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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseur et M. Sébastien Nusslé, assesseur; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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recourants |
1. |
Jean-Jacques WAHLEN, à La Tour-de-Peilz, |
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2. |
SI La Poneyre SA, par son administrateur, Jean-Claude BIVER, à La Tour-de-Peilz, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne, |
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3. |
Willy BÜHLMANN, à La Tour-de-Peilz, |
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autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de La Tour-de-Peilz, Municipalité de Montreux, et Municipalité de Blonay, toutes les trois représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat, à Montreux, |
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4. |
Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne |
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5. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, Section juridique, à Lausanne |
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6. |
Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne, |
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7. |
Entreprise de correction fluviale du ruisseau de la Maladaire, M. DAVOLI, président, p.a. SESA, à Lausanne |
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Objet |
Correction fluviale |
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Recours Jean-Jacques WAHLEN, SI La Poneyre SA et Willy BUHLMANN c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 29 avril 2008 (entreprise de correction fluviale du ruisseau de la Maladaire, tronçon chemins de la Poneyre et des Cornaches - Communes de La Tour-de-Peilz, de Montreux et de Blonay) |
Vu les faits suivants
A. a) En date du 7 avril 2006, le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après: le département) a décidé de constituer l’Entreprise de correction fluviale de la Maladaire pour le tronçon à ciel ouvert du Vallon de Burier. La décision comporte un résumé de la situation de ce cours d’eau et des différentes études dont il a fait l’objet. Il en ressort les éléments principaux suivants: La Maladaire prend sa source sur la Commune de Blonay dont elle récolte la majeure partie des rejets d’eaux claires jusqu’à l’Autoroute A9, qui y rejette également ses eaux. En aval de l’A9 et jusqu’au Léman, elle trace la limite entre les communes de la Tour-de-Peilz et de Montreux. Elle s’écoule d’abord dans le vallon de la Poneyre - Burier Dessus par une étroite cunette en béton construite dans le cadre d’améliorations foncières en 1950, et dont la revitalisation a été planifiée depuis plus de 15 ans déjà. La cunette est suivie d’un court tronçon naturel jusqu’à la ligne CFF du Simplon, en aval duquel la Maladaire s’écoule en voûtage souterrain avec quelques insuffisances hydrauliques, en particulier sous la route cantonale du Lac (RC 780b).
b) Entre 1989 et 1996, un projet global comprenant à la fois l’adaptation des tronçons à l’augmentation des débits et la revitalisation dans le vallon de Burier, était estimé entre 6 et 8 millions de francs avec la réfection du voûtage en aval de la ligne CFF, évaluée entre 4 et 5 millions. Des difficultés avec la clé de répartition financière, contestée par la commune de Blonay, combinées avec le manque de liquidités du département ont conduit au blocage de ce projet en 1996.
c) Par la suite, l’étude d’un plan de quartier désigné « PPA Le Hameau - La Côte aux Grives » (ci après: PPA Le Hameau) sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz, a imposé la reprise des études du tronçon à revitaliser pour répondre aux oppositions formées contre ce projet par le WWF et Pro Natura notamment. A l’époque, les travaux de correction fluviale devaient débuter au mois d’avril 2006, pour se terminer au mois d’août 2006.
B. a) Le projet de renaturation du tronçon de la Maladaire compris entre les chemins de la Poneyre et des Cornaches sur les Communes de La Tour-de-Peilz, de Montreux et de Blonay a été mis à l'enquête publique du 20 octobre au 9 novembre 2006. Un rapport technique rappelant l’évolution historique du cours d'eau et les différentes études dont il a fait l’objet a aussi été mis à l'enquête publique; le rapport comporte une présentation du projet dont les objectifs tendent à assurer une protection contre les crues et à permettre une revitalisation du cours d’eau par la création d'un espace naturel ainsi qu'une amélioration du paysage par l'aménagement d'une rive naturelle boisée.
b) Le projet se caractérise ainsi par la destruction complète de la cunette en béton et son remplacement par un cours d'eau renaturé à ciel ouvert sur un tracé qui reprend de manière atténuée la forme sinueuse des méandres que pourrait former un cours d'eau naturel. Le tronçon renaturé débute à la hauteur du chemin de la Poneyre pour longer la frontière communale jusqu'à la route cantonale (RC 737d), désignée route de Chailly sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz, et route de la Saussaz sur le territoire de la commune de Montreux. Le projet prévoit un nouveau passage d'un diamètre plus important sous cette voie et longe ensuite au sud-est l’ensemble résidentiel du PPA Le Hameau pour rejoindre la canalisation souterraine qui conduit le cours d'eau à son embouchure sur le lac Léman.
c) Sur le tronçon compris entre le chemin de la Poneyre et la route de Chailly, le nouveau tracé comporte des emprises sur les terrains à l'ouest du cours d’eau à renaturer, à savoir, une emprise de 220 m2 sur la parcelle 2424 située en amont du chemin de la Poneyre, sur le territoire de la commune de Blonay (propriété Whalen), de 1’560 m2 sur la parcelle 1135 du cadastre de La Tour-de-Peilz, propriété de la société immobilière La Poneyre SA (ci après la SI La Poneyre) et de 1’470 m2 sur la parcelle 1136, propriété de Willy Bühlmann.
Le côté est du cours d’eau est situé sur le territoire de la commune de Montreux; il longe la parcelle 7427, propriété de la Commune de Montreux, sur laquelle un terrain de sport (football) a été aménagé à une distance de 5 m de la cunette existante. Une canalisation publique (collecteur d'eaux usées) a été construite entre le terrain de football et la cunette de La Maladaire; le projet comporte une emprise de 95 m2 sur la parcelle 7427 de la commune de Montreux, juste avant le passage aménagé sous la route de Chailly (route cantonale RC 737d).
d) La frontière communale se situe au centre de la cunette. La fraction située sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz est cadastrée au domaine public sous le n° 40 et la partie située sur le territoire de la commune de Montreux sous le n° 243. Le rapport technique précise encore ce qui suit en ce qui concerne le choix du tracé :
« A l'origine, le cours d'eau naturel se situait plus à l'est qu’actuellement. Au fur et à mesure des aménagements agricoles et de l'organisation du territoire, ce Talweg a été en partie comblé, ce qui nécessite, pour le nouveau cours d'eau, de travailler essentiellement en déblai sur toute la longueur de celui-ci ».
e) L'enquête publique a soulevé plusieurs oppositions, notamment l'opposition de Willy Bühlmann, de Samuel et Jean-Jacques Wahlen ainsi que celle de la SI La Poneyre. Les organisations Pro Riviera et Pro Natura Vaud se sont également opposées aux travaux.
f) Par décision du 29 avril 2008, le département a approuvé le projet et il s’est déterminé de la manière suivante sur les oppositions:
"3.1. Le projet se caractérise par la suppression complète du chenal en béton existant et l'aménagement, en lieu et place de celui-ci, d'un tronçon de cours d'eau à ciel ouvert (à l'exception de la traversée sous la route cantonale), pourvu d'un espace réservé à la gestion des débits de pointe et à l'exercice des fonctions biologiques et naturelles.
3.2. A l'issue de l'enquête publique, le projet a été modifié sur les points suivants :
a) La section du passage aménagé sous la route cantonale pour l'écoulement des eaux a été doublée. Le voûtage prévu, de section quadrangulaire, sera remplacé par une buse métallique de section ovoïde.
Ce nouvel aménagement répond à la demande des riverains, qui critiquaient la réduction de la section d'écoulement au passage des eaux sous la route cantonale et souhaitaient que l'aménagement restreigne le moins possible l'écoulement.
Le nouvel ouvrage, également utilisé comme passage à faune, offre à celle-ci de meilleures conditions de transit.
b) Le nouvel aménagement induit un abaissement du point de passage sous la route (lié à l'augmentation de la section) et accroît donc la pente de la section amont du cours d'eau. La pente nouvelle rend indispensable l'aménagement de seuils de stabilisation.
Il s'agit de petits seuils, dont l'exécution est prévue pour répondre aux besoins de la faune piscicole.
c) Une surélévation de terrain sera aménagée en lieu et place de la digue prévue sur la parcelle de La Poneyre; une digue sera aménagée en bordure du chemin communal.
3.3. L'espace dévolu au cours d'eau résulte de négociations avec les riverains et les collectivités publiques, à savoir les Communes de La Tour-de-Peilz et Montreux. Cet "espace cours d'eau" occupera la totalité de l'emprise disponible.
3.4. Le projet, que décrit le plan annexé à la présente décision, émane de mandataires qualifiés et a été validé par les services spécialisés compétents en matières de police des eaux et de protection de la nature (SFFN et SESA).
Il restituera un tracé proche de l'état naturel et un aménagement de qualité, préservant le développement des milieux naturels propres aux cours d'eau et leur voisinage immédiat, tout en offrant une protection adéquate contre les crues. Le projet respecte les exigences requises en matière de renaturation (article 4 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau; articles 1er et 37 de la loi fédérale sur la protection des eaux) et les recommandations de la Confédération, qui s'inspirent de l'état des connaissances.
Au stade de l'exécution, il sera possible d'optimiser encore le projet au regard des principes de renaturation par des aménagements de détail (stabilisation végétale, aménagement de caches à poissons).".
C. a) Jean-Jacques Wahlen a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 20 mai 2008. Il estime, en substance, que le système actuel fonctionne bien, qu'il n'y a pas eu d'inondations ou de danger pour les propriétaires voisins et se plaint du fait que le tracé entraîne une réduction importante des surfaces cultivables qu'il exploite et engendrerait ainsi des restrictions d'exploitation. Il se pose aussi la question de savoir quel serait le but de la renaturation du tronçon alors que, en amont et en aval, le cours d'eau resterait canalisé.
