TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. François Gillard, assesseur  et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

Joseph-Antoine PERRIN, à Val-d'Illiez, représenté par Me Olivier COUCHEPIN, avocat à Martigny, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

Anne-Catherine MIRLAND, à Chesières, représentée par Me  Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Recours Joseph-Antoine PERRIN c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 26 juin 2008 (permis de construire un garage au lieudit "Es Tormes", à Chesières)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Anne-Catherine Mirland est propriétaire, au lieudit "Es Tormes", à Chesières, de la parcelle no 2'825 du cadastre de la Commune d'Ollon sise en zone de chalets A selon le plan partiel d'affectation "Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes" (E.C.V.A) (ci-après: PPA). D'une surface de 1'027 m2, ce bien-fonds, qui présente une forte pente orientée au sud, supporte un chalet d'habitation qu'occupent la propriétaire et son mari. De forme irrégulière, ce terrain est bordé au sud-est par la parcelle no 5'041, propriété de Joseph-Antoine Perrin, au sud-ouest par la parcelle no 2'833, propriété des époux Frank et Joanne Thomson, au nord-ouest par le chemin des Tormes et au nord-est par la parcelle no 2'820, propriété des époux Antoine et Sonja Adler. On y accède, depuis la route cantonale Huemoz-Chesières, par un chemin privé objet d'une servitude de passage grevant les parcelles no 2'833 et no 5'041 et longeant sa limite sud-est.

B.                               En février 2001, Anne-Catherine Mirland a obtenu un permis de construire un garage enterré pour deux véhicules dans la partie sud-ouest de son terrain. Ce garage n'a cependant jamais été construit, car, selon les indications d'Anne-Catherine Mirland, le terrassement aurait mis en danger son chalet. Anne-Catherine Mirland a par contre excavé le terrain dans l'angle sud-ouest et érigé un couvert à cet endroit en 2005. Cette construction, qui a l'allure d'un petit chalet, est située à la limite de la parcelle n° 5'041, propriété de Joseph-Antoine Perrin. Sur cette limite, elle présente une hauteur de 6 m 60  au faîte et 4 m 20 à la corniche (selon les plans établis en avril 2008 par l'architecte Christian Wittwer). Elle est constituée sur trois côtés (au nord, à l'est et à l'ouest) de murs de soutènement en briques de ciment dépassant d'environ un mètre le niveau du terrain à l'amont. Une charpente en bois soutenant un toit à deux pans repose sur ces murs, ainsi que sur deux poteaux encadrant au sud une ouverture de 9 m 20 de large sur 3 m 30 de haut, surmontée d'un imposant linteau surmonté d'un pignon. Entre les murs et la toiture, les façades sont faites de lames de bois verticales; il en va de même pour le pignon au-dessus de l'ouverture au sud-est. Cette dernière donne sur une place goudronnée, située sur la propriété de Joseph-Antoine Perrin et grevée d'une servitude de passage en faveur de la parcelle de Mme Mirland et de la parcelle no 2819, actuellement non bâtie.

C.                               Le 22 juillet 2005, Joseph-Antoine Perrin a interpellé la municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) au sujet de cette construction. La municipalité l'a informé qu'elle n'était pas conforme aux plans soumis à l'enquête publique, mais qu'elle respectait les plans complémentaires approuvés le 23 février 2005. Joseph-Antoine Perrin a alors fait valoir qu'elle était construite en limite de sa propriété et lui causait par conséquent préjudice. Suite à sa demande, la municipalité a reçu confirmation par un ingénieur géomètre que l'avant-toit empiétait de 24 cm sur la parcelle n° 2'833, propriété de Frank et Joanne Thomson, et de 5 cm sur la parcelle n° 5'041, propriété de Joseph-Antoine Perrin.

En date du 27 avril 2006, la municipalité, relevant que les époux Thomson avaient consenti à l'empiétement sur leur parcelle, a informé Joseph-Antoine Perrin qu'en application des art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) et 72d du règlement d'application du 19 décembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), elle dispensait d'enquête publique la construction litigieuse.

