée aux canalisations. S’agissant de l’offre de preuve par expertise, la Municipalité a rappelé qu’aucune requête n’avait été formulée dans ce sens lors de l’inspection locale. Par ailleurs, la preuve par expertise avait certes été requise dans la demande devant le Juge de paix, mais uniquement à titre subsidiaire.
Dans le cadre d’un mémoire complémentaire déposé le 26 juin 2008, les recourants ont fait valoir un fait nouveau selon lequel un technicien de la « Romande Energie » serait venu le 26 mai 2008 à leur domicile pour leur demander l’autorisation de monter une armoire électrique sur leur bien-fonds dans le cadre de travaux en vue de l’assainissement et de la réfection complète de certaines canalisations. Les recourants ont déclaré avoir été très fortement surpris d’apprendre que de tels travaux auraient prochainement lieu dans leur quartier puisque aucune communication à ce sujet n’avait été émise lors de l’inspection locale du 1er novembre 2007. En conclusion de leur mémoire, ils ont requis qu’une inspection locale des canalisations soit organisée dans l’hypothèse où les travaux de leur réfection seraient confirmés.
La Municipalité a déposé le 29 août 2008 des observations complémentaires. Elle a tout d’abord mentionné qu’à la date de l’inspection locale, elle n’avait pas été en mesure d’informer les recourants au sujet des travaux sur les canalisations projetés. En effet, ce n’est qu’en mai 2008 que le Service compétent aurait fait une requête de financement à la Municipalité en vue de ces travaux. De toute façon, elle a précisé que ceux-ci ne mettraient selon toute vraisemblance pas en danger la « stature » de l’arbre. Elle a produit à ce sujet les recommandations pour la protection des arbres émises par l’Union suisse des parcs et promenades. Le Service voiries et espaces verts de Montreux serait d’ailleurs en mesure d’affirmer que le remplacement des canalisations ne condamnera pas un arbre situé environ à 7 mètres du centre de la route. Par ailleurs, ledit Service disposerait de nombreux moyens techniques pour permettre sa conservation. La Municipalité a enfin indiqué que des réfections étaient couramment effectuées dans les chemins, routes et avenues communaux possédant de part et d’autre des arbres d’alignement, sans pour autant que l’on doive recourir à des abattages.
Les tiers intéressés ont également versé en cause leurs observations complémentaires.
Les recourants ont déposé le 18 septembre 2008 un nouveau mémoire à l’appui duquel ils ont produit plusieurs copies de photos du pin noir d’Autriche litigieux. Les recourants y ont expliqué que, contrairement à ce que prétendait la Municipalité, le conifère se trouvait à 3 m 10 du centre de la route et que dès lors, toute fouille au lieu des canalisations (centre de la route) ne manquerait pas de causer un dommage irrémédiable au résineux. Par ailleurs, ils ont mis en exergue les propos contradictoires de la Municipalité, laquelle avait allégué dans son courrier du 28 février 2008 que tous travaux sur les racines (notamment sur la parcelle des recourants) serait de nature à engendrer des dommages irréparables au pin tandis que dans sa détermination suivante, elle déclarait que, même des travaux de fouille conséquents sous la couronne du pin, n’auraient pas de conséquences dramatiques sur la santé de ce dernier, vu les techniques de construction existantes pour éviter ce genre de dégâts.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ; RVS 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11). Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.
b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 du Règlement communal sur la protection des arbres de la commune de Montreux du 5 avril 1995 (ci-après Règlement communal), il ressort en particulier que :
« Sont protégés :
a) les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés à 1. 30 m. du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, hais vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu ; ».
c) Cette protection de droit public n’est cependant pas absolue. Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement d’application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1), la taille des arbres classés entrant dans le cadre d’un entretien normal n’a pas à être autorisée (al. 1er), contrairement à ce qui est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre en cause (al. 2). Si, à la lettre de cette disposition, seuls les arbres classés appellent une autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de les distinguer à ce sujet des arbres saisis de manière générale par un règlement communal: dans les deux cas, la protection est celle qui est conférée par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de désignation des arbres par la commune. Au surplus, l’abattage d’arbres protégés et par conséquent aussi leur élagage ou leur écimage sévère peuvent être autorisés en vertu 15 RLPNMS. Cet article dispose que :
« 1 L’abattage ou l’arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés, est autorisé par la municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;
2. la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricole ;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation
4. des impératifs l’imposent tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la canalisation d’un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de l’arrachage ».
