TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland , et M. François Gillard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourants

1.

Steve et Ashley STEVANOVICH, à Chernex, tous deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

 

 

 

2.

René et Dora SCHENK, à Chernex,

 

 

 

 

M. et Mme ULATOWSKI, à Chernex,

 

 

 

 

Maurice MASUERO, à Chernex,

 

 

 

Laurent HUTTEL, à Chernex,

 

 

 

Ema COCHARD, à Chernex,

 

 

 

Carlo PERUCCHI, à Chernex,

 

 

 

Franco et Uliana CIAMPI, à Chernex,

 

 

 

 

Petros et Joséphine CHRISTITIS, à Chernex,

 

 

 

 

Angelo et Christiane ZERBONE, à Chernex,

 

 

 

 

Sandrine RESNIK, à Chernex,

 

 

 

Gérald et Yvette BARBEY, à Chernex,

 

 

 

 

M. et Mme Alfred PERRIG, à Chernex, tous représentés par Me Michel Chavanne, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

2.

Service des routes, 

  

Constructeur

 

DILIP SA, à Les Monts-de-Corsier, représentée par Me Paul Marville, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Steve STEVANOVICH et consorts, René SCHENK et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 17 juillet 2008 autorisant la construction de deux villas individuelles et deux villas jumelles, garages et piscines à la rte de la Genevrausaz (parcelles nos 8'401 à 8'407)

 

Vu les faits suivants

A.                                Dilip SA est propriétaire des parcelles nos 8'401 à 8'407 du registre foncier de la Commune de Montreux (ci-après : la commune).

Conjointement, ces parcelles forment un grand rectangle de 6'050 m² compris entre la route de la Genevrausaz en amont et la route nationale A9 en aval. Située au lieu-dit Noyer-Rechon, ces parcelles sont entourées de biens-fonds construits de maisons d’habitation.

B.                               Les parcelles en cause sont colloquées en zone de faible densité avec prescription de protection des sites selon le plan d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après: RPGA). Un projet de nouveau plan général d’affectation est actuellement en cours dans la commune. Ce plan et son règlement (ci-après : le nouveau règlement) ont été soumis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. Ils ont fait l’objet de modifications, puis ont finalement été adoptés le 2 septembre 2009 par le Conseil communal de Montreux. Selon ces nouvelles dispositions, les parcelles litigieuses seraient colloquées en zone de coteau B.

C.                               Dans sa séance du 31 janvier 2007, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a adopté des Principes d’aménagement du secteur « Berneyriez-Noyer Rechon » qui préconisent la création d’un important remblai sur la partie sud-ouest des parcelles précitées. La proposition ayant conduit à l’adoption de ces principes, du 29 janvier 2007, explique ce choix en ces termes:

 « Ainsi, en vue d’éviter l’installation d’éléments constructifs inadéquats du point de vue de l’article 40 RPA [RPGA], le concept propose un renforcement du talus arborisé en bordure amont de l’autoroute. Il résulterait de ce remblai un certain redressement de la déclivité des terrains à bâtir, en forme d’esplanade sur laquelle les valeurs limites d’exposition au bruit seraient respectées. »

D.                               Du 25 janvier au 25 février 2008, Dilip SA a mis à l'enquête publique un projet de construction de deux villas individuelles et deux villas jumelles (à savoir au total six logements) sur les parcelles nos 8'401 à 8'407

Selon ce projet, le terrain naturel en pente doit être réaménagé en divers escaliers plus ou moins prononcés aboutissant à une grande terrasse plane constituée à partir d'un important remblai et au bout de laquelle est façonnée une butte de terre aux propriétés antibruit. Ce remblai se termine par un  talus végétalisé à forte pente plongeant en direction de l’autoroute.

Les villas, implantées côte à côte dans la longueur de la route de la Genevrausaz, sont constituées de trois niveaux, à savoir un sous-sol partiellement habitable, un rez-de-chaussée et des combles habitables, et surmontées d'un toit à deux pans. Au rez-de-chaussée, chaque villa est entourée d'un balcon la ceinturant sur trois côtés. Sur sa façade aval, ce balcon atteint une profondeur de 2 m 20, contre 1 m 50 sur les faces latérales. Les villas individuelles sont agrémentées d’une piscine de 14 m 50 de long sur 5 m de large, aménagée entièrement à l’intérieur du remblai constituant les terrasses.

Le projet prévoit encore la construction, le long de la route de la Genevrausaz, de deux couverts pour quatre voitures et deux garages doubles bordés d’une place de parc. Certains de ces aménagements sont implantés à moins de trois mètres du bord de la chaussée. Sous ces couverts/garages prennent place un local jardin partiellement enterré dont l'accès donne au niveau de la porte d'entrée des villas.

E.                               Le projet a fait l'objet de quatre oppositions déposées dans le délai de la mise à l'enquête par divers propriétaires voisins. Steve et Ashley Stevanovich ont formulé une opposition tardive.

F.                                Le 28 avril 2008, la centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse, de laquelle il ressort que les autorisations spéciales requises ont été délivrées, respectivement que les services concernés ont préavisé favorablement le projet. A l’appui de la délivrance de son autorisation, le Voyer de l'arrondissement Est Rennaz a notamment relevé ce qui suit:

« Les garages et les couverts projetés se situent partiellement dans une zone soumise à une restriction au droit de bâtir découlant des dispositions de l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 lequel prévoit pour la route en cause un retrait des constructions à 7 mètres dès l'axe de la chaussée.

