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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Manuel LOPEZ, à Valeyres-sous-Montagny, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne. |
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Constructrice |
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Dominique CERUTTI, à Valeyres-sous-Montagny. |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Manuel LOPEZ c/ décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 14 avril 2008 (projet de création de deux places de parc sur la parcelle n° 535) |
Vu les faits suivants
A. a) Jean-Michel Cerutti est propriétaire de la parcelle n° 22 du cadastre de la commune de Valeyres-sous-Montagny. D’une surface de 104 m2, la parcelle supporte un bâtiment d’habitation dont la surface au sol s’élève à 91 m2 et elle comprend une surface de place-jardin de 13 m2. La parcelle n° 22 est insérée dans le vieux village de Valeyres-sous-Montagny; elle est régie par le plan partiel d’affectation du village et le plan fixant la limite des constructions, plans approuvés par le département compétent le 27 novembre 1996 (ci-après: PPA du village). Le bâtiment existant est entouré par les nouvelles limites de construction qui permettent ainsi son maintien.
b) Dominique Cerutti, épouse de Jean-Michel, est propriétaire de la parcelle n° 535, issue d’un fractionnement de la parcelle n° 7, intervenu le 17 mars 2005. D’une surface de 102 m2, la plus grande partie de la nouvelle parcelle n° 535 est comprise dans l’aire de jardins et vergers du PPA du village de 1996.
c) Manuel Lopez est notamment propriétaire de la parcelle n° 350 dans le village de Valeyres-sous-Montagny. D’une superficie de 186 m2, le bien-fonds comprend un bâtiment agricole d’une surface de 91 m2 ainsi qu’un espace de place-jardin de 95 m2. Le bâtiment agricole est classé comme bâtiment bien intégré régi par les art. 8 à 15 du règlement du PPA du village. La surface en nature de place-jardin est classée dans l’aire de jardins et vergers, qui se prolonge sur la parcelle n° 535. La limite est de la parcelle n° 350 est contiguë avec la limite ouest de la parcelle n° 535.
B. a) Dominique Cerruti a déposé le 15 janvier 2008 une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux places de stationnement sur la nouvelle parcelle n° 535. La largeur des deux places de stationnement est de 5 m avec un espace d’1.65 m de part et d’autre de la place de stationnement jusqu’à la limite de propriété.
b) La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 16 février au 17 mars 2008. Manuel Lopez a déposé une opposition le 17 mars 2008. Il se plaint notamment des inconvénients que pourrait provoquer la place de stationnement par rapport à l’aire de dégagement devant la construction rurale.
c) Par décision du 14 avril 2008, la municipalité a délivré le permis de construire et a levé l’opposition de Manuel Lopez.
C. a) Manuel Lopez a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 mai 2008 ; il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale délivrant le permis de construire.
b) Les constructeurs Jean-Michel et Dominique Cerruti se sont déterminés sur le recours le 9 juin 2008 en concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 24 juin 2008 et elle conclut également à son rejet. Le tribunal a tenu une audience à Valeyres-sous-Montagny le 11 février 2009 et il a procédé à une visite des lieux. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
« (…)
Le conseil de la municipalité produit au préalable une réquisition d’inscription au registre foncier d’une servitude de parcage constituée à la charge de la parcelle n° 535 en faveur de la parcelle n° 22.
Le recourant explique les circonstances qui ont conduit au présent litige. Il avait loué de 1989 à 1999 à Jean-Michel Cerrutti une place de parc devant son habitation afin que ce dernier puisse y garer sa camionnette (le contrat de bail à loyer est produit), ce qui lui avait permis de poursuivre les travaux de rénovation de sa maison, qui avaient été bloqués par la municipalité en raison de l’intervention de la division des monuments historiques. Jean-Michel Cerrutti avait continué à utiliser cette place gratuitement jusqu’en 2006-2007 en accord avec le recourant. Les problèmes étaient apparus lorsque Dominique Cerrutti avait acheté la parcelle n° 535 et que le couple avait projeté d’y construire un garage. Dominique Cerrutti aurait eu la possibilité d’échanger sa parcelle avec la parcelle n° 7, propriété des époux Pillard, mais cette solution n’avait en définitive pas été réalisée. Selon le recourant, il y aurait eu concertation entre les époux Cerrutti, Pesenti et Pillard, et cet échange n’avait finalement pas eu lieu.
Le conseil du recourant produit des extraits du registre foncier desquels il ressort que les parcelles concernées sont indépendantes et qu’il n’y a ainsi pas de relation de dépendance entre elles. Le conseil de la municipalité relève que la notion de dépendance serait propre au règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (art. 83 ch. 3 du règlement communal ; distance maximale de 100 m).
