TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Despland et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants

1.

Georges DE VOS, 

 

 

2.

Lamberte DE VOS-NEVEN,

tous deux à Dully et représentés par Me Jean Jacques SCHWAAB, avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

Edouard BICH, à Dully, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne, 

 

 

4.

Maurice MANI, à Dully,

 

 

5.

Claire-Lise MANI, à Dully.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Dully, représentée par Me François BELLANGER, avocat, à Genève.  

  

Constructrice

 

PUNCH CONSTRUCTIONS SA, à Nyon, représentée par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Georges et Lamberte DE VOS-NEVEN c/ refus de la Municipalité de Dully du 28 mai 2008 d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux entrepris sur la parcelle 296 appartenant à Punch Constructions SA

& cause jointe AC.2008.0197: Recours Edouard BICH, Georges et Lamberte De VOS-NEVEN, Maurice et Claire-Lise MANI
c/ décision de la Municipalité de Dully du 16 juillet 2008 levant leurs oppositions et délivrant à Punch Constructions SA l'autorisation de construire 22'510 sur la parcelle 296 (permis complémentaire faisant suite au permis principal 20'008)

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle 296 de la Commune de Dully appartient depuis le 8 septembre 2005 à la société Punch Constructions SA, de siège social à Nyon. Elle comporte un manège aujourd'hui désaffecté (ECA 145), prolongé par un corps de liaison. Celui-ci est contigu, au Sud-Ouest, à une maison d'habitation (ECA 364, une ancienne ferme rénovée) sise sur la parcelle 435 appartenant aux époux Georges et Lamberte De Vos-Neven. La parcelle 296 est bordée au Nord-Est par le chemin de la Rillette (DP 6), au Nord-Ouest par le chemin des Vergers du Château (servitude 04/2050 grevant la parcelle 12 appartenant à un tiers) et au Sud-Est par l'allée du Château (servitude 51'031 grevant la parcelle 13 appartenant à un tiers).

Un mur sépare la parcelle 296 du chemin de la Rillette.

La parcelle 296 est colloquée en "zone du village, secteur Ouest", régi d'une part par le plan partiel d'affectation du même nom et le règlement adoptés par le Conseil général le 7 mai 2002 puis par le Département des infrastructures (à une date illisible; ci-après: RPPA-2002) et d'autre part par le plan général d'affectation et le règlement adoptés par le Conseil général le 5 décembre 1991 et approuvés par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1992 (ci-après: RPGA-1992). L'ancien manège est un bâtiment "à conserver" au sens de l'art. 5 RPPA-2002, selon lequel, en particulier, "ces bâtiments sont maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume." La surface sise entre l'ancien manège et la limite Nord-Ouest est colloquée en aire de prolongements extérieurs A selon l'art. 12 RPPA-2002. Le reste de la parcelle est classé en aire de prolongements extérieurs B selon l'art. 13 RPPA-2002.

B.                               Albert De Vries, alors propriétaire de la parcelle 296, avait fait mettre à l'enquête publique du 5 au 25 avril 2005, selon des plans du 15 mars 2005, une demande de permis de construire portant sur la démolition du corps de liaison et la transformation de l'ancien manège pour créer un bâtiment de cinq appartements et des places extérieures pour voitures. Aucune opposition n'avait été déposée.

Par décision du 19 mai 2005, la municipalité avait délivré à Albert De Vries le permis requis (permis 20'008, CAMAC 66'235). Le projet comptait 3 niveaux (2 étages sur rez, sans sous-sol). Le bâtiment était conservé dans son volume, hormis l'ajout de 5 lucarnes saillantes de 1,40 m de large sur chacun des deux pans de toit, et des balcons mentionnés ci-après. Les façades Nord-Est et Sud-Ouest du 1er étage étaient largement couvertes de surfaces vitrées, débouchant sur un balcon continu, courant tout au long de la façade, profond de 2,50 m, en retrait d'environ 0,7 m de l'avant-toit. Les bords extérieurs des balcons se situaient respectivement à 3,5 m de la limite de propriété d'avec la parcelle 435 appartenant aux époux De Vos-Neven, et à plus de 5 m de la limite de propriété d'avec le chemin de la Rillette. Les accès étaient prévus par l'allée du Château (au Sud-Est, entrée, servitude 51'031) et par le chemin de la Rillette (au Nord-Est, sortie). Le projet comportait encore une vingtaine de places de parc extérieures.

C.                               Punch Constructions SA est ensuite devenue propriétaire de la parcelle 296. La validité du permis du 19 mai 2005 a été prolongée jusqu'au 19 mai 2008.

D.                               Par convention du 1er octobre 2007 passée entre les époux De Vos-Neven et Punch Constructions SA sous l'égide du syndic, Punch Constructions SA s'est engagée à modifier le projet et à déposer à l'enquête complémentaire, le 15 décembre 2007 au plus tard, de nouveaux plans prévoyant un garage souterrain permettant de desservir les cinq appartements et comprenant des places réservées aux époux, accessibles par un passage piétonnier souterrain rejoignant le sous-sol de leur immeuble.

E.                               Le 30 janvier 2008, Punch Constructions SA a déposé un premier dossier de mise à l'enquête complémentaire, comportant l'adjonction d'un sous-sol avec parking souterrain et rampe d'accès. Un avis d'ouverture de chantier a été transmis le 1er février 2008 à la municipalité pour le 2 avril 2008. La municipalité a soumis le dossier au Service technique intercommunal, qui lui a notamment indiqué le 22 février 2008: "La création d'un sous-sol de cette importance débouche automatiquement sur la démolition du bâtiment existant. Cette possibilité n'est pas offerte par le règlement du PPA 'Zone du village-secteur Ouest'. En effet, l'article 5 détermine clairement la notion de 'bâtiments à conserver' ". Par courrier du 6 mars 2008, la municipalité a requis l'architecte de lui faire parvenir un nouveau dossier de mise à l'enquête, en indiquant notamment: "En ce qui concerne la création du sous-sol, nous vous rappelons l'article 5 du PPA qui stipule que les bâtiments sont maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume. De ce fait, vous ne pouvez pas démolir le bâtiment existant." Une séance a été organisée le 3 avril 2008 entre la constructrice et la municipalité. Le procès-verbal manuscrit de cette séance indique notamment (sauf erreur de lecture):

"Montage, démontage, remontage.

démonter les deux étapes, en commençant à l'Ouest.

- démonter la structure, numérotée pour être reconstruite sur le sous-sol.

- si tout le bâtiment tombe risque de ne plus pouvoir le remonter. Sont conscients."

