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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2008 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourants |
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Christian et Françoise RICHARD, à Lucens, représentés par l¿avocat Philippe MERCIER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lucens, représentée par l¿avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Lausanne |
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Constructrice |
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REYMOND & CO SA, à Lucens, représentée par l¿avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Christian et Françoise RICHARD c/ décision de la Municipalité de Lucens du 7 mars 2008 (construction d'un immeuble de 9 appartements sur la parcelle n° 1'154 de Reymond & CO SA) |
Vu les faits suivants
A. Christian et Françoise Richard, recourants, sont propriétaires de la parcelle n° 335 du cadastre de Lucens, d'une surface totale de 1'917 m², sur laquelle sont érigées une ferme, dont la construction est antérieure à 1903, transformée, et son annexe. La ferme sert d'habitation aux recourants. Des panneaux solaires sont installés sur le toit de l'annexe.
La parcelle n°335 est délimitée au nord-est par la rue Louis-Edouard Junod, au sud-est par la route cantonale n°618b (route de Moudon), au sud-ouest par la parcelle n°1'154 et au nord-ouest par la parcelle n°429 du Registre foncier de Lucens.
Les parcelles n°1'154 et n°429 sont propriété de la société anonyme Reymond & Co SA, entreprise établie de longue date à Lucens. Sur la parcelle n°429 se trouvent les bâtiments de l'entreprise proprement dite. Ces bâtiments industriels remontent, pour une partie d'entre eux, à la dernière guerre. La parcelle n°1'154, située à l'angle de la route de Moudon et de la rue de Champ Min, d'une surface de 1'388 m² n'est actuellement pas construite.
Toutes ces parcelles sont colloquées en zone de village, régie par les art. 8 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Lucens (ci-après : RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mai 1985. De l'autre côté de la route cantonale et de la rue de Champ Min, les parcelles sont en revanche situées en zone de villas selon les art. 28 ss RPE.
B. Reymond & Co SA projette de construire un immeuble d'habitation et un parking souterrain sur la parcelle n° 1'154.
La constructrice a établi un premier projet concernant un bâtiment de 12 appartements avec un parking enterré de 18 places, plus 2 places de stationnement à l'extérieur. La mise à l'enquête de ce premier projet, qui remonte au début de l'année 2007, a suscité de nombreuses oppositions, dont celle des époux Richard. Une pétition a même été lancée contre ce projet. La Municipalité de Lucens a refusé le permis de construire sollicité. Ce refus n'a fait l'objet d'aucun recours.
Reymond & Co SA a déposé un nouveau projet portant cette fois-ci sur la construction d'un immeuble de 9 appartements avec parking enterré de 22 places, plus 1 place de parc extérieure. Ce projet a été mis à l'enquête du 8 décembre 2007 au 7 janvier 2008. Il a suscité 4 oppositions, dont celle des époux Richard, formée par leur avocat le 4 janvier 2008. Les recourants reprochent principalement au projet, outre de ne pas s'intégrer dans son environnement, que ce soit par sa volumétrie ou son esthétique, de ne pas préserver la vue sur le château de Lucens. Ils requièrent que la Commission communale consultative d'urbanisme soit amenée à se prononcer sur ces griefs. Les époux Richard émettent également des critiques tenant au système prévu d'aération du parking souterrain, aux places de jeux envisagées, ainsi qu'à l'ombre que causerait la nouvelle construction sur leur système d'énergie par capteurs solaires. En résumé, ils reprochent à la constructrice de s'être bornée à faire le minimum pour respecter formellement la réglementation communale et, pour le surplus, d'avoir exploité au maximum toutes les possibilités que le règlement pouvait lui accorder, de sorte qu'il en résulte un projet dont l'auteur peut espérer une rentabilité maximale, mais qui, s'il était réalisé, constituerait un élément inacceptable, au regard des exigences pour un aménagement rationnel du territoire de la Commune de Lucens.
C. Le 7 mars 2008, la Municipalité de Lucens a communiqué au conseil des époux Richard qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire demandé et de lever les 4 oppositions formées au projet, dont celle des époux Richard.
D. Seuls Christian et Françoise Richard ont recouru par l'intermédiaire de leur conseil, le 31 mars 2008, contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Municipalité de Lucens pour qu'elle statue à nouveau, après avoir requis au préalable l'avis de la Commission consultative d'urbanisme.
La Commune de Lucens, par son mandataire professionnel, s'est déterminée le 30 avril 2008, concluant au rejet du recours, avec dépens.
