TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2009

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Georges Arthur Meylan, assesseur  et M. Monique Ruzicka-Rossier, assesseur ; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourants

1.

Henriette LONCHAMP, à Cully,

 

 

2.

Jacques LONCHAMP, à Cully,

tous représentés par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cully, représentée par Luc PITTET, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Centre de Conservation de la faune et de la nature, Marquisat 1, à St-Sulpice,  

 

 

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Constructrice

 

Lydia HAAM, à Verbier, représentée par Gloria CAPT, Avocate, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Henriette et Jacques LONCHAMP c/ décision de la Municipalité de Cully du 22 mai 2008 (autorisation de construire, après démolition du chalet et hangar à bateau existants, d'une villa familiale avec garage, d'un hangar à bateau et d'une piscine sur la parcelle no 327)

 

Vu les faits suivants

A.                                Lydia Haam est propriétaire de la parcelle n° 327 de la commune de Cully, sise à la route de Lausanne 59. Cette parcelle, d'une surface totale de 957 m2, est colloquée en zone de villas et supporte une habitation ainsi qu'un hangar à bateaux. Elle est bordée à l'est par la parcelle n° 328, dont les copropriétaires sont Marion Bonard et Henriette Lonchamp. Cette dernière vit dans la villa sise sur cette parcelle avec son époux Jacques Lonchamp. A l'ouest, la parcelle est bordée par la parcelle n° 326, qui supporte une villa récemment construite.

Souhaitant faire construire une nouvelle habitation sur sa parcelle, Lydia Haam a déposé plusieurs demandes de permis de construire depuis 2004, modifiées par la suite. Le dossier de la municipalité comporte notamment une demande de permis de construire, datée du 16 juin 2006, en vue de construire, après démolition des bâtiments existants (chalet et hangar à bateaux), une villa familiale, un hangar à bateaux, une piscine et l'aménagement de trois places de parc. Selon courrier du 29 juin 2007, l'architecte de la constructrice a transmis un nouvel avant-projet à la municipalité pour préavis.

Constatant, après examen par la Commission communale d'urbanisme, que le projet n'était pas conforme sur plusieurs points à la réglementation applicable, la municipalité a indiqué, le 2 août 2007, que le projet ne pouvait être mis à l'enquête publique en l'état. Une nouvelle demande a donc été déposée par la constructrice le 14 décembre 2007, pour la construction, après démolition des bâtiments existants, d'une villa familiale, garage intérieur (2 voitures), places de parc extérieures (2 voitures), hangar à bateau et piscine. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 19 janvier au 18 février 2008. Selon la demande de permis de construire, la surface bâtie actuelle est de 23 m2, pour une surface brute utile des planchers de 46 m2. La nouvelle construction aurait une surface au sol de 119.56 m2 et une surface brute utile des planchers de 364.83 m2, dont 227.34 m2 pour le logement.

Par l'intermédiaire de leur conseil, Marion Bonard et Henriette Lonchamp ont formé opposition au projet précité, en date du 18 février 2008.

B.                               La Centrale des autorisations CAMAC a délivré, le 29 février 2008, une synthèse n° 85484 (ci-après "synthèse CAMAC"), préavisant favorablement le projet. Parmi les autorités cantonales consultées, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a subordonné son préavis favorable aux conditions impératives suivantes:

"Le projet s'inscrit dans le plan de protection de Lavaux. Par conséquent, une attention toute particulière devra être portée sur les aménagements proches de la rive.

Des aménagements sont prévus sur toute la parcelle, y compris entre la rive du lac et la limite des constructions selon l'art. 29 LPPL (hangar à bateau, remise, terrasse en bois). La conformité de ces aménagements avec le plan de protection de Lavaux, notamment de la remise et de la terrasse en bois, doit être contrôlée.

Le CCFN rend attentif que la grève entre le mur existant et le lac ainsi que sa végétation doivent être maintenues."

