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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Despland et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Jouxtens-Mézery, |
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Constructeur |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Robert NAEF c/ décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 2 avril 2008 levant son opposition et sa demande de report à statuer relatives à l'aménagement d'une terrasse sur la parcelle n° 397 appartement à Gaspard IMHOF |
Vu les faits suivants
A. Robert Naef est propriétaire de la parcelle 500 de la Commune de Jouxtens-Mézery, colloquée en zone de villa I, selon le plan des zones adopté par le Conseil d’Etat le 1er juin 1984 et régi par le règlement sur l’aménagement et les constructions (RAC) approuvé le même jour. Son terrain supporte une villa, qu'il occupe.
La parcelle 500 précitée est adjacente, au Sud-Est, à la parcelle 397 appartenant à Gaspard Imhof, également sise en zone de villa I. D'une surface de 2’183 m2, la parcelle 397 précitée compte une villa et une annexe, comprenant notamment une habitation.
B. Le 29 août 2007, l'architecte de Gaspard Imhof a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle 397 tendant à la création d'un étang et d'un bassin de rétention ainsi qu'à des modifications de la cour d'accès.
L'architecte a déposé le 25 septembre 2007 un nouveau plan 110C, daté du 24 septembre 2007, comprenant notamment une coupe A-A, parallèle à la limite séparant les parcelles 397 et 500 précitées, et l'indication des altitudes (T.N. et T.F.). La coupe A-A indiquait un terrain naturel coté à 503,09 m au Nord-Est et à 496,84 m au Sud-Ouest. Ce plan 110C ne mentionnait aucune modification du terrain naturel le long de cette limite. Il figurait néanmoins, par un tracé rouge et jaune, un rectangle accolé au Sud-Ouest du garage de l'annexe (cf. let. F du plan), de 5,8 m (le long de la limite) sur 10,6 m, représentant une "terrasse" (en fait la création d'une surface pavée). Il était accompagné d'un plan de situation n° 6 du 27 août 2007. On extrait du plan 110C ce qui suit:
Le projet a été mis à l'enquête du 13 octobre au 12 novembre 2007. La synthèse CAMAC (84966) est intervenue le 22 octobre 2007.
C.
Robert Naef s'est opposé au projet le 9 novembre
2007. Selon lui, la coupe
A-A du plan 110C ne correspondait pas à la pente réelle du terrain actuel. De
plus, la terrasse pavée avait déjà été réalisée sans autorisation et avait
impliqué des remblais, ce que les plans n'indiquaient pas. Les plans produits
étaient ainsi incomplets, faute de mentionner les niveaux avant les remblais,
la suppression des pentes naturelles et la création de ladite terrasse. Enfin,
le projet contrevenait au règlement communal. D'une part en effet, le remblai
effectué ne respectait pas la distance de 5 m par rapport à la limite et d'autre
part, la "terrasse" pavée lui portait directement préjudice en termes
de bruit et de vue directe plongeant sur son intimité.
Le 12 décembre 2007, la municipalité a indiqué à l'architecte avoir constaté que, sur le plan 110C, l'altitude du TN et du TA était identique à chaque angle de la terrasse, ce qui ne correspondait pas à la réalité des lieux. Selon elle, "on voit par exemple clairement que le TN, sur les documents et photographies en notre possession, est nettement plus bas que l'altitude mentionnée sur le plan". Aussi la municipalité refusait-elle l'autorisation de construire dans l'attente de précisions quant aux altitudes du terrain naturel; elle requérait également une coupe de la terrasse perpendiculaire à la limite. Le 10 janvier 2008, la municipalité a rappelé, toujours à l'architecte, qu'elle avait constaté après un examen sommaire une modification importante du terrain naturel; elle confirmait sa demande d'éclaircissements.
