TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du  26 janvier 2009

Composition

M. François Kart, président;  M. Jean-Daniel Rickli, assesseur  et Mme Magali Zuercher, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourante

 

MUNARI MACONNERIE SA, à Orbe, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours MUNARI MACONNERIE SA c/ décision de la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay du 9 juin 2008 (refus de délivrer un permis de construire pour deux maisons sur la parcelle n° 328 de Corcelles-sur-Chavornay)

 

Vu les faits suivants

A.                                Antoinette Kuffer, Valentine Deriaz, Danièle Hofstetter et Jean-Claude Verly, propriétaires de la parcelle no 328 de la commune de Corcelles-sur-Chavornay, sise au lieu-dit « La Culla », ont promis vendu celle-ci à Munari Maçonnerie SA.

De forme triangulaire et d’une surface de 1'037 m2, cette parcelle est colloquée en zone village selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 6 janvier 1984 (ci après : RC). Située à l’entrée ouest du village, elle est bordée au nord par la route de Chavorney, au sud est par la route de La Pervenche et au sud ouest par l’ensemble bâti du Pré-Carré.  Elle voisine à l’est la parcelle no 30 flanquée d’une villa ECA no 86. Le secteur en zone village dans lequel s’inscrit la parcelle no 338 est légèrement détaché de la partie principale du village de Corcelles-sur-Chavornay (environ 40 m), dont il est séparé par un secteur en zone intermédiaire.

B.                               Dans le courant de l’année 2007, Munari Maçonnerie SA a soumis à la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay un premier projet consistant en la construction, sur la parcelle no 328, de deux villas d’une surface de 90 m2 au sol chacune, contiguës par un garage commun d’une surface de 52 m2. Après avoir été remanié sur divers points, ce projet a été mis à l’enquête publique du 20 octobre au 19 novembre 2007. Par décision du 6 décembre 2007, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire en considérant ce qui suit :

« A la remarque stipulée dans notre correspondance (…) relative à l’obligation d’une surface minimum au sol de 100 m2 pour chaque bâtiment, vous répondez qu’il faut inclure, pour chacune des villas, la surface des garages. Vous prétendez que le garage accolé à la villa ou communiquant avec celle-ci par une porte intérieure ne serait plus considéré comme une dépendance de peu d’importance et compterait dans le calcul de la surface au sol du bâtiment.

Faut-il oui ou non inclure ces garages dans la surface au sol ? Faute de disposition légale contraire, on peut soutenir qu’un garage accolé à une construction compte dans le calcul de la surface bâtie. Qu’on le qualifie de dépendance ou non n’y change rien : l’art. 36 RPE, renvoyant à l’art 39 du règlement cantonal d’application de la LATC (RATC), ne concerne que la dispense de respecter les espaces réglementaires ou distances jusqu’en limite de propriété pour les dépendances, et non pas la dispense de compter dans la surface au sol. La réponse est donc affirmative.

Se pose alors la question du respect de l’ordre non contigu (…). Tel n’est pas le cas de votre projet, qui doit respecter les règles de l’ordre non contigu avec une distance de 6m entre bâtiments. (…)

Au-delà de ces problèmes, l’application de certaines dispositions du règlement concernant la zone village nous contraint également à refuser l’octroi du permis de construire. L’art. 15 RPE exige des constructions nouvelles qu’elles s’harmonisent aux constructions existantes, notamment pour leur volumétrie, l’orientation, la forme, les dimensions et les teintes et, dans la mesure du possible, elles doivent respecter le caractère rural de la localité. (…) Il est évident qu’il ne s’agit pas dans votre projet de constructions villageoises, mais de villas, (…) Elles n’ont rien à voir avec la volumétrie et la typologie des constructions villageoises (…). »

Le 27 décembre 2007, Munari Maçonnerie SA a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision municipale du 6 décembre 2007. Le 7 février 2008, elle a déclaré retirer son recours et l’affaire a été rayée du rôle.

C.                               Munari Maçonnerie SA a soumis un deuxième projet à la municipalité et sollicité, le 8 février 2008, l’autorisation de construire sur la parcelle no 328 deux villas villageoises d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol avec garage, soit :

- Une villa A d’une surface au sol de 81 m2, à laquelle est accolé, en façade sud ouest  un garage de 21 m2 ;

- Une villa B d’une surface au sol de 79 m2 à laquelle est accolé, en façade sud est, un garage de 24 m2.  

