TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

Rosalda BOLOMEY, à Lutry, représentée par l'avocat Sandra GERBER, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, 

  

Constructeurs

 

Peter HIRT et Ann-Mari, à Lutry, représenté par l'avocat Alain BROGLI, à Pully, 

 

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Lutry du 19 mai 2008 (construction d'une véranda sur la parcelle no 23 propriété de Peter et Ann-Mari Hirt)

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, qui est usufruitière de la parcelle 24 de Lutry dont son fils est nu-propriétaire, n'est pas intervenue lors de l'enquête d'octobre-novembre 2006 portant sur la construction d'une véranda sur la parcelle voisine 23 propriété des époux Hirt. La municipalité a levé l'opposition d'un autre voisin et délivré le permis de construire le 4 décembre 2006. Cette autorisation indique que le permis est subordonné au respect des conditions impératives fixées par les services compétents de l'Etat contenus dans la lettre de la centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006 annexée et que le projet a été soumis à la Commission consultative prévue par le règlement communal dont les remarques ont été prises en compte dans l'élaboration du projet définitif.


Le dossier d'enquête comportait notamment le plan de situation et le plan détaillé reproduits ci-dessous:

Le document ("synthèse") établi par la Centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006 indique que la demande est "de compétence communale M" et contient le passage suivant:

"Le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal (SB-MS) formule la remarque suivante:

Le dossier n'étant pas très explicite, il est essentiel d'assurer que la matérialisation de cette véranda respecte le caractère réversible et modeste du projet mis à l'enquête. Des informations complémentaires devraient être données sur le matériaux [sic] de la structure et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Tous ces éléments doivent être traités avec le maximum de légèreté.

De même, pour limiter l'impact de cette construction, il serait préférable que le niveau de la toiture se situe en dessous du niveau supérieur du mur contre lequel s'appuie la véranda.

La Section monuments et sites demande à l'autorité communale de tenir compte de ces remarques lors de la délivrance du permis de construire."

Quant au préavis de la commission consultative de la zone ville et villages, du 7 novembre 2006, il a la teneur suivante:

"1.-

La commission considère que la construction envisagée est possible selon la réglementation en vigueur. En sa qualité de pavillon de jardin, il s¿agit d¿une dépendance de peu d¿importance, au sens de l¿art. 11 du règlement communal. Si l¿on peut théoriquement construire un bâtiment dans cette espèce, selon l¿art. 15 al. 2 précité, on peut à plus forte raison construire une dépendance de peu d¿importance.

2.-

La Commission émet un préavis favorable à la construction envisagée, moyennant le respect des deux conditions suivantes :

1.       Le rempart est un élément protégé ; il doit être conservé et entretenu. La dépendance de peu d¿importance devrait s¿y adosser, et non pas le recouvrir.

2.       La construction doit rester le plus simple possible : la façade sud devrait donc être rectiligne (sans le décrochement envisagé) et la toiture avoir une surface uniforme. »

Au dossier figure trois plans munis d¿un timbre humide indiquant qu¿il s¿agit des plans d¿exécution admis par la municipalité le 4 décembre 2006. Il s¿agit du plan de situation corrigé (suppression du décrochement de la façade principale), d¿une nouvelle version de la coupe (où la toiture se raccorde au mur arrière légèrement en-dessous du sommet de celui-ci) et d¿une nouvelle version du plan détaillé


Cette nouvelle version du plan détaillé se présente de la manière suivante :

B.                               Par lettre du 4 février 2008, la recourante s¿est adressée à la municipalité, tout en exposant qu¿elle n¿avait pas pu intervenir à l¿enquête en raison de l¿hospitalisation de son fils, pour se plaindre que le constructeur avait érigé un imposant mur de briques devant la fenêtre de sa cuisine, contrairement au préavis du département des infrastructures selon lequel la véranda devait respecter le caractère irréversible et modeste du projet, les matériaux utilisés devant être traités avec le maximum de légèreté. Elle ajoutait qu¿elle était intervenue auprès du constructeur qui lui aurait répondu qu¿il aurait pu construire directement contre sa fenêtre, ce qui reviendrait à la murer. Elle demandait à la municipalité de revoir sa position et d¿intercéder auprès du constructeur afin de trouver une solution qui convienne à tout le monde.

Par lettre du 4 mars 2008, la municipalité a répondu à la recourante qu¿elle ne pouvait revenir sur le permis de construire délivré et que le problème de la vue relevait du droit privé.

Par lettre de son conseil du 24 avril 2008, la recourante a déposé une "demande de réexamen" en exposant que le permis de construire autorisait la construction d¿une véranda vitrée et non pas celle d¿un imposant mur de briques devant la fenêtre de la cuisine de la recourante. En raison du fait nouveau constitué par le mur de briques, elle demandait la suspension des travaux.

C.                               Par lettre du 19 mai 2008, la municipalité a maintenu les termes de sa lettre du 4 mars 2008 confirmant sa décision d¿octroyer le permis de construire.

