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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juin 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Despland et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante |
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ORANGE COMMUNICATIONS SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, à Lausanne |
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Opposants |
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Didier BLANC, |
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Margherita et Roberto BORN, |
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Gudrun et Jean-Marie BOSSY, |
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Anne-Claude BUSSET, |
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Prisca et Idriss CROUSAZ, |
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Simone DIETSCHI, |
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Marguerite et Charles-Henri FAVROD, |
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Maxime FAVROD, |
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Marie-Pierre FOURNIER, Comme Chez Moi Coiffure, |
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Déborah GALMICHE, |
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Elisabeth GERSTER, |
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Francine et Michel JECKER, |
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Anne et Alain KREIS-ROCHAT, |
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Isabella et Didier LOUAPRE, |
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Odile MARMIER, |
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Claudine MERMOUD, |
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MONNIER D., |
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Mireille PIGUET, |
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Marcel PITTET, |
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Jean ROCHAT, |
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Jean-Marie SALINA, |
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Anne-Marie SCHINDLER CHOPPING, |
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Ines TABKA, |
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Margaretha TANNER, |
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Gisèle VIDOUDEZ, |
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Yuan ZHAO, |
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tous à Saint-Prex et représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdons-les-Bains |
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Rosemonde AUGUEUX, |
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Janine ANNEN, |
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Claire BARRAUD, |
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Hélène BATAILLARD, |
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Dominique P.A. BOZZER, |
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Marianne et Jean BUTTET, |
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Vanda et Massimo CIOTTI, |
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Yannick DELEZ, |
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T. et Jean-Christopohe EMERY, |
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Eric GALMICHE, |
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Anselme GENTON, |
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Claudine et Olivier GERARDI, |
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Dominique GILLIARD, |
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Danielle GONIN, |
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André GOY, |
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Antoinette et Eugène GRÜNENWALD, |
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Elia GUARDADO, |
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Josianne et Rémy HÜGLI, |
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Patrick JABERG, |
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Bernard JAEGER, |
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Eliane KOENIG, |
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LA BELLE SUISSE, La Galerie Fine Sàrl, |
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Pierre-Henri LERESCHE, |
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Chloé LEVY, |
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Joël PITTET, |
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Violaine PREITNER, |
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Camille-Thérèse ROBERT, |
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Yves SOEUR, |
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M. et Jörg STOLZ, |
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Catherine TRAUTMANN, |
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Christine et Walter WIELAND, |
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tous à Saint-Prex et représentés par Pierre-Henri LERESCHE, |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Rudolf SCHALLER, avocat, à Genève, |
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Propriétaire |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours ORANGE COMMUNICATIONS SA c/ décision de la Municipalité de St-Prex du 7 avril 2008 refusant de délivrer le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile à la Grand'Rue 10 (parcelle no 23, propriété de Robert Masotti) |
Vu les faits suivants
A. Robert Masotti est propriétaire (ci-après : le propriétaire) à la Grand'Rue 10, à Saint-Prex, de la parcelle n° 23 sur laquelle est construite un immeuble de trois étages (ECA n° 128) qui a obtenu la note *4* au recensement architectural du canton de Vaud. La parcelle est située dans la zone de la vieille ville régie par les art. 5 à 10 du Règlement communal sur la Plan général d'affectation et la Police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 et par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 12 juin 1997 (ci-après : le RPGA) et soumise au plan partiel d'affectation "Vieille Ville" du 12 juin 1997 (ci-après : le PPA).
B. Ayant appris que la société Orange Communications SA, à Lausanne (ci-après: la constructrice ou Orange SA) entreprenait des démarches auprès de certains propriétaires du bourg pour étendre son réseau par l'installation d'antennes, la municipalité de Saint-Prex (ci-après : la municipalité) lui a écrit le 15 mai 2007 qu'elle ne pourrait en aucun cas admettre l'implantation de telles installations dans le bourg, recensé et protégé au niveau fédéral. Devant prendre toutes les mesures nécessaires en matière d'esthétique et de qualité architecturale, elle demandait à la constructrice d'étudier l'extension de son réseau en toute connaissance de cause et lui conseillait de prendre contact avec elle au préalable. Réunie le 29 septembre 2007, la Commission consultative d'Urbanisme de la commune de Saint-Prex (ci-après : la CCU) a constaté ce qui suit "Selon les documents présentés et après un contrôle sur place, l'impact visuel depuis la rue est nul, car tout est caché sous toit, sauf une petite partie technique accolée à un canal de cheminée existant. Par conséquent la commission n'a pas de remarque particulière à formuler" (Rapport CCU N° 15/2007). Le 9 octobre 2007, la municipalité a informé la constructrice qu'après examen et consultation de la commission précitée, elle avait décidé de préaviser favorablement les travaux envisagés, sous réserve du résultat d'une enquête publique et des droits des tiers.
C. Le 15 novembre 2007, le propriétaire de l'immeuble ECA n° 128 implanté sur la parcelle n° 23 et Orange SA, cette dernière en tant bénéficiaire d'un droit distinct et permanent, ont présenté une demande de permis de construire portant sur l'installation d'un site de téléphonie mobile sur ledit immeuble sis à la Grand'Rue 10. Le projet consiste en trois antennes de type K742 233 (UMTS), chacune ayant une hauteur de 57 cm et une largeur de 32 cm, ainsi que les installations techniques (trois MHA - un par secteur -, un col de cygne, une échelle à câbles, des armoires techniques, un coffret M2L et un luminaire 36W). Les installations techniques sont prévues à l'intérieur de l'immeuble, sous le toit, dans les combles. Le col de cygne dépasserait du toit et les antennes seraient fixées contre la cheminée existante au moyen d'un cerclage, ce qui exclut tout percement de la cheminée. Afin qu'elles soient "camouflées", elles seraient peintes (décor "cheminée"). La fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) datée du 29 octobre 2007 indique que le rayon du périmètre de l'installation est de 27 mètres et que la distance maximale pour former opposition atteint 266 mètres. La puissance d'émission des antennes et de respectivement 260 W, 240 W et 260 W. Le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, sous le toit, près des antennes, est exposé à un rayonnement de 11.69 V/m. Dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés, soit trois habitations, la valeur du rayonnement atteint respectivement 5.92 V/m (LUS n° 3), 5.75 V/m (LUS n° 7) et 5 V/m (LUS n° 11). Dans les autres LUS (habitations), il varie entre 1.36 V/m (LUS n° 15) et 4.39 V/m (LUS n° 8).
