TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  M. Antoine Thélin, assesseur,  et M. François Gillard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

Annarita FORTINI, à Fey,

 

 

2.

Pierre-André CORTHÉSY, à Fey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Fey, représentée par Denis Bettems, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

Constructeur

 

Patrick LAURENT, à Fey, représenté par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Propriétaires

1.

Yvan SALVISBERG, à Fey,

 

 

2.

PPE LAURENT FRÈRES, à Fey,

 

 

3.

Eric PIDOUX, à Forel-sur-Lucens,

 

 

4.

Rémy PIDOUX, à Prilly.

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Annarita FORTINI, Pierre-André CORTHÉSY c/ décision de la Municipalité de Fey du 21 mars 2008 levant leur opposition à la délivrance du permis de construire un hangar, un couvert, un bassin de rétention de 300 m3 et des bacs à sable, ainsi qu'une zone de dépôt pour matériaux de construction sur la parcelle no 1'268 du cadastre communal

Vu les faits suivants

A.                                Les entreprises Jacky Laurent SA et Laurent Frères SA sont respectivement une entreprise de maçonnerie et une entreprise générale de construction qui ont toutes deux leur siège à Fey. Patrick Laurent est administrateur-président de ces deux sociétés. Celles-ci emploient en tout 45 personnes à plein temps, mais la plupart des employés sont actifs sur les chantiers de construction en cours et ne passent qu’occasionnellement sur le site de Fey, où se trouvent les stocks de matériel (coffrages et échafaudages notamment) ainsi que les machines de l’entreprise, lorsqu’elles ne sont pas utilisées sur les chantiers.

B.                               Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy sont copropriétaires de la parcelle n° 1092 du cadastre de la Commune de Fey (ci-après: la commune).

C.                               Durant l’année 2002, la Municipalité de la commune (ci-après: la municipalité) a été contactée par l’entreprise Jacky Laurent SA, à Fey, qui souhaitait créer une entreprise industrielle ou artisanale sur le site de la Repia. Un projet de plan partiel d’affectation "Repia" (ci-après : le PPA) a été finalisé au cours de l’année 2006.

D.                               Le PPA a été soumis à l’enquête publique du 5 octobre au 5 novembre 2007. En substance, le projet visait à transférer en zone artisanale un secteur actuellement affecté en zone agricole dans le plan général d’affectation de la commune approuvé en 1995, ainsi qu’à permettre le développement de l’entreprise de maçonnerie locale.

Aucune opposition n’a été formulée dans le délai d’enquête.

E.                               Le préavis 04-2007 relatif au PPA, création d’une zone artisanale, a été accepté par le Conseil général de Fey le 11 décembre 2007. Le Chef du Département de l’économie a approuvé le PPA le 17 mars 2008.

F.                                Le 1er février 2008, Patrick Laurent (ci-après: le constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un hangar et d’un couvert, la création d’un bassin de rétention de 300 m3 et de bacs à sable, ainsi que d’une zone de dépôt pour matériaux de construction sur la parcelle n° 1'268. Ce projet a été soumis à l’enquête publique du 22 février 2008 au 22 mars 2008. Il a reçu l’aval des services cantonaux concernés (cf. synthèse CAMAC du 19 mars 2008).

G.                               Le 21 mars 2008, Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy ont adressé à la municipalité une correspondance recommandée indiquant, comme objet, "Opposition, dossier CAMAC n° 87726. Fey/Laurent Patrick PPE Laurent Frères". Ils ont été reçus par la municipalité le 14 avril 2008.

H.                               Par décision du 16 avril 2008, la municipalité a levé l’opposition qui concernait le projet de construction soumis à l’enquête publique par le constructeur et a refusé d’entrer en matière sur l’opposition en tant qu’elle était dirigée contre le PPA, que la municipalité considérait comme entré en force.

I.                                   Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy (ci-après: les recourants) ont recouru par acte daté du 6 avril 2008 (sceau postal du 6 mai 2008) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du Département de l'économie du 17 mars 2008 relative au PPA, reprise par la décision de la municipalité du 16 avril 2008, en concluant à la constatation de la violation de leur droit d’être entendu et à l’octroi d’un "délai de prolongation pour la mise à l’enquête publique du PPA Repia". Ils ont également recouru contre la décision levant leur opposition au projet de construction, en formulant les conclusions suivantes:

"I. Constater que l’entreprise PPE Laurent Frères a une activité de caractère industriel et non artisanal.

