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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourants |
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Daniel et Erika SCHLAEPFER, à Lausanne, tous deux représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Forel. |
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Autorité concernée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, représenté par Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne. |
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Objet |
Protection de l'environnement |
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Recours Daniel et Erika SCHLAEPFER c/ décision de la Municipalité de Forel du 21 mai 2008 leur impartissant un délai au 30 septembre 2008 pour raccorder les eaux usées du bâtiment ECA 545, parcelle n° 426, au collecteur communal |
Vu les faits suivants
A. Erika et Daniel Schlaepfer, domiciliés à Lausanne, sont copropriétaires à parts égales de la parcelle n° 426 du cadastre de la Commune de Forel dans le secteur dénommé "En Praz Palex"; situé dans une zone agricole, ce bien-fonds supporte un chalet servant de résidence secondaire (bâtiment ECA 545).
B. a) La Municipalité de Forel (ci-après : la municipalité) a étudié un projet d’assainissement des eaux usées du secteur "Pigeon-Capetanne". Le collecteur projeté constitue une extension du réseau existant d’évacuation des eaux usées de la commune ; il est composé d’un collecteur principal d’une longueur de 1’515 m, d'une conduite de refoulement de 378 m et de deux collecteurs secondaires, l'un de 183 m desservant les parcelles n° 449 et 476, et l'autre de 123 m pour les parcelles n° 1’267 et 426.
b) Le projet de construction du collecteur a été mis à l'enquête publique du 26 août au 26 septembre 2005. Daniel et Erika Schlaepfer se sont opposés au projet par lettre du 23 septembre 2005 ; ils doutaient que la commune puisse compléter le réseau des canalisations publiques avant l'entrée en vigueur du plan général d'évacuation des eaux. Ils demandaient d'une part, des assurances sur la dispense de l'obligation de se raccorder en l'absence de travaux de transformation du bâtiment existant et, d'autre part, que l'embranchement jusqu'en limite de propriété soit d'ores et déjà réalisé afin de permettre un éventuel raccordement futur. La municipalité a entendu les opposants le 30 novembre 2005 et elle a transmis le dossier au Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : le SESA) le 7 décembre 2005 en vue de son approbation par le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le département), en proposant de lever l'opposition. Le SESA a encore entendu les opposants le 9 février 2006 lors d'une séance sur place avec les représentants de la municipalité. Le 6 mars 2006, le département a levé l’opposition des époux Schlaepfer au projet d’assainissement des eaux usées du secteur "Pigeon-Capetanne" sur la Commune de Forel et il a approuvé les plans et le tracé du collecteur d'eaux usées projeté.
c) Erika et Daniel Schlaepfer ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Après avoir tenu une audience et procédé à une visite des lieux le 19 décembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 30 mars 2007 (AC.2006.0057). Il a estimé en substance que l’extension du réseau des canalisations d’évacuation des eaux usées était conforme à la législation fédérale sur la protection des eaux, et que l’extension prévue pouvait être réalisée, même en l’absence de l’adoption préalable du plan général d’évacuation des eaux de la commune. L’arrêt est entré en force sans avoir fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
C. a) Par lettre du 14 novembre 2007, la municipalité a invité les époux Schlaepfer à raccorder leur habitation au nouveau collecteur dans un délai fixé au 31 décembre 2007. Par une nouvelle lettre recommandée du 19 mars 2008, la municipalité est encore intervenue auprès des époux Schlaepfer en fixant un ultime délai au 31 mai 2008 pour raccorder l’habitation au nouveau collecteur communal, à défaut de quoi l’affaire serait dénoncée auprès du Service des eaux, sols et assainissement.
b) Daniel Schlaepfer a répondu le 7 mai 2008 à la municipalité dans les termes suivants :
"Votre courrier du 19 mars dernier m’est bien parvenu et son contenu me fixant un délai au 31 mai 2008 a retenu ma meilleure attention.
Il me serait agréable de savoir si votre courrier vaut décision et est susceptible de recours. Dans l’affirmative, dans quel délai et auprès de quelle autorité, en référence au ch. 4 de la lettre du 6 mars 2006 signée par le conseiller d’Etat, Charles-Louis Rochat, comme j’ai pu le lire.