Le 15 mai 2008, Punch Constructions SA a informé les époux De Vos-Neven avoir commencé le 28 avril 2008 les travaux prévus par le permis délivré en 2005, soit la dépose de l'appentis [accoté au corps de liaison] et l'édification d'un échafaudage afin d'effectuer les travaux nécessaires à la modification du toit commun au manège et à la villa des époux De Vos-Neven. La société ajoutait qu'elle exécuterait le 26 mai 2008 la dépose du toit précité.

F.                                Par lettres du 19 mai 2008, Punch Constructions SA et son architecte ont déposé le dossier corrigé en vue d'une mise à l'enquête publique complémentaire. Ce dossier comportait notamment les plans suivants:

·          plan de situation du 21 avril 2008,

·          plan 0718.100B sous-sol, rez et canalisations, du 30 janvier 2008 mis à jour le 16 mai 2008,

·          plan 0718.101B 1er et 2ème étage, du 30 janvier 2008 mis à jour le 16 mai 2008,

·          plan 0718.102B coupes A-A' B-B' et B-B' existante, du 30 janvier 2008 mis à jour le 16 mai 2008,

·         plan 0718.103B façades, du 30 janvier 2008 mis à jour le 16 mai 2008.

A l'instar des plans de 2005, ce nouveau projet prévoyait la démolition du corps de liaison et la transformation de l'ancien manège, dans les gabarits existants. Le nombre d'appartements (5) demeurait inchangé, mais leur typologie était revue. Un sous-sol était ajouté, qui comprendrait un garage souterrain de 18 places et une rampe d'accès (au Nord-Est), 2 salles de jeu et 4 caves. Le projet comprenait également 2 places couvertes à l'extérieur et 4 places non couvertes. Les balcons et les lucarnes saillantes demeuraient inchangés. Les surfaces vitrées sur les façades pignons étaient quelque peu modifiées et agrandies. Des "terrasses", soit des surfaces pavées, étaient ajoutées au rez, devant les façades pignons. Les véhicules sortaient du parking souterrain par une rampe accolée au mur érigé le long du chemin de la Rillette, et débouchaient sur ledit chemin par un virage serré impliquant la démolition d'une partie du mur précité. Les places extérieures Nord-Ouest étaient accessibles par la même entrée et celles au Sud-Est par l'allée du Château. Le parking souterrain se situait à une distance de 1,10 à 1,20 m de la limite de la propriété d'avec la parcelle 435 appartenant aux époux De Vos-Neven et comportait un accès piétonnier souterrain avec le sous-sol de ceux-ci.

Punch Constructions SA précisait que la création du sous-sol et du parking souterrain interviendrait "en deux étapes, sans démolition à strictement parler du bâtiment existant. L'implantation et le volume de celui-ci [seraient] maintenus, avec démontage puis remontage en deux phases comme déjà dit, dans le cadre du projet soumis et en respectant le gabarit actuel."

G.                               Par télécopie et courrier du 23 mai 2008, les époux De Vos-Neven ont demandé à la municipalité qu'elle ordonne l'arrêt des travaux, dès lors que la convention du 1er octobre 2007 n'avait pas été respectée et que le permis délivré le 19 mai 2005 était périmé depuis le 19 mai 2008. Par télécopie et courrier du 28 mai 2008, les époux De Vos-Neven ont derechef requis, les travaux ayant débuté ce 28 mai 2008, le blocage immédiat du chantier et ont sollicité de la municipalité qu'elle rende une décision formelle constatant la péremption du permis délivré en 2005.

Par courrier du 28 mai 2008 toujours, la municipalité a indiqué aux époux De Vos-Neven qu'afin d'évaluer le stade d'avancement des travaux, une visite du chantier aurait lieu dans les jours à venir.

H.                               Agissant le 29 mai 2008, les époux De Vos-Neven ont recouru contre le refus de la municipalité du 28 mai 2008 d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux, concluant à ce qu'il soit constaté que le permis de construire du 19 mai 2005 est périmé depuis le 19 mai 2008, les travaux n'ayant pas commencé à cette date, et à ce qu'il soit constaté que les travaux entrepris par la constructrice depuis le 19 mai 2008 en exécution de ce permis sont illicites. Ils concluaient également, à titre de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, à ce qu'il soit interdit à la constructrice de poursuivre les travaux entrepris sur la parcelle 296 ou de laisser des tiers poursuivre l'exécution dudit permis et ce jusqu'à droit connu sur la validité de celui-ci, cette injonction étant assortie de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP et la municipalité étant invitée à prendre toutes mesures en vue de faire respecter l'injonction. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2008.0140.

Le même jour, la société a conclu au rejet du recours et de la demande de mesures provisionnelles et d'extrême urgence.

Le 29 mai 2008 encore, la municipalité a visité le chantier.

Par avis du 30 mai 2008, la juge instructrice a rejeté à titre préprovisionnel la demande de mesures provisionnelles et d'extrême urgence.

Le 3 juin 2008, la municipalité a informé les époux De Vos-Neven que la mise à l'enquête complémentaire débutait ce jour-là (cf. let. I infra) et a fourni des explications concernant le début des travaux. Les époux se sont exprimés à cet égard le 6 juin 2008.

Par avis du 6 juin 2008, la juge instructrice a rejeté la requête d'arrêt provisoire des travaux, en enjoignant la constructrice à prendre toutes les mesures utiles à éviter que les travaux n'endommagent le bâtiment des recourants.

Au terme de ses observations du 24 juin 2008, la constructrice a conclu au rejet du recours et, implicitement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Dans sa réponse du même jour, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a produit son dossier, qui comportait notamment les pièces suivantes de la constructrice, visant à démontrer que les travaux étaient commencés le 19 mai 2008:

·         l'offre du 28 janvier 2008 pour travaux d'ingénieur civil selon SIA 103;

·         l'offre du 14 février 2008 d'une entreprise d'électricité;

·         le contrat d'entreprise générale du 3 mars 2008 conclu par Punch constructions SA à Nyon avec Punch SA à Vésenaz;

·         l'échéancier des paiements, non daté, allant de la "signature contrat" du 1er avril 2008 à la remise des clés au 1er novembre 2009;

·         le planning intentionnel des travaux du 5 mai 2008;

·         les procès-verbaux des séances de coordination des 5 mars, 2 et 16 avril 2008 entre le maître d'ouvrage, les installateurs électriques, de chauffage et sanitaires, les architectes, les ingénieurs civils et l'entreprise générale (Punch SA);

·         les plans d'études "trace de principe canalisation colonne" et "trace de principe sanitaire" des 18 et 25 mars 2008;

·         un tableau comparatif des offres de maçonnerie mis à jour (postérieurement à l'échéance du permis) le 26 mai 2008;

·         l'adjudication du 5 juin 2008 des travaux de maçonnerie et béton armé.

Le 1er juillet 2008, les époux De Vos-Neven ont informé la municipalité et le tribunal que la société avait entrepris ce jour la démolition "systématique et totale" du manège, démolition qui n'était pas prévue par le permis délivré le 19 mai 2005. Ils requéraient ainsi l'arrêt des travaux entrepris pour la démolition du manège.

