|
b |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 décembre 2009 |
|
Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
|
Recourants |
|
Barbara POLLOCK, Diane DE LIMELETTE, Béatrice et Michel LEEB, Jean-Daniel DAETWYLER, à Villars-sur-Ollon, et Sophie BOUCHARDY, à Cologny, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
|
Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
|
|
2. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, |
|
Constructrice |
|
SWISSCOM (Suisse) SA, à Berne, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne, |
|
Propriétaire |
|
SODIM SA Promotion immobilière, p/a C.M. Management Services SA, à Delémont, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Barbara POLLOCK et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 30 mai 2008 (autorisation de construire une installation de communication mobile sur un pylône de télécabine, au lieu-dit "En Barnoud", parcelle n° 1'601) |
Vu les faits suivants
A. Sodim, Société pour le développement immobilier SA (ci-après: Sodim SA) est propriétaire de la parcelle n° 1'601 d'Ollon. Cette parcelle est située dans la partie nord de la localité de Villars-sur-Ollon. Elle a une forme allongée, d'orientation nord-sud, et se trouve sur le passage du télécabine du "Roc d'Orsay", qui longe son extrémité ouest. Un pylône (n° 4) est implanté au nord de la parcelle et une forêt s'étend sur la partie est de celle-ci. Six mètres cinquante-cinq séparent le centre du pylône de la lisière de la forêt. Les terrains situés à l'ouest de la parcelle sont colloqués en "zone de chalets A". C'est aussi le cas de la majeure partie des biens-fonds sis à l'est de la parcelle n° 1'601, à l'exception de certains terrains situés au sud-est de celle-ci (notamment les parcelles nos 1'602, 1'603 et 3343), qui sont colloqués en zone de non bâtir. L'affectation de la parcelle n° 1'601 ne ressort pas clairement du plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après: PPA ECVA). Cette parcelle, à l'exception de sa partie est, colloquée en zone de chalets A, figure en blanc sur le plan des zones de la Commune d'Ollon, ce qui correspond, selon la légende, à la zone intermédiaire. Il sied de relever que, sur ce document, le tracé du télécabine du Roc d'Orsay forme une sorte de couloir représenté en blanc, défini par la limite de construction des parcelles adjacentes. De tels couloirs ont aussi été définis pour les pistes de ski qui passent à travers la localité, de même que pour certaines routes.
B. Le 14 février 2008, Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) a déposé une demande de permis de construire qui porte, outre la signature du représentant de Swisscom, celle de l'auteur de plans et une autre au nom de Télé-Villars-Gryon SA, société anonyme dont le siège est à Ollon et qui a notamment pour but l'exploitation du télécabine du Roc d'Orsay. Les travaux projetés consistent en la construction d'une installation de communication sur le pylône n° 4 de cette télécabine. Cette installation comprend deux antennes GSM900 émettant à des fréquences de 870 à 970 MHz et d'une puissance de 1650 W chacune, ainsi que deux antennes UMTS émettant entre 2110 et 2170 MHz et d'une puissance de 1900 W chacune. Les quatre antennes doivent être érigées au sommet du pylône. Une antenne GSM et une antenne UMTS ont un azimut de 50° par rapport au nord; l'autre couple d'antennes a un azimut de 140°. Elles sont reliées par un chemin de câbles qui longe une face du pylône à une armoire technique, qui contient l'installation électrique. L'armoire technique doit prendre place à l'intérieur du pylône. Par mesure sur le plan, on arrive à déterminer qu'elle s'élève, au maximum, à 3m 50 au-dessus du sol, qu'elle a une largeur de 3m 40 et une profondeur de 1m environ. Swisscom a joint à sa demande une "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" (ci-après: fiche de données spécifique au site), datée du 3 mars 2008. Figurent dans cette dernière le calcul du rayonnement non ionisant pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, situé au pied du pylône, et pour neuf lieux à utilisation sensible (LUS).
L'enquête publique a été ouverte du 15 mars au 14 avril 2008. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont la motivation reposait essentiellement sur des aspects de santé publique.
La centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux nécessaires le 15 avril 2008 (synthèse CAMAC n° 87622). Plusieurs services cantonaux ont été consultés. Parmi eux, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a considéré que la construction, qui prenait place sur un pylône préexistant, ne péjorerait pas la situation par rapport à la lisière de la forêt. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a quant à lui estimé que les valeurs limites d'installation et d'immissions définies dans l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées, mais a fixé des conditions impératives à l'exécution du projet :
"Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. Au cas où l'installation ne serait que partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus tard 1 année après la mise en service de l'installation."
Le SEVEN a également demandé que l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
La Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) s'est adressée en ces termes à Swisscom dans une lettre du 29 avril 2008 :
"Messieurs,
L'enquête du projet susmentionné étant terminée, ce dossier a été porté à l'ordre du jour de notre dernière séance hebdomadaire.
A la lecture de la correspondance versée au dossier pendant les délais légaux, nous constatons que la procédure a suscité le dépôt de 4 oppositions émanent de propriétaires d'immeubles inscrits dans le voisinage.
Dans l'impossibilité d'apprécier de genre de situation technique, nous vous transmettons une copie des interventions déposées et sollicitons la production d'un rapport susceptible de nous permettre de statuer en tout connaissance de cause et, le cas échéant, d'étayer les réponses que nous seront amenés à transcrire aux intervenants."
Swisscom a transmis à la municipalité ses déterminations, datées du 9 mai 2008, dans lesquels elle a répondu aux arguments soulevés par les oppositions.
C. Par décision du 30 mai 2008, la Municipalité d'Ollon a levé toutes les oppositions et délivré le permis de construire.
Cette décision a été communiquée aux opposants par lettres du 30 mai 2008, notifiées à Michel et Béatrice Leeb, Tomas et Michèle Bertmark, Barbara Pollock et Diane de Limelette le 2 juin 2008, et le lendemain à Jean-Daniel Daetwyler. La municipalité a indiqué qu'elle délivrait le permis de construire en raison des préavis favorables des services cantonaux et sur la base des considérants contenus dans le rapport de Swisscom du 9 mai 2008, qu'elle a joint à l'envoi.
D. Les opposants ont interjeté recours contre la décision précitée par acte du 23 juin 2008, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et du permis de construire, ainsi que des éventuelles autorisations spéciales accordées en rapport avec le projet. Les recourants ont en outre requis l'effet suspensif.
E. L'effet suspensif a été accordé provisoirement le 24 juin 2008.
Dans sa réponse du 3 juillet 2008, le SFFN a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions communale et cantonales, les frais de la cause étant mis à la charge des recourants.
La municipalité a déposé une réponse du 18 juillet 2008, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 22 juillet 2008, Swisscom a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, et à ce que l'effet suspensif soit refusé.
Le SEVEN s'est déterminé le 24 juillet 2008. Il a relevé qu'un calcul avait été effectué pour un LUS sur la parcelle n° 1'602 alors qu'elle était, selon le relevé, en forêt, mais qu'aucune prévision n'avait été faite pour la parcelle n° 1'641 et qu'il fallait, si la parcelle était constructible, demander à Swisscom de compléter la fiche de données spécifique au site.
Sodim SA ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire du 3 septembre 2008. Ils ont maintenu les conclusions prises dans leur recours et se sont opposés à la levée de l'effet suspensif. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale et la production par la municipalité des autorisations délivrées pour la construction du télécabine du Roc d'Orsay. Ils ont en outre demandé à ce que Swisscom produise la concession qui lui avait été octroyée par la Confédération. Enfin, ils ont souhaité que le SEVEN se détermine quant aux moyens dont il disposait pour effectuer les contrôle nécessaires dans le cadre du système d'assurance qualité.
Dans sa décision du 11 septembre 2008, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif et a confirmé celui-ci, accordé provisoirement le 24 juin 2008.
La municipalité a déposé un mémoire complémentaire du 7 octobre 2008.
Le 13 octobre 2008, le SEVEN a fait part de ses nouvelles observations. Il a notamment réitéré sa demande de calcul pour un LUS situé sur la parcelle n° 1'641. Pour répondre à la question formulée par les recourants dans leur mémoire complémentaire du 3 septembre 2008, le SEVEN a indiqué que ses effectifs ne permettaient pas de nombreux contrôles sur le terrain, mais qu'il procédait à des mesures régulièrement et sur demande des particuliers.