D’autre part, dans l’éventualité où je ne ferais pas recours, je me permets de solliciter une prolongation de délai au 30 septembre 2008 pour l’achèvement de l’exécution de ces travaux. Il a été constaté en son temps que les quantités d’eaux grises sont peu importantes et le délai sollicité ne me semble pas péjorer cette situation.
A l’appui de cette demande de prolongation, j’expose que d’importants travaux sont à exécuter."
c) La municipalité s’est déterminée le 21 mai 2008 en accordant une prolongation de délai pour le raccordement des eaux usées au réseau communal au 30 septembre 2008 ; elle a pour le surplus indiqué les voie et délai de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
D. Les époux Schlaepfer ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 11 juin 2008. A l’appui de leur recours, ils invoquent le fait que seule une résidence secondaire est construite sur la parcelle n° 426, avec une emprise au sol d’environ 40 m2. L’habitation ne disposerait ni d’eau courante, ni d’un chauffage central. Il existerait seulement un petit poêle à bois et il n’y aurait ni WC, ni douche à l’intérieur de la résidence secondaire ; enfin, la cuisine serait équipée seulement d’un petit évier. L’eau proviendrait d’une citerne récupérant l’eau de pluie. Pour les besoins des séjours dans l’habitation en belle saison, des toilettes sèches extérieures à composter ont été aménagées, ainsi qu’une douche extérieure, utilisables lorsque les conditions atmosphériques sont favorables.
Les recourants se réfèrent sur ce point au compte rendu de l’audience du 19 décembre 2006 comportant notamment les précisions suivantes :
"Le bâtiment construit sur la parcelle 426 présente une surface au sol d’environ 40m2. Il n’est pas équipé d’une isolation thermique ce qui le rend inhabitable en hiver ; la fréquence d’utilisation de ce logement est d’environ 45 jours par an. Une citerne récoltant les eaux de pluie a été aménagée et les panneaux solaires ont récemment été remplacés par l’électricité. La possibilité d’agrandir ce bâtiment est subordonnée par les services de l’Etat à l’obligation de se raccorder aux équipements publics (canalisations, etc.) ce que le recourant ne souhaite pas. La commune de Forel prend en charge les coûts de construction du collecteur principal, des collecteurs secondaires et de la conduite de refoulement ; l’option de financer un tel projet - y compris pour les zones agricoles - résulte d’un choix politique. Seul le coût du raccordement privé estimé à 6'780.- serait à la charge de Daniel Schlaepfer. Il faut ajouter à ce montant la taxe de raccordement (1% de la valeur ECA, soit 1'200.-) et les taxes d’épuration estimées à 270.- par année sans TVA. (…)
Le tribunal procède à l’inspection locale en présence des parties. Il constate qu’une citerne de collecte des eaux de pluie ainsi qu’une fosse septique ont été aménagées sur la parcelle en cause. Puis il se déplace à l’intérieur de l’habitation et constate qu’elle constitue un logement de taille modeste et sans isolation. Le tribunal se rend ensuite à l’emplacement des toilettes en plein air et le recourant explique le système de compostage de celles-ci. (…)."
Considérant en droit
1. Les recourants estiment que les conditions fixées par la jurisprudence fédérale pour apprécier le caractère supportable des frais de raccordement ne seraient pas remplies. Ils se réfèrent sur ce point à l’ATF 132 II 515, qui retient le critère de "l’équivalent-habitant". En considérant que deux personnes pourraient y vivre 90 jours par année, la construction litigieuse serait susceptible d’accueillir seulement un "demi équivalent-habitant". Alors qu’un coût de raccordement d’environ 6'000 à 6'700 fr. par "équivalent-habitant" a été jugé admissible, le coût du raccordement pour un "demi équivalent-habitant" ne devrait pas dépasser 3'000, voire 3'350 fr., pour le bâtiment en cause. Or, en l'espèce, le coût serait très sensiblement supérieur en comprenant une somme de 6'778.80 fr. pour les travaux de raccordement, une taxe de raccordement de 1'860 fr., ainsi que les frais de raccordement des installations existantes qui s’élèveraient à 1'250 fr. Ainsi, le coût total excéderait nettement le montant qu’un propriétaire pourrait raisonnablement être tenu de supporter.
