TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2008  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Magali Zuercher et M. Jacques Haymoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants

1.

Cynthia ROCHAT, aux Charbonnières,

 

 

2.

Laurence CORMINBOEUF, aux Charbonnières, 

 

 

3.

Jean-Luc BERNEY, aux Bioux,

tous trois représentés par Me Jean-Pierre GROSS, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Lieu, au Lieu,

  

Constructrice

 

VALTRONIC TECHNOLOGIES (SUISSE) SA, aux Charbonnières, représentée par Me Claude RAMONI, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Cynthia ROCHAT et consorts c/ décision de la Municipalité du Lieu du 30 avril 2008 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour un bâtiment industriel et administratif avec 33 places de parc sur la parcelle no 788 propriété de Valtronic Technologies (Suisse) SA

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Valtronic Technologies (Suisse) SA (ci-après : Valtronic) est propriétaire des parcelles nos 788 et 797 du cadastre de la commune du Lieu, aux Charbonnières. Bordant le lac Brenet, la parcelle no 797 est sise en grande majorité en zone industrielle selon le Plan des zones et le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 27 avril 1988 (ci-après : le RC). Valtronic y a construit et exploite une usine de fabrication et de développement de composants et de systèmes miniaturisés (microtechnique et électronique, à usage médical notamment). En face de cette parcelle, de l'autre côté de la route de Bon Port, la parcelle no 788 est classée en zone des villages et hameaux A, pour les trois quarts de sa surface environ, et en zone de villas et maisons familiales pour le solde.

Du 28 février au 29 mars 2007, Valtronic a fait mettre à l’enquête publique, sur la parcelle no 788, dans la partie située en zone des villages et hameaux A, la construction d’un bâtiment industriel et administratif d’une surface de 1'212 m2, avec 54 places de stationnement et une station transformatrice d’électricité. Le projet a été autorisé le 1re mai 2007 par la Centrale des autorisations CAMAC (synthèse no 80025) aux conditions fixées par les autorités cantonales consultées (SEVEN, SESA, ECA, SDE, SM et SFFN). Par décision du 20 juin 2007, la Municipalité du Lieu (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité, assorti des conditions précitées et de conditions spéciales tirées du droit communal.

Le 11 juillet 2007, Cynthia Rochat, Laurette et Eric Perret, Laurence et Roland Corminboeuf, Jean-Luc Berney, Laurent Lugrin, Brigitte Schoebi et Roland Jaquier ont déféré la décision de la municipalité du 20 juin 2007 auprès du Tribunal administratif,  concluant à son annulation. La constructrice ayant réduit le nombre de places de stationnement à 35 au total, la municipalité a donné son accord à cette modification par décision du 7 août 2007 portée à la connaissance des parties, décision déférée auprès du Tribunal administratif par les recourants le 27 août 2007.

Le tribunal a statué après avoir tenu audience le 1er novembre 2007 au Lieu, puis aux Charbonnières pour une inspection locale, et entendu les recourants, ainsi que les représentants de l’autorité intimée et de la constructrice Valtronic. Dans son arrêt du 12 décembre 2007 (AC.2007.0167 consid. 2), il a retenu que dans la zone des villages et hameaux A, dans laquelle était prévu le bâtiment industriel et administratif litigieux, l'art. 8 ch. 2 RC fixait la hauteur maximale des façades à 9,5 mètres. Selon l'art. 76 RC, cette hauteur se mesurait à la corniche, sur chaque façade, non seulement à partir de la cote moyenne du sol naturel (al. 1er), mais également à partir du terrain aménagé (al. 2). En d'autres termes, la hauteur maximale du bâtiment se calculait tant par rapport au niveau moyen du terrain naturel que par rapport au terrain aménagé en déblai. L'ouvrage prévu étant pourvu d'un toit plat, la hauteur déterminante était celle mesurée à l'acrotère. Or, il ressortait des plans mis à l'enquête que cette hauteur, conforme à la réglementation lorsqu'elle était mesurée par rapport à la moyenne du terrain naturel, excédait celle maximum autorisée, si l'on se reportait au niveau du terrain aménagé. A cet égard, elle était en effet de 12 mètres à l'angle nord-est du bâtiment, respectivement de 11 mètres à l'angle sud-est, excédant ainsi de 2,5 mètres, respectivement de 1,5 mètres, la hauteur maximum autorisée de 9,5 mètres. Ainsi, non-conforme à l'art. 76 al. 2 RC, le bâtiment litigieux ne pouvait être autorisé. La décision attaquée devait être annulée en conséquence. Le Tribunal administratif a toutefois précisé que l'admission du pourvoi sur ce point n'excluait cependant pas que la constructrice persiste dans son projet en réduisant la hauteur du bâtiment. Il a rejeté le recours sur tous les autres points et annulé les décisions rendues par la municipalité les 19 juin et 7 août 2007.