D.                               Joseph-Antoine Perrin a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (remplacé le 1er janvier 2008 par la Cour de droit administratif et public [ci-après: CDAP]). Dans son arrêt du 5 juillet 2007, ce dernier a notamment retenu ce qui suit (les chiffres indiqués résultent des plans sommaires de l'époque) :

"La construction litigieuse est un couvert d'une longueur de 11,25 m avec un toit à deux pans d'une hauteur de 4,5 m à la corniche et de 6,5 m au faîte. Au vu de ces dimensions, on peut difficilement soutenir qu'il s'agit d'un objet de "minime importance" au sens de l'art. 111 LATC. Il est vrai que l'art. 72d RLATC mentionne expressément un garage pour deux voitures comme exemple de ce qui peut être dispensé d'enquête. Toutefois, même si la surface irrégulière du couvert litigieux n'est pas supérieure à celle d'un garage pour deux voitures, en revanche la largeur et la hauteur de sa façade principale sont tout à fait inhabituelles pour ce type d'ouvrage et lui donnent plus l'aspect d'un hangar ou d'une grange que d'un simple garage. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que, par son volume et son aspect, cette construction implantée en limite de propriété est susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection des propriétaires voisins. La condition d'une dispense d'enquête publique n'était ainsi manifestement pas remplie".

Le tribunal a cependant jugé que Joseph-Antoine Perrin ayant pu faire valoir ses droits et que la construction étant achevée et visible, il ne se justifiait pas d'ordonner une mise à l'enquête a posteriori des travaux réalisés. Il a par contre annulé la décision municipale en relevant que la construction, toujours du fait de sa taille, ne correspondait pas à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, de sorte que, faute de respecter les distances minimales prescrites par l'art. 30 du règlement sur le plan partiel d'affectation (ci-après: RPPA), elle ne pouvait pas être autorisée. Il a renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle statue sur la suppression ou la modification des travaux non autorisés.

E.                               Le 25 juillet 2007, la municipalité a invité Anne-Catherine Mirland à lui "faire parvenir pour ratification, les documents mentionnant les modifications destinées à rendre une notion DE DEPENDANCE  à la construction litigieuse".

Divers échanges de courrier ont eu lieu entre la municipalité, Anne-Catherine Mirland et Joseph-Antoine Perrin, ce dernier demandant notamment à plusieurs reprises à la municipalité de bien vouloir prendre des mesures pour faire respecter l'arrêt du 5 juillet 2007 devenu exécutoire.

Le 13 mai 2008, Anne-Catherine Mirland a indiqué qu'elle prévoyait "un abaissement de la toiture de 1 m 10, la suppression du plancher des combles, la suppression de l'escalier et de l'accès Ouest ainsi que la suppression des lambris des façades Est-Sud et Ouest". Elle a déposé un jeu de trois plans montrant l'état actuel et l'état projeté des façades, du rez-de-chaussée et des combles.

La municipalité a transmis cette lettre et ces plans à Joseph-Antoine Perrin en lui précisant qu'elle considérait la solution proposée comme conforme aux indications contenues dans l'arrêt du 5 juillet 2007.

Par lettre du 11 juin 2008, Joseph-Antoine Perrin a fait savoir que selon lui, les modifications prévues pour le garage ne suffiraient pas à "respecter le jugement rendu par le Tribunal administratif le 5 juillet 2007".

Le 26 juin 2008, la municipalité a délivré le permis de construire à Anne-Catherine Mirland et informé Joseph-Antoine Perrin que le projet était conforme et pouvait être considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC.

F.                                Le 17 juillet 2008, Joseph-Antoine Perrin a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public en demandant l'effet suspensif et en concluant sur le fond à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à la municipalité d'impartir un court délai à Anne-Catherine Mirland pour exécuter l'arrêt du 5 juillet 2007, "respectivement démolir la construction litigieuse".