Cette synthèse a été remplacée, dans un premier temps, par une nouvelle synthèse du 7 avril 2008 comportant un préavis négatif du Service du développement territorial, considérant que certaines parties du projet, notamment l'escalier menant à la rive du lac, seraient situées hors de la zone à bâtir et sur le domaine public des eaux. La Municipalité de Cully a toutefois confirmé, par courrier du 17 avril 2008, que l'entier de la parcelle se trouvait en zone de villas, de sorte que les travaux projetés étaient bien situés en zone constructible. Une nouvelle synthèse CAMAC préavisant favorablement le projet a été émise le 30 avril 2008. Le préavis précité du SFFN-CCFN a été repris tel quel dans cette nouvelle synthèse.

C.                               Par décision du 19 mai 2008, notifiée par courrier daté du 22 mai 2008, la Municipalité de Cully a décidé de lever l'opposition de Marion Bonard et d'Henriette Lonchamp et de délivrer le permis de construire.

D.                               Les époux Henriette et Jacques Lonchamp ont formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par l'intermédiaire de leur conseil, le 11 juin 2008. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision contestée.

E.                               Par avis du 13 juin 2008, l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.

La Municipalité a répondu au recours le 15 août 2008 en concluant, sous suite de dépens, à son rejet. La constructrice s'est déterminée le 24 novembre 2008, en concluant également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le 26 janvier 2009, les recourants ont répliqué en sollicitant notamment des mesures d'instruction complémentaires, auxquelles la juge instructrice a partiellement donné suite, en interpellant le Service des immeubles, patrimoine et logistique, Division Monuments historiques et sites et archéologie (SIPAL) et le CCFN, en particulier sur la conformité du projet litigieux au plan de protection de Lavaux, afin de préciser si la Commune de Cully était inscrite à l'Inventaire cantonal des monuments et sites et, cas échéant, la portée d'une éventuelle inscription dans cet inventaire. Etait également sollicitée la production des fiches ISOS (inventaire des sites construits à protéger en Suisse) concernant la commune de Cully.

Le 11 février 2009, le SIPAL a répondu comme suit:

 "…

Le village de Cully a été jugé d'intérêt national dans le cadre de l'ISOS (inventaire des sites construits à protéger en Suisse). Cet inventaire se préoccupe des ensembles bâtis et de leurs abords. Selon cette approche, la parcelle concernée par le recours se situe au-delà du périmètre principal d'étude de l'ISOS. Sur le plan ISOS, l'on peut cependant constater que le développement de villas à l'entrée ouest de Cully fait l'objet d'une mention sous la forme d'une "échappée dans l'environnement" qualifiée de "développement résidentiel récent en bordure du lac". Un objectif de sauvegarde "b" est attribué à ce secteur signifiant "sauvegarde des relations existantes avec les composantes du site construit". Les rives du lac font également l'objet d'une mention en tant que "rives du lac partiellement envahies par des constructions récentes". Un objectif de sauvegarde "a" est attribué à ce secteur signifiant la sauvegarde de l'état existant.

Dans les suggestions particulières données dans l'ISOS, il s'agit encore de relever celle qui a trait à la "protection de ce qui peut être sauvegardé des rives du lac". Ainsi bien qu'à l'extérieur du périmètre central analysé dans le cadre de l'ISOS, ce secteur de développement de villas au bord du lac est considéré comme sensible. Tout projet de construction dans cette partie du territoire communal doit ainsi faire l'objet d'une attention particulière.

Cette préoccupation se retrouve également dans la LPPL à son article 21 b) et c) qui précise les principes applicables dans le territoire d'agglomération II. Les volumes construits ne doivent ainsi pas présenter de "lignes saillantes dans le paysage" et "le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants".

Le RGPA précise à l'art. 56 que "les toitures seront à deux pans issus du même faîte et en descendant de part et d'autre".

Ces dispositions veillent à préserver un caractère harmonieux et homogène des différentes interventions dans un site d'une valeur patrimoniale incontestable.

