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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 décembre 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Jean Nicole, assesseurs. |
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recourant |
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Philippe HELLMULLER, à Blonay, |
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autorité intimée |
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Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1, |
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autorités concernées |
1. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, |
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2. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Philippe HELLMULLER c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 29 mai 2008 lui impartissant un délai pour remettre les lieux en l'état (ordre de supprimer place de parc). |
Vu les faits suivants
A. Philippe Hellmuller est propriétaire de la parcelle n° 766 de la Commune de Blonay, située à la route de Châtel-St-Denis. D’une surface de 2’990 m², ce bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation et un garage. Le prénommé est également propriétaire de la parcelle adjacente n°1485 de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle, d’une surface de 265 m², en nature place-jardin (selon désignation cadastrale), est bordée à l’ouest par le chemin du Péage ; elle est colloquée en zone de villas selon le Plan des zones de cette dernière commune. Ce bien-fonds est traversé par le ruisseau des Chevalleyres.
B. En novembre 2006, Philippe Hellmuller a demandé au Bureau technique de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz l’autorisation d’aménager trois places de parc sur la parcelle n° 1485, en bordure du chemin du Péage ; cette requête a été transmise notamment au service cantonal compétent pour délivrer l’autorisation spéciale en la matière, vu la présence de végétation de part et d’autre du ruisseau à proximité du lieu où devaient s’implanter les places de parc. Le propriétaire a immédiatement commencé sur sa parcelle n° 1485 les travaux de terrassement, puis réalisé trois places de parc avec pavés filtrants et engazonnés sans attendre une décision formelle de la part des autorités compétentes.
C. Par lettre du 21 avril 2008 adressée à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après : la Municipalité), l’Inspection des forêts du 5ème arrondissement, rattaché au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), a indiqué que les berges du ruisseau des Chevalleyres étant boisées, la végétation en question était soumise au régime forestier, si bien que l’aménagement des places de parc - situées à moins de 10 mètres de la lisière de forêt - ne pouvait pas être autorisé, l’octroi d’une dérogation n’étant pas possible compte tenu de la fonction protectrice de la végétation qui se trouvait de part et d’autre dudit ruisseau; Philippe Hellmuller devait donc remettre les lieux en état, en évacuant les pavés filtrants.
D. Par décision du 29 mai 2008, la Municipalité a imparti à Philippe Hellmuller un délai au 1er septembre 2008 pour remettre les lieux en état.
Le 22 juin 2008, ce dernier interjeté recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, dont il demande l’annulation.
E. Dans sa réponse du 23 juillet 2008, la Municipalité a conclu au rejet du recours.
F. Le 28 août 2008, le SFFN a conclu également au rejet du recours, en précisant que le recourant avait réalisé à travers le cordon boisé un sentier reliant les places de parc litigieuses à sa maison bâtie sur la parcelle n° 766, située sur le territoire de la Commune de Blonay.
G. Interpellée à ce sujet, la Municipalité de Blonay a indiqué le 25 septembre 2008 qu’elle s’en remettait à justice quant à l’issue du litige.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 2 al. 1 lettre d de loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale les rives et berges boisées des cours d’eau non corrigés.
b) En l’espèce, il ressort des photographies (notamment aériennes) versées au dossier que les rives et les berges du ruisseau des Chevalleyres sont entièrement boisées de part et d’autre sur tout le tronçon qui traverse la parcelle n°1'485 ; selon les constatations faites sur place par le SFFN s’y trouvent des frênes, des chênes et plusieurs noisetiers élagués (sans autorisation). C’est donc à juste titre que le SFFN a constaté que la végétation en question était soumise au régime forestier. Peu importe que l’extrait du registre foncier mentionne que la parcelle n° 1485, d’une surface de 265 m², est « en nature de place-jardin ». En effet, en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS ; 921.0), par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières (notamment protectrice) ; leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1). Ainsi, seul est déterminant pour la constatation de la nature forestière d’un bien-fonds l’état des lieux, les données figurant au registre foncier n’ayant qu’un caractère indicatif en matière de délimitation des lisières et des surfaces forestières. D’ailleurs, le SFFN a indiqué qu’à l’occasion de la révision du plan partiel d’affectation de la Commune de St-Légier-La Chiésaz, la totalité de la parcelle n° 1485 avait été classée en nature de forêt. Quoi qu’il en soit, le recourant ne conteste pas sérieusement que cette végétation située le long du cours d’eau – qui a notamment pour fonction de protéger les terrains contre l’érosion et les glissement – est soumise à la législation forestière.
2. a) Le recourant prétend en revanche que les conditions d’octroi à titre dérogatoire de l’autorisation de construire des places de parc à moins de 10 m de la lisière de la forêt seraient réalisées en l’espèce.
L’art. 5 LVLFo dispose :
"1. L’implantation de construction à moins de 10m de la lisière de la forêt est interdite.
2. Le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;
d. l'aménagement des zones limitrophes
répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi (accès du public à la
forêt et l’évacuation du bois devant être garantis).
