TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2009

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Dominique von der Mühll, assesseur  et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs.  

 

Recourants

1.

Annick JOLLÈS, à Lausanne,

 

 

2.

Charles JOLLÈS, à Lausanne,

 

 

3.

Esther LÜTOLF, à Lausanne,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

Coopérative « PRAZ GILLARD » en formation, à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Annick JOLLÈS et consorts c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 10 avril 2008 levant leur opposition et autorisant la construction, à la route de Praz-Gilliard, de 12 villas jumelles et 4 villas individuelles avec 34 places de stationnement sur la parcelle no 15'410, propriété de la Commune de Lausanne et constituée en DDP de superficie en faveur de la société coopérative « Praz Gillard ».

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Lausanne est propriétaire, au lieu-dit « Vers-chez-les Blancs », de la parcelle n° 15'410 du cadastre communal, en nature de pré-champ et d’une surface totale de 69'953 m²; ce bien-fonds est classé en partie en zone agricole et en partie en zone à bâtir. Sa partie amont, représentant une superficie de 12'469 m², est colloquée dans la « zone de villas A » selon  le Plan d’extension n° 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne, approuvé par le Conseil d’Etat le 29 novembre 1980 et modifié en 1996 ; cette zone est régie par les art. 5 ss du  Règlement des plans d’extension n° 597 à 600 (ci-après : RPE n° 599). Aux termes de l’art. 5 RPE n° 599, les dispositions du chapitre 5 du Règlement concernant le plan d’extension du 3 novembre 1942 (RPE) sont applicables. Ce RPE a été abrogé et remplacé par le Règlement du Plan général d’affectation de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA) ; en particulier, le chapitre 5 RPE  a été remplacé par le chapitre 4.5 RPGA traitant de la « zone mixte de faible densité » (voir art. 4 et 156 RPGA, ainsi que les tableaux de correspondance figurant aux annexes 2a et 2b).

B.                               Un droit distinct et permanent de superficie (DDP) est à constituer en faveur de la société Coopérative « Praz Gillard » en formation sur la partie constructible du bien-fonds 15’410 (12'469 m²), qui est bordé à l’ouest par la route de Praz-Gillard (DP 271), et au nord par la parcelle contiguë n° 15'251, propriété de Annick et Charles Jollès. De l’autre côté de la route de Praz-Gillard (à l’ouest) et en face de la parcelle 15'410, se trouve la parcelle n° 15'288, propriété de Esther Lütolf.

C.                               La société Coopérative « Praz Gillard » en formation (ci-après : la constructrice) a présenté une demande de permis de construire pour un lotissement de douze villas jumelles (soit deux rangées de six formant chacune deux groupes de trois villas reliées entre elles par deux garages) et de quatre villas individuelles (situées à l’est du terrain), avec trente-quatre places de stationnement en tout.  Le projet prévoit des surfaces annexes telles que des garages pour une voiture (y compris dépôts fermés), des couverts pour deux voitures  (y compris des dépôts fermés), des places de parc à l’extérieur.  Ce projet a été mis à l’enquête publique du  4 septembre au 22 octobre 2007.

D.                               Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles des époux Jollès et de Esther Lütolf. A la demande de la municipalité, quelques modifications, de minime importance, ont été apportées au projet sans qu’une enquête publique complémentaire ait été exigée.

E.                               Par décisions du 10 avril 2008, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et confirmé le permis de construire requis qui a été délivré le 19 mars 2008.

F.                                Le 30 avril 2008, les opposants Annick et Charles Jollès ainsi que Esther Lütolf ont recouru devant le Tribunal cantonal contre ces décisions, dont ils demandent l’annulation.

G.                               Dans sa réponse au recours du 15 juillet 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours. Lors d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. La constructrice a renoncé à se déterminer.

H.                               Le 22 janvier 2008, le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.

I.                                   A l’issue de l’audience, le tribunal a ensuite délibéré à huis clos et arrêté son dispositif.