Le fils du recourant se prévaut de l’existence de nouveaux plans, mais le syndic relève que les révisions projetées ne concerneraient pas les aspects litigieux.
Il est encore précisé que le recourant veut réaliser une habitation dans son immeuble « La Loge » et que les chambres à coucher donneraient sur les places de parc projetées.
Enfin, le fils du recourant rappelle l’existence d’un parking situé dans le haut du village.
Il est ensuite procédé à une inspection locale en présence des parties. Il est notamment constaté que le bâtiment « La Loge » est pour l’instant utilisé comme abri à moutons. »
c) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et le recourant a produit les plans du projet de transformation du bâtiment construit sur la parcelle n° 350 en habitation. Les parties ont encore été invitées à se prononcer sur la compatibilité des deux places de stationnement avec les normes de l’Union suisse des professionnels de la route (visibilité). La municipalité a en outre produit le rapport relatif à la révision du plan d’affectation communal de mai 1994 (rapport selon l’ancien art. 26 OAT), l’examen préalable du plan partiel d’affectation du village ainsi que le plan et le règlement en vigueur au moment où la rénovation du bâtiment de Jean-Michel Cerutti a été effectuée sur la parcelle n° 22. La municipalité a enfin produit le préavis municipal relatif à la construction du parking public situé dans le haut du village. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.
Considérant en droit
1. a) A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
La LPA-VD a abrogé, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du dépôt du recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1 let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS 172.021), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte spéciale ou particulière. En cela, l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).
b) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
c) En l’espèce, le recourant est propriétaire de la parcelle n° 350 directement voisine de la parcelle n° 535 sur laquelle les deux places de parc sont prévues. Par ailleurs, même si le bâtiment actuellement construit sur la parcelle n° 350 est utilisé comme une construction rurale servant d’étable pour les moutons, la réglementation du PPA du village prévoit que la zone est destinée à l’habitat et à ses prolongements, aux activités du secteur primaire, à l’artisanat, ainsi qu’aux activités d’utilité publique. Le recourant a donc la possibilité de transformer ce bâtiment en habitation et il a d’ailleurs produit un projet à cet effet. Or, il ressort de ce projet que la place de stationnement se trouverait dans un lien de proximité direct avec la terrasse que le recourant prévoit d’aménager comme un prolongement extérieur du logement; la réalisation des places de stationnement est de nature à entraver l’utilisation future de la parcelle n° 350 conforme à la réglementation en créant des nuisances sur un lieu privatif de repos et de détente selon le projet du recourant. Celui-ci a ainsi un intérêt digne de protection à contester la décision communale levant son opposition et délivrant le permis de construire.
2. a) La plus grande partie de la place de stationnement est classée dans l’aire de jardins et vergers régie par l’art. 29 du règlement du PPA du village. Cette disposition est formulée de la manière suivante :
« Les aires de jardins en prolongement des constructions et les vergers, constituant les prolongements du village, font partie intégrante du cadre bâti, en tant que telle, ils seront conservés ou replantés.
Les dépendances au sens de l’art. 39 RATC ainsi que les piscines non couvertes sont autorisées. Une ou 2 places de stationnement non couvertes peuvent exceptionnellement être aménagées s’il n’y a pas d’autres possibilités.
(…) »
b) Cet article autorise les dépendances au sens de l’art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC; RSV 700.11.1). De tels ouvrages peuvent être dispensés du respect de la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété à la condition que leur utilisation soit "liée à l’occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC). Cette disposition impose en effet que l’utilisation des dépendances proprement dites ou des ouvrages qui leur sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal situé sur la même parcelle. L’absence de ce lien fonctionnel fait obstacle à l’autorisation de construire (voir arrêt AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 et en ce qui concerne l’implantation des places de stationnement, voir les arrêts AC.1998.0123 du 7 mars 2001, consid. 3b ; AC.1997.0175 du 23 décembre 1998, consid. 2 ; AC.1992.0409 du 31 août 1993). Toutefois, l’art. 83 al. 3 du règlement du PPA du village permet exceptionnellement, lorsque l’entier des places de stationnement exigées ne peut être prévu sur la parcelle où le bâtiment principal est construit, que le complément soit aménagé sur une parcelle de dépendance pour autant qu’elle ne soit pas éloignée de plus de 100 m de la parcelle principale, et que ce droit d’usage fasse l’objet d’une inscription au registre foncier.
