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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. François Despland, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Carlos LOPES, à Renens VD, représenté par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ecublens, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels, |
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2. |
Service de l'économie, du logement et du tourisme, représentée par Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, et du tourisme, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Carlos LOPES c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 30 avril 2008 demande de changement d'affectation d'un club privé en bar public avec débit d'alcool - biens-fonds PPE Ecublens/1092 |
Vu les faits suivants
A. a) La parcelle n° 1'092 de la Commune d'Ecublens, sise au chemin des Champs-Courbes 24, au lieu-dit En Vallaire, en zone industrielle B et degré de sensibilité au bruit III, est constituée en propriété par étages (PPE). Elle comporte un bâtiment n° ECA 1'054, divisé en six lots. Carlos Lopes est propriétaire du lot n° 5, au rez-de-chaussée et à l'étage, d'une surface de 379 m2. Son lot dispose de 13 places de parc, soit 7 le long du chemin d'accès, 4 du côté de la route cantonale et 2 contre le bâtiment.
b) Les locaux propriété de Carlos Lopes étaient initialement affectés à un club de moto privé, mais il a ensuite souhaité y aménager un bar avec débit d'alcool public. Conformément à la requête de l'administrateur de la PPE, il a alors présenté les plans de mise à l'enquête aux autres copropriétaires, qui les ont successivement signés au mois de novembre 2006.
B. a) La demande de permis de construire a été déposée le 7 août 2006 et l'enquête publique s'est déroulée du 12 janvier au 13 février 2007. Le dossier de mise à l'enquête comporte un plan signé par le constructeur, l'architecte et l'administrateur de la PPE, Daniel Von Grunigen, de la société fiduciaire OFICO. La demande de permis indique que Carlos Lopes dispose de 13 places de stationnement et que 11 places supplémentaires seront créées, soit un total de 24 places.
b) Six oppositions ont été formées contre le projet. Le 31 janvier 2008, Konstantinos Istamatyadis, habitant au n° 98 de la route cantonale, a indiqué que sa famille aurait déjà rencontré beaucoup de problèmes quand l'établissement était un club privé, notamment au niveau du bruit, et qu'elle souhaitait conserver le calme désormais retrouvé. Le 8 février 2007, Kristian Bunjak, propriétaire du lot n° 2, a expliqué qu'il manquerait des places de parc, ce qui impliquerait une utilisation sauvage des places de stationnement des autres copropriétaires, que la fluidité du trafic serait réduite pour les copropriétaires, les fournisseurs, les clients, les véhicules de police et du service du feu et, finalement, que les copropriétaires ne seraient plus en mesure d'exercer leur activité, ce qui entraînerait la cessation de leur activité. Le même jour, la société Vonlanthen&fils SA, propriétaire de la parcelle voisine n° 1100, a également formé opposition, en invoquant notamment le problème des places de parc, l'accès au bar par leur propriété (entrée et sortie par la route cantonale), la clientèle suspecte (Hells Angels) et les nuisances sonores. Le 8 février 2007 également, Claude Brunner, propriétaire du lot n° 4 de la parcelle n° 1092 a invoqué un manque de places de parc, des litiges potentiels avec les copropriétaires et les voisins, l'entrave à la circulation en boucle autour du bâtiment et la dévaluation de l'immeuble suite aux nuisances invoquées. Le 9 février 2007, Campo Vito, propriétaire du lot n° 1, et José Castineiras, propriétaire du lot n° 6, ont chacun formé opposition au projet. Ils ont fait globalement valoir les mêmes motifs: la circulation était déjà très difficile dans l'enceinte du bâtiment (obstruction des voies d'accès communes des entreprises exploitantes par des camions, parcage sauvage de véhicules, problème de vitesse des véhicules en circulation, circulation abusive pour rejoindre la route cantonale); il faudrait prévoir, avec l'installation du bar, un flux supplémentaire de 40 à 50 véhicules; le nombre de places de parc serait insuffisant; l'exploitation des entreprises serait mise en danger par les difficultés d'accès. Ils ont encore invoqué d'éventuels conflits de voisinage, des dégradations possibles, des nuisances sonores, la sécurité des exploitants et de leurs clients, ainsi que la dévaluation foncière que subirait l'immeuble.
