TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2010

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Jean-Daniel Rickli, assesseur,  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

Florian BIDIVILLE, à Les Paccots, représenté par Me Donovan TÉSAURY, avocat à Yverdon-les-Bains.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Granges-près-Marnand.  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Florian BIDIVILLE c/ décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 18 juin 2008 ordonnant l'arrêt des travaux et le démontage des tuiles sur la parcelle n° 696

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Florian Bidiville a acquis le 7 septembre 2005 la parcelle n° 696 du cadastre de la Commune de Granges-près-Marnand, d’une superficie totale de 1'731 m2. Ce terrain, classé en zone d’habitation de faible densité, est situé à proximité et dans le prolongement des anciennes constructions caractéristiques du village.

b) Florian Bidiville a étudié le projet de construction d’une villa individuelle sur la parcelle n° 696. Le formulaire de la demande de permis de construire précise que la surface brute de plancher s’élève à 258.08 m2 et qu’il s’agit d’une maison individuelle à un seul logement, dont le coût de construction est estimé à 800'000 fr. Le formulaire comporte aussi des informations sur les caractéristiques du bâtiment : sous la rubrique « façades, toiture », les précisions suivantes sont apportées :

« Matériau, couleur: Structure bois / Eternit de façades, couleur à définir avec les autorités

Mode de couverture, couleur: Tuile TC, couleur à définir avec les autorités »

c) A la suite de l’enquête publique ouverte du 24 avril au 24 mai 2007, la Municipalité de Granges-près-Marnand (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire le 8 juin 2007. Les conditions particulières communales contenues dans le permis de construire sont formulées de la manière suivante:

« Un échantillon de tuile (Vaudaire) doit être présenté à la municipalité. »

La décision indique la possibilité de déposer un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) et le permis de construire est entré en force sans faire l’objet d’un recours.

B.                               a) En date du 23 avril 2008, la municipalité a adressé à Florian Bidiville la lettre suivante:

« Monsieur,

Nous nous référons à nos différents entretiens avec MM. Stéphane Maillard, syndic, et Edgar Monney, municipal, et vous confirmons que lors de sa séance du lundi 21 avril dernier, la municipalité a décidé de maintenir la décision de pose de tuiles Vaudaire.

En effet, tout comme pour l’implantation des services, la mention de tuile Vaudaire figurait sur le permis de construire. »

Cette correspondance faisait suite à la visite sur le chantier du municipal Edgar Monney qui avait constaté que des tuiles mécaniques noires avaient été livrées par le fabriquant.

b) En date du 18 juin 2008, la municipalité a notifié à Florian Bidiville une décision d’arrêt des travaux dans les termes suivants:

« La Municipalité a récemment constaté que vous avez fait poser des tuiles mécaniques noires sur votre villa au lieu des tuiles Vaudaire exigées.

A cet égard, nous nous référons:

a)           au permis de construire du 8 juin 2007 sur lequel était mentionné « Un échantillon de tuile (Vaudaire) doit être présenté à la Municipalité »

b)           à vos différents entretiens avec MM. Stéphane Maillard, syndic, et Edgar Monney, municipal

c)           à notre courrier du 23 avril 2008 confirmant le maintien de la décision de la Municipalité de pose de tuiles Vaudaire

d)           au fait que vous n’avez recouru contre aucune de ces décisions, lesquelles sont donc devenues définitives et exécutoires

Par conséquent, sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 du code pénal (art. 130 al. 3 LATC), nous vous ordonnons:

  l’arrêt immédiat des travaux et le démontage des tuiles litigieuses.

La Municipalité ne vous délivrera le permis de continuer les travaux que lorsque le recouvrement du toit correspondra à ses exigences.