Le 1er juillet 2008 également, la municipalité a ordonné à Punch Constructions SA l'arrêt immédiat des travaux de démolition.

Par décision du 2 juillet 2008 et avis du 3 juillet 2008, la juge instructrice a derechef rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l'arrêt des travaux, enjoint la constructrice à prendre toutes les mesures utiles à éviter que les travaux n'endommagent le bâtiment des recourants, et rappelé que la constructrice n'était autorisée à poursuivre les travaux que dans la mesure où ceux-ci étaient conformes au permis de construire 20'008 délivré le 19 mai 2005.

I.                                   Entre-temps, le nouveau projet de Punch Constructions SA a été mis à l'enquête complémentaire du 3 juin au 3 juillet 2008, sous l'intitulé "Adjonction d'un sous-sol avec garage souterrain, modification de la typologie des appartements, transformation" (CAMAC 87756, C-330-45-1-2008).

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux De Vos-Neven et celle d'Edouard Bich, propriétaire d'une unité de PPE sur la parcelle de base 266, sise au Sud-Est de la parcelle 296, dont elle est séparée par l'allée du Château. Maurice Mani, propriétaire notamment des parcelles 102, 419, 420 et 421 sises au Nord-Est de la parcelle 296, de l'autre côté du chemin de la Rillette, a également fait opposition.

Par décisions du 16 juillet 2008, la municipalité a délivré l'autorisation de construire et levé les oppositions.

J.                                 Agissant le 28 juillet 2008, Edouard Bich a recouru contre la décision précitée du 16 juillet 2008, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucune autorisation de construire ne soit délivrée à Punch Constructions SA.

Agissant le 6 août 2008, les époux De Vos-Neven ont de même recouru contre la décision précitée, concluant à ce qu'elle soit modifiée en ce sens que leur opposition est admise, à ce que la demande de permis de construire complémentaire formulée par Punch Constructions SA soit rejetée, subsidiairement à ce que la validité du permis de construire complémentaire accordé soit subordonnée au respect complet de la convention du 1er octobre 2007.

Agissant les 5 et 15 août 2008, les époux Mani ont également recouru contre la décision précitée du 16 juillet 2008, en remettant en cause l'accès au parking souterrain, pour des raisons de sécurité du trafic.

Ces trois recours ont été enregistrés sous la référence AC.2008.0197.

Le 5 septembre 2008, la municipalité a déposé sa réponse, concluant au rejet des recours formés par Edouard Bich, les époux De Vos-Neven et les époux Mani. Le 8 septembre 2008, la constructrice a conclu brièvement à l'irrecevabilité du recours des époux De Vos-Neven dans la cause AC.2008.0197 et au rejet des recours d'Edouard Bich et des époux Mani dans la même cause.

Le recourant Edouard Bich et les époux De Vos-Neven ont déposé un mémoire complémentaire les 10 mars et 6 avril 2009 respectivement. Par courriers des 30 avril et 1er mai 2009, la municipalité et la constructrice ont renoncé à compléter leurs déterminations.

Le 16 février 2009, les causes AC.2008.0140 et AC.2008.0197 ont été jointes, sous la première référence.

En substance, le recourant Edouard Bich dénonce en particulier la péremption du permis de construire délivré en 2005, l'importance des modifications, qui exigeaient qu'une enquête principale soit mise en œuvre à l'exclusion d'une enquête complémentaire, le non-respect des distances aux limites de propriété, en raison de la création d'un sous-sol, la violation de l'art. 5 RPPA-2002 relatif aux bâtiments à conserver, la violation de l'art. 6 RPPA-2002 relatif à l'accord préalable de l'autorité cantonale compétente en matière de monuments historiques, la violation de l'art. 13 RPPA-2002 relatif à l'inconstructibilité de l'aire de prolongements extérieurs B, et la violation de l'art. 49 RPPA-2002 relatif aux murs à conserver. Les époux De Vos-Neven ont également invoqué la péremption du permis de 2005, soutenu la nécessité d'une enquête principale et dénoncé la violation de l'art. 5 RPPA-2002. Ils se sont en outre plaints de la non-conformité à la convention du 1er octobre 2007 du projet mis à l'enquête complémentaire.

K.                               Une audience avec inspection locale a été aménagée le 10 septembre 2009. On extrait du compte-rendu ce qui suit (v. encore les rectifications requises par les recourants Mani et le recourant Edouard Bich, infra):

"Démolition ou démontage du bâtiment, respectivement reconstruction ou remontage. Gabarit du projet

 

Le conseil et les représentants de la constructrice expliquent que le bâtiment existant était un manège, dont l'intérieur est vide. Pour permettre l'aménagement de logements, il faut procéder au démontage du bâtiment, moyennant numérotation des éléments de construction encore utilisables, puis au remontage du bâtiment. La démolition commencée était une erreur. Ils relèvent l'obsolescence du bâti existant. Pour éviter des changements de gabarit, un géomètre officiel a procédé à des relevés, notamment aux acrotères. Le syndic ajoute qu'il est prévu de procéder en deux étapes, en démontant et remontant d'abord la première moitié du bâtiment - côté Jura - puis la seconde.

Le recourant Bich relève que le permis de construire est muet sur les conditions de démontage, de numérotation et de remontage du bâtiment. Son conseil ajoute qu'il paraît difficile, voire impossible, de procéder de la sorte, puisqu'une partie du bâtiment a déjà été détruite. Il [recte: le conseil du recourant De Vos] déplore par ailleurs les choix architecturaux de la constructrice et cite l'exemple d'un autre immeuble à Dully, dont la structure et le style sont semblables à ceux du bâtiment objet du litige, et qui a pu être rénové dans le respect des prescriptions réglementaires communales, c'est-à-dire sans balcons ni lucarnes.

Le recourant De Vos explique que sa maison a aussi été transformée sans adjonction de balcons et de lucarnes, de même que celle d'une voisine, Mme Berger.

Le conseil de la municipalité et le syndic précisent que les éléments utilisables du bâtiment existant seront conservés, mais qu'il sera disproportionné, voire impossible de garder les éléments trop abîmés. Quant aux balcons et lucarnes, ils ont été autorisés dans le cadre du premier permis de construire. Le photomontage du bâtiment correspondant aux plans soumis à l'enquête principale […] est mis en circulation par le conseil de la constructrice.

Les recourants relèvent l'incertitude qui subsiste quant aux éléments qui vont être conservés et ceux qui ne le seront pas.

Il est rappelé que le SIPAL n'a émis aucune remarque dans la synthèse CAMAC.

Les représentants de la municipalité précisent, après vérification, que le bâtiment est certes inscrit dans le PPA comme "à conserver", mais qu'il ne figure pas à l'inventaire et qu'il n'est pas classé. Ils déposent un extrait noir/blanc du plan de classement des immeubles de la commune.