B.                               Au mois de février 2008, Valtronic a présenté un nouveau projet de construction, dont les modifications par rapport au projet précédent sont les suivantes :  l'étage supérieur de l'immeuble, soit celui situé directement sous le toit plat, est aménagé en attique dont les murs sont construits en retrait de la façade est sur environ 2 mètres et de la façade nord sur environ 1,50 mètre. L'espace libre (coursive) peut être utilisé comme terrasse. Les dimensions du bâtiment au sol sont au total de 60,60 x 20,00  mètres. La hauteur du bâtiment, attique compris, n'a pas été modifiée, le sommet de la toiture étant toujours à 10,60 mètres (10.40 + 1.20) du niveau zéro. La façade ouest étant en grande partie enterrée, la partie qui émerge varie entre 4,40 et 5,70 mètres. La façade est atteint, attique compris, une hauteur de 11,40 mètres depuis le niveau du terrain aménagé. Dans les aménagements extérieurs, le terrain naturel a été remblayé sur une hauteur de 1.20 mètre à l'angle sud-est du bâtiment. L'enquête publique, ouverte du 16 février au 17 mars 2008, a suscité les oppositions de Brigitte M. Schoebi, Lise Barraud Meige, Roland et Laurence Corminboeuf, Philippe Prelaz, Pro Natura, ainsi que Cynthia Rochat, Laurent Lugrin et Jean-Luc Berney, représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat.

C.                               Dans sa séance du 22 avril 2008, la municipalité a décidé de lever les oppositions. Elle en a informé les opposants par lettres du 30 avril 2008, dont on reprend les motifs ci-après :

"(…)

Vous justifiez votre opposition en invoquant plusieurs points :

1)   Hauteur du bâtiment : La Municipalité considère que la solution consistant à traiter le dernier niveau en attique respecte le règlement communal et ne péjore pas les intérêts des voisins par rapport à une construction où il y aurait une toiture à pans.

2)   Place de rebroussement : La Municipalité, s'appuyant sur les considérants du Tribunal Administratif lors de la première enquête et constatant le faible trafic dans cette zone, estime que cette situation est tout à fait admissible.

3)   Plan de mobilité : Comme lors de la première mise à l'enquête, le plan de mobilité d'entreprise fait partie des exigences du Service de la Mobilité et des conditions municipales du permis de construire.

4)   Compatibilité de la zone : Le Tribunal Administratif, dans ses considérants du 12 décembre 2007, a traité ce sujet et a conclu à la compatibilité de cette construction avec la zone village.

5)   Utilisation des rayons Gama : Cette information ne ressort pas du dossier d'enquête.

Le permis de construire a été délivré aux conditions suivantes :

-     La Municipalité exige la production d'un plan de mobilité dressé par un organisme compétent. Ce document sera à disposition au plus tard lors de la mise en exploitation des nouveaux locaux. Valtronic Technologies (Suisse) SA s'engage à partager les conclusions dudit document avec la Municipalité, et, d'un commun accord, de mettre en œuvre les mesures qui apparaissent être appropriées.