Mis à l'enquête publique du 1er au 31 décembre 2007, le projet a suscité quarante-sept oppositions émanant de personnes propriétaires et/ou habitant à proximité de l'emplacement prévu pour l'installation.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse (n° 86286) du 7 décembre 2008, annulant et remplaçant celle du 7 décembre 2007, d'où il résulte que le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) a préavisé favorablement au projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives, dont on extrait les passages suivants :
"(…)
En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour le dernier étage du bâtiment supportant les antennes sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Il en est de même pour les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés.
Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées sous le toit du bâtiment supportant les antennes au pied du mât.
Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).
Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans le 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. Au cas où l'installation ne serait que partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus tard 1 année après la mise en service de l'installation.
Les mesures seront effectuées conformément aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les stations de base GSM" (juin 2002) et "Recommandation sur les mesures : UMTS" (Projet du 17 septembre 2003) présentés par le METAS et l'OFEV.
Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne).
Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie au SEVEN et à la commune. Si cela s'avère nécessaire, le SEVEN fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.
En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise dans ce sens.
Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées.
De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.
En fonction des informations actuellement en possession du SEVEN, il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner.
Le SEVEN demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.
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Les arguments formulés dans les oppositions n'apportent aucun élément nouveau par rapport au respect des exigences décrites dans l'ORNI. Le SEVEN rappelle cependant que le principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation existante (valeur limite d'immissions)."
Quant au Conservateur cantonal de la Section Monuments et Sites du Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL-MS), il a formulé les remarques suivantes :
"L'ISOS 'inventaire des sites construits à protéger en Suisse' relève que St-Prex est un bourg d'importance nationale.
Dès lors, la Section monuments et sites recommande que la partie visible de l'installation de téléphonie mobile soit traitée de la même couleur que la cheminée existante afin d'être la plus discrète possible.
De plus, les travaux devraient être réversibles et ne pas porter atteinte au bâtiment existant."
D. Le 20 mars 2008, le Médecin cantonal s'est déterminé comme suit en réponse à la demande qui lui a été présentée par la municipalité par courrier du 20 février 2008 :
"Votre courrier du 20 février 2008 concernant l'installation d'antenne de téléphonie mobile sur le territoire de votre commune et les nombreuses oppositions que ce projet suscite nous sont bien parvenus. Nous les avons lus avec attention. Nous vous en remercions.-
Les ondes émises par ces antennes suscitent effectivement de très nombreuses réactions, souvent passionnelles. En terme de santé publique, nous devons cependant être extrêmement clairs. Les normes imposées par la Confédération aux sociétés de téléphonie mobile souhaitant installer une telle antenne sont celles recommandées par l'OMS, en plus sévères.
A ce jour, aucune étude scientifique validée n'a pu démontrer d'effets néfastes sur l'être humain vivant à proximité de ces antennes. Un syndrome "d'hyper sensibilité" a été décrit et est aujourd'hui bien documenté. Si les symptômes présentés par les seules personnes souffrant de cette "hyper sensibilité" sont bien réels, la relation entre l'atteinte à la santé et l'existence d'ondes électromagnétiques n'a pu être démontrée. A préciser dans ce contexte que de nombreuses études scientifiques sont encore en cours afin de cerner au mieux les éventuels risques de ces nouvelles technologies. Ces études sont suivies et coordonnées par l'Organisation Mondiale de la Santé. La Suisse y participe par un projet soutenu par le Fonds national suisse de la recherche.
Nous pouvons donc affirmer :
• Que nous ne disposons pas d'éléments scientifiques permettant de refuser pour motifs de santé publique l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile respectant les normes fédérales.
• Que ces normes tiennent compte du principe de précaution. Toutefois, le peu de recul aujourd'hui disponible ne nous permet pas d'exclure tout risque. Pour cette raison, des études extensives se poursuivent. A signaler dans ce contexte que le seul risque lié à la téléphonie mobile aujourd'hui objectivement démontré est celui d'accident de circulation lié à l'usage du portable.
• Que les questions concernant les paramètres techniques des installations soumises à enquête peuvent être adressées au Service de l'environnement et de l'énergie, dont vous trouverez l'adresse ci-dessous.
• Qu'en cas de doute quant au respect des normes une fois les antennes installées, des analyses peuvent être effectuées afin de déterminer le niveau d'immission de ces ondes dans les différents lieux concernés.
En résumé, si nous comprenons les inquiétudes associées à ces nouvelles technologies, nous devons rester objectifs et scientifiques dans nos appréciations des risques liées à ces innovations.
Concernant les aspects techniques de l'installation de téléphonie mobile projetée, le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé dans le cadre de la consultation organisée par la centrale des autorisations de construire de l'Etat de Vaud (CAMAC) lors de la procédure de mise à l'enquête.
(…)"
E. Par décision du 7 avril 2008, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs suivants :
"L'enquête publique, ouverte du 1er au 31 décembre 2007, a suscité quarante-sept oppositions (communes et individuelles) formulées à l'encontre du projet, dont certaines établies par des Docteurs.
Après examen de ces interventions et renseignements pris auprès du Médecin cantonal, il s'avère que le peu de recul que les scientifiques ont à ce jour ne permet pas d'exclure tout risque.
Ceci étant, la Municipalité se doit de prendre toutes les mesures nécessaires, afin de garantir la santé de ses habitants. Il en est de même pour les enfants se rendant à la garderie le Ballon rouge située en face, à la Grand'Rue 11."
F. Le 25 avril 2008, Orange SA a déféré la décision de la municipalité du 7 avril 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant avec suite de frais et dépens, implicitement à son annulation et à l'octroi du permis de construire sollicité, le dossier devant être renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision. Elle relevait en substance que le bourg de Saint-Prex ne bénéficiait pas d'une couverture UMTS adéquate. Elle précisait en outre que les antennes seraient fixées à la cheminée à l'aide d'un cerclage, ce qui permettait de ne pas porter atteinte à celle-ci (pas de percements). Quant au principe de précaution, il ne pouvait être invoqué par l'autorité intimée, puisque le projet respectait les valeurs limites imposées par l'ORNI.
Les opposants Jean-Marie et Gudrun Bossy se sont déterminés le 23 mai 2008, le Dr. Pierre-Henri Leresche le 26 mai 2008, les opposants représentés par Me Yves Nicole le 4 juillet 2008 et l'opposante Helvetia Nostra représentée par Me Rudolf Schaller le 7 juillet 2008.
Le SEVEN a écrit le 2 juin 2008 qu'à environ 200 mètres de l'antenne prévue, Swisscom possédait le site SPEC.
L'autorité intimée a déposé sa réponse par la plume de Me Benoît Bovay le 12 juin 2008 concluant au rejet du recours.