Par courrier du 11 février 2008, accompagné d'une coupe du 9 janvier 2008 de la terrasse et du mur séparant les parcelles, ainsi que d'un extrait (complété) du plan 110C, l'architecte a indiqué que selon un plan du 20 novembre 1990 présenté par Gaspard Imhof à la municipalité lors de la transformation de l'annexe et d'après une photographie de l'époque figurant au dossier, le terrain de la parcelle 500 de Robert Naef n'était alors de loin pas au même niveau que le terrain de la parcelle 397. Le mur situé à la limite des deux parcelles existait avant les travaux de transformation de l'annexe, "même depuis la date de la construction du bâtiment" en 1931. Selon la coupe, l'altitude sur la parcelle 500 était de 500,32 m et celle de la terrasse, correspondant également au niveau naturel, de 501,46 m (cote figurant sur le plan 110C), soit une différence de 1,14 m.
Par courrier du 31 mars 2008, Robert Naef a répété que les plans mis à l'enquête ne mentionnaient ni le mur ni les niveaux de terrain de part et d'autre. Il a affirmé qu'au moment de la construction, les terrains se rejoignaient à la même hauteur. Selon lui, des plans datés de 1977 comportaient des indications d'altitude sur la limite séparant les parcelles en cause. Comparées à celles des plans de 2007, ces indications démontraient une différence équivalant à la hauteur du muret construit le long de cette limite, pour retenir les remblais.
D. Par décision du 2 avril 2008, la municipalité a levé l'opposition. Elle a indiqué avoir interrogé l'architecte et consulté les archives de la commune, pour trouver une référence d'altitude permettant de déterminer avec certitude sur les niveaux naturels du terrain au droit de la propriété Imhof et plus particulièrement sur le côté Sud-Ouest du garage, là où une terrasse avait été créée. Toutefois, si elle avait bien les altitudes sur le terrain de Robert Naef et celui de ses voisins (cf. plan de mise à l'enquête du 17 mai 1977), elle n'avait pas trouvé de mention d'altitude à proximité du garage (construit en 1990). Il n'avait donc pas été possible de déterminer le niveau du terrain naturel faute de documents irréfutables. En l'état actuel du terrain, la municipalité constatait une différence d'altitude de 1,14 m entre le terrain naturel (500,32) et le terrain aménagé au droit de la terrasse jouxtant le garage (501,46). Toujours selon la municipalité, les photographies présentées par Robert Naef, datant de plus de 15 ans, semblaient déjà montrer une différence de niveau entre le terrain de l'opposant et celui de Gaspard Imhof lors de la construction du garage en 1990, différence qui existait vraisemblablement déjà en 1983 lors de l'achat de la parcelle par Gaspard Imhof. Or, le terrain aménagé pouvait être considéré comme sol naturel si l'apport de terre étaient intervenu de nombreuses années (en principe une vingtaine d'années) avant la construction.
Le permis de construire a été délivré le 3 avril 2008.
E. Agissant le 18 avril 2008, Robert Naef a déféré la décision de la municipalité du 2 avril 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il contestait l'extension de la terrasse sur le côté Sud-Ouest de l'annexe, au motif que la pente du terrain naturel avait été modifiée en violation du règlement communal. Il annexait:
- une décision du 4 avril 2006 par laquelle la municipalité ordonnait à Gaspard Imhof des remises en état à la suite de divers travaux effectués sans autorisation, notamment "l'extension de la terrasse côté ouest de l'annexe par apport de terres et changement de la pente naturelle existante";
- le plan de situation n° 6 comportant de sa main une altitude de 500,32 m sur la borne séparant les parcelles 500, 499 et 397;
- le plan 110C corrigé par ses soins, indiquant un mur érigé sur la limite séparant les parcelles 500 et 397 depuis le garage, et un muret courant ensuite tout au long de la limite;
- un lot de photographies prises avant et après les travaux.
F. Au terme de sa réponse du 3 mai 2008, la municipalité s'en est remise à justice.
A la demande de la juge instructrice, les dossiers suivants ont été produits:
- par la municipalité, le plan du 13 septembre 1977 mis à l'enquête la même année, relatif à la construction du garage;
- par la municipalité, les dossiers de construction J 485 et J 548 relatifs à la transformation de l'annexe et à la création d'un couvert, comportant des plans datant du 7 novembre 1990;
- par le constructeur, qui concluait implicitement au rejet du recours, des rapports journaliers de chantier.