La SI La Poneyre SA a également contesté la décision par le dépôt d'un recours auprès du tribunal le 20 mai 2008. Il conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du département. La société estime en substance que la correction fluviale ne serait pas nécessaire, que le projet serait disproportionné par rapport à son utilité et que les principes de coordination ne seraient pas respectés.
Willy Bühlmann a également contesté la décision par le dépôt d'un recours le 17 mai 2008. Il se plaint du fait que l'emprise du projet sur son bien-fonds entraînerait une perte d'exploitation sans aucune proposition de compensation pour le dédommager. Il relève que les communes de Montreux et de La Tour-de-Peilz possèdent des terres agricoles qui jouxtent les parcelles dont il est propriétaire et qu'il devrait être possible de trouver une solution d'échange.
b) Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) s'est déterminé sur les recours le 19 juin 2008 et il a conclu à leur rejet. Le Service du développement territorial (SDT) s'est déterminé le 20 juin 2008 en concluant également à son rejet. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a pris position le 27 juillet 2008 en estimant que le projet prévoyait des aménagements adéquats et réservait des surfaces suffisantes pour redonner au cours d'eau, sur une longueur d'environ 800 m, un aspect naturel favorable au développement d'une faune et flore spécifiques des milieux humides. Les communes de La Tour-de-Peilz, de Montreux et de Blonay ont déposé leurs observations sur les recours le 14 août 2008 en concluant à leur rejet.
e) Le tribunal a tenu une audience le 3 décembre 2008 à La Tour-de-Peilz et il a procédé à une visite des lieux. Le compte-rendu de l'audience comporte les précisions suivantes :
"(…)
Le mandataire de la société SI La Poneyre SA indique, à titre préliminaire, avoir requis par lettre du 3 décembre 2011 une seconde expertise. Différents éléments manqueraient au dossier ; il se réfère en particulier à la liste figurant en p. 4 de la lettre précitée.
Il reproche à l’expertise de ne pas traiter la question de la nécessité de la correction fluviale et conteste le contenu de l’expertise, le danger de crues et, à fortiori, tout intérêt public. Il estime qu’il appartiendrait au SESA d’établir qu’il y aurait déjà eu des crues. S’agissant de la carte des inondations, l’on ignorerait sur quelle base elle a été réalisée. Si le projet est maintenu, il demandera l’étude d’une variante.
Par ailleurs, il relève que les portions de terrain cultivées par MM. Wahlen et Bühlmann contiennent des surfaces d’assolement. Si elles sont réduites, elles doivent être compensées. En revanche, si le terrain nécessaire est pris sur le terrain de football, il n’y aura pas de surface à compenser. Il considère que le projet de centre sportif des Communes de Montreux et Vevey constitue l’opportunité de créer une zone renaturée sans empiéter sur des terrains privés. Enfin, il dicte la requête suivante au procès-verbal:
« La recourante SI La Poneyre SA requiert la production par le SESA de la carte du bassin versant du ruisseau de la Maladaire avec la nature des sols (perméabilité) et les canalisations sortantes du bassin versant pour aboutir dans d’autres cours d’eau (Baye de Montreux). ». Il requiert une production papier du plan.
M. Cottier explique que, selon les calculs réalisés dans le cadre de l’expertise, les débits sortants du bassin versant seraient les mêmes que ceux établis par le Bureau B + C Ingénieurs SA (p. 5 du rapport d’expertise). Ces valeurs seraient acceptables. Il précise que les différents collecteurs d’eaux fluviales et les passages existants permettraient de laisser passer le débit en amont. S’agissant des deux profils figurant en p. 11 du rapport, il explique que le premier a pour but de péjorer le moins possible les terres agricoles. Si le lit de la rivière est déplacé à l’est plus près du terrain de football, la canalisation existante devra probablement l’être aussi. A sa connaissance, la dernière crue a eu lieu le 5 juillet 2009. Concernant l’élaboration du rapport, l’auteur du projet (B + C Ingénieurs SA) a été auditionné une fois en présence du SESA. M. Cottier ne disposait pas d’un plan du passage des canalisations sous l’autoroute pour établir son rapport.
M. Jordan donne quelques explications sur l’art. 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux. En substance, cette disposition reprend le contenu de l’art. 21 de l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eaux, qui a été modifié en conséquence. Il explique qu’un projet doit tenir compte de la revitalisation et de la protection des crues, ces deux aspects étant indissociables. L’examen doit également se faire sous l’angle de la proportionnalité. Il ajoute qu’il est obligatoire d’assainir un cours d’eau lorsqu’il y a une intervention.
L’art. 41a de l’ordonnance sur la protection des eaux fixe la largeur minimale de l’espace réservé au cours d’eau, dont on ne peut s’écarter. L’espace à protéger ne peut être inférieur à 11 m. Ces exigences s’appliquent également pour les cours d’eau canalisés.
S’agissant des deux profils figurant en p. 11 du rapport d’expertise, il relève que le premier, présentant des berges plus verticales, ne correspondrait pas à un aménagement moderne. Le second serait plus favorable. Il n’est toutefois pas en mesure de se prononcer plus précisément.
En tant qu’instance de subventionnement, l’OFEV exige des bases de dangers clairement établies. Il est possible de solliciter un avis technique sur ce point auprès de cette instance ; il ne s’agirait toutefois pas d’une prise de position.
M. Durand explique que le réseau biologique est dégradé en raison de la cunette en béton canalisant le ruisseau. Ce dernier aurait une fonction paysagère importante, raison pour laquelle il est prévu de créer un espace réservé au cours d’eau d’une largeur minimale de 12 m et d’une largeur maximale de 20 m. Il précise que le projet est conforme à la législation. Selon lui, le ruisseau fera de toute façon, tôt ou tard, l’objet d’une renaturation.
Le représentant de la Commune de Montreux explique que les Communes de Montreux et Vevey ont un projet de centre sportif à cet endroit. Il produit le plan établi dans le cadre de l’étude de faisabilité et en remet un exemplaire à chaque partie. Le projet n’aurait aucun lien avec le ruisseau et n’impliquerait pas de transformation en amont de la route cantonale. Le terrain de football ne serait pas modifié.
Le Président de l’Entreprise de correction fluviale du ruisseau de la Maladaire indique que la carte des zones de dangers devrait être disponible à la fin de l’année 2012. L’entreprise a pour but de réaliser le projet mis à l’enquête. Il serait possible de prendre un plus petit profil pour réduire l’emprise sur les terres agricoles. Il précise que les débits retenus dans l’expertise correspondraient à ceux relevés dans la première étude du bureau B+C, qui constitue aussi un avis d’expert, car le bureau B+C dispose des spécialistes nécessaires.
Le représentant du SESA indique qu’il s’agit d’un dossier de protection contre les crues. La possibilité de déplacer le ruisseau en direction du terrain de football a été étudiée. Le SFFN s’est déterminé sur le ripage et a exposé les raisons pour lesquelles cela ne constituerait pas une solution adéquate. Si le tracé du ruisseau est modifié, il faudra remettre le projet à l’enquête publique.
M. Bühlmann indique que lorsque le passage sous la route est bouché, la rivière déborde. A son avis, le problème résulterait du passage actuel sous la route cantonale qui est trop petit.
M. Wahlen précise que l’eau n’a jamais débordé sur le terrain de football en synthétique et que les protections avaient été placées à titre préventif, car une inondation du terrain pourrait provoquer de gros dégâts. (…)"
D. a) A la suite de cette audience, le tribunal a ordonné une expertise en mandatant les experts Patrick Durand, biologiste, et Roland Cottier, ingénieur-conseils pour « déterminer si l'ampleur du projet de correction fluviale, en particulier la largeur du lit, est justifiée compte tenu des caractéristiques du bassin versant et des contraintes hydrauliques du site. » Les experts devaient également déterminer si d'autres solutions conformes à la législation fédérale sur l'aménagement des cours d'eau permettaient de réduire l'emprise du projet sur les parcelles des recourants.
b) Le rapport d’expertise a été déposé le 21 septembre 2010. Dans leur réponse à la première question, les experts estiment que l'ampleur du projet de correction fluviale, en particulier la largeur du lit, sur le tronçon chemin de la Poneyre – route de Saussaz, est justifiée. Cette justification n’était pas uniquement liée à des aspects hydrauliques, mais également aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses rives, ainsi qu'à une bonne qualité paysagère.
Pour répondre à la seconde question, les experts ont envisagé trois solutions qui pourraient permettre, le cas échéant, de réduire l'emprise du projet sur les parcelles des recourants. Les experts insistent sur la nécessité d’éviter une pénétration du public depuis le terrain de sport en direction du cours d'eau renaturé et de créer à cet effet un écran végétal devant le terrain de football avec des essences buissonnantes indigènes adaptées au site. Mais dans tous les cas, les experts expliquent que les éventuelles solutions alternatives esquissées doivent être confirmées par des études au niveau technique et économique pour s'assurer à la fois de leur faisabilité et pour évaluer les coûts supplémentaires induits.
c) Les Municipalités de Blonay, de La Tour-de-Peilz et de Montreux ainsi que la SI La Poneyre SA se sont déterminées sur l’expertise le 3 décembre 2010. Le tribunal a tenu une nouvelle audience à La Tour-de-Peilz le 25 octobre 2011. Des documents complémentaires ont été transmis au conseil de la SI La Poneyre par le SESA et la Municipalité de Blonay. La SI La Poneyre a formulé, en date du 7 décembre 2011, de nouvelles questions à l’attention des experts. Une expertise complémentaire a été ordonnée pour répondre aux questions et interventions du conseil de SI La Poneyre SA des 3 décembre 2010 et 7 décembre 2011.
d) Le rapport d'expertise complémentaire a été déposé le 28 mars 2012. Les Municipalités de Blonay, de La Tour-de-Peilz et de Montreux se sont déterminées le 30 mai 2012. La SI La Poneyre s'est déterminée le 4 juillet 2012 en demandant la fixation d'une audience de jugement et en requérant différentes mesures d'instruction, notamment la production par la commune de Montreux de tout le dossier d'autorisation des terrains de sport qui longent directement le ruisseau de la Maladaire. Les Municipalités de Blonay, de La Tour-de-Peilz et de Montreux se sont encore déterminées le 23 juillet 2012.