Par ailleurs, l'association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) a formulé une remarque le 6 février 2007 concernant l'aménagement de la porte prévue pour les WC handicapés.
c) Le 21 février 2007, Carlos Lopes a indiqué à la Municipalité être très surpris des oppositions émanant des copropriétaires, car ceux-ci l'avaient auparavant encouragé dans son projet et signé les plans. Quant à l'opposition de Konstantinos Istamatyadis, ce dernier aurait harcelé et menacé les membres du Moto-club avec son chien rottweiler. Au sujet de l'opposition émanant de la société Vonlanthen&fils SA, Carlos Lopes a apporté les précisions suivantes: les places de parc feraient partie d'un accord trouvé avec les copropriétaires; l'accès se ferait uniquement par le chemin des Champs-Courbes, en respectant l'interdiction de passage, sous réserve d'un arrangement avec la société propriétaire; le bar serait loué à une personne physique et non à un club, quel qu'il soit; les nuisances nocturnes pouvant être causées aux habitants des immeubles sis au nos 98 et 100 de la route cantonale ne seraient pas aggravées par rapport à la situation actuelle; finalement, les problèmes de parcage et de passage étaient les mêmes que ceux rencontrés par toute propriété. Le constructeur a remis en annexe à ce courrier une copie du plan de mise à l'enquête signé par les copropriétaires.
Le 4 avril 2007, l'architecte en charge du projet a également indiqué au chef de service de la police des constructions au centre technique communal d'Ecublens, qu'il s'étonnait que les copropriétaires, qui avaient signé les plans, fassent désormais opposition. Il rappelait que le projet était sis en zone industrielle et non pas résidentielle. Il avait aussi été surpris de recevoir, le 4 avril 2007, soit après 82 jours d'enquête, une lettre du SEVEN, lui demandant des renseignements complémentaires pour analyser les nuisances liées au projet de Carlos Lopes. Il s'interrogeait sur le sérieux de la conduite du dossier.
Le 6 juin 2007, la Police du commerce (PCC) a convoqué à une inspection locale, agendée au 15 juin 2007, l'ensemble des personnes concernées (la police municipale, la Municipalité d'Ecublens, les opposants, le service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) et le représentant de la PPE).
Le 6 juillet 2007, la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC) a adressé à la municipalité la synthèse des différents préavis et autorisations spéciales délivrés par les services cantonaux compétents (Synthèse CAMAC 79024). L'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), le Laboratoire cantonal, contrôle des denrées alimentaires, inspection des denrées alimentaires et des eaux (LCI), la PCC, le SEVEN et le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI1) ont tous préavisé favorablement le projet ou donné l'autorisation spéciale nécessaire.
Le 4 septembre 2007, Daniel Von Grunigen, administrateur de la PPE à l'époque, a indiqué à la Municipalité d'Ecublens avoir été mandaté par cinq des six copropriétaires, concernant leur opposition au projet mis à l'enquête. Il a remis en annexe à son courrier une correspondance signée par les copropriétaires opposés au projet (soit, Campo Vito [lot n° 1], Kristian Bunjak, [lot n° 2], Manuel Vilar [lot 3] Claude Brunner, [lot 4] et José Castineiras [lot n° 6]), dont la teneur était la suivante:
"Les copropriétaires sous-mentionnés de la parcelle 1092 estiment avoir été induits en erreur lorsqu'ils ont signé individuellement l'accord préalable pour l'avant-projet de Monsieur Lopes. En effet, l'ampleur du projet tel que finalement déposé à la mise à l'enquête diffère de l'avant-projet. Il s'agit du problème des places de parc mises à l'enquête, de même que les problèmes de bruit et nuisances qui seront générés par l'ampleur du projet. De fait, les copropriétaires sous-mentionnés ne se sentent pas liés par leur signature donnée à l'avant-projet, raison pour laquelle ces derniers ont fait opposition à la mise à l'enquête pour le projet actuel tel que déposé par M. Lopes".