Etant donné qu'il s'agit d'une route communale, il incombe à la Municipalité d'appliquer les dispositions légales. »

Le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement (ci-après: SEVEN), a préavisé favorablement le projet et précisé, en résumé, que les parcelles en cause étaient soumises à un bruit dépassant les valeurs limites d'exposition pour le trafic routier et que des mesures de protection contre le bruit devaient en conséquence être prises. Il a précisé que les talus antibruit prévus par l'architecte permettaient le respect des valeurs limites de l'annexe III de l'OPB selon le rapport de l'acousticien.

G.                               Le 17 juillet 2008, la municipalité a écrit aux divers opposants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et d'octroyer le permis de construire sollicité. Elle précisait toutefois que les constructeurs avaient été invités à produire de nouveaux plans qui comportaient des modifications de minime importance s'agissant principalement du remplacement des garages par des couverts et du traitement de la frange de la propriété bordant le domaine public de la route de la Genevrausaz.

H.                               Le 7 août 2008, Steve et Ashley Stevanovich ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision municipale levant leur opposition et ont conclu à son annulation.

Le même jour, René et Dora Schenk, M. et Mme Ulatowski, Maurice Masuero, Laurent Huttel, Emma Cochard, Carlo Perucchi, Franco et Uliana Ciampi, Petros et Jospéphine Christitis, Angelo et Christiane Zerbone, Sandrine Resnik, Gérald et Yvette Barbey et M. et Mme Alfred Perrig ont également recouru à l'encontre de la décision de levée des oppositions et conclu à son annulation.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.

I.                                   Le SEVEN s'est déterminé sur le recours le 1er septembre 2008 et a conclu à son rejet. Le Service des routes a produit ses observations le 10 septembre 2008. Il s'en est remis à l'appréciation du tribunal compte tenu du fait notamment que les aménagements projetés se situaient à une distance inférieure au 3 mètres minimum requis par l'article 37 al. 1 LRou.

La constructrice a déposé des déterminations le 10 octobre 2008. Elle a conclu, préjudiciellement, à l'irrecevabilité des recours formés par Mme et M. Ulatowski, Maurice Masuero, Laurent Huttel, Ema Cochard, Franco et Uliana Ciampi, Petros et Joséphine Christitis, Gérald et Yvette Barbey et Elsa Perucchi, et principalement au rejet des recours formés par René et Dora Schenk et consorts et par Steve et Ashley Stevanovich.

La municipalité a déposé sa réponse le 2 décembre 2008 et conclu au rejet des recours.

Steve et Ashley Stevanovich ont déposé une écriture supplémentaire le 19 février 2009. René Schenk et consorts en ont fait de même le 5 mars 2009.

La constructrice a produit des observations finales le 9 avril 2009 et la municipalité le 11 mai 2009.

J.                                 Le tribunal a procédé a une inspection locale sur les parcelles en cause le 22 septembre 2009 en présence de :

-           Me Benoît Bovay, représentant Steve et Ashley Stevanovich, absents;

- René et Dora Schenk, ainsi que Christiane et Angelo Zerbone, assistés de Me Michel Chavanne;

- pour DILIP SA, Roland Ritter, assisté de Me Paul Marville et accompagné de Bertrand de Rochebrune, acousticien, Frank Mazeline, architecte, et Frédéric Emonet, ingénieur civil;

- pour la municipalité, Jean-Lou Barraud, chef du Service de l'urbanisme, assisté de Me Alain Thévenaz;

- pour le Service des routes, Jean Francey, voyer, et Laurent Gerber, juriste;

- pour le SEVEN, Isabelle Dougoud, juriste.

Le compte-rendu d'audience rédigé à l'issue de cette vision locale contient notamment le passage suivant:

« La municipalité expose que le nouveau règlement sur le plan général d'affectation a été adopté par le Conseil communal dans sa séance du 2 septembre 2009, avec quelques modifications toutefois qui devront faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.

Me Bovay requiert la production du dossier relatif au nouveau plan général d'affectation. Un délai sera fixé dans ce sens à la municipalité, qui transmettra également au tribunal le concept directeur.

Bertrand de Rochebrune, acousticien, déclare que l'objectif de la butte antibruit est d'offrir un confort sonore plus important que celui atteint par les valeurs limites de l'OPB, ce qui correspond en l’espèce à un gain de 4 à 5 dB. La protection offerte par cet aménagement est meilleure que celle d’une paroi antibruit traditionnelle. Ce type de butte a déjà fait ses preuves en pratique. La forme spécifique du talus projeté, qui permettrait notamment d’éviter l’ « effet rebond », fait l'objet d'une étude par le bureau D'Silence Acoustique SA dans le cadre d'un mandat confié par la Confédération, ce qui tend à confirmer la crédibilité de ce type de mesures.

