TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2009

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  MM. François Gillard et   Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

Laurent AUTIER, à Vich, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond de Braun, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Vich, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Laurent AUTIER c/ décision du Service du développement territorial du 30 juillet 2008 (ordre de remise en état d'aménagements extérieurs en zone viticole et interdiction faite à la municipalité de délivrer le permis d'habiter, parcelle 129 de la Commune de Vich)

 

Vu les faits suivants

A.                                Laurent Autier est propriétaire de la parcelle n° 129 de la Commune de Vich, d'une surface de 1'483 m², sise pour une partie en zone village et pour l'autre en zone viticole. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 27 et une dépendance n° ECA 26 sur la partie colloquée en zone village. Laurent Autier a acquis cette parcelle le 22 décembre 2005 de Daniel Cottet, municipal en charge notamment de la police des constructions jusqu'au 30 juin 2006. En 2006, la vigne qui se trouvait au nord-ouest de la parcelle précitée a été arrachée. Les parcelles alentours comportent de la vigne et forment un ensemble viticole d'une certaine étendue, appelé le "Clos Dessus".

B.                               a) Laurent Autier a soumis à l'enquête publique, du 30 juin au 17 juillet 2006, un projet de rénovation complète du bâtiment d'habitation n° ECA 27, avec adjonction d'une nouvelle construction en prolongement, côté nord.

Dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 74659 du 4 juillet 2006, le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement rural, devenu depuis lors le Service du développement territorial (SDT), a formulé la remarque suivante:

"Après examen du dossier, il  est constaté que les travaux envisagés sont totalement compris à l'intérieur de la zone village. Ils ne requièrent dès lors pas une autorisation spéciale hors des zones à bâtir selon l'article 120 lettre a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

L'attention de l'autorité communale ainsi que des requérants est attirée sur le fait qu'aucun aménagement, aucune construction ou aucune clôture liées à l'usage du terrain, situé en zone viticole, pour les dégagements extérieurs du bâtiment, sis dans la zone village ne peuvent être réalisés.

Pour le surplus, il est relevé que le plan de situation joint au dossier n'est pas établi conformément aux dispositions de l'article 69 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC). En effet, il manque l'indication des limites de la zone village et de la zone viticole."

Le permis de construire a été délivré le 22 août 2006.

b) Le 15 novembre 2007, Jean Sommer, propriétaire de la parcelle n° 127, est intervenu auprès de la municipalité, contestant les mouvements de terre réalisés en zone viticole sur la parcelle de Laurent Autier. Suite à cette plainte, la municipalité a constaté que le dossier de construction ne comportait aucune information au sujet des travaux entrepris sur la partie viticole de la parcelle et a requis, le 20 novembre 2007, la production de documents relatifs aux aménagements extérieurs prévus par les architectes en charge du projet. Les architectes se sont déterminés le 10 janvier 2008, relevant que Laurent Autier avait aménagé un réseau de drainage des eaux souterraines à travers la partie nord-ouest de la parcelle, afin d'éviter le ruissellement de l'eau provenant de parcelles situées en amont et avait profité de la présence des machines de chantier pour procéder à une mise en forme préparatoire du terrain, qui était d'ailleurs conforme au règlement communal. Le 18 janvier 2008, Guy R. Pochelon, propriétaire de la parcelle n° 128, a également soulevé des critiques auprès de la municipalité à l'encontre des aménagements extérieurs effectués en zone viticole sur la parcelle de Laurent Autier. Le 4 février 2008, Jean Sommer a informé l'Office cantonal de la viticulture, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le SDT du terrassement effectué sur la partie viticole de la parcelle n° 129. Il a également remis à cette occasion un dossier photographique faisant état des travaux en cours d'exécution.

Le 21 février 2008, les architectes ont transmis à la municipalité des plans des profils et des aménagements paysagers, datés du 5 février 2008, portant la mention "Rénovation & agrandissement d'une maison villageoise". Selon ceux-ci, les mouvements de terre seraient inférieurs à 1 m par rapport au terrain naturel préexistant; une clôture permettant de délimiter entièrement la parcelle serait intégrée dans une haie arbustive d'une hauteur de 1 m; quatre arbres (cerisier d'automne, chêne vert, camélia et parotia ou saule), des massifs diversifiés et buissons saisonniers étaient également prévus sur la surface destinée à être engazonnée.

Le 28 mars 2008, la municipalité a adressé les plans et les photos précités au SDT en précisant que des plaintes de voisinage avaient été enregistrées, mais que les mouvements de terre effectués sur la parcelle litigieuse ne lui paraissaient pas de grande importance. Ce service s'est alors rendu sur place par deux fois et a intimé oralement l'ordre au bureau d'architecte mandaté de cesser tous les travaux entrepris en zone viticole, en contradiction avec les instructions contenues dans  la synthèse CAMAC n° 74659 du 4 juillet 2006.

Le 11 avril 2008, les architectes ont indiqué à la municipalité que les travaux d'aménagements extérieurs seraient effectués dès le 14 avril suivant, en précisant qu'ils débuteraient par "la partie figurant sur les plans d'autorisation originaux; notre client souhaite ensuite poursuivre les travaux, ceci sans interruption, selon le dossier qui vous a été remis il y a déjà 7 semaines (…)" (soit les plans remis le 21 février 2008).