Swisscom SA a déposé des déterminations complémentaires du 16 octobre 2008. Elle a joint à son écriture un lot de pièces sous bordereau, qui contient notamment une nouvelle fiche de données spécifique au site, datée du 6 août 2008, qui comprend une prévision de calcul pour un LUS situé sur la parcelle n° 1'641.
Dans sa lettre du 6 novembre 2008, le SFFN a fait savoir qu'il n'avait pas de nouvelles observations à formuler.
Le 21 novembre 2008, le SEVEN a déclaré que la fiche complémentaire du 6 août 2008 concernant le rayonnement non ionisant sur la parcelle n° 1'641 montrait que la valeur de l'installation était respectée.
Les recourants se sont à nouveau déterminés le 16 décembre 2008.
F. Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 26 mars 2009, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit :
"Le tribunal prend séance à 14h 30 sur la partie nord de la parcelle n° 5039.
Se présentent:
- les recourants, Mme Barbara Pollock et M. Jean-Daniel Daetwyler, accompagnés de M. Ernand, qui représente les recourants absents, et assistés de Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne;
- pour la Municipalité d'Ollon, M. Jean-Louis Bornand, Municipal, et de M. Gilbert Lenoir, Responsable technique, assistés de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne;
- pour le Service des forêts, de la faune et de la nature, M. Jean-François Huck, inspecteur forestier;
- pour Swisscom (Suisse) SA, MM. Enio Castellan et Thierry Duc, assistés de Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne.
Personne ne se présente pour SODIM, Société pour le développement immobilier SA, ni pour le Service de l'environnement et de l'énergie.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
M. Ernand informe le tribunal que M. et Mme Bertmark ont vendu leur propriété à Mme Bouchardi, qui souhaite participer à la procédure.
La juge instructrice demande aux recourants de lui indiquer leur lieu respectif d'habitation. M. Ernand affirme que tous les recourants sont propriétaires de leur chalet.
Interrogé par la présidente, M. Huck déclare que la forêt est cadastrée sur le plan de situation de manière conforme à la réalité. Il affirme que la présence d'une antenne sur le pylône n'aura aucune influence sur les arbres. Me Perroud réplique que les arbres vont encore grandir. M. Huck répond que la croissance future des arbres ne posera pas problème, notamment au niveau de la sécurité. M. Castellan rappelle que l'installation électrique est logée dans une armoire, à l'intérieur du pylône.
Mme Isabelle Dougoud se présente à 14 h 42 pour le SEVEN. La présidente résume à son intention les échanges du début de l'audience.
La question du LUS 2 est abordée. M. Lenoir indique que la parcelle 1867 accueille désormais un bâtiment, qui ne figure pas, en raison de sa construction récente, sur le plan de situation produit au dossier. M. Castellan indique que l'endroit le plus défavorable de la parcelle a été pris en compte pour le calcul du LUS 2, en sorte que l’édification subséquente d'un bâtiment ne change rien à la validité des calculs opérés.
Me Perroud affirme que le LUS 4 a été mal positionné, car les calculs ont été effectués au rez du bâtiment de la parcelle 1868, alors que les combles sont habitables. Le tribunal ne peut déterminer, par simple observation, si tel est le cas. M. Ernand affirme que les combles sont habités et que l'occupant se nomme Andrew Kitchen. Me Perroud relève encore que le LUS aurait dû être placé plus à l'est de la façade sud du bâtiment, vu la présence, à cet endroit, d'une baie vitrée.
Interrogé sur l’emplacement du LSM1, M. Castellan indique que les calculs ont été effectués pour la zone située au pied du mât et non à la hauteur où passent les cabines, puisqu'en vertu de l'ORNI, la durée d'appréciation des valeurs limites d'immissions est de 6 minutes. La présidente lui demande si le cas d'une panne de télécabine a été envisagé. M. Castellan répond qu'il est possible de faire une prévision du rayonnement pour un LSM situé à l'endroit le plus défavorable où passent les cabines.
L'assesseur Dutoit demande à MM. Duc et Castellan si Swisscom a envisagé d'autres lieux pour la pose d'une antenne. Ils répondent que la pose d'antennes sur un autre pylône ne pourrait pas apporter à Swisscom la couverture réseau désirée.
L'audience est suspendue à 15 heures.
Elle est reprise à 15 h 12 dans la salle de municipalité, en présence des mêmes personnes.
La présidente cite l'arrêt 1C_92/2008 du 16 décembre 2008, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’état des connaissances scientifiques, les valeurs limites de l’ORNI sont conformes à la LPE. Me Perroud renvoie aux pièces 6 à 8 de son bordereau du 26 mars 2009, qui démontrent, à son sens, la nocivité des rayons non ionisants, et dont la pertinence est d'autant plus grande que l'installation projetée est d'une puissance certaine.
Me Perroud produit un bordereau de 9 pièces. Il aborde le statut de la zone dans laquelle est érigé le pylône. Me Haldy fait valoir que le terrain est certes inconstructible, mais néanmoins en zone à bâtir. A l'appui de son interprétation, il évoque le fait que le plan d'affectation de la commune contient de nombreux couloirs, comprenant notamment le tracé de certaines routes et des télécabines, qui s'inscrivent à l'intérieur de la zone à bâtir, dans lesquels les possibilités de construction sont restreintes, et qu'on ne peut raisonnablement pas considérer comme de la zone agricole. Me Perroud indique que la production du permis de construction délivré pour la télécabine permettrait de s'assurer de l'affectation du terrain en question. Me Perroud rappelle que la construction envisagée ne consiste pas dans l'érection d'un pylône de télécabine et n'est pas un aménagement en rapport avec une piste de ski.
Il relève en outre que l’implantation d’une antenne à cet endroit viole la loi forestière, citant deux arrêts de la CDAP (AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 et AC.2008.0205 du 10 février 2009).
Me Perroud signale que c'est par erreur qu'il a retenu que la décision querellée ne contenait pas de conditions concernant le contrôle de qualité et qu'en conséquence, il retire ce grief.
L'assesseur Dutoit interpelle MM. Duc et Castellan, ainsi que Mme Dougoud, au sujet de l'antenne 1, qui, selon les fiches techniques, a une valeur de down tilt (angle en degré par rapport à l'horizontale) nulle, et pour laquelle aucune fourchette de valeur n'est indiquée, contrairement aux autres antennes. Il expose qu'à son sens, si le down tilt était modifié de manière à être négatif - c'est-à-dire si l'antenne n'était plus dirigée à l'horizontale, mais vers le bas - les valeurs d'installation seraient probablement dépassées au LUS 4. M. Duc répond que le modèle de l'antenne 1 n'a pas de tilt électrique, qu'elle ne dispose pas d'une commande et qu'on ne peut en conséquence pas modifier son inclinaison après la pose. Il explique qu'en raison de la pente du terrain, il n'est pas nécessaire d'orienter l'antenne vers le bas. Mme Dougoud propose d'interpeller un ingénieur du SEVEN à ce sujet.
L'assesseur Thélin donne lecture aux parties des articles 10 LICa et 36 OICa et se déclare étonné que l'on puisse bâtir sans autorisation ou avis de l'Office fédéral des transports (OFT). Il demande aux parties de se déterminer sur la portée des articles précités. Me Haldy fait valoir que les modifications projetées ne sont pas le fait de l'exploitant, mais d'un opérateur de téléphonie mobile, et que l'aménagement n'a aucun lien avec le système de transport en soi. En conséquence, il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord de l'OFT, l'autorisation de l'exploitant étant suffisante. Me Kasser se rallie, pour l'essentiel, à l'avis exprimé par Me Haldy, en précisant que l'art. 10 LICa est exhaustif et seul applicable dans le cas d'espèce. Me Perroud s'oppose à l'interprétation de ses confrères, en faisant valoir que si un tel raisonnement était suivi, on pourrait, sans autorisation de l'OFT, faire toutes les modifications imaginables sur les installations de transport, quel que soit leur impact sur la sécurité de celles-ci. M. Lenoir indique, pour sa part, que des antennes ont été posées sur d'autres pylônes sans que l'OFT soit averti.