Selon Me Bovay, l'art. 40 du règlement communal, qui spécifie que la typologie des aménagements doit tenir compte de la configuration générale du sol, n'autoriserait pas les mouvements de terre importants nécessaires à la construction du talus antibruit. Sur ce point, la municipalité estime que le concept directeur va au-delà de l’article 40 et autorise par conséquent cette typologie.

Me Bovay avance encore l’argument selon lequel l'importance du talus a pour conséquence qu'il ne peut plus être considéré comme une dépendance et doit ainsi respecter la distance aux limites et être intégré dans le calcul du COS.

L'architecte du projet expose que, sur le plan esthétique, la mise en place de la butte antibruit a pour avantage d'éviter la création d’espaces vides entre chaque terrasse des villas à construire et de constituer ainsi un aménagement uniforme, en continuité avec les terrasses d'ores et déjà existantes aussi bien à l'ouest qu'à l'est du projet. Afin de diminuer l'impact visuel du talus, celui-ci a été retiré du bord du chemin en contrebas afin de gagner un espace pour la plantation d'arbres. Le talus, constitué de terre armée, sera recouvert de végétation.

Interrogée sur la conformité des couverts à voiture, la municipalité précise qu'elle a eu la volonté de déroger aux distances prescrites par la loi sur les routes, conformément à divers précédents. Elle expose que, sur la route de la Genevrausaz, le domaine public atteint 8 m de largueur et qu'une banquette herbeuse supplémentaire au sud en fait donc partie. A ce propos, la municipalité souhaite qu'une bande herbeuse soit maintenue entre chaque accès aux villas projetées afin que la perception visuelle de la route ne soit pas modifiée, cela pour des raisons de sécurité du trafic.

Concernant la création des piscines, la municipalité déclare qu'elle a pour pratique de distinguer les cas dans lesquels des aménagements particuliers sont requis (mur de soutènement, etc...) de ceux où la piscine s'intègre naturellement dans le terrain. Dans le premier cas, la piscine sera considérée comme une construction entrant dans le calcul du COS. Tel ne sera pas le cas dans la seconde configuration. Selon la municipalité, les questions liées à la création de piscines feront l'objet d'une réglementation spécifique dans le cadre du nouveau règlement sur le plan général d'affectation.

A propos de la suffisance des voies d'accès, les recourants présents déplorent l'usage de la route de la Genevrausaz par de nombreux automobilistes en transit, qui l'empruntent à grande vitesse au détriment de la sécurité, alors que, selon la municipalité, cet axe est uniquement une voie de desserte.

Le tribunal procède ensuite à l'inspection locale.

Il constate notamment que, sur le plan architectural, le quartier concerné est construit de bâtiments aux typologies et aux dimensions diverses, allant de la villa familiale à de petits immeubles dont les années de construction manifestement échelonnées ont abouti à des styles architecturaux variés.

Les parcelles concernées par le projet sont jouxtées, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, par deux biens-fonds construits de maisons d'habitation posées sur des terrasses ayant fait l'objet d'importants remblais.

Le tribunal constate encore qu'aussi bien la route de Tréchillonnel que la route de la Genevrausaz permettent le croisement de véhicules sans difficulté particulière. »

A l'issue de cette audience, Steve et Ashley Stevanovich se sont encore déterminés par écrit le 13 novembre 2009. La municipalité et les recourants René Schenk et consorts ont également chacun déposé des observations le 16 novembre 2009.

K.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.                                Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La constructrice conteste tout d'abord que certains recourants disposent de la qualité pour agir. Résidant dans des villas trop éloignées du projet, ils n’auraient pas d'intérêt digne de protection au recours.

a) Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui a remplacé l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Les présents recours ayant été déposés avant cette date, les conditions de leur recevabilité et celles de la qualité pour recourir doivent être examinées au regard de l'ancienne LJPA (arrêt CDAP AC.2008.0145 du 31 août 2009; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009).

En vertu de l'ancien art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et jouit d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de cet article avait été tenu pour équivalente à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et qui a abrogé l'ancienne OJ. Selon la jurisprudence constante applicable à ces dispositions, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b) ou encore qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) Selon la pratique constante du tribunal (AC.2008.0152 du 8 octobre 2009; AC.2007.0093 du 29 août 2008) et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (ATF Ia 352 consid. 5). En l'espèce, compte tenu de l'éloignement géographique de certains des recourants, tels notamment les recourants Masuero, Huttel, Cochard, Ciampi ou Christitis, dont les parcelles ne sont pas directement voisines de celles du projet et dont il n'est pas certain qu'ils aperçoivent les constructions envisagées depuis leur bien-fonds, il n’est pas impossible que ces recourants ne jouissent pas d'un intérêt digne de protection au recours. Toutefois, dans la mesure où plusieurs autres recourants disposent sans contexte de la qualité pour agir, le tribunal s'abstiendra, selon sa pratique, d'examiner plus avant cette question. En effet, les recourants Schenk, Perucchi, Zerbone, Resnik et Perrig sont propriétaires de parcelles directement voisines du projet, ou tout au moins séparées d'elles par la seule bande du domaine public constitué par la route de la Genevrausaz. Depuis leur immeuble, ils verront clairement les futures constructions. Ils bénéficient donc d'un intérêt indéniable au recours. Quant au recourant Stevanovich, sa situation est semblable à celle des derniers nommés.

c) En outre, il y a lieu de rappeler que, contrairement au nouvel art. 75 al. 1 LPA-VD qui subordonne désormais la qualité pour agir à la participation à la procédure devant l'autorité précédente, à savoir la procédure d'opposition, cette exigence n'est pas applicable à un recours déposé sous l'empire de l’ancienne LJPA qui n'imposait pas cette condition (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009). L’opposition tardive des époux Stevanovich ne conduira donc pas à leur dénier la qualité pour recourir.

d) Par conséquent, aussi bien le recours déposé par les époux Stevanovich que celui formé par les recourants Schenk et consorts doit être considéré comme recevable. Le tribunal entrera donc en matière sur le fond.