Le 14 décembre 2008, le conseil de Carlos Lopes a indiqué à la Municipalité d'Ecublens que le nombre de places de parc était conforme aux normes VSS de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, qu'elles se trouvaient à proximité du bâtiment et que la clientèle de l'établissement ne s'y rendrait que le soir, de telle sorte que les propriétaires des lots PPE 1 (exploitant de la carrosserie En Vallaire), PPE 2 (grossiste en fleur), PPE 4 et PPE 5 (secteur tertiaire) ne seraient pas touchés par la présence des clients du bar. De plus, l'endroit était facilement accessible en transports publics, ce qui diminuerait la nécessité du nombre de places de parc.
Le 15 janvier 2008, la municipalité a relevé que les places de parc à disposition de Carlos Lopes étaient situées à cinq emplacements différents, dont certaines, à plus de 100 m de l'entrée de l'établissement. L'administrateur de la PPE devait donc se prononcer sur leur regroupement. Le 15 février 2008, la municipalité a demandé de bien vouloir remettre un plan des aménagements extérieurs, avec le regroupement des 20 places de parc attribuées au constructeur. Le 20 février 2008, le conseil de Carlos Lopes a indiqué à la municipalité que les plans signés par les copropriétaires des lots 1, 2, 3, 4 et 6 étaient les mêmes que ceux qui avaient été mis à l'enquête. Concernant le regroupement des places de parc, le constructeur ne pouvait en l'état prévoir un autre aménagement que celui proposé dans les plans, la PPE étant sans administrateur et les relations avec les autres copropriétaires tendues. Mais la solution proposée était, vu la configuration des lieux, adéquate. Le 12 mars 2008, la municipalité a demandé une copie du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires de la PPE, la production de leur accord sur le changement d'affectation et l'emplacement des places de parc, ainsi que de transmettre le nom du nouvel administrateur de la PPE. Le 31 mars 2008, le conseil a adressé à la municipalité une copie du procès-verbal du 2 mai 2006, dont il ressort que Carlos Lopes a rappelé à cette occasion ce qui suit:
"Plusieurs copropriétaires ont effectué des travaux qui auraient mérité une mise à l'enquête, ce qui n'a pas été fait. Dans le cadre du changement d'affectation de son local, une mise à l'enquête doit être faite. Dès lors il suggère que ladite mise à l'enquête contienne également les travaux antérieurs des autres copropriétaires, mais que ceux-ci participent également aux frais. (…). Il veut également parler d'un échange d'une place de parc avec M. Brunner. Ce point n'étant pas du ressort de l'assemblée, M. Lopes est prié de s'arranger directement avec M. Brunner en dehors de ladite assemblée. M. Benchak (sic) fait part de son souci des parcages au cas où un bar à café serait loué par M. Lopes. Il rappelle que déjà par le passé des camions ont été empêchés de lui livrer de la marchandise par des gens mal parqués. M. Lopes est rendu attentif à ce point."
d) Le 4 mars 2008, le Commandant du SDIS Chamberonne (sapeur-pompier) a demandé au chef de service la police des constructions de bien vouloir faire respecter les directives de l'ECA jointes au courrier. Lors de l'étude réalisée sur place, il avait en effet constaté qu'il n'y avait pas les distances demandées le long de la façade ouest, surtout à l'emplacement de l'escalier de secours. Au nord du bâtiment, des places de parc avaient été marquées et ne permettaient plus l'accès aux véhicules de secours à la façade est. Le Commandant a proposé au chef de service de la police des constructions de ne pas accepter les places de parc le long de la façade ouest et de faire supprimer les places de parc qui gênaient au nord du bâtiment. Par ailleurs, il sollicitait la pose d'une borne hydrante au 24 chemin des Champs-Courbes, lors des prochains travaux du Service des eaux de Lausanne sur le site. Plusieurs plans indiquant les endroits problématiques étaient joints au courrier.