Me Perroud aborde la question de la proximité de l'installation par rapport à la forêt. M. Huck indique que le SFFN privilégie la pose d'antennes sur des pylônes déjà existants. Il maintient l'avis selon lequel la pose des antennes n'aura aucune incidence sur la forêt et que la solution envisagée par l'opérateur est bonne. Me Haldy affirme que l'implantation de l'installation est justifiée par la présence du pylône et qu'il aurait été absurde d'ériger un nouveau mât pour soutenir les antennes. Me Perroud réplique que l'installation aurait pu trouver siège sur un autre pylône de télécabine, à une distance plus éloignée de la forêt, sans que cela pose problème à l'opérateur pour la couverture de la zone, vu la forte puissance de l'antenne.
L'audience est levée à 16 heures."
G. Le 27 mars 2009, la juge instructrice a imparti un délai à la constructrice pour produire une fiche de rayonnement tenant compte du LSM le plus chargé, proche du câble, pour les passagers du télécabine. Elle a invité le SEVEN à faire part, dans le même délai, du motif pour lequel il ne tenait pas compte du LSM le plus défavorable pour les usagers des cabines. Enfin, le SEVEN a été prié d'indiquer si le modèle de l'antenne n° 1 permettait un down tilt et si, le cas échéant, le système d'assurance qualité permettait de vérifier l'absence ou non de down tilt.
Le SEVEN a répondu, dans sa lettre du 14 avril 2009, que les valeurs limites d'immissions devaient aussi être respectées pour les passagers des cabines et qu'un calcul concernant ce LSM aurait dû faire partie de la fiche de rayonnement du dossier de mise à l'enquête. S'agissant du down tilt de l'antenne n° 1, le SEVEN s'est exprimé en ces termes :
"Dans la circulaire du 16 janvier 2006, il est clairement stipulé que la banque de données de l'assurance qualité doit contenir les informations sur les réglages manuels des antennes, en particulier le tilt mécanique (voir la circulaire en p. 2).
Les valeurs de l'inclinaison de l'antenne font dont partie des éléments contrôlés dans le cadre de l'assurance qualité, selon les spécifications indiquées dans la fiche de données spécifique du site VIRC. Cette dernière précise que l'angle d'inclinaison total est nul."
Le 15 avril 2009, Swisscom a produit une nouvelle fiche de données de rayonnement, datée du 8 avril 2009, tenant compte d'un nouveau LSM proche du câble du télécabine, pour les passagers de celui-ci. La constructrice a indiqué que la position de ce LSM avait été définie en fonction du maximum d'immissions. Le 12 mai 2009, Swisscom s'est exprimée quant à la portée de l'art. 10 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les installations à câbles, LICa; RS 743.01) et de l'art. 36 de l'ordonnance fédérale du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa; RS 743.011).
Le SFFN s'est déterminé une dernière fois le 7 mai 2009.
Les recourants ont déposé leurs observations finales le 15 mai 2009. La municipalité a fait de même le 18 mai 2009.
Le conseil des recourants a transmis, le lendemain, les coordonnées de Sophie Bouchardy, qui, devenue propriétaire de l'immeuble de Michèle et Tomas Bertmark, s'est substituée à eux dans le cadre de la procédure.
Dans une lettre du 9 septembre 2009, l'OFT, appelé à faire part de son avis, s'est exprimé comme suit:
"En réponse à votre question du 25 août 2009, nous sommes en mesure de vous confirmer que la construction d'une installation de radiocommunication mobile sur un pylône de télécabine doit être traitée conformément aux dispositions relatives aux installations annexes selon l'art. 10 LICa. L'autorité de droit cantonal est compétente pour octroyer l'autorisation en question (y compris une éventuelle autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT).
Selon l'art. 16 LICa, la procédure d'approbation des plans est régie à titre subsidiaire par la loi sur les chemins de fer. Il y a donc lieu, selon la pratique de l'OFT, d'exécuter l'art. 10 LICa par analogie aux dispositions plus complètes de l'art. 18m LCdF. Par conséquent, les installations de tiers, telles que les installations de radiocommunication mobile, doivent obtenir l'accord de l'entreprise de transport à câbles (art. 18m al. 1 LCdF) puisqu'il est toujours possible que la sécurité d'exploitation soit touchée (art. 18m al. 1 lit. b LCdF). En premier lieu, l'entreprise de transport à câbles doit vérifier si l'installation de radiocommunication mobile est compatible avec le calcul statique du pylône et si elle pourrait influencer la transmission de données de l'installation de transport à câbles. De plus, il est obligatoire de consulter l'entreprise de transport à câbles, propriétaires de l'installation.
L'autorité cantonale compétente ne doit consulter l'OFT que dans les cas prévus par l'art. 18m al. 2 LCdF.
[…]"
Cette prise de position a été adressée aux parties. Seule l’autorité intimée a réagi.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO 1991 162), applicable au moment du dépôt du recours, celui-ci s’exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
La décision de la municipalité a été notifiée à Jean-Pierre Daetwyler le 3 juin 2008 et le jour précédent aux autres recourants. Remis à un bureau de poste suisse le 23 juin 2008, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les recourants font valoir plusieurs griefs d'ordre formel.
a) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er janvier 2008, le Tribunal administratif] AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC 2002.0174 du 9 décembre 2002; AC 1998.0107 du 31 août 1999; AC 1996.0013 du 28 avril 1998; AC 1995.0282 du 11 novembre 1998).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).
b) Les recourants font valoir qu'ils n'ont reçu, en guise de décision, qu'une simple lettre, accompagnée du rapport de Swisscom du 9 mai 2008 et de ses annexes, mais à laquelle ni le permis de construire, ni la synthèse CAMAC n'ont été joints.
Dans son arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 (consid. 4a), le Tribunal administratif avait considéré que l'art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) n'est pas respecté si la municipalité réserve la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une décision de teneur différente aux opposants. Ceci vaut aussi bien pour l'hypothèse où le permis de construire est accordé (art. 116 LATC) que pour celle où il est refusé (art. 115 LATC): le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre. Il en va d'ailleurs de la communication de la décision municipale comme de la notification des autorisations cantonales prévue par l'art. 123 al. 3 LATC.
C'est donc à tort que la municipalité n'a pas fait parvenir aux opposants une copie du permis de construire ainsi que la synthèse CAMAC. On ne saurait en revanche suivre les recourants lorsqu'ils invoquent le défaut de motivation de la décision qui leur a été envoyée. Leurs oppositions portaient essentiellement sur les aspects de santé liés aux installations de téléphonie mobile. Or le rapport de Swisscom du 9 mai 2008, joint à l'envoi, répondait, entre autres, à ces arguments. Dans ses lettres du 30 mai 2008 levant les oppositions, la municipalité a clairement indiqué qu'elle avait fondé sa décision sur les éléments contenus dans le rapport de Swisscom. Elle a ainsi fourni une réponse suffisante aux oppositions qu'avait suscitées le projet.
Les informalités procédurales commises par la municipalité n'ont pas eu pour effet de porter préjudice aux recourants dans l'exercice de leurs droits. Après le dépôt de l'acte de recours, le conseil des recourants a pu prendre connaissance des éléments qui n'avaient pas été notifiés, à tort, à ses clients (permis de construire et synthèse CAMAC). Il a pu s'exprimer en toute connaissance de cause dans un mémoire complémentaire et s'est déterminé dans plusieurs écritures subséquentes. Il a encore été entendu lors de l'inspection locale. Les informalités procédurales n'ont donc pas péjoré la situation des recourants et n'affectent pas la validité de la décision.
c) Les recourants ont critiqué les fiches de données de rayonnement produites par la constructrice.
L'art. 11 al. 1 ORNI dispose qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 ORNI - ce qui est le cas des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil - soit construite, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifique au site. Selon l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit notamment contenir des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort (let. c ch. 1), sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort (let. c. ch. 2) et sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let. c ch. 3).
aa) Le conseil des recourants a fait valoir, dans son écriture du 3 septembre 2008, que le SEVEN avait admis la possibilité que les valeurs de l'ORNI soient dépassées et que, nonobstant, il avait préavisé favorablement au projet.
Le conseil des recourants, qui n’indique pas quelle partie du préavis du SEVEN il critique, se réfère probablement à ce passage de la synthèse CAMAC du 15 avril 2008 (p. 3) :
"Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne).
Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie au SEVEN et à la commune. Si cela s'avère nécessaire, le SEVEN fixera de nouveaux paramètres d'exploitation."