2.                                Le territoire de la commune est actuellement régi par le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions datant de 1972 (RPGA). Toutefois, la conformité des constructions projetées doit également être examinée à l’aune du nouveau règlement sur le plan général d'affectation tel qu'il a été adopté par le Conseil communal de Montreux dans sa séance du 2 septembre 2009. En effet, l'art. 79 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) prescrit que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir à l'encontre du projet. Ce point n'est d’ailleurs contesté par aucune des parties.

3.                                Sur le fond, les recourants soutiennent que le projet dépasse le coefficient d'occupation du sol (COS) autorisé. Selon eux, la proportion de la surface bâtie par rapport à celle de la parcelle devrait être limitée à 1/10e et non à 1/6e. De plus, plusieurs éléments de construction supplémentaires auraient dû être pris en compte pour calculer la surface bâtie, tels que balcons, piscines, couverts à voitures et terrasses.

a) La LATC ne définit pas la notion de coefficient d'occupation du sol, qui est simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leur plan et règlement d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, ce par quoi il faut entendre également la définition du coefficient d'occupation du sol (AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Ce coefficient indique la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque bâtiment. Le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler que les communes pouvaient préciser dans leur règlement quels étaient les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du COS (AC.2001.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001). A Montreux, selon l'art. 40 RPGA, « dans les secteurs définis par le plan, la proportion de la surface bâtie par rapport à celle de la parcelle est limité à 1/10 pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche. Elle est de 1/6 dans les autres cas. »

b) Avant d'examiner plus avant si le COS fixé par cet article est respecté en l’espèce, il convient tout d'abord de déterminer lequel de ces deux chiffres (1/10 ou 1/6) s'applique au projet en cause.

Les art. 71 et 72 al. 1 et 2 RPGA ont la teneur suivante :

« Art. 71

Dans les terrains en forte pente, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'article 87, sa surface habitable n'excède pas 80 % de la surface habitable de l'étage supérieur.

Cet étage supplémentaire n'est pris en considération ni pour le calcul du nombre d'étages autorisé ni pour l'application des dispositions qui en dépendent.

Art. 72

Est considéré comme "combles" l'étage compris dans la toiture du bâtiment, et dont la dalle (niveau fini) est située à 1 mètre au plus en dessous du niveau supérieur de la sablière (hauteur de l'embouchature).

Sous réserve des dispositions du 3ème alinéa ci-dessous, l'aménagement de locaux habitables dans les combles est autorisé sur un seul étage. Une différenciation des niveaux d'étage (par ex.: demi-niveau) est autorisée. Il ne saurait toutefois en résulter un étage supplémentaire, partiel ou non, utilisable à des fins d'habitation. 

[...].».

c) Les villas projetées sont constituées de trois niveaux, à savoir un rez-inférieur, un rez-supérieur et des combles. Ce dernier niveau peut être qualifié de combles dans la mesure où la hauteur des embouchatures atteint dans chacune des villas au plus 90 cm, ce qui est inférieur à la hauteur maximale de 1 mètre fixée par l’art. 71 al. 1 RPGA (voir aussi AC.2008.0089 du 3 novembre 2008 consid. 2 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence, les combles constituent un étage habitable supplémentaire inscrit à l’intérieur de la toiture et qui ne répond donc pas à la notion d’étage compris sous la corniche (AC.1995.0211 du 2 juillet 1998 consid. 4c). L’examen des art. 71 et 72 RPGA confirme in casu cette interprétation. En effet, on constate que l’art. 72 RPGA, qui autorise l’aménagement de locaux habitables en attique en lieu et place de combles, réserve expressément les dispositions de l’art. 40 RPGA relatives au nombre d’étages sous la corniche. Or tel n’est pas le cas de l’art. 71 RPGA consacré aux combles. Pour toutes ces raisons, le niveau des combles des villas projetées doit être exclu des étages compris sous la corniche.

Quant au rez-inférieur, sa surface habitable est différente selon que l'on considère les villas jumelées ou les villas individuelles. Chaque villa jumelée (à savoir chaque logement) dispose d'une surface habitable de 73,75 m² au rez-inférieur contre 112,5 m² au rez-supérieur, ce qui correspond à un rapport d'environ 65,5 %. Quant aux villas individuelles, le rez-inférieur présente une surface habitable de 102,9 m² et le rez-supérieur de 140,7 m². Le rapport entre ces deux chiffres s'élève ainsi à environ 73,1 %. Ces deux configurations respectent donc le maximum de 80% fixé à l'art. 71 RPGA, de sorte que l'étage correspondant au rez-inférieur ne sera pas pris en considération pour le calcul du nombre d'étages autorisé.

