TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur, et        M. Pedro de Aragao, assesseur.

 

Recourants

 

PPE LES ORMEAUX C2, Michel BINGGELI, Françoise BADMAGRIAN, Chris CHILVERS, Danielle CUENOUD CHILVERS, Frédy CURRAT, Edouard DAHINDEN, Anita EPINEY, Philippe GEISER, Marguerite GEISER, Jean-Marcel GERBER, Heinz GERNE, Gérard JOULIE-VIGUET, Armando KALADI, Albert LORENZETTI, Gérald MERMOD, Jacques MERMOD, Roland MEYLAN, Jean-Pierre et  Michèle MOLLIET, Bernard OULEVAY, Jean-Jacques PASCHE, Jean-Willy et Jutta ROSSEL, François et Bernadette ROTHEN, Jean-Claude ROUILLER, Nelly ROUVINEZ, Pierre-Alain SCHMIED, Claire-Lise et Pascal SCHNEIDER, Roland VINARD, Erica MONTAVON-BILSTEIN, tous à Epalinges, ainsi que Dominique SECRETAN, à Pully, tous représentés par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorités intimées

1.

Département des infrastructures, représenté par le Service des routes, à Lausanne, 

 

 

2.

Municipalité et Commune d'Epalinges, représentées par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.  

  

Autorités concernées

1.

2.

Service de l'environnement et de l'énergie,  à Epalinges,

Service de la mobilité à Lausanne à Lausanne.

 

  

Propriétaire

 

Commune d’Epalinges, représentées par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.  

  

Tiers intéressé

 

Transports publics de la région lausannoise SA, à Renens VD.

  

 

Objet

Plan routier

 

      Recours PPE LES ORMEAUX C2 et consorts c/ décisions du Conseil communal d'Epalinges du 26 février 2008 et du Département des infrastructures du 12 mars 2008  (création d'un giratoire et d'une zone d'arrêt TL au chemin des Ormaux à Epalinges).  

 

Vu les faits suivants

A.                                a) La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique du 2 juin au 22 juin 2006 un projet de giratoire avec la création d'une place de rebroussement pour bus à l’intersection entre le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré. Le projet prévoit une réfection d’un tronçon du chemin du Grand-Pré allant de la place de rebroussement projetée jusqu'au chemin des Tuileries (bordure changée et revêtement renouvelé) ; il implique un empiétement au nord sur le préau du Collège de Bois-Murat et à l'ouest sur la parcelle communale aménagée dans le prolongement du jardin privatif de la PPE « Les Ormeaux C2 ». La place de rebroussement assure aussi la fonction de giratoire pour le trafic venant du chemin des Tuileries et du premier tronçon du chemin du Grand-Pré en direction du chemin des Ormeaux et en direction du second tronçon de chemin du Grand-Pré.

b) L’enquête publique a soulevé plusieurs oppositions, notamment celle des PPE Les Ormeaux B, C1 et C2, ainsi que celle d’Erica Montavon, propriétaire de la parcelle n° 24 dont la limite nord longe le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré. Les opposants estiment en substance que la réalisation du giratoire entraînerait une augmentation du trafic sur le chemin du Grand-Pré ainsi qu’une augmentation des nuisances. L’aménagement routier serait aussi susceptible de générer des perturbations routières dans un quartier où la circulation serait encore très fluide ; un tel aménagement  nécessitait à leur avis une étude de circulation dans l’ensemble du secteur de la commune. La place de rebroussement projetée serait aussi contraire aux engagements pris par la municipalité en réponse à leur intervention au projet d’extension du Collège de Bois-Murat. Les recourants contestent aussi la réalisation d’un couvert de 140 m² qui serait également source de nuisances.

B.                               a) Par décision du 21 juin 2007, la municipalité a décidé de lever l’opposition et d’autoriser la réalisation des travaux. L’aménagement routier est destiné à supprimer le transit des véhicules à l’intérieur du site du Collège de Bois-Murat ; il était aussi nécessaire pour organiser de façon rationnelle les transports publics lors de l’entrée en fonction du métro M2.

b) La communauté des copropriétaires par étage de la PPE « Les Ormeaux C2 » a recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) avec                   28 copropriétaires, ainsi que Erica Montavon, propriétaire de la parcelle n° 24. Les recourants concluent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision de la municipalité du 21 juin 2007, subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire du projet mis à l’enquête du 2 au 22 juin 2006 soit refusé.