C. Par décision du 30 avril 2008, la Municipalité d'Ecublens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a retenu que l'accord des copropriétaires concernant le changement d'affectation et l'emplacement des places de parc réservées à la nouvelle activité n'était pas donné dans le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du 2 mai 2006. De plus, selon le rapport du SDIS Chamberonne, l'accès aux véhicules d'intervention des pompiers, autour du bâtiment, n'était pas possible et les places de parc prévues ne respectaient pas les exigences de la division défense incendie et secours.
D. Par acte du 22 mai 2008, Carlos Lopes a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil.
Dans ses déterminations du 17 juin 2008, l'ECA a expliqué que la municipalité était seule compétente pour prendre position sur l'intervention de son service du feu. Si l'accès s'avérait effectivement difficile, l'ECA proposait de réserver sur les places de parc existantes un emplacement prévu à l'usage exclusif du service du feu, moyennant une ou des bornes rabattables, dont seuls les pompiers auraient la clé de déverrouillage.
Le 27 juin 2008, la PCC a expliqué avoir examiné le projet sous l'angle des nuisances sonores et olfactives, d'entente avec le SEVEN, et de la capacité d'accueil du bar, en collaboration avec l'ECA, ainsi que les horaires applicables pour un café-bar situé dans un zone de sensibilité au bruit III. Après avoir entendu sur place les opposants, les propriétaires et les représentants de la commune (situation des immeubles voisins, accès par le nord de la parcelle, etc.) lors de la séance du 15 juin 2007, la PCC avait estimé qu'elle pouvait délivrer l'autorisation spéciale en l'assortissant de huit conditions impératives. Pour le surplus, elle n'était pas compétente pour se prononcer sur les motifs de refus invoqués par la municipalité.
Dans sa réponse du 23 juillet 2008, la municipalité a indiqué que le recourant n'avait pas obtenu l'accord des copropriétaires car ils n'avaient contresigné qu'une copie des plans mis à l'enquête et pas les plans eux-mêmes, avaient formé opposition pendant la procédure de mise à l'enquête et confirmé leur opposition par le courrier du 4 septembre 2007. Par ailleurs, comme le courrier du Commandant du SDIS Chamberonne du 4 mars 2008 exigeait la suppression des places de parc le long de la façade ouest, ainsi que quelques places au nord, les possibilités de stationnement étaient tout à fait insuffisantes. La municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 1er septembre 2008, le recourant a fait valoir que l'ECA, dans ses déterminations du 17 juin 2008, avait fait des propositions concrètes, dont il devait être tenu compte. Il n'était pas question de suppression de places de parc. De plus, le problème du passage de véhicules du service du feu concernait l'ensemble de la copropriété et des exploitants. Finalement, les copropriétaires avaient donné leur accord en contresignant les plans et le recourant ne leur avait, à aucun instant, caché des éléments. Ils ne pouvaient retirer leur accord, conformément au principe "pacta sunt servanda".
Le 7 octobre 2008, le conseil de la municipalité a souligné que seuls quatre des cinq copropriétaires concernés avaient contresigné les plans et que tous avaient fait opposition au projet. C'était donc à juste tire que la municipalité avait refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le même jour, l'ECA a indiqué qu'il n'appartenait qu'à la municipalité de juger si l'emplacement à l'usage exclusif du service du feu qu'il avait suggéré, était réalisable ou non.
Le 8 octobre 2008, le conseil du recourant a précisé que les mêmes plans avaient été signés par tous les copropriétaires et qu'il n'était pas question de gloser sur l'accord clair qui avait été donné.