Les garages communiquent avec le bâtiment par une porte d’accès sur le hall au rez-de-chaussée.

Après un premier refus, la municipalité a mis le projet à l’enquête publique du 11 avril au 11 mai 2008, lequel n’a suscité aucune opposition.

La municipalité a soumis le dossier à l’architecte-urbaniste Xavier Fischer. Dans son rapport rendu le 21 mai 2008, ce dernier relevait notamment ce qui suit :

Cette parcelle est particulièrement exposée à la vue depuis la route cantonale, rue importante du village, et conditionne fortement la première perception de celui-ci en arrivant depuis Chavornay. En effet, elle se situe juste dans l’axe de perspective de la route en entrée de localité. La qualité de son aménagement est donc très importante pour la préservation de l’identité et de la cohérence du village.

Dans son voisinage immédiat, on trouve l’imposant ensemble bâti du Pré Carré, marquant fièrement la silhouette de l’Ouest du village. La grande bâtisse principale, de trois niveaux sur socle surélevé, avec ses quatre pignons, s’affirme comme un point fort d’entrée de village. Les corps de bâtiment et les murs qui l’accompagnent contribuent à donner du caractère au site. Plus en amont de grands volumes de fermes traditionnelles accompagnent l’approche du centre du village. L’immeuble no 86 bien que d’une taille plus réduite et distinct par son style de campagne urbaine, reste encore de proportion acceptable par ses deux niveaux plus combles et sa forme simple et compacte.

Du point de vue de l’échelle, le projet soumis à autorisation est sans conteste en rupture totale avec son voisinage, tant du point de vue de son emprise au sol que de sa hauteur. L’architecture, de caractère résidentiel conventionnel, ainsi que le garage traité en annexe contribuent à renforcer le contraste avec les bâtiments alentours. Comparées à ces derniers, les villas prévues par le constructeur font l’effet de maquettes.

D’autre part,alors que tous les éléments paysagers des abords, composés de prairies et de vergers, ont un fort aspect agricole et ouvert, il n’est pas exagéré de penser que les aménagements extérieurs de ce type de constructions contribueront à renforcer la différence et l’artificialité de l’aménagement de la parcelle 328.

On peut donc objectivement considérer que les constructions et aménagements prévus ne s’harmonisent pas avec le voisinage et qu’ils nuiront à la qualité de l’entrée du village.

De manière plus générale, cette atteinte peut être reportée à l’ensemble du village. En effet, celui-ci reste jusqu’à présent préservé de petites habitations à caractère de villa (hormis dans la zone bien définie spécifiquement à cet effet) et garde un caractère rural bien marqué. L’autorisation du projet présenté détruirait dès lors non seulement la cohérence de l’Ouest du village mais constituerait de surcroît un fâcheux précédent menaçant l’entier de la localité. »

D.                               Par décision du 9 juin 2008 partiellement reprise ci-après, la municipalité a refusé d’accorder le permis de construire sollicité :

« Par rapport au 1er projet déposé en date du 24 septembre 2007, et ceci dans le but de pouvoir inclure la surface des garages aux villas afin de satisfaire à l’obligation d’une surface de 100 m2 au sol pour chaque bâtiment, vous avez présenté le même projet concernant les corps des bâtiments, mais vous leur avez accolé les garages en les faisant communiquer par une porte aux halls des deux bâtiments principaux respectifs. Cette manière de procéder, si elle peut théoriquement se défendre, se traduit pratiquement, comme le plan de situation établi par le géomètre officiel le prouve, par la construction d’une villa de 81 m2 et d’un garage de 21 m2 dans le premier cas, et d’une villa de 79 m2 et d’un garage de 24 m2 dans le second. Pour la Municipalité, il ne fait aucun doute que les corps des bâtiments sont effectivement de 81 m2 et de 79 m2. Les conditions fixées par le RPE dans son article 8 al. 1 ne sont donc pas respectées.

Au-delà de ces problèmes, l’application de certaines dispositions du règlement concernant la zone village nous contraint également à refuser l’octroi du permis de construire. L’art. 15 RPE exige des constructions nouvelles qu’elles s’harmonisent aux constructions existantes (…) elles doivent respecter le caractère rural de la localité. (…) Il est évident qu’il ne s’agit pas dans votre projet de constructions de maisons villageoises mais de villas. Elles n’ont rien à voir avec la volumétrie et la typologie des constructions villageoises.

