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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et Mme Aleksandra Favrod, juges; Mme Christiane Schaffer, greffière.
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Recourants |
1. |
Heinz MUHLEMANN, |
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2. |
Dominique PETETIN, |
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3. |
Olivier TOLETTI, |
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4. |
Roger CARRARD, |
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5. |
Martin METZTER, |
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6. |
Hansueli BOHREN, |
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7. |
Paulette FISCHER, |
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8. |
Marjolaine GREEVE, |
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9. |
Georges PICHONNAZ, |
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10. |
Eberhard GORSLER, |
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tous à St-Légier-La Chiésaz et représentés par Heinz MUHLEMANN, à St-Légier-La Chiésaz. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey 1. |
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Autorité concernée |
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Département des infrastructures, Secrétariat général, représenté par le Service des routes, à Lausanne. |
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Propriétaires |
1. |
Christine Leyvraz Blunschi, à Rivaz, |
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2. |
Commune de St-Légier- La Chiésaz, à St-Légier-La Chiésaz.
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Heinz Muhlemann et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 7 avril 2008 levant leur opposition et autorisant la construction d'un chemin d'accès avec trottoir, la réalisation de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées et la pose de l'éclairage public au chemin des Aveneyres (parcelle 2468 de la Commune de St-Légier-La Chiésaz et parcelles 2268 et 2270 de Christine Leyvraz Blunschi) |
Vu les faits suivants
A. a) Le 5 octobre 1983, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a passé une convention avec les propriétaires des parcelles du secteur dit "aux Planches", sises en zone de villas selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, adopté le 7 décembre 1981 et approuvé le 13 mai 1983 (RPE).
La convention rappelait en préambule que ces biens-fonds étaient compris dans le périmètre du Syndicat Autoroute n° 41, par conséquent soumis à la procédure découlant de la législation sur les améliorations foncières. Le projet de nouvel état, impliquant divisions, groupements et échanges, prévoyait notamment la création, en prolongement du chemin des Aveneyres pour rejoindre le chemin de Lussy, d'une route communale de délestage. La convention projetait également que les équipements collectifs à réaliser feraient l'objet d'études parallèles sur la base de plans d'ensemble restant à établir. Dans certaines circonstances, les propriétaires pouvaient d'ores et déjà mettre à l'enquête publique des bâtiments, mais s'obligeaient toutefois, notamment, à faire l'avance des suppléments de frais qu'entraînerait éventuellement la création d'un tronçon de route appelé à passer ultérieurement au domaine public, et à accepter le transfert ultérieur à la commune de la propriété des ouvrages collectifs réalisés, sous forme de servitudes personnelles inscrites au Registre foncier en faveur de la commune et de cession gratuite de l'emprise de la route en vue de son transfert au domaine public.
Cette convention a été approuvée le même jour par la Commission de classification.
b) Le 25 octobre 1984, la commune a acquis à titre privé, dans le cadre de cette convention, la parcelle 2468 appartenant au secteur précité. Celle-ci reliait, sous forme d'une bande manifestement destinée à la création de la route évoquée, le tronçon Sud du chemin des Aveneyres au chemin de Lussy au Nord (voir infra let. C.c l'extrait de carte représentant l'état actuel des parcelles, étant précisé que l'appellation "chemin des Aveneyres" du tronçon Sud précité figure sur une partie non reproduite de la carte; l'embranchement situé au Sud-Est et portant expressément ce nom sur l'extrait reproduit est secondaire). Dans son segment Sud, cette bande était bordée d'un côté par la parcelle 2268, de l'autre par la parcelle 2270, toutes deux appartenant à Daniel Leyvraz, en nature de champ, pré et pâturage.
B. a) En 2005, soit plus de vingt ans plus tard, le bureau d'ingénieurs-conseils Transitec a été mandaté pour réaliser une étude de circulation concernant un projet de lotissement sur les parcelles précitées 2268 et 2270. Ce rapport a été déposé en octobre 2005. Il précisait que, selon courrier du 1er juillet 2005 de la commune, les objectifs de l'étude étaient notamment de dégager, pour les transports individuels, la meilleure solution pour l'organisation du lotissement, l'organisation et l'implantation de la desserte communale, ainsi que le raccordement au réseau routier public.