E. Une audience avec inspection locale a eu lieu le 9 décembre 2008 à Ecublens. A cette occasion, le conseil du recourant a remis l'original du plan signé par les cinq copropriétaires concernés. La cour a constaté qu'il était strictement identique à celui soumis à la municipalité, à l'exception des signatures et d'un ajout manuscrit au niveau des nouvelles places de stationnement, "visiteurs bâtiment", par M. Lopes. Ce dernier a expliqué qu'auparavant, tous les copropriétaires s'entendaient bien. Il n'avait pas demandé à chacun de signer les plans, mais les avait simplement déposés chez l'un d'eux et tous les autres les avaient successivement signés, avant qu'ils ne soient rendus à M. Lopes, puis à l'administrateur, qui les avait conservés. Ce dernier, conformément à l'accord qui avait été donné par les copropriétaires, a remis un plan signé de sa main à la municipalité, pour la mise à l'enquête. Sur place, le tribunal s'est notamment rendu du côté ouest du bâtiment et a pu constater que les places de parc nouvelles existaient de fait déjà et qu'elles devaient dès lors être régularisées. Le recourant a expliqué que, bien que toutes les places soient formellement attribuées, il s'agissait en pratique d'un ensemble de places de parc communes. Ce point a pu être constaté, des conducteurs s'étant spontanément parqués à cet endroit au cours de l'audience pour se rendre chez l'un des copropriétaires de la PPE. Concernant l'accès au bâtiment par les services du feu, le commandant du SDIS Chamberonne a expliqué que la route devait comporter une largeur minimum de 5 m 50 au titre de zone de travail pour le service du feu, ce qui n'était pas le cas sur une partie du chemin d'accès ouest au bâtiment. L'assesseur architecte a mesuré l'espace le plus étroit entre l'escalier de secours et la bordure, qui est de 3 m 10 et entre la bordure et la limite de propriété, qui est de 2 m 12, soit un total de 5 m 22. Le commandant du SDIS Chamberonne, questionné par le tribunal au sujet de l'accès adéquat à cette façade par les services du feu, a indiqué que la suppression de trois places de parc, de part et d'autre de l'escalier de secours, serait suffisante pour permettre l'accès en tout temps du service du feu, les autres places pouvant ainsi subsister.
Le compte-rendu d'audience a été adressé aux parties le 10 décembre 2008.
Le 10 décembre 2008, le conseil du recourant a encore indiqué au tribunal que les locaux étaient déjà exploités avec une patente de cercle privé, si bien qu'il n'y avait pas de changement d'affectation et qu'aucune autorisation communale en matière de LATC n'était nécessaire. De plus, selon les normes de l'ECA, le service du feu doit pouvoir accéder avec un camion-grue, à au moins une des façades des bâtiments de plus de trois niveaux, si bien qu'il y avait, en l'espèce, suffisamment d'espace pour la circulation des véhicules du service du feu classiques, s'agissant d'un bâtiment de deux niveaux. Il a remis en copie un document disponible sur le site internet de l'ECA, "Accès pour les véhicules des services de défense incendie et secours".
L'ECA a précisé au tribunal, le 19 décembre 2008 que toutes les réponses ou prises de position sur les questions relevant de la largueur des chemins d'accès, ainsi que celle des places de travail nécessaires aux véhicules du feu ont été données par le commandant du SDIS Chamberonne uniquement. Le représentant de l'ECA avait seulement fait mention de l'art. 58 de la norme de protection incendie de l'association des établissements cantonaux d'incendie (AEAI), relative à l'accès pour les sapeurs-pompiers, mais ne s'était pas prononcé sur la nécessité de la suppression de trois places de parc.
Le 22 décembre 2008, la PCC a précisé au tribunal que les patentes de cercle privé avaient disparu depuis le 1er janvier 2003 et que le local n'avait jamais été annoncé ni par l'exploitant, ni par l'autorité communale.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre la décision de la municipalité du 30 avril 2008, refusant de délivrer le permis de construire sollicité, d'une part, en raison du défaut d'accord des copropriétaires pour le changement d'affectation et l'emplacement des places de parc réservées à la nouvelle activité (consid. 2 et 3), d'autre part, en raison de l'impossibilité d'accès des véhicules d'intervention des pompiers autour du bâtiment et du non-respect des exigences de l'ECA par les places de parc (consid. 4).
