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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 octobre 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière. |
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Recourants |
1. |
Pierre et Liliane BERGIER, à Aubonne, |
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2. |
Claude LIARDET, à Aubonne, |
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3. |
Frédéric et Emma GLAUSER, à Romont, tous représentés par Aurélia Rappo, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aubonne, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Constructrice |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Pierre BERGIER et consorts c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 28 mai 2008 délivrant le permis de construire une villa individuelle à la rue du Chaffard (parcelle no 120) |
Vu les faits suivants
A. Anne-Marie Krebs est propriétaire de la parcelle nº 120 du registre foncier de la Commune d'Aubonne. Ce bien-fonds de 2'535 m², de forme trapézoïdale s'apparentant grossièrement à un triangle, se situe juste à l’extérieur de la vieille ville d'Aubonne. La limite nord de la parcelle est construite d'un long bâtiment dont la façade principale donne sur la rue des Fossés-Dessus, son côté sud-est borde la rue du Chaffard sur environ 60 m et son troisième côté, au sud-ouest, est accolé à la parcelle adjacente nº 418, propriété d'Emma et Frédéric Glauser.
De l'autre côté de la rue du Chaffard, côte à côte le long de cet axe, se trouvent les parcelles nº 385 au nord, propriété de Claude Liardet, n° 384 au centre, propriété de Liliane et Pierre Bergier, et nº 383 au sud, propriété d'André Louis Rossier. La parcelle Glauser est construite d’un bâtiment dont une partie a reçu la note 3 (« Intéressant ») au recensement architectural du canton de Vaud. La parcelle Rossier supporte une vieille ferme taxée d’une note 4 (« Bien intégrée ») au recensement prévité. Enfin, la parcelle Bergier est construite d’une maison de maître bénéficiant d’une note 2 (« Remarquable ») au même recensement. Ces trois constructions, dont les façades donnent toutes sur la rue précitée, forment le hameau du Chaffard.
B. Selon le plan général d'affectation de la commune d’Aubonne (originellement nommé plan d’extension) et son règlement (ci-après: le règlement communal), tous deux adoptés par le Conseil d’Etat le 28 avril 1982, puis partiellement modifiés le 29 septembre 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures, la parcelle Krebs est colloquée dans trois zones distinctes. Au nord, à l’endroit du bâtiment existant, s’étend la zone de la vieille ville; au sud-ouest, un rectangle bordant la rue du Chaffard est affecté à la zone des ensembles à conserver; le solde de la parcelle est colloqué en zone de verdure.
La Commune d'Aubonne (ci-après : la commune) est également régie par un plan fixant la limite des constructions dans l'ancienne ville, également approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 28 juin 2006 et mis en vigueur le 29 septembre 2006. Selon ce plan, la limite des constructions bordant la rue du Chaffard à hauteur du rectangle affecté à la zone des ensembles à conserver se situe 1 m 50 à l'intérieur de la parcelle no 120.
La commune est encore régie par un plan directeur localisé secteur de la Vieille Ville, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006. Ce plan directeur prévoit notamment, sur la partie de la parcelle nº 120 affectée à la zone des ensembles à conserver, une bande d'implantation obligatoire courant le long de la rue du Chaffard sur une largeur de moins de 2 mètres.
En page 15 de ce plan, on trouve les précisions suivantes :
"La bande d'implantation obligatoire est l'espace à l'intérieur duquel une nouvelle implantation doit prendre place. Elle est destinée à donner de la souplesse aux nouvelles implantations. Elle doit permettre des décrochements de façades ou des interruptions de fronts. […] La largeur de la bande d'implantation illustre la dimension maximale des décrochements".
En tant que « petite ville », la vieille ville d’Aubonne est encore classée à l’ISOS.
C. Du 24 juillet au 23 août 2007, Anne-Marie Krebs a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa individuelle qui devait s’implanter au sud-est de la parcelle nº 120, dans le rectangle colloqué en zone des ensembles à conserver. Ce projet prévoyait la construction d'un bâtiment rectangulaire de 9 m sur 18 m 90 de côté, dont la façade principale donnait sur la rue du Chaffard. L’immeuble était éloigné de plus de 19 m du bâtiment Glauser et de plus de 12 m de la maison Bergier, située en vis-à-vis de l’autre côté de la rue. La villa projetée comportait trois niveaux, à savoir un rez-inférieur, dont seule la façade donnant sur la rue du Chaffard était totalement apparente, un rez-supérieur et des combles. Le pied de la façade précitée se situait au même niveau que la rue, en retrait d'environ 3 m par rapport à cet axe. Ce dégagement de près de trois mètres formait une cour délimitée par un mur existant courant le long de la rue du Chaffard. Le projet prévoyait notamment, au rez-inférieur, l’aménagement d’une salle de jeux éclairée par une fenêtre et une porte-fenêtre donnant sur la cour, une salle de bains, un grand hall et enfin un garage dans la partie nord dont la porte s’ouvrait également sur la façade sud-est. Son accès requerrait un percement de 5 m 64 du mur existant le long de la rue. Selon le projet, les façades des deux étages supérieurs étaient recouvertes de lames de bois verticales et percées de grandes ouvertures carrées, dont celles du rez-supérieur étaient modulables au moyen de claires-voies mobiles. La villa était couverte d'un toit en cuivre à deux pans (pente 22°) et croupes muni d'un éclairage zénithal.