L’art. 5 du Règlement communal reprend dans les mêmes termes les hypothèses figurant dans le RLPNMS au sujet de l’abattage de plantations protégées.
2. a) Les recourants formulent dans un premier temps des griefs relatifs aux garanties formelles de procédure. Il convient de les examiner d’entrée de cause. Les recourants reprochent au Syndic de la commune de Montreux ainsi qu’à son secrétaire de ne pas disposer de la compétence nécessaire pour statuer en matière de protection des arbres. A l’appui de ses allégations, ils demandent la production de différents documents. La Cour relève d’emblée que ce grief ainsi que la requête de pièces y relative, sont manifestement infondés puisqu’il ressort de l’art. 62 al. 2 CRF que la municipalité est l’autorité compétente pour se déterminer d’une part sur le statut d’arbre protégé et d’autre part sur les exceptions à ce statut (cf. consid. 1). Or, la municipalité est valablement engagée par les décisions signées par son syndic ainsi que le secrétaire (art. 67 de la loi sur les communes, RSV 175.11).
b) Les recourants critiquent ensuite le manque de motivation de la décision entreprise, tout particulièrement en ce qui concerne l’état sanitaire de l’arbre ainsi que le préjudice grave auquel les recourants risquent d’être exposés en raison de l’obstruction possible de la chambre d’égout et des canalisations d’eau par les racines du pin. Les époux Cand relèvent que le manque de motivation est d’autant plus important qu’en cours de procédure non contentieuse, ils avaient précisément soulevé ces points, lors de l’inspection locale du 1er novembre 2007 notamment.
Selon l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu implique, parmi différents droits plus spécifiques, celui d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références).
La Cour de céans relève que la décision de la Municipalité est effectivement plutôt succincte dans son argumentaire, cette dernière se contentant de retranscrire l’énoncé réglementaire et de conclure, par syllogisme, qu’il ne s’applique pas au cas d’espèce, en particulier par rapport à la problématique de l’ensoleillement.
Toutefois, cette motivation doit être considérée comme suffisante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97, consid. 2b p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.
Ainsi, même brève, la Cour de céans constate que la décision est suffisamment motivée puisque, malgré le fait qu’elle ne soit pas exhaustive, elle motive les raisons pour lesquelles l’abattage de l’arbre n’est pas possible en l’espèce, et explique également pourquoi la coupe de racines ne serait selon elle pas non plus envisageable.
Au demeurant, même si l’on considérait que la motivation était insuffisante, le grief de violation du droit d’être entendu devrait être rejeté pour un autre motif. Selon la théorie de la guérison en effet, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. Cela suppose que la cognition de cette autorité ne soit pas limitée (ATF 118 Ib 120 consid. 4b; 117 Ib 87 consid. 4). Il suffit que l'autorité ait un libre pouvoir d'examen sur les questions litigieuses (ATF 100 Ib 5). Tel est le cas de la Cour de céans (art. 53 LJPA), même si elle ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA, a contrario). En effet, l'examen du recours ne pose en l'espèce aucune question d'opportunité, puisque les normes légales et réglementaires applicables en l’espèce, bien que d’un contenu relativement indéterminé, ne laissent pas de pouvoir d’appréciation à la Municipalité qui statue.
Dès lors, selon la jurisprudence, il est possible, au stade du recours, de guérir le vice du droit d’être entendu. Encore faut-il pour cela que l'autorité intimée réponde au recours, et qu'elle ne se contente pas de transmettre son dossier sans commenter les arguments du recourant (ATF 116 V 39 consid. 4b).
