TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

Fabrice TRAPP,

 

 

2.

Isabelle COSTANTIN TRAPP,

tous deux à La Conversion et représentés par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry.

  

Constructeurs

1.

Yan GUEX-CROSIER,

 

 

2.

Catherine GUEX-CROSIER,

tous deux à La Conversion et représentés par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Fabrice TRAPP et consort c/ décision de la Municipalité de Lutry du 3 mars 2008 délivrant à Yan et Catherine Guex-Crosier le permis d'effectuer des travaux de remise en état de la cour de leur bâtiment ECA 1'496, sis sur leur parcelle n° 3'834.

 

Vu les faits suivants

A.                                Yan et Catherine Guex-Crosier sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 3834 de Lutry, située au chemin de Riant-Coin 25, d'une surface de 864 m2, sur laquelle sont érigées l'habitation ECA n° 1496 de 138 m2 et l'habitation ECA n° 1496b de 51 m2.

La limite Est de cette parcelle jouxte la parcelle n° 5672, copropriété de Fabrice Trapp et Isabelle Costantin Trapp, chacun pour une demie, située au chemin de Riant-Coin 31, d'une surface de 602 m2 et supportant l'habitation ECA n° 3398 de 110 m2.

B.                               Le chemin de Riant-Coin empiète sur les côtés Ouest et Nord de la parcelle n° 3834 Guex-Crosier, au bénéfice d'une servitude de passage, à pied, pour tous véhicules et toutes canalisations en faveur des biens-fonds voisins, notamment du n° 5672.

L'assiette de cette servitude a été modifiée le 16 novembre 2007 à la demande des propriétaires de la parcelle n° 3834 dans le but "d'améliorer l'accès à la cour nord de leur habitation", selon un plan spécial de géomètre du 11 mai 2007. Ainsi, le tracé de cette servitude (i.e. du chemin) a été quelque peu déplacé en direction du Nord, permettant d'augmenter la surface non grevée de la parcelle n° 3834 d'une petite bande au Nord-Ouest, d'une longueur d'une quinzaine de mètres et d'une largeur d'au plus 2 m.

C.                               Le 13 février 2008, Yan et Catherine Gay-Crosier ont informé la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) qu'à la suite de la remise en état du chemin au Nord de leur propriété, ils allaient "procéder à la remise en état de notre cour et remplacer notre haie bordant ce chemin privé." A cette occasion, ils ont joint un plan technique établi par un paysagiste et intitulé "aménagement de l'entrée". Il résulte de ce plan que l'entrée de la cour, située à l'Ouest, serait fermée par un portail gris de 4 m de long; la cour serait recouverte de pavés de teinte grise. Le plan mentionne un enrochement existant (à l'Est de la parcelle) et futur (au Nord de la parcelle), la plantation d'une nouvelle haie au Nord ainsi que le maintien de la haie existante en limite de propriété à l'Est et d'un arbuste au Nord-Est à proximité, un pin existant étant par ailleurs transplanté à proximité.

D.                               Le 3 mars 2008, la municipalité a dispensé Yan et Catherine Gay-Crosier de procéder à une enquête publique, s'agissant de travaux de minime importance, et leur a délivré l'autorisation "de procéder à la remise en état de la cour et de ses abords" moyennant le respect du plan fourni, ainsi que des dispositions sur les plantations d'arbres ou de haies résultant du code rural et foncier, à défaut d'accord avec les propriétaires voisins.

E.                               Le 4 avril 2008, Fabrice Trapp et Isabelle Costantin Trapp sont intervenus auprès de la municipalité pour lui demander si les travaux entrepris sur la propriété voisine n° 3834 avaient été autorisés.

Le 14 avril 2008, la municipalité leur a répondu que tel était bien le cas et leur a transmis copie de sa lettre du 3 mars 2008.

Le 15 avril 2008, Fabrice Trapp et Isabelle Costantin Trapp ont fait part à la municipalité de leur consternation de voir qu'elle avait autorisé la "construction de places de parc à peine à deux mètres de leur fonds", sans qu'ils n'aient été avisés du projet de construction en quasi limite de propriété.

Le 30 avril 2008, la municipalité a transmis une copie du plan technique du 13 février 2008 et précisé que la demande d'autorisation n'avait pas porté sur la création de places de stationnement. Elle considérait que les travaux prévus n'aggravaient pas l'atteinte aux intérêts des propriétaires de la parcelle n° 5672.

F.                                Par acte du 5 mai 2008, les époux Trapp - Costantin Trapp ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 3 mars 2008 dispensant d'enquête publique les travaux de remise en état sur la parcelle n° 3834 et autorisant ceux-ci. Ils contestaient la création d'une surface permettant le parcage de véhicules (vraisemblablement plus de trois) à moins de six mètres de la limite de leur parcelle. Ils ont conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée, "les constructeurs recevant instruction de régulariser la situation par une mise à l'enquête des travaux ainsi exécutés sans droit, respectivement de remettre leur parcelle dans son état antérieur."

G.                               Dans sa réponse du 29 mai 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les constructeurs ont déposé le 6 juin 2008 des observations au terme desquelles ils concluaient en substance à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt digne de protection, subsidiairement à son rejet. Ils annexaient notamment une lettre du 11 mai 2006 de leur architecte relative à la modification de la servitude de passage, selon laquelle ce changement avait pour but de "diminuer son emprise sur la parcelle, et leur permettre de ne plus stationner sur le chemin". Ils transmettaient également des photos illustrant l'état antérieur du chemin et de la cour (pièces 4, 11 et 12).