Le rapport relevait que les parcelles en cause permettraient l'implantation de 14 à 20 villas. Il considérait trois variantes de circulation, ainsi qu'il suit:
"● Variante A - MODERATION FORTE: double sens sur le futur axe de la Route des Aveneyres à l'intérieur du plan de quartier avec une forte modération;
● Variante B - COUPURE: coupure au nord du futur axe de la Route des Aveneyres, obligeant la circulation à rebrousser chemin;
● Variante C - SENS UNIQUE: mise à sens unique (Sud-Nord) du nouvel axe.
Les variantes ont été évaluées en considérant une génération de travaux due au nouveau plan de quartier correspondant à 200 véhicules/jour. Cette génération a été obtenue en considérant la création de 20 villas."
Il proposait de retenir la variante A et indiquait dans sa synthèse:
"Après analyse, cette voie a tout intérêt à subsister à double sens et devrait être aménagée de manière à y modérer la circulation.
L'incidence sur l'exploitation du réseau routier du trafic généré, estimé à 200 trajets véh/j pour le quartier est extrêmement faible.
L'aménagement du chemin des Aveneyres vise donc en priorité la convivialité et la sécurité.
Il est aussi proposé:
• dans la partie Sud du quartier, de disposer d'une place publique en y faisant converger les différents parcours piétonniers;
• de limiter la largeur des voies par la création d'un trottoir franchissable (4.50 m de chaussée, 1.50 m de trottoir carrossable);
• de mettre en place des éléments de modération de la circulation (trottoir continu aux entrées du ch. des Aveneyres et éventuellement "plateaux" aux accès principaux).
Les conditions de circulation et de vie du quartier devraient être ainsi favorisées."
b) Le 10 janvier 2006, le bureau d'architectes et urbanistes associés Plarel a présenté de son côté un projet de "plan d'aménagement de la propriété de M. Daniel Leyvraz", prévoyant la construction de douze villas. Conformément au rapport Transitec, l'aménagement prévu visait notamment à développer un régime de cheminement piétonnier en direction du Crêt de la Palud et du chemin du Petit-Bosquet, à requalifier le chemin des Aveneyres en assurant la modération du trafic et un usage mixte de la voie (piétons - véhicules) et à contribuer à créer un cadre paysager de qualité notamment par la réalisation d'une petite place révélant l'identité du quartier. Selon le plan annexé, l'implantation de la desserte correspondait pour l'essentiel à la parcelle 2468, à l'exception la petite place à créer dans sa moitié Sud, qui impliquait un décrochement et un renflement de la desserte, partant une modification dans cette mesure de l'assiette de la parcelle 2468.
c) Ces deux études (route et lotissement) ont été transmises à la Commission d'urbanisme de la commune. Après avoir requis et obtenu des éléments complémentaires, cette commission a adressé son préavis à la municipalité le 6 février 2006, ainsi qu'il suit:
"Après évaluation, c'est la variante A qui est retenue. La largeur des voies sera limitée à 4.50 mètres plus 1.20 mètre de trottoirs franchissables avec mise en place d'éléments de modération de la circulation.
(…)
Le régime routier (zone de rencontre ou zone 30 km/h telle que l'envisage le propriétaire) est aussi une question qui demeure ouverte, dès lors qu'elle doit être traitée pour l'ensemble du chemin des Aveneys [recte: Aveneyres]. Quoi qu'il en soit, le gabarit routier composé d'une chaussée de 4.50 mètres avec un trottoir de 1.20 mètre franchissable doit être approuvé.
Les servitudes prévues de passage public pour piétons, restriction au droit de bâtir, restriction d'usage et interdiction de construire en faveur de la Commune de St-Légier-La Chiésaz peuvent être admises.
(…)"
Le 24 mars 2006, après quelques modifications, la municipalité a validé sur le principe le plan d'aménagement du 6 mars 2006 ainsi qu'un projet de constitution de servitudes du 8 mars 2006. Le projet précité du 8 mars 2006 prévoit notamment le tracé de principe d'un "passage public pour piétons", d'environ 1,50 m de large, longeant toute la limite Sud des trois parcelles concernées 2268, 2270 et 2468. Un plan de mutation du géomètre a été établi le 7 avril 2006.