Dans le projet, l'élément le plus perturbant est, sans conteste, la forme de la toiture. Si l'architecture des villas longeant la rue du lac est très variée, par contre la forme des toitures respecte des principes simples. Elles sont à deux ou à quatre pans, de forme régulière et symétrique à partir du faîte. Cette simplicité et unité formelles contribuent largement à leur intégration dans le site. La géométrie complexe et irrégulière du toit, caractérisée par des pans coupés, des arêtes vives et un dédoublement du faîte, ne respecte ni l'art. 21b) exigeant que les volumes n'aient pas de "lignes saillantes dans le paysage" ni l'art. 56 du RPGA.

Compte tenu de la position du bâtiment en contrebas de la route, la toiture est l'élément le plus visible voire le seul visible depuis le domaine public, son impact s'en trouve ainsi accentué. Il se distinguerait ainsi fortement dans le site en ne respectant pas les caractéristiques des toits environnants. Le traitement architectural de la toiture n'offre pas les garanties de discrétion voulue par les différentes dispositions réglementaires qui visent à fondre les constructions dans le paysage. Le projet ne s'intègre pas dans son contexte et porte ainsi atteinte à l'ensemble.

A relever également que les plantations constituées essentiellement de palmiers en pots totalement étrangères aux essences locales ne sont pas conformes à un aménagement de la parcelle respectueux du lieu.

En conclusion, la Section monuments et sites estime que ni la volumétrie de la toiture ni l'arborisation de la parcelle n'ont les qualités requises d'intégration dans un site récemment inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

…"

Le 13 février 2009, le CCFN s'est déterminé comme suit en concluant au rejet du recours:

"…

I. Fait

1.       Le projet querellé est situé en zone à bâtir. Dans le Plan de protection de Lavaux; il est situé en territoire d'agglomération II.

2.       Le projet querellé est situé en dehors de l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS).

II. En droit

1.       La loi sur le Plan de protection de Lavaux prévoit à son art. 21 lettre b que les constructions nouvelles soient adaptées à la configuration du sol et que leurs volumes ne présentent pas de lignes saillantes dans le paysage. La construction projetée est adaptée à la topographie d'une parcelle située à l'aval de la route. Les volumes ne peuvent pas être considérés comme saillants vu l'arrière-plan immédiat du site.

2.       La loi sur le Plan de protection de Lavaux prévoit que le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier soient prédominants par rapport au site construit. La parcelle en zone à bâtir est déjà construite. L'arborisation en place, qui n'est pas protégée au niveau communal, ne présente pas une valeur particulière ni au niveau paysager ni au niveau biologique.

…"

La municipalité et la constructrice se sont encore déterminées le 23 février 2009. A cette occasion, la constructrice a produit en mains du tribunal une maquette du projet litigieux.

Le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale le 19 mai 2009. A cette occasion, les architectes concepteurs du projet ont notamment expliqué que la construction prévue est relativement similaire à la villa qui se situe sur la parcelle voisine n° 326: la hauteur du toit serait plus ou moins identique; le volume serait comparable, la villa comportant également deux étages et un attique; l'orientation du faîte serait la même. Le bâtiment projeté serait toutefois moins haut et plus en retrait par rapport au lac que la maison voisine. Le représentant du CFFN a remis au tribunal plusieurs photos aériennes représentant les rives du lac avec la parcelle litigieuse et les parcelles environnantes, en soulignant la diversité des constructions dans le secteur, tant en forme et en hauteur, qu'en implantation dans les parcelles. Quant à la municipalité, elle a indiqué qu'elle accorde assez systématiquement des dérogations quant aux distances aux limites pour les parcelles longues et étroites, comme celle de la constructrice.

Le 29 mai 2009, la municipalité a transmis au tribunal un rapport de géomètre au sujet des positions et des altitudes de la villa sise sur la parcelle n° 326 et du projet de la constructrice: la villa de la parcelle n° 326 est située à 20 m du rivage et le faîte de son toit à une altitude de 386.60 m. Quant au projet de la constructrice, il prévoit une villa implantée 5 à 6 m plus en retrait du lac (plus au nord); le faîte inférieur (sud) est prévu à 386.67 m et le sommet du faîte incliné supérieur (nord) à 388.27 m.