-     Le trafic poids lourd sera interdit de 18h00 à 7h00. La Municipalité procédera à la pose d'un panneau d'interdiction.

-     La Municipalité exige la production d'un plan de parcage pour zone en fonction des horaires du personnel.

-     La Municipalité rappelle les dispositions sur la sécurité des chantiers et demande que tout sois mis en œuvre pour réduire au maximum les nuisances envers le voisinage. Un effort particulier de communication est exigé envers l'ensemble des habitants du voisinage.

Agissant le 22 mai 2008 par la plume de leur conseil, les opposants Cynthia Rochat, Laurence Corminboeuf et Jean-Luc Berney ont déféré la décision de la municipalité du 30 avril 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et au refus du permis de construire sollicité. Ils ont relevé que le nouveau projet comportait un niveau en attique et que la hauteur du bâtiment calculée à l'acrotère du toit recouvrant ce niveau d'attique était de 11.6 mètres, ne respectant pas les 9.5 mètres autorisés. Dès lors que l'ouvrage était pourvu d'un toit plat, la hauteur déterminante devait être mesurée à l'acrotère du toit, quand bien même cet acrotère était situé en retrait de la façade. Le nouveau projet devait en outre être écarté pour un motif que le Tribunal administratif n'avait pas examiné dans l'arrêt cité (AC.2007.0167). Le projet étant prévu sur la parcelle no 788, classée en "zone de villas et maisons familiales" et devant être relié par un tunnel au bâtiment existant sur la parcelle no 797 située en "zone industrielle", cela signifiait que l'exploitation des deux édifices était  conçue comme un tout. L'autorisation délivrée équivalait donc à une extension du périmètre de la zone industrielle, sans que la procédure y relative ait été suivie. L'autorisation accordée avait notamment pour conséquence une procédure de planification indépendante, contraire au droit fédéral.

La municipalité a répondu le 24 juin 2008 que le niveau en attique respectait le règlement s'agissant de la hauteur totale du bâtiment, car, si le bâtiment avait été couvert d'un toit à pans, ce niveau aurait été compris à l'intérieur du volume de la toiture. A cet égard, la dérogation accordée à la constructrice - toit plat végétalisé au lieu d'un toit à pans - avait pour conséquence d'autoriser la construction d'un étage en attique, jusqu'à la hauteur prévue par le projet initial, solution présentant, comme l'avait relevé le Tribunal administratif, l'avantage de réduire l'impact visuel et volumétrique du bâtiment. Le projet était compatible avec l'affectation de la zone; il n'était pas prévu en zone "villas" et "maisons familiales", mais en zone "village", l'autorité intimée étant par ailleurs favorable au principe de la mixité des activités sur le territoire de la commune, à l'intérieur des villages.

La constructrice a déposé ses observations le 24 juin 2008 par l'intermédiaire de son conseil. Elle a donné des explications sur ses activités qui appartenaient à deux entités différentes (microtechnique/électronique d'une part et systèmes médicaux complexes/fabrication de prothèses orthopédiques d'autre part), associées pour le développement de nouveaux produits (notamment une nouvelle génération d'implants "intelligents"). L'exploitation, actuellement sur deux sites (Les Charbonnières et Le Brassus), manquait de place (bureaux provisoires dans des "Portakabins") et pourrait être regroupée en un seul lieu grâce au projet de construction. Conformément à l'arrêt du Tribunal administratif, elle aurait pu se contenter de rehausser le terrain autour de la construction pour rendre son projet conforme au RC; elle avait toutefois opté pour une solution architecturale réduisant l'impact de la construction et la hauteur des façades.

Les recourants se sont déterminés le 30 juillet 2008, la constructrice le 18 août 2008 et l'autorité intimée le 20 août 2008. Les recourants se sont déterminés une nouvelle fois le 21 août 2008.