Considérant en droit
1. a) Le chapitre II de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) réglemente les corrections fluviales. Selon l’art. 17 LPEDP, les corrections fluviales sont exécutées par des entreprises constituées à cet effet, et elles ont notamment pour objet la correction d’un cours d’eau ou d’une fraction de cours d’eau existant (let. a) ou déjà corrigé (let. b) ou encore la revitalisation d'un cours d'eau ou d'un tronçon de cours d'eau corrigé ou non corrigé. Selon l’art. 18 LPEDP, lorsque le département compétent en matière de police des eaux (actuellement: Département de la sécurité et de l’environnement) constate la nécessité de la correction d’un cours d’eau, il en établit le projet en collaboration avec les communes et le soumet à une enquête publique de dix jours au greffe municipal de chaque commune intéressée aux travaux (al. 1).
b) La LPEDP ne prévoit pas de procédure d’approbation du projet de correction fluviale ni de liquidation des oppositions. On est ainsi en présence d’une lacune proprement dite, qui appelle l’intervention du juge afin de la combler, comme s’il agissait en qualité de législateur, en appliquant les principes généraux du droit (voir ATF 129 III 656 consid. 4.1 p. 657; 128 I 34 consid. 3b p. 4 ss; 125 III 425 consid. 3a p. 427 et 112 Ia 263 consid. 5; voir aussi arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 2c et d). Le projet de correction fluviale a la portée matérielle d’un plan d’affectation qui règle le mode d’utilisation du sol au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). La mise en œuvre et l’exécution d’un tel plan a des effets sur l’organisation du territoire au sens de l’art. 2 LAT et doit ainsi respecter les buts et principes régissant l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que les principes de planification définis aux art. 2 et 3 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Les travaux de correction fluviale nécessitent en effet une pesée générale de l’ensemble des intérêts à prendre en considération, notamment ceux de la protection de la nature et du paysage, ainsi que les buts et principes régissant l’aménagement du territoire (voir ATF 115 Ib 472 consid. 2/aa). Le plan de correction fluviale établi par le département pourrait être comparé au plan routier prévu par les art. 11 et 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; RSV 725.01), en ce sens qu’il comporte à la fois des règles d’affectation du sol, tout en ayant la portée d’une autorisation de construire quand, par son approbation et son entrée en force, il permet d’entreprendre directement les travaux. Le projet de correction fluviale fixe le périmètre de l’emprise des travaux sur lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la réglementation générale qui permet la réalisation des travaux (voir arrêt AC.2007.0093 du 29 août 2008, et les ATF 116 Ib 159 consid. 1a p. 162-163 et 112 Ib 164 consid. 2b p. 166, ainsi que l’arrêt AC.1999.0005 du 21 mars 2002).
c) Par ailleurs, il appartient au département compétent en matière de police des eaux d’établir le projet de correction fluviale (art. 18 al. 1 LPEDP) et de diriger les travaux (art. 28 al. 1 LPEDP). Le département apparaît ainsi comme l’autorité de planification et de surveillance des travaux. Le projet de correction fluviale doit par conséquent être assimilé à un plan d’affectation cantonal auquel s’appliquent par analogie les règles de procédure fixées par les art. 73 et 74 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11).
2. a) La procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation cantonaux a fait l’objet de plusieurs modifications législatives. L'art. 73 LATC, dans sa version adoptée en 1985, prévoyait que le projet de plan d'affectation cantonal faisait l'objet d'une enquête publique de 30 jours dans les communes dont le territoire était concerné (al. 2). A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités transmettaient leurs observations et oppositions au département en charge de l'aménagement du territoire (à l'époque : Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports) qui statuait sur les oppositions et notifiait sa décision à chaque opposant en lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer, le cas échéant, un recours motivé auprès du département en charge du service juridique (à l'époque : Département de la justice, de la police et des affaires militaires), tendant au réexamen de son opposition (al. 3) ; ce département statuait sur les oppositions tant en légalité qu'en opportunité en jouissant du libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT.
b) L'art. 73 LATC a été modifié par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1994 puis par la loi du 20 février 1996. Il s'agissait d'adapter la procédure aux exigences de l'art. 6 CEDH garantissant l'accès à un tribunal indépendant pour les litiges en matière civile, auxquels étaient assimilées les contestations sur les restrictions au droit de propriété résultant d'un acte étatique, tels que les plans d’affectation impliquant une expropriation (voir BGC novembre 1995 p. 2’542 ss notamment 2’551). L'art. 73 al. 3 LATC permettait ainsi à l'opposant de recourir auprès du Tribunal administratif contre la décision du Département des institutions et des relations extérieures procédant au réexamen de son opposition.
c) La procédure d'approbation des plans d'affectation cantonaux a encore été modifiée le 4 mars 2003 pour supprimer l'instance intermédiaire auprès du Département des institutions et des relations extérieures et pour traiter l'opposition directement comme un recours, le département étant assimilé à l'autorité de recours bénéficiant du libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC janvier-février 2003 p. 6’570). Ainsi, l’art. 73 al. 3 LATC a été modifié pour préciser que le département en charge de l'aménagement du territoire statuait avec plein pouvoir d'examen par une décision motivée sur les oppositions, les décisions du département étant susceptibles d'un recours auprès du Tribunal administratif statuant avec un pouvoir d'examen limité en légalité (art. 73 al. 4 LATC).
d) En l’espèce, le plan contesté a bien été mis à l’enquête publique en 2006 pour être approuvé par le département compétent au mois d'avril 2008. Il est donc soumis à la nouvelle procédure d'approbation des plans d'affectation cantonaux mise en place par la loi du 4 mars 2003 (voir notamment arrêts AC.2007.0202 du 14 septembre 2007, AC.2003.0058 du 29 juin 2007). Le pouvoir d’examen du tribunal est ainsi limité à un contrôle en légalité qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation selon l'art. 98 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). En tout état de cause, l'examen du tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau mais doit juger la planification d'après le développement souhaité (ATF 114 I a 245 consid. 2 b p. 247). Si la mesure contestée est appropriée et résulte d'une pesée correcte et consciencieuse de l'ensemble des intérêts à prendre en considération, elle doit être confirmée par l'autorité de recours qui ne saurait lui substituer une autre solution également convenable (ATF 134 II 117 consid. 6.1). En tous les cas, le pouvoir d'examen s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification (ATF 127 II 238 consid. 3 b p. 242).
3. a) L’art. 76 Cst. attribue à la Confédération la compétence de légiférer sur l’aménagement des cours d’eau. En application de ce mandat constitutionnel, l’Assemblée fédérale a adopté le 21 juin 1991 la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE ; RS 721.100). Selon l’art. 1er LACE, la loi fédérale a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). L’art. 3 LACE fixe l’ordre de priorité des mesures à prendre : tout d’abord, les cantons assurent la protection contre les crues par des mesures d’entretien et de planification en priorité (al. 1) ; c’est seulement si de telles mesures ne suffisent pas que les cantons prennent les autres mesures, telles que corrections, endiguements, réalisation de bassins de rétention des crues, ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (al. 2) ; enfin, les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d’autres domaines, globalement et dans leur interaction (al. 3). Selon l'art. 4 LACE, les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement (al. 1). Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce qu'elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (al. 2).
b) Selon la directive «Idées directrices», les interventions trop massives de l’homme sur les cours d’eau compromettent les différentes fonctions qu’ils doivent assurer. Les endiguements étroits et rigides peuvent aggraver les risques de dégâts entraînés par les crues, et une exploitation industrielle ou agricole trop intensive à proximité immédiate des eaux porte atteinte à leur qualité. Chaque cours d’eau doit ainsi avoir assez de place pour évoluer naturellement au fil des saisons. Le cours d’eau doit bénéficier d’un profil suffisant pour absorber les débits de crue, le charriage, ainsi que le drainage des surfaces cultivées et habitées; un espace suffisant doit être aménagé pour assurer la diversité structurelle des milieux aquatiques, amphibiens et terrestres et aussi pour permettre le développement d’espèces typiques (constitution d’une trame d’habitats naturels) ; le cours d’eau doit encore bénéficier d’un site suffisamment attractif pour que la population vienne s’y délasser et intègre ce paysage dans son environnement culturel; enfin, une distance suffisante doit être réservée entre le cours d’eau et le sol exploité (zones tampon) pour éviter que l’eau ne soit polluée (directive "Idées directrices", p. 4). La protection contre les actions dommageables des crues est assurée avec un minimum d'interventions techniques en application du principe suivant: "retenir l'eau si possible, la laisser s'écouler si nécessaire". Le principe visant à réserver l'espace nécessaire pour les cours d'eau devrait figurer dans le plan directeur cantonal et se concrétiser dans les plans d'affectation. Les autorités doivent s'efforcer d'accorder à chaque cours d'eau une emprise spatiale suffisante avec une largeur garantissant au moins la protection contre les crues et le maintien des fonctions écologiques (directive "Idées directrices", p. 4).
c) L'Assemblée fédérale a adopté ensuite le 11 décembre 2009 une révision de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) désignée "Renaturation". Cette révision a pour origine une initiative parlementaire, désignée "Protection et utilisation des eaux" qui a été adoptée en contre-projet indirect à l'initiative populaire "Eaux vivantes" qui demandait l'adoption d'un article constitutionnel (76 a) intitulé "Renaturation des eaux" (FF 2006 p. 6381). Les nouvelles dispositions tendent à rendre aux eaux un état proche de l'état naturel et à leur réserver l'espace nécessaire pour qu'elles soient à même de remplir leurs fonctions naturelles. L’art. 4 let. m LEaux comporte une définition de la notion de revitalisation:
"Le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre (art. 4 let. m LEaux).