Soucieuse de faire appliquer les articles du RPE relatifs à l’esthétique et à l’intégration des bâtiments, la Municipalité a demandé l’avis de son urbaniste conseil, dont les remarques et les conclusions sont identiques aux siennes. (…) »

E.                               Par acte du 30 juin 2008, Munari Maçonnerie SA a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation, respectivement à la délivrance du permis de construire.

L’autorité intimée s’est déterminée le 18 août 2008 et conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 26 septembre 2008.

Le Tribunal a tenu audience et effectué une vision locale le 17 décembre 2008 en présence des parties. Le 16 janvier 2009, le conseil de la municipalité a transmis spontanément au tribunal les documents du recensement ISOS.

 

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai prescrit par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                A l’appui de son refus de délivrer le permis de construire, l’autorité intimée soutient à titre principal que le projet litigieux ne respecte pas l’exigence fixée à l’art. 8 ch 1 RC relative à la surface minimum au sol des bâtiments dans la zone village.

a) L’art. 8 ch. 1 RC a la teneur suivante : « La surface minimum au sol des bâtiments, dont aucune façade n’est élevée sur la limite d’avec une parcelle jouxtante, est fixée à 100 m2. Cette règle ne s’applique pas aux petites dépendances au sens de l’art. 39 RATC ».

b) aa) La recourante ne conteste pas que les deux villas ne respectent pas l’exigence des 100 m2. Elle soutient toutefois qu’il faut ajouter la surface des deux garages, dans la mesure où il ne s’agit pas de dépendances au sens de l’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC ; RSV 700.11.1). Elle relève à cet égard que les garages communiquent avec le bâtiment principal et qu’ils ne remplissent dès lors pas la condition selon laquelle, pour être admise comme dépendance, une construction ne doit pas avoir de communication interne avec le bâtiment principal (art. 39 al. 2 RATC). La municipalité soutient pour sa part qu’il faut interpréter l’art 8 ch. 1 RC en tenant compte de l’objectif visé qui est d’imposer une volumétrie minimale pour que la zone village soit occupée par des bâtiments d’une certaine taille, ce qui implique selon elle qu’une villa avec garage annexé ne doit pas être traitée différemment selon qu’il y a ou non une communication interne.

bb) Selon la jurisprudence, l’autorité communale dispose d’une certaine liberté dans l’interprétation des dispositions réglementaires communales, en tous les cas en présence de concepts juridiques indéterminés ou de règles dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal (Tribunal administratif, arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5 et références). L’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas liée par l’interprétation faite d’une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1_C 103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et références). A la lecture de l’art 8 ch. 1 RC, on constate tout d’abord que celui-ci doit être compris en ce sens que l’exigence des 100 m2 ne s’applique pas aux dépendances au sens de l’art. 39 RATC. On ne saurait ainsi refuser un permis de conduire pour une dépendance au motif que celle-ci ne respecte pas la surface minimale requise. Ceci ne veut toutefois pas encore dire que la surface d’une construction accolée, en l’occurrence un garage, doit automatiquement être ajoutée à celle du bâtiment principal dès le moment où elle communique avec ce dernier et ne constitue par conséquent pas une dépendance au sens de la définition qu’en donne l’art. 39 RATC. Pour examiner si une telle interprétation de l’art 8 ch. 1 RC s’impose, il convient de tenir compte du but poursuivi par cette disposition. Comme le relève la municipalité dans sa réponse au recours, il s’agit d’un but relevant de l’urbanisme et de l’esthétique tendant à garantir que la zone village accueille des bâtiments avec une taille minimale. En l’occurrence, à la lecture des plans, on constate que les garages ne sont pas intégrés aux villas et qu’ils apparaissent comme des petites constructions clairement distinctes, notamment en raison de la différence de hauteur. Prendre en compte leur surface pour calculer la surface minimale exigée par l’art 8 ch. 1 RC ne permettrait par conséquent pas de garantir le respect de l’objectif visé par cette disposition qui est d’avoir une construction avec une surface au sol minimale. Ceci est confirmé par l’analyse effectuée par l’urbaniste mandaté par la municipalité, qui a mis en évidence les problèmes d’intégration à l’environnement bâti soulevés par les constructions, notamment en raison de l’insuffisance de leur emprise au sol.

c) Vu ce qui précède, la cour n’a pas de raison de s’écarter de l’interprétation de l’art 8 ch. 1 RC effectuée par l’autorité intimée, qui se fonde sur les buts poursuivis par cette disposition.