Par décision du 10 septembre 2008, le juge instructeur a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé le 26 mai 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le Tribunal administratif a jugé qu'il faut que le recourant soit touché plus que quiconque dans un intérêt important et qu’il se trouve avec l’objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d’être pris en considération. L’admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle. Ainsi, en matière de constructions, la qualité pour agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la création d’un projet à proximité immédiate de sa maison d’habitation ou qui serait menacé d’immissions tels que le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou qui subirait la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site (AC.2006.0158 du 7 mars 2007 consid. 2a et les références citées). En cas de pluralité de recourants, il suffit, au stade de l’examen de la recevabilité du pourvoi, que l’un d’entre eux puisse faire valoir un intérêt digne de protection à recourir pour entrer en matière sur le fond (AC.2006.0251 du 28 juin 2007).

b) La constructrice dénie à Cynthia Rochat et à Jean-Luc Berney la qualité pour agir; la première serait domiciliée à Versoix, et le second à Saint-Livres. Elle admet que la recourante Laurence Corminboeuf est domiciliée aux Charbonnières. Etant donné qu'il n'est pas contesté que Laurence Corminboeuf, copropriétaire pour une moitié de la parcelle no 959 voisine de celle qui doit accueillir le projet litigieux, a qualité pour recourir, celle de Cynthia Rochat qui serait domiciliée aux Charbonnières, ainsi que celle de Jean-Luc Berney, qui serait propriétaire de la parcelle voisine no 595, peut rester indécise.

2.                                Les recourants reprochent au projet de ne pas respecter le règlement communal, car la hauteur du bâtiment dépasserait ce qui est autorisé.

a) Le projet de la constructrice, qui consiste en un bâtiment industriel et administratif, est prévu dans la zone des villages et hameaux A régie par le chapitre III RC. L'art. 6 RC précise que cette zone est destinée à l'habitat et aux activités ne lui portant pas préjudice. L'art. 8 ch. 2 RC, applicable à la zone des villages et hameaux A, prévoit ce qui suit :

"2) Dans la zone A, la hauteur des façades mesurée à la corniche ne dépassera pas 9,50 m.; les combles sont habitables.

Aux termes de l'art. 8 ch. 4 RC, applicable à la zone des villages et hameaux A et B :

"4) La pente des toitures sera comprise entre 40 et 70 %. Toutefois, la pente des toitures des constructions agricoles pourra être d'au minimum 25 % à condition que la hauteur mesurée à la corniche jusqu'au faîte ne soit pas inférieure aux 2/3 de la hauteur de la façade-chéneau, mesurée à partir du sol aménagé jusqu'à la corniche.

Sont interdites :

-     Les toitures à 1 pan.

      (sauf pour les annexes de petites dimensions)

-     Les toitures à pans inversés.

-     Les toitures à pans inégaux dont le rapport de ceux-ci dépasse 1 à 2."

Selon l'art. 76 RC, la mesure des hauteurs se fait de la manière suivante :

"La hauteur à la corniche est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel.

Mesurée à partir du terrain aménagé, cette hauteur ne pourra pas dépasser les normes fixées par les articles de ce règlement traitant des hauteurs des façades."

En d'autres termes, la hauteur maximale du bâtiment se calcule tant par rapport au niveau moyen du terrain naturel que par rapport au terrain aménagé en déblai.