Le grief des recourants n'est pas fondé. En effet, le SEVEN n'est pas parti du point de vue que les valeurs de l'ORNI seraient dépassées. Sur la base de la fiche de données fournie, il a considéré que les normes étaient respectées et n'a pas fait preuve d'une tolérance face à d'éventuelles violations de l'ORNI. On rappelle que les fiches de données ne contiennent qu'une prévision du rayonnement. Comme le dit l'OFEV dans sa recommandation d'exécution de l'ORNI "Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" de 2002 (ci-après: recommandation OFEV 2002), "il est évident qu'avant la mise en service de l'installation le rayonnement peut seulement être calculé, et non pas mesuré. C'est pourquoi la charge de RNI est calculée pour la procédure d'autorisation. […] Le calcul de la prévision ne prend cependant pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement. C'est pourquoi on procède en général à une mesure de réception de RNI après mise en service de l'installation si, selon le calcul de la prévision, le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la valeur limite de l'installation. Dans des cas fondés, l'autorité peut également fixer un seuil plus bas" (ch. 2.1.8 p. 20). Ainsi, le SEVEN n'a fait qu'envisager l'hypothèse, impossible à exclure, selon laquelle les valeurs réelles, après construction de l'installation, s'avéreraient plus élevées que les prévisions de la fiche de données fournies par la constructrice. Le préavis du SEVEN ne fait que rappeler les règles de l'ORNI concernant le contrôle du respect de limitations des émissions (art. 12 ORNI) et les dispositions d'exécution (recommandation OFEV 2002, ch. 2.1.8), et ne saurait être critiqué à cet égard.
bb) Le conseil des recourants a fait valoir, dans son acte du 3 septembre 2008, que la valeur limite de l'installation était probablement dépassée sur la parcelle n° 1'641, pour laquelle aucun LUS n'avait été défini.
Pendant la procédure, la constructrice a complété la fiche de données en définissant un nouveau LUS (n° 11) sur la parcelle n° 1'641. Selon les calculs du constructeur, l'intensité de champ électrique due à l'installation est à cet endroit de 2,45 V/m. Cette prévision, effectuée après la fin de l'enquête publique, révèle que la valeur d'installation de l'ORNI (5 V/m [annexe 1 ORNI, ch. 64 let. c]) n'est pas dépassée sur la parcelle n° 1'641 et que le LUS 11 n'est pas l'un des trois lieux à utilisation sensible où le rayonnement est le plus fort (ceux-ci sont les LUS 2 [4,76 V/m], 4 [4,35 V/m] et 6 [3,55 V/m]). La constructrice n'était dès lors pas obligée, en vertu de l'art. 11 al. 2 let. c, de faire figurer dans la fiche de données une prévision de rayonnement pour la parcelle n° 1'641. La fiche de données soumise à l'enquête publique n'était donc affectée d'aucun vice à cet égard.
cc) La constructrice a corrigé spontanément, pendant la présente procédure, la fiche de données produite à l'appui de la demande de permis de construire (fiche du 3 mars 2008), en indiquant, dans une nouvelle fiche de données (du 6 août 2008), que l'intensité de champ électrique due à l'installation au LUS 7 était de 3,24 V/m et non de 3,10 V/m. Comme il ne s'agit pas, même après correction, d'un des trois LUS les plus chargés, ni d'un LUS où la valeur limite de l'installation est dépassée, l'erreur contenue dans la fiche initiale ne saurait être qualifiée de grave, d'autant plus qu'elle a été corrigée. Elle n'affecte donc en rien la validité du permis de construire délivré.
dd) Lors de l'inspection locale, le conseil des recourants s'est interrogé sur la justesse du positionnement du LUS 2 sur la parcelle n° 1867, notamment au vu de la construction subséquente d'un bâtiment sur cette parcelle, bâtiment qui ne figure pas sur le plan de situation du dossier mis à l'enquête.
La fiche de données de rayonnement produite en annexe de la demande de permis de construire ne contient certes aucune indication concernant le bâtiment construit par la suite, mais cette lacune est sans importance. En effet, dans la première fiche de données, la constructrice avait déjà effectué une prévision pour cette parcelle, en fixant le LUS à l'endroit le plus défavorable de celle-ci. La construction subséquente d'un bâtiment ne modifie donc en rien la validité des calculs effectués.
ee) Toujours lors de l'inspection locale, le conseil des recourants a critiqué la position retenue pour le LUS 4 dans la fiche de données de rayonnement. A son sens, le LUS aurait dû être placé plus haut, et plus à l'est, vu la présence d'une baie vitrée à cet endroit.
La cour considère qu'une modification de la position du LUS 4 n'aurait qu'une faible influence sur la valeur de l'intensité de champ électrique retenue. La valeur indiquée par la constructrice dans les fiches de rayonnement produites est de 4,35 V/m. Une légère augmentation de cette valeur n'amènerait pas à un dépassement de la valeur limite d'installation (5 V/m [annexe 1 ORNI, ch. 64 let. c]). Une légère erreur - pour autant qu'il y en ait une - dans le positionnement du LUS en question n'aurait donc pas d'effet sur la cause au fond. La fiche de données permet dès lors de se faire une idée claire du rayonnement sur la parcelle en question. On ne peut donc pas considérer qu'il y ait eu là une informalité qui aurait prétérité les recourants dans l'exercice de leurs droits.
ff) La fiche de données de rayonnement du 3 mars 2008 avait retenu, à titre de LSM le plus chargé, un point situé au pied du pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay. Lors de l'inspection locale du 26 mars 2009, la pertinence de cet emplacement a été discutée. Les représentants de Swisscom se sont engagés à fournir une prévision de rayonnement pour un LSM situé à l'endroit le plus défavorable où passent les télécabines. La juge instructrice a ordonné la production d'une nouvelle fiche de données de rayonnement prenant cet élément en compte. Swisscom a établi ce document le 8 avril 2009 et une copie en a été transmise aux recourants. Une éventuelle erreur dans le positionnement du LSM le plus chargé figurant dans la fiche de données du 3 mars 2008 a donc été réparée, sans préjudice aucun pour les recourants.
d) Les recourants font valoir que l'Office fédéral des transports (OFT), compétent en matière d'installations à câbles transportant des personnes, aurait dû être consulté dans le cadre du projet de construction.
aa) L'art. 10 LICa dispose ce qui suit:
"Art. 10 Installations accessoires
La réalisation et la modification des constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante à l'exploitation de l'installation (installations accessoires) sont soumises aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l'aménagement du territoire, au droit de la construction et au droit de l'environnement."
L'art. 36 OICa a la teneur suivante:
"Art. 36 Transformations et modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter
1 Si l'exploitant envisage d'effectuer des transformations ou des modifications de l'installation à câbles, il doit présenter au préalable une requête à l'autorité qui délivre l'autorisation.
2 L'autorité qui délivre l'autorisation décide s'il faut une nouvelle approbation des plans ou autorisation d'exploiter et comment la procédure doit être conduite.
3 Une approbation des plans ou autorisation d'exploiter nouvelle ou renouvelée est nécessaire lorsque les transformations ou les modifications ne sont pas couvertes par l'approbation des plans ou autorisation d'exploiter existantes."
La question à résoudre concerne la qualification de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un pylône de télécabine au regard des art. 10 LICa et 36 OICa.
La jurisprudence ne contient pas de réponse directe à cette question. Toutefois, dans son arrêt 1P.38/2000 du 23 mai 2000, le Tribunal fédéral avait considéré que la pose d'antennes de téléphonie mobile (avec une armoire technique au sol) sur un pylône d'une ligne à haute tension équivalait à une transformation du pylône et donc à une modification d'une installation à courant fort, et qu'en conséquence, l'autorité fédérale compétente en matière de lignes à haute tension devait être consultée (consid. 2b). En revanche, dans un arrêt subséquent (1A.100/2006 du 2 octobre 2006), il a estimé que la pose de deux antennes et deux armoires techniques sur le mât d'une voie CFF ne constituait pas une modification de l'installation principale et qu'il fallait appliquer la procédure relative à la création d'installations annexes (consid. 2.3). Enfin, dans l'ATF 133 II 49, traduit in JdT 2008 I 618, le Tribunal fédéral, se référant à son arrêt du 2 octobre 2006, a modifié sa jurisprudence en matière d'antennes de téléphonie mobile à ériger sur des pylônes de lignes à haute tension. Considérant qu'il n'y avait pas de lien de fonction ni d'exploitation entre des lignes à haute tension et des antennes de téléphonie mobile, le Tribunal fédéral a retenu qu'il ne se justifiait pas d'appliquer à l'antenne les règles - notamment de procédure - en vigueur pour le pylône (consid. 6.4).