C. a) Christine Leyvraz Blunschi a acquis les deux parcelles précitées 2268 et 2270 le 10 novembre 2006.
b) Les 4 et 7 mai 2007, la commune a passé avec Christine Leyvraz Blunschi une nouvelle convention portant sur la construction de la route, du trottoir et des collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées sur les trois parcelles concernées.
Cet accord se référait à la première convention du 5 octobre 1983 et indiquait que les parties signeraient devant notaire un acte d'échange et de constitution de servitudes permettant notamment l'aménagement d'une future route communale sur la parcelle 2468 dans de nouvelles limites. Les engagements de la propriétaire étaient ainsi décrits:
"1. La propriétaire, en sa qualité de maître temporaire de l'ouvrage du futur tronçon de route qui sera construit sur la parcelle 2468 dans sa nouvelle surface, s'engage à faire l'avance de tous les frais résultant de la création du tronçon de route figurant sur le plan ci-annexé et appelé à passer ultérieurement au domaine public, ainsi que des autres équipements collectifs.
2. (…)
3. (…)
4. Le projet sera étudié et élaboré sur la base du rapport technique Transitec, ingénieurs conseils établi en octobre 2005, puis soumis à l'approbation de la Municipalité avant toute mise à l'enquête publique.
5. (…)."
Quant aux obligations de la commune, elles étaient formulées comme suit:
"1. La Commune accepte, en sa qualité de propriétaire de la parcelle 2468, la construction et les équipements sur ladite parcelle.
2. (…).
3. (…)
4. La Commune s'engage le moment venu à reprendre l'ouvrage construit et les équipements collectifs et elle deviendra alors le maître de l'ouvrage.
5. La Commune s'engage, une fois l'ouvrage terminé, à présenter dans les meilleurs délais un préavis au Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz, afin de faire approuver le projet de reprise de l'ouvrage et des équipements collectifs, le remboursement de l'avance de frais consentie par les propriétaires ou leurs successeurs des parcelles 2268 et 2270, ainsi que le transfert de la parcelle 2468 au domaine public et ce, en application de la convention du 5 octobre 1983. Tant que le remboursement n'est pas effectué, la route et les équipements resteront à l'usage exclusif des propriétaires des parcelles-feuillet 2268 et 2270."
c) Par acte notarié du 13 août 2007, Christine Leyvraz Blunschi et la commune ont procédé à un échange immobilier, fractionnement, réunion de biens-fonds et constitution de servitudes, sur la base du plan précité du géomètre du 7 avril 2006. Conformément au plan de servitudes du 8 mars 2006, une servitude de "passage public pour piétons" (ID.2007/002000) était créée en faveur de la commune et à charge des parcelles 2268 et 2270. En substance, l'acte conduisait à modifier l'assiette de la parcelle 2468 pour la doter du décrochement et du renflement prévus par les études d'aménagement. L'acte a été inscrit au Registre foncier le 21 août 2007. Les parcelles en cause ont ainsi acquis la configuration suivante, qui subsiste aujourd'hui:
La nouvelle parcelle 2468 compte une surface de 2'518 m2, à raison de 1969 m2 en champ, pré, pâturage et de 549 m2 en route, chemin (correspondant à la voie déjà bâtie sur le tronçon Nord). Sa longueur totale est d'environ 280 m. Les nouvelles parcelles 2268 et 2270 ont une surface de respectivement 6'593 m2 et 7'094 m2 en champ, pré, pâturage.
D. Le 18 décembre 2007, Christine Leyvraz Blunschi et la commune ont déposé une demande de permis de construire sur les parcelles précitées 2268, 2270 et 2468, concernant la "construction d'un chemin d'accès avec trottoir" et la "réalisation de collecteurs EC et EU, éclairage public". Selon le descriptif technique, le chemin projeté constituait une route de desserte; dite route était formée d'une chaussée de 4,50 m et d'un trottoir franchissable d'une largeur de 1,50 m; elle se situait dans l'emprise du domaine privé communal 2468; la délimitation de la partie piétonne serait réalisée par une bordure basse franchissable afin de permettre à tout type de véhicules de se croiser à vitesse réduite. Plus précisément, d'après les plans, la route déjà existante sur le segment Nord de la parcelle communale 2468 (bordé par les parcelles 688, 2266, 2352, 2269, 2483 et 2484) serait déplacée, respectivement élargie, et serait prolongée au Sud par une nouvelle chaussée, à construire de toutes pièces sur le segment Sud de la parcelle 2468. Un trottoir serait aménagé tout au long de la chaussée, côté Ouest. Enfin, la desserte s'élargissait dans sa partie Sud, suivant également en cela la nouvelle assiette de la parcelle communale, pour former la "place publique" voulue par les études d'aménagement.