b) Il n'y a pas lieu de revenir sur la question de la forme du toit - plat -, cette solution ayant été admise par le tribunal (AC.2007.0167). Ce toit ayant été surmonté d'un attique, les recourants soutiennent que la hauteur du bâtiment doit être mesurée à l'acrotère du toit recouvrant le niveau en attique. Mesurée de cette manière sur la façade est, elle atteindrait 11.5 mètres, alors que le règlement communal n'autorise que des bâtiments dont la hauteur à la corniche ne dépasse pas 9.5 mètres. L'autorité intimée explique en substance que l'étage en attique remplace en quelque sorte un toit à deux pans qui serait autorisé. Elle ajoute que la solution choisie par le constructeur - toit plat végétalisé avec un attique plutôt qu'une toiture à deux pans - présente l'avantage de réduire l'impact visuel, le volume occupé étant moins important. La constructrice a montré la différence entre les deux options, en produisant deux photomontages (v. pièces nos110 et 111 du bordereau du 24 juin 2008).

c) La notion d"attique" n'est pas définie dans la législation fédérale ou cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. L'étage "attique", ou "en attique", qui est devenu par ellipse l'attique, est, selon la définition du "Nouveau Petit Robert", un étage placé au sommet d'une construction, et de proportions moindres que l'étage inférieur. Il est séparé du reste de l'élévation par une frise ou une corniche. Certains règlements communaux font expressément références aux attiques. Tel est notamment le cas du Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de Montreux (RPA) qui prévoit que l'aménagement de locaux habitables en attique est autorisé en lieu et place de combles, à certaines conditions (art. 72 bis RPA) et qui précise que lorsque le dernier étage est en attique, c'est-à-dire aménagé en retrait des murs de façade, la corniche correspond à l'altitude du décrochement mesurée sur l'acrotère ou, cas échéant sur le parapet (art. 66 al. 3 RPA). Le Tribunal administratif a ainsi jugé, pour des projets prévus à Montreux, d'une part que la corniche ne pouvait être placée tout au sommet de la façade de l'attique, mais devait l'être à la dalle de l'attique, respectivement celle du premier attique s'il y en avait deux (AC.1998.0115 du 12 octobre 1998 consid. 3.1 in fine), d'autre part qu'un étage en attique, certes de proportions moindres que celles de l'étage inférieur (entier), ne devait toutefois pas nécessairement être en retrait sur tous les côtés du bâtiment (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 6b). Cette manière de calculer la hauteur des façades lorsqu'il y a un dernier étage en attique est également appliquée par la commune de Lausanne, la règle étant fixée à l'art. 12 du règlement communal et complétée par un schéma l'illustrant clairement (v. pièce no 108 du bordereau du 24 juin 2008).

d) En l'espèce, rien n'est prévu dans le règlement communal s'agissant des attiques. L'autorité intimée, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, s'est prononcée en faveur de l'aménagement d'un attique, celui-ci remplaçant les combles qui peuvent être installées sous la toiture et qui sont habitables (art. 8 ch. 2 RC). Dès lors, contrairement à la solution qui s'impose pour un toit plat et par analogie aux règles appliquées aux attiques dans d'autres communes - confirmées par la jurisprudence -, il convient de mesurer la hauteur du bâtiment à l'acrotère (muret en maçonnerie situé en périphérie d'une couverture en terrasse), respectivement sur le parapet (petit mur formant garde-corps à hauteur d'appui), élément qui correspond à la corniche, puisque l'attique s'inscrit dans l'espace réservé en principe à la toiture et aux combles. Les explications des recourants, avec illustrations à l'appui ("Les toitures-terrasses" in La maison de A à Z, Le vocabulaire de la construction, Gérard Calvat, alternatives, 2e éd., Paris 2003, p. 44 et fig. 4.16. à 4.18), ne conduisent d'ailleurs pas à un autre résultat. En effet, l'acrotère est bien le bord externe de l'immeuble ("muret en béton armé situé en bordure d'une toiture-terrasse") qui sert de barrière, de parapet, à l'espace découvert, celui-ci pouvant s'étendre sur toute la surface de l'immeuble ("toitures-terrasses") ou seulement en bordure, pour les attiques, mais pas nécessairement sur tous les côtés, comme l'a rappelé le Tribunal administratif (AC.2003.0100 cité). Quant à l'illustration intitulée "Toitures asphalte, Généralités, p. 123" produite par les recourants, il s'agit certes d'un immeuble à toit plat, avec balcon au dernier étage, mais pas nécessairement d'un étage en attique, car le retrait n'est apparemment réalisé que sur une des façades.