La constructrice a déposé un mémoire complémentaire le 14 août 2008.
L'opposante Helvetia Nostra s'est encore déterminée le 10 septembre 2008, les opposants représentés par Me Yves Nicole le 15 septembre 2008. Le 12 septembre 2008, l'autorité intimée a maintenu l'argumentation développée dans sa réponse du 12 juin 2008.
Le tribunal a procédé à une inspection locale à Saint-Prex le 22 avril 2009 en présence des parties d'abord à l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse, suivie d'une audience dans la salle mise à disposition par la municipalité. Le contenu du compte-rendu de l'audience est reproduit ci-après :
"Le conseil des opposants produit une copie couleur tirée le 21 avril 2009 du site internet de la constructrice, document intitulé "coverage" qui indique au moyen de couleurs la densité de la couverture réseau à Saint-Prex et dans les environs.
Les parties sont entendues dans leurs explications.
Le tribunal et les parties se déplacent aux alentours du bâtiment sur lequel est prévue l'installation litigieuse. La cheminée destinée à supporter les trois antennes se situe sur la toiture, un peu en retrait, à côté d'une autre cheminée. Elle est visible depuis une partie de la Grand'Rue et depuis la rue du Vieux-Collège qui descend vers le lac. Le quartier du Vieux Bourg présente des qualités esthétiques remarquables. Les bâtiments ne portent ni antennes, ni superstructures, que ce soit sur les toits et contre les façades.
L'audience est suspendue à 15 heures 30 et reprend à 15 heures 35 dans la salle de la municipalité.
Les représentants de la municipalité produisent une procuration.
Le conseil de la municipalité produit copie de la lettre du 15 mai 2007 adressée par la municipalité à la constructrice.
Les parties sont entendues dans leurs plaidoiries."
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v. aussi ATF 1C_463/2007 du 29 février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). De façon générale, l'art. 89 al. 1 LTF reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ (v. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126-4127).
b) La municipalité et les opposants laissent entendre que la recourante n'aurait pas qualité pour agir du fait que le propriétaire de l'immeuble sur lequel est prévue l'installation litigieuse n'a pas recouru contre la décision de l'autorité intimée refusant l'octroi du permis. A tort. Certes, seule la recourante qui est constructrice et future exploitante de l'installation litigieuse, titulaire d'un droit distinct et permanent selon la demande précitée, a agi. Elle se prévaut, sans en apporter la preuve, de sa qualité de locataire, au bénéfice d'un contrat de bail l'autorisant à construire et à exploiter une installation de téléphonie mobile sur le bâtiment propriété de Robert Masotti. Or, comme l'a rappelé le tribunal, un propriétaire qui signe les documents d'enquête indique par là qu'il a consenti au projet de construction; il n'y a a donc pas lieu de rechercher sur la base de quel titre juridique repose ce consentement (AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 2c). En l'occurrence, il est établi que le propriétaire a signé les plans de mise à l'enquête publique. Il autorise donc la constructrice à effectuer les travaux envisagés. La recourante, au bénéfice d'une concession, est la constructrice, respectivement la future exploitante de l'installation litigieuse, dont elle restera à n'en pas douter propriétaire. Partant, la recourante jouit sans conteste de la qualité pour recourir, comme l'a jugé le tribunal dans un arrêt opposant, dans une autre commune, la même constructrice à la municipalité, quand bien même le propriétaire n'avait pas recouru (v. AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 3c).
2. Les opposants reprochent à la recourante d'avoir produit une fiche de données portant le sceau d'une entreprise tierce (Biacom SA) et une signature illisible. Or, la recourante, en joignant elle-même ce document aux pièces de l'enquête, a manifestement agréé son contenu. Exiger que cette fiche soit en outre signée par l'un des représentants de la recourante serait faire preuve de formalisme excessif. Ce grief doit être rejeté (AC.2007.0301 précité, consid. 4c).
3. Les opposants relèvent le nombre important de personnes qui ne souhaiteraient pas l'installation de l'antenne litigieuse, soit près de trois cents si l'on compte toutes les personnes qui ont signé les oppositions dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique. Le Tribunal administratif et la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question, retenant qu'à défaut d'incidence juridique, le nombre d'oppositions était un motif qui ne pouvait pas être avancé pour justifier le refus d'un permis de construire (AC.2007.0301 consid. 5 et les arrêts cités). En l'espèce, l'argument relatif au nombre d'oppositions ne saurait donc être retenu, si les conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée sont respectées.
4. a) L'autorité intimée a motivé la décision querellée par les risques liés à la santé des habitants du bourg, notamment celle des enfants fréquentant la garderie le Ballon Rouge, à la Grand'Rue 11, dans le bâtiment situé en face de celui prévu pour l'aménagement de l'installation litigieuse. Elle a notamment fait référence aux renseignements donnés par le médecin cantonal dans son avis daté du 20 mars 2008.
Helvetia Nostra a également soulevé la question de la santé des riverains, en produisant deux extraits de presse. Il s'agit d'une part de la copie d'un article paru le 28 mai 2008 dans la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) sous le titre "Streit über zwei Studien zur Wirkung von Handystrahlen", article qui mentionne en substance deux études menées à l'Université de Vienne sur les dégâts liés aux ondes GSM et UMTS sur le patrimoine génétique des cellules, études dont certaines données auraient été falsifiées. D'autre part, un communiqué de presse non daté, relate l'exposé du prof. Franz Adlkofer à l'Université allemande de Gelsenkirchen le 1er octobre 2007, exposé au cours duquel le professeur a notamment relevé les dangers du rayonnement UMTS sur les cellules des êtres humains, dangers qui seraient dix fois supérieurs à ceux du rayonnement GSM.
Le groupe des opposants représentés par Me Yves Nicole a produit le rapport de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur "L'Evaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010" (2007/2252(INI)), publié par le Parlement Européen le 17 juin 2008 (A6-0260/2008) dont on extrait les passages suivants :
"(…)
page 8 :
21. est vivement interpellé par le rapport international Bio-Initiative [rapport publié le 31 août 2007 par un groupe de scientifiques indépendants, www.bioinitiative.org] sur les champs électromagnétiques, qui fait la synthèse de plus de mille cinq cents études consacrées à la question, et relève dans ses conclusions les dangers sur la santé des émissions de type téléphonie mobile comme le téléphone portable, les émissions UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth et le téléphone à base fixe "DECT";
22. constate que les limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le public sont obsolètes dès lors qu'elles n'ont pas été adaptées depuis la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relatives à la limitation d'exposition du public aux champs électromagnétiques (0Hz à 300 GHz) [JO L 199 du 30.7.1999, p. 59], que ces limites ne tiennent évidemment pas compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication ni, d'ailleurs, des recommandations préconisées par l'Agence européenne pour l'environnement ou encore des normes d'émission plus exigeantes prises, par exemple, par la Belgique, l'Italie ou l'Autriche et qu'elles ne tiennent pas compte des groupes vulnérables comme les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants;
(…)
page 14 :
La menace émergente des champs électromagnétiques
La dernière fois que le Parlement s'est saisi de cette question en 1999, les réseaux locaux sans fil à haut débit tels le Wifi et le Wimax faisaient à peine leur appartion en Europe. Et les ménages européens n'étaient pas encore totalement encerclés par une pléthore d'appareils électroniques et par différents systèmes de téléphonie sans fil.