                                               Considérant en droit

1.                                Les recourants critiquent d’abord la typologie du projet et son manque d’intégration dans l’environnement bâti, qui serait composé de bâtiments individuels d’un grand standing, dont deux magnifiques fermes. Les douze villas jumelles présenteraient toutes les caractéristiques d’un habitat « groupé » de forte densité. La distribution alignée de deux fronts de six villas contiguës perpendiculairement aux courbes de niveau sur une longueur de 66 mètres environ aurait un impact négatif sur le voisinage. Bref, ils estiment que le projet litigieux violerait les règles sur l'esthétique.

a) La disposition cantonale déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11 ; LATC), est ainsi libellée:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.".

L'art. 69 al. 2 RPGA reprend, en d’autres termes, la teneur de l’art. 86 LATC.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007; RDAF 1976 p. 268). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l’art. 86 LATC, quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d’un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 3, AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4b).

b) L'inspection locale a permis de constater que le quartier ne présentait pas d’unité architecturale et qu’il comportait des bâtiments pour le moins hétéroclites. Si le secteur comprend effectivement des fermes rénovées de grandes dimensions (voir notamment le bâtiment désigné par le Plan d’extension n° 599 comme présentant une valeur architecturale ou comme étant bien adapté au site par sa volumétrie et qui est implanté sur la parcelle n° 20'047 en limite de propriété sud de la parcelle n° 15'410), il comporte cependant également de nombreuses villas ordinaires de taille et de style d’architecture disparates (voir notamment la villa des recourants Jollès et les villas situées sur les parcelles nos 15'244, 15'253 et 20'003 qui jouxtent la parcelle 15'410). On ne saurait donc retenir que les villas projetées ne s’intégreraient pas à l’environnement bâti. Pour refuser le permis de construire sur la base de l’art. 86 LTCA, il faudrait que les villas projetées entraînent un contraste si dommageable avec l'environnement construit que le maintien du projet apparaisse comme déraisonnable et irrationnel. Or tel n’est manifestement pas le cas. Le contraste entre les constructions existantes et les villas projetées ne sera que très modéré. A cet égard, on peut relever que, selon l’avis de la cour, les douze villas jumelles (soit quatre séries de trois villas jumelles formant chacun un front bâti de 28 m de long avec les garages et non de 66 m comme allégué par les recourants) et les quatre villas individuelles sont réparties de façon régulière sur ce grand bien-fonds en pente. L’art. 6 RPE n° 599 prévoit que la surface bâtie ne peut excéder le sixième de la surface du bien-fonds. Il n’est pas contesté que cette règle est ici largement respectée : les possibilités de bâtir sur la parcelle de 12'469 m² n’ont de loin pas été épuisées, puisque la surface bâtie projetée est de 1'524 m² au total, alors que la surface bâtie maximale autorisée était de 2'078 m² (1/6 de 12'469). Quant à l’art. 9 RPE n° 599, il dispose que le faîte principal de la toiture des villas suivra en principe l’orientation des courbes de niveau du terrain naturel ; dans des cas exceptionnels, la Municipalité pourra admettre une autre orientation. L’inspection des lieux a montré que le faîte principal de la toiture  (à quatre pans) des villas jumelles et individuelles était plus ou moins parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel, contrairement à l’avis des recourants. Quoi qu’il en soit, il a été constaté que les faîtes des maisons environnantes ne suivaient pas tous les courbes de niveaux du terrain naturel (voir notamment la villa des recourants Jollès).