Selon un plan du 20 août 2008 établi par l’architecte du projet, la corniche du bâtiment projeté atteindrait 538,22 mètres d’altitude. Celle du bâtiment Bergier se trouve à 536,80 mètres et celle de la maison Glauser culmine à 541,01 mètres.
Le projet a suscité cinq oppositions, dont celles de Liliane et Pierre Bergier le 17 août 2007, de l'hoirie Glauser le 20 août 2007 et de Claude Liardet le 27 août 2007.
D. Afin de répondre en partie aux oppositions formulées, Anne-Marie Krebs a présenté à la municipalité de nouveaux plans le 17 mars 2008 prévoyant diverses modifications, dont en particulier une augmentation de la pente du toit à 30°, désormais recouvert de tuiles, et un comblement de la cour située au rez-inférieur entre le mur et la façade, remplaçant les ouvertures originellement prévues par des sauts-de-loup. L'accès au garage était maintenu.
E. Le 8 mai 2008, la Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse de laquelle il ressort que les différents services ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet.
Le 28 mai 2008, la municipalité a octroyé le permis de construire sollicité sur la base des nouveaux plans présentés le 17 mars 2008 et a en conséquence levé les oppositions formulées lors de la mise à l'enquête.
F. Liliane et Pierre Bergier, Claude Liardet, ainsi que Frédéric et Emma Glauser ont recouru le 16 juin 2008 à l'encontre de cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement à sa réforme.
Par avis du 17 juin 2008, le tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) s'est déterminé sur le recours le 8 juillet 2008 et a conclu en substance à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 27 août 2008 et la constructrice s'est déterminée le 28 août 2008. Toutes deux ont également conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 3 novembre 2008. La constructrice a fourni des observations complémentaires le 17 novembre 2008. Le 26 novembre 2008, la municipalité a précisé qu'elle n'avait pas de nouvelles remarques à formuler. Le SIPAL a déposé des déterminations supplémentaires le 17 décembre 2008. Le 22 décembre 2008, le tribunal a ordonné la pose de gabarits en vue de l'inspection locale.
G. Le tribunal a tenu audience à Aubonne et procédé à une inspection locale sur la parcelle en cause le 26 mars 2009. Un extrait du compte-rendu d'audience est reproduit ci-dessous :
"Interrogée sur le respect des fronts d'implantation prévus par le plan directeur localisé, la municipalité estime que la réglementation n'interdit pas la localisation de la villa projetée en retrait de la route. Selon elle, seule serait prohibée la construction au-delà des fronts précités.
Sur la question du respect de l'art. 6 bis du règlement communal du plan général d'affectation (RPC) relatif aux hauteurs des constructions, la municipalité déclare que la règle des 1 m 50 concerne principalement les maisons contiguës. En l'espèce, la notion de « bâtiments voisins ou en vis-à-vis » se prêterait à interprétation.
L'architecte du projet considère que l’exigence de verticalité de l'ensemble (art. 7 RPC) est respectée par les panneaux coulissants et le bardage. A cet égard, le SIPAL expose qu'il n'a pas examiné le projet en cherchant à promouvoir la verticalité des ouvertures mais qu’il a favorisé un traitement différent du bâtiment sans respect particulier de la typologie. Le SIPAL estime, d'une façon générale, que les règles de la zone de la Vieille Ville (art. 5 à 8 RPC) ne sont pas adaptées à la zone des ensembles à conserver.
Selon la municipalité, la réglementation en vigueur a pour but de laisser une certaine liberté à l’autorité, laquelle est toutefois contrebalancée par le recours à une commission d'urbanisme chargée de s'assurer de l'intégration des projets et complétant l'appréciation de la municipalité (art. 3 RPC).