e) Il résulte des plans produits ("Projet 08 - Façades" datés du 17 juin 2008) que la hauteur du bâtiment, mesurée à l'acrotère, soit sur le parapet de la terrasse qui entoure l'attique intégralement sur les façades est et nord est respectée puisqu'elle atteint respectivement 8.70 mètres (depuis le terrain aménagé) à l'angle nord-est et 6.30 mètres à l'angle sud-est, ainsi que 3 mètres à l'angle sud-ouest et 4.40 mètres à l'angle nord- ouest. S'agissant de l'angle sud-ouest, il est vrai qu'il n'y a pas d'attique, respectivement de parapet, puisque la terrasse ne se déroule pas sur le pourtour du bâtiment et que les façades sud et ouest en sont dépourvues (v. plans "Façades" du 5 février 2008). Toutefois, à cet endroit, quelle que soit la manière de calculer la hauteur du bâtiment, les façades n'atteignent pas la limite fixée par le RC, la hauteur la plus significative étant de 5.80 mètres dans la partie nord de la façade ouest, façade qui est d'ailleurs largement enterrée. La hauteur maximum autorisée étant de 9.5 mètres, elle est ainsi respectée sur toutes les façades du bâtiment.

En résumé, il n'y a pas abus à conclure que la hauteur du bâtiment prévu est conforme au RC.

3.                                Selon les recourants, l'autorisation de construire le projet litigieux équivaudrait à l'extension du périmètre de la zone industrielle, puisque la nouvelle construction serait reliée par un tunnel au bâtiment existant sur la parcelle n° 797 de l'autre côté de la route de Bon Port en zone industrielle.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 29 ad art. 22, p. 274). L'art. 48 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps. L'art. 47 al. 1 LATC précise quelles sont les prescriptions strictement impératives qui doivent figurer dans les plans et les règlements d'affectation; il s'agit de celles relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un plan d'aménagement n'était à l'évidence pas requis pour des constructions dont l'incidence sur la planification locale ou l'environnement demeure faible au regard des critères fixés par la jurisprudence (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 254 s.; 120 Ib 266 consid. 3d p. 274; 116 Ib 131 consid. 4 p. 139 et les arrêts cités).

b) Le projet litigieux est prévu en zone des villages et hameaux A, zone qui est destinée à l'habitat et aux activités ne lui portant pas préjudice. Cette zone n'est donc pas réservée exclusivement à l'habitat et peut être affectée à d'autres activités, comme l'a confirmé l'autorité intimée qui a en outre précisé qu'elle était favorable à cette mixité dans le village des Charbonnières. Le Tribunal administratif s'est exprimé dans le même sens (AC.2007.0167 cité consid. 3 et les arrêts cités), relevant ce qui suit :

"Comme déjà jugé par le Tribunal de céans, rien ne permet d'exclure, aux Charbonnières, la compatibilité d'une activité de type industriel avec l'affectation de la zone des villages et hameaux. En effet, historiquement, les activités agricoles, artisanales et industrielles ont toujours coexisté avec l'habitation au sein du village du Lieu comme des autres villages de la Vallée de sorte qu'elles sont en principe admissibles dans une zone mixte telle que la zone en question. Il convient toutefois de vérifier de cas en cas, en fonction des données propres au projet, si celui-ci ne porte pas préjudice à l'habitat".