Les recourants relèvent que depuis la route de Praz-Gillard, en particulier à la hauteur des parcelles nos15'410 et 15'251, on a une vue panoramique sur les Alpes, qui serait partiellement masquée par les constructions projetées. Vu le terrain en pente et la faible hauteur des constructions, l’impact visuel des villas jumelles projetées - disposées en deux rangées perpendiculairement à la route de Praz-Gillard -  devrait être limité et laisser subsister de larges percées sur les Alpes. Point n’est besoin d’examiner plus avant le grief des recourants Jollès relatif à l’atteinte portée à la vue dont il bénéficieraient depuis leur maison. En effet, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et aux limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (cf. AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1)

Dès lors, le grief de violation de l'art. 86 LATC doit être rejeté. Quoi qu’il en soit, la municipalité n’a pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d’appréciation en retenant que le projet litigieux n’était pas de nature à nuire à l’aspect et au caractère du quartier.

            c) En audience, les recourants ont soulevé un nouveau moyen. Il ont laissé entendre que le projet litigieux prévoyant la construction d’un front bâti composé de trois villas jumelles reliées entre elles par des garages violerait le principe de l’ordre non contigu prévu par l’art. 120 RPGA. En effet, à leurs yeux, l’apparence extérieure serait déterminante : on serait en présence de trois villas individuelles identiques et indépendantes reliées par les garages et non d’un seul bâtiment (avec un seul toit commun) comprenant trois unités accolées. Or, s’agissant de la zone mixte de faible densité, l’art. 121 RPGA dispose que la longueur totale d’un bâtiment ne peut excéder 30 m, ce qui est bien le cas en l’espèce, puisque chaque série de trois villas jumelles reliées par deux garages constitue un front bâti de 28 m de long. Pour le surplus, l’art. 125 RPGA prévoit expressément que la construction d’un bâtiment comprenant plusieurs unités accolées est admissible (al. 1) et que le nombre de logement est limité à trois par unité (al. 2). Force est de reconnaître que le règlement communal ne pose pas d’autres exigences que celles-ci ; il n’impose, par exemple, pas de critères liés à l’aspect extérieur du bâtiment et à la conception architecturale. Certes, selon les recourants, chaque villa jumelle serait surmontée d’un toit à quatre pans, ce qui donnerait l’impression qu’il s’agit en fait de trois villas distinctes accolées par des garages plutôt qu’une seule villa comportant trois logements. Mais le règlement communal n’exige pas que les unités accolées donnent l’impression de n’être qu’un seul et unique bâtiment avec un toit commun. S’agissant des deux garages accolés, il y a lieu de relever en passant qu’ils présentent un lien fonctionnel avec les villas jumelles et qu’une de celle-ci abrite des locaux à usage collectif (centrale de chauffage au bois pour tous les logements). C’est en vain que les recourants invoquent l’arrêt AC.2007.0022 du 24 janvier 2008 concernant deux immeubles identiques, distants de 16 m et reliés par des garages et un mur ;  dans cet arrêt, le tribunal a admis que l’on se trouvait bien en présence de deux bâtiments distincts, dès lors que les deux immeubles n’étaient pas alignés côte à côte mais décalés latéralement et que les garages n’étaient pas contigus aux deux immeubles mais qu’un simple mur reliait lesdits garages à l’autre immeuble.

Quoi qu’il en soit, la municipalité n’a pas commis un excès ni un abus de son large pouvoir d’appréciation en interprétant les art. 121 et 125 RPGA en ce sens que les villas jumelles pouvaient être accolées par des garages et qu’elles n’avaient pas à respecter les distances entre bâtiments situés sur la même parcelle.

2.                                Les recourants soutiennent ensuite que les villas individuelles projetées dépasseraient le nombre de niveaux autorisés. Ils précisent que la hauteur du mur d’embouchature serait supérieure à 1 m, si bien que l’on ne se trouverait pas en présence de combles mais d’un troisième étage complet non autorisé par le règlement.

a) A teneur de l’art. 123 RPGA, le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attiques (al. 1) ; la surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d’au moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain (al. 2)

Selon la jurisprudence, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieur à 1 m, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (v. RDAF 1999 I 116 et les références citées ; AC.2008.0089 du 3 novembre 2008, AC.2006.0126 du 19 mars 2007 ; AC.2002.0130 du 27 novembre 2002 ; AC 1999.0105 du 28 décembre 2000). Le RPGA, qui a repris cette définition (cf. glossaire y annexé), précise que pour que l’espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d’embouchature sur lequel la sablière prend appui ne doit pas être supérieure à 1 mètre.