Jean-Charles Krebs expose que sa famille habite actuellement un bâtiment situé au nord-ouest de la parcelle no 120 qui constitue historiquement l'annexe du bâtiment Bergier. Il souligne que la villa projetée a elle-même été conçue comme une construction annexe, ce qui s’est traduit par l’adoption de proportions plus restreintes que pour les bâtiments alentours, l’usage du bois et, originellement, la pose de cuivre en toiture. Le choix du projet actuel résulte de nombreuses discussions entre la municipalité, la commission d'urbanisme et le constructeur.
Les recourants, en particulier le recourant Liardet, déclarent qu’ils souhaitent une réduction de la largeur du bâtiment projeté et un abaissement de sa hauteur. A cet effet, ils précisent que, dans une tentative de conciliation, ils avaient remis à la constructrice une ébauche de proposition réduisant la largeur de la villa projetée au sud-ouest et prévoyant un accès par cette façade. La constructrice se déclare opposée à cette solution. A ce propos, la municipalité précise qu'elle aurait vraisemblablement refusé de délivrer le permis de construire si un tel projet lui avait été soumis.
Le SIPAL, qui prend connaissance pour la première fois en audience du projet modifié après l'enquête publique, se montre opposé au remblayage de la cour originellement projetée entre la rue du Chaffard et la villa pour des motifs esthétiques.
Les recourants présents déclarent ne pas s'opposer par principe à l'implantation d'une construction à l'endroit litigieux, mais reprochent à la villa projetée d’être facilement transformable en plusieurs appartements, qui généreraient un trafic plus important. Ils se montrent en revanche favorables à la construction d'un toit en cuivre, dans la mesure où celui-ci permet d'abaisser la construction, plutôt qu’à une couverture en tuiles.
La municipalité déclare qu'elle aurait également délivré le permis de construire sur la base des plans mis à l'enquête publique, à savoir même sans les modifications intervenues ultérieurement.
Le tribunal procède à l'inspection locale.
Il constate notamment que les bâtiments Glauser et Bergier constituent de belles maisons de maîtres. D’aspect imposant, l’immeuble Glauser se situe dans le prolongement sud-ouest de la villa litigieuse et offre une belle façade qui se dresse quasiment en bordure de la rue du Chaffard. Le bâtiment Bergier, situé en face de la construction projetée, est implanté en retrait de la rue et isolé de cet axe par un mur derrière lequel se situe une étroite cour. La même configuration se retrouve pour l’immeuble Rossier sur la parcelle n° 383.
Depuis le bas de la rue du Chaffard, au pied de la vieille ville d’Aubonne, la construction de la villa litigieuse ne modifiera pas la vue sur le bâtiment Glauser compte tenu de la présence actuelle de plusieurs arbres en bordure de la parcelle no 120, qui cachent complètement la vue sur cet immeuble en période de végétation.
Le tribunal constate également que les deux villas mitoyennes récentes situées sur la parcelle Liardet no 385 ne respectent largement pas les fronts d'implantation fixés par le plan directeur localisé. A cet égard, Claude Liardet précise que le permis de construire lui a été délivré alors que les modifications du plan général d'affectation datant du 28 septembre 2006 n'étaient pas encore entrées en vigueur.
Le bâtiment projeté ne sera pas visible depuis les villas mitoyennes situées sur la parcelle no 385. Il ne peut être aperçu que depuis la limite nord-ouest de cette parcelle."
A l'issue de l'audience, le tribunal a suspendu l'instruction de la cause afin de permettre aux parties de tenter une conciliation, qui n'a toutefois par abouti selon le courrier d'Anne-Marie Krebs du 28 avril 2009.
H. Les recourants se sont déterminés sur le compte-rendu d'audience le 30 avril 2009 et la constructrice en a fait de même le 5 mai 2009. Le 11 juin 2009, ils ont encore déposé des déterminations finales. La municipalité et la constructrice y ont répondu le 19 juin 2009, respectivement le 22 juin 2009.
I. La municipalité et la constructrice se sont encore déterminées brièvement le 11 septembre 2009.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 89 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD; arrêts du Tribunal administratif [TA; auquel a succédé la CDAP dès le 1er janvier 2008] AC.1994.0062 du 9 janvier 1996; AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Comme le rappelle régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA AC.2006.0248 du 20 avril 2007, rendu sous l’empire de l’ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administrative), la qualité pour recourir des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le tribunal de céans et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid. 2b; arrêt TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).
b) Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
c) En l'espèce, les recourants Glauser et Bergier sont propriétaires de la parcelle voisine du projet, respectivement du bien-fonds situé en vis-à-vis. Depuis leurs immeubles, ils verront clairement la construction projetée. Ils jouissent donc sans conteste de la qualité pour recourir. Le recourant Liardet, en revanche, ne pourra apercevoir la villa projetée que depuis la limite nord-ouest de sa parcelle et en aucun cas depuis les maisons construites en contrebas. Pour ce motif, il n’est pas certain qu’il soit touché par le projet au point de jouir de la qualité pour recourir dans la présente procédure. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte étant donné que cette qualité a été reconnue aux autres recourants. Le tribunal entrera donc en matière.