G. Le recourant s'est encore exprimé les 20 septembre et 4 novembre 2008. Il déclarait que les pentes ressortant d'une photographie (photocopie noir-blanc), qu'il annexait, montraient que les remblais devaient être estimés à 1-1,5 m. Selon lui, dans le quartier, la déclivité était presque linéaire en ce sens qu'une distance de 90 m comptait un dénivelé d'environ 8 m.
H. Par avis du 20 octobre 2008, la juge instructrice a partiellement levé l'effet suspensif, à savoir en ce qui concernait la création d'un étang et d'un bassin de rétention, qui n'était pas contestée.
I. Une audience a été aménagée sur place le 6 janvier 2009. Il est extrait ce qui suit du procès-verbal:
" (…).
Le recourant déclare que le constructeur a procédé à des remblais. Il en veut pour preuve qu'auparavant il ne l'apercevait pas depuis sa parcelle, par-dessus le mur entre leurs deux propriétés, derrière lequel a précisément été aménagée la terrasse litigieuse. Il se plaint du fait que son intimité ne serait désormais plus préservée.
Le constructeur conteste avoir effectué des remblais à l'endroit donné. Il explique que le mur précité, sis sur sa parcelle n° 397 existait déjà, sous forme de "planches en ciment", avant la construction de la villa Naef datant de 1977. Il soutient que la construction de la villa Naef a entraîné des travaux d'excavation, ce qui explique la différence de niveau entre les deux parcelles. Gaspard Imhof produit une photographie aérienne noir/blanc antérieure à la construction de la villa Naef, ainsi qu'une grande photographie aérienne couleur encadrée (antérieure à 1993 selon ses indications), dont il est tiré une photocopie qui est versée au dossier.
Le recourant dépose un plan daté du 17 mai 1977 (projet de villas à deux appartements) dont il résulte une cote d'altitude de 500.32 m à la limite entre les parcelles nos 397 et 500.
Le recourant soutient que Gaspard Imhof aurait rehaussé le mur se trouvant en limite de propriété, ce qui est contesté par le constructeur qui indique avoir uniquement remplacé le mur existant qui était à l'origine en planches en ciment.
Gaspard Imhof précise que la terrasse litigieuse n'est pas destinée au stationnement de véhicules, mais à un couvert amovible à l'usage des locataires de l'annexe.
Le représentant de l'autorité intimée déclare qu'il avait estimé que le constructeur avait effectué un apport de terre de l'ordre d'environ 34 cm (près du garage) à 60 cm (au Sud-Ouest) en se fondant sur le peu d'éléments à disposition, notamment de photographies (le haut de la fenêtre du garage Imhof se situant approximativement à 195 cm). Le municipal précise ne pas avoir pu retrouver de cotes d'altitude exploitables (hormis celle évoquée à 500.32 m) dans ce dossier en dépit des nombreuses recherches menées dans les archives communales. A la demande de la Cour, Marc Ballenegger [municipal] produit pour être versée au dossier une copie des deux croquis qu'il a dessinés dans ce dossier sous la réserve expresse qu'il s'agissait de notes personnelles uniquement, sans valeur métrique ni scientifique; il précise que ces notes doivent être utilisées exclusivement comme pense-bête et comme aide informelle à la compréhension du dossier.
L'architecte du constructeur relève que l'altitude du garage Imhof ne peut pas avoir changé. Il souligne encore l'utilité d'un mur de soutènement (par rapport à la parcelle Naef se situant à un niveau inférieur).
Le recourant relève que les mouvements de terre ne sont pas admis en limite de propriété; selon lui, ils devraient observer, à leur hauteur maximale, une distance d'au moins 5 m de la limite. Sur ce point, le représentant de la municipalité précise d'une part que l'autorité intimée interprète l'art. 50 de son règlement en ce sens que les remblais autorisés de 1,5 m doivent être, dès ces 5 m, en déclivité jusqu'à la limite de propriété, d'autre part que cette distance de 5 m puisse être proportionnellement réduite en fonction de la hauteur du remblai par rapport aux 1,5 m.