II. Qu’une entreprise à caractère industriel se trouvant en zone artisanale et à proximité de notre habitation porterait fortement préjudice à nos intérêts matériels et immatériels.

III. Que la municipalité de Fey n’est en aucun cas compétente pour estimer de la moins value de notre bien immobilier en cas d’aboutissement du projet de construction litigieux.

IV. Que la levée d’opposition de la municipalité de Fey soit annulée et que le permis de construire du projet de construction dossier CAMAC N°87726 FEY/LAURENT PATRICK PPE LAURENT FRERES soit refusé".

J.                                 Le constructeur s’est déterminé le 6 juin 2008 et a conclu au rejet du recours. Les griefs, vagues et non pertinents selon lui, doivent à son avis conduire à rejeter le recours comme manifestement mal fondé.

K.                               Le 11 juin 2008, la commune s’est déterminée et a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Considérant que la propriété des recourants n’est pas immédiatement voisine du bien-fonds sur lequel se situe le projet de construction, elle met en doute la qualité pour recourir de ceux-ci. En outre, le projet respecterait les règles de la zone artisanale définie par le PPA ainsi que les normes légales déterminantes et le recours serait manifestement mal fondé.

L.                                Le 16 juin 2008, la juge instructrice a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé le 13 février 2008.

M.                               Représentés dès ce moment par un avocat, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2008. Ils invoquent divers arguments en relation avec la procédure d’adoption du PPA. Concernant le permis de construire, ils considèrent se trouver dans un cas de figure dans lequel la validité du plan d’affectation peut être remise en cause au stade de la délivrance du permis de construire. La zone artisanale couverte par le PPA serait surdimensionnée. En outre, la construction projetée permettrait de déployer des activités allant au-delà de ce qui est autorisé par le PPA et violant diverses règles notamment en matière de protection des sols, de l’air et de protection contre le bruit. Ils ont requis diverses mesures d’instruction. Leurs conclusions sont formulées ainsi:

"Au vu de ce qui précède, les recourants ont l’honneur de confirmer leur recours et leurs conclusions qui doivent s’interpréter de façon large comme annulation de la décision communale, respectivement une réforme de cette dernière visant à ce que l’autorité communale complète l’examen du dossier et détermine le caractère exact de l’activité qui sera déployée par le constructeur".

N.                               Le constructeur s’est déterminé le 9 octobre 2008. La commune a déposé des observations finales le 24 octobre 2008.

O.                              Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a remis ses observations le 18 novembre 2008. Il relève notamment ce qui suit:

"Au niveau des odeurs

(…)

A ce stade de la procédure, il est encore trop tôt pour fixer les émissions à titre préventif, car celles-ci ne peuvent s’appliquer qu’à des installations stationnaires, qui sont seules soumises à l’OPair et non les zones qui ne sont pas considérées comme des installations. Il faut donc attendre que les installations qui vont s’établir dans la zone soient elles-mêmes mises à l’enquête.

(…)

Au niveau des valeurs limites d’immission fixées par l’OPAIR

Dans le cadre de l’évaluation des impacts environnementaux du projet, la protection de l’air ne constitue pas un point critique en ce qui concerne le respect des valeurs limites d’immission fixées par l’OPair. En effet, la réalisation du PPA "En Repia" ne saurait à elle seule remettre en cause le respect des valeurs limites de l’annexe 7 OPair dans le périmètre concerné.

Au niveau des valeurs limites d’exposition au bruit

(…)

S’agissant des parcelles 114, 1092, 1237 et 1236, sur lesquelles sont construites des villas, les valeurs limites d’exposition ne peuvent pas être atteintes aussi bien pour le bruit d’exploitation que pour le bruit du trafic sur l’aire d’exploitation et le SEVEN ne peut pas demander d’étude acoustique".