2. Les dispositions régissant les constructions dans la zone des ensembles à conserver se trouvent au chapitre IV du règlement communal. Dans ce chapitre, qui contient cinq articles, seul l’art. 9 est appelé à s’appliquer au cas d’espèce. Son alinéa 3 renvoie à l’art. 5 bis, régissant la zone de la vieille ville, selon lequel tout projet doit se conformer aux conditions de densification prévues aux art. 6 à 8 du règlement communal. Le présent projet doit donc être examiné au regard de ces dispositions.
Les articles précités sont reproduits ci-dessous:
[…]
[…]
3. a) Les recourants s’en prennent tout d’abord à la hauteur de la construction projetée. Ils y voient un problème esthétique, mais soutiennent également que l’art. 6 bis du règlement communal ne serait par respecté.
Selon la municipalité, la règle posée par cet article est surtout applicable aux bâtiments contigus afin d’éviter, dans la vieille ville, des hauteurs trop disparates. La règle n’a guère d’intérêt pour les bâtiments non contigus distants de plusieurs mètres, situés sur des topographies diverses.
b) En vertu de l’art. 6 bis du règlement communal, la hauteur des nouvelles constructions, calculée conformément à l’art. 121 dudit règlement, est déterminée par la hauteur à la corniche. Celle-ci ne peut être inférieure ou supérieure à 1 m 50 par rapport à la hauteur des corniches des bâtiments voisins ou en vis-à-vis.
Contrairement aux dispositions régissant les autres zones à bâtir décrites dans le règlement communal, l’art. 6 bis ne fixe pas de hauteur maximale, au faîte ou à la corniche, telle que celle habituellement limitée en mètres depuis le sol, qu’il s’agisse du terrain naturel ou aménagé. Le règlement prend un autre parti: celui de définir la hauteur des constructions par comparaison des altitudes des corniches des bâtiments voisins, cela indépendamment de la hauteur des façades des immeubles envisagés. C’est donc la cote d’altitude de chaque corniche qui est déterminante pour définir la hauteur autorisée et non un calcul en plan de la distance séparant la corniche du sol. Dans cette logique, on se demande quelle peut bien être l’utilité du renvoi de l’art. 6 bis à l’art. 121 du règlement communal. Cet article, qui a pour vocation de définir quel point du terrain doit être pris en compte pour calculer la hauteur de façade, ne trouve en effet pas à s’appliquer en pareil cas.
c) En l’occurrence, la corniche du bâtiment projeté se situe à 538,22 mètres d’altitude (532,52 m + 5,70 m). Les deux immeubles susceptibles d’entrer en ligne de compte pour évaluer le respect du projet au règlement communal sont les maisons Bergier et Glauser, dont la première se situe de l’autre côté de la rue, à plus de 12 m de la villa projetée, et la seconde dans son prolongement, à plus de 19 m de celle-là. Selon les informations fournies par l’architecte du projet, la corniche du bâtiment Bergier se trouve à 536,80 m, soit 1,42 m plus bas que celle du bâtiment projeté. La corniche de la maison Glauser culmine quant à elle à 541,01 m, à savoir 2,79 m plus haut que celle de l’immeuble litigieux. Si l’on tient compte des deux bâtiments Bergier et Glauser, la corniche de la villa projetée devrait se situer dans l’espace libre au-delà des encombrements de 150 cm des corniches voisines, à savoir entre une altitude de 538,30 m et 539,51 m. On constate qu’elle se situe en réalité 8 cm au-dessous de l’altitude minimale autorisée. Cela dit, on rappelle que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (voir par ex. arrêt TA AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a). Cette liberté communale a pour effet que, dans la mesure où la lecture que l’autorité intimée fait des dispositions de son règlement n’est pas insoutenable, le tribunal s’abstiendra de sanctionner la décision attaquée. En l’espèce, le tribunal peut accepter l’interprétation de l’autorité intimée, selon laquelle les règles de l’art. 6 bis du règlement communal s’appliquent principalement aux cas de constructions contiguës. Il n’est donc pas insoutenable de considérer qu’elles ne régissent pas, comme en l’espèce, des bâtiments non accolés, relativement éloignés et de surcroît construits sur des topographies différentes. La position de la municipalité n’est au demeurant pas déraisonnable dans la mesure où la hauteur de la construction litigieuse reste au-dessous de la hauteur maximale qui serait autorisée par le règlement communal si la règles des 150 cm d’encombrement était appliquée.