Interpellé par le juge instructeur, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de la Division Monuments et Sites et Archéologie de l'Etat de Vaud (ci-après : SIPAL) a formulé les observations suivantes en date du 26 mai 2008 :
"L'ISOS ¿ Inventaire des sites construits à protéger en Suisse ¿ a qualifié Lucens de petite ville d'importance nationale.
Par contre, cet inventaire précise que la parcelle 1154 est située pour la partie Sud-Est dans un périmètre décrit comme "extension le long de l'axe de transit dans la première moitié du XXème siècle" sans objectif de sauvegarde. La partie Nord-Ouest de la parcelle est dans un périmètre environnant qualifié de "coteau de prés et vergers articulants deux phases de croissance du site" qui mérite d'être sauvegardé. Lors de la planification des zones de la commune de Lucens, les recommandations de l'ISOS n'ont pas été prises en compte et l'appréciation de ce périmètre environnant entre autre est devenue obsolète.
Au vu de ce qui précède, la Section estime qu'en ce qui concerne le projet de mise à l'enquête qui fait l'objet du recours, le volume projeté peut convenir dans ce site."
Le 2 juin 2008, l'avocat de la constructrice a déposé des observations et conclu, également avec dépens, au rejet du recours.
Le 3 juin 2008, les recourants se sont encore déterminés.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 1er avril 2008. Il a été confirmé le 5 juin 2008.
Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier, en particulier de la documentation photographique qui y figure, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les griefs des recourants ont trait à l'esthétique du projet et à son manque d'intégration au site (consid. 1), d'une part, de même qu'à l'absence de préavis de la commission consultative d'urbanisme prévue par l'art. 3 RPE (consid. 2). Les moyens tenant au système d'aération du parking, aux places de jeux envisagées et à l'ombre que causerait la nouvelle construction sur les panneaux solaires des recourants figurant dans l'opposition n'ont pas été développés dans le recours de sorte qu'il y a lieu de considérer que ces points ne sont plus litigieux.
2. Le premier grief des recourants a donc trait à l¿esthétique du projet et à son absence d'intégration au site.
a) Aux termes de l¿art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s¿intègrent à l¿environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l¿aspect et le caractère d¿un site, d¿une localité, d¿un quartier ou d¿une rue, ou de nuire à l¿aspect d¿un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d¿éviter l¿enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L¿art. 18 RPE traitant de l'esthétique des constructions en zone du village concrétise ces principes ; il prescrit que les transformations et constructions nouvelles s'harmoniseront aux caractéristiques architecturales dominantes des constructions anciennes. Quant à l'art. 65 al. 1 RPE, applicable à l'ensemble des zones de la commune, il prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
b) Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Le Tribunal s¿impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).
c) En l'espèce, le règlement communal contient, pour la zone village, diverses prescriptions sur la volumétrie (art. 10), les ouvertures (art. 12 et 13), les matériaux et couleurs (art. 15) et la couverture (art. 16). Il n'est pas contesté que toutes ces règles sont respectées, en particulier celle qui exige des décrochements en façade et en toiture pour les bâtiment dépassant une certaine longueur.
d) Imposant édifice médiéval, construit au sommet d'une colline rocheuse, le château surplombe le village de Lucens. Au pied de celui-ci, sur le flanc de la colline, se situe le vieux bourg, où l'on trouve les constructions les plus anciennes du village (rue des Greniers). Le château et son bourg sont situés dans la zone du château, qui est destinée à préserver l'aspect du noyau historique de la commune (art. 6 RPE).
Au sud de la zone du château débute la zone du village, destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce et à l'artisanat non gênant pour le voisinage (art. 8 RPE). La zone du village est délimitée au sud-est par l'angle que forment la route de Moudon et la rue de Champ Min. Au-delà débute la zone de villas destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements (art. 28 RPE).
D'après les photographies produites par la constructrice, les bâtiments situés de part et d'autre de la route de Moudon, de la rue de Champ Min et de la Rue Louis-Edouard Junod, soit dans le périmètre où se trouve la parcelle litigieuse, sont des constructions plus ou moins récentes, de styles divers, en ordre non contigu.
Ainsi, on trouve le long de la route de Moudon des immeubles destinés au commerce (une boulangerie-pâtisserie, photo n° 32 ; une station d'essence, photo n° 44), comme des immeubles destinés à l'habitation (immeubles de plusieurs appartements, photos n° 33, 34; ou petites villas individuelles entourées d'un jardin, photos n° 47, 48, 36; ou encore la ferme rénovée propriété des époux Richard, photos n° 8, 37).
