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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'environnement et de l'énergie |
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Autorité concernée |
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Objet |
autorisation cantonale spéciale |
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Recours Hans STEINER c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 23 juin 2008 (refus d'octroi d'une subvention pour l'installation de capteurs solaires, à la rue de Lausanne 70, à Vallorbe) |
Vu les faits suivants
A. Le 25 mars 2008, Hans Steiner a déposé auprès du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) un formulaire rempli de demande d’aide financière en vue de l’installation de capteurs solaires sur le toit de son immeuble sis à la rte de Lausanne à Vallorbe. Dans la rubrique « Données du projet » dudit formulaire, il a indiqué que les travaux devaient débuter et s’achever en avril 2008. Etaient jointes à la demande, l’autorisation communale du 13 mars 2008 et l’offre de l’installateur/auteur du projet Sol-Air Concept Sàrl signée par l’intéressé le 14 novembre 2007. Cette offre « pour fourniture matériel solaire et mise en service » précisait que l’installation se ferait par le client lui-même. S’agissant des conditions de paiement, le client devait verser deux acomptes respectivement de 50% à la commande et 30% à la livraison et le solde à la mise en service, à 30 jours.
B. Le 28 mars 2008, le SEVEN a fait savoir à l’intéressé qu’une décision finale sur sa demande lui parviendrait après analyse du projet, les travaux pouvant toutefois être réalisés sans attendre, conformément au planning et « sans influence sur la clause de rétroactivité des conditions relatives aux subventions ». Le SEVEN précisait cependant que « votre requête devra toutefois être compatible avec les conditions du programme de subvention pour pouvoir prétendre à une aide financière ».
C. Par décision du 11 avril 2008, le SEVEN a accordé une subvention de 2'400 francs à Hans Steiner. Il a par ailleurs attiré l’attention du prénommé sur le fait que le versement se ferait à réception du formulaire « Demande de versement de l’aide financière ».
D. Hans Steiner a déposé ce formulaire le 9 juin 2008. L’entreprise SolAir Concept Sàrl a mentionné, dans la partie du formulaire qui lui était réservée (« à compléter par l’installateur »), que les travaux avaient débuté le 14 mars 2008 et la mise en service effectuée le 26 mai 2008. Etait notamment jointe au formulaire, la facture finale de Sol-Air Concept du 30 mai 2008 payable à 30 jours, laquelle mentionnait le versement de deux acomptes, les 3 janvier et 14 mars 2008.
E. Par décision du 23 juin 2008, le SEVEN a rejeté la demande de subvention au motif que les travaux avaient été entrepris avant le dépôt du formulaire « demande d’aide financière » en violation de la loi sur les subventions.
F. Par lettre du 26 juin 2008, Hans Steiner a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que la subvention lui soit octroyée.
L’autorité intimée s’est déterminée le 4 août 2008.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 20 août 2008 auquel était joint un courriel de Sol-Air expliquant les motifs qui l’ont conduit à mentionner la date de livraison du matériel comme date de début des travaux.
La Municipalité a déposé ses observations le 3 septembre 2008.
L’autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires le 11 septembre 2008, lesquelles ont fait l’objet d’observations finales du recourant le 29 septembre 2008.
Considérant en droit
1. La subvention litigieuse est régie par la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15). Il convient en premier lieu d'exposer le système de subventionnement mis en place par ces différentes législations.
a) La LVLEne a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables (art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie solaire (art. 29). L'art. 37 LVLEne dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al.2). Enfin l’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la LVLEne.
b) Sur la base de l'art. 40 LVLEne, a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al.2).
aa) L’octroi des aides doit, à teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent (art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).
bb) Selon l'art. 2 al. 1 RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. Sous le titre « Révocation des subventions », l’art. 29 LSubv dispose que la subvention peut être supprimée ou réduite lorsque a) le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à l’affectation prévue, b) le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche subventionnée, c) les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou d) les subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit. Enfin, l’art. 31 al. 1 LSubv mentionne les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention.
2. En l’occurrence, la décision initiale d’octroi de la subvention du 11 juin 2008 a été révoquée par la décision entreprise. Pour justifier cette révocation, le SEVEN fait valoir que le recourant aurait déclaré, dans un premier temps, vouloir débuter les travaux en avril 2008 alors que ceux-ci auraient en réalité débuté en mars 2008, antérieurement au dépôt du formulaire de demande d’aide financière le 25 mars 2008. L’autorité intimée se fonde à cet égard sur un autre formulaire intitulé « demande de versement de l’aide financière », déposé le 9 juin 2008, dans lequel l’installateur a mentionné le 14 mars 2008 comme date de début des travaux. Il s’agirait d’un motif de révocation selon l’art. 29 let. d LSubv qui, on l’a vu, prévoit qu’une subvention peut être supprimée lorsqu’elle a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.