Toujours selon les plans, si le trottoir permettait la liaison au Sud avec le chemin du Petit Bosquet, respectivement le chemin des Aveneyres existant, la chaussée proprement dite prenait fin à environ 10 m de la limite Sud de la parcelle 2468, soit à environ 7 m du chemin du Petit Bosquet (dont l'emprise se situait pour partie sur la parcelle 2468), ce qui empêchait de fait la liaison précitée pour les véhicules.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 18 janvier 2008 au 18 février 2008. La Centrale des autorisations CAMAC (synthèse n° 87162) a délivré l'autorisation aux conditions formulées par les instances cantonales concernées (décision du 27 février 2008 annulant et remplaçant celle du 18 février 2008). Le projet a suscité notamment, le 16 février 2008, une opposition collective portant 40 signatures.
E. Par décision du 7 avril 2008, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Elle a notamment précisé ce qui suit:
"(…)
· Sur la base de la planche "circulations" contenue dans le plan directeur communal, nous vous signalons que le chemin des Osches et celui des Aveneyres ont notamment le statut de desserte principale amenant à la route collectrice de Chambellion (contournement nord);
· En prenant en compte les 2 objectifs principaux en matière de circulation qui sont d'une part, d'encourager l'usage de la ceinture Nord et d'autre part, de limiter le trafic en direction du centre de St-Légier-La Chiésaz (…), la variante de modération forte, à double sens sur le futur axe des Aveneyres, est la seule à garantir une bonne dispersion du trafic et à offrir une accessibilité locale en direction de l'église et de la route de contournement;
· (…)
· La mise en place des principes d'aménagement et de modération du chemin des Aveneyres fera l'objet ultérieurement d'une procédure d'examen préalable et d'une mise à l'enquête publique, conformément à la loi sur les routes. Les riverains seront convoqués en temps opportun à une séance de présentation. Nous relevons que le projet d'équipement privé des parcelles nos 2168 [recte: 2268] et 2270 ne comporte, à ce stade, aucune liaison routière avec le tronçon existant du chemin des Aveneyres. "
F. Le 26 avril 2008, dix des 40 opposants précités ont déféré la décision de la municipalité du 7 avril 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), demandant à être renseignés par la municipalité sur tous les éléments constitutifs du projet. Ils contestaient la procédure suivie pour le "PQ Leyvraz", dès lors que l'extension et l'aménagement du chemin des Aveneyres sur la parcelle 2468 était l'étape initiale d'un concept routier qui concernait directement tous les riverains des tronçons existants du chemin des Aveneyres. Celui-ci serait en effet progressivement aménagé en route de desserte appelée à traverser tout le quartier résidentiel des Aveneyres. Les recourants dénonçaient ainsi une violation de leur droit d'obtenir une information complète quant à l'aménagement projeté sur l'ensemble du chemin en question et de leur droit de s'exprimer sur les variantes présentées dans le rapport Transitec.
La municipalité s'est déterminée les 29 mai et 9 décembre 2008. Elle concluait à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour agir des opposants, et soutenait que le projet se limitait à un équipement de parcelles privées, soumis à une autorisation de construire ordinaire. En effet, dans un premier temps, la desserte des deux parcelles concernées, destinées à onze/douze villas, serait assurée par une liaison vers le Nord, à l'exclusion du Sud, ainsi que l'indiquaient les plans d'enquête. L'assiette de la route resterait un fonds inscrit au chapitre privé de la commune. Les travaux seraient financés par la constructrice et son usage serait réservé exclusivement aux propriétaires concernés. Faute de liaison vers le Sud, le projet ne causerait ainsi aucun préjudice aux recourants. Dans un second temps, il était prévu que la route soit reprise par la commune qui la transférerait au domaine public et qui l'ouvrirait à tout un chacun. C'est cette procédure - censée mettre en œuvre, moyennant notamment des dispositifs de modération, le plan directeur communal de novembre 2003 selon lequel le chemin des Aveneyres pourrait constituer une desserte principale - qui serait soumise à la loi sur les routes, qu'elle s'accompagne ou non d'une liaison vers le Sud. Enfin, la municipalité précisait que si elle avait procédé en deux temps, c'était afin d'éviter de retarder inutilement la mise en valeur des deux parcelles.