Par conséquent, les projets de villas doivent être considérés comme ne comportant qu'un seul étage sous la corniche, avec pour effet que la proportion de la surface bâtie par rapport à celle de la parcelle est limitée dans ce cas à 1/6. Ce rapport correspond également à celui prescrit par l'art. 9.6 du nouveau règlement communal.

4.                                Selon les recourants Schenk et consorts, les balcons doivent entrer dans la surface bâtie.

a) L'art. 74 al. 1 à 3 RPGA, applicable à toutes les zones et relatif à la surface bâtie, est libellé de la sorte :

« Art. 74

La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés latéralement ou non) et d'autres installations semblables.

Pour le calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines, respectivement d'autres constructions souterraines de plus grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal.

Sont considérées comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les 3/4 au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la toiture des dépendances et autres constructions souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis. »

b) Selon l'article précité, les balcons sont exclus du calcul de la surface bâtie si leur profondeur n'atteint pas plus de 1 m 50. En l’espèce, les balcons latéraux des villas projetées, qui n'excèdent pas ce chiffre, doivent donc être retranchés de la surface bâtie. En revanche, les balcons donnant sur la façade aval, dont la profondeur atteint 2 m 20, doivent y être inclus sur toute leur longueur, à savoir 14 m pour les villas jumelées et 17 m 50 pour les villas individuelles. Ainsi, la surface bâtie occupée par chaque villa individuelle s'élève, balcons compris, à 185,15 m² et celle de chaque villa jumelée à 143,3 m². Additionnée, la surface bâtie occupée par les deux villas individuelles et les quatre villas jumelées atteint donc 943,5 m². A ce stade de l’examen du recours, la proportion de 1/6e fixée à l’art. 40 in fine RPGA est respectée car ce chiffre ne dépasse pas la surface bâtie maximale autorisée s’élevant à 1'008 m2 (à savoir 1/6e de 6’050 m2).

5.                                Les recourants Schenk et consorts soutiennent également que les piscines devraient être prises en compte pour le calcul du COS. Tel n’est pas l’avis de la municipalité qui prétend distinguer les cas dans lesquels une piscine nécessite des aménagements particuliers de ceux où elle s'intègre naturellement dans le terrain. Les piscines litigieuses entrant dans la seconde catégorie, elles devraient être exclues du calcul du COS.

a) La jurisprudence a précisé que les ouvrages à ciel ouvert destinés à la pratique du sport, tel que les cours de tennis ou les piscines, étaient des installations qui modifiaient de façon sensible la configuration du sol, tant par les terrassements qu'ils pouvaient nécessiter que par la soustraction d'une portion notable de terrain à la végétation et par l'occupation même de la surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans les règlements communaux, ces installations sont soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux constructions et elles doivent être prises en compte dans le calcul du COS (v. RDAF 1980 p. 61-62; v. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 156; AC.2007.0253 du 30 décembre 2008).

A Montreux, c'est l'art. 74 RPGA, tel qu'il a été cité plus haut, qui définit les éléments à prendre en compte pour le calcul de la surface bâtie. A son alinéa 1, il en exclut les terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie jusqu'à 1 m 50 de largueur et les autres installations semblables. Dans l’affaire AC.2007.0253 précitée, qui concernait la Commune de Montreux, le tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur la possibilité de qualifier une piscine « d'autre installation semblable ». Il est arrivé à la conclusion que, dans le cas d'espèce, une piscine nécessitant des terrassements importants, notamment un mur de soutènement d'une hauteur apparente de 1 m 60 ainsi que des remblais jusqu'à une hauteur de 2 m constituait un ouvrage relativement important qui modifiait de manière sensible la configuration et la destination du sol devant par conséquent être pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.

b) Dans le cas présent, les piscines litigieuses se distinguent de celles de l'arrêt précité dans la mesure où elles ne nécessitent pas la construction d'un mur de soutènement ni de mouvements de terre importants. Au contraire, elles se situeront entièrement à l’intérieur du terrain aménagé sans qu’aucun ouvrage de terrassement ne laisse supposer, depuis l’aval, l’existence d’un bassin de natation au niveau des terrasses. Certes, les piscines prendront place à l'intérieur d'un sol fortement remblayé. Ce point n’est pourtant pas déterminant en l’espèce. En effet, ces remblais ne sont pas imputables à la construction des piscines, mais découlent directement de la nécessité d’aménager une butte antibruit à des fins de protection contre le bruit. Dans ces circonstances, on pourrait légitimement se demander, sur la base des explications municipales en la matière, si les piscines litigieuses, qui ne seront au final que peu visibles, ne devraient pas être exclues des éléments à prendre en compte pour calculer la surface bâtie à titre « d'autres installations semblables » prévues à l’art. 71 al. 1 in fine RPGA. Nul n'est toutefois besoin de répondre à cette question pour les motifs qui suivent.

c) Comme on l'a déjà vu plus haut, en application de l'art. 79 LATC, le projet doit respecter aussi bien le règlement actuellement en vigueur que le nouveau règlement communal en phase de légalisation. Or, en vertu de l'art. 40 al. 2 de ce nouveau règlement, qui traite de la surface bâtie, « sont également exclues les constructions souterraines non habitables/utilisables, les dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal, ainsi que les piscines non couvertes dont la surface ne dépasse pas 1/3 de celle du bâtiment principal ». En l'occurrence, les piscines projetées mesurent 5 m sur 14 m 50, pour un total de 72,5 m². La surface bâtie de chaque villa individuelle atteint 185,15 m². L’espace occupé par chaque piscine correspond dont à 39,15 % de la surface de la villa qu'elle agrémente et dépasse ainsi la limite des 1/3 (soit en l’espèce 61,7 m²) fixée par le nouveau règlement. Par conséquent, les piscines projetées doivent être considérées comme surface bâtie et entrer dans le calcul du COS.