3.                                La municipalité soutient également que le projet litigieux ne serait pas conforme aux dispositions du règlement communal relatives à l’esthétique et à l’intégration des constructions. Elle se réfère plus particulièrement à l’art. 15 RC qui stipule que, dans la zone village, les constructions nouvelles doivent s’harmoniser aux constructions existantes, notamment par leur volume, et respecter le caractère rural de la localité. Se référant à la jurisprudence, la recourante soutient pour sa part qu’un projet conforme au surplus à la réglementation communale ne peut être refusé pour des motifs d’esthétique et d’intégration que si les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles, ce qui ne serait pas le cas du projet litigieux.

a) aa) Aux termes de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Le règlement  de la Commune de Corcelles-sur-Chavornay contient des dispositions sur l’esthétique et l’intégration des constructions aux art. 15, 47 et 49.

L’art. 15 RC, qui concerne la zone village, a la teneur suivante :

« Les transformations et constructions nouvelles s’harmoniseront aux constructions existantes, notamment par la volumétrie, l’orientation, la forme, les dimensions et les teintes et, dans la mesure du possible, elles respecteront le caractère rural de la localité (voir aussi art. 49). Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation, ainsi que la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. »

Les art. 47 et 49 RC, qui figurent dans les règles applicables à toutes les zones, ont la teneur suivante :

art. 47

1. La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

2. (…)

art. 49

Toute construction demeure soumise aux art. 103 et suivants LATC et nécessite une enquête publique. Elle ne peut être autorisée que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au site (…). La Municipalité peut, de cas en cas, faire modifier un projet s’il ne s’intègre pas ou mal dans le paysage.

bb) Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097 précité). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composées de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (Isabelle Chassot, La clause d’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées).

L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Si celle-ci tolère un nombre de niveaux déterminé, il n'est par exemple pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. TA, AC 94.288 du 1er novembre 1985 publié in RDAF 1996 p. 100 ss). A priori, il n’y a pas lieu de raisonner différemment lorsqu’on se trouve en présence d’une construction à laquelle il est reproché une taille insuffisante. Dans la mesure où une telle exigence ne figure pas dans le règlement communal, on ne saurait ainsi imposer à un constructeur l’obligation de construire un bâtiment avec un volume minimal (notamment une hauteur ou un nombre de niveaux minimal), sauf s’il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Dans le cas d’espèce, il apparaît ainsi douteux que, outre la surface minimale imposée par l’art. 8 ch. 1 RC, la municipalité puisse exiger par principe une hauteur minimale, le règlement communal ne posant aucune exigence à cet égard.

b) aa) Sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration, la municipalité, se fondant sur l’avis exprimé par l’expert urbaniste mandaté par ses soins, considère en l’espèce que les maisons projetées – qui ne sont, selon elle, pas des maisons villageoises mais des villas - ne s’harmonisent ni aux bâtiments alentours ni au caractère de la zone village en général, compte tenu de leur faible emprise au sol et de leur hauteur limitée à un étage sur rez, ces éléments étant d’autant plus préjudiciables que la parcelle est particulièrement visible depuis l’entrée ouest du village. La recourante conteste cette appréciation en faisant valoir que le projet est conforme au règlement, lequel ne donne aucune définition de la « maison villageoise », que d’autres bâtiments semblables aux siens ont été autorisés dans la zone village notamment le bâtiment ECA no 86 et qu’un bâtiment de taille réduite a, par définition, un impact limité sur les constructions environnantes.