Le recourant produit une déclaration écrite de Claude Hirsbrunner datée du 25 mars 2008 qui est versée au dossier.
Le tribunal se rend sur la parcelle n° 397 du constructeur et procède, en présence des parties, à une visite des lieux au cours de laquelle la présidente prend, avec l'accord du propriétaire, quelques photos. Il est constaté que le mur situé sur la parcelle de Gaspard Imhof, en limite de propriété avec la parcelle n° 500 de Robert Naef, s'abaisse par paliers vers le Sud-Ouest: sa hauteur est d'environ 180 cm au coin Nord-Est de la terrasse, puis de 165 cm et enfin de 145 cm au coin Sud-Ouest de la terrasse. Le haut de la fenêtre du garage est à environ 190 cm. La terrasse descend de quelques pourcents en direction du Sud-Ouest pour l'évacuation de l'eau. Une plate-bande, d'une largeur de quelque 60 cm borde le mur tout au long de la terrasse.
Lors de l'inspection locale, le représentant de l'autorité intimée déclare que compte tenu des remblais exécutés par le constructeur, la terrasse devrait accuser une légère pente en direction du mur - soit vers le Nord-Ouest - pour être conforme au règlement communal.
Se déplaçant vers le Sud-Ouest, au-delà de la terrasse, le tribunal constate qu'au bout du mur, il subsiste une base ancienne de ce que devait être le mur d'origine. Le talon de cet ancien mur se situe à un point corroborant approximativement la cote de 500.32 m répertoriée au dossier.
Le tribunal se rend ensuite sur la parcelle n° 500 avec le recourant et le représentant de l'autorité intimée, le constructeur et son architecte renonçant à pénétrer sur la propriété voisine. Il est procédé à une visite des lieux au cours de laquelle la présidente prend également quelques clichés avec l'accord du recourant. (…)"
J. Le recourant s'est exprimé le 12 janvier 2009, indiquant que la photographie produite par le constructeur montrait l'état des lieux après le premier remblayage avec des matériaux d'excavation (1990/1991 - env. 70 m3), mais avant le dernier remblayage (2005/2006 - env. 100-120 m3, provenant de l'ex-terrain de boules). En considérant que, le long du garage, les derniers remblais étaient de l'ordre de 30-40 cm, il avait fallu en aval un apport de remblais plus important pour obtenir le terrain plat existant désormais. La succession des gradins du mur reflétait la pente du terrain d'avant les remblais. Dans un courrier du 2 février 2009, le recourant a répété que les photographies produites à l'audience ne présentaient aucun indice d'une excavation sur son propre terrain, laquelle n'aurait du reste eu aucun sens. Enfin, il réitérait sa conclusion tendant à ce qu'un dossier conforme soit mis à l'enquête.
K. Par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, le constructeur a déposé de nouvelles observations le 25 février 2009, en joignant deux coupes de l'état actuel du mur en gradins et de la terrasse, respectivement parallèle et perpendiculaire au mur. Ces coupes indiquaient le niveau du garage (501,63 m), celui du coin Nord-Est de la terrasse (501,59 m), du coin Nord-Ouest de la terrasse (501,49 m) et du terrain naturel calculé en suivant la pente du mur (22,5 cm), enfin, la largeur de la plate-bande, de 1 m. A supposer que la situation actuelle ne soit pas réglementaire, ce qui était contesté, il y aurait tout au plus lieu de descendre le niveau de la plate-bande de quelque 20 cm, ce dont la municipalité devrait dispenser le constructeur en application de l'art. 31 RAC, relatif aux dérogations de minime importance. En conclusion, rien ne permettait de démontrer l'existence d'un remblai illicite.
Considérant en droit
1. En liminaire, il est considéré que le recours est dirigé non seulement à l'encontre de la décision de levée d'opposition du 2 avril 2008, mais également de la décision délivrant le permis de construire du 3 avril 2008.