Les recourants se sont déterminés à ce sujet le 8 juin 2009, relevant que si la différence entre les deux villas n'était que de 7 cm au sud, le projet dépasserait au nord de plus d'1.50 m la villa sise sur la parcelle n° 326. Le projet serait ainsi sensiblement plus haut et plus proéminant que les deux villas voisines, confirmant son manque d'intégration et de discrétion dans le site et son impact sur la parcelle des recourants.

Le 9 juin 2009, le représentant de la municipalité a produit les plans de situation et des façades Ouest, Est et Sud déposés lors de la mise à l'enquête de la villa sise sur la parcelle n° 326. Il a relevé que le faîte de cette dernière culmine à 9.50 m et que celui du projet litigieux serait de 8 m au sud et de 9.50 m au nord. Si en dimensions absolues, le projet litigieux n'était pas plus haut que la villa de la parcelle n° 326, l'extrémité nord du toit le dépasserait d'1.50 m car le niveau principal de l'immeuble projeté est à 378.72 m, alors que celui de la villa voisine se situe à 377.25 m.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours est dirigé contre la décision de la municipalité du 19 mai 2008 levant l'opposition des deux copropriétaires de la parcelle n° 328 et délivrant le permis de construire à la constructrice. Le recours émane toutefois d'une seule des deux copropriétaires et de son époux, lequel n'a pas participé à la procédure d'opposition. La question de la recevabilité du recours de l'époux souffre en l'espèce de rester ouverte, dans la mesure où celui de la copropriétaire est recevable. En effet, la copropriété (art. 646 ss CC ) ne crée pas de consorité active nécessaire, si bien que la recourante a qualité pour agir sans sa copropriétaire [voir art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le délai est venu à échéance avant cette date (AC.2008.0305 du 2 février 2009) et l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 qui reprend une règle identique].

2.                                Les recourants estiment que les ascenseurs pour voitures doivent être compris dans le coefficient d'occupation du sol (COS); en outre, vu la configuration et l'ampleur des pans de la toiture, les avant-toits devraient également être pris en compte dans le calcul du COS, ainsi que dans celui de la distance réglementaire entre les limites de propriété. Finalement, la toiture est également critiquée pour des motifs d'esthétique.

3.                                a) L'art. 84 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante :

" 1 Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

- dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;

- dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

2 Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."

Comme la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement (AC.2008.0283 du 15 avril 2009; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0054 du 16 décembre 2005; AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001), les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Il est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance relative par rapport à la construction principale (AC.2002.0229 du 12 mai 2003). Il est également possible qu'un règlement communal procède inversement en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie. En tous les cas, on rappellera que les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le sens de dispositions réglementaires communales nécessitant une interprétation, ne sauraient supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (v. p. ex. AC.2005.0167 déjà cité ou AC.1998.0043 du 30 septembre 1998).

b) A Cully, l'art. 51 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983 (ci-après "RCAT") prévoit:

"La surface bâtie, définie à l'article 86, ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de la parcelle."

Selon l'art. 86 RCAT:

"La surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des perrons.

Le cas échéant, cette surface est augmentée de celle des locaux construits en encorbellement, quelle que soit leur destination.

La surface des dépendances situées totalement en dessous du niveau du terrain naturel ou qui ne présentent qu'une face visible une fois le terrain aménagé, ainsi que la surface des tennis et piscines non couverts, n'entrent pas dans le compte de la surface bâtie."

c) La surface totale de la parcelle étant de 957 m2, la surface bâtie autorisée, conformément à l'art. 51 RCAT, est de 119,6 m2. La demande de permis indique une surface au sol de 119, 56 m2.