c) Les transports publics de la région lausannoise se sont déterminés sur le recours le 15 août 2007 en concluant à son rejet. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 14 septembre 2007 en concluant également à son rejet. Le Service de l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 28 septembre 2007 ; il estime que les exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit seraient respectées. Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 12 octobre 2007 en concluant à son rejet. Le Service de la mobilité s’est prononcé sur le recours le 11 septembre 2007 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire sur lequel le Service des routes s’est prononcé le 21 novembre 2007. Le tribunal a tenu une audience sur place le 17 décembre 2007 et la possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur compte-rendu résumé de l’audience.

C.                               a) Dans l’intervalle, la municipalité a soumis à l’enquête publique, selon les modalités des plans d’affectation, le même projet de place de rebroussement à l’intersection du chemin des Ormeaux et de la rue du Grand-Pré. L’enquête publique a été ouverte du 15 décembre 2007 au 15 janvier 2008 et elle a également soulevé l’opposition de la propriété par étage « Les Ormeaux C2 », des copropriétaires ainsi que celle    d’Erica Montavon. Lors de sa séance du 26 février 2008, le Conseil communal d’Epalinges a décidé d’adopter le projet de création de la boucle de rebroussement et d’une zone d’arrêt des transports publics au chemin du Grand-Pré et d’adopter les propositions de réponses aux oppositions. Le Département des infrastructures a approuvé préalablement la décision communale le 12 mars 2008 et il a notifié à la même date la décision communale aux opposants.

b) La communauté des copropriétaires par étage de la PPE « Les Ormeaux C2 » ainsi que 26 copropriétaires et Erica Montavon ont contesté la décision communale par le dépôt d’un nouveau recours auprès du Tribunal administratif le 1er avril 2008. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision du Département des infrastructures du 12 mars 2008 soit annulée. Subsidiairement, ils concluent à ce que la décision du 12 mars 2008 soit réformée en ce sens que l’approbation préalable du projet d’aménagement de la place de rebroussement et de la zone d’arrêt TL soit refusée. Les Transports publics de la région lausannoise se sont déterminés sur le recours                   le 11 avril 2008 en concluant à son rejet. Le Service de la mobilité s’est déterminé sur      le recours le 15 avril 2008 en concluant également à son rejet. La municipalité a      déposé sa réponse au recours le 15 avril 2008 en concluant à son rejet. Le Service         de l’environnement et de l’énergie a déposé ses déterminations sur le recours le              16 avril 2008 en estimant qu’une étude complémentaire devait être effectuée afin de déterminer les variations de la charge sonore sur les bâtiments les plus exposés. Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 25 avril 2008 en concluant à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une nouvelle audience à Epalinges le 8 mai 2008 et a procédé à la jonction du recours formé contre la décision de la municipalité du                21 juin 2007 (dossier AC.2008.0168) et contre la décision d’approbation préalable du Département des infrastructures du 12 mars 2008 (dossier AC.2008.0073). Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:

« Le tribunal procède à une inspection locale en présence des parties devant la cour du collège. Il est discuté de la solution consistant à permettre aux bus de se rendre jusqu’à l’issue du chemin des Ormeaux. Le conseil de la municipalité explique que ce projet a rencontré une opposition massive des propriétaires. Le tribunal se rend également dans l’enceinte du collège sur le chemin de Bois-Murat. Le directeur de l’établissement déclare qu’il demande depuis environ quatorze ans de supprimer l’accès aux véhicules à l’intérieur du complexe scolaire.

Il est ensuite tenu audience en salle. Le conseil de la municipalité produit une étude acoustique réalisée par le Bureau ECOSCAN SA, ainsi qu’un courrier des TL du        30 avril 2008. L’auteur de l’étude est entendu. Il explique que deux compteurs de trafic ont été installés sur les chemins de Bois-Murat et du Grand-Pré (au niveau du bâtiment n° 3) pendant quarante-huit heures (du lundi à 14h00 au mercredi à 14h00). Les résultats obtenus sont comparables à l’étude réalisée par le Bureau TRANSITEC concernant le chemin de Bois-Murat, en revanche, s’agissant du chemin du Grand-Pré, une différence de quelque 600 véhicules par jour est constatée entre les deux études (1'608 pour ECOSCAN et 2'200 pour TRANSITEC). En parallèle aux mesures de trafic, il a été procédé à des mesures de vitesse ; la vitesse moyenne est évaluée à 33 km/h et celle pour 85% des véhicules mesurés se chiffre à 43 km/h. L’effet du projet sur les immissions de bruit a ensuite été analysé : il en ressort que, pour le bâtiment sis sur la parcelle n° 29, les valeurs limites d’immission sont déjà dépassées, ce que le projet aggravera. En revanche, concernant les parcelles n° 2 et n° 24, les valeurs limites seraient loin d’être atteintes (10 db de moins pour la parcelle n° 2 et 5 db en dessous pour la parcelle n° 24). Les calculs n’ont pas été effectués sur une longue durée, car il s’agit d’évaluer la situation future.