3. a) Le recourant conteste que les travaux aient débuté avant le dépôt de la demande de subvention le 25 mars 2008. Il allègue que la mise en place, par ses soins, des panneaux solaires a eu lieu dans le courant du mois d’avril 2008, que les installations sanitaires et électriques ont été réalisées entre les mois de mai et juin 2008 et que la mise en service de l’installation a été effectuée le 26 juin 2008. Il précise que la date de début des travaux figurant sur le formulaire de demande d’aide financière, soit le 14 mars 2008, est la date de livraison du matériel, l’entreprise ayant fait figurer cette date compte tenu des précisions apportées au nouveau formulaire version 2008.
L’autorité intimée soutient pour sa part que la date du début des travaux en avril 2008 n’est étayée par aucun élément et qu’elle contredit en outre les indications portées sur le formulaire « demande de versement de l’aide financière » déposé le 9 juin 2008, que le recourant est censé avoir vérifié avant son envoi à l’autorité. Elle considère que l’argument selon lequel l’entreprise devait mentionner la date de livraison comme date de début des travaux est incompréhensible « puisque l’on ne voit pas pour quelle raison faut-il confondre la date de début des travaux et celle d’acquisition du matériel ». Elle s’étonne que l’entreprise invoque le nouveau formulaire de demande d’aide financière pour justifier sa déclaration sur le formulaire de demande de versement, dès lors que le nouveau formulaire n’a précisément pas été employé dans le cas d’espèce.
b) Le formulaire de demande d’aide financière (à distinguer du formulaire de demande de versement de l’aide financière) a fait l’objet d’une modification en 2008. Le formulaire 2007 – employé par le recourant – stipulait, aux chiffres 5 et 6 ce qui suit :
5. Procédure à suivre
Le requérant retourne le présent formulaire dûment rempli, signé et daté, au (…) SEVEN, avant le début des travaux. Celui-ci l’examine, fixe le montant de l’aide et communique par écrit sa décision au requérant.
6. Conditions de paiement
Après la mise en service, le SEVEN peut effectuer un contrôle de l’installation. Le paiement de la subvention ne sera effectué qu’après réception du formulaire « Demande de versement de l’aide financière » dûment complété et signé par toutes les parties. Des justificatifs peuvent être exigés. Pour autant que toutes les exigences soient satisfaites, le SEVEN verse le montant prévu dans un délai dépendant de sa planification budgétaire.
Au formulaire version 2008 a été ajouté un deuxième alinéa au chiffre 5 dont la teneur est la suivante :
«Les travaux ne peuvent pas commencer avant que notre accusé de réception vous soit parvenu. Les travaux sont réputés commencés dès que le matériel est livré sur place. »
Le SEVEN a par ailleurs émis une nouvelle directive concernant les aides financières octroyées pour la diversification et l’efficacité énergétique dont les conditions entrent en vigueur le 1er mars 2008 et qui dispose notamment ce qui suit :
Disposition particulière pour l’entrée en vigueur
Afin de tenir compte de projets en phase finale d’élaboration, les demandes présentées avec d’anciens formulaires (2007) pourront encore bénéficier des conditions 2007 jusqu’au 30 avril 2008 (date du timbre postal).
Conditions générales pour l’octroi des aides financières
(…)
Les travaux ne peuvent pas débuter avant réception de l’accusé de réception du dossier complet. Il est cependant recommandé d’attendre la décision du service avant d’entreprendre tous travaux. En effet, dans le cas où le projet ne serait pas conforme aux conditions générales, la demande serait refusée sans qu’il soit possible de corriger le projet.
Il est considéré que les travaux ont débuté lorsque le matériel (capteurs solaires, chaudière, etc.) est livré sur place ».
c) On constate que les explications fournies par le recourant -respectivement par l’entreprise- quant au motif les ayant conduit à indiquer des dates différentes de début des travaux sont vraisemblables. En effet, le formulaire de demande d’aide financière déposé par le recourant le 25 mars 2008 ne faisait aucune mention particulière quant au critère à prendre en considération pour fixer la date du début des travaux. Il en allait de même des directives applicables à cette époque (directives 2007). Il était donc logique d’indiquer la date du début de l’installation des panneaux solaires, lequel correspondait, selon une acception usuelle, au début des travaux et non pas à la date de livraison. En revanche, lorsque le formulaire de demande de versement a été déposé en juin 2008, les nouvelles directives 2008 s’appliquaient, lesquelles apportaient la précision que les travaux sont réputés commencés dès que le matériel est livré sur place. Dans cette mesure, il est compréhensible que l’entreprise, désireuse de se conformer à ces nouvelles directives, ait alors indiqué la date de livraison comme date de début des travaux. Ce faisant, elle n’a pas « confondu » la date de début des travaux et celle d’acquisition du matériel mais s’est fiée à la présomption dictée par l’autorité intimée.