Le recourant Bich relève que même si le gabarit de la construction est maintenu, les nombreuses ouvertures et les terrasses (de plain-pied) auront une influence non négligeable sur le voisinage, notamment eu égard à la tranquillité.

 

Dérogation à la distance aux limites

 

Le garage souterrain est prévu à une distance de 1.10 à 1.20 m de la limite d'avec la propriété du recourant De Vos, alors que l'art. 48 RPPA-2002 impose une distance de 3 m au minimum. Le conseil de la constructrice précise qu'une dérogation à la distance aux limites est possible; en l'espèce elle a fait l'objet d'un accord avec le propriétaire concerné, le recourant De Vos. Selon les explications du syndic, la dérogation ayant été admise par ce dernier, il ne restait plus qu'à la faire inscrire au Registre foncier en application des art. 10 RPGA-1992 et 85 LATC, raison pour laquelle le permis de construire prévoyait à cet égard une condition suspensive. Le recourant De Vos confirme qu'il n'est pas opposé à cette dérogation, ni au passage souterrain piétonnier prévu entre son bâtiment et le garage souterrain. Le conseil du recourant Bich est d'avis que son client est légitimé à contester cette dérogation, qui relève du droit public. Du reste, la diminution de la distance aux limites permettrait une augmentation du volume de la construction, respectivement du nombre de places de parc dans le garage souterrain. Un plus grand nombre de véhicules emprunteront l'accès arrière du bâtiment (côté château). Toujours selon le conseil du recourant Bich, la paix et la tranquillité du voisinage en pâtiront. Le conseil de la constructrice complète ses conclusions en ce sens qu'il demande que le bien-fondé de la dérogation en cause soit autorisé par substitution de motifs, soit par application de l'art. 48 al. 2 RPPA-2002 uniquement, à l'exclusion de l'art. 10 RPGA-1992.

Le syndic précise que la norme minimum pour les places de parc est de deux places par logement. Un nombre maximum n'est pas prévu, car le village est mal desservi par les transports publics, ce qui signifie que la plupart des habitants utilisent un véhicule privé pour se déplacer.

 

 

Murs à conserver et dangerosité de la sortie sur le chemin de la Rillette

 

Les recourants Mani insistent sur la dangerosité du débouché sur le chemin de la Rillette, pour les véhicules, en raison du peu de visibilité et de l'étroitesse du chemin, ainsi que pour les piétons.

Le recourant Bich rappelle qu'il existe un deuxième accès à l'arrière du bâtiment, au bénéfice d'une servitude (droit de passage côté château). Lui-même serait favorable à une troisième solution, soit un accès au chemin de la Rillette, en face de celui déjà réalisé (rampe d'un garage souterrain) sur la parcelle n° 411. Le conseil de la municipalité exclut la solution proposée par le recourant Bich au motif qu'elle impliquerait la démolition d'une partie du mur. Il déclare que la sortie prévue est sûre et conforme aux normes, étant précisé que seuls cinq logements seront aménagés dans l'ancien manège.

Le syndic produit deux nouveaux plans datés du 1er septembre 2008, intitulés "Détail accès rampe selon normes VSS", respectivement le schéma 1 concernant la sortie des véhicules et le schéma 2 relatif à leur entrée. Il résulte de ces plans que le mur qui borde la propriété, le long du chemin de la Rillette, est maintenu dans son intégralité, y compris quant au pilier marquant sa fin. Il découle également de ces plans que la rampe d'accès est déplacée vers l'intérieur de la propriété, afin de permettre aux véhicules de sortir d'abord sur le chemin des Vergers du Château avant d'aboutir sur le chemin de la Rillette.

Le conseil de la municipalité ajoute que le nombre de places de parc prévu est de 18 places, dont six sont réservées au recourant De Vos. Il reste donc 12 places pour les nouveaux logements.

 

 

Inconstructibilité de la surface d'implantation de la rampe d'accès au garage souterrain

 

Le syndic explique que la rampe d'accès - ouverte - est conforme à l'affectation de la zone. La situation est la même que celle de la parcelle n° 411. Le conseil de la constructrice soutient que l'ouvrage n'est pas soumis à l'art. 11 RPPA-2002 définissant les distances aux limites de propriété, dès lors qu'il ne comporte pas de volume hors sol.

Le représentant du recourant Bich dépose un bordereau n° 11 [recte: II] comportant des pièces notamment relatives à cette question.

 

L'audience est suspendue à 15 heures 40 et reprend sur place à 15 heures 45.

 

Le tribunal et les parties se rendent d'abord à l'emplacement de la servitude n° 51'031 (accès au château).

La visite se poursuit de l'autre côté de la parcelle n° 296 (côté Jura), à l'emplacement prévu pour la rampe d'accès au garage souterrain. Il est constaté qu'une partie du bâtiment existant a effectivement été démolie. Le syndic rappelle que cette démolition est accidentelle. Le recourant De Vos produit trois photographies prises lors des travaux de démolition.

Le tribunal constate que les murs supérieurs au rez comportent d'importantes poutraisons, revêtues d'un lambrissage en bois, selon une méthode assimilable au colombage. La charpente du toit et les avant-toits sont également en bois. L'ensemble du bâtiment se présente dans un état de délabrement avancé. L'ingénieur et l'architecte de la constructrice expliquent que de nouveaux murs de refend vont être construits. Les poutres conservées du bâtiment actuel qui ne pourront servir de support seront replacées comme décor.

 

La visite continue, à l'intérieur de la parcelle, sur le côté "château" du bâtiment.

L'architecte Pascal Hüni atteste que les avant-toits mis à l'enquête (principale ou complémentaire) correspondent parfaitement aux dimensions du bâtiment existant et n'ont aucunement été réduits.

Le tribunal et les parties s'en retournent au croisement chemin de la Rillette/chemin des Vergers du Château. Les recourants Mani précisent que la circulation des véhicules connaît de grandes difficultés, surtout le soir, en raison des clients du restaurant au centre du village, qui circulent et se parquent dans le quartier. Selon eux, l'accès prévu augmentera la dangerosité du croisement, d'autant que le chemin des Vergers du Château ne dessert pas seulement le futur bâtiment, mais aussi les quatre à cinq villas (unifamiliales) construites au bout de ce chemin.

Tel n'est pas l'avis du syndic qui relève que la visibilité est excellente des deux côtés de la sortie, précisant que la circulation est limitée dans ce secteur à 30 km/h.

Le conseil du recourant De Vos relève que le permis de construire ne comporte aucune condition relative aux accès."