Les recourants ont complété leur recours les 8 décembre 2008 et 12 janvier 2009, en déposant de nouvelles pièces.
Le Service des routes s'est exprimé les 12 juin 2008 et 13 janvier 2009. Dans ce second courrier, il s'est rallié à la position municipale. Il a souligné à cet égard que les conditions prévues pour appliquer la procédure de l'art. 13 al. 2 LRou (projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant) ne paraissaient manifestement pas remplies. Toutefois, cela ne signifiait pas nécessairement que le projet en cause relève de l'art. 13 al. 3 LRou (plan routier). En effet, l'intention de la municipalité était décisive. Or, sa volonté de valoriser dans un premier temps les parcelles précitées en les munissant d'un accès adéquat - sans liaison avec la portion Sud du chemin des Aveneyres - justifiait à ce stade l'application de la procédure ordinaire des art. 103 ss LATC.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Pour délivrer l'autorisation de construire sur les parcelles 2268, 2270 et 2468 un chemin d'accès avec trottoir, collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées et éclairage publique, la commune a suivi la procédure ordinaire des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Les recourants sont riverains du tronçon Sud du chemin des Aveneyres, hormis Georges Pichonnaz, qui est domicilié sur la parcelle 2266 au Nord (appartenant à des tiers), terrain bordier de l'ouvrage litigieux.
Implicitement, les recourants affirment que le projet aurait dû faire l'objet de la procédure relative aux plans communaux routiers, prévue par l'art. 13 (spéc. son alinéa 3) de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Leur qualité d'habitants du quartier - respectivement de bordier de l'ouvrage litigieux - les habilitent a priori à former recours auprès de la CDAP en invoquant ce grief (cf. art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA], applicable lors du dépôt du recours; voir consid. 2c pour le surplus). L'art. 13 LRou a la teneur suivante:
Art. 13 Procédure
1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.
2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet ne peut bénéficier de la procédure simplifiée de l'alinéa 2, dès lors qu'il consiste pour l'essentiel en un ouvrage entièrement nouveau, réalisé par conséquent hors du gabarit existant. Dans ces conditions, il pourrait effectivement tomber sous le coup de la procédure prévue par l'alinéa 3 pour les plans routiers communaux. Calquée sur celle qui conduit à l'adoption des plans d'affectation, cette procédure implique après une enquête de trente jours (art. 57 LATC) l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal (art. 58 et 59 LATC), la notification des décisions communales sur les oppositions et la notification de la décision d'approbation préalable du département (art. 59a et 60), ainsi que l'ouverture d'une voie de recours au Tribunal cantonal (art. 60 et 61).
2. Toutefois, pour que le projet ici litigieux soit soumis à la procédure de planification susdécrite, il faut en premier lieu qu'il entre dans le champ d'application de la loi sur les routes défini par son art. 1er ainsi qu'il suit:
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.
2 Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics.
a) En d'autres termes, sont régies par ladite loi, d'une part les routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public cantonal ou communal, d'autre part les servitudes de passage public (et les sentiers publics qui n'entrent d'emblée pas en considération ici). A contrario, les ouvrages routiers qui relèvent du domaine privé sans faire l'objet de servitudes de passage public ne sont pas soumis à cette législation.
Cette interprétation littérale est corroborée par les travaux préparatoires. En effet, selon l'exposé des motifs et projet de loi sur les routes (BGC, automne 1991 p. 743 ss, spéc. p. 748), "on a expressément exclu du champ d'application de la loi les routes privées même si elles sont ouvertes au public (le cas des servitudes de passage public restant réservé […])".
b) La jurisprudence a également traité à plusieurs reprises des conditions auxquelles un ouvrage routier est assujetti à la loi sur les routes.