D.                               Par acte du 9 juin 2008, le recourante a contesté cette décision en demandant son annulation et le renvoi à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de réexamen est admise et la construction suspendue. Elle invoque le fait nouveau que constitue la construction d'un mur de briques à la place d'une véranda vitrée et elle invoque l'art. 105 LATC en faisant valoir que les constructeurs, contrairement au permis de construire, érigent devant sa fenêtre un important mur de brique alors que selon le préavis du Département des infrastructures, la véranda devait respecter le caractère réversible et modeste du projet et que tous les matériaux devaient être traités avec légèreté. Elle requiert l'effet suspensif.

E.                               Le tribunal a interpellé les constructeurs et la municipalité sur la requête de mesures provisionnelles, au rejet de laquelle la municipalité a conclu par lettre du 16 juin 2008.

Par décision incidente du 20 juin 208, le juge instructeur a ordonné l¿arrêt des travaux.

Invité à fournir le solde de son dossier et à préciser quelles sont les conditions impératives de la synthèse de la CAMAC auquel le permis de construire renvoie, la municipalité, par lettre du 9 juillet 2008, a fourni des pièces et conclu au rejet du recours sans répondre à la question posée.

Les constructeurs ont déposé des observations du 11 juillet 2008. Ils concluent au rejet du recours. Ils allèguent notamment que les fenêtres qui selon la recourante sont touchées par la construction du mur litigieux n¿ont jamais fait l¿objet d¿une procédure d¿autorisation de construire.

La recourante a produit les photographies annoncées dans son bordereau. On y voit une fenêtre, photographie depuis l'intérieur, dont la moitié environ de l'ouverture est masquée par un mur de brique.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                C¿est un vain que les constructeurs tentent de dénier la qualité pour recourir de la recourante en alléguant ¿ ce qui n¿est pas établi -  que la fenêtre concernée par le mur de briques litigieux n¿aurait pas été autorisée. Dans une situation d'intense promiscuité comme celle qui caractérise l¿intérieur du bourg de Lutry, il faudrait des circonstances extraordinaires pour dénier au voisin un intérêt digne de protection à intervenir au sujet de la présence ou de la configuration d¿un ouvrage prévu à quelques décimètres de la façade de son propre immeuble. On est très loin de la situation des squatters auxquels la jurisprudence, dans l¿arrêt AC.2002.0085 du 20 décembre 2002, a dénié un intérêt digne de protection à contester la décision autorisant la démolition de l¿ouvrage qu¿ils occupent sans droit.

2.                                Dans une première analyse de la situation, la recourante fait valoir que la construction d¿un mur de briques à la place d¿une véranda vitrée autorisée par le permis de construire constituerait un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision délivrant le permis de construire. Cette analyse ne peut être suivie. En effet, de deux choses l¿une : soit le mur litigieux a été autorisé dans le permis de construire désormais en force, qui ne peut plus être remis en cause, soit ce mur n¿est pas au bénéfice d¿une autorisation. Dans ce dernier cas, il s¿agit d¿une construction qui tombe sous le coup de l¿art. 105 al. 1 LATC qui prévoit ce qui suit :

"La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire tous travaux qui ne sont pas conforme aux prescriptions légales et règlementaires".

Contrairement à ce que pourrait laisser croire son texte, cette disposition ne permet pas à la municipalité de revenir sans autre, sous prétexte de non conformité, sur sa décision de délivrer un permis de construire entré en force depuis lors. L¿art. 105 LATC permet en revanche de faire suspendre et le cas échéant supprimer ou modifier les travaux qui ne sont pas au bénéfice d¿une autorisation.

Il y a donc lieu d'examiner si le mur de briques litigieux est au bénéfice d'une autorisation.

3.                                L¿art 104 LATC prévoit qu¿avant de délivrer le permis, la municipalité doit s¿assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d¿affectation légalisé ou en voie d¿élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d¿enquête. L¿hypothèse d¿une dispense d¿enquête publique (art. 111 LATC) n¿entre pas en considération ici dès lors qu¿une telle dispense présupposerait selon l¿art. 72d RATC l¿absence de tout intérêt digne de protection des voisins, hypothèse que l¿on vient d¿exclure ci-dessus.

4.                                Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RATC. Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RATC; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2003.0083 du 15 octobre 2003). Sont exigés notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, le plan des canalisations d'eaux et d'égouts avec indication des pentes et diamètres et le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 3, 5 et 8 RATC).

Le règlement sur les constructions et l¿aménagement du territoire de Lutry, approuvé par le département cantonal compétent le 1er juin 2005, contient des prescriptions plus sévères encore que celles qui résultent du droit cantonal. L¿art. 50 du règlement communal prévoit expressément qu¿en plus des pièces prévues par la législation cantonale, les dossiers d¿enquête doivent comprendre un rapport explicatif donnant toutes indications au sujet des matériaux utilisés et des installations projetées, le calcul détaillé du coefficient d¿utilisation du sol et un plan des aménagements extérieurs avec indication des voies d¿accès, places de stationnement, places de jeux, murs, clôtures, plantations, etc. L¿art. 71 du règlement communal prévoit en outre, en plus des pièces requises aux art. 69 RATC et 50 du règlement communal, que la demande de permis de construire doit être accompagnée de photographies, de dessins des façades de l¿immeuble, de coupes détaillées du bâtiment et de sa toiture etc. Même pour les travaux de minime importance, l¿art. 71 al. 2 du règlement communal s¿en tient au principe selon lequel les documents requis sont ceux qui sont nécessaire à la compréhension du projet et des répercussions sur l¿aspect général des abords.