4. a) Les recourants contestent l’implantation du projet. Ils estiment qu’il se situe trop près de la rue du Chaffard, ce qui nuirait à sa bonne intégration. Même si, ce faisant, ils n’invoquent pas d’autre disposition légale que la clause d’esthétique, il y a néanmoins lieu d’examiner les règles d'implantation applicables au projet.
b) Selon l’art. 9 al. 3 du règlement communal, tout projet de réalisation dans le hameau du Chaffard doit répondre aux objectifs et mesures contenus dans le plan directeur localisé secteur de la Vieille Ville. Ce plan, dans son « concept d’aménagement des espaces bâtis », fixe une bande d’implantation obligatoire des constructions à l’intérieur de laquelle toute nouvelle construction doit prendre place. Cette bande est figurée par un trait épais noir qui, au lieu de la villa litigieuse, présente une largeur de moins de deux mètres depuis la rue du Chaffard. Or la construction projetée prendra place à près de trois mètres en retrait de cette rue. Il est donc permis de douter de la conformité du projet compte tenu des principes posés par le plan directeur communal.
c) Selon l’art. 35 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la commune. Il tient compte des options cantonales et régionales de développement. Il comporte les principes directeurs d'aménagement du territoire portant notamment sur l'utilisation du sol dans les territoires situés hors et en zone à bâtir, les constructions d'intérêt public, les espaces publics, les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques et les transports, les sites, paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les territoires exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de délassement et de tourisme. Il contient les mesures qui concrétisent les principes directeurs ainsi que le programme des mesures qui relève de la compétence de la municipalité (art. 36 LATC).
La portée juridique des plans directeurs communaux est traitée à l'art. 31 al. 2 LATC, qui dispose que les plans directeurs sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales. En cela, ils ne peuvent être qualifiés ni de règles de droit, ni d'ordonnances administratives externes, ni de décisions (AC.2006.0041 du 21 mai 2007). Les plans directeurs n’ont donc en principe pas d’effet contraignant. Un projet conforme au plan d'affectation ne peut pas être rejeté au motif qu'il contreviendrait à un plan directeur liant les autorités, l'effet obligatoire d'un plan directeur pouvant tout au plus se déployer là où l'ordre juridique confère un pouvoir d'appréciation ou introduit des concepts juridiques indéterminés ménageant de la sorte une marge de manoeuvre à l’autorité (ATF 1A.154/2002 publié in ZBL 2004, 107). Si le plan d’affectation y renvoie expressément, la jurisprudence a admis que le plan directeur communal pouvait déployer, dans une certaine mesure tout au moins, des effets obligatoires (AC.2003.0053 du 3 octobre 2003).
d) Dans le cas présent, le plan fixant la limite des constructions dans l’ancienne ville, adopté à la même date et parallèlement au plan directeur localisé, fixe précisément les limites à respecter en matière d’implantation des constructions. Il distingue divers secteurs dont certains sont régis par une simple limite des constructions et d’autres par un front ou une bande d’implantation obligatoire d’une largeur variable. Cette réglementation ne correspond pas aux principes posés par le plan directeur localisé, qui ne distingue pas de secteurs et propose des bandes d’implantation d’une largeur identique pour toutes les constructions concernées. Par conséquent, force est de constater que la portée du plan directeur précité se restreint dans ce cas à celle d’un plan d’intention et que seul le plan fixant les limites des constructions, qui présente de surcroît de lege un caractère contraignant, transcrit la volonté réelle du législateur. Sur la rue du Chaffard, à hauteur de la villa litigieuse, la limite des constructions est fixée à 1 m 50 à l’intérieur du bien-fonds de la constructrice. Aucune bande ou front d’implantation obligatoire n’est prévu à cet endroit. Le bâtiment projeté, qui sera construit au-delà de la limite prescrite à environ 3 m de la rue du Chaffard, n’est donc pas contestable quant à son implantation.
5. Les recourants font grief à la construction projetée d’être, selon eux, facilement transformable en plusieurs appartements qui généreraient un trafic plus important. Les plans soumis à l’enquête publique, puis le projet modifié sur lequel est basé le présent recours concernent une villa individuelle dont les aménagements intérieurs correspondent à la description annoncée. Dans la mesure où rien n’indique que la constructrice entendrait faire un usage différent des locaux projetés, les affirmations des recourants constituent de pures conjectures, sur lesquelles le tribunal n’a pas à entrer en matière. En outre, toute modification de la villa consistant à la transformer en plusieurs appartements devrait faire l’objet d’une autorisation de construire qui donnerait lieu, en temps voulu, à l’examen des griefs précités.