4.                                S'agissant des ascenseurs à voiture, les recourants considèrent qu'il s'agit de constructions s'élevant hors du terrain naturel et donc à prendre en compte dans le calcul du COS, ce que la municipalité conteste. La constructrice a quant à elle confirmé que le but des ascenseurs est de les garder fermés et serait prête à s'engager par écrit dans ce sens.

a) L'art. 52 RCAT dispose:

"La Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixera de cas en cas, des constructions souterraines entre les bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriétés.

Dans la mesure où elles ne s'élèvent pas hors du terrain naturel, ces constructions n'entrent pas en compte dans le calcul de la surface bâtie.

Ces constructions peuvent avoir un accès direct vers l'extérieur."

L'art. 59 RCAT régit les places de stationnement:

"Pour chaque logement, il doit être aménagé au moins trois emplacements pour voitures (garages ou places de stationnement) en dehors des limites des constructions.

Les garages sont en principe construits avec un toit couvert de tuiles. Les garages partiellement enterrés peuvent être recouverts d'une dalle; ils comptent dans la surface bâtie.

Si les conditions le permettent, deux places de stationnement peuvent être provisoirement aménagées à l'intérieur des limites de constructions, les emplacements réglementaires étant prévus et bien définis."

b) En l'espèce, les garages se situent en dessous du niveau naturel et n'ont ainsi pas à être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie selon l'art. 52 al. 2 RCAT. Quant au fait que les ascenseurs à voiture s'élèvent hors du terrain naturel, on relèvera que cette configuration paraît limitée: en effet, l'un des buts des ascenseurs est de permettre un accès direct au rez-de-chaussée de la maison, où se trouvent les pièces de vie (cuisine, salon, etc.), qui se situe au niveau des ascenseurs en position fermée. Par ailleurs, une troisième place de stationnement se situe sur la toiture d’un des ascenseurs, ce qui implique en principe que celui-ci soit en position fermée. Quoi qu’il en soit, même à supposer que ces ascenseurs puissent, à l’usage, se trouver régulièrement en position ouverte, les constructeurs ont déclaré être disposés à s’engager à maintenir ceux-ci fermés. Dans la mesure où le projet n’apparaît pas conforme à la réglementation pour un autre motif exposé au considérant suivant, cette question peut souffrir de rester ouverte.

5.                                a) S'agissant de la toiture, les recourants lui reprochent son ampleur, de sorte qu'il faudrait tenir compte de la surface au sol recouverte par le toit dans le calcul de la surface bâtie, ainsi que dans le calcul de la distance aux limites.

Cette appréciation est contestée par la municipalité et la constructrice, pour qui il n'y a pas de volonté de tirer un parti abusif du toit: sa forme particulière aurait notamment été conçue pour permettre la création d'un vaste puits de lumière et l'installation de capteurs solaires dans sa partie septentrionale.

b) ba)       L'art. 56 RCAT prévoit:

"Les toitures seront à deux pans issus du même faîte et en descendant de part et d'autre.

Si la longueur du faîte est suffisante, la Municipalité peut autoriser des toitures à quatre pans, ou la création de croupes.

Les pans seront en principe égaux en surface et en pente; de faibles différences peuvent être admises dans la longueur des pans.

Les avant-toits dépasseront les façades d'au moins 60 cm.

Les bâtiments dont l'orientation n'est pas définie par un plan spécial seront implantés de façon à avoir leur faîte parallèle au courbe de niveau ou ceux des bâtiments principaux de alentours."

Ainsi, si l'art. 56 al. 3 RCAT prévoit une grandeur minimale des avant-toits par rapport aux façades de 60 cm, aucune limite maximale n'est prévue.

Quant à l’art. 86 RCAT, s’il exclut la prise en compte notamment de balcons dans le calcul de la surface des bâtiments, il reste muet sur la question des toits et avant-toits, de sorte qu’il convient de se référer à la jurisprudence sur ce point.