Le chemin du Petit-Vennes constitue une desserte alternative intéressante pour ceux qui veulent éviter l’axe de la route de Berne après avoir déposé les élèves. Une zone incitative de ″dépose″ est d’ailleurs projetée sur le chemin des Tuileries pour inciter les parents et enfants à descendre par le chemin du Petit-Vennes (ce projet n’a pas encore été mis à l’enquête publique, mais il a été déposé auprès du Service             des routes). De même, la possibilité discutée à l’issue de l’audience du                     17 décembre 2007, d’installer un panneau d’interdiction de circuler avec une plaque bordiers et TL autorisés, à la hauteur du carrefour avec le chemin du Petit-Vennes, reste envisagée par la municipalité. Il est ensuite discuté des difficultés posées par la surveillance du respect de ces signalisations et des mesures policières à mettre en place à cet égard.

Le tronçon du chemin de Bois-Murat et du chemin des Tuileries traversant l’enceinte du collège sera transformé en préaux de l’établissement. En attendant la concrétisation éventuelle du projet, des aménagements spécifiques seront prévus au chemin de Bois-Murat pour le passage des bus (déplacement de la zone d’attente), car les lignes 45 et 46 vont être mises en service simultanément au M2, ce qui engendrera des dangers supplémentaires pour les élèves. En effet, davantage de bus circuleront et il s’agira de bus articulés d’une longueur de dix-huit mètres, ce qui ne facilitera pas leur passage dans le complexe scolaire, au chemin de Bois-Murat. Les TL expliquent encore que les temps d’attente sur la place de rebroussement seront minimisés (3-4 minutes), car l’objectif est d’optimiser la ligne.

Selon le SEVEN, le dépassement des valeurs limites d’immission sur la parcelle n° 29 ne poserait pas de problème au regard des art. 9 et 10 OPB, car des mesures d’assainissement seraient alors exigées (fenêtres isolantes). Il est discuté de la possibilité d’une zone à 30 km/h pour respecter les valeurs limites sur la parcelle 29; la municipalité et le Service des routes relèvent que c’est une solution envisageable; le représentant du SEVEN précise que la réduction de la vitesse par la création d’une zone 30 permettrait de respecter les valeurs limites d’immission sur la parcelle 29.

Les problèmes liés à la sécurité sont ensuite mis en avant par le Service de la mobilité. Le conseil des recourants précise que ses clients en ont conscience, mais il ajoute que la commune n’aurait pas étudié le problème des accès lors de la construction du bâtiment, car elle aurait été pressée par le temps en raison du délai pour l’obtention des subventions ; des engagements auraient été pris par la commune au sujet des accès. Le conseil de la municipalité le conteste ; aucune promesse n’aurait été formulée et rien n’empêcherait la commune de prévoir une autre desserte. Le représentant de la municipalité précise que la construction de l’établissement avait été rendue nécessaire par l’augmentation des élèves. S’agissant de la solution du giratoire des Tuileries préconisée par les recourants, elle poserait de graves problèmes de sécurité, car le giratoire est trop éloigné du complexe scolaire, ce qui peut inciter aussi à l’utilisation des véhicules privés. Le directeur de l’école ajoute que cette variante n’aboutirait qu’à déplacer les problèmes de sécurité. Pour les TL, permettre aux bus de se rendre jusqu’à l’issue du chemin des Ormeaux serait la solution idéale, car le but est de transporter le maximum de personnes.