b) En l’espèce, le mur d’embouchature a une hauteur inférieure à 1 m, comme cela ressort du plan de coupes n° 018 concernant les villas individuelles. Certes, ce plan mentionne une hauteur de 109 cm entre le toit et la dalle aménagée du grenier. Mais, même en mesurant la hauteur à partir du niveau de la dalle brute (qui se trouve environ à 10 cm en dessous), on parvient à une hauteur du mur d’embouchature de 99 cm, étant précisé que l’épaisseur de la panne sablière (environ 20 cm) doit être retranchée du calcul (109 cm + 10 cm – 20 cm). Il convient par conséquent de constater que l’on ne se trouve bien en présence de combles et non d’un troisième étage complet non autorisé par le règlement communal.

c) Les recourants font encore valoir que le sous-sol des villas individuelles ne serait pas du tout habitable, quand bien même s’il s’agit d’un niveau inférieur dégagé par la pente du terrain, car l’application de l’art. 123 al. 2 RPGA supposerait qu’au moins une partie des combles soit habitable, vu le terme « répartir » utilisé par cette disposition réglementaire. Une telle interprétation – pour le moins hasardeuse – a été contredite en audience par le représentant de la municipalité, qui a indiqué que celle-ci a toujours interprété l’art. 123 al. 2 RPGA en ce sens que la surface des 3/5 pouvait être soit entièrement utilisée en sous-sol ou dans les combles, soit répartie entre le dernier niveau et le niveau inférieur supplémentaire à condition que la proportion des 3/5 ne soit pas globalement dépassée. Il y a lieu de s’en tenir à l’interprétation et à l’application de cette disposition réglementaire faites par la municipalité, qui paraissent raisonnables et logiques. En l’espèce, le rez-de-chaussée et le premier étage (étages entiers) représentent une surface brute de plancher moyenne de 70 m² environ. La municipalité a estimé que la proportion des 3/5 de la surface brute de plancher de l’étage entier, soit 40 m² environ (3/5 de 70 m²) dans le niveau du sous-sol (composé de deux chambres habitables, d’une cave, d’un palier et cage d’escalier, ainsi que d’une douche/buanderie) était respectée. Selon les recourants, cette proportion de 3/5 serait dépassée si l’on prenait en compte non seulement les deux chambres (d’une surface totale de 25 m² environ) mais aussi la pièce désignée par les plans comme « douche/buanderie » d’une surface de 8 m² environ. N’entrent toutefois pas en considération pour la détermination de la surface brute de plancher toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements (cf. glossaire annexé au RPGA). Il est donc douteux que l’on doive inclure dans le calcul de la surface brute de plancher la surface de la buanderie, qui n’est pas une pièce utilisable pour l’habitation. Le simple fait qu’il y ait une douche n’y change rien. Point n’est besoin toutefois de trancher définitivement la question, car même si l’on ajoutait à la surface brute de plancher utile notamment la surface de 3,5 m² (correspondant à la surface d’une salle de douche) la proportion des 3/5 serait encore largement respectée.

3.                                Les recourants allèguent ensuite que, dans les quatre villas individuelles, les combles –  bien que désignés comme grenier par les plans – devraient être considérés comme habitables, si bien que le nombre de niveaux habitables autorisés serait dépassé.  En effet, l’étage de combles serait accessible par un escalier ordinaire et ajouré par des châssis rampants (ou « Velux ») en toiture, ce qui le rendrait habitable. Pour sa part, la constructrice estime qu'il s'agit de greniers qui doivent être tenus pour inhabitables, car la hauteur maximale serait de 2 m 20 et la surface éclairante serait faible.  