L’ art. 36a LEaux reprend l'art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1) concernant l'espace réservé pour les cours d'eau, qui doit être délimité indépendamment d'un éventuel devoir de revitaliser le cours d'eau ou d’un projet de protection contre les crues. L'art. 36a al. 2 LEaux précise l’étendue de l’obligation de coordination avec l'aménagement du territoire et l'art. 38a LEaux comporte l'obligation de principe de revitaliser les cours d'eau dans les termes suivants :
"Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercutions économiques.
Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément au plan sectoriel de la Confédération visé à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.".
Ces nouvelles dispositions sont entrées en force postérieurement à la décision attaquée. Mais la jurisprudence à précisé que dans le domaine de la protection de l’environnement, en particulier dans celui de la protection des eaux, que le nouveau droit est applicable aux procédures encore pendantes, qui ne sont pas terminées et dont le résultat n’est pas définitif (ATF 126 II 283, consid. 3d p. 294 et les arrêts cités, voir aussi ATF 119 Ib 174 consid. 3 p. 177 et 112 Ib 42 consid. c).
4. a) La société recourante estime que la correction fluviale ne répondrait à aucun intérêt public car elle ne pourrait entrer dans le cadre de l'art. 17 LPDP, qui parle de la revitalisation d'un cours d'eau ou d'un tronçon de cours d'eau corrigé ou non corrigé. La société recourante estime que le projet a pour but de créer un cours d'eau nouveau qui ne se retrouverait pas sur le tracé actuel, mais largement plus à l’ouest que le tracé initial de la Maladaire, qui coulait plus à l'est, à l'emplacement du terrain de football de la commune de Montreux. Selon la société recourante, une vraie revitalisation impliquerait d'abandonner le terrain de football pour retrouver le lit initial. Le tracé projeté correspondrait et serait comparable en réalité à la construction d'un nouveau cours d'eau, ce qui ne serait pas prévu par la LPDP.
b) Il n'est pas contesté que le tracé historique de la Maladaire se situait très vraisemblablement sous le terrain de football aménagé par la commune de Montreux, ce qui ressort d'ailleurs du rapport technique accompagnant le dossier de mise à l'enquête publique. Il est par ailleurs exact que le rétablissement du cours d'eau dans son lit initial impliquerait très vraisemblablement la destruction du terrain de football afin de recréer le "Talweg" existant avant les travaux de remblai, qui ont permis l'aménagement de cet équipement sportif. Cela étant, une juste proportion doit exister entre les répercussions économiques d'une revitalisation et son utilité pour la nature et le paysage. La revitalisation ne s'impose donc pas dans le cas de tronçons où elle entraînerait des coûts disproportionnés par rapport à son utilité écologique et paysagère. Les cantons bénéficient ainsi d'une large marge d'appréciation quant aux mesures à prendre (rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 12 août 2008 in FF 2008 p. 7'307 ss, p.. 7'324). Il convient donc de déterminer si le département a procédé à une pesée consciencieuse des différents intérêts à prendre en considération en statuant sur le projet de correction fluviale.
c) En approuvant le projet de correction fluviale, le département a probablement considéré que l’intérêt de la Commune de Montreux, à maintenir et à utiliser le terrain de sport présentait une importance prépondérante par rapport aux intérêts privés des propriétaires des parcelles en rive droite de la Maladaire utilisées en relation avec l’exploitation agricole du sol. Le terrain de football de la Commune de Montreux est en effet un équipement d'utilité publique réservé à la pratique du sport et son maintien répond à un intérêt public important, d'ordre constitutionnel (art. 68 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst.; RS 101). D'un autre côté, la protection des terres agricoles répond aussi à un intérêt public important, de niveau constitutionnel également. En effet, la soustraction à la zone agricole de secteurs adaptés à l'agriculture doit aussi être justifiée par des motifs prépondérants car l'intérêt à la création ou au maintien de surfaces d'assolement met en cause la sécurité de l'approvisionnement du pays en cas de crise (art. 102 Cst.). La perte d'une surface agricole suppose ainsi la mise en balance à la fois minutieuse et globale des intérêts concernés (ATF 134 II 217 consid. 4.1). En outre, la revitalisation du cours d'eau résulte d'une obligation de droit fédéral (art. 38a LEaux) et répond aussi à un intérêt public important de niveau constitutionnel (art. 76 al. 3 Cst.), tout comme la protection contre les effets dommageables de l'eau (art. 76 al. 1 Cst) et la protection de la faune et de la flore (art. 78 al. 4 Cst). Enfin, l'intérêt des propriétaires privés bénéficie aussi de la protection d'une garantie de niveau constitutionnel (art. 26 Cst). Pour déterminer si cette pesée d'intérêts a été effectuée de manière consciencieuse par l'autorité d'approbation, en ce qui concerne en particulier la protection des intérêts privés des propriétaires riverains, il convient d'examiner si les restrictions prévues par le projet de correction fluviale sont compatibles avec la garantie de la propriété.
5. a) La garantie de la propriété n’est pas absolue. Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale (les restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel), sont justifiées par un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst.; ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221 s.).
b) En ce qui concerne l’exigence de la base légale, la jurisprudence a précisé que l'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation conforme à la destination (ATF 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p. 340). En l’espèce, le projet contesté implique des restrictions particulièrement graves pour les recourants, car il nécessite, à défaut d’accord entre les parties, une procédure d’expropriation pour enlever de force une partie de leur terrain respectif. L’art. 36 al. 1 Cst. exige donc une base légale de rang législatif. A cet égard, l'art. 38a LEaux comporte, pour les cantons, une obligation de principe de revitaliser les cours d'eau et cette disposition constitue une base légale formelle, c'est-à-dire de rang législatif. Il est vrai que la mise en œuvre de cette obligation nécessite des bases légales suffisantes de niveau cantonal pour organiser la procédure et préciser les droits et obligations de chacune des parties. La SI La Poneyre estime à cet égard que le projet sortirait du cadre fixé par l’art. 17 LPDP pour le motif que l’on ne serait pas en présence de la revitalisation d’un cours d’eau existant mais de la création d’un nouveau cours d’eau sur un nouveau tracé où il n’a jamais existé, à l’image de la construction d’une nouvelle route. La question que pose la société recourante est celle de savoir si l’on peut parler d’une revitalisation d’un cours d’eau au sens de l’art. 17 al. 1 let. d LPDP alors que le tracé s’écarte à la fois du lit naturel du cours d’eau avant sa première correction et du tracé résultant de la correction.
Il faut admettre sur ce point que le projet contesté est en fait, comme le soutient la recourante, une nouvelle correction du cours initial et historique de la Maladaire. De tels travaux ne sont toutefois pas exclus par l’art. 17 al. 1 let. b LPDP, qui prévoit la correction complémentaire d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau déjà corrigé; l’art. 17 al. 1 let. b LPDP n’empêche pas de réaliser une nouvelle correction sous la forme particulière d’une renaturation. Un tel mode de faire n’est d’ailleurs pas contraire aux nouvelles dispositions de la LEaux concernant la renaturation des cours d’eaux car ces nouvelles règles tendent à rétablir, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées (art. 4 let. m LEaux). Or le projet contesté correspond à cette définition, car il rétabli les fonction naturelle des eaux de la Maladaire, même si le tracé s’écarte du lit historique qui s’était formé naturellement à l’emplacement du terrain de sport de Montreux. L’exigence d’une base légale de rang législatif prévue par l’art. 36 al. 1 Cst. est donc remplie.
c) Selon l’art. 36 al. 2 Cst., les restrictions prévues par le plan doivent encore être justifiées par un intérêt public. Tout comme le Tribunal fédéral, l’instance cantonale doit revoir librement si un intérêt public justifie les restrictions (ATF 130 I 65 consid. 3.3 p. 68 et la jurisprudence citée). En ce qui concerne l’intérêt public, La SI La Poneyre estime que le projet serait disproportionné par rapport à son utilité, qui aurait pour but d'atténuer les crues, pour le motif que le cours de la Maladaire reste sous forme de canalisation tant en amont qu'en aval du projet. Elle soutient aussi que le voûtage sous l'autoroute aurait une section inférieure à celle du lit actuel, ce qui supprimerait tout risque de crues. La recourante s’en prend aussi à la carte des inondations jointe au dossier d'enquête, qui serait à son avis incompréhensible.