Or, en l’espèce, force est d’admettre que dans son mémoire de réponse, la Municipalité s’est largement déterminée sur le recours déposé par les recourants. Par ailleurs, ces derniers ont pu faire toutes les observations qu’ils entendaient faire sur dite réponse. Par conséquent, la Municipalité a motivé sa position de façon totalement satisfaisante, si bien que le droit d’être entendu est, de ce point de vue également, garanti.
c) Les recourants allèguent enfin qu’ils ont fait l’objet d’un déni de justice formel. Ce dernier est réalisé lorsqu’une autorité administrative ne rend pas de décision alors qu’elle a été saisie et qu’elle n’est pas manifestement incompétente, ou bien lorsque dite autorité statue sans se prononcer sur le grief soulevé par l’administré (cf. à ce sujet Moor, Droit administratif, II, 2.2.7.7). Dans la mesure où la Municipalité a non seulement rendu une décision, mais encore dans le cadre d’une procédure respectant le droit d’être entendu des recourants, force est d’admettre, a fortiori, que la Municipalité a statué et s’est déterminée suffisamment sur les griefs invoqués. Aucun déni de justice ne peut dès lors être retenu en l’espèce.
3. a) Sur le fond, il n’est pas contesté que l’arbre en question, un pin noir d’Autriche, est protégé par la LPNMS puisque le conifère entre dans la catégorie d’arbres prévue par l’art. 2 al. 1 let. a du Règlement communal.
En revanche, les recourants prétendent que la situation du cas d’espèce remplit au moins l’une des exceptions prévues par les art. 15 al. 1 RLPNMS, respectivement 5 al. 1 du Règlement communal, autorisant l’abattage d’un arbre en dépit de son statut protégé. C’est ce qu’il convient d’examiner plus avant dans les considérants qui suivent.
b) Pour ce qui a trait premièrement à l’exception relative à l’ensoleillement (art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS), force est d’admettre qu’elle n’est pas réalisée en l’espèce. On observe d’abord que les recourants ne sont pas revenus dans leur recours sur l’appréciation de la Municipalité selon laquelle l’ensoleillement restait satisfaisant et ne privait pas l’habitation de lumière de façon exagérée. Cette position de la Municipalité est corroborée par le contenu du procès-verbal du 1er novembre 2007 dont il ressort effectivement que le pin ne semble pas nuire excessivement à l’ensoleillement de la maison. En outre, même si l’on prenait en compte les photos versées au dossier dans la dernière écriture des recourants, l’analyse serait identique. Celles-ci renforcent en effet l’appréciation selon laquelle la luminosité apparaît tout à fait suffisante, ce d’autant plus que sur ces clichés, l’ombre de l’arbre porte sur la route et non pas sur une façade de la maison des recourants, et ne constitue dès lors en tous les cas pas une preuve d’un ombrage excessif sur leur habitation. Il ressort par ailleurs des divers actes du dossier que seule la salle d’eau aurait dû être rénovée du côté de la façade ombragée de la maison sise sur la parcelle des recourants. Or, rien n’indique en l’état que le pin aurait été de nature à favoriser un problème d’eau dans une salle de bain, qui est, par essence, exposée aux dégâts d’eau pour des motifs inhérents à son utilisation. L’ensoleillement étant satisfaisant, il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure l’arbre litigieux, de la famille des pins, dont certains, selon les informations à disposition de la Cour, ont une longévité de plusieurs siècles, ne préexisterait pas au bâtiment d’habitation, ce qui aurait été également de nature, cas échéant, à clore le débat sur ce point.