D’autre part, selon l’art. 130 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11), nous nous réservons le droit de demander au Préfet de prononcer une amende à votre encontre. »

C.                               a) Par acte du 1er juillet 2008, Florian Bidiville a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision municipale du 18 juin 2008 lui ordonnant l’arrêt immédiat des travaux, en concluant implicitement à l’annulation de la décision municipale. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 13 août 2008 en concluant à son rejet.

b) Le tribunal a tenu une audience le 11 novembre 2008 à Granges-près-Marnand. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

« Le recourant prétend n’avoir pas fait attention à la condition du permis de construire exigeant la présentation d’un échantillon de tuile type Vaudaire. Il explique qu’il n’aurait pas eu de nouvelles de la municipalité depuis la visite du municipal en charge Edgar Monney en avril ; il soutient aussi qu’il n’aurait pas reçu la lettre de la municipalité du 23 avril 2008, ou du moins, qu’il ne l’aurait pas eue entre les mains. Il avait ainsi procédé à la pose de la tuile Joran pour préserver sa sous-toiture menacée par les intempéries. 

La condition relative à la tuile Vaudaire n’avait pas attiré son attention, car il n’avait pas choisi à ce moment-là le genre de tuile qu’il voulait poser. En outre, la tuile Vaudaire ne serait pas adéquate, car elle impliquerait une pente plus importante de la toiture et nécessiterait de rehausser le faîte d’un mètre vingt, ce qui occasionnait un coût supplémentaire important. Par ailleurs, les arguments du municipal Edgar Monney lors de sa visite en avril ne permettraient pas à son avis de justifier la tuile Vaudaire, puisque ce dernier aurait indiqué que la villa du recourant se situait en zone de village, alors qu’elle se trouve en zone d’habitation de faible densité. La municipalité précise que le motif qui l’a amenée à exiger la tuile Vaudaire réside dans la proximité de la parcelle du recourant avec la zone de village, par souci d’intégration.

Le président observe que le recourant aurait dû contester formellement la décision municipale ou demander son réexamen dans le cadre d’une enquête complémentaire en expliquant clairement les motifs de sa demande. Le recourant admet n’avoir pas entrepris de démarches dans ce sens.

Il indique avoir essayé de trouver un terrain d’entente avec la municipalité lors de la séance du 7 juillet, mais qu’en définitive, on lui avait signifié par téléphone qu’une amende allait être prononcée et qu’il devait remplacer ses tuiles. La municipalité précise que la conciliation avait été interrompue car le recourant n’avait pas indiqué lors de cette séance qu’il avait déposé un recours le 1er juillet et la municipalité n’avait pas encore reçu l’accusé de réception du tribunal.

Le recourant indique avoir posé une tuile de type Joran en terre cuite, de couleur anthracite. Il ne comprend pas pour quel motif cette couleur lui est refusée, alors que d’autres constructeurs l’auraient obtenue. La municipalité relève que des dérogations ont pu être admises lorsque la demande lui avait été présentée et que les circonstances le justifiaient, ce qui n’était pas le cas du recourant ; elle relève encore que le recourant n’a pas respecté les plans des façades du dossier mis à l’enquête publique en supprimant une partie des façades prévues en bois.

Le recourant produit une documentation technique sur les tuiles de type Joran, Vaudaire, et sur la tuile plate du pays, ainsi qu’une coupe sur la villa, et des photographies.

Il est ensuite procédé à une inspection locale. Le tribunal constate que les éléments de façade en éternit sont aussi de couleur anthracite, de sorte que l’ensemble de la maison est particulièrement sombre et donne l’impression d’une « villa noire ». Cet aspect sombre est renforcé par la suppression d’éléments en bois qui avaient été prévus à l’origine sur les plans de la demande de permis de construire. Le tribunal constate qu’une telle modification de l’aspect des façades, par son impact, nécessite de toute manière une enquête complémentaire. A cela s’ajoute le fait que le problème de la couleur de la couverture en toiture ne doit pas être apprécié de manière séparée du problème de l’aspect des façades. Cette situation nécessite une approche globale.

La section du tribunal propose aux parties que le constructeur présente à la municipalité un plan modifiant les façades pour atténuer l’aspect particulièrement sombre et inesthétique des éléments de façade en éternit de couleur anthracite, soit par une augmentation importante des parties de façade en bois naturel, soit par une modification de la couleur des plaques de façade en éternit. Une fois que le dossier des plans modifiés aura reçu l’accord de la municipalité, il pourra faire l’objet d’une enquête complémentaire portant également sur la couleur des tuiles, et en cas d’accord de la municipalité, il donnera lieu à un permis complémentaire.