Au final, en ajoutant la surface des piscines précitées à celle occupée par les villas projetées, on atteint 1'088,5 m². On constate dès lors que le projet excède de plus de 80 m² les 1’008 m² de surface bâtie maximale autorisée, de sorte qu'il n'est pas réglementaire. Pour ce motif, le recours doit être admis.

6.                                Les recourants estiment que le COS des parcelles en cause est également dépassé en raison du fait que les couverts à voiture, ne pouvant être qualifiés de dépendances, doivent entrer dans la surface bâtie.

a) En vertu de l'art. 74 al. 2 RPGA cité plus haut, pour le calcul de la surface bâtie, il n'est notamment pas tenu compte des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 du bâtiment principal. Il s'agit donc d'examiner si les couverts projetés répondent à la définition de dépendance et, dans ce cas, s'ils respectent la proportion fixée par cet article.

Applicable à toutes les zones, l'art. 73 RPGA a la teneur suivante :

« La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de parcelles voisines, la construction de dépendances d'une hauteur de 3 m. sur la corniche au maximum, mesurée conformément à l'art. 66. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'article 39 RATC est au surplus applicable. »

b) Les couverts à voitures proprement dits sont situés au-dessus d'un local de jardin et forment avec celui-ci une seule et même construction. Mesurée à partir du terrain naturel (selon ce que prescrit l'art. 66 RPGA), leur hauteur à la corniche oscille entre 4 m 40 et 4 m 90 en fonction des constructions considérées. Elle dépasse donc clairement la limite de 3 m fixée par le règlement communal. Pour cette raison, ces constructions ne sauraient être qualifiées de dépendance au sens de cet article. De surcroît, elles ne répondent pas à la définition de l'art. 39 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.1.1) - auquel envoie l'art. 73 al. 2 RPGA - car, selon la jurisprudence dégagée de cet article, une construction sur deux niveaux ne peut plus être qualifiée de dépendance de peu d’importance (v. RDAF 1973, p. 295). Enfin, étant donné que les couverts accompagnant les villas jumelées peuvent accueillir quatre voitures, ils dépassent clairement la notion de dépendances de peu d’importance limitées, selon l'art. 39 al. 2 RLATC, à des garages particuliers pour deux voitures au plus, garages auxquels doivent être assimilés les couverts à voiture. Pour toutes ces raisons, les locaux de jardin/couverts à voitures litigieux ne peuvent être qualifiés de dépendance hors terre au sens de l'art. 74 al. 2 RPGA et doivent donc compter dans la surface bâtie. En outre, formant une construction de deux niveaux principalement hors sol, ils ne peuvent exciper de l’art. 74 al. 3 RPGA relatif aux constructions souterraines. Au final, la surface bâtie des parcelles en cause doit encore être augmentée de l’espace occupé par les couverts à voitures. Comme cette surface dépasse déjà, comme on l’a vu plus haut, la limite maximale autorisée de 1008,5 m², la construction des locaux de jardin/couverts à voitures ne saurait être autorisée en l'état du projet.

c) En vertu de l'art. 34 RPGA, « la distance entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines est de 7 mètres au minimum ». Ne pouvant être qualifiés de dépendances, les couverts à voitures doivent respecter cette disposition. Or tel n’est pas le cas puisque le projet les implante en limite de parcelle.

Les couverts litigieux sont également contraires, de même d’ailleurs que les piscines sur ce point, aux prescriptions de l'art. 65 RPGA, qui énonce, à son alinéa 1, que « entre bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit être suffisante pour permettre, le cas échéant, la création d'une limite respectant les distances réglementaires pour chacun des bâtiments », ce qui a pour effet de porter la distance minimale entre bâtiments dans la zone de faible densité à 14 mètres. La même conclusion relèverait de l'application du nouveau règlement en voie de légalisation. Selon celui-ci en effet, la distance minimale entre un bâtiment et les limites de parcelles voisines est de 5 m (art. 9.5), cette distance devant être doublée entre bâtiments situés sur une même parcelle (art. 39 al. 2).

7.                                Les recourants Schenk et consorts soutiennent encore que les couverts à voiture ne respectent pas les art. 36 et 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01) fixant les limites de construction.

a) L'art. 36 al. 1 et 2 LRou prescrit ce qui suit:

« 1 A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :

[…]

c.    pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

[...]