Les constructions jouxtant la rue Louis-Edouard Junod sont également éclectiques. On trouve tant des villas individuelles d'architecture récente (photos n° 14, 15, 23, 24), que de petits immeubles locatifs (photos n° 25, 26) ou des maisons de trois étages entourées de petits jardins, de style plus ancien (photos n° 16, 17, 18).
De part et d'autre de la rue de Champ Min, se situent tant les bâtiments de la constructrice, qui sont des bâtiments industriels (ancienne usine de pierres fines) qui remontent, pour une partie d'entre eux, à la dernière guerre (photos n°1, 2, 3, 4, 5, 6), que des lotissements locatifs en phase d'achèvement (photos n°10, 11), qu'une construction récente nommée "centre Junod" (photos n°13, 14), dont la façade est caractérisée par des ravancements vitrés peints en bleu ciel formant des sortes d'oriels, que des petites villas modernes (photo n°9) ou plus anciennes (photo n°22).
Les coloris des façades et des volets des maisons de ce secteur sont on ne peut plus divers. Quant à l'orientation des faîtes des toits, elle n'est pas uniforme.
Le bâtiment de 9 appartements projeté mesurera 36.10 m de long sur 16.10 m de large et sera implanté au centre de la parcelle n°1'154, qui est de forme rectangulaire. La hauteur à la corniche s'élévera à 5.05 m. La façade pignon, ajourée, sera parallèle à la route de Moudon et la façade cheneaux de 36.10 m sera parallèle à la rue de Champ Min. Des décrochements en façade sont prévus pour animer le bâtiment, avec des terrasses pour le rez-de-chaussée et des balcons au 1er étage. Deux niveaux sont prévus, plus un dans les combles; c'est-à-dire un niveau de moins que le précédent projet de la constructrice. Le garage enterré sera accessible grâce à une rampe débouchant sur la rue de Champ Min. 20 places de parc intérieures, 2 sous couvert et 1 place extérieure toutes 3 à l'entrée du garage sont prévues. Le toit sera recouvert de tuile plate. Des lucarnes, des vélux et des capteurs solaires seront posés sur le toit. Le style de la construction, simple et sans grande originalité, peut être qualifié de villageois.
La construction occupe presque toute la parcelle n°1'154 et le résultat peut certes apparaître volumineux, même si le projet actuel ne comporte que deux étages plus un dans les combles, soit un niveau de moins que le projet précédent. Il est tout de même à relever que le projet prend place entre les bâtiments d'usine relativement imposants de la parcelle n°429 et la ferme des recourants, également de taille respectable. Pour sa part, le SIPAL a considéré que le volume projeté pouvait convenir dans le site. Vu les gabarits que l'on peut apercevoir sur la photo n° 1 produite par la constructrice, le bâtiment ne semble pas plus haut que la plupart des bâtiments l'entourant. Dans ces conditions, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires n'apparaît ni déraisonnable ni irrationnelle. Au demeurant, les recourants ne reprochent pas au projet de ne pas respecter les distances aux limites ou les conditions de volumétrie posées par le RPE, mais critiquent plutôt un manque d'intégration à l'environnement.
Concernant le choix des matériaux et le style de la construction, le projet litigieux n'est pas aussi banal que les recourants le prétendent. Il est certes simple, mais son style villageois est néanmoins soigné et s'intègre correctement dans le secteur considéré. Des décrochements animent la façade cheneaux, qui n'apparaît dès lors pas interminable ainsi que le prétendent les recourants. La constructrice relève en outre qu'il sera possible de jouer sur des différences de couleur, ainsi qu'on peut le voir sur le photomontage imprimé sur les différents plans. En conséquence, les options architecturales du projet ne sont guère discutables.
Les recourants prétendent que la construction projetée ne respecterait ni l'esprit ni la typologie des bâtiments villageois. Or, la construction projetée est justement de style villageois, relativement classique. Par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, la zone du village dans lequel le bâtiment prendra place est déjà largement construite et ce de façon éclectique. On y trouve des commerces, des bâtiments locatifs, des villas individuelles de même qu'une ancienne ferme ou encore des locaux d'usine, plus ou moins récents. Les couleurs des façades sont en outre très diverses. On note également une dynamique de la construction dans le secteur. Les photographies produites montrent ainsi des bâtiments en voie d'achèvement (photos 10, 11) ou font état de projets (photos 25, 26 où l'on aperçoit des gabarits). Ce n'est pas là qu'on trouve les bâtiments les plus anciens du village. Quant aux abords de la zone de villas qui jouxte la zone du village, les constructions sont aussi de nature diverse. Comme le relève la constructrice, il n'y a pas à proprement parler de caractéristiques architecturales dominantes de constructions anciennes dont il conviendrait de s'inspirer. Enfin, le SIPAL indique que les recommandations de l'ISOS situant la partie sud-est de la parcelle litigieuse dans un périmètre sans objectif de sauvegarde et sa partie nord-ouest dans un périmètre méritant d'être sauvegardé n'ont pas été suivies lors de la planification des zones de la commune et l'appréciation du périmètre nord-ouest est devenue obsolète. Dans ces circonstances, on ne peut pas dire que la zone du village mérite une protection particulière, du point de vue de la protection du site. Partant, on ne saurait retenir que la construction projetée romprait l'équilibre du secteur.