a) Pour décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). La CCR avait jugé qu'un niveau désigné comme "galetas" sur un plan pouvait être considéré comme habitable et entrer dans le calcul du nombre d'étages autorisé, car il était éclairé par des fenêtres de même dimension que les autres chambres du niveau inférieur et accessible par l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). Cette commission avait également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on peut accéder par un escalier particulier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré comme non habitable (AC.1995.0179 du 15 mai 1996). Par exemple, la surface d'un local au niveau des combles qui aurait nécessité une ouverture de 1,2 m2 pour répondre aux exigences réglementaires, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0,25 m2 chacune, ne pouvait être considérée comme habitable; dans un tel cas, le projet présentait des dispositions constructives suffisantes pour empêcher d'affecter cette surface à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de construire et procède au contrôle nécessaire lors de l'octroi du permis d'habiter (AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 6). Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les conditions d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v. notamment RDAF 1972 p. 275, ainsi que les prononcés de la CCR non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).

b) Les recourants invoquent en particulier l’arrêt AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, où le Tribunal cantonal a jugé que, bien que désigné sur les plans comme "grenier non habitable", le comble projeté devait être considéré comme utilisable pour l’habitation ; en effet, celui-ci présenterait une hauteur maximum, sous le faîte, de 3 m 17 et une surface brute de plancher de 71,49 m2. Il serait accessible par une cage d'escalier desservant tous les étages et débouchant sur un palier doté de deux portes, l'une s'ouvrant sur la partie sud, l'autre sur la partie nord d'un local occupant tout l'étage. Au sud, le pignon comporterait une fenêtre de 1 m 60 sur 1 m 60 ouvrant sur une "terrasse non accessible" (en fait un balcon occupant toute la largeur de la façade, profond de 1 m 80 et entouré d'un parapet en béton de 70 cm de haut). La fenêtre du pignon nord aurait, elle, 1 m  de haut sur 60 cm de large et ouvrirait aussi sur un balcon semblable, mais moins profond (1 m 50). Le tribunal est arrivé à la conclusion suivante : ou bien le comble devait être rendu conforme aux prescriptions régissant les locaux susceptibles de servir à l’habitation (aération, lumière) et pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile, ou bien il devait être aménagé, notamment du point de vue de son accessibilité, de manière à ce que son utilisation en tant  que grenier ne fasse pas de toute.

Cette jurisprudence n’est toutefois pas applicable au cas particulier, dont les circonstances de fait sont très différentes. En l’espèce, il résulte du plan de coupes 018 que la hauteur maximale des combles dans les villas individuelles projetées serait limitée à 2 m 20 (et non à 3 m 17) et, surtout, que l’espace des combles (dont la surface où la hauteur serait supérieure à 130 cm sous le plafond est restreinte en raison de la toiture à quatre pans) ne comporterait aucune fenêtre de grandes dimensions sur la façade pignon s’ouvrant sur un balcon, mais deux « Velux » de petites dimensions de 78 cm x 70 cm, qui ne permettent pas une aération et un éclairage suffisants pour des locaux susceptibles de servir à l’habitation (cf. art. 27 et 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC ; RSV 700.11.1)]). En résumé, le volume, l’éclairage et la hauteur des combles ne permettent pas objectivement l’utilisation de celles-ci à des fins d’habitation.

4.                                a) Les recourants affirment ensuite que les deux couverts à voitures et dépôts qui séparent les quatre séries de trois villas jumelles reliées entre elles par des garages ne peuvent pas être considérés comme des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC et, partant, déroger à la distance de dix mètres à respecter entre les bâtiments sis sur la même propriété (cf. art. 122 et 28 RPGA).

L'art. 39 RLATC a la teneur suivante :

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

Le RPGA ne contient aucune règle spécifique concernant les dépendances de peu d’importance. L’art. 53 RPE n° 599 dispose que la Municipalité peut autoriser des dépendances ou autres constructions de peu d’importance, pour autant que leur architecture s’harmonise à celle des bâtiments voisins, étant précisé que leurs implantation, volume, hauteur et matériaux de construction seront déterminés de cas en cas, d’entente avec la Municipalité, de façon à ce que leur architecture s’harmonise à celle des bâtiments voisins.