aa) Le tribunal a ordonné une expertise pour instruire ce grief. Le premier rapport d'expertise du 21 septembre 2010 apporte des éléments de réponse. En ce qui concerne le contexte hydrologique général, les experts relèvent les caractéristiques du bassin versant avec les différents modes d’occupation du sol et retiennent un coefficient de ruissellement très élevé de 0.56. En ce qui concerne les données hydrologiques, les experts ont regretté dans le premier rapport l'absence d'un historique des débordements / inondations, seul le voyer des eaux chargé de ce secteur ayant signalé le dernier débordement de la Maladaire en amont de la route de la Saussaz (ou route de Chailly) en juillet 2009. Ils estiment toutefois que les aménagements complémentaires de protection contre les débordements réalisés le long de la cunette prouvent par eux-mêmes l’insuffisance de capacité, qui s’élève à 3.5 m3/s. En ce qui concerne les débits prévus par le projet, les experts relèvent que le dimensionnement initial du voûtage de la Maladaire sous l'autoroute, réalisé en 1966, prenait en compte un débit centennal estimé à 8.1 m3/s. Ce débit a ensuite été réestimé lors de la prolongation du voûtage en 1986 à 9.0 m3/s. Les experts ont pu constater aussi que le cours de la Maladaire, en aval de l'autoroute, était alimenté non seulement par le voûtage principal sous l'autoroute, mais également par des voûtages et collecteurs d'eau pluviale de diamètre relativement important, dont les capacités théoriques confirmaient les débits pris en compte pour le dimensionnement du projet de renaturation du cours d’eau.
bb) En ce qui concerne les aspects environnementaux, les experts ont relevé que la correction de la Maladaire, réalisée en 1950 sur le tronçon concerné par l’aménagement d’une canalisation rectangulaire en béton, a totalement détruit la fonction écologique de celui-ci; aucune espèce animale ou végétale caractéristique des ruisseaux naturels n'est présente sur le tronçon artificiel en bordure des surfaces agricoles entretenues intensivement. En outre, les arbres plantés en rive gauche, entre le cours d'eau et le terrain de football, ne sont pas caractéristiques des rives de ruisseau. La renaturation du ruisseau offre une excellente opportunité pour structurer le paysage au niveau local en raison de la position centrale du ruisseau. Cette renaturation permettrait également de reconstituer un réseau biologique au niveau local pour la petite faune qui est encore présente dans les zones de villas et les surfaces agricoles. Invités à déterminer si l'ampleur du projet de correction fluviale, en particulier la largeur du lit, était justifiée compte tenu des caractéristiques du bassin versant et des contraintes hydrauliques du site, les experts arrivent à la conclusion suivante :
"En conclusion, l'ampleur du projet de correction fluviale, en particulier la largeur du lit, sur le tronçon chemin de la Poneyre – route de la Saussaz, est à notre sens justifiée. Cette justification ne découle pas uniquement d'aspects hydrauliques, mais également des conditions nécessaires à assurer une fonction écologique du cours d'eau et de ses rives ainsi qu'une bonne qualité paysagère pour le projet.".
cc) La recourante SI La Poneyre s'est déterminée sur l'expertise par lettre du 3 décembre 2010. Elle formule différentes critiques sur cette expertise. Elle se plaint de l'absence d'une carte du bassin versant de la Maladaire, de plans permettant de vérifier les taux d'occupation du sol et les coefficients de ruissellement, de plans ou d'indications concernant les secteurs du bassin versant reliés dans d'autres cours d'eau, notamment la Baye de Montreux, et aussi de l’absence d'informations concernant le passage de la Maladaire sous l'autoroute et de l'absence d'un historique des débordements. Elle a demandé qu'une nouvelle expertise soit confiée à un ingénieur en génie hydraulique. Elle estime qu'il est nécessaire de mandater un nouvel expert qui devrait répondre aux questions suivantes :
· Etablir un plan du bassin versant;
· Etablir un plan des natures de sol et de leurs plus ou moins grandes imperméabilités;
· Etablir un plan montrant les surfaces évacuées vers d'autres cours d'eau;
· Analyser le passage sous l'autoroute;
· Investiguer les questions des éventuels débordements et crues qui sont formellement contestés;
· Calculer les débits avec temps de retour de 5, 10, 30, 100 et 300 ans;
· Indiquer s'il y a des dangers pour les personnes et les biens.
A la suite de l'audience du 25 octobre 2011, le tribunal a transmis à la société recourante la carte du bassin versant de la Maladaire ainsi que deux cartes du plan général d'évacuation des eaux de la Commune de Blonay.
En date du 7 décembre 2011, la société recourante a encore demandé que les experts soient invités à répondre à différentes questions techniques. Ils ont demandé notamment où s'écoulaient les eaux claires des villages de Chaillly et Blonay ? Si les experts étaient en mesure de déterminer le bassin effectif des eaux claires qui s'écoulent dans la Maladaire ? S’il était possible de déterminer sur le plan, par coloriage, les différentes surfaces selon le coefficient de ruissellement et procéder à un calcul effectif ? Enfin, s’il existait, avant le passage de la Maladaire sous l'autoroute, un bassin de décantation ou autre dispositif permettant d'éviter qu'en cas de crues il y ait une inondation sur l'autoroute ?
dd) Le tribunal a ordonné un complément d’expertise portant sur ces différents points, ainsi que sur les questions soulevées par la SI La Poneyre dans sa lettre du 3 décembre 2012. Les réponses des experts comportent les précisions suivantes:
Observations sur le courrier de Me Jean-Michel Henny (conseil de SI La Poneyre SA) du 3 décembre 2010
- Bassin versant topographique du ruisseau de la Maladaire, taux d'occupation du sol et coefficients de ruissellement
Le bassin versant topographique du ruisseau de la Maladaire ainsi que les caractéristiques d'occupation du sol et les coefficients de ruissellement reportés dans notre expertise du 22 septembre 2010 ont été extraits de la base de données cantonale GESREAU. Il est d'usage d'utiliser ces données pour la détermination des débits de crues des petits cours d'eau non jaugés sur le territoire vaudois. Les méthodes de base utilisées pour établir ces données ainsi que pour le calcul des débits ont été développées par l'EPFL. Elles sont admises et d'un degré de précision suffisant pour fournir une estimation des débits de crues pour les besoins de l'expertise.
Le bassin versant topographique de la Maladaire (Extrait GESREAU) avec les zones d'affectation du sol est joint en annexe 1. Ce document permet de constater qu'une partie importante du bassin versant est constituée de zones d'habitation et de zones viticoles, fortes productrices d'eau de ruissellement lors d'évènements de pluie de forte intensité.
- Bassin versant selon PGEE de Blonay
Voir réponse au courrier du 7 décembre 2011, ci-après.
- Calcul des débits pour les temps de retour de 5, 10, 30, 100 et 300 ans.,
Les débits calculés avec différentes hypothèses figurent à l'annexe 1 du rapport d'expertise du 22 septembre 2010. Les résultats obtenus y sont comparés aux débits de projet établis par l'auteur du projet d'aménagement du cours d'eau.
- Goulet d'étranglement du passage sous l'autoroute
Le profil en long du voûtage de la Maladaire sous l'autoroute, établi sur la base de documents reçus de l'Office fédéral des routes (OFROU) est joint en annexe 2. Le tableau joint donne les capacités de différents tronçons. Ces résultats confirment que le passage sous l'autoroute est capable d'acheminer des débits très importants, cohérents avec les débits de projet (crue centennale : 12 m3/s).
- Historique des débordements/inondations
Nous joignons en annexe 3 un tableau des éléments récoltés lors des recherches effectuées concernant l'historique des débordements/inondations sur le cours d'eau de la Maladaire.
Les différents témoignages récoltés sont parfois divergents.
Les premières mentions de débordements apparaissent dans les années 1985, probablement suite au développement de l'urbanisation du bassin versant.
Pour l'état actuel, on peut estimer qu'il y a un débordement de la Maladaire en moyenne une fois tous les 2-3 ans. Pour ces petites crues, ces débordements affectent principalement le verger de M. Bühlmann (parcelle n° 1136).
Le bassin versant dispose encore d'un potentiel de développement jusqu'à la saturation des zones de construction. Par ailleurs, le PGEE de La Tour-de-Peilz prévoit de décharger le ruisseau du Pré-Long et d'augmenter ainsi les quantités d'eau acheminées à la Maladaire. Il faut donc s'attendre à une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans le futur.
- Dangers pour les personnes et les biens
Une première évaluation de la situation de dangers pour les personnes et les biens peut être effectuée sur la base des cartes d'inondations établies par l'auteur du projet (B+C, carte des inondations, dossier n° 2560, plan n° 1 au 3.4.2007).
Toutefois aucune de ces cartes d'inondation ne correspond à la situation existante aujourd'hui, avec notamment les mesures de protection qui ont été réalisées entre-temps (mur de protection le long de la route de Chailly, porte mobile de protection du hameau, etc.).
Afin de permettre une interprétation claire de la situation, nous suggérons que l'auteur du projet mette à jour la carte des inondations et qu'une carte des dangers soit établie, ce document devant de toute manière être remis pour la demande de subventions auprès de la Confédération.
Déterminations sur le courrier de Me Jean-Michel Henny (conseil de SI La Poneyre SA) du 7 décembre 2011
a) A quoi correspond le plan annexé au courrier du 23.11.2011 du Service des eaux et assainissement ?
En comparant ce plan aux limites du bassin versant topographique de la Maladaire figurant dans la base de données cantonales GESREAU, on constate une parfaite correspondance. Ce plan a donc probablement été extrait de GESREAU.
Les coefficients de ruissellement et d'occupation du sol indiqués en marge du plan précité correspondent également aux données figurant dans la base de données GESREAU.
b) Où s'écoulent les eaux claires des villages de Chailly et Blonay ? et c) Bassin effectif des eaux claires qui s'écoulent dans la Maladaire, d) Calcul effectif.