Pour ce qui est de l’époque où les travaux d’installation ont été réalisés, la cour n’a pas de raison de mettre en doute les affirmations du recourant selon lesquelles ceux-ci ont été effectués au mois d’avril 2008. La date de mise en service de l’installation corrobore par ailleurs ce fait : si les travaux avaient effectivement été achevés le 14 mars 2008, on comprendrait mal pour quelle raison la mise en service n’aurait eu lieu que le 26 mai 2008.
4. Indépendamment de la date du début des travaux, l’autorité intimée considère que le recourant n’a droit à aucune subvention dans la mesure où il s’est fait livrer le matériel antérieurement à la demande d’aide financière, ceci en violation de l’art. 24 al. 3 LSubv qui dispose que « les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention ». Elle allègue d’une part, qu’il appartient au requérant de se renseigner sur les dispositions légales et d’autre part, avoir précisément modifié son formulaire afin d’attirer l’attention des requérants sur l’art. 24 al. 3 LSubv.
Il n’est pas contesté que le matériel a été livré le 14 mars 2008 alors que la demande de subvention a été déposée le 25 mars 2008. Il en résulte qu’en principe, l’acquisition de ce matériel ne peut faire l’objet d’une subvention, ce qui justifie la révocation de la décision d’octroi de la subvention en application de l’art. 29 let. d LSubv.
5. a) Se pose cependant la question du respect du principe de la bonne foi consacré par l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale qui interdit notamment aux organes de l'Etat et aux administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits. L'administration doit ainsi s'abstenir de toute attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (cf. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. II, 2e éd. p. 546 ; Claude Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich, 2001, p. 686 ; Cour de droit administratif et public, arrêt GE.2007.0027). La protection de la bonne foi présuppose que le comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit d'un administré la conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou de tolérer quelque chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit qu'en vérité la loi ne lui reconnaît pas. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1). Ce droit ne peut cependant être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent (ATF 129 I 161, consid. 4.1 p. 171 et les références ; cf aussi, Chiarello, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der schweizerischen Bundesverfassung, thèse Berne 2004, pp. 129 à 131).
La jurisprudence soumet le droit à la protection de la bonne foi à cinq conditions cumulatives : il faut (1) que l’autorité ait agi dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait été compétente dans le domaine en question ou que l’administré ait eu des raisons suffisantes de la tenir pour telle, (3) que l’administré n’ait pas été en mesure de se rendre compte sans autre de l’inexactitude de l’information donnée, (4) qu’il ait pris, en se fiant à ces informations, des dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir sans subir de préjudice et (5) que l’ordre juridique ne soit pas modifié depuis le moment où ces informations ont été données (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 et les arrêts cités).
b) Le principe de la bonne foi a également été repris à l’art. 31 LSubv, qui dispose ce qui suit :
« L’autorité compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention lorsque :
a. le bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d’octroi de la subvention, des mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans entraîner des pertes financières difficiles à supporter,
b. il était difficile au bénéficiaire de déceler la violation du droit sur lequel la demande de subvention se fondait ou
c. la constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable ».
Selon le message du Conseil d’Etat, cette disposition vise à protéger le bénéficiaire de bonne foi des conséquences d’une restitution, les conditions énumérées ci-dessus étant cumulatives (BGC 6A 2005 p. 7412).
On relève que la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu ; RS 616.1) contient une disposition analogue, laquelle a fait l’objet, lors de son élaboration, du commentaire suivant :
« L’intérêt à l’application systématique du droit exigerait que les décisions qui attribuent indûment des aides financières ou des indemnités soient en tout état de cause annulées et que les prestations déjà versées soient répétées. Mais ce principe va à l’encontre de l’intérêt de l’allocataire qui voudrait que l’on ne revienne plus sur des prestations déjà entrées en force, puisque la décision a précisément pour but de fournir au requérant une certitude sur ses droits et ses obligations. (…). L’annulation est prévue en tant que des aides financières ou des indemnités ont été indûment attribuées au mépris des prescriptions juridiques ou sur la base de faits inexacts ou incomplets. L’annulation est toutefois exclue lorsque l’allocataire s’en est remis à la décision et que sa bonne foi est digne de protection. Tel est le cas, en conformité avec la pratique actuelle, lorsque la violation du droit n’était pas aisément décelable ou que les faits inexacts sur lesquels ont s’était fondés ne tiennent pas à un comportement fautif de l’allocataire (…). Pour ce qui a trait au régime de l’annulation, il y aura lieu dans la pratique de distinguer entre les allocataires privés et les pouvoirs publics. Le Tribunal fédéral attache une importance accrue à la nécessité d’appliquer le droit objectif dans les relations avec les collectivités publiques (ATF 99 Ib 459), confirmant par là l’opinion défendue déjà précédemment par l’Office fédéral de la justice selon laquelle, eu égard aux conditions requises pour la protection de la bonne foi, il sied de « poser des exigences très sévères lorsque la Confédération se trouve en face non de particuliers, mais d’autorités cantonales » (JAAC 38 1974 no 102 p. 66). Lorsque les allocataires sont des cantons ou des communes dotés d’une solide administration, il convient de fixer le seuil de la « difficulté à déceler la violation du droit » beaucoup plus haut que s’il s’agit de particuliers (…) » FF 1987 I p. 418.