Dans l’application de l’art. 39 al. 2 et 3 RATC est décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. Bien qu’assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC et soumises aux mêmes règles, les aires de stationnement (par exemple : garage pour deux voitures) ne sont pas limitées aussi sévèrement, quant à leur surface, que les petites constructions visées par l’art. 39 al. 2 RATC et sont donc admises plus largement (cf. notamment AC.2005.0107 du 16 mars 2007; AC.2003.0053 du 3 octobre 2003 ; AC.2001.0108 du 31 octobre 2001).

Les recourants se prévalent de l’arrêt AC.2007.0006 du 12 septembre 2007 (consid. 4), dans lequel le tribunal a jugé qu'un couvert à voitures excédait ce qui était généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC : le couvert projeté, destiné à abriter sept voitures, avait une emprise certaine, compte tenu de sa surface (71 m²) et de sa hauteur au faîte de 5 m. Son rapport avec la surface totale de la construction principale, d’une part, avec la dimension de la parcelle, d’autre part, était de 1/7, respectivement 1/20 environ.

b) Or, en l’espèce, chaque groupe de trois villas jumelles (reliées par des garages) est séparé par un couvert (situé à moins de 2 m de la façade des villas les plus proches) ; chacun de ces deux couverts, qui est destiné à n’abriter que deux voitures, a une emprise au sol de 40 m² (ou de 55 m 20 si l’on ajoute la surface totale de 15,20 m² correspondant aux deux dépôts fermés qui sont adjacents au couvert) et une hauteur à la corniche de 3 m. Ces couverts s’harmonisent avec les constructions voisines et surtout avec les garages (destinés à abriter une seule voiture) qui présentent le même aspect architectural : à noter que chaque couvert correspond à peu près aux dimensions de deux garages pour une voiture (qui comprennent aussi des dépôts).  Ainsi, ces deux couverts à voitures et dépôts représentent une surface totale de 112 m², alors que la surface bâtie des seules villas jumelles, y compris les garages accolés (mais sans les villas individuelles et leurs annexes), dépasse déjà largement 1'000 m². Le rapport des deux bâtiments secondaires (112 m²) avec la surface totale des constructions principales (villas jumelles) est de 1/10 environ, alors qu’avec la dimension de la parcelle constructible (plus de 12'000 m²), le rapport est inférieur à 1/100. On peut donc admettre que les deux couverts à voitures et leurs dépôts sont des dépendances au sens de l’art. 39 RLATC, d’autant qu’ils s’harmonisent de par leur implantation, volume et hauteur aux bâtiments voisins. En conséquence, ils peuvent prendre place dans les espaces dits réglementaires. De plus, ces couverts ne causent aucun préjudice important aux recourants.

5.                                Les recourants font valoir que les accès au bien-fonds en cause seraient insuffisants. L’art. 19 LAT exige à cet égard qu’un terrain soit desservi par des voies d’accès adaptées à l’utilisation prévue. La loi n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit qu’une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorde à des dangers excessifs. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées (cf. AC 2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 5). En l’occurrence, l’inspection locale a permis de constater que la visibilité aux débouchés des les deux voies accès (qui ont été élargies à 5 m) sur la route de Praz-Gillard était très bonne et que la circulation sur cette route était relativement faible. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que les accès projetés sont adaptés à l’utilisation prévue et que le faible accroissement du trafic pourra être aisément absorbé par la route de Praz-Gillard. Ils offrent une sécurité suffisante. De plus, la largeur des voies d’accès permet le rebroussement des véhicules, ce qui a été admis en audience par les recourants. Quant au chemin piétonnier qui traverse le haut de parcelle n°15'410 (d’ouest en est) et qui longe la limite de propriété avec la parcelle 15’251 appartenant aux recourants Jollès, il n’entraîne pas de graves inconvénients pour ceux-ci. L’inspection locale a montré que la villa des recourants Jollès se trouve à plus de trente mètres du chemin litigieux et que les recourants ont planté sur leur parcelle deux rangées de sapins (une trentaine) qui devraient sensiblement diminuer les éventuelles nuisances provenant du chemin piétonnier. Pour le surplus, il y a lieu de relever que la municipalité n’envisage pas à court terme de créer un trottoir le long de la route de Praz-Gillard, qui dispose d’ailleurs déjà d’un bande jaune longitudinale destinée aux piétons, vu notamment l’opposition de certains bordiers.