c) En l’espèce, les conditions particulières de l’art. 83 al. 3 du règlement du PPA du village sont remplies. La parcelle n° 22 ne permet pas l’aménagement de places de stationnement et la distance entre les parcelles n° 22 et n° 535 est inférieure à 100 m. En outre, les propriétaires Jean-Michel et Dominique Cerruti ont fait inscrire une servitude de dépendance en faveur de la parcelle n° 22 sur la parcelle n° 535 donnant le droit d’usage sur la surface prévue pour les places de stationnement. La constructrice a en effet produit une réquisition d’inscription au registre foncier d’une servitude d’usage de place de parc en faveur de la parcelle n° 22 et à charge du fonds servant n° 535. L’exercice de la servitude est défini de la manière suivante : "donne droit exercice sur toute la surface 102 m2 selon coloriage en jaune." La réglementation spécifique de l’art. 83 al. 3 du règlement du PPA du village permet ainsi de déroger à la règle de l’art. 39 RATC et à la jurisprudence précitée (consid. 2b ci-dessus) selon laquelle la construction de la dépendance doit se situer sur la même parcelle que celle où la construction principale est édifiée.
d) Mais la réglementation communale pose encore des exigences spécifiques et complémentaires pour l’aménagement de places de stationnement non couvertes dans l’aire de jardins et vergers. Selon l’art. 29 al. 2 du règlement du PPA du village, une ou deux places de stationnement non couvertes peuvent exceptionnellement être aménagées s’il n’y a pas d’autres possibilités. Ainsi la réglementation communale pose une condition supplémentaire aux règles applicables aux dépendances en exigeant l’examen des différentes possibilités permettant le stationnement des véhicules. Cette disposition montre la volonté du législateur communal d’éviter si possible la création de places de stationnement à l’extérieur dans les aires de jardins et vergers. Cette restriction s’explique par l’objectif d’aménagement recherché par les aires de jardins et vergers, qui est défini à l’art. 29 al. 1 du règlement du PPA du village ; cette disposition apporte en effet les précisions suivantes :
« Les aires de jardins en prolongement des constructions et les vergers, constituant les prolongements du village, font partie intégrante du cadre bâti, en tant que telle, ils seront conservés ou replantés. »
Les restrictions spéciales concernant les places de stationnement extérieures ont ainsi un but d’esthétique et d’intégration visant la protection de l’aspect caractéristique du village par le maintien des jardins et des vergers situés dans le prolongement des anciennes constructions rurales.
e) Il convient donc d’examiner s’il n’existe pas d’autres possibilités pour répondre aux besoins en stationnement de l’habitation construite sur la parcelle n° 22. A cet égard, le tribunal relève que la réglementation communale sur les places de stationnement présente une particularité. En effet, le tissu serré des constructions contiguës propres aux anciens bourgs et villages ne permet en général pas de répondre aux exigences des règlements communaux relatives aux places de stationnement. En pareille situation, l’art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) permet aux communes de dispenser le propriétaire de l’obligation de construire des places de stationnement contre le paiement d’une contribution de compensation destinée à la création d’un parking commun à défaut de terrain privé disponible. La réglementation communale à Valeyres-sous-Montagny ne prévoit toutefois pas la possibilité d’aménager les places de parc nécessaires sur des parcelles de dépendance, ce qui démontre la volonté d’obtenir dans la mesure du possible pour chaque maison d’habitation les places de parc nécessaires exigées par la réglementation communale. Mais il n’est vraisemblablement pas possible d’aménager pour toutes les maisons d’habitation du village des places de stationnement sur les parcelles principales ou sur des parcelles de dépendance. C’est probablement la raison pour laquelle la municipalité a tout de même construit un parking public de vingt-huit places (voir préavis municipal n° 10/2004). Ce parking est d’ailleurs utilisé par la constructrice Dominique Cerruti sans que cela ne semble présenter des difficultés insurmontables selon ses propres déclarations en audience. Au demeurant, le constructeur a eu la possibilité d’utiliser la place de stationnement mise à disposition par le recourant pendant plus de quinze ans sur la parcelle n° 8. Il est vrai que le recourant a indiqué en audience qu’il était prêt à louer à nouveau la place de stationnement mise à sa disposition, mais cette proposition doit être appréciée en fonction du contexte relationnel dans lequel elle est formulée. L’audience a en effet montré qu’il existait un fort antagonisme entre l’époux de la constructrice et le recourant, lequel s’estime trompé dans la confiance qu’il avait placée en lui mettant à disposition une place de stationnement sur la parcelle n° 8. La mésentente entre le recourant et le constructeur, telle qu’elle s’est révélée en audience, ne permet ainsi vraisemblablement pas de considérer cette possibilité comme une solution réaliste à long terme. La réglementation communale exige d’ailleurs une inscription au registre foncier pour la parcelle de dépendance servant de place de stationnement (art. 83 al. 3 du règlement du PPE du village), alors que l’ancien règlement de 1980 ne prévoyait pas une telle condition, ce qui explique que la municipalité de l’époque avait estimé que le contrat de bail à loyer gratuit signé entre le recourant et l’époux de la constructrice le 1er novembre 1989 était suffisant.