6. a) Les recourants soutiennent que le bâtiment projeté nuira gravement à l’esthétique du hameau du Chaffard, dont les édifices présentent une grande valeur historique. Selon eux, la distance qui sépare le projet des bâtiments protégés est trop petite et la construction trop massive. Le choix architectural et les revêtements prévus ne respectent pas l’harmonie du site. Ce faisant, ils invoquent la violation de la clause d’esthétique, mais soutiennent également que les percements de façade violeraient l’art. 7 du règlement communal, qui prône la verticalité. Ils réprouvent encore le fait de ne pas connaître le choix des finitions auxquelles la commune doit apporter une attention particulière selon l’art. 7 bis de son règlement.
b) La loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages, les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels (art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l’art. 5 LPN, le Conseil fédéral a mis en place la tenue d’un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’ordonnance du 9 septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). L’inscription d’un objet dans cet inventaire indique que celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Les contraintes juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en tenir compte lors de la réalisation de ses propres constructions et installations (art. 3 LPN). En revanche, cet inventaire ne fonde pas d’obligation directe liant les particuliers, les communes ou les cantons, dans la mesure où ils n’accomplissent pas une tâche fédérale (AC.2007.0100 du 26 novembre 2007).
En l’espèce, en tant que « petite ville », Aubonne est classée à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse – ISOS, dont le périmètre de protection comprend également le hameau du Chaffard.
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les zones à protéger comprennent les paysages d’une beauté particulière et de grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), ainsi que les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). En droit vaudois, la LATC attribue en premier lieu aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT. L'art. 47 LATC prévoit à cet effet que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Tel est le cas du règlement communal qui, par l’affectation du hameau du Chaffard à la zone des ensembles à conserver, tient compte des impératifs de protection requis par la valeur patrimoniale particulière du lieu.
d) Font encore partie des autres mesures que réserve l’art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit cantonal (AC.2004.0003 du 29 décembre 2005). A cet égard, la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités et immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 ss LPNMS), ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Ces inventaires ont pour effet que tous les travaux envisagés sur des objets qui y sont inscrits doivent être soumis à l’autorisation du département compétent (art. 17 et 51 LPNMS). Pour assurer la protection d’un objet digne d’intérêt, la loi prévoit également qu’il peut être procédé à son classement (art. 20 et 52 LPNMS).
Quant au recensement architectural du canton de Vaud, il n'est pas prévu dans la LPNMS. C'est l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) qui prévoit que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, mais ne doit pas être confondu avec celui-ci (ni avec l'inventaire des sites construits d'importance cantonale qui figure dans le plan directeur cantonal; voir à ce propos AC.1991.0121 du 11 mai 1992). Le recensement architectural couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS. Le recensement architectural implique l'attribution de notes allant de 1 à 7 correspondant à des qualités architecturales décroissantes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments [actuellement SIPAL], novembre 1995).
En l’espèce, les divers bâtiments qui constituent le hameau du Chaffard ont fait l’objet de notes allant de 2 à 4 au recensement architectural et ont donc été taxés de « remarquables » (maison Bergier), « intéressants » (bâtiment Glauser) ou « bien intégrés » (ferme Rossier).
e) Enfin, la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues par le droit cantonal au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (Moor, Commentaire LAT, nos 87 et 88 ad art. 17; AC.2004.0003 du 29 décembre 2005). L'application de cette norme intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (AC 2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b). En pratique, c’est donc dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique et dans la pesée des intérêts en présence qu’elle implique que se concrétisent les objectifs de protection mis en place par les diverses mesures de sauvegarde fédérales et cantonales.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a dégagé des principes pour l’application de la clause d’esthétique. Il a jugé qu’il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213; arrêt TA AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Conformément à l’art. 86 al. 3 LATC, le règlement communal contient un art. 107, dont la teneur est la suivante :
« La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans les zones industrielles et artisanales.
La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres, de groupes d’arbres et de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuite à l’aspect d’un lieu sont interdits.
Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. »
f) En l’espèce, le bâtiment projeté, d’architecture contemporaine, aux façades en bois et aux grandes ouvertures de verre, tranche stylistiquement avec les édifices historiques du hameau. A cet égard, le tribunal fait siennes les remarques formulées par le SIPAL, selon lesquelles l’intégration d’une nouvelle construction dans un site ne se fait pas par le mimétisme, mais par le contraste. En tranchant avec l’architecture imposante des bâtiments existants, la villa projetée permet leur mise en valeur en évitant l’écueil qui consisterait à chercher à reproduire le style des maisons historiques, au détriment de leur spécificité et de leur authenticité. Les recourants reprochent à la villa projetée son caractère massif. Le tribunal constate à ce propos que la villa litigieuse présente des proportions plus modestes que les bâtiments alentours. Elle sera construite en retrait de la route, contrairement à la maison Glauser, ce qui minimise son impact dans le hameau. L’utilisation du bois et du verre en façade contribuera également à l’impression générale plus modeste de la villa. Comme le décrit la constructrice, la villa s’apparente ainsi plutôt à une annexe des constructions existantes. Cela étant, l’implantation et les proportions de l’immeuble projeté sont adéquates dans la mesure où elles contribuent à donner un équilibre au hameau, qui sera désormais composé de quatre constructions aux dimensions semblables et dont la rue du Chaffard constituera l’axe central. La construction d’un immeuble nettement plus petit que les bâtiments existants pourrait au contraire briser cette harmonie. Le projet permet au final d’affirmer les bâtiments historiques dans le site par le recours à un gabarit et des matériaux qui lui donnent un caractère plus modeste, mais l’autorisent néanmoins à rivaliser avec les constructions voisines. A l’issue de l’inspection locale, le SIPAL s’est montré défavorable à la modification du projet intervenue après l’enquête publique. Il a privilégié l’existence de la cour initialement prévue entre le mur existant le long de la rue et la façade parallèle, aux fins de respecter la configuration adoptée pour les bâtiments alentours. Cette solution, tel qu’on le verra plus bas, est toutefois contraire au règlement communal et ne saurait de toute façon être autorisée en l’état de la règlementation. Le comblement de la cour a pour mérite de ne pas modifier sensiblement la hauteur du terrain naturel. Le socle offert par ce terrain sera compensé par l’implantation de la villa en retrait de la rue et par une hauteur nettement moins élevée que celle du bâtiment Glauser.
En fin de compte, la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la construction projetée ne portait pas atteinte à l’esthétique du lieu et à la sauvegarde des bâtiments du hameau.
Les art. 7 et 7 bis du règlement communal sont intimement liés à des préoccupations esthétiques, de sorte que leur application est indissociable de la question de l’intégration globale de la construction dans le site. A cet égard, la municipalité a estimé que la verticalité était respectée en l’espèce par la présence du bardage vertical en bois. Cette interprétation entre dans la marge d’appréciation dont jouit l’autorité intimée dans l’application de son règlement, de sorte que le tribunal n’entend pas la sanctionner dans la mesure où elle n’est pas insoutenable. En outre, il constate que cette réglementation paraît une fois de plus être destinée davantage à régir la zone de la vieille ville, où les bâtiments répondent aux règles de la contiguïté caractéristique fortement empreinte de verticalité, et non à l’architecture imposante des bâtiments du hameau. Quant à la question des finitions, les matériaux utilisés sont connus, à savoir le bois et le verre pour les façades et les tuiles pour le toit. La couleur du bardage n’étant pas précisée sur les plans, le tribunal part du principe qu’il s’agit d’une teinte de bois naturelle. Si tel ne devait pas être le cas, il appartiendrait à la municipalité d’établir si elle peut autoriser toute autre couleur de façade sans mise à l’enquête publique préalable (AC.1999.0059 du 24 juin 1999).
7. Les recourants avancent encore que les mouvements de terre requis par le projet sont excessifs.
a) La réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004). Dans ce cadre, le tribunal a considéré qu’un remblai d’une hauteur de 3 mètres était excessif sur une petite parcelle entièrement recouverte par le monticule du remblai à l’aval de la construction (AC.2004.0045 du 30 novembre 2004). Il a aussi jugé qu’une rampe d’accès à un garage souterrain ne pouvait être autorisée lorsqu’elle entraînait un déblai d’environ un mètre supérieur à la hauteur des mouvements de terre prescrite par la réglementation communale (AC.2005.0151 du 5 janvier 2006). De même, des mouvements de terre de quatre mètres, à savoir du double de la hauteur autorisée par le règlement communal, ne peuvent être autorisés pour le percement d’une entrée à un garage souterrain (AC.2008.0279 du 11 mai 2009).
A Aubonne, l’art. 122 du règlement communal, applicable à toutes les zones, énonce la règle suivante :
« Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m. du terrain naturel.
Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines ».
b) En l’espèce, on constate que le projet ne respecte pas la limite maximale en déblai de 1 m fixée par le règlement communal. En effet, au lieu de l’entrée du garage, il est prévu une percée dans le terrain qui requiert un déblai n’atteignant pas loin de 1 m 90 au droit du mur sud-ouest de la cour d’accès. Même si les mouvements de terre sont réglementaires pour le surplus, cette percée, qui confine presque au double de la hauteur maximale autorisée, ne saurait être admise. La règle selon laquelle le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines n’est d’aucun secours à cet égard. Dans le cas présent, l’existence du mur assure déjà la continuité requise. De surcroît, aucune dérogation n’est envisageable en l’espèce, étant donné que le règlement communal, à son art. 158, limite les possibilités d’octroi d’une dérogation aux « édifices publics dont la destination et l’architecture réclament des dispositions spéciales ». La construction de la voie d’accès au garage ne saurait donc être autorisée.
c) Le respect de la règle sur les mouvements de terre a pour conséquence que la création d’un accès pour voitures sur la parcelle en cause semble être compromise. En effet, à hauteur du mur existant, la différence entre le niveau de la route et celui du terrain naturel est partout supérieure à un mètre, quel que soit l’endroit considéré, de sorte qu’une percée du mur pour y créer un accès routier paraît dans tous les cas exclus. En outre, il n’est pas envisageable d’aménager un chemin sur le solde de la parcelle classée en zone de verdure, « caractérisée par l’interdiction de bâtir », selon les termes de l’art. 84 al. 1 du règlement communal.
Comme le rappelle l'ATF 1C_386/2007 du 15 avril 2008, les restrictions à la propriété que les plans d'affectation ont pour effet d'imposer doivent, pour être conformes à l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), reposer sur une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le premier principe suppose que la mesure de planification litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités).
En l’occurrence, l’interdiction des mouvements de terre supérieurs à un mètre repose sur l’art. 122 du règlement communal, qui constitue une base légale suffisante. Cette interdiction se justifie par un intérêt public suffisant qui tend à préserver l’harmonie du lieu en évitant la création d’une percée disgracieuse dans le terrain naturel, dont la seule justification se trouve dans l’accès au garage et qui ne respecte plus, contrairement au premier projet, la logique des aménagements existants dans le hameau du Chaffard. Compte tenu des buts de protection accrus du hameau, la mesure est de surcroît proportionnée. Tel est d’ailleurs également l’avis du SIPAL qui s’est opposé en audience à la solution consacrée par le second projet. On relève encore que la constructrice ne peut se prévaloir d’un droit à l’équipement sur son propre bien-fonds. En effet, l’art. 22 al. 2 let. b LAT, qui prévoit que l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé, reprend la notion d’équipement contenue à l’art. 19 LAT. Or cet article ne concerne pas l’équipement individuel, à savoir celui qui se trouve sur la parcelle à construire, mais uniquement l’équipement public, voire la route privée que le propriétaire d’un terrain a le droit d’emprunter pour accéder à son propre bien-fonds (Commentaire LAT, ad art. 19 n° 17 et 23). En matière d’équipement individuel, le tribunal de céans a déjà jugé que la possibilité de construire une route d’accès et un garage à proximité d’une maison d’habitation existante, d’ores et déjà accessible par un sentier pédestre, devait être déniée dans la mesure où ces aménagements n’étaient pas imposés par leur destination (AC.1995.0080 du 1er novembre 1995, qui concernait la zone agricole). La configuration du sol peut également justifier l’absence de toute voie d’accès pour les véhicules automobiles pour la construction d’une villa familiale (Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 324-325, qui cite un arrêt du tribunal administratif tessinois).
Au final, si l’absence d’accès automobile permettant de desservir la villa projetée et l’impossibilité consécutive d’y construire un garage souterrain sont proportionnés au but de protection à atteindre, il y a lieu de relever que tel ne serait selon toute vraisemblance pas le cas de l’interdiction de construire un chemin piétonnier pour rejoindre le bâtiment projeté, sans quoi l’on aboutirait pratiquement à rendre la parcelle en cause inconstructible.
8. Les recourants contestent enfin l’emplacement du garage et en particulier son accès qu’ils estiment dangereux au vu du peu de visibilité offerte à cet endroit. L’admission du grief relatif aux mouvements de terre obligera la constructrice à modifier son projet sur la question de l’accès. Pour ce motif, le tribunal n’examinera pas plus avant ce grief. Pour la même raison, il s’abstiendra d’évaluer la conformité de la marquise au règlement communal.
9. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis. La constructrice, qui succombe, est tenue de supporter les frais du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle doit également des dépens aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d’Aubonne du 28 mai 2008 est annulée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’Anne-Marie Krebs.
IV. Anne-Marie Krebs versera à titre de dépens un montant de 2'000 (deux mille) francs à Liliane et Pierre Bergier, Claude Liardet et Frédéric et Emma Glauser, solidairement entre eux.
Lausanne, le 8 octobre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.