2. a) Aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1, 1ère phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC] (RSV 700.11).
b) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Selon la jurisprudence du tribunal, cette exigence peut se comprendre en relation avec les art. 671 et ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction avait en effet expliqué que l'exigence de la signature posée par l'art. 108 LATC n'était pas une prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992, 220); elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé qui interviendraient une fois les travaux achevés (AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2006.0313 du 28 septembre 2007).
Selon la doctrine et la jurisprudence constante du tribunal, le juge du contentieux administratif doit, sous réserve des dispositions contraires, trancher les questions qui, posées isolément, relèvent d'un autre organe (questions préjudicielles), mais dont dépend sa décision (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 187 et ss et les nombreuses références citées). La solution des questions préjudicielles n'apparaîtra toutefois que dans les considérants de la décision; elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127).
Conformément à ces principes, le tribunal examine au regard des dispositions régissant la propriété par étages quelle(s) signature(s) les constructeurs doivent faire figurer sur les documents d'enquête, ou plus exactement quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni pour que la construction litigieuse puisse être autorisée.
c) Aux termes de l'art. 712a CC, les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière à ce que chaque copropriétaire ait le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment (al. 1). Le propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur (al. 2).
Selon l'art. 712g al. 1 CC, les règles de la copropriété (art. 647 à 647e CC) s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction dans la PPE. Toutefois, sauf disposition légale impérative, ces règles peuvent être remplacées par d'autres dispositions dans l'acte constitutif de la PPE ou adoptée par tous les propriétaires dans le cadre d'un règlement d'administration et d'utilisation (art. 712g al. 2 CC). Le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE (RPPE) constitue en quelque sorte la base de la vie communautaire de la propriété par étages (ATF 5C.225/2003 du 18 mars 2004 consid. 5c).
Le RPPE de l'immeuble commercial sis au 24, ch. Champs-Courbes, à Ecublens, prévoit:
"3.1 Les parties privées sont l'objet de l'utilisation exclusive du copropriétaire. Il s'agit notamment de:
a) les locaux compris dans chaque lot, ainsi que leurs annexes éventuelles figurant sur le tableau annexé ;
(…)
q) tous les aménagements intérieurs et extérieurs liés à l'exploitation du lot concerné pour leur mise en conformité, entretien et éventuellement démolition;
(…)
A – Parties privées
4.2 Utilisation
Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser, d'aménager ses locaux et exerce le droit exclusif de jouissance dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice des droits des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur (art. 712 litt. A al. 2 CCS), sous réserve des dispositions suivantes:
(…)
i) Modifications et travaux
Chaque propriétaire peut modifier, comme bon lui semble, la disposition intérieure de son lot. En cas de percement de mur porteur intérieur, il doit les faire exécuter à ses frais, moyennant avis préalable à l'administrateur. Il est vivement recommandé que la surveillance du chantier soit effectuée par un architecte ou un ingénieur agréé. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble et tous les travaux devront être entrepris dans les règles de l'art et dans les normes en vigueur. La réparation de tous les dommages pouvant être causés par ces modifications lui incombe.
(…)
4.3 Destination
Sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires, les lots peuvent servir à titre industriel, commercial, artisanal, administratif et loisirs, tant que les activités susmentionnées correspondent aux bonnes mœurs, comme le permet l'affectation de la zone de la commune d'Ecublens.
Les exploitants actuels sont:
(…)
Lot n° 5: Moto-Club Rodas Centre de loisirs privé"
d) En l'espèce, tous les copropriétaires ont signé un exemplaire du plan des transformations en novembre 2006. Ils se sont par la suite opposés au projet mis à l'enquête, expliquant qu'il différait de celui qui leur avait été soumis et reprochant notamment l'insuffisance de places de parc pour un tel projet. Dans sa décision du 30 avril 2008, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire notamment en raison du défaut d'accord des copropriétaires quant au changement d'affectation des locaux et à l'emplacement des places de parc réservées à la nouvelle activité.