La solution de l'ATF 133 II 49 peut être appliquée par analogie au présent cas. Il n'y a aucun lien de fonction ni d'exploitation entre le pylône de télécabine et l'antenne que souhaite y installer la constructrice. Alors que le pylône est destiné à soutenir les câbles du télécabine, l'installation de téléphonie mobile ne sert qu'à assurer la couverture du réseau Swisscom sur un certain périmètre. Le fait que l'installation, notamment par son poids, puisse avoir une certaine influence sur le fonctionnement du pylône de télécabine n'est pas déterminant s'agissant de la qualification de l'installation au regard des art. 10 LICa et 36 OICa. Puisqu'il s'agit d'une installation accessoire, l'art. 36 OICa n'est pas applicable.
Cependant, comme le relève à juste titre l'OFT dans sa lettre du 9 septembre 2009, l'art. 16 LICa renvoie, s'agissant de la procédure applicable à l'approbation des plans, à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101). L'art. 18m LCdF dispose ce qui suit :
"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'office:
a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la législation ferroviaire.
[…]"
En l'occurrence, comme le font valoir les recourants, il est possible que l'installation litigieuse ait une incidence sur la sécurité de l'installation de transport à câbles. Il ne s'agit cependant pas d'un cas d'application de l'art. 18m al. 2 LCdF, mais uniquement de l'art. 18m al. 1 LCdF. Dès lors, seule l'entreprise de transport à câbles devait donner son accord à la construction projetée; l'OFT n'avait pas à être consulté. Comme la demande de permis de construire porte la signature d'un représentant de Télé-Villars-Gryon SA, société qui a notamment pour but l'exploitation du télécabine Villars-Roc d'Orsay, on doit admettre que l'exploitant a donné son accord à la création de l'installation litigieuse. C'est donc en vain que les recourants se prévalent d'une violation des règles de procédure.
e) Dans leur mémoire complémentaire du 3 septembre 2008, les recourants ont fait valoir que le SEVEN n'avait pas examiné le projet, qui comporte une armoire technique, sous l'angle de la protection contre le bruit.
Le SEVEN s'est déterminé à ce sujet le 13 octobre 2008 et a reconnu que le projet représentait une installation fixe au sens de l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Il a cependant considéré que les nuisances sonores étaient inférieures aux valeurs de planification applicables. Ainsi, pour autant qu'il y ait eu une informalité, l'erreur a été réparée.
f) Il résulte de ce qui précède que c'est en vain que les recourants se prévalent de défauts affectant l'enquête publique.
3. a) L'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700) est formulé comme suit:
"Art. 22 Autorisation de construire
1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2 L'autorisation est délivrée si:
a. la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b. le terrain est équipé.
3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions."
b) Les parties sont en désaccord quant au statut de la parcelle n° 1601. Selon l'avis du constructeur et de la municipalité, elle est colloquée en zone de chalets A. Les recourants soutiennent qu'elle est en zone non constructible et que le projet aurait dû faire l'objet d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT.
Sur le PPA ECVA, la majeure partie de la parcelle est représentée en blanc, ce qui correspond, selon la légende, à la zone intermédiaire. La partie est de la parcelle est en brun, soit en zone de chalets A. On remarque cependant clairement, à la lecture du PPA ECVA, que la partie blanche de la parcelle forme un couloir, défini par deux limites de construction, qui suivent le tracé du télécabine du Roc d'Orsay. Il serait absurde que, conformément à ce qu'indique la légende du PPA ECVA, cette portion de la parcelle soit effectivement en zone intermédiaire. En effet, une telle affectation ne répondrait pas du tout au but de la création de zone intermédiaire. Selon l'art. 51 al. 1 LATC, les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier. Il s'agit donc de zones dont il n'est pas souhaitable, au moment de la planification générale, de déterminer le statut et dont la destination sera définie dans le futur. Certains secteurs du PPA ECVA, représentés en blanc, présentent les caractéristiques propres à la zone intermédiaire. Il en est ainsi des lieux-dits "A la Sautery", "Aux Bossonnets", "En Curnaux", "Au Suchet", etc., représentés sur la partie sud-ouest du PPA ECVA; il s'agit de groupes formés de plusieurs parcelles essentiellement libres de construction, situées loin du centre du secteur. Tel n'est en revanche pas le cas de la parcelle n° 1'601, dont l'utilisation est connue et dont la partie blanche ne forme qu'un mince couloir qui correspond au tracé du télécabine du Roc d'Orsay. La couleur blanche ne révèle ici pas l'affectation en zone intermédiaire; elle traduit plutôt l'absence d'indication quant au statut de cette portion de terrain.
En présence d'une surface dont l'affectation n'est pas définie, son statut doit être défini sur la base de critères objectifs, en adoptant une vision d'ensemble des parcelles et de la région (ATF 1C_452/2007 du 22 avril 2008 consid. 3; ATF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 2.5; voir aussi, pour des exemples, ATF 115 Ib 166, traduit in JdT 1991 I 439; 114 Ib 344, traduit in JdT 1990 I 488). En l'occurrence, la partie est de la parcelle n° 1'601 est colloquée en zone de chalets A. Les parcelles situées au nord, à l'ouest, ainsi que la parcelle n° 1'721, à l'est, sont aussi incluses dans cette zone. Seuls les bien-fonds nos 1'602, 1'603 et 3'343, situés au sud-est de la parcelle, sont en zone de non bâtir. C'est donc majoritairement par des terrains constructibles que la parcelle du projet litigieux est entourée. La partie orientale de cette parcelle étant colloquée en zone de chalets A, la portion laissée en blanc est en sorte séparée de la zone de non bâtir et ne peut être rattachée qu'à la zone de chalets A, qui s'étend à l'ouest et au nord. C'est a fortiori le cas de la partie septentrionale de la parcelle, sur laquelle est érigé le pylône n° 4 du télécabine, puisqu'elle est encore plus éloignée de la zone de non bâtir et qu'elle n'est entourée que de terrains constructibles.
Comme il apparaît que la portion de parcelle qui accueille le pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay ne peut être rattachée qu'à la zone de chalets A, il n'est pas nécessaire de requérir la production, comme l'ont demandé les recourants le 15 mai 2009, du dossier relatif aux autorisations qui ont été délivrées pour la construction du télécabine, notamment pour un rehaussement récent dudit pylône, d'autant plus qu'on pourrait fortement douter de l'utilité de cette pièce, les autorisations délivrées étant essentiellement basées sur le droit fédéral (art. 9 LICa).
Le projet ne requérait donc pas d'autorisation spéciale en application de l'art. 24 LAT. C'est uniquement aux conditions de l'art. 22 LAT qu'il doit satisfaire.
c) Les recourants font valoir que l'installation n'est pas conforme à l'affectation de la zone.
Dans les zones à bâtir, les antennes de téléphonie mobile sont conformes à la zone si elles ont un rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées; il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale à ce propos (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2, traduit in JdT 2008 I 665; AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 2b; AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 4; AC.2005.0195 du 11 juillet 2006 consid. 2). Sur la base de leur compétence en matière de constructions et d'aménagement du territoire, les communes sont par principe habilitées à édicter des prescriptions sur les constructions et les zones en lien avec les installations de téléphonie mobile, dans la mesure où elles respectent les limites du droit fédéral telles qu'elles résultent en particulier du droit fédéral de l'environnement et des télécommunications. Les prescriptions de construction et d'aménagement du territoire sont exclues si elles visent la protection contre le rayonnement non ionisant. En outre, les prescriptions communales ne peuvent pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications; elles doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (ATF 133 II 64 consid. 5.3 p. 67, traduit in JdT 2008 I 652).
Selon l'art. 28 RPPE ECVA, les zones de chalets A sont destinées à l'habitation individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat. L'antenne de téléphonie mobile à ériger vise à couvrir la zone en question. Elle est donc en lien fonctionnel avec la zone et, partant, compatible, dans son principe, avec celle-ci. Le projet doit cependant respecter les exigences du RPPE ECVA, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit fédéral.
d) Les recourants font valoir que l'antenne et l'armoire technique, située au bas du pylône, ne respectent pas la hauteur maximum des constructions et la distance à la limite de la propriété voisine.