A l’issue de l’audience, le président informe les parties qu’un délai non prolongeable de vingt jours leur sera accordé pour se déterminer sur le mémoire complémentaire des recourants ainsi que sur l’étude acoustique réalisée par le Bureau ECOSCAN SA et le compte rendu de l’audience. »

b) A la suite de l’audience, les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l’étude acoustique complémentaire réalisée par le Bureau ECOSCAN le 6 mai 2008 ainsi que sur le mémoire complémentaire des recourants et les constats faits par le tribunal à l’issue de l’audience. Les dossiers AC. 2007.0168 et AC 2008.0073 ont ensuite été disjoints pour le jugement.

 

Considérant en droit

1.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; LJPA ; voir aussi les arrêts AC.2007.0093 du 29 août 2008, AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004).

a) Selon l’art. 37 LJPA, « le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. » La notion d'intérêt digne de protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4489 ; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Ces conditions sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée et que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a p. 303 ; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités ; voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) qui a remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ, définit de la manière suivante la qualité pour recourir pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ; et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération ; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, voir aussi ATF 133 II 409 consid. 1.3 p. 413 et la jurisprudence citée). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de l’art. 103 let. a OJ, peut aussi être maintenue avec l’entrée en vigueur de l’art. 89 al. 1 LTF.

c) En l’espèce, les recourants sont tous propriétaires de logements dans la propriété par étage « Chemin des Ormaux C ». Le bâtiment se situe a proximité de la place de rebroussement projetée par la commune d’Epalinges.. Les travaux projetés, vont entraîner le passage et l’arrêt des bus des lignes 45 et 46 ainsi que le nouveau trafic généré par la dépose et la prise en charge des élèves, estimé à 400 véhicules par jours ouvrables, ce qui représente une augmentation de 20 % du trafic actuel selon la note technique du bureau d’étude de janvier 2008. Il ressort de l’étude acoustique du               6 mai 2008 que le niveau de bruit sur les fenêtres des logements les plus exposés à l’angle nord-est du bâtiment de la PPE, passera de 48.6 à 49.7 dB(A) après la réalisation de la place. Les recourants sont donc directement touchés par la réalisation de la place de rebroussement et ils ont ainsi un intérêt digne de protection à contester la décision d’adoption et d’approbation préalable du plan routier.

2.                                a) L'art. 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) fixe la procédure à suivre pour les projets de construction de routes de la manière suivante :

«  (…)

 1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est  le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.

(…) »

b) La procédure de recours en matière de plan d'affectation, régie par          les art. 60 à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), a été modifiée le 4 mars 2003. L’objectif recherché était de limiter tant le pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un contrôle en légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61 al. 1 LATC). La modification permet aux opposants de contester directement auprès du Tribunal cantonal la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal et elle introduit enfin une nouvelle procédure d’approbation préalable du plan au terme de laquelle le département compétent notifie les décisions communales aux opposants (art. 61 LATC). Le nouvel art. 61a LATC prévoit que le département approuve définitivement et mette en vigueur le plan ou la partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du tribunal sur les éventuels recours des opposants (al. 3). Le tribunal doit alors statuer avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; BGC janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).

c) L'exigence relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées,  prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).

3.                                Les recourants soutiennent que la création du giratoire et de la place de rebroussement serait ni nécessaire ni opportune. Ils estiment que le cheminement actuel des autobus empruntant le chemin du Bois-Murat en sens unique conviendrait parfaitement et pourrait être maintenu sans nécessiter aucune dépense. Ce système avait donné satisfaction et il ne se justifiait pas de le modifier. Les recourants soutiennent aussi que la solution préconisée par l’ingénieur Chenevière serait encore préférable à la création de la place de rebroussement, en permettant de déposer les élèves par le chemin des Tuilières et en permettant l’utilisation du giratoire existant comme route de rebroussement. A leur avis, cette solution devrait être privilégiée.

a) Le projet routier doit garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, art. 19 N. 19). Les exigences concernant la sécurité des piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui prévoit l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité routière" qui avait été institué par le Département fédéral de justice et police :

"La forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

b) Le canton de Vaud n'a pas encore établi de législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un plan du réseau des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (voir arrêts AC 2001.0220 du 17 juin 2004, AC 1999.0005 du 30 avril 1999, ainsi que André Jomini, Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