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses observations du 19 septembre 2008, Anne-Catherine Mirland a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion tendant à la démolition de la construction, respectivement à son rejet.

Le 17 septembre 2007, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique en date du 20 novembre 2008. La municipalité et Anne-Catherine Mirland ont quant à elles déposé leurs dernières observations les 22, respectivement 23 décembre 2008.

Le 4 mai 2009, le tribunal a procédé à une visite des lieux, dont le compte-rendu a été communiqué aux parties le 6 mai 2009.

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, vu l'absence de mise à l'enquête publique des modifications projetées. Selon lui, ces dernières, qui ne concernent ni la longueur, ni la largeur de la construction, ne diminuent pas suffisamment le volume du couvert litigieux pour que ce dernier tombe dans la catégorie des constructions de minime importance au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC.  

a) L'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0247 du 31 janvier 2008; v. aussi AC.1995.0206 du 13 février 1996). Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 précité; AC.2005.0278 du 31 mai 2006; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247 précité; AC.2005.0278 du 31 mai 2006; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée).

b) En l'espèce, suite à l'arrêt du 5 juillet 2007 lui renvoyant l'affaire pour qu'elle statue "sur la suppression ou la modification des travaux non autorisés", la municipalité s'est adressée à Anne-Catherine Mirland pour qu'elle lui indique quelles modifications elle prévoyait d'apporter à sa construction.  Elle a ensuite transmis au recourant une lettre d'Anne-Catherine Mirland accompagnée de plans exposant les modifications prévues. Le recourant s'est exprimé par lettre du 11 juin 2008 sur ces modifications. Il a dès lors été entendu par la municipalité avant qu'elle délivre le permis de construire et a pu faire valoir ses griefs. On ne voit pas quels avantages lui auraient procurés une enquête publique.

Concernant les autres voisins ou autres personnes intéressées, on relèvera qu'elles ont pu voir la construction actuelle et, si elles avaient jugé que cette dernière portait atteinte à leurs intérêts, elles auraient également recouru contre la première décision de la municipalité. Dans la mesure où les modifications projetées ont pour effet de diminuer le volume de la construction, on ne voit pas quel préjudice elles pourraient causer à ces personnes par rapport à la construction actuelle qu'elles n'ont pas contesté.

2.                                Il convient maintenant d'examiner si les modifications prévues suffisent à faire de la construction litigieuse une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, ce que le recourant conteste. A ce sujet, il relève que le fait d'abaisser le toit d'environ 1 m réduira le volume effectif du couvert d'environ 30 m³. Il précise que le rapport existant entre le volume du bâtiment principal et celui du couvert modifié demeurera d'environ 50%. Selon lui, le couvert modifié resterait trop imposant pour pouvoir entrer dans la catégorie des dépendances.

a) L'alinéa 2 de l'art. 39 RLATC précise que par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

La cour de céans a rappelé que dans l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC est décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales (AC.2008.0107 du 2 février 2009). Cela dit, on se souviendra que, dans sa version antérieure au 14 mai 2001 que le Conseil d'Etat a souhaité assouplir, l'art. 39 LATC définissait les dépendances comme "de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particulier pour deux voitures au plus." La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition précisait que la surface d'une dépendance de peu d'importance devait être limitée à celle que représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2 (AC 1991.040 du 5 août 1992 cité dans AC.1996.0082 du 19 septembre 1997). Cette règle a été reprise dans l'arrêt AC.2000.0179 du 21 novembre 2001 plus récent.