Les recourants Mani se sont exprimés le 29 septembre 2009, en relevant que le compte-rendu ne précisait pas que les nouveaux plans datés du 1er septembre 2008, produits par le syndic, n'avaient pas été mis à l'enquête. Manquait également leur demande de contrôler les limites de la parcelle 296, ainsi que les servitudes à charge du chemin des Vergers du Château.

Par mémoires respectifs du 30 septembre 2009, les recourants De Vos-Neven (qui ont encore produit deux photos) et la municipalité ont complété leurs arguments. Le recourant Edouard Bich s'est déterminé les 16 octobre et 9 novembre 2009, en requérant en particulier que le compte-rendu d'audience soit rectifié et complété ainsi:  

·        la remarque relative aux choix architecturaux et la comparaison avec un autre bâtiment de la commune est à mettre au compte du conseil des recourants De Vos-Neven,

·        même si le gabarit est peut-être globalement maintenu, semble-t-il, la multiplication des ouvertures et des terrasses de plain-pied n'est pas conforme au PPA,

·        s'agissant de la dérogation aux distances à la limite, la circulation ne sera pas accrue à l'arrière du bâtiment, côté château, puisque la constructrice crée un accès au parking en sous-sol côté Jura. En revanche, la circulation sur le chemin de la Rillette sera plus importante, augmentant encore les nuisances provoquées par les passages et le stationnement sur ce chemin des clients du restaurant sis à quelques mètres en direction du lac.

Le tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant Edouard Bich et les recourants De Vos-Neven dénoncent une violation de l'art. 118 LATC.

a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des travaux.

L'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit à cet égard que le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée (al. 1). La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient (al. 2) (pour la ratio legis, voir AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et les références citées; voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997).

b) La jurisprudence rendue en relation avec l'art. 118 LATC a connu une certaine évolution. Elle a d'abord considéré qu'en l'absence de règles expresses de droit communal - comme en l'espèce - il fallait, pour déterminer si une construction était commencée, mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de l'importance de celui-ci et se reporter à la date de péremption (RDAF 1974 p. 450; sur la portée de la notion de commencement des travaux définie par le droit communal, cf. AC.2007.0172 du 4 mars 2008, confirmé par ATF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008). Elle a précisé par la suite qu'à la constatation objective du début des travaux s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du permis de poursuivre l'exécution de celui-ci. Enfin, le Tribunal administratif a considéré que l'élément subjectif pouvait fort bien se substituer à l'élément objectif d'un commencement de travaux, pour autant que cette volonté sérieuse soit démontrée par le détenteur du permis, pièces à l'appui, dans des faits concrets suffisants (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997; AC.1992.0058-1992.0210 du 8 février 1993 publié in RDAF 1993 p. 478, confirmé par ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993; voir aussi AC.2007.0172 du 4 mars 2008 confirmé par ATF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 et les références citées). S'agissant de la casuistique, il est renvoyé à l'arrêt AC.2008.0028 du 3 juillet 2008, ainsi qu'à l'arrêt précité AC.2007.0172 du 4 mars 2008.

c) En l'espèce, la municipalité a appliqué l'art. 118 LATC en prenant en considération le permis de construire délivré 19 mai 2005. Ce faisant, elle a fixé le dies a quo du délai de deux ans de l'alinéa 1 de cette disposition à la date précitée. En ce sens, compte tenu de la prolongation accordée d'une année, selon l'alinéa 2, le délai de péremption du permis de construire échait en principe le 19 mai 2008 (cf. art. 77 al. 2 ch. 3 CO par analogie).

d) S'agissant du commencement matériel des travaux, à la date déterminante du 19 mai 2008, l'appentis avait été déposé, et un échafaudage avait été édifié afin d'effectuer les travaux nécessaires à la modification du toit, puis à la démolition du bâtiment de liaison. Sous l'angle subjectif, la constructrice a déposé de nombreuses pièces attestant qu'elle a entrepris des démarches en vue de la réalisation d'un bâtiment sur la parcelle 296. Le 19 mai 2008 toutefois, les travaux de gros œuvre n'avaient toujours pas été adjugés; ils ne l'ont été que le 6 juin suivant. Par ailleurs, le dossier ne contient pas d'attestation relative à une couverture d'assurance responsabilité civile, ni au crédit de construction allégué (cf. courrier de la municipalité du 3 juin 2008), dont on ignore la date. La question de savoir si le permis initial a conservé sa validité peut néanmoins demeurer indécise. En effet, conformément à ce qui suit (cf. consid. 2b infra), le nouveau projet devait de toute façon faire l'objet d'une nouvelle enquête principale.

2.                                a) Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête publique.

Par ailleurs, l'art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) dispose qu'une enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2); la procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 RLATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (voir RDAF 1995 p. 289; AC.2006.0158 du 7 mars 2007).

La distinction entre enquête principale et enquête complémentaire est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire. Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (arrêts AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 et les références citées, notamment AC.1991.0124 du 27 mai 1992; AC.1991.0198 du 7 septembre 1992 et AC.1993.0306 du 9 janvier 1996).

Cela étant, selon une jurisprudence bien établie, l’enquête publique n’est pas une fin en soi. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (v. arrêt TA AC.1995.0206 du 13 février 1996). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2005.0233 du 31 mars 2006; AC.2004.0253 du 2 mai 2005; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.1999.0064 du 17 mars 2000).

Enfin, lorsqu'une procédure de mise à l'enquête contient tous les éléments constitutifs d'une procédure d'enquête principale, elle doit être considérée comme telle, même si elle a été qualifiée de "complémentaire" dans les documents d'enquête (AC.2007.0180 du 25 août 2008).

b) En l'occurrence, les modifications intervenues résident notamment dans la création d'un sous-sol comportant un parking de 18 places (ainsi que des caves, salles de jeux, divers locaux techniques et électriques, locaux sanitaires), dans la construction de la rampe d'accès au sous-sol, dans la réduction du nombre de places de stationnement extérieures à six, dont deux places couvertes, dans la création de deux terrasses de plain-pied en façades pignons, dans la modification et l'augmentation des surfaces vitrées en façades pignons, et dans la modification de la typologie des appartements, leur nombre (5) demeurant néanmoins identique.