P.                               Par arrêt du 26 janvier 2009 (affaire AC.2008.0117), confirmé par le Tribunal fédéral le 1er avril 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours relatif au PPA dans la mesure où il était recevable. On en cite l’extrait suivant:

"Sur la base des faits exposés ci-dessus et non contestés, le tribunal considère que la procédure d'enquête publique du PPA "Repia" a été réalisée conformément aux exigences légales. C’est ainsi à juste titre que la municipalité a considéré l’opposition du 21 mars 2008 comme irrecevable parce que tardive; le recours en tant qu’il est déposé contre la décision de la municipalité du 16 avril 2008 doit être rejeté. Pour les mêmes raisons, le recours en tant qu’il est interjeté directement devant l’autorité de céans contre la décision d’approbation du département du 17 mars 2008 doit être considéré comme irrecevable".

Q.                              Par courrier du 11 février 2009, le constructeur a précisé qu’il n’était pas prévu d’installer des machines particulièrement bruyantes sur le site. Les recourants ont déposé des observations finales le 12 février 2009. Le 16 juin 2009, le conseil des recourants a informé le tribunal de la fin de son mandat. Le 18 juin 2009, les recourants ont produit un rapport d’expertise privé, établi par la société Urbaplan, à Lausanne, portant sur le PPA et le projet de construction.

R.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 22 juin 2009 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience établi à cette occasion contient ce qui suit:

"M. Laurent explique qu’une partie de son matériel est déposé à l’ouest de la parcelle n°42, située à proximité de celle des recourants. La nouvelle construction lui permettra de regrouper son matériel et de réduire le nombre de trajets nécessaires. Une partie du personnel de l’entreprise (les équipes de "bricole") vient le matin sur la parcelle n° 1'268 pour charger du petit matériel. Le gros matériel est livré directement sur les chantiers. 30 à 50 véhicules légers et 1 à 2 camions passent chaque jour par la parcelle n° 1'268.

Les recourants sont propriétaires de la parcelle n° 1'092 depuis 2004. Ils invoquent leur droit à la vue. Ils expliquent que, depuis leur terrasse et leur piscine surélevées de 1.50 m, ils bénéficient d’une vue dégagée sur la campagne qui sera obstruée par la construction projetée. Ils mettent aussi en doute le fait que les essences admises par le LEB le long de la voie de chemin de fer puissent atteindre 3 m. Me Nicole renvoie sur ce point à la synthèse CAMAC. Me Bettems relève que le LEB a été associé à l’élaboration du PPA Repia et qu’une convention conclue avec le LEB figure au dossier.

Concernant la problématique de la poussière, Me Bettems fait remarquer que les vents dominants sont la bise et le vent, qui soufflent d’est/ouest en est/ouest, en d’autres termes pas en direction de la parcelle des recourants. M. Laurent fait en outre remarquer que ses activités de charge et décharge de même que ses stocks ne produisent pas de poussière. Au demeurant, il habite lui-même sur place et serait le premier concerné par des poussières.

M. Laurent explique encore que les tas de matériaux terreux ne dépasseront pas 4m. Cela lui permet de récupérer de la terre végétale et de l’entreposer entre deux chantiers. Il entrepose environ 500 à 1000 m3 de tout-venant par année. Il ne procède à aucun concassage sur place. Il exploite au maximum 7-8 chantiers en parallèle.

La Cour se déplace sur la parcelle des recourants. Ceux-ci font part de leur souci de perdre la vue dégagée sur la campagne. Ils insistent sur le peu de garanties dont ils bénéficient par rapport à l’activité future de l’entreprise Laurent. Me Nicole fait remarquer que leur maison est orientée vers le sud, et non en direction de la construction prévue.

M. Laurent relève qu’avec le nouveau projet, le trafic de camionnettes le long de la parcelle des recourants n’augmentera certainement pas puisqu’il n’y aura plus de dépôt sur la parcelle n° 42.

Le SEVEN relève que, selon les données 2005, le bruit occasionné par le trafic sur la route longeant la parcelle des recourants est clairement inférieur aux valeurs limites; même une augmentation du trafic liée à l’agrandissement de l’entreprise Laurent n’entraînerait pas de dépassement des valeurs limites autorisées.

Le SEVEN précise également que, au vu de la basse fréquence de passage du LEB, il n’est pas nécessaire d’utiliser du béton phonique pour le mur de la construction proche de la ligne du LEB.