Les bassins versants des réseaux d'eaux claires se rejetant dans la Madalaire en amont de la route de Chailly ont été déterminés sur la base des Plans Généraux d'Evacuation des Eaux des communes concernées et reportés sur plan (voir annexe 4).
En examinant ce plan, on constate que les limites des bassins versants des réseaux d'eaux claires sont localement différentes des limites du bassin versant topographique données dans GESREAU. Certaines zones extérieures au bassin versant topographique sont ramenées ("ajoutées" – trame rouge) dans le bassin versant de la Maladaire d'autres sont évacuées ("soustraites" – trame bleue) vers des bassins versants de cours d'eau adjacents.
Une comparaison des bassins versants EC, ajoutés et soustraits au bassin versant de la Maladaire est fournie dans le tableau de l'annexe 5.
On constate que la différence des surfaces ajoutées et soustraites est de -9,6 ha soit environ 5 % de la surface du bassin versant. Si l'on considère des surfaces réduites (surface "imperméable" utilisée pour le dimensionnement des réseaux EC), celle-ci est de – 3,9 ha réduits soit environ 6 % de la surface réduite du bassin versant.
On a ainsi quasiment un équilibre des surfaces de bassins versant EC ajoutées et soustraites au bassin versant topographique de la Maladaire.
On ne peut se limiter à prendre en considération uniquement les apports des réseaux d'eaux claires pour le dimensionnement des gabarits d'écoulement d'un cours d'eau. En effet, ces réseaux sont dimensionnés pour un temps de retour T: 5 ans. Ainsi, lors des évènements pluvieux de temps de retour supérieurs, la capacité d'écoulement des équipements de collecte des eaux pluviales est dépassée; le surplus d'eau s'écoule alors sur le terrain selon la ligne de plus grande pente (bassin versant topographique).
Un calcul des débits pour des temps de retour élevés (supérieurs à T = 5 ans) en prenant en considération uniquement les bassins versants d'eaux claires raccordés au cours d'eau conduirait donc à une sous-estimation des débits de crues de la Maladaire.
Au vu des différentes considérations et des incertitudes inhérentes à l'estimation des débits de crues sur les petits bassins versants non jaugés, nous confirmons que les débits de projet estimés par l'auteur du projet sont acceptables pour en définir les gabarits d'écoulement dans la Maladaire sur le tronçon concerné.
A noter que le calcul des débits de crues en prenant en compte de manière détaillée la dualité des écoulements "superficiel" et "réseau de canalisation d'eaux claires" nécessiterait des simulations hydrauliques complexes et coûteuses.
e) Bassin de décantation ou autre dispositif permettant d'éviter qu'en cas de crue il y ait une inondation de l'autoroute
Selon les renseignements pris auprès du Service de l'urbaniste et des travaux publics de la commune de Blonay, il existe en amont de l'autoroute (à environ 200 m de la prise d'eau du passage sous l'autoroute) un dépotoir / dégrilleur permettant de retenir les matériaux solides (graviers, bois, etc.) charriés lors des crues. Ce type d'ouvrage n'a pas d'effet significatif sur les débits de crues (liquides).
f) Aspects environnementaux
Nous constatons que les gains écologiques et paysagers du projet ne sont pas contestés, ni même la nécessité d'élargir de façon significative le gabarit actuel pour atteindre ces objectifs. Soulignons que dans de nombreuses régions, ces objectifs suffisent à réaliser des projets de renaturation, en particulier lorsque des problèmes hydrauliques sont constatés ou simplement prévisibles. Dans le cas du bassin versant de la Maladaire et du tronçon concerné, une aggravation de la situation hydrologique sera effective à chaque nouvelle construction, celle-ci augmentant inéluctablement l'importance des débordements déjà constatés en raison de l'augmentation des surfaces imperméables. Ce processus se poursuivra jusqu'à saturation des zones constructibles du bassin versant. Le déchargement du Ruisseau du Pré-Long prévu dans le PGEE de la commune de La Tour-de-Peilz provoquerait le même type d'impact.
En terme d'inondation, et en l'absence d'aménagement, la situation actuelle va donc continuer à se péjorer comme dans la plupart des bassins versants des petits cours d'eau de la région lémanique.
Il convient également de souligner que selon la Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991 (LACE, article 4), il y a impossibilité de procéder à la rénovation ou à une modification du tronçon actuellement canalisé – par exemple en surélevant les parements du canal –sans la prise en compte d'objectifs environnementaux nécessitant un élargissement du lit.
Dans ce contexte, la réalisation sur la Maladaire d'un projet intégré avec pour objectifs la prévention des inondations, le paysage et la biodiversité paraît inéluctable, compte tenu des éléments précités.
Compte tenu des caractéristiques du bassin versant de la Maladaire, il est prévisible que les contraintes hydrauliques et environnementales ne fassent qu'augmenter dans le futur, nécessitant par la même des emprises croissantes sur les rives des différents tronçons de la Maladaire pour gérer les inondations.".
ee) Invité à se déterminer sur le complément d’expertise, le conseil de la société recourante a demandé en date du 4 juillet 2012, la fixation d'une audience de jugement et la convocation à l'audience de l'auteur du plan général d'évacuation des eaux de la Commune de Blonay "afin qu'il explique les tenants et aboutissants d'une planification peu claire, relativement récente mais déjà soumise à révision". Il demande aussi la production par la Commune de Montreux de tout le dossier d'enquête publique et l'autorisation des terrains de sport qui longent directement le ruisseau de la Maladaire; il précise enfin que la présence des experts n'est pas nécessaire pour cette audience.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les arrêts cités).
En l'espèce, les mesures d'instruction requises par la société recourante n'apparaissent pas utiles pour trancher le recours, en particulier pour se prononcer sur l’utilité publique du projet. Le tribunal a déjà tenu deux audiences et une nouvelle audience n'apparaît pas nécessaire. La société recourante n'indique pas en quoi il serait utile d'entendre les auteurs du plan général d'évacuation des eaux de la Commune de Blonay et elle n'apporte aucune critique objective et précise concernant ce document qui justifierait une telle mesure. En outre, la production du dossier de l'autorisation de construire du terrain de sport longeant le ruisseau de la Maladaire n’est pas utile car les parties ne contestent pas le fait que le cours de la Maladaire pouvait se situer historiquement à l'emplacement du terrain de football de la Commune de Montreux. Les nouvelles mesures d'instruction requises par la recourante SI La Poneyre ne sont donc pas nécessaires, ni utiles pour statuer sur les recours et ne sont pas de nature à apporter des précisions déterminantes en ce qui concerne l’aspect hydraulique.
ff) La recourante SI La Poneyre conteste aussi implicitement l’intérêt public du projet en raison des atteintes portées aux surfaces d’assolement. Elle relève qu’il n’a pas été tenu compte de la nécessité de compenser les surfaces d'assolement. Le Service du développement territorial s'est déterminé sur cette question le 11 novembre 2011 en se référant à une circulaire de l'Office fédéral du développement territorial du 4 mai 2011 fixant les principes suivants :
«( …)
L’art. 36a al. 3 LEaux précise que l’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d'assolement et que la disparition de surfaces d’assolement doit être compensée conformément au Plan sectoriel des surfaces d’assolement de la Confédération (…).
Les surfaces d’assolement situées dans l’espace réservé aux eaux au sens des art. 41a et 41b OEaux sont traitées comme suit :
- Les espaces réservés aux eaux sont délimités conformément à la législation. Les surfaces situées dans l'espace réservé aux eaux ne peuvent être exploitées que de manière extensive (voir les commentaires concernant l'art. 41c OEaux); ainsi, les sols cultivables ne peuvent plus être exploités de manière intensive sous forme d'assolement (rotation des cultures).
- Seules les pertes effectives en sols de qualité SDA (selon le plan sectoriel SDA et l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) – à savoir, les sols ayant perdu leur fertilité, les sols altérés par l'érosion ou par des projets de revitalisation concrets – doivent être compensés, ceci en principe hors procédure du projet ayant généré ces pertes.
- Les cantons identifient séparément les sols se trouvant dans l'espace réservé aux eaux et qui conservent, selon le plan sectoriel SDA et l'OAT, une qualité de SDA. Ces sols peuvent, à titre de potentiel, continuer à figurer dans le contingent, mais ils acquièrent un statut particulier.
- En cas de crise et conformément à la décision d'urgence afférente, les sols de qualité SDA sis dans l'espace réservé aux eaux ne doivent être destinés à une exploitation intensive (provisoire) qu'en dernier recours et uniquement en cas d'extrême urgence. Cela s'explique par le fait que l'espace réservé aux eaux sert en particulier à protéger les cours d'eau contre l'apport de nutriments et de polluants issus de l'agriculture.
Les surfaces de compensation écologiques (même boisées, telles des haies ou des "zones riveraines", le nouveau type de surface proposé dans le cadre du développement du système des paiements directs) sont compatibles avec les SDA, comme le préconise aussi l'Aide à la mise en œuvre de 2006 du plan sectoriel SDA. Les surfaces se trouvant dans l'espace réservé aux eaux qui possèdent toujours la qualité de SDA et peuvent dès lors être comptabilisées dans le contingent comme zones potentielles (voir plus haut) ne peuvent pas faire l'objet d'une protection spéciale contre l'érosion naturelle (cf. art. 41c, al. 5, OEaux).
A titre de mesures de compensation de la perte en SDA engendrée par des projets d'aménagement de cours d'eau, les cantons peuvent, en plus des possibilités de compensation dont ils disposent déjà (p. ex. classement en zone agricole de terres sises en zone à bâtir, recensement de surfaces qui ne l'étaient pas auparavant), revaloriser des sols en SDA. Ils peuvent, lors de pertes effectives en SDA situées dans l'espace réservé aux eaux, désigner de nouvelles zones dans lesquelles une revalorisation devra avoir lieu. Pour être considérées comme des surfaces potentielles de compensation, ces zones doivent, par des mesures adaptées, pouvoir atteindre la qualité des SDA dans un délai de dix ans après leur désignation.