Dans un arrêt AC.1993.0053 du 9 septembre 1996, le Tribunal administratif a confirmé que l'affectation d'un ouvrage au domaine public n'implique pas obligatoirement l'acquisition de la propriété du sol par la collectivité publique concernée; celle-ci peut se contenter selon les cas d'un droit réel restreint, tel qu'une servitude personnelle, ainsi que l'a consacré l'alinéa 2 de l'art. 1er LRou.
Par la suite (AC.1995.0106 du 25 février 1998), le Tribunal administratif a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'imposer l'application de la procédure d'adoption des plans routiers lorsqu'une collectivité publique aménage un parking public sur un terrain qui, déjà ouvert au public mais précédemment propriété d'un sujet de droit privé, sera acquis par la corporation publique sans être transféré au domaine public ni grevé d'une servitude publique. Il a notamment relevé à cet égard que les routes privées n'entrent pas dans le champ d'application de la loi sur les routes même si elles sont ouvertes à la circulation publique et que l'extrême lourdeur de la procédure d'adoption des plans routiers n'était pas de nature à justifier une interprétation extensive du champ d'application de la loi sur les routes (voir aussi AC.1996.0013 du 28 avril 1998).
Le 18 septembre 1998 (AC.1996.0092), le Tribunal administratif a confirmé que la loi sur les routes n'est pas applicable en dehors du domaine public ou d'une servitude publique, en ajoutant "ou du moins lorsqu'il n'est pas prévu que l'ouvrage soit transféré au domaine public ou constitué en servitude publique."
Par arrêt AC.1999.0081 du 29 mai 2000, il a été répété qu'une servitude personnelle de passage à pied en faveur de la commune est une servitude publique au sens de l'art. 1 al. 2 LRou, de sorte que le projet de cheminements piétonniers sur cette assiette constitue un projet routier au sens de l'art. 13 LRou.
Pour le surplus, dans un arrêt AC.1999.0093 du 1er février 2000, traitant d'un recours dirigé contre une décision municipale concernant l'aménagement d'un accès public situé pour partie sur des parcelles privées, le Tribunal administratif a rappelé que si les projets de routes sont transférés au domaine public, ils sont alors soumis à la procédure prévue par l'art. 13 LRou. Tel était bien le cas en l'espèce, dès lors que la commune entendait acquérir - par voie d'expropriation semble-t-il - dans le cadre de ses obligations d'équipement de la zone à bâtir, la propriété des parties de parcelles servant à l'aménagement du chemin.
Enfin, dans un arrêt AF.2003.0004 du 10 août 2006, le Tribunal administratif a relevé, s'agissant de la création d'un chemin public sur une parcelle privée destinée à passer au domaine public à la suite d'une correction de limite au sens de la législation sur les améliorations foncières, qu'il n'est en principe pas possible à des propriétaires privés de construire une route d'accès sur le domaine public. En tant qu'il sera sur le domaine public, le projet devrait suivre la procédure de l'art. 13 LRou. Devait en revanche être réservée, mais n'avait pas à être tranchée - la question de savoir s'il en irait autrement dans le cas où les propriétaires, en vertu des art. 19 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49a LATC, procèderaient eux-mêmes à l'équipement du terrain.
c) En l'espèce, on soulignera en liminaire que le projet litigieux procède de l'équipement des parcelles à bâtir. Les conventions des 5 octobre 1983 et 4/7 mai 2007 ont pour objet de régler - entre les propriétaires et la commune - l'aménagement et le financement de cet équipement. Il est renvoyé à ce sujet à l'art. 19 LAT, aux art. 49 et 49a LATC ainsi qu'aux art. 4 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843).
Il n'est pas contesté, conformément à la réponse de la municipalité, que la parcelle communale privée 2468 affectée au projet de route litigieux, est d'ores et déjà formellement destinée à passer au domaine public communal. En attestent du reste à cet égard les conventions précitées, mentionnant le transfert de l'ouvrage au domaine public. A lire la jurisprudence, ce seul fait plaide largement pour la soumission des travaux à l'art. 13 al. 3 LRou.