Comme cela arrive parfois, le progrès technique peut également, lorsqu'il est mal maîtrisé, présenter certains risques pour la santé. C'est exactement ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques dont les limites d'exposition pour le public datent de 1999 et n'ont donc évidemment pas suivi les évolutions technologiques.
Le rapporteur sait pertinemment que les émissions radio sont au centre des débats controversés depuis plus de vingt ans et qu'il subsiste toujours un certain degré d'incertitude scientifique sur le sujet.
Cependant, il estime qu'il importe de tenir compte du document le plus complet jamais réalisé à ce jour : le rapport Bio-Initiative, porté par des scientifiques américains et européens de renom, qui fait la synthèse de plus de mille cinq cents études consacrées à l'impact sanitaire des champs électromagnétiques sur l'homme. Un document qui indique dans ses conclusions qu'une exposition chronique et/ou trop importante aux ondes électromagnétiques peut engendrer des risques de cancer (leucémies chez les enfants en particulier), de maladie d'Alzheimer, des problèmes nerveux et des troubles du sommeil.
C'est sur la base de cette étude qu'en septembre 2007, l'Agence européenne pour l'environnement a recommandé au 27 Etats membres de prendre des mesures pour mieux protéger le public. Un avertissement partagé par le rapporteur, qui estime que dans le domaine de la santé environnementale, l'Union européenne doit faire mieux et plus!"
Ils ont aussi produit le résumé en français du rapport publié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en 2007, intitulé "Hochfrequente Strahlung und Gesundheit, Bewertung von wissenschaftlichen Studien im Niedrigdosisbereich. 2 aktualisierte Auflage". Les opposants contestent en outre le bien-fondé des facteurs d'atténuation retenus par le SEVEN dans la synthèse CAMAC (15 dB pour les surfaces métalliques et 5 dB pour les surfaces de briques), étant notoire que les maisons anciennes, comme celles du bourg, ont un effet d'atténuation restreint.
b) Invoquant ainsi le principe de précaution et la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les opposants remettent en cause le bien-fondé des limites fixées par l'ORNI, eu égard aux connaissances scientifiques acquises récemment sur les effets de ces ondes en matière de santé publique.
5. a) Le Tribunal fédéral a rappelé récemment dans deux arrêts (1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3; 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1) que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (art. 11 al. 2 et 3 LPE; cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) reprennent ce concept, en prescrivant d'une part une limitation préventive des émissions (titre de l'art. 4 ORNI; cf. art. 11 al. 2 LPE), et d'autre part une limitation complémentaire et plus sévère des émissions (titre de l'art. 5 ORNI; cf. art. 11 al. 3 LPE). Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive - qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les "stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils" (ch. 6 annexe 1 ORNI), des "valeurs limites de l'installation" (ch. 64 annexe 1 ORNI).
En l'espèce, la valeur limite de l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage (principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement - art. 3 al. 3 ORNI), compte tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 6.0 V/m (ch. 64 let. b annexe 1 ORNI).
La jurisprudence a d'emblée retenu que les principes de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE, art. 4 ORNI) étaient considérés comme observés en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2). Par ailleurs, une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI exprime cette règle de la manière suivante : "S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère". Ces valeurs limites d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation (61 V/m pour l'UMTS, cf. OFEV, Recommandation d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, p. 22).
On mentionnera en outre que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe rendu en 2000 (ATF 126 II 399), examiné à titre préjudiciel la légalité des valeurs limites fixées dans l'ORNI et considéré qu'elles étaient conformes à la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Il a néanmoins précisé qu'il se réservait de réexaminer la jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution (cf. notamment arrêts non publiés 1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 2; 1A.142/2006 du 4 décembre 2006, consid. 6 et les arrêts cités). En particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24 octobre 2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzburg où des valeurs préventives sensiblement plus faibles avaient été arrêtées (0.6 V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses pouvaient effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger Modell", ou "modèle de Salzburg" - consid. 3b/bb de l'arrêt 1A.62/2001).
Dans un arrêt plus récent (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 p. 327), le Tribunal fédéral a encore rappelé que la question de la protection contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile était réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il s'est toutefois penché par la suite, dans l'arrêt cité supra (1C_92/2008 consid. 3.5), sur la question de l'évolution des connaissances scientifiques, qui serait propre à justifier un réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI, afin de garantir une protection adéquate de la population (de sensibilité ordinaire) contre le rayonnement non ionisant. A propos de l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier du rapport Bio-Initiative du 31 août 2007, il a constaté que les recourants ne citaient pas de passages précis de ce rapport qui démontreraient une véritable évolution des connaissances scientifiques depuis la date des derniers arrêts où cette question avait été examinée. Or, selon les recommandations énoncées par les auteurs du rapport (Summary for the Public, Recommended Actions, p. 21 ss), les valeurs préventives de l'ORNI (valeurs limites de l'installation, à distinguer des valeurs limites d'immissions fixées sur la base de recommandations internationales [cf. ATF 129 II 420 consid. 7.2-7.3 p. 435; 126 II 399 consid. 3b p. 403]) n'étaient pas criticables. Quant à la valeur de 0.614 V/m, reprise du "modèle de Salzburg" précité, elle était présentée comme une limite préventive possible ("precautionary limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu qu'il n'y avait aucun motif de remettre en cause la légalité des valeurs limites de l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV avait exposé de manière claire l'état des connaissances scientifiques, dont il ressortait qu'à l'heure actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 126 II 399 était toujours valable.
b) S'agissant de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit suisse, puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer des valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où l’Union européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]). (AC.2007.0301 consid. 9e in fine).