(…)

La conciliation est tentée. Les recourants se déclarent prêts à envisager l’éventualité d’un retrait de leur recours, s’ils obtiennent les garanties suivantes:

1) quant aux essences plantées entre la construction projetée et la ligne du LEB,

2) quant à la hauteur minimum de ces essences et

3) quant aux matériaux employés pour le toit de la construction".

S.                               Le 1er juillet 2009, la commune a produit une copie du courrier reçu d’une entreprise spécialisée et relatif aux essences pouvant être employées. Elle a précisé que ce courrier avait été transmis aux recourants.

T.                                Le 6 juillet 2009, le constructeur a indiqué au tribunal qu’il avait remis trois échantillons de types de toiture aux recourants. Il s’est également déterminé sur l’expertise Urbaplan, estimant que l’on ne pouvait en déduire aucun argument s’opposant à son projet. La commune s’est prononcé en date du 8 juillet 2009 et a dénié toute valeur probante à l’expertise Urbaplan, expertise purement privée. Le 10 juillet 2009, le SEVEN a fait part de sa position sur l’expertise Urbaplan. Il confirme l’affirmation qui y figure selon laquelle, même en se basant sur des hypothèses pessimistes, les exigences de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) devraient être respectées. Il relève aussi que, concernant les risques d’impact sur la qualité de l’air, l’expertise s’accorde avec son préavis favorable.

U.                               Le 17, respectivement le 20 juillet 2009, la commune et le constructeur ont informé le tribunal de ce que les recourants n’avaient pas donné suite aux propositions qui leur avaient été faites.

V.                                Les recourants ont demandé une prolongation de délai afin de pouvoir s’entourer d’une personne compétente. Cette demande a été rejeté par le tribunal, au motif qu’elle apparaissait comme manifestement dilatoire.

W.                             Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 37 de l’ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur au moment du dépôt du recours, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Reprenant pour l’essentiel l'art. 37 LJPA, l'art. 75 al. 1er let. a de la loi du 28 octobre 2008sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD) dispose que "a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Pour interpréter la notion d’intérêt digne de protection figurant aux art. 37 LJPA et 75 al. 1er let. a LPA-VD, on peut se référer à la jurisprudence relative à l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure valable sous l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) (cf. ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, traduit, résumé et commenté par Etienne Poltier, in RDAF 2008 I, p. 487 ss; 409 consid. 1.3 p. 413 et références citées). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15, traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a p. 303, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).

b) En l’occurrence, les recourants sont directement concernés par les activités exercées sur la parcelle voisine dans la mesure où ils allèguent que celles-ci provoqueront des nuisances qui affecteront leur bien-fonds. En effet, même si leur parcelle est séparée de celle du constructeur par une route et une voie de chemin de fer (LEB), l'installation litigieuse sera vraisemblablement à l'origine d'immissions susceptibles de les atteindre. Les recourants disposent ainsi d’un intérêt digne de protection au sens de la jurisprudence précitée et il n’est pas nécessaire de déterminer à quelle distance ils se trouvent de la construction projetée.

2.                                a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Cette garantie constitutionnelle n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) Le tribunal a refusé d’ordonner les deux mesures d’instruction suivantes: 1) expertise relative aux nuisances impliquées par le projet au niveau sonore, au niveau des odeurs, au niveau du trafic, etc., et expertise relative à la capacité des arbres, haies à planter et autres arbustes à limiter l’impact visuel et sonore des activités liées au PPA, et 2) expertise relative à l’impact des travaux et des activités artisanales et/ou industrielles qui seront développés dans le PPA, avec analyse de leur impact sur l’environnement, le bruit, les odeurs, la sécurité ainsi que les aspects visuels.