3. (…) .
b) Implantées à moins de 10 m de la lisière de la forêt, les places de parc litigieuses tombent sous le coup de l’interdiction de principe de l’art. 5 al. 1er LVLFo. S’agissant de l’octroi d’une éventuelle dérogation à cette interdiction en application de l’art. 5 al. 2 LVLFo, la jurisprudence est très rigoureuse en ce sens que "les critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est-à-dire que c'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt à la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière." (arrêts TA AC.2005.0219 du 13 juin 2006 consid. 1, AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6 et les références citées).
En l’occurrence, le recourant affirme qu’il dirige une société informatique domiciliée chez lui et que les places de parc litigieuses sont indispensables pour permettre à son associé et/ou ses futurs employés de stationner à proximité de sa maison. Si l’intérêt privé du recourant à l’utilisation de cet ouvrage est important, il ne saurait en aucun cas l’emporter sur l’intérêt public prépondérant à la préservation de l’aire forestière. Le recourant ne fait pas valoir des motifs majeurs et impérieux justifiant le maintien des trois places de stationnement à moins de 10 m de la lisière de la forêt ; le recourant a réalisé ces aménagements à l’endroit litigieux pour des motifs de convenance personnelle. Il n’a en tout cas pas démontré à satisfaction de droit que ses employés ne pourraient pas se garer ailleurs dans le village, d’autant que l’aménagement d’une aire de stationnement à proximité immédiate de sa maison d’habitation devrait être possible, étant précisé que le recourant dispose d’une parcelle n° 766, d’une surface 2'990 m², abritant non seulement sa maison mais aussi un garage de 20 m², accessible directement depuis la route de Châtel-St-Denis.
3. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité cantonale compétente a estimé qu’une autorisation spéciale pour l’aménagement de l’ouvrage contesté à moins de 10 m de la lisière de la forêt ne pouvait pas être délivrée.
a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 2006 p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).
b) Le recourant invoque sa bonne foi pour s’opposer à l'ordre de remise en état des lieux.
aa) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références). Cela signifie en particulier que l'Etat peut être lié lorsque l'administré n'était pas en mesure de se rendre compte de l'incompétence de l'autorité qui lui a donné des assurances. La protection de la bonne foi n'est donc exclue que si l'erreur était clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs ayant notamment trait à la nature de l'indication fournie et au rôle apparent de celui dont elle émane, et d'éléments subjectifs, tenant à la position ou à la qualité de l'administré concerné, une plus grande sévérité étant notamment de mise à l'égard d'un homme de loi qu'à l'endroit d'un simple particulier (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299; 111 Ib 213; 101 Ia 92 consid. 3b p. 100).
bb) Invoquant sa bonne foi, le recourant prétend qu’il a sollicité et obtenu l’autorisation de créer l’ouvrage incriminé d’un membre du Bureau technique communal au cours d’un entretien téléphonique du 17 octobre 2006. Outre que cette assertion est contestée par la Municipalité et contredite par les pièces du dossier, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d’éventuelles promesses faites par une autorité manifestement incompétente, étant précisé que la décision de la Municipalité (et non l’un de ses services) pour tout projet de construction à moins de 10 m de la lisière de forêt suppose l’approbation d’une autorité cantonale. Sans autorisation cantonale préalable, un permis de construire délivré par une commune en la matière ne peut de toute manière déployer aucun effet et doit être considéré comme nul. Le fait qu’il ait acquis la parcelle n° 1485 en 1993 dans le seul but de disposer des places de parc « existantes » n’est pas déterminant, dans la mesure où cet ouvrage n’a fait l’objet d’aucune autorisation spéciale du SFFN. L’ordre de remise en état litigieux ne saurait ainsi être remis en cause au seul motif que le recourant a apparemment agi de bonne foi en se fondant sur les prétendues assurances fournies par des représentants de la municipalité. Le moyen tiré de la bonne foi doit donc également être écarté. De plus, le recourant n'établit pas que les coûts de remise en état seraient excessifs et donc que la mesure incriminée apparaîtrait comme disproportionnée.
c) Le recourant dénonce une violation du principe de l’égalité par rapport à un propriétaire voisin installé au chemin du Péage qui a pu accéder à sa maison d’habitation par une route enjambant le ruisseau des Chevalleyres. Selon le SFFN, les circonstances étaient différentes : ladite voie d’accès avait été admise par les autorités communale et cantonale compétentes au titre d’équipement, soit dans le but de desservir une maison située en zone à bâtir et non pour créer des places de parc. De toute façon, le recourant ne peut pas se plaindre d’inégalité lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle l’aurait été faussement dans d’autres cas. Sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité (cf. ATF 125 II 152 consid. 5).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai d’exécution de la remise en état qui doit être reporté. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ; il devra également verser une indemnité à titre de dépens à la Municipalité qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 29 mai 2008 est confirmée, sous réserve du délai d’exécution de la remise en état qui est reporté au 1er mars 2009.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Philippe Hellmuller versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.