(…) »
En l'espèce, il n’est pas contesté que les surfaces des parcelles 1'135, 1'136 et 2’424 de Blonay touchées par l’emprise du projet de correction fluviale font partie des surfaces d'assolement, ce qui ressort de l'extrait de plan produit par le Service du développement territorial à l'échelle 1:10'000. En outre, les emprises de 1'560 m2 sur la parcelle 1'135, de 1'470 m2 sur la parcelle 1'136 et de 220 m2 sur la parcelle 2424 de Blonay ne peuvent pratiquement plus être utilisées comme surfaces d'assolement pour les raisons suivantes: la surface de terrain comprise entre le canal existant et le nouveau tracé n'est plus utilisable, car elle constitue une fraction de terrain trop petite pour répondre aux critères de délimitation des surfaces d'assolement, tels qu’ils sont précisés par l'art. 26 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). Il est vrai que cette surface va se prolonger sur la parcelle 7427 de la Commune de Montreux, mais les experts ont insisté pour que cette fraction de terrain soit aménagée comme un écran de verdure empêchant l’accès du public depuis le terrain de sport jusqu’au cours renaturé.
En outre, l'emprise du nouveau lit du cours d’eau renaturé de 5 m de large ne peut pas faire partie de la surface d'assolement; en revanche il n’est pas exclu que la bande de 5 m de large sur le côté ouest, qu'il est prévu d'arboriser, puisse être utilisée comme pâturage boisé selon le type d'arborisation prévue et être ainsi maintenue dans les surfaces d’assolement. Mais il ressort de la directive de l’autorité fédérale qu’une partie importante des emprises du projet contesté sur les surfaces d'assolement grevant les parcelles 1'135 et 1'136 doit être compensée. La compensation, d’environ 0.2 à 0.3 hectare (ha) peut toutefois s'effectuer sur la réserve cantonale, qui s'élève à 781 ha (voir les indications données par le Service du développement territorial dans l’arrêt AC.2011.0287 du 7 août 2012, consid. 8c). La décision attaquée devra donc être réformée en ce sens que l'emprise du projet sur les surfaces d'assolement fera l'objet d'une compensation sur la réserve cantonale.
gg) En définitive, le tribunal considère que le projet de correction fluviale est le résultat d’une pesée correcte de l’ensemble des intérêts qui entrent en ligne de compte. Tout d’abord, le projet de renaturation du cours de la Maladaire répond à une nouvelle obligation de droit fédéral (art. 36a LEaux), qui s’impose indépendamment des questions relatives à la protection contre les crues et les dangers d’inondation. Aussi, les aspects de protection contre les crues ont été documentés de manière suffisante par le complément d’expertise du 29 mars 2012 pour que l’autorité puisse retenir que le projet de renaturation répond également à des impératifs liés à la législation fédérale sur l’aménagement des cours d’eaux. En ce qui concerne le choix du tracé, le tribunal ne saurait reprocher à l’autorité de planification d’avoir accordé une importance prépondérante au maintien du terrain de sport de la Commune de Montreux au détriment des intérêts privés des propriétaires de terrains agricoles situés en rive droite. L’appréciation de l’autorité de planification tient compte, d’une part, de l’intérêt public lié à la pratique du sport que la Confédération doit soutenir et encourager en vertu d’un mandat constitutionnel, et d’autre part, aux coûts liés à la destruction du terrain de sport et à son remplacement. Comme il a déjà été relevé, la protection des terres agricoles répond aussi à un intérêt public important, mais cet intérêt peut être pris en considération par l’obligation de compenser les surfaces d’assolement qui sont supprimées par le projet de correction fluviale.
d) Les recourants invoquent encore essentiellement le principe de la proportionnalité en estimant que l’intérêt public recherché par l’entreprise de correction fluviale ne justifierait pas des restrictions aussi importantes sur leur propriété. En effet, même justifiées par un intérêt public suffisant, les restrictions au droit de propriété doivent être conformes au principe de proportionnalité. Selon ce principe, une restriction au droit de propriété doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et être adéquate à ce but. La mesure est disproportionnée s’il est possible d’atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (ATF 134 I 214 consid. 5.7 p. 218; 132 I 229 consid. 11.3 p. 246; 129 I 12 consid. 9.1 p. 24; 129 V 267 consid. 4.1.2 p. 271; 128 I 92 consid. 2b p. 95 et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité interdit les restrictions qui vont au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés en cause (voir ATF 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC; voir aussi les arrêts AC.2006.0079 du 29 février 2008 et AC.2005.0136 du 28 décembre 2006).
aa) Le tribunal a ainsi jugé qu’un projet de correction fluviale de l’Eau Noire au sud du village de Féchy, entraînant l’abatage d’un cordon boisé et le réaménagement de l’ensemble des jardins privatifs longeant le cours d’eau, prévoyait une emprise disproportionnée sur les fonds voisins. Une expertise avait en effet démontré que le projet de correction fluviale n’était pas justifié sur la rive gauche car les stabilisations des berges réalisées étaient fonctionnelles sur la majeure partie du tronçon, ce qui permettait de minimiser les abattages d’arbres prévus. En outre, la conservation de la portion de rive stabilisée ne portait pas préjudice aux objectifs visant la renaturation de la rive droite. L’expertise relevait aussi que la création d’un chemin d’entretien en rive droite était disproportionnée par rapport aux caractéristiques du cours d’eau sur ce tronçon et que la seule création d’un droit de passage suffisait. En outre, l’ampleur des travaux autorisés par le département aurait un impact non négligeable sur les fonctions biologiques du cordon boisé actuel, en particulier sur l’aspect ornithologique. Un bon nombre d’espèces peu communes et emblématiques, comme le torcol fourmilier, figurant sur la liste rouge de l’Office fédéral de l’environnement comme espèce vulnérable, vivent le long du cours d’eau. Or, si les abattages envisagés permettent à moyen ou long terme la reconstitution du cordon boisé par le remplacement des arbres abattus, les espèces emblématiques ne reviendront pas. Les gains écologiques recherchés par le projet ne justifient pas l’importance des travaux et l’impact transitoire résultant du chantier, et ils restaient insuffisants compte tenu également de la qualité piscicole du cours d’eau. Ainsi, les restrictions prévues par le projet étaient disproportionnées par rapport aux buts recherchés, qui peuvent être atteints en limitant l’emprise des travaux et l’abattage des arbres et en préservant pour l’essentiel les aménagements existants en rive gauche (voir arrêt AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 4d et e).
bb) En l’espèce, la situation apparaît différente de celle du projet de correction fluviale de l’Eau Noire car les experts ont estimé que l'ampleur du projet de correction de la Maladaire, en particulier la largeur du lit, sur le tronçon contesté entre le chemin de la Poneyre et la route de Chally (ou route de la Saussaz) est justifiée. Il est vrai que le tribunal a également demandé aux experts de déterminer si d'autres solutions conformes à la législation fédérale sur l'aménagement des cours d'eau permettaient de réduire l'emprise du projet sur les parcelles de la SI La Poneyre SA (1'135) et de Willy Bühlmann (1'136). Les experts ont proposés trois alternatives: la première consiste en un décalage latéral du tracé du cours d'eau en direction du terrain de football. La deuxième propose de déplacer le lit du cours d’eau sur la parcelle adjacente 7'427 de la commune de Montreux, en aval du terrain de sport, mais cette solution aurait comme effet de réduire l'emprise du projet seulement sur la parcelle 1'136 et nécessiterait un déplacement du collecteur des eaux usées existant, tout comme la première variante. La troisième alternative consisterait à adapter le profil du cours d'eau de manière à permettre une exploitation partielle de l'emprise sous forme de compensation écologique. Mais le tribunal constate que ces alternatives nécessitent encore des études pour vérifier leur faisabilité technique et leurs implications financières.
cc) Au demeurant, dans le cadre de son pouvoir d’examen limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée, le tribunal ne saurait se substituer à l’autorité de planification et imposer une autre solution alors que l’expertise a démontré que l’ampleur du projet contesté se justifiait. Même avec un libre pouvoir d’examen en opportunité, la jurisprudence fédérale a précisé qu'en présence d’une mesure d'aménagement appropriée, l'autorité de recours n'était pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; arrêt 1C_348/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2; arrêt 1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2); or, en l’espèce, le choix du tracé retenu pour la revitalisation du cours de Maladaire et son ampleur apparaissent justifiés. Ainsi à plus forte raison, le contrôle du tribunal en légalité (art. 98 LPA-VD) ne permet pas d’imposer à l’autorité de planification l’étude d’une autre solution qui pourrait, le cas échéant, être légèrement plus favorable aux recourants, ce d’autant plus la troisième solution alternative proposées par les experts concernant le choix du profil du cours d’eau renaturé peut s’intégrer dans le cadre d’adaptations de peu d’importance qui peuvent être apportées au projet aux stades ultérieurs de la procédure d’expropriation ou de l’établissement des plans d’exécution (voir ci-dessous consid. ee).
dd) La loi sur la police des eaux dépendant du domaine public ne permet pas d'exécuter des travaux sur des biens-fonds privés sans engager la procédure d'expropriation à défaut d’accord des propriétaires riverains (art. 27 LPDP). L'Entreprise de correction fluviale pourra donc être amenée à engager la procédure d’expropriation, qui débute par la procédure de déclaration d'intérêt public prévue par les art. 12 à 27 de la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; RSV 710.01). Un projet de correction fluviale régulièrement approuvé par une décision de l'autorité cantonale en force, tout comme un projet routier, ne devrait pas pouvoir être remis en cause dans la procédure d'expropriation, sous réserve d’adaptations d’ordre techniques notamment permettant de réduire l’emprise de l’expropriation, car la procédure d'approbation du projet implique une pesée d'intérêts comparable à celle de la procédure de déclaration d'intérêts publics en incluant les intérêts privés des propriétaires (voir BGC Automne 1991 p. 751; sur la pesée des intérêts requise en matière de planification. voir notamment les ATF 131 II 728 consid. 2.4 p. 733; 128 I 190 consid. 4.2 et 198; 120 Ia 227 consid. 2 p. 232-234; 124 II 391 consid. 2c p. 393; 116 I b 50 consid. 3b p. 55).