En accord avec les parties, le constructeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter le dossier de plans modifiés à la municipalité. »

c) A la suite des discussions engagées entre les parties, la municipalité a rendu le 16 mars 2009 une nouvelle décision dans les termes suivants:

« Nous nous référons à votre courrier du 26 janvier 2009 concernant votre proposition pour les 4 façades de votre villa et vous informons que, appuyée par M. Georges Arthur Meylan, architecte-conseil, la Municipalité a étudié avec attention ce projet.

Cependant, après de nombreuses discussions, la Municipalité a décidé de refuser cette suggestion et d'opter pour la solution suivante:

elle revient sur sa décision du permis de construire du 8 juin 2007 et accepte exceptionnellement le maintien des tuiles noires mises en place

elle exige que l'exécution des façades soit identique au projet déposé pour la mise à l'enquête (proportion lambris / plaques planes) avec un fort éclaircissement de la teinte grise (NCS 1000 ou NCS 502-Y). Un échantillon de ces couleurs doit être soumis à la Municipalité avant l'exécution des travaux, conformément aux art. 38 et 39 RPGA.

L'art. 1 n'est validé qu'à la condition express que les éléments de l'art. 2 soient exécutés.

Nous joignons à la présente les croquis réalisés par notre architecte-conseil, M. Meylan. »

d) Florian Bidiville a répondu le 26 mars 2009 ce qui suit :

« J'accuse réception de votre courrier du 16 mars 2009.

Je me suis étonné de le recevoir sans au préalable avoir eu la possibilité de vous rencontrer et de m'exprimer concernant le projet de solution que je vous ai envoyé.

La solution présentée, de retravailler l'intégralité de 3 façades sur 4 paraît excessive.

D'un point de vue des couleurs, marier un gris clair avec du bois naturel, et des tuiles anthracite est peu concluant!

D'un point de vue financier, envisager le remplacement de l'ensemble des plaques actuelles, ainsi que de poser des lames bois sur les 2 pignons, représente un surcoût de près de 50'000.-, que je ne dispose en aucun cas, vu mon plan financier.

Je vous rappelle qu'à aucun moment, la municipalité s'est opposée aux choix de couleur de mes façades.

Je suis actuellement en discussion avec un Architecte-conseil de la place de Payerne, pour qu'il me soumette son point de vue et d'envisager une solution différente.

Pour la forme, j'ai demandé à mon maître d'ouvrage qui a posé les façades un devis estimatif des changements évoqués dans votre courrier du 16 mars 2009.

Je demande un délai, pour vous transmettre les documents ci-dessus. »

e) En date du 22 avril 2009, le conseil de Florian Bidiville a produit auprès de la municipalité une nouvelle proposition visant à modifier seulement quelques éléments des façades anthracite en dessus et en dessous des ouvertures en façades pignon, alors que la décision municipale du 16 mars 2009 exigeait le remplacement de l'ensemble des plaques « Eternit » de couleur anthracite par une couleur plus claire. Le conseil de Florian Bidiville invoquait à l'appui de sa proposition le fait que la variante demandée par la commune entraînait un coût supérieur à 30'000 fr. qui lui paraissait disproportionné. Deux devis comparatifs de l'entreprise de charpente-couverture Volery Frères SA à Payerne comportant un devis de 29'536 fr. pour la proposition se rapportant à la décision municipale du 16 mars 2009 et un devis de 11'340 fr. pour la contre-proposition du constructeur ont été produits. Les deux devis comportent une somme de 1'728 fr. pour la pose de lames de sapin sur la partie de la façade qui n'a pas été exécutée conformément au plan mis à l'enquête publique.

f) En date du 15 mai 2009, Florian Bidiville s'est encore exprimé sur la contre-proposition formulée en date du 22 avril 2009 en produisant un document photocopié duquel il serait possible de déduire que les propriétaires voisins auraient donné leur accord à une telle proposition (les documents originaux n’ont pas été transmis au tribunal et il semble que la photocopie soit le résultat d’un découpage).

g) Le 23 juin 2009, la municipalité a décidé de maintenir la position mentionnée dans sa décision du 16 mars 2009 en demandant au tribunal de statuer sur le recours. Florian Bidiville a déposé le 17 août 2009 un mémoire en formulant les conclusions suivantes:

« Principalement:

I. que la décision rendue le 18 juin 2008 par la Commune de Granges est réformée en ce sens que la toiture réalisée par Florian Bidiville est maintenue en l'état et à ce qu'il soit ordonné à Florian Bidiville de réaliser les modifications découlant des plans déposés par Florian Bidiville (variante II) en date du 22 avril 2009.