Si la jurisprudence du tribunal a admis que le retrait de l'accord du copropriétaire en cours de procédure pouvait enlever tout effet juridique à la signature des plans (voir notamment AC.1998.0136 du 27 avril 2001), cette question peut en l'espèce rester ouverte. En effet, l'accord des copropriétaires n'est en l'occurrence pas requis pour les travaux envisagés par le recourant: selon le RPPE, à moins d'une décision contraire de l'assemblée des copropriétaires, les lots peuvent servir à titre industriel, commercial, artisanal, administratif et aux loisirs, du moment que les activités correspondent aux bonnes mœurs et sont conformes à l'affectation de la zone. Le recourant souhaite faire désormais un usage commercial des locaux initialement affectés à un club de moto privé, mais cette nouvelle utilisation est expressément prévue et autorisée dans le RPPE. Elle est par ailleurs également conforme à l'affectation de la zone et n'est pas, en soi, une activité contraire aux bonnes mœurs. Aucune décision contraire n'a été prise par l'assemblée des copropriétaires, si bien que le recourant est autorisé, de par le RPPE, à entreprendre cette activité commerciale dans ses locaux. Quant aux places de parc à mettre en conformité, il s'agit bien d'aménagements extérieurs liés à l'exploitation des parties privées au sens de l'art. 3.1 let. q RPPE, sur lesquelles le recourant a la jouissance exclusive. Le tribunal relève en particulier que les places à régulariser sont d'ailleurs utilisées par les copropriétaires, comme il l'a été constaté au cours de l'inspection locale. A cette occasion, le recourant a expliqué en effet que, bien que les places soient formellement attribuées, il s'agissait en pratique d'un ensemble de places de parc communes. La régularisation de ces places va ainsi profiter à l'ensemble de la copropriété. Pour le surplus, le tribunal considère que le fait que ces places ne soient pas regroupées à un seul endroit de la parcelle est sans pertinence, tant il est commun de devoir parcourir une certaine distance entre son véhicule et le lieu ou l'on se rend.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'avait donc pas besoin de solliciter l'accord des autres copropriétaires dans le cas présent. Dès lors, la révocation du consentement donné en novembre 2006 est sans pertinence, aucun accord n'étant nécessaire pour procéder aux travaux envisagés.
En conséquence, la municipalité n'était pas fondée à refuser la délivrance du permis de construire pour défaut d'accord des copropriétaires quant au changement d'affectation et au regroupement des places de parc.
3. Reste encore à déterminer si le nombre de places prévues est suffisant pour l'activité envisagée.
Dans la demande de permis de construire du 7 août 2006, il est indiqué qu'il y a 13 places existantes et 11 à créer, soit un total de 24 places. Il ressort toutefois des plans mis à l'enquête que les 11 places à créer, ou plutôt à régulariser, ne seraient que neuf, déduction faite d'une zone pour containers. Le total des places seraient ainsi de 22. En cours d'audience, le recourant a indiqué qu'il y aurait 21 places, alors que la municipalité en aurait requis 20.
Aux termes de l'art. 106 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune d'Ecublens, le besoin en stationnement des bâtiments non destinés à l'habitation est défini par la norme VSS de l'association des professionnels de la route et des transports en vigueur au moment de la demande d'autorisation de construire.
Selon la norme VSS SN n° 640 281, il convient de prévoir, pour les restaurants, cafés et bars, 0.2 place de stationnement par place assise. En l'espèce, le bar est prévu pour accueillir 90 personnes. Dès lors, c'est un minimum de 18 places de parc dont le recourant doit disposer. En disposant de 21 places, le recourant respecte dès lors la réglementation communale.