a) L'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (aLPEP) prévoyait à son art. 18 que l'obligation de raccordement aux canalisations publiques s'appliquait à toutes les eaux usées du périmètre d'un réseau d'égouts (al. 1); l'art. 18 de l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (OGPEP), abrogé par l'ordonnance du 27 octobre 1993 (ch. I), précisait qu'il fallait entendre la zone délimitée par le plan directeur des égouts ainsi que les bâtiments et les installations qui se trouvent en dehors de cette zone, dans la mesure où leur raccordement était opportun et pouvait raisonnablement être exigé.
b) La nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) est entrée en vigueur le 1er novembre 1992. L'art. 10 al. 1 LEaux stipule que les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (let. a) et des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (let. b). Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée (art. 10 al. 2 LEaux). Selon l'art. 11 al. 1 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts; l'al. 2 de cette disposition précise que le périmètre des égouts publics englobe les zones à bâtir (let. a), les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts selon l'art. 10 al. 1 let. b LEaux (let. b), ainsi que les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (let. c). L'art. 11 al. 2 LEaux dispose en outre que les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. On constate ainsi que les conditions découlant de l'art. 18 OGPEP ont été reprises dans la nouvelle loi. La jurisprudence rendue en application de l'ancienne loi (aLPEP) reste ainsi applicable à la nouvelle législation, bien que celle-ci ne reprenne pas les anciennes dispositions de l'art. 18 aLPEP qui permettaient de dispenser pour des raisons impérieuses le raccordement d'un bâtiment compris dans la zone à bâtir; en effet, l'interdiction d'ordonner une mesure qui entraînerait une rigueur excessive à l'administré résulte non seulement de l'ancien art. 18 aLPEP, mais également du principe constitutionnel de la proportionnalité (voir AC R9 972/89 du 6 octobre 1993, consid. 1b).
c) Selon la jurisprudence, l'obligation de raccordement prescrite à l'art. 18 aLPEP ne reposait pas seulement sur des considérations de technique des eaux usées, mais elle devait encore assurer un financement équilibré, commun et égal pour tous, des installations de canalisation et d'épuration nécessaires à la protection des eaux (ATF 107 Ib 118 consid. 2a = JT 1983, p. 151). La possibilité prévue à l'art. 18 al. 1er deuxième phrase aLPEP de déroger à l'obligation de raccordement avait pour but d'éviter les cas particuliers de rigueur excessive et les cas où un raccordement serait manifestement contre-indiqué. Pour déterminer si le maintien de l'obligation de raccordement aboutissait à une rigueur excessive, le Tribunal fédéral a précisé qu'il convenait de se référer au principe de l'égalité de traitement de l'art. 4 aCst. et de tenir compte du point de savoir si le bien-fonds en cause se trouvait dans la zone à bâtir ou dans la zone agricole. A l'intérieur de la zone à bâtir ou du périmètre du plan directeur des égouts, il y avait en principe obligation de raccordement; en outre, il appartenait à la collectivité d'équiper en temps utile la zone à bâtir. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un agriculteur, dont la ferme se situait en zone à bâtir et qui remplissait les conditions techniques d'une mise en valeur irréprochable des eaux usées ménagères, aurait été privilégié par rapport aux autres propriétaires fonciers de cette zone si, pour cette seule raison, il était dispensé de l'obligation de raccordement (ATF 107 Ib 122/123 consid. 4b = JT 1983 I, p. 156).
Le Tribunal fédéral a estimé qu'un raccordement pouvait encore raisonnablement être exigé lorsque son coût s'élevait à 30'000 fr. pour une villa de cinq pièces. Il a aussi admis que le raccordement dont le coût total s'élevait à plus de 60'000 fr. pouvait être raisonnablement exigé pour un bâtiment dont la valeur d'assurance incendie s'élevait à 546'000 fr. et qui comprenait douze pièces habitées par trois familles comportant au total treize personnes (ATF 115 Ib 33 consid. 2b, cc). De son côté, le Conseil d'Etat estimait que le coût du raccordement qui n'excédait pas le 5 % de la valeur d'assurance incendie du bâtiment restait opportun et pouvait ainsi être exigé du propriétaire (arrêt CE R9 114/78 du 16 avril 1980; arrêt TA AC R9 972/89 du 6 octobre 1993). Récemment encore, le Tribunal fédéral a jugé qu’un coût de raccordement s’élevant à 6'800 fr. par "équivalent-habitant" était admissible pour une ancienne ferme dont le nombre d’"équivalents-habitant" était estimé à quatre ; la longueur du raccordement étant de l’ordre de 120 m (ATF 132 II 515, consid. 5.2).