En matière d'avant-toit, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, reprise ensuite par le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP le 1er janvier 2008) a établi qu'une prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constitue une réelle extension de la surface construite et doit être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie; en revanche, des avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en considération ni dans le calcul de la surface construite, ni dans celui des distances à partir de l'ouvrage (voir notamment AC.2004.0200 du 13 février 2006).

bb)           L'art. 49 al. 1 RCAT prévoit une limite minimale de 6 m entre un bâtiment et la limite de propriété voisine. Toutefois, dans le chapitre des règles d'application générale, l'art. 84, intitulé "Petites dérogations", prévoit ce qui suit:

"Lorsque l'état des lieux suscite des difficultés, notamment du fait de la topographie, de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans l'environnement construit, la Municipalité peut accorder des dérogations aux règles concernant la distance entre bâtiment et limite de propriété, à condition que cette distance ne soit pas rendue inférieure à 3 mètres et pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les voisins."

Selon la jurisprudence, la prise en compte d'un élément de construction dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règles. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87); elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 24 novembre 1992). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).

bc)           En résumé, un élément de construction peut ainsi être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment AC.2007.0278 du 14 octobre 2008; consid. 5; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a, AC 2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6a).

c) En l'espèce, selon le plan A1.1 "Situation et plan de toit", l'avant-toit côté nord mesure approximativement entre 5.50 m (au centre) et 2 m par rapport à la façade; la disjonction entre les deux pans laisse apparaître un vide variant de 60 à 80 cm. Côté sud, les avant-toits mesurent entre 3 m (au centre) et 1.40 m. Selon le plan A3.6, l'avant-toit nord mesure entre 4.80 m aux niveaux supérieurs et plus de 5.00 m au niveau principal; l'avant-toit sud mesure quant à lui entre 2.9 m et 3.30 m. Le balcon sud mesure 1.50 m sur 7.60 m; il est ainsi quasiment totalement recouvert par l'avant-toit sud. Quant aux avant-toits latéraux, ils mesurent entre 2.40 m (là où le corps du bâtiment est le plus large) et 1m. Ces derniers recouvrent totalement les deux balcons latéraux de 1.40 m sur 1.80, prévus de chaque côté du bâtiment.

Au vu de leurs dimensions, les avant-toits sont ainsi d'une taille conséquente. Certes, le bâtiment qu'ils recouvrent est de dimension importante et atténue d'autant l'impression de grandeur qu'ils suscitent. Cependant, il apparaît qu'ils recouvrent d'importantes surfaces au sol, entraînant une extension de la surface construite. En particulier, l'avant-toit nord s'avance nettement en direction de la porte des garages, créant ainsi, malgré la disjonction en deux pans, un vaste espace recouvert à l'entrée de la maison, pouvant être assimilé, dans sa fonction, à une marquise, assurant une certaine protection des intempéries entre les garages et l’entrée de la maison. Les balcons latéraux sont également totalement recouverts. Vu les dimensions de l'avant-toit, on est loin ici des 1,50 m de largeur habituellement tolérés par la jurisprudence pour la construction de saillies à l'intérieur des espaces réglementaires (voir en matière de marquise, AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 et les référence citées: AC.2003.0067 du 19 janvier 2005, consid. 4b (balcon) et AC.2003.0002 du 31 décembre 2003 consid. 4 (avant-toits)). On ne peut que constater que l'avant-toit donne une impression de prolongation du bâtiment sur tout son pourtour et comporte un impact visuel certain. Il constitue ainsi une saillie importante par rapport à l'ensemble de la construction et  fait donc partie des ouvrages qui doivent être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété.

Le bâtiment en lui-même exploitant déjà le maximum du COS autorisé (voir consid. 3c), il n'est, compte tenu de la prise en compte des avant-toits, plus réglementaire. Il en est de même concernant la distance aux limites: elle n'est, sur les côtés latéraux du bâtiment, que de 2 m, soit inférieur au 3 m minimum requis par l'art. 84 RCAT en cas de dérogation aux limites. On relève pour le surplus que le toit tel qu'il est prévu occasionnera des inconvénients majeurs (art. 84 RCAT) pour les recourants: vu l'étroitesse des parcelles et la hauteur du bâtiment litigieux, il se dégagerait, depuis la parcelle des recourants, une impression d'écrasement; ces derniers se verraient par ailleurs vraisemblablement privés de soleil et de lumière dès le début d'après-midi.