6.                                Les recourants critiquent le système de chauffage au bois centralisé  choisi par constructeur. Or, dans son autorisation spéciale (figurant dans la Synthèse CAMAC du 18 septembre 2007), le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a indiqué que toutes les normes fixées par l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) étaient à respecter et que lors de la mise en service de l’installation, il procéderait à un mesure de contrôle, au cours de laquelle le bon fonctionnement et le respect des normes sera vérifié. Les recourants ne précisent pas quelles dispositions légales auraient été violées par la constructrice qui a choisi un système de chauffage au bois en lieu et place d’un chauffage à gaz. Leur grief doit donc être rejeté. Le dispositif d’amenée de plaquette de chauffage  été déplacé en retrait de la limite des constructions, si bien que le grief y relatif devient sans objet.

7.                                 Le projet de construction prévoit l'aménagement de trente-quatre places de parc pour seize logements, soit deux places par villa et deux places visiteurs. Les recourantes font valoir que le nombre de places de stationnement autorisé par le projet serait insuffisant

a) Conformément à l'art. 40a RLATC, il appartient à la réglementation communale de fixer le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de la construction, en se référant en la matière aux normes définies la norme l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS). En l'espèce, l’art. 61 RPGA prévoit que les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l’annexe 1 (al.1) ; le nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places admissibles (al. 2), étant précisé qu’il est prévu pour les logements un minimum de 50% et un maximum de 100 %. L’annexe 1 du RPGA (« Détermination des besoins en places de stationnement ») fixe pour les maisons individuelles 1 place pour 80 m² SPB (surface brute plancher) ou 2 places par maison et aucune place visiteur. Pour les maisons d’habitation collective, il est prévu une place pour 80 m² SBP ou 1 place par appartement (étant précisé que le critère donnant le plus grand nombre est déterminant), plus 10% de places pour visiteurs.

b) En l’occurrence, c’est le critère 1 place pour 80 m² qui a été retenu par la municipalité, soit 32 places de stationnement pour une SPB de 2'576 m², plus 2 places visiteurs, à savoir au total 34 places. Ce calcul correspond quasiment au maximum (100%) des places de stationnement admissibles selon le RPGA. C’est donc à tort que les recourants affirment que le nombre de places serait insuffisant. Ce grief est d’autant moins fondé que la Commune de Lausanne est soumise à un plan de mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges et que, selon la nouvelle norme VSS 640 281 (qui a remplacé l’ancienne norme VSS 640 290) à partir du 1er février 2006, le nombre de places de stationnement devrait même être légèrement inférieur. En effet, selon la norme VSS 640 281, le dimensionnement de l’offre de stationnement pour l’affectation au logement correspond à 1 place de parc par 100 m² SPB ou une place par habitation, plus 10% pour les visiteurs (cf. AC.2007.0110 du 21 décembre 2007, consid. 12).

8.                                Les recourants allèguent à tort que le projet litigieux ne prévoit pas d’arborisation. En effet, force est de constater que le permis de construire délivré le 19 mars 2008 (p. 5) est assorti d’une charge imposant notamment la plantation de vingt-quatre arbres d’essence majeure indigène et six arbres fruitiers, conformément à l’art. 53 RPGA.

9.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent. Ceux-ci verseront en outre une indemnité à l’autorité intimée à titre de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 10 avril 2008 levant les oppositions et délivrant le permis de construire requis sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants Annick et Charles Jollès, ainsi que Esther Lütolf, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Lausanne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 février 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.