Enfin, les recourants font valoir que la préservation du château et du vieux bourg de Lucens doit être un impératif essentiel pour les autorités. La construction projetée porterait atteinte à l'esthétisme de cet ensemble, dès lors qu'elle cacherait la vue que l'on a sur le château depuis l'intersection de la rue de Champ Min et de la route de Moudon, soit à l'endroit stratégique du changement des zones de villas et du village et enlaidirait ce site historique. Or, on peut avoir des vues du château et du vieux bourg depuis plusieurs endroits de la commune, ce d'autant plus que ce secteur est situé sur un promontoire rocheux. La vue que l'on a actuellement à l'intersection de la rue de Champ Min et de la route de Moudon sur le château n'est pas particulièrement remarquable (voir photo n° 1 produite par la constructrice et celle produite par les recourants). Qui plus est, l'usine propriété de la constructrice obstrue déjà une partie de la vue que l'on peut avoir du vieux bourg depuis cette intersection. Au vu des gabarits que l'on aperçoit sur la photo n°1, la construction envisagée masquera certainement une partie de l'arrière-plan historique, suivant la position de l'observateur, tout comme l'immeuble qu'habitent les recourants et la quasi-totalité des constructions sises le long de la rue de Moudon, ainsi que le fait remarquer la Municipalité dans sa décision du 7 mars 2008. Enfin, la construction est relativement éloignée du château et du bourg. Elle se situe dans la zone du village où comme on l'a vu ci-dessus, elle est correctement intégrée vu son style plutôt classique. En retenant que le projet ne déparerait pas l'ensemble historique du village et en délivrant l'autorisation de construire, les autorités municipales n'ont pas commis d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation.
3. En deuxième lieu, les recourants trouvent inadmissible que l'avis de la commission consultative prévue par l'art. 3 RPE n'ait pas été pris.
Cet article a la teneur suivante :
"Commission consultative
Pour préaviser sur les projets relatifs au plan d'extension et à la construction, la Municipalité prend l'avis d'une commission consultative choisie parmi des personnes compétentes.
Cette commission, composée de cinq membres, fonctionnera lorsque l'autorité municipale le jugera nécessaire. Le mandat des membres de cette commission prendra fin avec chaque législature. Ses membres seront rééligibles et rétribués selon un tarif fixé par la Municipalité."
Cette disposition, vague, n'impose nullement à la municipalité de consulter dans tous les cas la commission consultative pour les projets d'autorisation de construire. S'agissant de la question de l'esthétique, les autorités communales disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation (c.f. consid. 1 ci-dessus). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à la Municipalité de Lucens de n'avoir pas jugé nécessaire de soumettre à la commission prévue par l'art. 3 RPE un projet ordinaire de police des constructions comme celui dont est recours.
4. En définitive, on peut comprendre la surprise et la déception des recourants de voir s¿ériger sur la parcelle voisine, jusque-là en nature de pré-champs, une construction destinée à l'habitat locatif, dont la longueur, sinon la hauteur, sera proportionnelle au nombre d'appartements qu'elle abritera. Les recourants ne peuvent toutefois valablement s'opposer à ce projet qui s'avère, du point de vue de l'esthétique et de l'intégration, conforme à l¿affectation de la zone et aux règles y relatives.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de 2¿000 fr. sera mis à la charge des recourants. La commune et la constructrice, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, arrêtés à 1¿500 fr. chacune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de 2¿000 (deux mille) francs est mis à la charge de Christian et de Françoise Richard, solidairement entre eux.
III. Christian et Françoise Richard, solidairement entre eux, verseront 1¿500 (mille cinq cents) francs à la Municipalité de Lucens et 1¿500 (mille cinq cents) francs à Reymond & Co SA à titre de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.