Par ailleurs, on rappellera que l'objet du litige est circonscrit à la terrasse aménagée à côté du garage de l'annexe, à l'exclusion de l'étang et du bassin de rétention.
2. Selon l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol sont subordonnés à une autorisation préalable. L'art. 68 let. g du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), soumet précisément à l'autorisation de la municipalité (sous réserve de l'art. 68a), les remblais et les excavations (voir RDAF 1974, p. 225; 1974, p. 226).
Le règlement communal prévoit ce qui suit à son art. 50:
"Tout remblai ou déblai modifiant de façon sensible la configuration du sol (art. 68 g RATC) doit être soumis à l'enquête publique.
Sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de forte pente du terrain naturel, ces remblais ou ces déblais ne peuvent excéder une hauteur de 1.50 mètre. La partie supérieure des remblais doit se trouver à 5 mètres au minimum de la limite de la parcelle.
La Municipalité peut refuser ces aménagements ou en demander la modification si leur intégration dans le site n'est pas harmonieuse d'une part ou s'ils peuvent porter préjudice aux propriétaires voisins d'autre part."
Selon la jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la première, en laissant néanmoins la question indécise (AC.2004.0107 du 17 novembre 2004 et AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Il a qualifié de terrain naturel une combe remblayée de longue date au-dessus du talus de l'autoroute, qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondrait pas au terrain naturel; il importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y construire (AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, satisfaisait assurément à la condition de temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel. En effet, ces mouvements de terre effectués s'étaient limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle (AC.2002.0016 précité).
3. En l'espèce, la première question à trancher est celle de savoir si le constructeur a effectué des remblais sur la terrasse qu'il a aménagée à côté du garage de l'annexe.
a) S'agissant des photographies, la plus ancienne, soit une photographie aérienne noir-blanc, montre que le terrain, considéré depuis l'annexe, descendait effectivement vers le Sud-Ouest; cette photo dévoile toutefois également que la pente descendait vers le Nord-Ouest, à savoir vers ce qui constitue aujourd'hui la parcelle du recourant. Cela tend ainsi à confirmer que le terrain naturel connaissait déjà à l'origine une différence entre les deux parcelles. A l'inverse toutefois, dite photo laisse penser que cette différence n'atteignait pas le 1,14 m constaté aujourd'hui. Une seconde photographie aérienne en couleur, antérieure à 1993, indique que le mur actuel en gradin existait alors dans sa configuration actuelle. Une pelouse avec un massif se trouvait à l'endroit de la terrasse litigieuse. Pour le surplus, cette photographie ne révèle pas une déclivité importante du terrain à compter de l'annexe vers le Sud-Ouest, hormis à l'aune des deux escaliers menant au rez de la maison principale (deux marches conduisant à la porte, au Nord, alors que quatre marches permettent d'accéder à la porte fenêtre, plus au Sud, ce qui correspond très approximativement à 0,3 à 0,4 m de différence). Les autres photographies, prises notamment à l'occasion de la transformation de l'annexe, montrent le muret existant à l'époque, sur lequel le mur actuel a semble-t-il été érigé; un stewi, sis environ à l'endroit correspondant à la ligne Sud-Ouest de la terrasse litigieuse, est implanté approximativement 0,4 m plus bas que le terrain sur lequel a été aménagée la terrasse actuelle.
En ce qui concerne les plans, le premier jeu figurant au dossier date du 17 mai 1977 et indique une cote de 500,32 sur la parcelle 500 actuelle, correspondant à un point situé approximativement à équidistance entre le garage et le point limite des parcelles 499, 500 et 397. Les plans suivants datent du 13 septembre 1977 et traitent de la construction du premier garage; l'absence d'indication d'un muret existant ou d'une déclivité n'est toutefois pas significative. Les plans ultérieurs, du 7 novembre 1990 (J 485 et J 548) relatifs à la transformation de l'annexe et à la création d'un couvert, ne sont pas davantage révélateurs.