Ces modifications sont nombreuses. Surtout, la création du sous-sol remet en cause le projet dans sa substance. Il ne s'agit pas d'augmenter un sous-sol déjà prévu, mais d'ajouter d'un niveau supplémentaire, totalement inexistant jusque-là. De surcroît, cette addition souterraine amène à concevoir le projet d'une manière fondamentalement différente, non seulement dans sa distribution interne et ses aménagements extérieurs, ou dans les calculs d'ingénierie et le contenu des soumissions pour le gros œuvre, mais encore au regard de l'art. 5 RPPA-2002, selon lequel les bâtiments à conserver, tels que le bâtiment litigieux, doivent être maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume (cf. consid. 3 infra). On rappellera sur ce dernier point que d'après le courrier du Service technique intercommunal du 22 février 2008, la création d'un sous-sol de cette importance "débouche automatiquement sur la démolition du bâtiment existant." De même, par courrier du 6 mars 2008, la municipalité a rappelé à l'architecte que le bâtiment existant ne pouvait être démoli. Plus encore, le procès-verbal de la séance organisée le 3 avril 2008 a mentionné l'obligation de procéder en deux étapes "démontage/remontage", et le risque que tout le bâtiment s'effondre. Enfin, il est ressorti de l'instruction que le projet litigieux s'apparente moins à une transformation qu'à une démolition - fût-elle en deux étapes - suivie d'une reconstruction. Dans ces conditions, l'importance des modifications intervenues et leur impact sur l'examen du respect de l'art. 5 RPPA-2002 exigeaient qu'elles fassent l'objet d'une enquête principale.

c) Cela étant, il ressort du dossier produit par l'autorité intimée que les documents de l'enquête complémentaire sont complets et respectent les exigences prévues, pour une enquête principale, par l'art. 69 RLATC. Au demeurant, les recourants n'ont pas été empêchés de faire valoir des griefs ne portant pas sur les seules modifications des premiers plans, s'agissant en particulier des balcons et des lucarnes. L'enquête complémentaire pouvant ainsi être tenue pour une enquête principale
- permettant la remise en cause de l'entier du projet -, les principes de la proportionnalité et de l'économie de la procédure conduisent à renoncer à ce qu'il soit procédé ab ovo à une nouvelle enquête principale.

3.                                a) Le recourant Edouard Bich et les époux De Vos-Neven dénoncent une violation de l'art. 5 RPPA-2002, relatif aux bâtiments à conserver. Cette disposition a la teneur suivante:

Art. 5   Les bâtiments à conserver

Ces bâtiments sont maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume. Ils peuvent être entretenus et rénovés; en cas de sinistre ou d'obsolescence avancée, ils peuvent être reconstruits dans le gabarit existant.

L'orientation du faîte principal est définie en plan.

La municipalité peut cependant autoriser, de cas en cas, des transformations de peu d'importance que ce soit au niveau de l'occupation du sol ou au niveau de la hauteur du bâtiment.

Elle ne vise pas en première ligne à limiter la surface bâtie, la densité ou les distances aux limites de propriété, mais à conserver le bâtiment dans son apparence, son style et sa silhouette. En ce sens, la notion de "volume" doit donc être considérée comme désignant le gabarit hors sol des constructions, y compris les avant-toits. A cet égard, il sied de retenir, conformément au courrier du 20 août 2008 du bureau d'ingénieurs géomètre et civil (figurant au dossier), que les cotes d'altitude du projet de 2008 démontrent que la structure du bâtiment projeté correspond effectivement au bâtiment existant. Selon le plan 0718.102B du 16 mai 2008 (coupes B-B' existante et projetée), cette concordance est avérée également pour les avant-toits et devra être rigoureusement respectée.

La création du garage n'est pas contraire à l'art. 5 RPPA-2002, dès lors qu'il se trouve en sous-sol, partant est pratiquement invisible. Il en va de même de la rampe d'accès, du moment qu'elle ne crée pour ainsi dire pas de volume au niveau du sol, ainsi que des terrasses de plain-pied créées sur les façades pignon. La légère augmentation des surfaces vitrées en façades pignons n'est pas davantage déterminante.

b) La question des lucarnes saillantes est plus délicate. Il est certes exact que le gabarit existant aurait été mieux respecté par la pose de velux ou de tabatières, entièrement intégrés dans la toiture. Toutefois, l'art. 45 RPPA-2002 applicable à toutes les zones autorise les lucarnes lorsque leur largeur n'excède pas 1,40 m, la somme des largeurs hors tout des lucarnes d'un pan de toit ne devant pas dépasser le quart de la longueur de la façade concernée. Dans ces conditions, des exigences plus sévères doivent être examinées de manière restrictive. Sous cet angle, force est de retenir que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les lucarnes litigieuses - qui respectent les critères de l'art. 45 RPPA-2002 - ne remettent pas en cause l'aspect ou les volumes du bâtiment d'une manière si importante qu'elles seraient contraires à l'art. 5 RPPA-2002.

c) Les balcons posent également problème. A strictement parler, ceux-ci sortent du gabarit existant, qui ne comporte aucune saillie en façade. Surtout, les balcons comptent une profondeur de 2,50 m. Or, une telle taille n'en fait plus des balcons, mais des avant-corps, qui doivent respecter le périmètre d'implantation prévu. Il est ici référé par analogie aux dispositions communales et à la jurisprudence, dont on doit déduire que les balcons d'une profondeur supérieure à 1,50 m doivent être pris en considération dans le calcul des distances, de la surface brute de plancher utile et de la surface bâtie (art. 44 RPPA-2002, art. 51 et 53 al. 2 RPGA-1992, AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 et les références citées, AC.2007.0294 du 16 juin 2008 et les références citées; voir aussi courrier du 1er mars 2005 de la municipalité à l'architecte de l'époque, à teneur duquel les balcons, "réalisés en porte-à-faux, dépassant 1,50 m de profondeur sont hors gabarit").

La décision attaquée du 16 juillet 2008 délivrant le permis de construire doit ainsi être réformée en ce sens que la largeur des balcons devra être ramenée à 1,50 m.

On relèvera par ailleurs à toutes fins utiles que les balcons tels que prévus, à qualifier d'avant-corps, apparaissent contraires à l'art. 11 RPPA-2002, selon lequel la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ne peut être inférieure à 5 m. En effet, il ressort des plans au dossier que les balcons accrochés à la façade Sud-Ouest sont implantés à 3,5 m seulement de la limite de propriété des époux De Vos-Neven.

d) Pour le surplus, comme déjà dit au consid. 2 supra, le démontage/remontage annoncé par les constructeurs s'apparente moins à une transformation qu'à une démolition - fût-elle en deux étapes - suivie d'une reconstruction. Toutefois, la structure du bâtiment (pratiquement vide, dès lorsqu'il s'agissait d'un manège), la nature des matériaux utilisés en façades (poutraisons, revêtues d'un lambrissage en bois, selon une méthode assimilable au colombage) et en charpente toiture avec ses avant-toits importants, ainsi que l'état de délabrement avancé, rendent de toute façon impossible une "rénovation" au sens de l'art. 5 al. 1, 2ème phrase, 1ère partie RPPA-2002 et justifient une "reconstruction" dans les gabarits existants au sens de la 2ème partie de la phrase précitée. Cela étant, l'objectif de conservation de la disposition doit néanmoins être respecté et les travaux devront, conformément aux déclarations des constructeurs à l'audience, intervenir en deux étapes, s'attacher rigoureusement à numéroter systématiquement les éléments de construction encore utilisables, à les conserver et à les replacer méthodiquement à l'identique, notamment la charpente de la toiture et ses avant-toits, les poutraisons et l'habillage des façades, comme structure porteuse, ou du moins comme décor. La décision attaquée sera réformée en ce sens que cette condition sera ajoutée au permis de construire. La municipalité veillera à ce que celle-ci soit respectée.

e) Dans ses premières écritures, le recourant Edouard Bich a également dénoncé une violation de l'art. 6 RPPA-2002, selon lequel tout propriétaire d'un objet inventorié ou classé a l'obligation de requérir l'accord préalable du SIPAL, section des monuments historiques, lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet. La municipalité a toutefois constaté à l'occasion de l'audience que le bâtiment est certes inscrit dans le PPA comme "à conserver", mais qu'il ne figure pas à l'inventaire et qu'il n'est pas classé. Aussi le recourant Edouard Bich a-t-il retiré ce moyen, qu'il n'y a pas lieu de traiter plus avant.