Les art. 30 et 31 RPPA ECVA disposent ce qui suit :
"Distance Art. 30
La distance entre les façades et la limite de propriété voisine est de 8 m. au minimum.
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
Hauteur-Longueur Art. 31
La hauteur de la façade orientée vers l'aval, mesurée du terrain aménagé au faîte, ne dépasse pas 11.80 m.
La longueur de la plus grande façade n'excède pas 22 m."
Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, un mât d’antennes et celles-ci ne peuvent être assimilées à un avant-corps ou à un bâtiment auquel s’appliqueraient les règles de police des constructions, ainsi celles des distances aux limites ou de hauteur (AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3c; AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 5; AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid. 7; AC.2006.0289 du 27 juin 2007 consid. 2; AC.2005.0195 du 11 juillet 2006, consid. 3 et les références citées; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 3). L'installation d'antennes sur le pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay ne saurait donc être critiqué à cet égard.
La question du respect des distances aux limites se pose cependant pour l'armoire technique, plus importante et plus volumineuse que les antennes. En effet, par mesure sur le plan, on arrive à déterminer que l'armoire technique avec son socle et l’avant-toit contre les chutes de glace s'élève, au maximum, à 3m 50 au-dessus du sol, qu'elle a une largeur de 3m 40 et une profondeur de 1 mètre environ.
Les recourants, reprenant le raisonnement tenu dans l'arrêt AC.2001.0073 du 15 décembre 2003, considèrent que l'armoire technique, qui n'a pas de lien fonctionnel avec le pylône, ne peut pas bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Le cas cité par les recourants diffère de la présente espèce en un point essentiel. Il était question, dans l'arrêt AC.2001.0073, d'une construction distincte du bâtiment principal, qui devait, pour être autorisée, impérativement remplir les conditions de l'art. 39 RLATC. Dans la présente espèce, l'armoire technique ne constitue pas un élément de construction distinct, puisqu'elle doit prendre place à l'intérieur du pylône de télécabine. On ne peut donc pas raisonner en termes de création d'une dépendance ou d'un ouvrage assimilé. L'installation des antennes consiste plutôt en la transformation d'un bâtiment existant, soit le pylône.
Le pylône n'est pas construit à distance réglementaire de la limite de propriété, selon l'art. 30 RRPA ECVA. Cette situation peut s'expliquer notamment par le fait que, selon l'art. 9 LICa, dans le cadre de la construction d'installations à câbles soumises à concession fédérale, le droit cantonal n'est pris en compte que dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'entreprise de transport à câbles dans l'accomplissement de ses tâches. Quelles que soient les raisons de cette situation - qu'il importe peu d'éclaircir - selon le droit communal et cantonal, applicables lorsqu'il est question de la construction d'une installation accessoire au sens de l'art. 10 LICa, le pylône, situé à moins de 8 mètres de la limite de propriété, n'est pas conforme à la réglementation en vigueur. Sa transformation ne peut en conséquence être autorisée que pour autant qu'elle respecte les conditions de l'art. 80 LATC, qui dispose ce qui suit :
"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
[…]"
En principe, cette disposition ne profite qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d'emblée non réglementaires (v. Bonnard, Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit vaudois de la construction, ad art. 80 LATC, rem. 6.1; RDAF 1992 p. 229). L'art. 80 LATC peut néanmoins être appliqué par analogie aux constructions qui sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 6b). La situation du pylône de télécabine du Roc d'Orsay est spécifique: on ignore si sa non-réglementarité découle de la particularité de la procédure d'approbation des plans d'installations à câbles soumises à concession fédérale (art. 9 LICa) ou de l'adoption peut-être postérieure de la réglementation communale qui l'aurait rendu non conforme. Peu importe, car l'art. 80 LATC peut à tout le moins s'appliquer par analogie.
aa) L'installation litigieuse n'est pas susceptible d'entraîner une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone au sens de l'art. 80 al. 2, 1ère phrase in fine LATC. Comme dit ci-dessus, l'installation de téléphonie mobile est conforme à l'affectation de la zone; elle ne saurait dès lors dénaturer son caractère ou nuire à son développement.
bb) Le projet de construction doit, de plus, ne pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2, dernière phrase LATC).
Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (AC.2005.0171 du 9 février 2007 consid. 3d; RDAF 1989 p. 314; AC. 1990.7462 du 13 mai 1992 consid. 3b; AC.1991.0139 du 1er juin 1992 consid. 3b). Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992 consid. 3g). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les immeubles dans les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non seulement l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher qu'une implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions existantes (Marti, op. cit., p. 40).
Il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2008.0164/0172 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b; AC.2003.0052 du 11 mai 2006 consid. 2; RDAF 2000 I p. 257; arrêt AC 2001.0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées).
En l'occurrence, il n'y a pas formellement d'aggravation du caractère non réglementaire de la construction. En effet, l'armoire technique, qui doit prendre place à l'intérieur du pylône, est plus éloignée de la limite de propriété que ne le sont les pieds de celui-ci. Le projet n'implique donc pas un empiètement supplémentaire sur la limite des constructions.
S'agissant des inconvénients résultant pour le voisinage, la situation a cela de particulier que le pylône n'est pas opaque dans la totalité de son volume; il s'agit d'un ouvrage ajouré, qui laisse passer tant l'air que la lumière et que sa structure rend moins massif. L'installation d'une armoire à l'intérieur ne créera pas un nouveau volume, mais comblera une partie du volume existant, augmentant un peu l'impact du pylône sur les parcelles voisines. Cette modification n’est cependant pas sensible. L'armoire technique, construite à hauteur du sol, ne diminuera probablement pas, ou alors très faiblement, l'ensoleillement des parcelles voisines. Elle n'est pas de nature, vu son emprise au sol restreinte, à empêcher la circulation d'air entre les parcelles. En raison de la présence préalable du pylône, elle ne rompra pas l'équilibre entre les constructions existantes. Quant à l'impact visuel, il est insignifiant au regard de la taille du pylône lui-même.
L'installation de l'armoire technique est par conséquent conforme aux exigences de l'art. 80 LATC. Mal fondé, le moyen tiré de la prétendue violation des art. 30 et 31 RPPA ECVA doit être rejeté.
4. Les recourants font valoir que l'installation litigieuse ne respecte pas la distance limite de construction à la lisière de forêt, sans qu'une dérogation puisse être accordée.
a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a), l’intérêt de sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b), il n’en résulte pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c) et l’aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 de la loi (à savoir que, en principe, l’accès du public à la forêt et l’évacuation des bois doivent être garantis) (let. d). L’art. 5 LVLFo met en œuvre l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0) qui prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1) et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette distance étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).
L’art. 5 al. 2 let. a LVLFo est une norme dérogatoire ou exceptionnelle qui, appliquée strictement et littéralement, implique que si la construction peut être implantée à plus de 10 m de la forêt, l’octroi d’une dérogation n’est pas possible. Cela étant, une disposition prévoyant des dérogations ne doit pas nécessairement être interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (P. Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Stämpfli, Berne 2001, p. 257 n° 556). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141 consid. 4 p. 146 s.; 117 Ib 125 consid. 6d p. 134; 112 Ib 51 consid. 5; 107 Ia 214 consid. 5; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés opposés (voir, sur toutes ces questions, AC.2002.0229 du 12 mai 2003 et références). Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une pesée des intérêts devait être effectuée s’agissant de l’application de l’art. 24 LAT, qui dispose qu’en dehors de la zone à bâtir une construction n’est autorisée que si son implantation hors zone à bâtir est imposée par sa destination, notion qui s’apparente à l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que cette condition n’avait pas un caractère absolu mais devait au contraire être relativisée. Il s’est exprimé en ces termes (ATF 108 Ib 359 consid. 4a p. 362):
(…) il faut toujours que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 102 Ib 79 consid. 4). Cette condition n'a pas un caractère absolu, mais doit être relativisée. Il n'est ainsi pas nécessaire qu'aucun autre emplacement que celui proposé n'entre en ligne de compte, mais il suffit que des motifs particulièrement importants et objectifs imposent la réalisation de la construction projetée à l'endroit prévu et fassent apparaître sa réalisation hors de la zone à bâtir comme beaucoup plus avantageuse qu'à l'intérieur de celle-ci (ATF 99 Ib 156 consid. 2b et 158 consid. 3b; DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, no 15, p. 286). En revanche, l'implantation d'un ouvrage n'est pas imposée par sa destination lorsque le choix de l'emplacement n'a été dicté que par des raisons financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément (ATF 102 Ib 79 consid. 4). (voir ég. P. Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 267 no 576).