Les plans 110C tels que mis à l'enquête fixent la cote du coin Nord-Ouest de la terrasse à 501,46 m, celle de son coin Sud-Ouest à 501,71 m et celle d'un point sis à proximité de son coin Sud-Est à 501,63 cm. Leur coupe A-A indique un terrain naturel coté à 503,09 m au Nord-Est et à 496,84 m au Sud-Ouest. Compte tenu d'une distance entre ces deux points d'environ 75 m, la pente générale de la parcelle serait de plus de 8 % ([503.09 - 496.84] x 100 / 75).
La coupe de l'architecte du 9 janvier 2008 fixe la cote de la parcelle 500 à 500,32 m, ce qui n'est pas contesté et correspond aux plans du 13 mai 1977, et l'altitude de la terrasse, à 501,46 m, ce qui peut également être admis, soit une différence de 1,14 m.
b) Tout bien pesé et sur la base d'un faisceau d'indications altimétriques indépendantes et convergentes, il sied de retenir, en équité, qu'un remblai a effectivement été récemment aménagé à l'endroit de la terrasse, d'une hauteur de 0,3 m (à proximité du garage) à 0,7 m (à l'extrémité Sud-Ouest), ce qui correspond, compte tenu de la longueur du mur d'environ 5,6 m (cf. consid. 5b infra), à une pente d'environ 7% ([0,7 – 0,3] x 100 / 5,6).
4. Il sied d'examiner si une mise à l'enquête s'impose a posteriori.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003 et réf. cit).
Le tribunal doit néanmoins tenir compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique (cf. AC.2005.0121 du 27 avril 2006).
b) En l'espèce, la construction est achevée et visible - dans la mesure de son impact pour les voisins - depuis des mois. Sa réalisation donne tous les renseignements nécessaires, s'agissant en particulier de la question des immissions sur le voisinage. Or, la construction n'a formellement suscité que l'intervention du recourant.
Dans ces conditions, la mise à l'enquête publique n'apportera pas au débat d'autres questions que celles qui se posent déjà (dans ce sens, TA arrêt AC.2006.0100 du 5 juillet 2007). La constitution d'un dossier en vue d'une mise à l'enquête publique des travaux a posteriori, par le seul souci de respecter les exigences formelles de l'art. 109 LATC - et non la protection des droits éventuels de tiers lésés - ne se justifie pas.
5. Le remblai en cause doit être conforme à l'art. 50 RAC.
a) Ce mouvement de terre étant inférieur à 1,5 m, il respecte sous cet angle l'art. 50 RAC.
Toutefois, l'art. 50 RAC pose des règles non seulement de hauteur, mais aussi de distance, en exigeant que la partie supérieure des remblais se trouve à moins de 5 m de la limite de la parcelle. Cette distance doit être calculée, conformément à l'interprétation de la municipalité sur laquelle il n'y a rien à redire, de manière proportionnelle, en ce sens qu'elle doit être proportionnellement réduite en fonction de la hauteur du remblai par rapport au maximum de 1,5 m.
Cette distance n'est manifestement pas respectée dans le cas d'espèce, puisque la terrasse - respectivement la plate-bande de 1 m de large - se poursuit jusqu'au pied du mur, lequel est construit en limite de propriété (sur la parcelle du constructeur).
En considérant, conformément à ce qui est retenu ci-dessus, que le remblai atteint 0,3 m près du garage, et 0,7 m à l'extrémité Sud-Ouest de la terrasse, la crête du remblai doit respectivement se situer à une distance de 1 m (0,3 x 5 / 1,5) à 2,3 m (0,7 x 5 / 1,5) de la limite, le terrain devant, jusqu'au mur, accuser la pente descendante correspondante.
b) Il convient néanmoins d'examiner si une dérogation se justifie en l'espèce.
Aux termes de l'art. 31 al. 1er RAC, "lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs, la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance sous réserve de l'art. 85 LATC, après avoir recueilli l'avis des voisins".