c) En l’espèce, se fiant à la décision d’octroi de l’autorité intimée, le recourant a procédé à la pose de son installation et l’a fait mettre en service par l’entreprise mandatée. Il a indiqué dans ses écritures qu’il n’aurait pas effectué les travaux en l’absence de subvention et aurait retourné le matériel au fournisseur ou l’aurait revendu. Il n’y a pas de raisons objectives de mettre en doute ces allégations. Il en résulte que la révocation de la subvention porte effectivement un préjudice financier au recourant. Par ailleurs, les autres conditions pour que le recourant puisse invoquer le principe de la bonne-foi à l’encontre de la décision entreprise sont également remplies, pour les motifs ci-après.
Le recourant s’est fié aux indications portées sur le formulaire de demande d’aide financière dans sa version de 2007. Ce formulaire contenait une information impérative, mentionnée en caractère gras, à savoir « à retourner impérativement avant le début des travaux ! », notion dont on rappelle qu’elle peut naturellement être comprise comme le moment où débutent concrètement les travaux d’installation. En revanche, il n’était précisé ni que le début des travaux coïncidait avec la livraison du matériel, ni que toute acquisition antérieure à la demande excluait le droit à une subvention. A cet égard, l’art. 24 al. 3 LSubv, qui semble être une disposition fondamentale, n’est pas cité, seul un renvoi général à la loi sur les subventions étant fait. La teneur dudit formulaire laissait donc à penser que, s’agissant de la procédure à suivre, la seule exigence était que la demande de subvention soit déposée auprès du SEVEN avant le début des travaux d’installation des panneaux solaire, exigence dont, on l’a vu, il n’y a pas de raison de penser qu’elle n’a pas été respectée par le recourant. Dès lors que la procédure à suivre résultait clairement du formulaire à remplir, le recourant n’avait aucune raison de se renseigner plus avant sur la procédure applicable. Contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée, on ne pouvait exiger de lui qu’il prenne connaissance des différentes bases légales mentionnées dans ledit formulaire et notamment de la loi sur les subventions.
En conséquence, au vu du contenu du formulaire, la violation de l’art. 24 al. 3 LSubv était très difficilement décelable. Il en aurait peut-être été différemment si sa demande avait été effectuée au moyen du formulaire 2008. Cette question n’a toutefois pas à être examinée plus avant dès lors que le recourant a utilisé le formulaire 2007, ce qui ne lui est pas reproché par le SEVEN et semblait d’ailleurs correspondre à la pratique pour les demandes déposées jusqu’au 30 avril 2008 (il résulte ainsi de la nouvelle directive 2008 concernant les aides financières octroyées pour la diversification et l’efficacité énergétique que les demandes présentées avec d’anciens formulaires (2007) pouvaient bénéficier des conditions 2007 jusqu’au 30 avril 2008).
6. Il résulte de ce qui précède que le recourant a été trompé par les indications figurant dans le formulaire qui lui avait été remis concernant la procédure à suivre. En révoquant l’octroi de la subvention au motif que le recourant n’aurait pas respecté les exigences figurant à l’art. 24 al. 3 LSubv, l’autorité intimée a par conséquent agi contrairement au principe de la bonne foi. Dès lors que les conditions cumulatives pour qu’un administré puisse invoquer ce principe sont remplies, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit au versement d’une subvention de 2'400 fr. Vu le sort du recours, les frais resteront à charge de l’Etat. Dès lors que le recourant n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 23 juin 2008 du Service de l’environnement et de l’énergie est réformée en ce sens que le recourant a droit au versement d’une subvention de 2'400 (deux mille quatre cents) francs.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Les frais restent à charge de l’Etat.
Lausanne, le 24 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.