Selon les publications du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), les enfants comme piétons et les cyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables. On enregistre chaque année quelques 2'500 accidents d’enfants de 0 à 14 ans. Près d’un quart de ces accidents se produisent sur le chemin de l’école. Le risque supérieur à la moyenne encouru par les enfants dans la circulation routière relève d’une part des caractéristiques physiques liées au développement de l’enfant (vu leur petite taille, les enfants ne sont pas à même de se faire une idée d’ensemble d’une situation) et le risque découle d’autre part de leur comportement, foncièrement différent de celui d’un adulte (les enfants réagissent de manière imprévisible, ils sont impulsifs et se laissent facilement distraire). Il incombe ainsi aux autorités de veiller à la sécurité sur les chemins de l’école (voir publication BPA, Sécurité sur le chemin de l’école).

c) En l’espèce, le tribunal constate que la desserte en transport public actuelle empruntant le chemin Bois-Murat et traversant le centre scolaire présente des dangers évidents dès lors que l’établissement comporte des bâtiments de part et d’autre de la route. D’autre part, dès lors que la taille des bus pour la nouvelle ligne du 46 est augmentée, les risques d’accidents apparaissent encore d’autant plus importants avec la situation actuelle. Aussi, la proposition résultant de l’étude Chenevière présente des dangers importants en obligeant les enfants à traverser depuis le giratoire des Tuileries, le chemin du Vaugueny pour rejoindre le chemin du Bois-Murat et accéder ainsi à l’établissement scolaire. Cette situation comporte un accroissement important des risques pour les enfants en raison de la traversée du chemin de Vaugueny à proximité d’un giratoire qui supporte déjà une charge de trafic importante ; la solution préconisée dans l’étude Chenevière ne constitue donc pas une solution conforme aux exigences applicables en matière de sécurité des piétons. La solution planifiée par l’autorité communale visant à créer la place de rebroussement au carrefour entre le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré permet de relier directement la station du bus au préau du Collège de Bois-Murat et assure ainsi une sécurité optimale pour les écoliers utilisant le transport public.

4.                                Les recourants soutiennent que la réalisation de la place de rebroussement ne serait pas conforme aux exigences en matière de protection contre le bruit.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a).

b) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, 9 let. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l’utilisation de la place de rebroussement (arrêt TA AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).

c) En l’espèce, la conception du projet de place de rebroussement résulte d’un choix issu d’une étude de variantes. Les questions relatives à la protection contre le bruit concernent l’un des critères à prendre en considération, mais cet aspect, par rapport à celui de la sécurité des piétons, ne permet pas d’imposer une solution optimale, du simple point de vue de la protection contre le bruit. Il s’agit d’un élément d’appréciation qui entre en ligne de compte dans le cadre de l’évaluation des différentes possibilités. Ainsi, sur les questions relatives à la protection contre le bruit, les impératifs liés à la sécurité des écoliers comportent une importance prépondérante par rapport au choix qui permettrait de retenir la solution limitant au mieux les nuisances provoquées par le bruit (voir dans le même sens, arrêt AC.2007.0202 du 14 septembre 2007 consid. 6c). Par ailleurs, la municipalité a produit une étude acoustique aux fins de déterminer si les conditions de l’art. 9 OPB étaient remplies. Cette étude acoustique se base sur un comptage du trafic routier effectué du lundi 28 avril à 14h 00 au mercredi 30 avril à 14h 00, sur le chemin du Grand-Pré et le chemin du Bois-Murat. L’étude a également pris en compte tous les mouvements des nouvelles lignes 45 et 46, représentant au total 174 mouvements de jour et 16 mouvements de nuit. Il convient de déterminer si les pronostics de bruit sont conformes aux prescriptions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit.

d) Selon l’art. 7 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe sont limitées au moins de telle manière que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (al. 1 let. b). L’autorité d’exécution peut toutefois accorder des allègements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immissions ne doivent cependant pas être dépassées. Selon l’art. 8 OPB, lorsqu’une installation fixe et déjà existante au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la protection contre le bruit est modifiée, les émissions de bruit, les éléments d’installation nouveaux modifiés devront être limités conformément au principe de prévention (al. 1). Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission (al. 2). Les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevée (al. 3). Lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 OPB est applicable (al. 4). Il importe donc de déterminer si la création de la place de rebroussement servant également de giratoire peut être assimilée à une construction nouvelle ou à la modification notable d’une installation existante afin de déterminer quelles sont les valeurs d’exposition qui doivent être respectées, valeurs de planification (art. 23 LPE) ou valeurs d’immission (art. 19 LPE). Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’une installation existante doit subir, sous l’angle de la construction ou de l’exploitation, une modification substantielle qui a pour effet de faire apparaître insignifiant ce qui reste de l’installation, il faut considérer cette modification comme équivalent à la construction d’une installation nouvelle à laquelle s’applique l’art. 25 LPE – et non l’art. 18 LPE – avec un respect des valeurs de planification plus sévère que les valeurs limites d’immission auxquelles sont soumises l’agrandissement et la transformation, selon l’art. 18 combiné avec l’art. 17 al. 2 LPE (ATF 116 Ib 435 consid. 5d/bb p. 433; voir également ATF 123 II 325, consid. 4c/aa).