c) Dans l'avis donné à la municipalité, le Médecin cantonal s'est référé aux normes imposées par la Confédération aux sociétés de téléphonie mobile, respectivement les normes ORNI, rappelant qu'il s'agissait de celles recommandées par l'OMS, en plus sévères. Il a précisé qu'à ce jour aucune étude scientifique validée n'avait pu démontrer d'effets néfastes sur l'être humain vivant à proximité de telles antennes. Il a relevé l'existence d'un syndrome "d'hyper sensibilité", les personnes souffrant de cette "hyper sensibilité" ayant présenté des symptômes bien réels, mais a mentionné que la relation entre l'atteinte à la santé et l'existence d'ondes électromagnétiques n'avait pas pu être démontrée. Il a conclu en affirmant en substance que l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile ne pouvait être refusée si elle respectait les normes fédérales, celles-ci tenant compte du principe de précaution. Tout risque n'étant pas exclu, des études se poursuivaient. Le seul risque objectivement démontré aujourd'hui n'était toutefois que celui de l'accident de la circulation lié à l'usage d'un téléphone portable au volant. Au surplus, le SEVEN était là pour se prononcer sur les aspects techniques de l'installation.
d) En l'espèce, la recourante a procédé à l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Ses calculs, contenus dans la fiche de données spécifique au site du 29 octobre 2007, ont été vérifiés par les ingénieurs du SEVEN. Le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé est de 11.69 V/m (point 01), n'épuisant que 19 % de la valeur limite d'immissions qui sont de 61 V/m. Les normes en vigueur sont donc respectées, étant rappelé que les valeurs limites de l'installation sont plus sévères que les valeurs limites d'immissions. Pour les lieux à utilisation sensible (LUS) des bâtiments les plus exposés (habitation), les valeurs les plus élevées sont de 5.92 V/m (point 03), 5.75 V/m (point 07) et 5 V/m (point 11), valeurs qui sont inférieures aux limites légales qui sont de 6 V/m. Les autres valeurs sont respectivement de 3.42 V/m (point 02), 2.58 V/m (point 04), 2.53 V/m (point 05), 2.45 V/m (point 06), 4.39 V/m (point 08), 3.39 V/m (point 09), 2.03 V/m (point 10), 2.7 V/m (point 10'), 2.12 V/m (point 12), 2.88 V/m (point 12'), 4.16 V/m (point 13), 3.18 V/m (point 14), 1.36 V/m (point 15), 3.97 V/m (point 16), 2.14 V/m (point 17), donc également inférieures aux limites légales.
En outre, pour ce qui est des craintes liées à la Garderie le Ballon Rouge, la recourante a précisé que celle-ci ne se trouvait pas dans l'axe de l'antenne.
S'agissant de l'effet d'atténuation, il résulte des explications de la recourante et de la fiche de données qu'une atténuation n'a été retenue que pour les LUS dans le bâtiment sur lequel l'installation est prévue (points 02 et 17), chiffrée à 15 dB en raison d'un blindage métallique du toit. Le grief des opposants qui porte sur les valeurs des autres LUS ne saurait être retenu, car il est infondé.
Le projet respecte ainsi les normes légales et comme l'a demandé le SEVEN à l'opérateur responsable de l'installation, ce dernier devra faire procéder à des mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation, condition qui devra, le cas échéant, figurer dans le permis de construire, étant précisé que les mesures sont effectuées par des sociétés assermentées et certifiées, chez les particuliers voisins de l'installation. Les valeurs mesurées sont ensuite corrigées par rapport à la puissance maximale autorisée. Il n'y aurait donc pas lieu de craindre que l'opérateur ne baisse la puissance d'émission de l'installation pour influencer les résultats des mesures.
Le bien-fondé des valeurs limites fixées dans l’ORNI n'ayant été remis en cause ni par la résolution européenne précitée, ni par le Tribunal fédéral, ni par le tribunal de céans, et leur respect étant garanti notamment grâce aux mesures de contrôle imposées par l'autorité cantonale, l'argument de l'autorité intimée et des opposants portant sur les dangers du rayonnement de l'installation pour la santé des habitants doit par conséquent être écarté.
e) Les opposants relèvent certes que la règle jurisprudentielle selon laquelle, en cas de respect des valeurs limites de l'installation telles que définies par l’ORNI, on ne peut pas exiger une limitation supplémentaire des nuisances produites par une installation de téléphonie mobile (ATF 126 II 399 invoqué par l'opérateur), serait contraire au principe de précaution ancré à l'art. 1er LPE (et à l'art. 74 al. 2 Cst.). Il est vrai que selon l'art. 1 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Toutefois, dans l'arrêt récent cité par les opposants (ATF 133 II 169 qui concerne les immissions d'odeurs et de bruit de faible importance émanant d'une station d'épuration), le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause l’arrêt publié aux ATF 126 II 399, mais a au contraire confirmé que lorsque des valeurs limite sont fixées par la législation (par exemple l’ORNI qui concrétise le principe de précaution) et que de telles valeurs sont respectées, il n’y a pas lieu d’imposer à l’opérateur des mesures supplémentaires, même si celles-ci permettraient d’aller encore au-dessous des valeurs limite, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques (consid. 3.2). Or, comme cela a été relevé ci-dessus, en l'état actuel des connaissances, la légalité des valeurs limites de l'ORNI – qui sont respectées en l’espèce - doit être confirmée.
6. Il est vrai que les opposants, suivis par l'autorité intimée, relèvent que le système de l'assurance de qualité (système AQ), mis en œuvre par la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006, n'est pour l'instant, de l'aveu même de la constructrice, pas efficient et doit être corrigé, une étude étant en cours. Il convenait dès lors de prendre en compte les valeurs maximales possibles de l'installation, puisque les puissances et angles de tilts pouvaient être modifiés à distance par l'opérateur. Les opposants font référence à un arrêt du Tribunal fédéral, arrêt dit "Bolligen" (ATF 1A_160/2004 du 10 mars 2005). Il convient toutefois de relever que le Tribunal fédéral a par la suite, comme il l'avait déjà fait auparavant (ATF 1A_116/2005 consid. 5; 1A_120/2005 consid. 5; 1A_142/2006), confirmé que ce système était conforme aux exigences posées par la jurisprudence en matière de contrôle effectif des immissions et qu'il constituait en principe une garantie suffisante du respect des valeurs limites de l'ORNI (1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 5). En l'espèce, la recourante a adhéré au système AQ. Son projet ne saurait ¿re refusé en raison d'éventuelles imperfections du système AQ.