c) En ce qui concerne le préjudice grave allégué au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, on relève qu’il n’est pas non plus réalisé. Les recourants font tout d’abord référence à la détérioration du revêtement du sol de leur aire de stationnement. L’inspection locale du 12 novembre 2007 a toutefois révélé que les fissures dans le sol, provoquées par certaines racines, ne rendaient pas le parcage impossible et que manifestement, ces dernières n’avaient pas engendré de dommages si importants qu’il faille envisager leur coupe ou leur élagage. Les recourants invoquent par ailleurs un risque pour les canalisations sises à proximité de leur bien-fonds. En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait à l’autorité de céans de déterminer un quelconque préjudice en rapport avec les canalisations en question. Certes, selon le devis daté du 27 octobre 2005 de l’entreprise Rimella & Console SA, « la chambre existante » était alors dans un état « juste acceptable » et une obstruction des canalisations par les racines était à terme envisageable. Ainsi que le relèvent les intimés, on ne peut toutefois pas déduire de ce document l’existence d’un préjudice sur la chambre d’eau concernée et, de façon plus générale, sur le reste des canalisations. On ne trouve de surcroît nulle trace dans le dossier d’éléments selon lesquels la fonctionnalité des canalisations serait actuellement réduite, même de façon peu significative. Enfin, le pronostic défavorable effectué par l’entreprise précitée aura d’autant moins de risques de se réaliser que la Municipalité a confirmé dans ses observations complémentaires du 29 août 2008 que l’ensemble des canalisations ferait l’objet d’une rénovation dans le cadre de la mise en place d’un système séparatif des conduites de la zone. Ainsi, les allégations de préjudices graves ne sont clairement pas étayées à satisfaction de droit. Il ne fait au demeurant pas de doutes que si le conifère devait, à l’avenir, et en dépit des différentes techniques employées par les entreprises de construction spécialisées, poser des problèmes pour la mise en place de nouveaux équipements, la situation pourrait être réexaminée à ce moment-là. Cette problématique ne concerne toutefois nullement la présente procédure. Les dernières déterminations communiquées par les recourants, selon lesquelles le tronc de l’arbre se trouve à quelque trois mètres plutôt qu’à sept mètres des canalisations ne modifient en rien la position de la Cour de céans sur le fait que d’éventuels problèmes concernant la cohabitation des canalisations et du pin devront être réglés ultérieurement. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il n’y a en réalité aucune contradiction entre le refus d’élaguer les racines du pin, ou d’abattage, dans la présente procédure, et d’autoriser, par hypothèse, l’élagage de ces même racines, dans une éventuelle procédure ultérieure, au terme d’une balance d’autres intérêts. En définitive, la volonté opiniâtre des recourants de fournir des solutions de façon anticipée à un problème (impossibilité de cohabitations d’un pin et de canalisations dans un secteur) dont rien n’indique en l’état du dossier qu’il se produira effectivement, dénote leur envie de voir l’arbre abattu, non pas en raison d’un motif légal ou réglementaire, mais bien plutôt pour de simples motifs de convenance personnelle.
Il ressort de ce qui précède que l’existence alléguée d’un préjudice grave est sans fondement.
d) Pour ce qui a enfin trait à l’état sanitaire de l’arbre (art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS), les recourants n’étayent pas à satisfaction de droit leur thèse selon laquelle le pin noir n’aurait pas supporté l’été 2003 et serait par conséquent menacé. Au contraire, des pièces du dossier, il ne ressort aucun élément selon lequel le pin aurait souffert de façon irrémédiable de cet été particulièrement chaud. Les affirmations des recourants ne reposent sur aucun élément concret, n’emportent point la conviction de l’autorité de céans et ne sont pas de nature à engendrer un doute suffisant sur l’état de santé de l’arbre pour entamer des mesures d’instruction complémentaires sur ce point.
4. Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être confirmée en ce sens que le pin noir d’Autriche litigieux bénéficie de la protection de droit public consacrée à l’art. 2 al. 1 let. a du Règlement communal, respectivement que l’on ne peut en autoriser ni l’abattage (art. 5 al. 1 du Règlement communal et art. 15 al. 1 RLPNMS), ni la taille dans une mesure qui excéderait celle d’un entretien normal (art. 18 al. 1er RLPNMS). Par conséquent, le recours est rejeté.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants déboutés, ainsi que les dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Montreux, dont la Municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, ainsi que les époux Grass, également représentés par un avocat et obtenant gain de cause dans la même mesure.
Par ces motifs
la Cour de droit public et administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 28 février 2008 de la Municipalité de Montreux est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Raymond et Evelyne Cand verseront une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à la Municipalité de Montreux et une indemnité de 1'000 (mille) francs aux intimés Rita Balesi Grass et Hans Werner Grass à titre de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.