La commune affirme cependant qu'en dépit du transfert prévu, l'application de la loi sur les routes serait exclue en l'état faute de liaison routière entre les deux tronçons du chemin des Aveneyres. En effet, cette absence de liaison a pour conséquence de réserver l'usage de l'ouvrage litigieux exclusivement aux habitants du lotissement à venir, partant de le soustraire au réseau de circulation générale du quartier des Planches. Ainsi, toujours selon la commune, les habitants du quartier non bordiers de l'ouvrage litigieux ne sont pas concernés par celui-ci. Une procédure de planification n'est donc pas nécessaire à ce stade. Pour le même motif, les recourants ne subissent aucun préjudice et n'ont pas la qualité pour s'opposer au projet, respectivement pour former recours contre la levée de leur opposition.
Cette opinion ne saurait être suivie. Elle implique en effet que les habitants du quartier non bordiers de l'ouvrage litigieux ne peuvent participer à la procédure permettant d'autoriser une route dont il est d'ores et déjà prévu qu'elle passera au domaine public et pour le moins sérieusement envisagé qu'elle participera, par le biais d'une liaison directe (selon la variante A déjà retenue par la Commission d'urbanisme, consistant en un double sens), au réseau de circulation du quartier. On rappellera de surcroît que l'ouvrage n'est pas dénué d'importance, puisqu'il est destiné à desservir non pas une ou deux villas, mais un lotissement conséquent de onze à douze villas, susceptible de générer, selon l'étude Transitec, un trafic d'environ 200 véhicules par jour. La seule faculté qui sera donnée à ces habitants, dans un second temps, de s'exprimer par le biais de la procédure de planification selon l'art. 13 al. 3 LRou sur "des principes d'aménagement et de modération" (cf. décision attaquée) est largement insuffisante, dès lors qu'à ce stade, non seulement la conception de l'ouvrage (assiette, création d'une place publique), mais encore une partie de son aménagement (trottoir franchissable, éclairage) sera déjà décidée, voire construite.
Une telle démarche en deux temps revient en définitive à éluder les exigences de la procédure de l'art. 13 al. 3 LRou. Or, la nécessité de respecter cette procédure de planification spécifique ne saurait être sous-estimée: son aménagement résulte du fait que la construction d'une nouvelle route est une activité qui a des influences sur l'organisation du sol au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 al. 1, 2 et 8 LAT) et qui est ainsi soumise aux règles de planification (art. 14, 18 et 21 LAT), de coordination (art. 25a LAT) et de protection juridique (art. 33 LAT) prévues par cette législation (voir Brandt/Moor, Commentaire LAT, nos 153 à 159 ad art. 18).
En résumé, une route projetée sur une parcelle privée est en principe soumise à la loi sur les routes lorsqu'il est d'ores et déjà décidé qu'elle sera transférée au domaine public. Il n'est certes pas exclu, à première vue, que des exceptions à ce principe puissent être admises. Quoi qu'il en soit, une telle circonstance exceptionnelle n'est en tout cas pas réalisée ici, dès lors que la route prévue dessert un nombre conséquent de parcelles et qu'il est envisagé de la raccorder à ses deux extrémités au réseau de circulation du quartier. Le seul fait qu'elle sera d'abord construite aux frais du propriétaire des parcelles bordières et qu'elle restera en cul-de-sac dans un premier temps ne conduit pas à une autre conclusion.
A toutes fins utiles, on notera enfin que la servitude "de passage public", déjà inscrite au Registre foncier - qui ne semble néanmoins pas faire l'objet du présent litige, faute de figurer sur les plans mis à l'enquête - relève indubitablement de la loi sur les routes par l'alinéa 2 de son art. 1er, partant doit faire l'objet de la procédure prévue par l'art. 13 al. 3 LRou dans la mesure où elle se situe, pour le moins dans sa partie Est, hors des gabarits existants.
Dans ces conditions, la qualité pour recourir des recourants doit être confirmée et le recours admis.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle soumette le projet en cause à la procédure prévue par l'art. 13 al. 3 LRou. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la commune, dès lors que la constructrice n'a pas déposé de déterminations, encore moins formulé de conclusions dans la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, ceux-ci n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la municipalité pour qu'elle soumette le projet en cause à la procédure prévue par l'art. 13 al. 3 LRou.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de St-Légier-La Chiésaz.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2009
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.