L'analyse des coupes de l'état actuel déposées en février 2009 indique que les gradins du mur érigé en limite présentent, en tant qu'ils bordent la terrasse, les dimensions suivantes:
premier gradin: longueur d'env. 3,3 m hauteur d'env. 1,9 m,
deuxième gradin: longueur d'env. 1,3 m hauteur d'env. 1,6 m,
troisième gradin: longueur d'env. 1 m hauteur d'env. 1,4 m.
Il découle d'une estimation empirique tenant compte d'une diminution linéaire du remblai de 0,3 m à 0,7 m que ces gradins comptaient, avant remblayage, des hauteurs d'au moins 2 m environ.
Ainsi, il résulte de la comparaison des dimensions en hauteur que les remblais permettent désormais à une personne se tenant sur la terrasse, au pied du mur, de porter son regard par-dessus le mur, vers la propriété du recourant, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour le moins pas dans la même mesure. Que ce soit ainsi en termes d'intimité ou de protection contre le bruit, les immissions susceptibles d'émaner de la terrasse entraînent par conséquent des inconvénients majeurs pour le recourant, étant rappelé que celle-ci est destinée à un couvert amovible à l'usage des locataires de l'annexe.
Une dérogation pure et simple, autorisant le constructeur à maintenir les remblais litigieux jusqu'à la limite, ne saurait donc être accordée. Cela étant, il serait disproportionné d'exiger du constructeur qu'il recule la crête des remblais en biais, selon que celle-ci se trouve proche ou éloignée du garage. En ce sens, il sied de prendre en considération un remblai moyen de 0,5 m, qui conduit à fixer la crête du remblai à une distance constante de la limite de 1,7 m (0,5 x 5 / 1,5). Toutefois, compte tenu précisément de la présence du mur, il serait également disproportionné de requérir du constructeur qu'il creuse à cet endroit une pente descendante. Le but visé en l'occurrence est la protection du recourant contre les immissions de la terrasse. Or, cet objectif est atteint aussi bien en empêchant les utilisateurs de la terrasse de s'approcher de la limite à dite distance de 1,7 m (ce qui correspondrait à une distance de 1,5 m du mur si celui-ci devait avoir une épaisseur de 0,2 m), notamment par l'aménagement d'une bande de terre végétalisée et arborisée. Par conséquent, il convient et il suffit d'exiger du constructeur d'une part qu'il agrandisse la plate-bande existante le long du mur de manière à ce que la largeur de la plate-bande (mur compris) atteigne au moins 1,7 m, d'autre part qu'il végétalise et arborise dite plate-bande de manière à empêcher les utilisateurs de la terrasse d'y accéder.
On précisera encore que les corrections à effectuer aux travaux déjà réalisées respectent le principe de la proportionnalité, compte tenu notamment du peu de frais engendrés et de la politique du fait accompli adoptée par le constructeur.
c) La décision de l'autorité intimée du 3 avril 2008 doit ainsi être réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition que la plate-bande séparant la partie pavée de la terrasse du mur sis en limite est élargie à 1,7 m au moins (mur compris), végétalisée et arborisée de manière à empêcher les utilisateurs de la terrasse d'y accéder.
La municipalité impartira en outre au constructeur un délai tendant à la mise en conformité en ce sens des travaux déjà effectués.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée du 2 avril 2008 et à la réforme de la décision attaquée du 3 avril 2008 au sens du consid. 5c supra. Un émolument judiciaire est mis à la charge du constructeur qui succombe pour l'essentiel; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, seul le constructeur étant assisté.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'autorité intimée du 2 avril 2008 est annulée.
III. La décision de l'autorité intimée du 3 avril 2008 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition que la plate-bande séparant la partie pavée de la terrasse du mur sis en limite est élargie à 1,7 m au moins (mur compris), végétalisée et arborisée de manière à empêcher les utilisateurs de la terrasse d'y accéder.
IV. La municipalité impartira au constructeur un délai tendant à la mise en conformité des travaux déjà effectués.
V. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne le 30 avril 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.