7. Selon l'opposante Helvetia Nostra, la législation fédérale en la matière violerait notamment l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH protège le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la cour européenne) a rappelé que le domicile est normalement le lieu, l'espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L'individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes du droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l'entrée dans le domicile d'une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu'elles l'empêchent de jouir de son domicile (Moreno Gòmez c/Espagne, n° 4143/02, § 53, CEDH 2004.X, Hatton et autres c/Royaume-Uni [GC], n° 36022/97, § 96, CEDH 2003-VIII).
La Cour européenne a été saisie de la demande d'une personne suisse sensible à des émissions dues au phénomène de l'électrosmog, qui faisait valoir une atteinte à sa santé causée par le projet d'une antenne de téléphonie mobile en Suisse et qui remettait notamment en cause les dispositions prises par les autorités en la matière. La cour a déclaré que l'incidence directe provenant du projet de construction prévu et les craintes y liées portant sur l'augmentation des émissions prétendument nocives sur le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale permettaient de conclure à l'applicabilité de l'art. 8 CEDH. La cour a examiné si les autorités suisses avaient pris les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, dont la sensibilité au phénomène d'électrosmog avait été reconnue. Elle a constaté que les autorités nationales avaient soigneusement pris en compte le fait que la requérante était particulièrement sensible au phénomène d'électrosmog et que, de surcroît, la législation nationale permettait de prendre les mesures adéquates afin de protéger plus spécifiquement la santé de la requérante, si les antennes de téléphonie mobile s'avéraient un jour effectivement constituer un risque sérieux pour la santé de la population, tout en relevant que la nocivité des antennes pour la santé de la population n'était pas scientifiquement prouvée et que dès lors on ne pouvait imposer à la Suisse l'obligation d'adopter des mesures plus amples (Katharina Luginbühl c/Suisse, arrêt du 17 janvier 2006, JAAC 2006, N° 110, p. 1832 à 1843).
b) Dans le cadre de la présente cause, les opposants n'ont d'une part pas invoqué leur électrosensibilité. D'autre part, même si tel était le cas, il est établi que les autorités compétentes, chargées de mettre en œuvre la politique de la téléphonie mobile, ont dûment appliqué les dispositions pertinentes en la matière, tout en respectant les valeurs limites en vigueur. Compte tenu du débat scientifique actuel en la matière, elles n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation conférée par la législation. Etant rappelé que l'Etat jouit en la matière d'une marge d'appréciation étendue et compte tenu de l'intérêt porté par la société moderne pour un réseau de téléphonie mobile intégral, il ne saurait être exigé de l'Etat et des intéressés qu'ils prennent, en l'état, de plus amples mesures pour protéger les droits des opposants. Le grief tiré de l'art. 8 CEDH, respectivement de l'art. 13 CEDH, doit par conséquent être écarté.
8. Les opposants invoquent le non respect de dispositions du RPGA de Saint-Prex, renvoyant sur certains points aux développements de l'autorité intimée. Celle-ci relève que le projet ne serait notamment pas conforme à l'art. 9 al. 3 RPGA, car il serait exclu de développer une activité technique dépassant les besoins de l'immeuble dans les combles.
a) L'art. 5 RPGA est libellé comme suit :
"La zone de la vieille ville est réservée à l'habitation, aux activités de service et d'intérêt général et à l'artisanat non gênant pour le voisinage.
Elle fait l'objet d'un plan partiel d'affectation et d'un plan d'extension fixant la limite des constructions.
La Municipalité prend l'avis de la commission consultative d'urbanisme pour toutes les constructions et reconstructions projetées dans cette zone.
L'art. 9 al. 3 RPGA précise :
"Les combles sont habitables sur un niveau seulement; toutefois la Municipalité pourra admettre l'utilisation de surcombles dans les bâtiments existants et ce en duplex avec le niveau inférieur, et pour autant qu'ils satisfassent aux normes de salubrité."
b) Il n'est pas contesté que le projet litigieux est prévu dans une zone à bâtir et qu'il n'y a pas de zone expressément réservée à l'aménagement d'installations de téléphonie mobile. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater que les plans d'affectation communaux ne contenaient généralement pas de zone prévue pour ce type d'installation. Aussi a-t-il jugé qu'à défaut de règle particulière excluant ou limitant les installations de téléphonie mobile dans certaines zones, leur présence était en principe conforme à tous les types de zones à bâtir (AC.2007.0081 du 16 juin 2008). Il a précisé que cette condition était remplie, lorsque l'antenne avait pour but de desservir le village à l'intérieur duquel elle était implantée, l'insuffisance de réseau dans le secteur ayant été démontrée par l'opérateur. Il a rappelé que le Tribunal fédéral avait jugé que dans les zones à bâtir les antennes de téléphonie mobile n'étaient conformes à la zone que si elles avaient un rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles étaient implantées (AC.2007.0301 consid. 7c et ATF 133 II 321 consid. 4.3.2).
c) Dans le cas d'espèce, la recourante a rendu vraisemblable, par la production d'une carte montrant la couverture actuelle en UMTS sur le bourg de Saint-Prex, que celle-ci était insuffisante. Lors de l'audience, elle a précisé que la densité de couverture qui figurait sur son site internet destiné au public ne faisait référence qu'à l'extérieur des bâtiments. Or, l'installation prévue était nécessaire pour assurer également une qualité de couverture à l'intérieur des bâtiments, essentiellement ceux de la zone du bourg. Elle a en outre relevé que sa concession pour le GSM avait été renouvelée pour valoir jusqu'en 2013; il était possible qu'au-delà de cette date on n'utilise plus que l'UMTS, ce qui justifiait d'autant plus l'installation litigieuse, l'UMTS devant alors se substituer au GSM est assurer une couverture de réseau également à l'intérieur des habitations. Le rapport fonctionnel entre l'installation litigieuse et le lieu prévu pour son implantation est dès lors établi.
9. S'il est vrai que la municipalité n'a pas, du moins dans la décision litigieuse, fondé le refus du permis de construire sur des motifs d'esthétique et d'intégration de l'installation prévue, elle a toutefois par la suite fait sien ce grief, largement soulevé par les opposants, notamment par Helvetia Nostra, cette dernière intervenant en raison de la situation particulière du bourg de Saint-Prex, inscrit à l'ISOS. Plusieurs dispositions du RPGA de Saint-Prex, visant en particulier au maintien du caractère exceptionnel du bâti existant dans le bourg, seraient violées. En outre, le RPGA contiendrait des règles particulièrement strictes en matière de protection des toitures. Il est rappelé que le SIPAL-MS ne s'est pas opposé à l'installation. Pour sa part, la recourante conteste que son projet puisse porter atteinte à l'esthétique et à l'harmonie des lieux, puisque les trois antennes placées contre la cheminée, seraient revêtues d'un enduit de même couleur que celle-ci et de ce fait pratiquement invisibles depuis la rue - conformément aux vœux du SIPAL-MS -, surtout à partir d'une certaine distance.
a) L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1) relatif à l'esthétique prévoit ce qui suit :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence relative à l'art. 86 LATC, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).
b) La règle générale exprimée à l'art. 86 LATC est complétée à Saint-Prex par l'art. 85 RPGA, dont les règles sont applicables à toutes les zones du territoire communal, qui prévoit notamment ce qui suit :
Art. 85 al. 1 RPGA :
"La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle peut, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur."