En définitive, l'avant-toit du bâtiment projeté devant être pris en compte tant pour le calcul de la surface bâtie que pour celui de la distance aux limites, le projet n'apparaît pas réglementaire, à moins qu'une dérogation, due à la présence de capteurs solaires sur le toit, puisse entrer en ligne de compte.

6.                                a) La réglementation communale comporte en effet un art. 113 en matière de capteurs solaires, qui dispose:

"De cas en cas, et au fur et à mesure de l'évolution des techniques, la Municipalité accordera les dérogations nécessaires pour faciliter l'installation des capteurs solaires qui s'intègreront le mieux dans les bâtiments, compte tenu des caractéristiques propres de ceux-ci."

Selon la jurisprudence récente du tribunal, si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la législation. Ainsi, si les communes doivent encourager l'utilisation de l'énergie solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales (cf. art. 29 LVLEne), les installations de capteurs solaires doivent être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 RLVLEne). Le droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement intégrées (art. 18a LAT).

Le tribunal a ainsi considéré qu'il convenait d'accepter la dérogation à l'orientation du faîte du toit d'une maison à reconstruire pour permettre l'utilisation de tous les toits orientés au sud pour y installer des panneaux photovoltaïques: le développement des énergies renouvelables repose sur un intérêt public manifeste et la municipalité avait déjà admis des telles dérogations (AC.2008.0267 du 16 juin 2009). Il a par contre estimé, dans le cas d'un toit classé à l'inventaire des monuments historiques d'un bâtiment classé à plusieurs titres, que l'intérêt public et privé à la production d'énergies renouvelables devait céder le pas face à l'intérêt public à la protection des monuments historiques (AC.2008.0215 du 20 mai 2009). Dans un autre arrêt, le tribunal a retenu que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la pose de panneaux solaires dans une pente de 31° et en exigeant qu'ils soient intégrés au toit de la véranda, incliné à 7°, pour des motifs esthétiques (AC.2008.0162 du 22 janvier 2009).

b) En l'espèce, la demande de permis de construire indique que l'agent énergétique de chauffage prévu est une pompe à chaleur et celui pour l'eau chaude un capteur solaire; le "justificatif de la part d'énergies non renouvelables E72" et le document "installations de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire (ECS) E3*" indiquent qu'un panneau solaire thermique de 4 m2 est prévu. Les plans produits par la constructrice, en particulier le plan A1.1, indiquent deux capteurs solaires sur les pans arrière inclinés de la villa, mesurant approximativement 1,8 m sur 1m.

Au vu de ces éléments, les capteurs solaires prévus apparaissent relativement modestes et situés sur une partie très réduite de la toiture.  S’ils peuvent justifier la forme particulière de la partie de toiture sur laquelle ils sont destinés à être installés, on ne voit en revanche pas qu’ils puissent à eux seuls justifier une dérogation aux dispositions réglementaires sur le coefficient d'occupation du sol et sur les distances aux limites pour l’ensemble de la toiture.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le caractère non réglementaire du projet entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée.

Dans la mesure où le projet devra être revu, s’agissant en particulier de la toiture, le tribunal renonce à examiner ici le grief relatif à l'esthétique du toit.

8.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice (art.49 LPA-VD). La constructrice versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens (art.55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours, dans la mesure où il est recevable, est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Cully du 19 mai 2008 levant l'opposition d'Henriette Lonchamp et de Marion Bonard et accordant le permis de construire à Lydia Haam est annulée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Lydia Haam.

IV.                              Lydia Haam versera à la recourante Henriette Lonchamp une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 août 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.