4.                                a) D'après le recourant Edouard Bich, le garage souterrain, qui se situe à une distance de 1,10 à 1,20 m de la limite de la propriété des recourants De Vos-Neven (sans compter le passage piétonnier au même niveau), viole l'art. 48 al. 2 RPPA-2002 imposant une distance minimale de 3 m entre une construction souterraine et la limite de propriété voisine dans les termes suivants:

Art. 48  Constructions souterraines

(…)

Elles peuvent être construites dans les espaces réglementaires aux limites ou entre bâtiments sur une même propriété, mais à 3 m au moins de la limite de propriété, la municipalité pouvant autoriser une distance inférieure dans les cas particuliers.

(…)

b) Sur le plan formel, le permis de construire a été délivré à la condition (suspensive) d'une mention au Registre foncier exprimant l'accord des voisins concernés à la dérogation aux règles aux limites de propriété. A cet égard, la municipalité semble s'être référée aux art. 10 al. 2 RPGA-1992 et 11 al. 2 RPPA-2002 selon lesquels "la municipalité peut déroger à la distance minimale à observer par rapport au fonds voisin si les propriétaires des constructions érigées ou à ériger situées de part et d'autre de la limite du bien-fonds ont procédé à l'inscription préalable d'une mention au Registre foncier au sens de l'art. 85 LATC." Le point de savoir si la municipalité était légitimée à convertir une mention "préalable" en une condition "suspensive" du permis de construire prête à discussion, mais peut demeurer indécis en l'espèce, pour les motifs qui suivent.

La dérogation en cause concerne un sous-sol, qui tombe sous le champ d'application de la disposition spéciale de l'art. 48 RPPA-2002 relatif aux constructions souterraines, à l'exclusion des dispositions générales des art. 10 RPGA-1992 et 11 RPPA-2002. Or, conformément au consid. a supra, la disposition spéciale ne subordonne pas une dérogation à la distance à la limite à une mention au Registre foncier; elle se borne à indiquer que la municipalité peut autoriser une distance inférieure dans les cas particuliers. Certes, encore faut-il que l'autorisation respecte les conditions de l'art. 84 LATC, à savoir que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage. En l'occurrence toutefois, ces exigences sont satisfaites. D'une part en effet, l'aménagement n'entraîne aucune modification du terrain existant à cet endroit. D'autre part, l'ensemble des voisins concernés (à savoir les époux De Vos-Neven exclusivement) ont expressément consenti à la dérogation.

On précisera sur ce dernier point qu'on ne discerne pas en quoi la dérogation à la distance minimale, intervenant exclusivement en sous-sol, toucherait les intérêts du recourant Edouard Bich, dont la parcelle se situe à l'opposé, à une cinquantaine de mètres du lieu bénéficiant de la dérogation. Certes, le recourant Edouard Bich explique qu'une distance réduite à la limite de propriété permettra une augmentation du volume de la construction, respectivement du nombre de places de parc dans le garage, ce qui engendrera un trafic plus important de véhicules sur le chemin de la Rillette, augmentant encore les nuisances provoquées par les passages et le stationnement sur ce chemin des clients du restaurant sis à quelques mètres en direction du lac. Cette argumentation ne conduit toutefois pas à une autre conclusion, le lien entre le nombre de places dans un garage souterrain et le trafic de véhicules étant ténu du moment que la surface habitable n'est pas modifiée.

Le permis de construire doit ainsi être réformé - conformément à la conclusion présentée en audience par la constructrice - en ce sens que la municipalité autorise la dérogation à la limite précitée en application de l'art. 48 al. 2 RPPA-2002.

5.                                Selon le recourant Edouard Bich, le projet viole l'art. 49 RPPA-2002, qui exige que certains murs de grandes propriétés, figurant au plan, soient maintenus, la municipalité ne pouvant en autoriser des interruptions ponctuelles qu'à certaines conditions déterminées.

Il est exact que les plans soumis à l'enquête du 3 juin au 3 juillet 2008 prévoyaient le raccourcissement de l'extrémité du mur extérieur longeant le chemin de la Rillette pour permettre l'accès au parking souterrain. Il résulte toutefois des nouveaux plans produits à l'audience par la municipalité, datés du 1er septembre 2008 et intitulés "Détail accès rampe selon normes VSS", respectivement le schéma 1 concernant la sortie des véhicules et le schéma 2 relatif à leur entrée, que le mur en cause est maintenu dans son intégralité, y compris quant au pilier marquant sa fin.

Le grief relatif à l'art. 49 RPPA-2002 a par conséquent perdu son objet à la suite des plans produits en audience et n'a pas à être étudié plus avant. La décision délivrant le permis de construire sera néanmoins réformée en ce sens que les plans du 1er septembre 2008 remplacent les plans contraires antérieurs.  

6.                                Les recourants Mani dénoncent le caractère dangereux de l'accès au parking souterrain de la parcelle.

Il est vrai que selon les plans mis à l'enquête du 3 juin au 3 juillet 2008, le parking souterrain était accessible par le chemin de la Rillette, dans une configuration telle qu'elle impliquait des manœuvres délicates, voire risquées. Il résulte néanmoins des nouveaux plans précités du 1er septembre 2008 déposés à l'audience par la municipalité, que la rampe d'accès a été déplacée vers l'intérieur de la propriété, afin de permettre aux véhicules de sortir d'abord sur le chemin des Vergers du Château avant d'aboutir sur le chemin de la Rillette. L'accès ne se fait donc plus directement sur le chemin de la Rillette, mais par l'intermédiaire du chemin des Vergers du Château. Les véhicules peuvent ainsi accéder au parking et en sortir sans danger excessif. On rappellera par ailleurs que la vitesse est limitée à 30 km/h dans le secteur. Pour le surplus, il ressort également des plans déposés que le nouvel accès permet aux véhicules de manœuvrer sans empiéter sur la parcelle 12 appartenant à un tiers, étant précisé que la parcelle litigieuse 296 est de toute façon au bénéfice d'une servitude de passage "à pied et à char" à charge de la parcelle 12.