Les services spécialisés de l’Etat se sont prononcés sur le projet litigieux dans le cadre de la synthèse CAMAC, puis le SEVEN s’est déterminé en tant qu’autorité concernée dans la présente procédure de recours. Ce dernier a encore participé à l’inspection locale à l’issue de laquelle il a été invité à faire valoir son point de vue. Il s’est également exprimé au sujet de l’expertise privée Urbaplan. Ces diverses prises de position, claires et complètes, permettent au tribunal de former sa conviction sur les aspects techniques du dossier et de mettre un terme à l’instruction. Le rejet des requêtes des recourants ne viole ainsi pas leur droit d’être entendu.

c) Les recourants ont produit un rapport d’expertise privé, établi par la société Urbaplan, portant sur le PPA et le projet de construction. Commandée et présentée par une partie, cette expertise n’a pas la force probante qu’aurait le rapport d’un expert mandaté par le tribunal ou la prise de position d’un service de l’Etat. Quoi qu’il en soit, dite expertise ne soutient pas que le projet litigieux serait contraire au PPA ou à d’autres normes légales en vigueur. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner plus en détail.

3.                                Les recourants remettent en cause le PPA au motif que celui-ci manquerait de clarté. Le règlement serait formulé de telle manière qu’il ne permettrait pas de comprendre que les activités de type industriel sont admises sur le site concerné.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de construire. Cela découle notamment du principe de la stabilité des plans issu de l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (RS 700; LAT). Ainsi, le contrôle incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan général d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances de fait ou les conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un propriétaire tant pour son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I 103 consid. 6b, traduit et résumé in RDAF 2002 I, p. 343; 121 II 317 consid. 12c; 120 Ia 227 consid. 2c; 120 Ib 436 consid. 2d; 116 Ib 207 consid. 3 b; 115 Ib 335 consid. 4c). Il est indifférent à cet égard que les recourants mettent en cause une norme du règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le plan lui-même, comme la délimitation des zones ou des périmètres constructibles. En effet, les prescriptions réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan d'affectation et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que le plan lui-même (ATF 106 Ia 383 consid. 3b p. 386-387).

b) En l’occurrence, le tribunal a déjà eu l’occasion de constater que la procédure d'adoption dudit plan n’a pas été entachée d’un vice de forme (arrêt AC.2002.0117 du 26 janvier 2009 confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 1C_92/2009 du 1er avril 2009). Au surplus, les recourants étaient en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du PPA. Les circonstances de fait ou les conditions légales ne se sont pas, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation peut avoir disparu. Enfin les recourants pouvaient percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, que celui-ci permettait l’exercice d’activités industrielles. Le fait que la possibilité d’exercer des activités industrielles sur le site du PPA ne soit mentionnée qu’au chiffre 3.1 du règlement du PPA (selon lequel, "La zone artisanale est affectée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec un établissement professionnel de type artisanal ou industriel avec ses dépendances et les locaux de services qui lui sont attachés") alors que le chiffre 2.1 dispose uniquement que le règlement s’applique "à la zone artisanale et à la zone de verdure". n’entraîne pas un manque de clarté du PPA. On peut attendre des personnes concernées qu’elles lisent l’entier du règlement du PPA, qui n’est au demeurant pas particulièrement long, puisqu’il ne comprend que neuf chiffres.

Force est donc d'admettre que le PPA a force obligatoire.

4.                                a) Par opposition à l'artisanat, l'activité industrielle se distingue par des critères tels que l'ampleur des installations ou de la production, l'exécution d'opérations en série, l'emploi d'un personnel nombreux et hiérarchisé, avec une stricte répartition des tâches, l'utilisation de techniques particulièrement complexes ou développées, ou encore l'existence de risques très importants d'explosion, d'incendie ou de pollution (cf. ATF 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a; arrêt du 15 novembre 1995 in RDAT I-1996 n° 14, consid. 3d p. 42; voir aussi l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce; RS 822.11).

b) En l’espèce, le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions de 1995 est muet sur la question des activités industrielles. Il n’en va pas de même du règlement du PPA qui dispose expressément en son art. 3.1 que, comme déjà exposé ci-dessus, "La zone artisanale est affectée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec un établissement professionnel de type artisanal ou industriel avec ses dépendances et les locaux de services qui lui sont attachés". Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si l’activité du constructeur est de nature artisanale ou industrielle, puisqu’elle est de toute manière conforme à l’affectation de la zone.