Art. 85 al. 6 RPGA :
"Pour des raisons d'ordre esthétique, la Municipalité peut exiger le déplacement ou l'enlèvement d'antennes extérieures. D'autre part, dès le moment où un bâtiment est raccordé au téléréseau, le propriétaire est tenu de faire disparaître toutes les anciennes antennes de télévision extérieures devenues caduques."
L'art. 6 RPGA qui s'applique à la zone de la vieille ville précise ce qui suit :
"Cette zone comprend des bâtiments dont le recensement architectural a mis en évidence les qualités tant archéologiques qu'architecturales. Ils constituent avec tout le domaine bâti du périmètre un ensemble remarquable, témoin de l'évolution passée de la ville."
L'art. 7 let. b al. 1 RPGA prévoit ce qui suit pour les bâtiments "maintenus", comme celui sur lequel l'installation est prévue, bâtiments qui n'entrent pas dans la catégorie des bâtiments "protégés" :
"Dans la règle, ces constructions doivent être maintenues car, d'une façon ou d'une autre, elles participent au maintien de la cohérence de l'ensemble architectural du bourg. La Municipalité peut, lors de transformations, admettre quelques modifications du gabarit (pente du toit +/- 5 %), et de l'architecture (recomposition de la façade), pour autant que ces mesures tendent à rapprocher l'immeuble de sa conception originelle."
Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 2 RPGA :
"L'architecture devra s'harmoniser avec le caractère général du bourg et plus particulièrement des bâtiments voisins, en ce qui concerne notamment les matériaux, les couleurs, les caractéristiques de percements de façades, la modénature, les avant-toits, la hauteur des étages, le genre et la dimension des éléments architecturaux.
Dans la mesure du possible, les adjonctions inopportunes existantes doivent être supprimées ou modifiées."
c) En qualité de petite ville, Saint-Prex est inscrite à l'inventaire (ci-après : ISOS) de l'Ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). La fiche qui lui est consacrée précise notamment que le site présente des qualités historico-architecturales de tout premier plan, soulignées par une profusion d'éléments individuels de valeur couvrant tout le Moyen Age, la période bernoise et le 19e siècle, auxquels s'ajoute une série de maisons bourgeoises présentant dans un milieu urbain une alternance d'habitations et de ruraux d'un grand intérêt typologique. Le bourg médiéval fortifié et le faubourg (19e -20e s.) figurent dans la catégorie A selon l'inventaire, c'est-à-dire celle des objets qui doivent être sauvegardés. Le bourg médiéval fortifié en particulier a fait l'objet de l'appréciation suivante :
"Le site aujourd'hui
Le bourg (P 1) occupe une presqu'île triangulaire bordée sur deux côtés par le lac et séparée de la terre ferme, sur son troisième côté, par un fossé aujourd'hui comblé. La régularité géométrique de la presqu'île révèle son origine artificielle et fait de Saint-Prex un exemple remarquable de ville nouvelle dans laquelle la construction du site et la conception de la forme urbaine sont conçues dans un parallélisme total.
A ce jour, le tissu intra muros de Saint-Prex a gardé le circuit moyenâgeux de sa voirie et la quasi-totalité d'un tissu remontant essentiellement aux 18e et 19e siècles. Cette intégrité du tissu a valu à Saint-Prex depuis les années 1960 une activité touristique croissante qui s'est traduite dans le domaine bâti par le réaménagement pittoresque et faussement vernaculaire de plusieurs bâtiments (1.0.7) et de quelque portions de voirie (piquage d'enduit, réaménagement de places, décorations florales, etc.). Ce réaménagement, cependant, reste superficiel et limité essentiellement à la rue principale (1.0.5), le reste du tissu ayant conservé son activité mi-agricole mi-résidentielle et un aménagement non apprêté.
(…)"
Saint-Prex a en outre reçu le Prix Wakker décerné par le Patrimoine suisse.
La municipalité pouvait donc accorder un poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde dans l'examen de la demande de construire portant sur l'aménagement d'une installation de téléphonie mobile dans un site inscrit à l'ISOS. On relèvera toutefois à titre préalable que les contraintes juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en tenir compte lors de la réalisation de ses propres constructions et installations et qu'aucune obligation directe ne peut lier les particuliers, les communes ou les cantons en particulier.
Dans la zone concernée par l'installation litigieuse, la plupart des constructions font l'objet d'une protection (fiche ISOS "L" colonne "Obj. de sauvegarde"). Le bâtiment sur lequel est prévue l'installation litigieuse n'a toutefois obtenu que la note *4* au recensement architectural cantonal. Il s'agit par conséquent d'un "objet bien intégré", avec une identité qui mérite d'être sauvegardée, mais qui ne possède pas une authenticité, ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments historiques en cas de travaux (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments [actuellement : le SIPAL], novembre 1995, p. 17). Au surplus, il est rappelé que le SIPAL-MS, consulté dans le cadre de la synthèse CAMAC, ne s'est pas opposé au projet de la constructrice, se contentant de demander que la partie visible de l'installation soit aménagée le plus discrètement possible, c'est-à-dire traitée de la même couleur que la cheminée existante, et que les travaux soient réversibles et ne portent pas atteinte au bâtiment existant. En outre, au plan communal, le bâtiment en question n'est pas répertorié comme un bâtiment "protégé" (art. 7 let. a RPGA), mais uniquement comme un bâtiment "maintenu" (art. 7 let. b RPGA).
d) Il est vrai que compte tenu de la qualité du site dans lequel est prévue l'installation litigieuse, il convient de se montrer particulièrement attentif s'agissant de l'esthétique. L'inspection des lieux a permis de constater que le secteur présente en effet des qualités esthétiques remarquables et qu'un soin particulier avait été porté aux façades et aux toitures, sur lesquelles il n'y a ni antennes, ni superstructures. La municipalité applique en effet la règle de l'art. 85 al. 6 RPGA qui prévoit l'enlèvement d'une antenne lorsque le bâtiment sur lequel elle se trouve est raccordé au câble. La recourante a toutefois expliqué qu'elle n'avait trouvé à proximité du lieu choisi aucun autre emplacement pouvant accueillir l'installation litigieuse. Or, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, dès lors que l'on se trouve dans une zone à bâtir, l’opérateur peut seul choisir l'emplacement adéquat pour l'installation, car il ne doit pas établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération (ATF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4 et les références citées).