e) En l’espèce, il n’est pas contesté que la construction du chemin des Ormeaux dans le cadre de la réalisation du plan de quartier « En Vennes » soit antérieure à l’entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l’environnement en 1985 et qu’il s’agisse d’une installation existante. La création de la place de rebroussement a pour effet d’entraîner un nouveau type de trafic évalué à 174 trajets de bus par jour et 7 trajets pendant la période de nuit. Selon la notice technique de        janvier 2008, le trafic sur le chemin des Ormeaux sera réduit de 1700 à 1640 véhicules par jour en raison de la proximité du nouvel arrêt des lignes de transport publics 45 et 46 ; mais à l’emplacement du giratoire et de la place de rebroussement, le trafic sera augmenté de 1700 à 2040 véhicules par jour, principalement en raison du trafic supplémentaire lié à la dépose et à la prise en charge des élèves du collège.

Toutefois, on ne peut pas considérer que cette modification ait pour effet de faire apparaître insignifiant ce qui reste de l’installation. La place de rebroussement se superpose aux fonctions de voie de desserte du chemin des Ormeaux dont l’utilisation actuelle engendre la plus grande partie des nuisances existantes. La création de la place de rebroussement ne déploie donc pas des effets équivalents à une construction nouvelle, et l’on est bien en présence de la modification notable d’une installation existante au sens de l’art. 8 OPB, pour laquelle les valeurs limites d’immission doivent être respectées. A cet égard, compte tenu du degré de sensibilité II applicable au quartier des Ormeaux et à la zone de villas longeant le chemin du Grand-Pré, les valeurs limites d’immission s’élèvent à 60 dB(A) pour la période de jour et 50 dB(A) pour la période de nuit. Or, il ressort de l’étude acoustique produite par la municipalité que ces valeurs sont respectées pour toutes les constructions situées à proximité du projet litigieux.

f) L'étude acoustique relève encore que l'une des constructions existantes située sur le chemin de la Tuilière et en dehors du périmètre des travaux projetés subit un dépassement des valeurs limites d'immission. Alors que, dans la situation actuelle, les valeurs limites d'immission sont déjà dépassées pour les fenêtres situées au rez-de-chaussée et au premier étage, la réalisation du projet aurait pour effet d'entraîner également un dépassement des valeurs limites d'immission pour la fenêtre située à une hauteur de 7 m 10, au deuxième étage, le niveau d'évaluation passant de 59.3 dB(A) à 61.0 dB(A). Le recours doit donc être très partiellement admis sur ce point et les décisions attaquées réformées en ce sens que des mesures permettant d'assurer le respect des valeurs limites d'immission pour ce bâtiment soient prises à l’achèvement des travaux d’aménagement de la place de rebroussement, soit par l’introduction d’une limitation de vitesse sur le tronçon concerné, par exemple au moyen de la création d'une zone 30, soit en ordonnant au propriétaire du bâtiment d'insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensibles au bruit conformément à l'art. 10 OPB.

5.                                Les recourants ont aussi soutenu que la réalisation du projet contesté aurait pour effet de provoquer des perturbations routières importantes, notamment des difficultés de croisement pour les bus en circulation, des embarras de circulation et difficultés de rebroussement des bus sur le giratoire en raison de l'afflux de véhicules à l'entrée du chemin des Ormeaux, spécifiquement aux heures de pointe (7h 30-8h 15, 11h 45-12h 15, 13h 30-14h 15), ce qui provoquerait des difficultés pour les habitants du chemin des Ormeaux d'entrer ou de sortir du chemin privé.