En ce qui concerne l’art. 5 al. 2 let. b LVLFo (soit l’exigence selon laquelle l’intérêt de la réalisation de la construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt doit l’emporter sur la protection de l’aire forestière), le Tribunal administratif avait eu l’occasion de relever qu’il ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui seraient entre eux d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt, l'intérêt de celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à l'octroi d'une dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé de la forêt peut lui céder le pas. L’octroi de la dérogation est ainsi subordonné à l’existence d’un besoin prépondérant, à savoir la mise en évidence d’exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt, les motifs financiers et en particulier la volonté de se procurer du terrain à bon marché pour des fins non forestières étant d'emblée exclus. Les critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont par conséquent les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière (sur ce qui précède, cf. AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6).
b) aa) En l'occurrence, l'installation litigieuse se situe à moins de 10 mètres de la lisière de forêt. Cet emplacement se justifie cependant, au regard de l'art. 5 al. 2 let. a LVLFo, pour différents motifs. En utilisant le pylône de télécabine comme structure de soutien, on évite la construction d'un nouveau mât. Cette solution évite une plus grande emprise au sol, puisque les antennes sont situées au-dessus du pylône et l'armoire technique à l'intérieur de celui-ci, le canal thermolaqué épousant quant à lui la forme de la structure. La solution retenue est aussi nettement plus satisfaisante du point de vue esthétique. L'érection d'un nouveau mât ou l'installation des antennes sur un chalet de la zone péjorerait l'aspect du site. Le projet litigieux a cela d'intéressant qu'il réunit les ouvrages techniques disgracieux; l'impact visuel négatif de l'antenne est en quelque sorte absorbé par la présence du pylône, qui le rend peu signifiant. La solution présente donc des avantages objectifs et ne répond pas qu'à des motifs de convenance du constructeur.
bb) S'agissant des dangers pour l'environnement qui résultent de la construction (art. 5 al. 2 let. c LVLFo), le SFFN a considéré que l'antenne n'aurait aucune incidence sur les arbres situés à proximité, même en prenant en compte leur croissance future. Il sied de rappeler encore que l'armoire technique sera située à l'intérieur du pylône, du côté opposé à la forêt, et que le câble du télécabine est plus proche des arbres que ne le sont les antennes selon le projet de construction. On ne voit donc pas en quoi la construction litigieuse pourrait poser problème du point de vue de l'environnement. Les recourants, qui critiquent l'avis du SFFN, n'indiquent toutefois pas pourquoi il serait erroné, ni sur quelle base ils fondent leur appréciation. Ils font tout au plus valoir que le terrain est situé en zone instable, mais cet état de fait a été pris en compte par l'ECA dans son préavis.
cc) Les intérêts en présence (art. 5 al. 2 let. b LVLFo) sont d'une part la protection de l'aire forestière, et, d'autre part, outre l'intérêt financier de Swisscom (la solution retenue évite la construction d'un nouveau mât), l'intérêt public à une couverture optimale du territoire par les opérateurs de service de télécommunication (art. 92 al. 2 Cst. et art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]). L'existence de cet intérêt public est contesté par les recourants, qui estiment que cet emplacement n'est justifié que pour garantir à l'opérateur une pénétration du rayonnement à l'intérieur des maisons (les recourants citent le rapport Swisscom du 9 mai 2008 adressé à la Municipalité d'Ollon), ce qui ne correspond pas aux exigences de la concession délivrée à Swisscom et ne constitue en conséquence pas un intérêt public. Quel que soit le contenu de cette concession, dont les recourants ont requis la production, la pénétration à l'intérieur des maisons n'est qu'un des avantages cités par l'opérateur. L'intérêt public à une couverture optimale du territoire par les opérateurs de télécommunication doit être admis et la production de la concession considérée comme inutile dans le cadre du présent litige.
La solution envisagée permet en outre, comme dit ci-dessus, une meilleure utilisation du sol et s'avère esthétiquement plus intéressante. Si l'intérêt à la protection de l'aire forestière revêt une importance qualifiée, il paraît, en l'espèce, moins important que l'intérêt à la réalisation de la construction. En effet, dès lors que la solution retenue n'aura, selon toute probabilité, quasiment aucune incidence sur les arbres, on ne peut donner le même poids à la nécessité de conservation de l'aire forestière, puisque la forêt n'est pas mise en péril par le projet de construction. De plus, les intérêts à la réalisation de l'ouvrage ne sont pas uniquement privés, mais en partie publics.
dd) Enfin, l'accès du public à la forêt et l'évacuation des bois (art. 5 al. 2 let. d et art. 6 LVLFo) ne seront à l'évidence pas péjorées par la construction de l'installation.
ee) C'est donc à raison que le SFFN a délivré une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFo. Mal fondé, le moyen des recourants doit être écarté.
On ajoutera encore que l'argument des recourants selon lequel l'abattage ou la coupe de certains arbres aurait dû être envisagé lors de la délivrance du permis de construire, et non renvoyée à un examen postérieur, n'est pas pertinent. En effet, le SFFN a considéré que de telles mesures ne s'imposaient pas et qu'elles ne seraient pas non plus nécessaires par la suite. Il ne s'agit donc pas d'un renvoi à un examen postérieur.
5. Les recourants font valoir que les valeurs limites prévues par l'ORNI sont insuffisantes et qu'elles ne sont de plus pas respectées par l'installation litigieuse.
a) Le Tribunal fédéral a rappelé récemment dans deux arrêts (1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3; 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1) que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (art. 11 al. 2 et 3 LPE; cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les art. 4 et 5 ORNI reprennent ce concept, en prescrivant d'une part une limitation préventive des émissions (titre de l'art. 4 ORNI; cf. art. 11 al. 2 LPE), et d'autre part une limitation complémentaire et plus sévère des émissions (titre de l'art. 5 ORNI; cf. art. 11 al. 3 LPE). Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive - qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les "stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils" (ch. 6 annexe 1 ORNI), des "valeurs limites de l'installation" (ch. 64 annexe 1 ORNI).
En l'espèce, la valeur limite de l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage (principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement - art. 3 al. 3 ORNI), compte tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).
La jurisprudence a d'emblée retenu que les principes de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE, art. 4 ORNI) étaient considérés comme observés en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403 s.; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66). Par ailleurs, une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI exprime cette règle de la manière suivante : "S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère". Ces valeurs limites d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation.
On mentionnera en outre que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe rendu en 2000 (ATF 126 II 399), examiné à titre préjudiciel la légalité des valeurs limites fixées dans l'ORNI et considéré qu'elles étaient conformes à la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Il a néanmoins précisé qu'il se réservait de réexaminer la jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution (cf. notamment ATF 1A.60/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2; 1A.142/2006 du 4 décembre 2006 consid. 6 et les arrêts cités). En particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (ATF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzbourg où des valeurs préventives sensiblement plus faibles avaient été arrêtées (0.6 V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses pouvaient effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger Modell", ou "modèle de Salzbourg" - consid. 3b/bb de l'ATF 1A.62/2001).
Dans un arrêt plus récent (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 p. 327), le Tribunal fédéral a encore rappelé que la question de la protection contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile était réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il s'est toutefois penché par la suite, dans l'arrêt cité supra (1C_92/2008 consid. 3.5), sur la question de l'évolution des connaissances scientifiques, qui serait propre à justifier un réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI, afin de garantir une protection adéquate de la population (de sensibilité ordinaire) contre le rayonnement non ionisant. A propos de l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier du rapport BioInitiative du 31 août 2007, il a constaté que les recourants ne citaient pas de passages précis de ce rapport qui démontreraient une véritable évolution des connaissances scientifiques depuis la date des derniers arrêts où cette question avait été examinée. Or, selon les recommandations énoncées par les auteurs du rapport (Summary for the Public, Recommended Actions, p. 21 ss), les valeurs préventives de l'ORNI (valeurs limites de l'installation, à distinguer des valeurs limites d'immissions fixées sur la base de recommandations internationales [cf. ATF 129 II 420 consid. 7.2-7.3 p. 435; 126 II 399 consid. 3b p. 403 s.]) n'étaient pas critiquables. Quant à la valeur de 0.614 V/m, reprise du "modèle de Salzbourg" précité, elle était présentée comme une limite préventive possible ("precautionary limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu qu'il n'y avait aucun motif de remettre en cause la légalité des valeurs limites de l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV avait exposé de manière claire l'état des connaissances scientifiques, dont il ressortait qu'à l'heure actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 126 II 399 était toujours valable.