En espèce, l¿examen des documents d¿enquête permet de comprendre que la véranda litigieuse est adossée sur sa plus grande longueur, du côté nord, contre un mur existant correspondant à l¿ancien rempart. Sur le "plan détaillé" mis à l¿enquête, ce mur apparaît sous la forme d¿un épais trait noir (trait plein) qui borde la véranda à cet endroit. Il en va de même, apparemment, de la face latérale ouest de la véranda. Le seul autre trait plein qui figure sur le plan détaillé mis à l¿enquête est constitué par la joue latérale qui délimite le décrochement de la façade sud dans cette version-là du projet. Toujours sur le plan détaillé, les vitrages coulissants constituant la façade sud apparaissent au contraire, comme le relève le conseil des constructeurs dans ses observations, sous la forme de trois traits parallèles placés entre les différents poteaux qui soutiennent cette façade. Sur la face est, litigieuse, de la véranda, il n¿y a pas de trait plein pouvant laisser supposer la présence d¿un mur. Cette face-là de la véranda se présente sensiblement de la même manière que les chevrons soutenant la toiture, qui sont figurés par deux traitillés parallèles. Techniquement, ces traitillés signifient que ces chevrons se trouvent en dehors du plan de coupe, en l'occurrence au-dessus de ce plan. Le dernier chevron du côté est de la véranda est figuré non pas par deux traitillés, mais par un traitillé du côté de l'intérieur de la véranda, et par un trait continu du côté extérieur. Ce trait continu peut soit marquer le bord de la toiture, soit laisser supposer éventuellement la présence d¿une mince cloison telle qu¿une vitre, mais en aucun cas celle d¿un mur plein. Quant au plan d¿exécution approuvé par la municipalité le 4 décembre 2006, il présente les mêmes caractéristiques pour ce qui concerne la façade est, litigieuse, de la véranda.

Dans ces conditions, on doit tirer des plans du projet la conclusion que la face est de la véranda est soit ouverte, soit éventuellement fermée par la vitre. Compte tenu des prescriptions très sévères du règlement communal pour le contenu du dossier d¿enquête, il appartenait à la municipalité de faire préciser ce point. Du reste, les observations du SIPAL relevaient que le dossier n¿est pas très explicite et que des informations complémentaires devant être fournies sur les matériaux de la structure et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Même si les remarques du SIPAL n¿étaient pas constitutives d¿une décision administrative s¿imposant à la municipalité (qui a pourtant écrit dans le permis de construire, probablement par habitude, que les conditions impératives des services de l'Etat devaient être respectées), elles auraient dû inciter l'autorité intimée à requérir les précisions nécessaires.

Dans leurs observations, les constructeurs tentent de démontrer que l¿on pouvait déduire la présence d¿un mur en face est de la véranda du fait que cette face est longée par une rampe d¿escaliers étroite, ce qui l¿exposerait au choc lors du transport d¿outils de jardin et exclurait l¿usage de verres à cet endroit. De telles suppositions n¿ont pas lieu d¿être lorsqu¿il s¿agit d¿interpréter le contenu d¿un dossier d¿enquête. Il faut s¿en tenir au contraire au principe selon lequel le dossier d¿enquête doit contenir toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l¿importance et de la nature des travaux projetés. Si les documents d'enquête sont ambigus, l'incertitude ne doit pas profiter au constructeur qui les a présentés.

5.                                Vu ce qui précède, la construction d¿un mur en dur en face est de la véranda litigieuse n¿est pas au bénéfice d¿un permis de construire. Requise d¿intervenir en vertu de l¿art. 105 LATC, la municipalité devait ordonner la suspension des travaux. Il y a lieu de réformer la décision attaquée dans ce sens. Il appartiendra aux constructeurs d¿obtenir, au terme d¿une procédure régulière, l¿autorisation nécessaire pour construire la face est de la véranda.

L¿émolument de justice sera mis à la charge des constructeurs, qui ont fourni eux-mêmes des plans insuffisants. Obtenant gain de cause avec l¿aide d¿un mandataire rémunéré, la recourante a droit à des dépens à leur charge.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lutry du 19 mai 2008 est réformée en ce sens qu¿ordre est donné aux constructeurs d'arrêter les travaux de construction de la façade est de la véranda faisant l¿objet du permis de construire délivré le 4 décembre 2006.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents ) francs est mis à la charge des constructeurs Anne-Marie et Peter Hirt.

IV.                              La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Rosalda Bolomey à titre de dépens à la charge des constructeurs.

Lausanne, le 2 septembre 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.