Le grief relatif à la dangerosité de l'accès au parking souterrain a dès lors également perdu son objet à la suite des plans produits à l'audience, et n'a pas à être examiné de manière plus approfondie.

7.                                Le recourant Edouard Bich relève que la rampe d'accès au garage souterrain se situe sur l'aire de prolongements extérieurs B du RPPA-2002. Or, cette zone est inconstructible.

L'art. 13 RPPA-2002 régissant l'aire de prolongements extérieurs B a la teneur suivante:

Art. 13  L'aire de prolongements extérieurs B

Ces surfaces, type parc/jardin, sont inconstructibles, à l'exception de petites dépendances.

L'article 39 RATC est applicable.

Les places de parc couvertes, non fermées, ne sont pas comptées dans la surface de plancher utilisable, cependant elles sont intégrées à l'intérieur des périmètres d'évolution des constructions. Elles peuvent, dans certains cas, et avec l'accord de la municipalité, déborder sur la surface de prolongements extérieurs B.

L'art. 39 RLATC, auquel renvoie l'art. 13 al. 2 RPPA est ainsi libellé:

Art. 39   Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC (AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et références). Elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, à condition qu'elles n'entraînent pas de préjudice excessif pour les voisins. La rampe d'accès litigieuse respecte cette dernière condition, dès lors qu'elle longe le chemin de la Rillette appartenant au domaine public, dont elle est encore séparée par le mur à conserver. Son implantation - et celle des ouvrages annexes nécessaires - est par conséquent conforme à l'art. 13 RPPA-2002.

8.                                Quant aux terrasses pavées implantées en façades pignons, on ne discerne pas en quoi elles ne seraient pas réglementaires. Dès lors qu'elles sont de plain-pied, et non couvertes, elles n'entrent ni dans le calcul de la surface bâtie, ni dans celui de la distance aux limites de propriété.

9.                                Enfin, les griefs des époux De Vos-Neven relatifs au non-respect de la convention du 1er octobre 2007 doivent être d'emblée écartés, ce contrat relevant exclusivement du droit privé.

10.                            Il sied encore de statuer sur le premier recours AC.2008.0140 formé par les époux De Vos-Neven contre le refus de la municipalité du 28 mai 2008 d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux, concluant à ce qu'il soit constaté que le permis de construire du 19 mai 2005 est périmé depuis le 19 mai 2008, les travaux n'ayant pas commencé à cette date, et à ce qu'il soit constaté que les travaux entrepris par la constructrice depuis le 19 mai 2008 en exécution de ce permis sont illicites.

En l'état, il n'est pas contesté que les travaux ont cessé. L'appentis accoté au corps de liaison - voire une partie du toit de celui-ci - a certes été détruit, mais la démolition de cet appentis était prévue tant par les plans de 2005 que par ceux de 2008; l'opportunité de cette démolition n'a pas été remise en cause par les recourants De Vos-Neven, hormis sous l'angle du risque de dégâts à leur propre bâtiment. Pour le surplus, seule a été démolie une petite partie du manège, côté Nord-Ouest, destruction qualifiée à l'audience par la constructrice d' "erreur" et par la municipalité d' "accidentelle". Quoi qu'il en soit, les travaux ayant cessé, le recours AC.2008.0140 a perdu son objet.

Par ailleurs, dès lors que la demande de constatation de la péremption du permis de construire avait pour seul objectif, dans le cadre de l'affaire AC.2008.0140, d'obtenir l'arrêt des travaux, cette requête a également perdu son objet.

11.                            Vu ce qui précède, le recours AC.2008.0140 formé par les époux De Vos-Neven a perdu son objet et la cause doit être rayée du rôle. Le recours AC.2008.0197 formé par Edouard Bich, les époux De Vos-Neven et les époux Mani doit être partiellement admis, et la décision attaquée du 16 juillet 2008 levant les oppositions et délivrant le permis de construire doit être réformée dans le sens suivant:

-    la profondeur des balcons devra être ramenée à 1,50 m;

-    les travaux devront intervenir en deux étapes, s'attacher rigoureusement à numéroter systématiquement les éléments de construction encore utilisables, à les conserver et à les replacer méthodiquement à l'identique, notamment la charpente de la toiture et ses avant-toits, les poutraisons et l'habillage des façades, comme structure porteuse, ou du moins comme décor;

-    la dérogation aux distances minimales à la limite de propriété entre la parcelle 296 et la parcelle 435 est accordée pour le sous-sol, en application de l'art. 48 al. 2 RPPA-2002;

-    la rampe du garage souterrain, ainsi que l'aménagement de l'entrée et de la sortie des véhicules seront réalisés selon les plans datés du 1er septembre 2008 et produits à l'audience du 10 septembre 2009.

Elle est maintenue pour le surplus.

Les recourants De Vos-Neven et le recourant Edouard Bich, qui succombent partiellement, doivent assumer une part des frais judiciaires. La constructrice n'ayant que partiellement gain de cause, elle doit également verser une part de ceux-ci. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre des frais à la charge des recourants Mani, dont les griefs liés à la sécurité du trafic ont été écartés à la suite de la production par la municipalité, à l'audience seulement, des plans du 1er septembre 2008. Enfin, compte tenu des circonstances, la municipalité doit de même supporter une part des frais judiciaires. Les dépens sont compensés.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours AC.2008.0140 a perdu son objet et la cause est rayée du rôle.  

II.                                 Le recours AC.2008.0197 est partiellement admis.

III.                                La décision attaquée du 16 juillet 2008 levant les oppositions et délivrant le permis de construire est réformée en ce sens que

-    la profondeur des balcons devra être ramenée à 1,50 m;

-    les travaux devront intervenir en deux étapes, s'attacher rigoureusement à numéroter systématiquement les éléments de construction encore utilisables, à les conserver et à les replacer méthodiquement à l'identique, notamment les poutraisons et l'habillage des façades, comme structure porteuse, du moins comme décor;

-    la dérogation aux distances minimales à la limite de propriété entre la parcelle 296 et la parcelle 435 est accordée pour le sous-sol, en application de l'art. 48 al. 2 RPPA-2002;

-    la rampe du garage souterrain, ainsi que l'aménagement de l'entrée et de la sortie des véhicules seront réalisés selon les plans datés du 1er septembre 2008 et produits à l'audience.

Elle est maintenue pour le surplus.

IV.                              Il est mis à la charge des recourants De Vos-Neven, du recourant Bich, de la constructrice Punch Constructions SA et de la Commune de Dully un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, à part égale entre eux (soit 750 fr. chacun).

V.                                Les dépens sont compensés.

 

Lausanne, le 15 février 2010

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.