bb) Le tribunal a pu constater lors de la vision locale que la plupart des constructions existant dans le site se caractérisent par des volumes importants. Tel est notamment le cas de l’ensemble bâti du « Pré-Carré » sis au sud ouest de la parcelle no 328, composé d’un bâtiment principal sur trois niveaux et de corps de bâtiment (qui, selon le rapport de l’urbaniste mandaté par la municipalité s’affirme comme un « point fort d’entée du village » et contribue à donner du caractère au site) et des grands volumes de fermes traditionnelles sises en amont, notamment la ferme massive (ECA no 82) sise au nord est. Le projet litigieux, consistant en deux villas d’un étage sur rez, distinctes l’une de l’autre et dont les garages ne sont pas intégrés mais accolés, fait ainsi apparaître des constructions se distinguant nettement de l’environnement bâti par leur volume restreint tant en terme de hauteur que d’emprise au sol. Par rapport, aux constructions environnantes, le projet soulève par conséquent bien un problème d’échelle, ce qui pose notamment la question du respect de l’art. 15 RC dans la mesure où ce dernier dispose que, dans la zone village, les nouvelles constructions doivent s’harmoniser aux constructions existantes, notamment par la volumétrie. La vision locale a en outre confirmé que le projet doit s’implanter à l’entrée ouest du village en direction de Chavornay dans un secteur composé de quelques bâtisses, de vergers et de prairies, qui est très dégagé. La parcelle no 328 est ainsi particulièrement visible lorsque l’on vient de Chavornay, ce qui implique que la question de l’intégration des nouvelles constructions dans l’environnement bâti se pose avec une certaine acuité.

cc) Bien que la question de l’intégration du projet par rapport à l’environnement bâti se pose, on a vu qu’il est délicat d’exiger du constructeur un volume minimal (soit notamment une hauteur minimale) en se fondant sur une disposition relative à l’esthétique et à l’intégration des constructions. Dès lors que le règlement communal ne contient pas de disposition spécifique sur ce point, ceci pose notamment problème sous l’angle de la garantie de la propriété. Dans le cas d’espèce, il apparaît douteux qu’une telle exigence puisse être posée en raison de l’importance du site dès lors que, bien que présentant un certain intérêt, ce dernier, selon les explications fournies par la municipalité lors de l’audience, ne fait l’objet d’aucune mesure particulière de protection au niveau cantonal (classement ou mise à l’inventaire) ou communal.

En l’occurrence, la question de l’admissibilité du projet sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration souffre finalement de demeurer indécise dès lors que ce dernier ne respecte en toute hypothèse pas les exigences réglementaires relatives à la surface minimale, ce qui contribue d’ailleurs aux problèmes d’intégration et d’harmonisation par rapport aux constructions existantes mis en avant par l’urbaniste-conseil de la municipalité. Pour les mêmes raisons, il n’est pas nécessaire d’examiner quel est l’incidence des documents du recensement ISOS en ce qui concerne l’examen du projet sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration.

4.                                La recourante fait valoir que d’autres constructions du même type ont été autorisées  dans la zone village. Ce faisant, elle invoque implicitement une inégalité de traitement.

a) Il y a inégalité de traitement prohibée par l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre. Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la légalité de l’activité administrative prime celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévèrera dans l’inobservation de la loi et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATF Ia 22/2004 du 1er juillet 2004; TA, AC.2005.0272 du 16 août 2006).

b) En l’occurrence, la recourante ne peut pas invoquer une inégalité de traitement dès lors que les constructions mises en cause respectent l’exigence de l’art.8 ch. 1 RC relative à la surface minimum au sol.

Par surabondance, le tribunal relèvera qu’il a examiné lors de la vision locale les trois constructions mentionnées par la recourante, soit la maison sise à l’entrée est du village (mise à l’enquête à la même époque que la construction litigieuse) et les deux villas construites à proximité du temple (mises à l’enquête publique en 2005). S’agissant de la maison sise à l’entrée est du village, la cour a constaté qu’il s’agit d’une construction simple et compacte à laquelle le garage est totalement intégré et d’une hauteur de deux étages sur rez, similaire aux bâtiments alentours. En outre, celle-ci s’inscrit dans un site qui n’est pas comparable. Pour ce qui est des bâtiments sis à proximité du temple, outre que leur emprise au sol est plus importante, ils font partie d’un ensemble bâti plus dense de telle sorte qu’ils n’ont pas la même visibilité et ne posent par conséquent pas le même type de problème d’intégration au site. Pour ce motif également, le grief relatif à l’inégalité de traitement doit être écarté.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.  Vu le sort du recours, un émolument est mis à la charge de la recourante qui versera en outre des dépens à la Commune de Corcelles-sur-Chavornay, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 9 juin 2008 de la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Munari Maçonnerie SA.

IV.                              Munari Maçonnerie SA est débitrice de la Commune de Corcelles-sur-Chavornay d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.