b) En l'espèce, la construction future gardera une surface de 35,5 m2. Le toit sera par contre abaissé de 1 m 10, par la suppression de quatre rangs de briques sur les murs de soutènement; en façade sud-est, elle mesurera 3 m 10 m à la corniche et 5 m 50 au faîte. Par rapport au terrain naturel ces dimensions seront nettement plus faibles puisque, compte tenu de la pente, la façade nord sera, elle, presqu'entièrement enterrée. Le volume passera de 200 m3 à 160 m3 environ. Même si le rapport avec le chalet existant, de dimensions modestes (430 m3 SIA), demeure relativement important, il s'agit d'un volume parfaitement admissible pour un couvert à voitures.

c) La construction projetée doit ainsi être considérée comme une dépendance de peu d'importance. Elle n'a par conséquent pas besoin de respecter la distance à la limite de 8 m minimum prévue à l'art. 30 RPPA. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, elle ne fait pas partie des "dépendances souterraines" au sens de l'art. 74 RPPA, lesquelles ne sont pas soumises aux restrictions dimensionnelles des "dépendances de peu d'importance" de l'art. 39 RLATC, mais  doivent respecter une distance minimum de 2 m par rapport au fonds voisin (art. 74 al. 3 RPPA). Elle peut donc, comme le prévoit l'art. 74 al. 1 RPPA, être construite "en limite de propriété".

3.                                Aux termes de l'art. 39 al. 4 RLATC, les dépendances ne peuvent être autorisées dans les "espaces réglementaires" que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Malgré le texte clair de cet alinéa, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 et les réf.). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 et réf. cités dans AC.2005.0243 du 14 décembre 2005).

Invité lors de la visite des lieux à préciser quels inconvénients présentait pour lui la construction projetée, le recourant a indiqué qu'elle ne respectait pas la distance minimum aux limites de propriété. Il n'a toutefois pas précisé en quoi ce non-respect lui causerait un préjudice particulier, laissant simplement entendre qu'il attendait de la municipalité qu'elle applique strictement la réglementation, comme elle lui avait été appliquée lorsqu'il avait lui-même construit.  

Le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que la façade nord de la maison du recourant, qui fait face au couvert litigieux, ne comporte que peu d'ouvertures (porte d'entrée, fenêtre du hall d'entrée, fenêtre du garage), de sorte que la présence du couvert litigieux en limite de propriété apparaît peu gênante.

Le recourant a également fait valoir que le chemin, qui est uniquement grevé d'une servitude de passage, ne saurait être utilisé comme une place de parc. A ce sujet, on rappellera tout d'abord qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de contrôler la bonne application des servitudes de droit privé (AC.2006.0147 du 29 mars 2007). On observera ensuite que la construction ne peut qu'améliorer la situation puisque la constructrice et son époux disposeront d'un endroit couvert où garer leurs véhicules et ne devraient dès lors plus les parquer sur le chemin.

La construction projetée n'entraînera dès lors pas d'inconvénients appréciables pour le recourant.

4.                                Lors de la visite des lieux, l'époux d'Anne-Catherine Mirland et son avocat ont précisé que, contrairement à ce qui figure sur les plans soumis à la municipalité, il n'était pas prévu de supprimer le revêtement des façades en bois, dont les planches seraient simplement raccourcies en fonction de l'abaissement de la toiture. Interpellés sur ce point, la municipalité et le recourant ont déclaré n'y voir aucune objection au cas où le recours serait rejeté.

Le tribunal en prend acte, en observant que le maintien de façades pleines sur trois côtés, ainsi que sur le pignon sud-est, est indispensable pour assurer à la construction un aspect architectural satisfaisant (art. 86 LATC). A défaut, le couvert aurait l'apparence d'un ouvrage inachevé, fortement inesthétique et mal intégré aux constructions avoisinantes.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui supportera en outre les dépens auxquels peuvent prétendre la Commune d'Ollon et la constructrice, qui ont toute deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 26 juin 2008 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Joseph-Antoine Perrin.

IV.                              Joseph-Antoine Perrin versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon à titre de dépens.

V.                                Joseph-Antoine Perrin versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à Anne-Catherine Mirland à titre de dépens.

 

Lausanne, le 17 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.