Pour apprécier les problèmes de circulation évoqués par les recourants, le tribunal a tenu une inspection locale le 8 mai 2008 à 7h 30 sur le chemin des Ormeaux. A cette occasion, il a été constaté que la circulation était fluide et ne posait aucune difficulté particulière. Le tribunal constate au demeurant que la conception de la place de rebroussement permet d'assurer également la fonction de giratoire et qu'elle assure aux véhicules privés un passage suffisant entre l'îlot du giratoire et la zone de stationnement. Ce passage comporte une largeur de 3 m 50 à laquelle s'ajoute une largeur de 2 m de la zone pavée franchissable, soit une largeur utile de 5 m 50, ce qui est largement suffisant. La conception de la place de rebroussement permet d'ailleurs de faciliter la sortie depuis le chemin des Ormeaux sur le chemin du Grand-Pré sans aucun obstacle lié à la présence des bus stationnés.

6.                                Les recourants reprochent à la commune de n'avoir pas respecté les engagements pris lors de la construction de l'extension du Collège de Bois-Murat dans la réponse donnée à leur opposition.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).

b) La Municipalité d'Epalinges, dans la réponse à l'opposition du 7 mars 2002, s'est engagée sur les conditions d'accès à l'extension du Collège de Bois-Murat dans les termes suivants :

«Tenant compte des remarques exprimées lors de la séance d'information du              6 novembre 2001, le projet soumis à l'enquête ne prévoit ni accès automobile, ni zone de dépose d'enfants dans le secteur situé au sud du bâtiment actuel. Il est dès lors surprenant que les opposants persistent à invoquer des arguments qui concernent un projet remanié depuis la séance précitée.

La version actuellement à l'enquête prévoit, avec quelques légers remaniements, un accès et une dépose automobile à l'endroit actuel, solutions qu'au demeurant les opposants ont appelées de leurs vœux. Cette formule, autosuffisante, ne présente pas d'inconvénient majeur. En particulier, le transit des véhicules d'enseignants est parfaitement maîtrisable. L'expérience faite jusqu'à maintenant en est la preuve.

En tant qu'elle a trait à des éléments qui ne sont pas à l'enquête, l'opposition est irrecevable. A cet égard, la Municipalité tient à rappeler les propos adressés à plusieurs reprises aux opposants, en ce sens qu'elle n'envisage plus la dépose des élèves, soit par un bus, soit par les parents, du côté du chemin des Ormeaux.»

c) En l’espèce, Il est vrai que l’engagement pris par la municipalité dans sa réponse à l’opposition n’a finalement pas pu être tenu. Mais l'autorité d'adoption du plan routier est le Conseil communal d'Epalinges, et l’autorité d'approbation de ce plan est le Département des infrastructures. Ces autorités ne sont pas liées par les engagements pris par la municipalité lorsqu’elle a statué sur les oppositions au projet d’agrandissement du collège de Bois-Murat. Ces autorités sont intervenues dans un contexte différent de celui de l'extension du collège pour assurer une meilleure desserte en transport public, qui bénéficie aussi aux habitants du quartier des Ormeaux.

d) Les circonstances se sont notablement modifiées depuis l’engagement pris par la municipalité envers les opposants en 2002 de ne pas prévoir un accès au collège par le chemin des Ormeaux. La votation sur la construction du métro M2, sa réalisation et sa prochaine mise en service ont nécessité une amélioration du réseau des transports publics à cette nouvelle infrastructure. L’augmentation de la cadence et de la dimension des bus ne permettait plus de maintenir la solution provisoire déjà dangereuse qui impliquait que la ligne de bus traverse le périmètre du centre scolaire. Ainsi, la situation de fait et de droit déterminante au moment où l'engagement a été pris par la municipalité dans la réponse à l'opposition à l'extension du Collège de Bois-Murat s'est notablement modifiée, et la création de la place de rebroussement n'est pas liée à l'extension du collège mais bien à la mise en service du métro M2 et à une politique générale d'amélioration des transports publics conforme à la fois au plan directeur cantonal et au plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges.