2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales. »

L'art. 37 al. 1 LRou a la teneur suivante:

« A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent. »

L'art. 96 RPGA, intitulé « Anticipation sur les limites de construction petit bâtiment » et relatif à toutes les zones, énonce encore :

« La Municipalité peut autoriser à titre précaire la construction de bâtiments de peu d'importance ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasses, etc. en anticipation sur les limites de construction. L'article 37 LR est réservé. »

De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à 3 mètres, soit en instituant une limite de construction spéciale soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions (AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Dans une affaire antérieure impliquant la commune, le tribunal a eu l'occasion de juger que la municipalité était en mesure d'autoriser l'empiétement de places de parc sur la limite des constructions résultant de l'art. 36 LRou, ce notamment au bénéfice de l'art. 96 RPGA prévoyant une telle dérogation. En revanche, il a jugé que la distance de 3 m au bord de la chaussée instituée par l'art. 37 LRou présentait un caractère impératif dès lors que le RPGA réservait expressément cet article (AC.2006.0251 du 27 juin 2007).

b) En l'espèce, les couverts ne peuvent être qualifiés de dépendances de peu d'importance, comme on l'a vu plus haut. Pour cette raison, ils ne sauraient bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 96 RPGA permettant d'empiéter sur les limites de constructions fixées à l'art. 36 LRou. De surcroît, selon le plan de situation, les deux couverts situés le plus au nord contreviennent à l'art. 37 LRou car ils sont implantés à une distance inférieure à 3 m. au bord de la chaussée. Pour ces motifs, les couverts à voiture ne sauraient donc être autorisés.

8.                                Les recourants Steve et Ashley Stevanovich soutiennent que les terrasses projetées doivent aussi être incluses dans la surface bâtie en raison de l’importance des mouvements de terre qu’elles impliquent.

a) Selon la jurisprudence, les terrasses ouvertes, exposées aux intempéries, ne sont en principe pas prises en compte dans le calcul de la surface bâtie, à défaut de règles communales contraires. Tel est par exemple le cas d’une terrasse non couverte, formée d’un remblai dont la hauteur respecte l’exigence réglementaire (AC.2005.0005 du 31 octobre 2005 et les références citées).

b) En l’occurrence, l’art. 74 al. 1 RPGA exclut clairement les terrasses non couvertes des espaces à prendre en compte dans la surface bâtie. De plus, la hauteur des remblais projetés ne contrevient à aucune disposition réglementaire, étant donné que le RPGA ne dispose d’aucune règle générale limitant de façon chiffrée l’importance des mouvements de terre autorisé, ceux-ci ne demeurant soumis qu’à l’éventuelle sanction de la règle sur l’intégration des constructions. Or, comme on le verra plus bas, les terrasses litigieuses ne violent pas les dispositions réglementaires sur l’esthétique. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer les terrasses projetées comme entrant dans la surface bâtie. Partant, ce grief ne saurait être admis.

9.                                Les recourants soutiennent encore que le projet ne respecte pas les valeurs limites en matière de protection contre le bruit en raison de sa proximité avec la route nationale située en contrebas. Ils requièrent la réalisation d'une expertise sur ce point.

a) A teneur du plan de situation du projet, le secteur en cause dispose d'un degré de sensibilité au bruit II, conformément à l'art. 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Pour un degré de sensibilité II, les valeurs limites d'immission relatives au bruit routier (annexe III de l'OPB) sont de 60 dB de jour et 50 dB de nuit. En vertu de l'art. 31 al. 1 OPB, les nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne sont autorisées que si les valeurs limites d'immission sont respectées.

b) Dans le cas présent, selon le rapport de l'acousticien du 27 mars 2008 et les valeurs chiffrées que ce document présente, le talus antibruit projeté aura pour effet de diminuer sensiblement les niveaux d'immission auxquelles seront exposées les villas projetées, les valeurs limites fixées par l'OPB étant ainsi largement respectées. A ce sujet, l'acousticien présent à l’audience a également exposé que la butte antibruit projetée offrait un confort sonore plus important que celle d'une paroi antibruit usuelle, en raison de sa configuration générale et de la forme spécifique du talus qui permet d'éviter l'effet rebond produit par les parois traditionnelles. Ces explications s’avèrent convaincantes de sorte qu’il y a lieu d’admettre que les valeurs limites fixées par l’OPB seront largement respectées par le projet. Tel est d’ailleurs également l'avis du SEVEN qui, sur la base du rapport précité et de son expérience, avait constaté dans la synthèse CAMAC du 28 avril 2008 que l'ouvrage projeté permettrait le respect des valeurs limites de l'OPB. A cet égard, la mise ne œuvre d'une expertise indépendante dans le cadre du présent recours n'apporterait pas de nouveaux éléments utiles et serait donc disproportionnée.

Pour le surplus, le tribunal fait siennes les déterminations du SEVEN du 1er septembre 2008, selon lesquelles les talus projetés ainsi que les nouvelles constructions ne sauraient générer d'augmentation des niveaux de bruit pour les bâtiments voisins, les effets de réflexion/diffraction étant imperceptibles. Au contraire, la butte antibruit et les villas à construire constitueront de nouveaux écrans permettant la diminution des niveaux de bruit devant certaines maisons alentours.

Par conséquent, les valeurs limites fixées par l’OPB seront respectées par le projet, de sorte que le permis de construire ne saurait être refusé pour ce motif.