Pour le surplus, il apparaît que les besoins en stationnement du recourant et ceux des autres copropriétaires ne devraient pas se chevaucher la plupart du temps, étant donné que le projet du recourant concerne un établissement destiné plutôt à une fréquentation en fin de journée et en soirée, soit en dehors des heures de travail. Quoiqu'il en soit, le recourant dispose en tous les cas de suffisamment de places de parc pour satisfaire les besoins de sa clientèle au regard des normes VSS.
4. Finalement, l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire en raison de l'impossibilité d'accès des véhicules d'intervention des pompiers autour du bâtiment et du non-respect des exigences de l'ECA en raison de certaines places de parc.
Aux termes de l'art. 6 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN, RSV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire, destinée à prévenir les dangers d'incendie. Selon l'art. 11 LPIEN, les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation. L'art. 3 du règlement d'application de la LPIEN (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit encore qu'avant de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels. Selon un document intitulé "Accès pour les véhicules des services de défense incendie et secours" (disponible sur le site www.eca-vaud.ch), les bâtiments de plus de trois niveaux doivent avoir au minimum une façade et la toiture accessible par un camion-grue. La zone de travail doit dans ce cas être au minimum de 5.50 m.
Lors de l'inspection locale, le commandant du SDIS Chamberonne, questionné par le tribunal au sujet de l'accès adéquat à la façade ouest par les services du feu, a confirmé que la suppression de trois places de parc, de part et d'autre de cet escalier de secours, serait suffisante pour permettre le passage d'un véhicule d'intervention, les autres places pouvant ainsi subsister.
En l'espèce, le bâtiment comporte moins de trois niveaux et ne devrait donc pas nécessairement être accessible au camion-grue au vu des directives précitées. Cela étant, moyennant la suppression des places requises par le représentant du service du feu, la largeur requise pour le travail à partir de ce type de camion (5 m 50) est possible sur le côté façade ouest de ce bâtiment, même si cette largeur n'est que de 5 m 22 à l'endroit de l'escalier de secours. Par ailleurs, la façade Est semble en l'état demeurer accessible. Quoiqu'il en soit, le tribunal ne voit pas de motif permettant de s'écarter de l'appréciation du représentant du service du feu consistant à préconiser un accès adéquat, même pour un camion-grue, dans la mesure où l'ouverture d'un bar au public est de nature à augmenter les risques liés au feu et justifie dès lors des mesures permettant l'intervention la plus efficace des pompiers. Du point de vue du nombre de places de parc, le projet reste conforme à la réglementation communale (cf. consid. 3), dans la mesure où le recourant dispose encore de 18 places.
Le projet s'avère dès lors conforme à la sécurité des constructions, sous réserve de la suppression des trois places précitées. S'agissant d'une modification de minime importance, la municipalité pourra délivrer le permis de construire sans procéder à une nouvelle mise à l'enquête, conformément à l'art. 117 LATC.
5. Le recours est par conséquent admis et la décision de la Municipalité d'Ecublens du 30 avril 2008 réformée, en ce sens que l'autorisation de construire sera accordée après une modification de minime importance du projet, consistant dans la suppression de trois places de parc de part et d'autre de l'escalier de secours du bâtiment concerné (ECA n° 1'054). Il se justifie de répartir les frais de justice entre les parties, le recourant n'obtenant pas entièrement gain de cause. Ainsi, les frais de 2'500 fr. sont mis par 1'500 fr. à la charge de la municipalité et par 1'000 fr. à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux causes pendantes à cette date, en vertu de son art. 117 al. 1). Les dépens sont compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Ecublens du 30 avril 2008 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire sera accordée, sans nouvelle mise à l'enquête, après une modification de minime importance, consistant dans la suppression de trois places de parc de part et d'autre de l'escalier de secours du bâtiment ECA n° 1'054.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de la Commune d'Ecublens et par 1'000 (mille) francs à la charge de Carlos Lopes.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 20 janvier 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.