7.                                Les recourants soutiennent aussi que la décision attaquée ne sera pas justifiée par un intérêt public suffisant au regard des autres solutions préconisées par les experts. Mais le choix de l’autorité de planification est fondé sur des critères objectifs liés tout d’abord à la sécurité des écoliers fréquentant l’école ; il permet en effet de supprimer le passage des bus à l’intérieur du périmètre scolaire en évitant de faire emprunter aux écoliers utilisant les transports publics une route nécessitant la traversée d’un axe routier important, tel que le chemin de Vaugueny. Le choix de la place de rebroussement sur le chemin des Ormeaux répond aussi à des critères liés à l’utilisation des transports publics, dès lors que la place de stationnement permet une meilleure desserte pour les habitants du quartier du chemin des Ormeaux. Il est vrai que la création de la place de rebroussement à l’extrémité du chemin des Ormeaux, là où elle existe déjà, aurait pu constituer une solution alternative intéressante en assurant une meilleure desserte en transport public pour l’ensemble du quartier du chemin des Ormeaux. Mais une telle solution imposait une procédure d’expropriation à l’égard des différentes communautés des propriétaires par étage du chemin des Ormeaux, impliquant des délais de réalisation qui n’étaient pas compatibles avec la coordination à assurer au moment de la mise en service du M2.

8.                                Les recourants soutiennent aussi que le projet d’aménagement ne serait pas compatible avec la réglementation du plan de quartier « En Vennes » ainsi que du règlement du plan général d’affectation de la Commune d’Epalinges. Toutefois, le plan routier permettant l’aménagement de la place de rebroussement déploie les mêmes effets qu’un plan partiel d’affectation communal au sens des art. 11 et 13 al. 3 LR, 44 al. 1 let. b LATC qui priment sur les autres dispositions du plan de quartier « En Vennes » ainsi que du règlement sur le plan général d’affectation de la Commune d’Epalinges.

9.                                Les recourants ont encore demandé la réalisation d’une expertise technique afin d’effectuer des comptages sur les mouvements de véhicules au chemin de Bois-Murat, au chemin des Tuileries, au chemin du Grand-Pré et au chemin des Ormeaux ; l’expert devant aussi proposer des solutions permettant d’éviter, d’une part, le trafic de transit et le passage des bus au travers du Collège de Bois-Murat et, d’autre part, toute augmentation des nuisances au chemin du Grand-Pré et au chemin des Ormeaux.

a) Le droit d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, qu'il résulte déjà des constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la notion d’arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). Ainsi, l'autorité peut refuser une mesure d'instruction supplémentaire lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, la municipalité a produit au tribunal une note technique de janvier 2008, élaborée par un bureau spécialisé en matière de trafic, indiquant les charges journalières de trafic actuelles et futures au chemin de Bois-Murat, au chemin des Tuileries, au chemin du Grand-Pré et au chemin des Ormeaux. Ces comptages ont servi de base à l’étude acoustique qui a permis au tribunal d’apprécier la conformité du projet aux dispositions du droit fédéral de la protection de l’environnement, en particulier celles de l’ordonnance sur la protection contre le bruit. L’étude acoustique a permis de prendre en considération le trafic supplémentaire résultant des lignes de bus 45 et 46 ainsi que celui provoqué par la dépose et la prise en charge des élèves. Le choix de la place de rebroussement apparaît opportun et fondé sur une appréciation de l’ensemble des intérêts pertinents à prendre en considération et il se justifie pleinement du point de vue de la sécurité des élèves à l’intérieur de centre scolaire et du développement des transports publics. Le tribunal estime ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’expertise requise par les recourants.

10.                            Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et les décisions attaquées réformées en ce sens que des mesures permettant d'assurer le respect des valeurs limites d'immission sur la façade nord du bâtiment sis au chemin des Tuileries (parcelle 29) seront prises à l’achèvement des travaux d’aménagement de la place de rebroussement, soit par l’introduction d’une limitation de vitesse sur le tronçon concerné, par exemple une zone 30, soit en ordonnant au propriétaire du bâtiment d'insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensibles au bruit conformément à l'art. 10 OPB. Au vu de ce résultat, la commune, qui obtient pour l’essentiel gain de cause, a droit à des dépens qu’elle a requis, arrêtés à 2'000 francs. En outre, un émolument de justice, arrêté à 2'500 francs, est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 Les décisions du Conseil communal d’Epalinges du 26 février 2008 et du Département des infrastructures du 12 mars 2008 sont réformées en ce sens que des mesures permettant d'assurer le respect des valeurs limites d'immission sur la façade nord du bâtiment sis au chemin des Tuileries (parcelle 29) seront prises à l’achèvement des travaux d’aménagement de la place de rebroussement ; elles sont maintenues pour le surplus.

 

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune d’Epalinges d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 octobre 2008

Le président:             


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.