10.                            Les recourants Stevanovich allèguent encore que les nouvelles constructions, plus particulièrement les villas jumelées, ne respecteraient pas l'art. 9.7 du nouveau règlement, qui prescrit que « la longueur totale d'un bâtiment ne peut être de plus d’une fois et demie sa largeur ». Dans la version du nouveau règlement telle qu’adoptée par le Conseil communal du 2 septembre 2009, l'art. 9.7. précité a été supprimé. Ce grief est donc devenu sans objet.

11.                            Selon les recourants Schenk et consorts, le trafic supplémentaire induit par les nouvelles constructions empruntant les routes de Tréchillonel et Genevrausaz auront des effets sur la sécurité des voisins et sur le bruit, cela aussi bien pendant qu'après les travaux.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage (v. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).

b) De l'inspection locale, il ressort qu'aussi bien la route de Tréchillonel que la route de la Genevrausaz permettent le croisement des véhicules sans difficulté. Sur ces axes, d'ores et déjà empruntés par de nombreux habitants du quartier, le trafic supplémentaire généré par six nouveaux logements n'aura pas de conséquences particulières pour la sécurité ou la fluidité du trafic. Concernant la sortie des voitures hors des couverts sur la route de la Genevrausaz, elle devra être modifiée afin de tenir compte de la limite des 3 m à la chaussée découlant de l'art. 37 LRou. L'espace supplémentaire offert par ce dégagement permettra une sortie sécurisée des véhicules en un lieu qui ne pose par ailleurs pas de problème de visibilité, aucun obstacle n’obstruant la vue sur la route à cet endroit. Quant à l'augmentation du trafic générée par le projet, elle n'est pas de nature à augmenter de manière significative les nuisances sonores dans le voisinage, tel que l'a d'ailleurs relevé le SEVEN dans ses déterminations du 1er septembre 2008. Pour le surplus, il appartiendra à la municipalité de s'assurer que des mesures adéquates de protection des usagers seront, cas échéant, mises en place sur la route de la Genevrausaz pendant la durée des travaux. Au final, on constate que les villas projetées disposeront d'un accès suffisant répondant aux exigences minimales d'équipement requises par la loi. Ce grief doit donc être rejeté.

12.                            Les recourants soutiennent enfin que les constructions projetées ne respectent pas les règles d'intégration et d'esthétique fixées par la réglementation communale.

a) En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, l'art. 40 al. 2 in fine RPGA prévoit que, dans la zone de protection des sites, « [...] la typologie des bâtiments et des aménagements extérieurs doit tenir compte de la configuration générale du sol ». L'art. 9.1. in fine du nouveau règlement communal précise de plus que les dispositions régissant la zone de Coteau B « doivent permettre d'intégrer les constructions sur le coteau en préservant ses qualités paysagères ». En outre, l'art. 45 de cette nouvelle réglementation, applicable à toutes les zones, prévoit notamment que « la Municipalité prend les mesures nécessaires pour permettre l'amélioration esthétique du territoire communal » et qu’« un soin particulier doit être apporté à la volumétrie et aux toitures en raison des vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis l'aval ».

b) En l'espèce, les bâtiments projetés constituent des villas familiales de typologie relativement classique. A ce titre, elles s'intègrent parfaitement dans l'environnement bâti du quartier, composé de multiples bâtiments construits dans des styles et des dimensions diverses, allant de la villa familiale à de petits immeubles dont les années de construction manifestement échelonnées ont abouti à des architectures variées. Les recourants contestent spécifiquement l'importance des mouvements de terre impliqués par la construction de la butte antibruit au motif qu'ils ne respecteraient pas la configuration générale du sol. Les parcelles concernées par le projet sont jouxtées, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, par deux biens-fonds construits de maisons d'habitation posées sur des terrasses ayant fait l'objet d'importants remblais. Les aménagements extérieurs prévus par le projet litigieux s'harmoniseront donc avec les parcelles voisines et auront pour effet de créer une continuité bienvenue sur le plan paysager. Quant à l'important talus créé par la butte antibruit, sa couverture végétale permettra son intégration dans le paysage. Il ne sera d'ailleurs pour ainsi dire pas visible depuis l'aval en raison de la végétation haute tige plantée en amont de l'autoroute. En outre, l'objectif de protection contre le bruit poursuivi par cet ouvrage permet de justifier une application souple de l'art. 40 al. 2 RPGA par la municipalité dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, on constate que cette configuration du sol correspond aux « Principes d’aménagement du secteur Berneyrier - Noyer Rechon » adoptés par la municipalité et qui prescrivent le renforcement du talus arborisé en amont de l’autoroute. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les projets litigieux ne violaient pas la clause d'esthétique et s'intégraient parfaitement à leur environnement architectural et paysager.

13.                            Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de procédure sont mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour la même raison, elle doit également des dépens aux recourants qui obtiennent gaine de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Montreux du 17 juillet 2008 est annulée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux cinq cents) francs est mis à la charge de DILIP SA.

IV.                              DILIP SA versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens à Steve et Ashley Stevanovich.

V.                                DILIP SA versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens aux recourants René Schenk et consorts, créanciers solidaires.

 

Lausanne, le 26 janvier 2010

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.