Toujours dans le même arrêt, il a ensuite examiné la question des éventuelles nuisances qui pourraient être générées par la nouvelle construction. Il a constaté que tous les services de l'Etat concernés avaient préavisé favorablement le projet litigieux, en délivrant les autorisations spéciales nécessaires, en application des art. 113 et 120 LATC. Ces services n'avaient en outre relevé aucun problème particulier en matière de protection contre le bruit, de protection de l'air et de protection contre les accidents majeurs qui aurait pu justifier un refus du permis de construire. Le projet était ainsi réputé conforme aux exigences posées par le droit fédéral de l'environnement en matière de nuisances dites concrètes, soit celles liées aux installations projetées, de sorte qu'il était réputé ne porter à cet égard aucun préjudice à l'habitat, au sens de l'art. 6 RC. La question d'éventuelles nuisances secondaires de compétence communale avait également été examinée par le Tribunal administratif, toujours dans l'arrêt cité. Il avait constaté en substance que non seulement le projet obéissait à un objectif rationnel visant à éviter une dispersion des constructions, mais que son implantation - dans un terrain pentu - en amont de l'usine existante, réduisait non seulement son impact sur le paysage, mais également celui de l'usine existante, faisant en quelque sorte écran. Il avait en outre relevé que l'activité prévue qui se déroulait à l'intérieur des bâtiments n'apparaissait pas comme bruyante et que le trafic supplémentaire généré par la nouvelle construction était faible.

Dans l'avis de droit qu'il a rendu à la demande de la constructrice le 18 juin 2008, Me Benoît Bovay a d'ailleurs expressément relevé que l'argument des recourants était, contrairement à ce qu'ils tentaient de plaider, le même que celui qui avait été examiné par le Tribunal administratif dans l'arrêt cité (AC.2007.0167 consid. 3), arrêt qui était devenu définitif et exécutoire (v. bordereau de pièces produites le 14.6.2008, pièce n° 107 ch. 3 p. 5 in fine). Toujours dans l'avis de droit cité (ch. 3 p. 4-5), il est en outre précisé que :

"Cette zone vise la mixité, puisqu'elle est destinée à l'habitat et aux activités ne lui portant pas préjudice, ce qui est évidemment le cas d'un bâtiment administratif et industriel du type de celui de Valtronic Technologies SA. Il ne s'agit pas d'étendre la zone industrielle, mais bien de permettre, dans une zone mixte, le développement d'activités qui ne sont pas incompatibles avec l'habitat. Il s'agit d'une occupation rationnelle et conforme aux principes élémentaires du droit d'aménagement du territoire de la zone des villages et hameaux. Il n'y a aucune raison de revoir la planification à cet endroit, puisque la réglementation susmentionnée autorise ce type d'affectation".

c) Le tribunal fait siennes ces considérations. Force est dès lors de constater une nouvelle fois que la construction prévue est conforme à l'affectation de la zone et que les nuisances supplémentaires qu'elle va engendrer sont faibles et compatibles avec un quartier d'habitations. Il ne s'agit donc pas d'une extension de la zone industrielle, quand bien même il est prévu de relier les deux entités par un passage souterrain. Les recourants ne font d'ailleurs pas état du préjudice qu'ils subiraient en raison du projet ou d'atteintes particulièrement graves, par exemple des nuisances sonores, telles qu'elles justifieraient l'adoption des mesures particulières. Ils n'ont pas établi que le projet serait de nature à compromettre le développement futur du quartier (art. 77 al. 1 LATC). Rien ne justifie par conséquent l'adoption d'un plan spécial, le projet étant en tous points conformes au règlement communal et ayant été autorisé par les instances cantonales concernées.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée du 30 avril 2008 maintenue. Un émolument de justice de 2'500 francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. La constructrice ayant agi avec l'aide d'un avocat a droit à des dépens qui lui seront versés par les recourants.     

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue par la Municipalité du Lieu le 30 avril 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Cynthia Rochat, Laurence Corminboeuf et Jean-Luc Berney, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants Cynthia Rochat, Laurence Corminboeuf et Jean-Luc Berney verseront à titre de dépens, solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à la constructrice Valtronic. 

Lausanne, le 27 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.