5.                                Les recourants estiment que le projet litigieux occasionnera des nuisances qui pourraient violer les prescriptions applicables en matière de protection des sols, de protection de l’air et de protection contre le bruit. Ce grief est contredit par l’appréciation des services spécialisés. Le tribunal relève en premier lieu que le projet a reçu l’aval des services cantonaux concernés (cf. synthèse CAMAC du 19 mars 2008). Deuxièmement, dans ses observations du 18 novembre 2008, le SEVEN a notamment relevé que, dans le cadre de l’évaluation des impacts environnementaux du projet, la protection de l’air ne constituait pas un point critique en ce qui concernait le respect des valeurs limites d’immission fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1). Il a aussi estimé que, s’agissant des parcelles n° 114, 1092, 1237 et 1236, sur lesquelles étaient construites des villas, les valeurs limites d’exposition ne pouvaient pas être atteintes aussi bien pour le bruit d’exploitation que pour le bruit du trafic sur l’aire d’exploitation. Enfin, en se basant sur le rapport Urbaplan, produit par les recourants, on remarque que même en adoptant des hypothèses pessimistes, les exigences de l’OPB devraient être respectées. Il a par ailleurs été indiqué lors de l’inspection locale que les activités exercées étaient avant tout des activités de charge et décharge de même que du stockage, ce qui ne produisait pas de poussière. Au demeurant, le constructeur habite lui-même sur place et serait le premier concerné par l’émission de telles poussières. Il a aussi été relevé qu’avec le nouveau projet, le trafic de camionnettes le long de la parcelle des recourants n’augmenterait certainement pas, voire diminuerait puisqu’il n’y aurait plus de dépôt sur la parcelle n° 42. Le SEVEN a aussi déclaré à cette occasion que, selon les données 2005, le bruit occasionné par le trafic sur la route longeant la parcelle des recourants était clairement inférieur aux valeurs limites et que même une augmentation du trafic liée à l’agrandissement de l’entreprise Laurent n’entraînerait pas de dépassement des valeurs limites autorisées. Le SEVEN a également précisé que, au vu de la basse fréquence de passage du LEB, il n’était pas nécessaire d’utiliser du béton phonique pour le mur de la construction proche de la ligne du LEB.

Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts (arrêts AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6c; AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4c/aa; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/cc p. 506, 117 Ib 114 consid. 4b p. 117, 112 Ib 424 consid. 3 p. 428; v. aussi RDAF 1992 p. 193 et ss, not. 200). Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement. Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et jurisprudences citées). En l'occurrence, les recourants n'ont avancé aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de l'appréciation du service cantonal spécialisé selon laquelle le projet respecte les exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit et de pollution de l’air. Leurs griefs visent le manque de garanties par rapport au comportement futur du constructeur; ils ne soutiennent toutefois pas que les valeurs légales ne seraient pas respectées. Il n’y a ainsi pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de la conformité du projet sous l'angle de la protection de l'air et de la protection contre le bruit.

Le rôle du tribunal est d’examiner la légalité de la décision attaquée. Dans ce contexte, il n y a pas lieu de tenir compte d'un comportement futur présumé du constructeur, à savoir le non-respect des valeurs-limites d’immission. Cas échéant, il appartiendra à la municipalité, respectivement à l’autorité compétente, d'exiger du constructeur le respect des normes légales en vigueur. Les griefs des recourants ne sont par conséquent, à ce stade, pas du ressort du tribunal, qui n’a pas à faire un procès d’intention au constructeur (cf. pour comparaison AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 6, AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 3a).

6.                                a) Les recourants estiment que la construction litigieuse va entraîner une moins-value importante de leur propriété. Le droit public ne protège toutefois pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6).

b) Concernant le droit à la vue, également invoqué par les recourants, il faut rappeler que ce dernier n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1; AC.1992.0073, du 26 février 1993; prononcé CCRC n° 6636 du 15 août 1990). Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (voir notamment AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5 et les nombreuses références citées).

7.                                En conclusion, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront être mis à la charge des recourants qui succombent. La municipalité et le constructeur ayant tous deux consulté un avocat, ils ont chacun droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Fey du 21 mars 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy, solidairement entre eux.

IV.                              Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy, solidairement entre eux, verseront à titre de dépens un montant de 2’000 (deux mille) francs à la Commune de Fey et un montant de 2’000 (deux mille) francs à Patrick Laurent.

Lausanne, le 11 août 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.