S'agissant de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport BioInitiative, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit suisse, puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer des valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où l’Union européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]). (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e in fine).
b) Les pièces que produisent les recourants ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé des valeurs définies par l'ORNI et d'affirmer qu'elles ne respectent pas le principe de précaution de l'art. 11 al. 2 LPE.
Certaines d'entre elles ont déjà été présentées devant le Tribunal fédéral et la cour de céans et n'ont pas amené à considérer la protection offerte par l'ORNI comme insuffisante. Il s'agit de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e) et du rapport BioInitiative (ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.5; AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 3b; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e). Contrairement à ce qu'affirment les recourants, le Tribunal fédéral s'est clairement déterminé au sujet de ce dernier rapport dans l'arrêt 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 précité et n'a pas éludé la question de sa pertinence. Quoi qu'il en soit, la cour de céans s'est prononcée sans équivoque.
L'annexe III de la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999, qui prend en compte le rapport du 25 février 1999 de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, ne présente pas, pour la gamme de fréquence des installations de téléphonie mobile, de restrictions plus sévères que celle de l'ORNI. Dans son acte du 16 décembre 2008, le conseil des recourants indique que, selon cette annexe, "l'intensité du champ électrique à ne pas dépasser dans le voisinage d'une installation dont la gamme de fréquence oscille entre 400 et 2000 Mhz est de 1,375 V/m". C'est manifestement inexact. Le tableau 2 de l'annexe III ne contient pas une valeur déterminée pour ladite gamme de fréquences, mais une fonction, exprimée comme suit : "1,375 f1/2", f étant la fréquence. Il faut donc multiplier 1,375 par la fréquence d’émission de l'installation exprimée en MHz à la puissance une demie. Cette fonction est identique à celle contenue dans le tableau de l'alinéa 1 du chiffre 11 de l'annexe 2 ORNI pour la même gamme de fréquence, soit 1,375 √f (à toutes fins utiles, on rappelle l'équivalence mathématique suivante : y1/x = x√y). L'annexe III ne peut donc servir de base à la critique de l'ORNI, d'autant plus que l'ORNI comprend, en plus des valeurs limites d'immissions, des valeurs limites d'installation, nettement inférieures aux premières, qui doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible (ch. 65 annexe 1 ORNI).
Les recourants ont encore produit un jugement du 18 septembre 2008 dans lequel le Tribunal de grande instance de Nanterre a obligé un opérateur à démonter une installation de téléphonie mobile. Cette décision n'est cependant pas de nature à modifier la jurisprudence de la cour de céans et du Tribunal fédéral constatant la suffisance de l'ORNI au regard de la santé publique. On rappelle à toutes fins utiles que les décisions du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ne sont pas une source du droit pour la cour de céans. Le contenu et la motivation de la décision, dans laquelle aucune disposition légale n'est citée (à part un article concernant les dépens), aucune évaluation des émissions présentée ni aucune valeur maximale évoquée, ne permettent pas de douter de la validité de l'ORNI. Pour l'essentiel, la motivation de l'arrêt est la suivante :
"Les parties qui citent de nombreux avis, études ou analyses, nationales ou internationales, en font une lecture pour le moins opposée. Une conclusion certaine des pièces versées au débat qui sont les seuls sur lesquelles le Tribunal peut se fonder, est que la discussion scientifique reste ouverte et qu'elle permet à chacun de nourrir son point de vue.
Une autre conclusion à en retenir est que si les troubles de santé, constatés chez certains, soupçonnés chez d'autres, constituent un préjudice dont le lien avec la proximité des antennes relais reste à démontrer, le risque de troubles, à distinguer des troubles eux-mêmes, est lui certain puisqu'il n'est pas contesté que les autorités compétentes en la matière, tant internationales que françaises, préconisent de faire application d'un principe de précaution.
La SA [l'opérateur] ne démontre d'ailleurs dans le cas d'espèce ni l'absence de risque ni le respect d'un quelconque principe de précaution puisque, à l'exception de deux décisions administratives insuffisantes pour ce faire, aucune des pièces produites ne concerne spécifiquement l'installation en cause.
Or exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain, et non pas hypothétique comme prétendu en défense, constitue en soi un trouble de voisinage. Son caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine.
La concrétisation de ce risque par des troubles de santé avérés constituerait un trouble distinct, susceptible de recevoir d'autres qualifications en fonction de la gravité des troubles, mais est hors du cadre du litige puisque les demandeurs ne se plaignent d'aucune pathologie.
Ecarter le risque dans le cas présent, vu l'absence de pièces spécifiques versées au débat, ne peut s'obtenir que par l'enlèvement des installations. Le préjudice passé des demandeurs sera compensé par une indemnisation de 3.000 euros par couple."
La présente cause diffère substantiellement de celle du jugement précité dans le sens où Swisscom a présenté une fiche de données qui montre que les valeurs fixées par l'ORNI ne sont pas dépassées. Puisque l'ORNI concrétise, en matière de rayonnement non ionisant, notamment le principe de précaution, le respect des valeurs de l'ORNI signifie que le principe de précaution n'est pas violé. De plus, exiger d'un opérateur qu'il démontre l'absence de risque est excessif dès lors qu’il n'est, par une démarche scientifique, pas possible de prouver l'absence de risque; tout au plus peut-on échouer à mettre un risque en évidence, ce qui ne revient pas à démontrer son inexistence. Enfin, on comprend, malgré l'absence de références juridiques et la motivation succincte de l'arrêt, qu'il s'agit d'un litige de nature civile; or, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, les faits relevant du droit civil ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un permis de construire (AC.2008.0246 du 8 juillet 2009 consid. 2; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009; AC.2007.0098 du 20 mai 2008; AC.2007.0105 du 19 mai 2008). Il n'y a pas de raison d'adopter une autre solution face à des faits et un jugement étrangers.
Le fait que le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre ait été confirmé par la Cour d'appel de Versailles, selon un article paru dans "Le Monde" le 6 février 2009, ne change rien au raisonnement qui précède.
Enfin, les divers articles de journaux produits par les recourants, notamment dans le cadre de leur opposition au projet, ne constituent pas des avis d'expert qui enjoindraient de renoncer à appliquer l'ORNI.
c) Les recourants font valoir que le LSM 12 ainsi que les LUS 2 et 4 ne sont pas positionnés correctement et que, si tel avait été le cas, un dépassement des valeurs de l'ORNI aurait été mis en évidence.
aa) Les recourants considèrent que le LSM 12 est mal positionné (acte du 30 septembre 2009, p. 6 s.) Or, le LSM 12 a été positionné à l’endroit le plus chargé où passent les cabines, soit à l’endroit où les passagers peuvent être le plus exposés au rayonnement. Son positionnement est en conséquence correct.
bb) La position des LUS 2 et 4, pour lesquels les valeurs d'intensité de champ électrique due à l'installation sont respectivement de 4,76 V/m et 4,35 V/m, a déjà été évoquée dans le cadre des griefs d'odre formel avancés par les recourants. S'agissant du LUS 2, celui-ci a été fixé par la constructrice en prenant en compte l'endroit le plus défavorable de la parcelle, avant la construction du bâtiment qui y prend place actuellement. Un autre positionnement du LUS 2 n'emporterait donc certainement pas de dépassement de la valeur d'installation de 5 V/m prévue par l'ORNI (annexe 1 ch. 64 let. c). Pour le LUS 4, la cour considère que, même en prenant en compte le positionnement proposé par les recourants, la valeur limite de 5 V/m ne serait pas dépassée. Le moyen des recourants est donc également mal fondé au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L’émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui supporteront également des dépens en faveur de l’autorité intimée et de la constructrice, qui ont été représentés par des mandataires professionnels.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Ollon du 30 mai 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Barbara Pollock, Diane de Limelette, Béatrice Leeb, Michel Leeb, Jean-Daniel Daetwyler et Sophie Bouchary, solidairement.
IV. Les recourants, solidairement, verseront à la Municipalité d’Ollon d’une part, et à Swisscom (Suisse) SA, d’autre part, des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs).
Lausanne, le 28 décembre 2009
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.