En définitive, il convient de procéder à une pesée des intérêts; d’une part l’intérêt à assurer la protection des aires de jardins et vergers et d’autre part, l’intérêt de la commune à ce que les bâtiments d’habitation disposent de manière effective des places de stationnement nécessaires; pour tenir compte de ce dernier intérêt, le tribunal arrive à la conclusion qu’au moins une place de parc est nécessaire pour les besoins de la parcelle n° 22, les besoins supplémentaires pouvant être pris en charge par la place de stationnement collective construite par la commune et déjà utilisée par la constructrice. De cette manière, l’impact sur l’aire de jardins et vergers est sensiblement réduit, de même que les inconvénients pour le recourant, tout en assurant une place de stationnement attachée à la parcelle n° 22.
3. a) Une place de stationnement doit aussi respecter la règle de l’art. 39 al. 4 RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
b) Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, la notion de "gêne supportable" doit s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1P.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).
c) En l’espèce, la place de stationnement projetée se situe à 1.65 m de la limite de la parcelle n° 350 qui est prévue d’être aménagée en terrasse selon le projet de transformation du bâtiment présenté par le recourant. Compte tenu du fait que la terrasse se situe légèrement en contrebas du terrain naturel, l’implantation de la place de stationnement à 1.65 m ne respecte pas le principe de prévention. Il convient d’éloigner la nouvelle place de stationnement d’une distance d’au moins 3 m de la limite pour éviter les inconvénients liés à l’usage de la place de parc sur la parcelle n° 535. Cet espace de 3 m pourrait d’ailleurs être utilisé pour la plantation d’une haie vive assurant une protection contre les désagréments liés à l’utilisation de la place de parc ou l’implantation d’arbres destinés à la reconstitution du verger. Cette largeur de 3 m permet à la constructrice d’aménager une place d’une largeur totale de 3.50 m et répond à l’objectif de la réglementation communale visant à limiter au plus le nombre de places de stationnement dans l’aire de jardins et vergers en éloignant la place du front caractéristique des constructions villageoises protégé par la réglementation communale.
4. Il convient encore d’examiner les questions liées à la sécurité de l’utilisation de la place de stationnement, en particulier celles concernant la visibilité à la sortie de la place en raison de la présence de l’ancien mur longeant la voie publique.
a) La norme VSS SN 640'050 (accès riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B ou C) en fonction de la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et le nombre de places desservies. Pour un chemin d'accès menant à une parcelle qui compte jusqu'à quinze places de stationnement, l'accès riverain de type A n'impose pas de manière absolue une sortie et une entrée en marche avant; la largeur de l'accès peut être réduite à trois mètres. Par ailleurs, pour apprécier si les distances de visibilité à la sortie de l'accès riverain sont suffisantes, la norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité) sert de référence. Or, en l'espèce, la distance de visibilité définie par la norme n'est pas respectée, ni pour la manoeuvre de sortie en marche avant, ni pour celle en marche arrière.
b) Bien que le tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence a précisé que ces normes ne sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas l'autorité de recours, leur portée étant comparable à celle d'un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). La norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité) n'impose d'ailleurs le respect strict de la distance de visibilité que pour les accès aux constructions nouvelles et prévoit certaines mesures pour les accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante (arrêt AC.1996.0116 du 29 octobre 1998); ces mesures consistent notamment à déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou encore à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme VSS SN 640'273). Dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens villages, les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de sortie et d'entrée sur les accès privés (voir arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002 consid. 3b/aa).
c) En l’espèce, compte tenu de la configuration des lieux, et de la très faible fréquentation du chemin public en cause, il apparaît qu’une dérogation aux exigences de visibilité des normes VSS se justifie ; la constructrice a encore la possibilité d’installer un miroir si des difficultés supplémentaires pouvaient se révéler à l’usage de la place de stationnement.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens qu’une seule place de stationnement peut être autorisée. La décision communale doit donc être annulée et la constructrice est invitée à produire un nouveau dossier de demande de permis de construire prévoyant l’aménagement d’une seule place respectant une distance de 3 m à la limite de la parcelle voisine n° 350. La nouvelle demande de permis de construire pourra être dispensée de l’enquête publique, dès lors qu’elle apporte une amélioration par rapport au premier projet contesté.
Il appartiendra en revanche à la municipalité de transmettre au recourant une copie du projet modifié et de lui notifier la nouvelle décision autorisant l’aménagement d’une seule place de stationnement. Compte tenu de l’issue de la procédure, le tribunal considère qu’il y a lieu de compenser les dépens et de répartir les frais de justice à parts égales entre le recourant et la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 14 avril 2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Manuel Lopez d’une part et à la charge des époux Cerutti, solidairement entre eux, d’autre part.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.