2. a) La municipalité a réalisé l’équipement public à proximité directe de la limite de la parcelle n° 426 des recourants, soit à une distance de 20 m environ de la limite de propriété, en accord avec ces derniers. Si les recourants avaient réalisé le raccordement conjointement avec l’extension communale, la surveillance de chantier et les frais d’ingénieur auraient été pris en charge par la commune. Le tribunal doit ainsi constater que la municipalité a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour faciliter les travaux de raccordement avec la propriété des recourants. Il n’en demeure pas moins que le critère du coût par "équivalent-habitant" a été retenu par la jurisprudence fédérale pour apprécier le caractère "raisonnablement exigible" du raccordement à la canalisation publique.
b) Par ailleurs, la jurisprudence fédérale se réfère à la capacité objective des possibilités d’utilisation du bâtiment. Ainsi, s’agissant d’une résidence secondaire dans le canton de Glaris, comportant trois chambres habitables, une cuisine, une douche et un WC, le Tribunal fédéral a jugé que les chambres habitables étaient utilisables toute l’année. Ainsi, même en présence d’une résidence secondaire utilisée seulement une partie de l’année, le Tribunal fédéral a retenu une possibilité d’utilisation permanente pour trois "équivalents-habitant". Le coût de raccordement, estimé entre 6'000 et 6'700 fr. par "équivalent-habitant", était ainsi admissible même pour une résidence secondaire (voir ATF 1A.1/2001 du 7 mai 2001, consid. 2c/bb).
c) En l’espèce, le tribunal doit bien constater que la possibilité d’occupation objective du chalet construit sur la parcelle n° 426 est inférieure à un "équivalent-habitant"; en effet, les conditions de confort ne permettent pas une habitation à l’année avec des chambres sans isolation et une douche et des WC à l’extérieur. En raison du niveau de confort très rudimentaire de l’habitation, le tribunal estime que seul un demi "équivalent-habitant" peut être admis pour la capacité objective d’utilisation du chalet, ce qui fixerait le coût admissible du raccordement à 3'400 fr. Le coût du raccordement au collecteur s’élèverait à 6’780 fr. selon le devis produit par la commune, somme à laquelle il convient d’ajouter le montant de la taxe de raccordement à l’égout (1'646 fr. selon les déterminations de la municipalité du 14 juillet 2008) et celui du raccordement des appareils existants sur la nouvelle canalisation (1'250 fr. selon le devis produit par les recourants en pièce n° 7), soit un total de 9'676 fr.
3. a) Cela étant précisé, la jurisprudence fédérale a développé des critères chiffrés et objectifs pour apprécier la notion de raccordement opportun, telle qu’elle est indiquée à l’art. 12 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Mais l’art. 12 al. 1 let. b OEaux fixe en quelque sorte un montant minimum en précisant que le raccordement peut être raisonnablement envisagé lorsque le coût n’est pas sensiblement plus élevé que celui d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir. Pour une construction située au centre d’un village, le Tribunal fédéral avait relevé en 1981, que l’ensemble des dépenses pour le raccordement des eaux usées à la canalisation publique était de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. (ATF 107 Ib 116 consid. 5a p. 123-124). Compte tenu de l’évolution de l’indice des prix de construction en plus de 25 ans (328.24 points en 1981 et 643.28 en 2008, selon l’indice zurichois des prix à la construction, soit environ 100% d’augmentation), le tribunal doit considérer qu’un coût de 10'000 fr. correspond aux frais usuels de raccordement en zone à bâtir, même s’il s’agit d’une résidence secondaire. Par ailleurs, la jurisprudence fédérale rendue en application de l’art. 18 al. 1 aLPEP a encore précisé que l’idée de l’exception à l’obligation de raccordement n’avait été prévue que dans le cas où le maintien d’une telle obligation aboutirait à une rigueur excessive, non voulue par le législateur, ou serait manifestement contre-indiquée, c’est-à-dire seulement lorsqu’on est en présence de circonstances particulières qui exigent une dérogation à la règle. A cet égard, le principe de l’égalité de traitement prend une grande importance (voir ATF 107 Ia 116 consid. 4b p. 123).