Le principe de proportionnalité a aussi une portée plus spécifique en matière d’expropriation. Les droits privés ne peuvent en effet être mis à contribution que si l'intérêt public invoqué se révèle prépondérant dans le cas concret et qu'il ne peut être satisfait d'une autre manière. Lorsque la commune possède elle-même des terrains qui se prêtent à la réalisation des installations publiques, il y aurait violation du principe de la nécessité de l’expropriation si, sans motifs objectifs, elle n’utilisait pas ses propres réserves de terrains mais se procurait du terrain supplémentaire par voie d’expropriation (ATF 114 Ia 114 consid. 3c/cb p. 120). Cet aspect particulier du principe de la proportionnalité est respecté en l’espèce. L’Entreprise de correction fluviale n’est propriétaire d’aucun terrain dans le site du projet de correction fluviale et le tribunal a considéré qu’il se justifiait de maintenir le terrain de sport de la commune de Montreux comme un équipement sportif d’intérêt public (voir consid. 5c/gg ci-dessus). La Commune de Montreux n’est d’ailleurs pas liée à l’entreprise de correction fluviale, qui est dirigée par un ingénieur du Service des eaux sol et assainissement, service qui a sollicité les crédits nécessaires auprès de Grand Conseil. Aussi, des adaptations du profil du cours d’eau corrigé pour en réduire l’emprise restent possibles, notamment au stade de l’établissement des plans d’exécution de l’ouvrage (voir ci-dessous consid. ee).
ee) Enfin, il convient encore de relever que la réponse figurant au ch. 3.4 de la décision du département réserve, au stade de l'exécution, la possibilité d'optimiser encore le projet au regard des principes de renaturation par des aménagements de détail, de sorte que l'autorité de planification conserve dans cette mesure et dans cette limite une marge d'appréciation concernant la réalisation du projet contesté. C’est aussi dans le cadre de l’examen de ces aménagements que l’Entreprise de correction fluviale, en collaboration avec toutes les parties concernées, peut examiner la possibilité d’améliorer la situation des recourants par des solutions techniques adaptées aux caractéristiques du tronçon à corriger et pour autant que ces modifications ne soient pas de nature à toucher des intérêts dignes de protection (voir par analogie, les modifications adoptées sans enquête publique lors de l’adoption du plan d’affectation communal selon l’art. 58 al. 4 LATC). Tout bien considéré, le tribunal estime que le projet n’est pas contraire à la garantie de la propriété.
6. Les recourants font encore valoir différents griefs :
a) La SI La Poneyre se plaint du fait que la décision du département admettant très partiellement son opposition concernant l’aménagement de la digue, en lieu et place de la digue prévue par une surélévation de terrain sans apporter de précisions sur l’emprise et l’importance de cette surélévation. Toutefois, la recourante a obtenu gain de cause en ce qui concerne la suppression de la digue et la surélévation apparaît comme une mesure proportionnée moins grave, dont les détails devront encore être examinés en accord avec l’Entreprise de correction fluviale au stade de l’exécution, comme le précise la réponse figurant au ch. 3.4 de la décision d’approbation.
b) Elle critique le fait que le projet de correction fluviale ne comporte pas le périmètre intéressé au sens de l’art. 33 LPDP. Comme le SESA l’a relevé dans ses déterminations du 19 juin 2008, la délimitation du périmètre intéressé a pour seul but le prélèvement de contributions de plus value auprès des propriétaires riverains intéressés qui bénéficient des travaux de correction fluviale. Dès lors que le projet est entièrement à la charge des collectivités publiques, il n’y a pas de prélèvement d’une contribution de plus value et il n’y a donc pas lieu de définir un périmètre intéressé.
c) La société recourante invoque aussi le principe de coordination pour le motif qu’aucun document mis à l’enquête publique n’indiquait la surface de l’emprise prévue pour chaque parcelle et les conséquences du projet. Toutefois, le dossier mis à l’enquête comportait un plan de situation indiquant avec précision l’emprise des travaux sur les parcelles des recourants et dans le cadre de la procédure devant le tribunal, l’autorité intimée à produit une plan des emprises qui a permet de définir l’emprise de l’expropriation sur chacune des parcelles des recourants.
d) Le recourant Jacques Wahlen, reprend pour l’essentiel les mêmes griefs que ceux de la recourante SI La Poneyre. Il était lui-même propriétaire de la parcelle 2424 située en amont du chemin de la Poneyre et sur laquelle le projet de correction fluviale prévoit une emprise de 220 m2, parcelle qui est actuellement détenue en copropriété simple par Pascal et Jean-François Wahlen. Il estime en substance que le projet serait disproportionné, inutile et préjudiciable par la réduction des surfaces cultivables qu’il entraîne. Il a déjà été répondu à ces griefs ci-dessus aux consid. 4 et 5.
e) Le recourant Willy Bühlmann se plaint d’une perte d’une surface de terrain, mais surtout d’une perte de rendement non seulement en raison de la surface du terrain grevée par l’emprise du projet, mais aussi les surfaces qui deviendraient inutilisables en raison de la nécessité de prévoir des chemins de roulement autour des plantations. Il demande essentiellement une compensation en nature par un échange de terrain. Il demande ainsi à pouvoir maintenir le rendement de son exploitation par un échange plutôt que par une expropriation. Les griefs du recourant ne concernent toutefois pas le projet contesté mais plutôt les modalités d’acquisition de la partie de la parcelle qui fait ferait l’objet d’une éventuelle expropriation. A défaut d’un accord avec l’entreprise de correction fluviale (art. 73 LE), qui pourrait aussi consister en un échange de terrains avec les communes concernées, il appartiendra au recourant de faire valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure d’expropriation, en ce qui concerne la perte de rendement. Mais cette question est en définitive du ressort du juge de l’expropriation et sort de l’objet du litige.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être très partiellement admis dans le sens des considérants et la décision attaquée doit être réformée pour que l'emprise du projet sur les surfaces d'assolement soit compensée sur la réserve cantonale.
Par ailleurs, dès lors que l'essentiel des griefs soulevés par les recourants sont rejetés, les frais de la procédure doivent être mis à leur charge en fonction des frais que chacune de leurs interventions respectives auront engendrés.
Les frais d'expertise, qui s’élèvent à 24'429.80 fr. au total (soit 13'896.55 fr. + 10'533.25) doivent être répartis en tenant compte des circonstances suivantes: l’expertise et son complément ont été requis essentiellement par la recourante SI La Poneyre, mais ont aussi été nécessités en raison du défaut d’une documentation technique accessible permettant de comprendre les calculs hydrauliques du projet de l’entreprise de correction fluviale. Ils doivent donc être pris en charge à la fois par la recourante SI La Poneyre, par l’autorité intimée, par l’Entreprise de correction fluviale, et par les communes concernées et intéressées à la réalisation de ces travaux, ainsi que très partiellement par les recourants Jean-Jacques Wahlen et Willy Bühlmann.
Enfin, les Communes de Blonay, de La Tour-de-Peilz et de Montreux, qui obtiennent pour l'essentiel gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, ont droit aux dépens qu'elles ont requis, à la charge des recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont très partiellement admis dans le sens des considérants et dans la mesure où ils sont recevables.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 29 avril 2008 est réformée en ce sens que l'emprise du projet de correction fluviale du ruisseau de la Maladaire sur les surfaces d'assolement sera compensée sur la réserve cantonale. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 29 avril 2008 est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants selon la répartition suivante:
- La recourante SI La Poneyre SA, 2000 (deux mille) francs.
- Le recourant Jean-Jacques Wahlen, 500 (cinq cent) francs.
- Le recourant Willy Bühlmann, 500 (cinq cent) francs
IV. Les recourants SI La Poneyre SA, Jean-Jacques Wahlen et Willy Bühlmann sont solidairement débiteurs des Communes de La Tour-de-Peilz, de Montreux et de Blonay, solidairement entre elles, d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. Les frais d'expertise, arrêtés à raison de 24'429.80 fr. (vingt quatre mille quatre cents vingt-neuf francs et huitante centimes) sont mis à la charge de :
- La recourante SI La Poneyre SA pour 9'000 (neuf mille) francs.
- Le recourant Jean-Jacques WAHLEN pour 1000 (mille) francs.
- Le recourant Willy Bühlmann pour 1000 (mille) francs.
- Le Département de la sécurité et de l’environnement, par le budget du SESA, pour 3000 (trois milles) francs.
- L’Entreprise de correction fluviale de la Maladaire pour 3000 (trois milles) francs.
- Les Commune de Montreux, La Tout-de-Peilz et de Blonay, solidairement entre elles, pour 3000 (trois milles) francs.
- Le solde de 4'429,80 fr. (quatre mille quatre cent vingt-neuf francs et huitante centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 28 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.