Le 18 juillet 2008, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, en produisant notamment des photos de l'état actuel de la cour et de ses abords (pièces 10 à 15) et faisant allusion notamment à l' "aspect inesthétique désastreux du portail ".

Il ressort des photos déposées ce qui suit. S'agissant de la propriété des constructeurs, elle bénéficiait déjà avant les travaux d'une place goudronnée à l'endroit litigieux (cf. photo n° 11 des constructeurs). Les photos nos 10 à 12 des recourants, prises après travaux, montrent que deux voitures stationnent sur la cour élargie. Quant à la propriété des recourants, il découle de la photo n° 12 des constructeurs qu'elle dispose sur son côté Ouest d'une surface goudronnée (qualifiée de rampe d'accès au garage, d'après les constructeurs Gay-Crosier). Dite photo montre qu'une voiture est parquée sur cette surface goudronnée pratiquement en limite de la propriété des constructeurs.

H.                               En réponse à une requête en ce sens de la juge instructrice, la municipalité a confirmé le 20 août 2008 que l'autorisation litigieuse ne portait pas sur la création de places de parc. Elle a ajouté que si elles avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, les éventuelles places de parc en cause auraient de toute façon dû être autorisées, dès lors qu'il semblait selon le plan technique et la photo produite qu'elles n'étaient pas implantées dans les espaces réglementaires (de 6 m). Quant à l'enquête publique, elle ne s'imposait pas après coup.

I.                                   Sur interpellation de la juge instructrice, la municipalité a invité le 12 septembre 2008 les constructeurs à déposer une demande en bonne et due forme concernant l'aménagement de places de parc sur leur parcelle, dans l'hypothèse où ils souhaitaient en créer.

Le 3 octobre 2008, les constructeurs ont répondu en substance qu'à la suite du déplacement de l'assiette de la servitude, ils avaient élargi la cour pavée, mais sa profondeur était identique. Ils n'avaient jamais sollicité d'autorisation de créer des places de parc et s'étaient borné à continuer, tout comme auparavant, à utiliser l'espace élargi pour stationner au besoin et occasionnellement un ou deux véhicules. Un tel usage ne relevait pas de la police des constructions. Néanmoins, pour la bonne forme, ils sollicitaient la municipalité de les autoriser à poursuivre cet usage.

Le 31 octobre 2008, la municipalité a exposé qu'elle n'avait pas donné suite à la demande des constructeurs dès lors qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande remplissant les conditions formelles requises.

J.                                 Dans leurs déterminations du 17 novembre 2008, les constructeurs ont considéré que le courrier de la municipalité du 31 octobre 2008 constituait implicitement un refus de celle-ci de les autoriser à "user de leur cour aux fins d'y stationner, occasionnellement voire régulièrement, des véhicules à leur convenance". Il appartenait au tribunal de constater que cette décision était infondée, s'agissant de la poursuite d'un usage existant.

Les recourants se sont encore exprimés les 18 novembre et 8 décembre 2008.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée autorise l'aménagement de la cour de la parcelle n° 3834 et des abords de celle-ci sur la base de la requête des constructeurs du 13 février 2008 et du plan technique établi par un paysagiste.

Il résulte des écritures que les recourants ne contestent pas sérieusement la licéité des travaux autorisés par la décision attaquée à l'aune de la requête et du plan technique précités (élargissement de la cour, pose d'un portail, pavage, enrochement, haie etc.). Au demeurant, à l'examen de ce plan, on ne trouve rien qui puisse être contraire à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ou au règlement communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du territoire, ou léser les recourants. En particulier, on ne distingue pas en quoi la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant le portail pour conforme aux exigences de l'esthétique (cf. art. 86 LATC et art. 24 du règlement communal). A cela s'ajoute que la nature de ces aménagements permettait à la municipalité de les dispenser d'enquête publique (art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). La municipalité a donc valablement dispensé les constructeurs de l'enquête publique et délivré l'autorisation. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

2.                                En réalité, les recourants s'opposent uniquement à ce que la cour ainsi élargie serve de surface de stationnement.

La décision attaquée ne statue pas sur la question de places de parc, partant n'autorise pas leur création. Toutefois, il a été effectivement établi en cours de procédure que la cour élargie sert de stationnement au moins à deux voitures, de manière occasionnelle ou régulière, ainsi que l'attestent les photos produites et les déclarations des constructeurs (étant précisé qu'une photo montre également une voiture parquée sur la rampe des recourants, pratiquement en limite de la propriété des constructeurs).

Il n'appartient cependant pas au Tribunal cantonal de rechercher, en première instance, où se situent exactement les places de parc en cause, cas échéant, et dans quelle mesure pareil stationnement est conforme à la législation cantonale et communale. De tels éléments ressortissent d'abord à la compétence de la municipalité. Celle-ci examinera dès lors si une procédure de régularisation s'avère nécessaire et, dans l'affirmative, exigera une requête formelle d'autorisation comportant au moins un plan indiquant l'emplacement prévu pour les places de stationnement, en particulier quant à la distance à la limite de propriété. Une fois dûment saisie d'une requête complète, la municipalité rendra, après avoir consulté les recourants, une décision formelle sur la nécessité d'une enquête publique et sur la licéité des places envisagées.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances et de l'attitude des uns et des autres, l'émolument judiciaire sera réduit à 1'000 francs et réparti à part égale entre les recourants et les constructeurs (art. 49 LPA-VD). Les dépens sont compensés pour les mêmes motifs (art. 55 et 56 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.