Le bâtiment pour lequel la recourante a opté ne bénéficie pas d'une protection aussi étendue que celle des bâtiments dits "protégés", puisqu'il doit être seulement "maintenu". Des transformations, des modifications du gabarit et des façades sont possibles à certaines conditions, comme le prévoit l'art. 7 let. b al. 1 RPGA. En l'espèce, il est rappelé que la CCU après avoir pris connaissance des documents présentés par la recourante a effectué un contrôle sur place, constatant que "l'impact visuel depuis la rue est nul, car tout est caché sous toit, sauf une petite partie technique accolée à un canal de cheminée existant. Par conséquent la commission n'a pas de remarque particulière à formuler" (rapport N° 15/2007). Se fondant sur cet avis, la municipalité avait d'ailleurs, dans un premier temps, donné un préavis favorable au projet. L'installation des trois antennes sur le toit, contre la cheminée, ne portera pas atteinte au bâtiment lui-même, respectivement à la cheminée, en raison d'un système de fixation parfaitement réversible sous forme d'un cerclage prévu. Quant à son aspect esthétique, il ne sera pas péjoré, ne subissant qu'une atteinte de minime importance. Les trois antennes ne vont en effet pas dépasser du gabarit de la cheminée, ni en hauteur, ni en largeur. De par leur faible épaisseur et leur emplacement - accolées à trois des quatre côtés de la cheminée - elles seront à peine visibles, comme l'a confirmé la CCU. Le SIPAL-MS a également donné un préavis favorable au projet, tout en recommandant que la partie visible de l'installation soit traitée de la même couleur que la cheminée existante, afin d'être la plus discrète possible (synthèse CAMAC n° 86286), observations dont la recourante a tenu compte. La couleur de la peinture prévue étant la même que celle de la cheminée ("décor cheminée"), elles se confondront avec celle-ci. On relèvera en outre qu'en raison de la contiguïté des maisons du quartier et de l'étroitesse des rues, la cheminée destinée à supporter les antennes - qui se trouve en plus en retrait de la corniche - n'est visible que depuis une partie de la Grand'Rue et depuis la rue du Vieux-Collège et pour autant que le regard se lève en direction des toits.
Certes, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, la tâche d'intérêt public poursuivie par les opérateurs de services de télécommunication ne constitue pas un critère objectif qui devrait être pris en compte dans l'appréciation du caractère esthétique de la construction et de son intégration dans le site. L'intérêt public à une couverture optimale du territoire ne saurait en effet justifier une entorse aux règles de droit relatives à la conformité de la zone, auxquelles les opérateurs de services de télécommunications doivent aussi se soumettre (ATF 1P.778/2005 du 31 mars 2006 consid. 3 concernant la vieille ville d’Aubonne également inscrite à l’inventaire ISOS). En l'espèce toutefois, l'impact visuel est négligeable, voire inexistant, contrairement à l'installation de téléphonie mobile qui a fait l’objet de l'arrêt précité où le Tribunal fédéral a confirmé le refus de la Municipalité d’Aubonne de délivrer le permis de construire pour une installation, qui prévoyait des antennes dans de fausses cheminées en fibre de verre d'une hauteur de 2.20 m dépassant du faîte du toit. Force est dès lors de constater qu'il n'y a pas ici atteinte inadmissible à un site protégé et que rien ne s'oppose au projet, respectivement à son implantation au lieu prévu, pour des motifs liés à l'esthétique.
10. Faisant référence à la jurisprudence, les opposants ont relevé que lorsqu'il s'agissait de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle une objet d'importance nationale devait être conservé intact dans la conditions fixées à l'inventaire ne souffrait d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs s'opposaient à cette conservation (ATF 131 II 545, v. aussi ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 et 4.3). A l'instar de l'autorité intimée dans son mémoire de réponse, ils ont souligné que l'expertise prévue pour les interventions sur les sites d'importance nationale, prévue à l'art. 7 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), faisait défaut en l'espèce, si bien qu’il fallait nécessairement demander à la commission consultative fédérale d’établir une expertise avant la délivrance d’un éventuel permis de construire.
a) Se fondant sur l'art. 5 LPN, le Conseil fédéral a notamment adopté l'OISOS. Selon l'art. 6 LPN, l'inscription à l'inventaire fédéral a pour conséquence que l'objet d’importance nationale mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas ménagé le plus possible (al. 1); dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, on ne peut porter atteinte à un objet inscrit à l'inventaire que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, le commandent (al. 2). Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral, une expertise par une commission consultative fédérale (Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage [CFNP] ou Commission fédérale des monuments historiques [CFMH] - cf. art. 25 LPN et 23 al. 2 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]) peut être ordonnée, cette expertise indiquant si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé (art. 7 al. 2 LPN).
L'art. 2 let. b LPN range notamment dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens de l'art. 24 sexies, al. 2, aCst., l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation de plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements. La concession pour la téléphonie mobile n’est pas citée.
b) En l'espèce, quand bien même les activités de l'opérateur relèvent d'une concession fédérale, il n’est pas certain qu’il s’agisse à proprement parler de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, il apparaît, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, que les travaux prévus - installations techniques dans les combles du bâtiment et trois antennes posées le long de trois des côtés de la cheminée sur le toit, au moyen d'un cerclage, sans percements - sont modestes et ne portent pas atteinte au site, en particulier au toit du bâtiment se trouvant à l'intérieur du périmètre du site protégé. A cela s'ajoute que le bâtiment lui-même a obtenu la note *4* comme on l’a vu plus haut, ce qui signifie qu'il ne bénéfice pas d'une protection particulière. En outre l'autorité cantonale concernée (SIPAL-MS) a donné son accord aux conditions prévues dans la synthèse CAMAC mentionnées supra. Exiger une expertise apparaîtrait donc comme une mesure manifestement disproportionnée au regard de l'atteinte vraiment minime, qui n’altère pas sensiblement un objet inscrit à l’inventaire fédéral selon l’art. 7 al. 2 LPN.
11. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les opposants qui n'obtiennent pas gain de cause supporteront les frais du recours, solidairement entre eux. La recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 7 avril 2008 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des opposants, représentés par Me Yves Nicole et Me Rudolf Schaller, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.