Subsidiairement:

II. que la décision rendue le 18 juin 2008 par la Commune de Granges est annulée. »

 

Considérant en droit

1.                                a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC; RSV 700.11). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448).

b) L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il n’est pas contesté que le type de couverture posée sur la toiture de la villa du recourant n’est pas conforme au permis de construire qui exige la pose d'une tuile de type Vaudaire. Cette couverture n’est pas conforme non plus à l’engagement pris par le recourant lors du dépôt de la demande de permis de construire qui avait mentionné pour le mode de couverture et la couleur de la toiture l’indication suivante : « Tuile TC, couleur à définir avec les autorités. » Le recourant n’a donc non seulement pas respecté la condition fixée dans le permis de construire, mais il n’a pas respecté non plus son propre engagement de soumettre le choix de la couleur à l’approbation de la municipalité.

d) Toutefois, la décision municipale du 18 juin 2008 qui exige la pose d’une tuile de type « Vaudaire » implique une modification de la pente de la toiture de la construction du recourant dont le coût s'élève à plus de 115'000 fr., selon le devis de l'entreprise Volery du 15 août 2009. Une telle modification paraît disproportionnée, ce que la municipalité avait d'ailleurs admis en demandant simplement la modification des façades afin que la couleur noire anthracite qui prédominait sur l'ensemble de la construction soit atténuée par le changement des plaques de façades « Eternit » anthracite dans une teinte plus claire. Le recourant a également produit un devis de l'entreprise Volery mentionnant que le coût de l'ordre de remise en état demandée par la municipalité le 16 mars 2009 s'élevait à 29'536 fr. alors que sa contre-proposition s'élevait à 11'340 fr. Le tribunal estime à cet égard que la contre-proposition présentée par le recourant ne modifie pratiquement pas l'apparence sombre d’une silhouette noire qui prédomine sur la construction, apparence qui est d'autant plus préjudiciable à l’environnement construit que le bâtiment se trouve à proximité et dans le prolongement des anciennes constructions caractéristiques du village. L’impact négatif de la façade noire est aggravé par la toiture non conforme, de couleur anthracite également, ce qui distingue le bâtiment de l’ensemble des constructions avoisinantes et augmente l’impact visuel négatif d’une masse sombre à l’entrée du village. Au surplus, la différence de coût entre la contre-proposition du recourant et la décision municipale du 16 mars 2009 est légèrement inférieure à 20'000 fr. (29'536 fr. - 11'340 fr.) et reste proportionnée par rapport au coût de l’ordre de remise en état de la toiture de plus de 115'000 fr. De plus, la solution qui résulte de la décision du 16 mars 2009 permet de remédier à l’atteinte de manière harmonieuse et proportionnée au but recherché par la municipalité. Au demeurant, le recourant n'a pas formellement contesté, dans les conclusions subsidiaires de son écriture du 17 août 2009, la décision municipale du 16 mars 2009, même si dans ses conclusions principales, il demande que la variante proposée en date du 22 avril 2009 soit retenue.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis; ainsi, la décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 18 juin 2008 est annulée, alors que la décision municipale du 16 mars 2009 est maintenue ; il appartiendra à la municipalité de fixer un nouveau délai d’exécution pour la modification des façades. Au vu de ce résultat, le tribunal estime qu'il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et de compenser les dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 18 juin 2008 est annulée.

III.                                La décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 16 mars 2009 est maintenue.

IV.                              Il n'est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés.

Lausanne, le 24 février 2010

 

                                                          Le président:                                      

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.