b) En outre, les recourants ne disposent d’aucune autorisation cantonale pour un mode d’évacuation des eaux usées en dehors d’une canalisation publique aboutissant à une station d’épuration. A cet égard, il n’est pas certain que les installations existantes des recourants (WC et douche en plein air, évier de la cuisine) répondent aux exigences qui doivent être fixées selon l’art. 13 al. 2 LEaux. En tous les cas, le déversement des eaux usées hors des canalisations publiques nécessite une autorisation du département, au sens de l’art. 16 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LvPEP; RSV 814.31), mais une telle autorisation n’a pas été délivrée.
c) Enfin, il est vrai que le Tribunal administratif avait admis l’installation de WC à compost ne produisant pas d’eaux usées, mais il s’agissait de toilettes aboutissant dans un réservoir fermé, en plastique ou en béton, équipées d’un mélangeur, aérées par voie naturelle ou artificielle ; de telles installations ne pouvaient être admises que dans des situations exceptionnelles et ne constituaient pas une solution de remplacement au système rincé à l’eau et raccordé aux égouts. Leur emploi devait être limité aux lieux dépourvus de prise d’eau et aux cas où le raccordement à une station d’épuration ne serait pas opportun. De plus, l’usage de telles toilettes ne justifiait pas une dispense à l’obligation du raccordement aux canalisations publiques pour les eaux usées des autres installations de l’habitation (voir arrêt TA AC.1998.0078 du 4 septembre 1998). En l’espèce, il n’est pas certain que le système des toilettes à compost biologique des recourants réponde aux exigences techniques des toilettes avec un compost chimique, telles qu’elles résultent des recommandations de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux. A supposer qu’un tel système soit admis, il ne dispenserait pas encore les recourants de l’obligation de raccordement des autres eaux usées produites par l’utilisation du bâtiment, notamment en ce qui concerne les eaux usées de la douche extérieure et celles de l’évier de la cuisine. Ainsi, pour déterminer si le raccordement aux canalisations publiques peut raisonnablement être exigé, il convient aussi de tenir compte du coût des installations à réaliser selon les conditions du département pour l’octroi de l’autorisation prévue par l’art. 16 LvPEP.
4. a) En définitive, le coût de raccordement d’un chalet comparable à celui des recourants dans une zone à bâtir ne serait très vraisemblablement pas plus élevé que celui à charge des recourants. En tous les cas, les taxes d’épuration et d’introduction aux égouts sont comparables, et la distance de 20 m qui sépare la parcelle du point de raccordement ne s’écarte pas des distances de raccordement habituelles en zone à bâtir (par exemple, l’ATF 1A.182/2005 du 19 janvier 2006 fait état d’une distance de 30 à 60 m en zone à bâtir).
b) Au surplus, les travaux de raccordement en zone à bâtir impliquent le plus souvent des fouilles sur la voie publique avec les difficultés et les coûts supplémentaires qui en résultent par la présence du bitume et des fondations de la route, et les mesures de précaution à prendre en relation avec le trafic. Le tribunal relève aussi que le point de raccordement à la distance de 20 m de la parcelle a été fixé en accord avec les recourants et que la commune aurait probablement été prête à rapprocher encore ce point de la parcelle des recourants. De plus, le montant de 10'000 fr. doit être apprécié en fonction des coûts qui seraient de toute manière nécessaires pour l’obtention de l’autorisation prévue par l’art. 16 LvPEP. Enfin, le principe de l’égalité de traitement entre tous les propriétaires desservis par le nouveau collecteur communal justifie aussi la décision de raccordement.
c) Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que le coût du raccordement est conforme aux critères de l’art. 12 al. 1 OEaux et que les conditions d’une dispense à l’obligation de raccordement ne sont pas remplies. Les recourants n’invoquent à cet égard aucun élément objectif qui pourrait laisser penser à une rigueur excessive (difficultés financières, etc.). En définitive, le raccordement du chalet au réseau des canalisations publiques apporte plutôt une plus-value importante au bien-fonds, qui peut ainsi bénéficier des possibilités de transformation et d’agrandissement prévues par l’art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale maintenue, sous réserve du délai d’exécution du raccordement qui doit être reporté au 31 octobre 2009. Au vu de ce résultat, les frais de justice doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Compte tenu du fait que les faits de la cause ressortent déjà de l’arrêt rendu dans l’affaire AC.2006.0057, les frais de justice seront réduits à 1'000 fr. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Forel du 21 mai 2008 est maintenue, le délai fixé pour procéder au raccordement étant prolongé au 31 octobre 2009.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.