Les 21 avril et 20 mai 2008, Guy R. Pochelon a adressé un courrier au SDT faisant état de plusieurs récriminations à l'encontre des travaux entrepris sur la parcelle litigieuse. Les 27 mai et 11 juin 2008, Jean Sommer a également fait part de ses remarques à l'encontre du terrassement effectué sans autorisation et adressé un nouveau dossier photographique au SDT.

c) Le 27 mai 2008, la municipalité a rappelé aux architectes que toute intervention était proscrite dans la partie agricole de la parcelle, tant que le service compétent ne s'était pas déterminé à ce sujet. Le même jour, ces derniers ont indiqué que les interventions sur la partie supérieure de la parcelle (soit la partie viticole) avaient consisté dans le raccordement des réseaux d'écoulement des eaux, la mise en place d'un petit réseau souterrain d'arrosage automatique et "quelques petits tubes vides, posés en souterrain, afin de constituer une éventuelle réserve en cas d'évolution future du statut foncier de la parcelle". Le 6 juin 2008, ils ont encore précisé que les interventions en cours sur la partie haute de la parcelle consistaient en l'épandage de terre végétale et à la mise en herbe de cette surface.

C.                               Par décision du 30 juillet 2008, le SDT a refusé de délivrer le permis de construire au projet faisant l'objet du plan d'aménagement paysager du 5 février 2008 et ordonné de rétablir le profil du terrain d'origine de la partie de la parcelle colloquée en zone viticole. Dans la même décision, le SDT a donné ordre à la municipalité de refuser de délivrer le permis d'habiter tant que la remise en état du terrain n'aurait pas été effectuée.

D.                               Par acte du 20 août 2008, rédigé par son conseil, Laurent Autier a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.

Le 16 octobre 2006, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire de son avocat, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise. 

Le 10 novembre 2008, la municipalité a indiqué, sous la plume de son conseil, s'en remettre à justice tout en s'interrogeant sur la base légale permettant au SDT de lui enjoindre de refuser la délivrance du permis d'habiter.

Le 19 janvier 2009, le recourant a fait part de ses déterminations complémentaires et a requis l'assignation du témoin Daniel Cottet.

Le 10 février 2009, le SDT a indiqué ne pas avoir en l'état d'observations supplémentaires à déposer.

E.                               Une audience avec inspection locale a été appointée le 25 mai 2009. A cette occasion, les parties ont été entendues. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:

"Me Thévenaz explique que les recourants ont acquis la parcelle le 22 décembre 2005; les travaux de rénovation ont été soumis à l'enquête publique du 30 juin au 17 juillet 2006; entre ces deux événements, la vigne a été arrachée.

M. Cottet, ancien propriétaire de la parcelle litigieuse, indique qu'il avait demandé à l'époque l'autorisation d'arracher la vigne et que, d'entente avec le propriétaire de la parcelle voisine, il avait créé un chemin pour accéder plus facilement à l'autre partie du vignoble, située à l'est du terrain litigieux. A l'époque, la parcelle présentait une pente régulière. En sa qualité d'ancien municipal en charge de la police des constructions, il a confirmé au recourant que le règlement communal permet l'arrachage de la vigne. Il lui a en revanche précisé qu'il n'était pas possible de construire quoi que ce soit sur la partie de la parcelle colloquée en zone viticole. Il précise qu'il est né dans la maison vendue au recourant et que le petit jardin qui l'entourait a été remplacé par l'adjonction faite à la maison originelle. Il y avait également, il y a quelques années, un verger, composé d'une dizaine d'arbres sur deux lignes, sur une partie de la parcelle litigieuse.

La municipalité précise qu'elle n'a jamais délivré d'autorisation pour arracher la vigne.

(…) Le tribunal entreprend un tour de la parcelle litigieuse. Celle-ci est entièrement bordée de plantations diverses formant une clôturée végétale. Le sol est engazonné. Deux talus en bordure nord de la parcelle ont été créés et le reste de la parcelle est pratiquement sans pente. Les drainages réalisés sur cette partie ne sont pas visibles. (…) Le tribunal constate que les parcelles voisines sont recouvertes de vigne et que le tout forme un ensemble viticole d'une certaine étendue.

(…) M. Gottraux rappelle les interventions successives du SDT. Au stade de la mise à l'enquête, le service a clairement fait figurer une remarque dans la synthèse CAMAC, indiquant qu'aucun aménagement extérieur n'était autorisé dans la zone viticole. Le dossier d'enquête initial ne comportait d'ailleurs aucune demande concernant les aménagements extérieurs. La première intervention sur place a eu lieu alors que les machines étaient encore sur le terrain. La terre végétale était encore en tas mais les deux terrassements principaux étaient déjà en cours d'élaboration. Le service a alors pris contact avec la municipalité, lui indiquant qu'une autorisation était nécessaire pour ce type de travaux. Le service est encore intervenu après que les plans des aménagements extérieurs aient été produits. Toutefois, lorsque l'ordre de stopper les travaux a été donné, les terrassements étaient déjà achevés.

M. Portier confirme l'intervention téléphonique du SDT mais indique que l'essentiel des travaux étaient déjà réalisés à l'époque, en particulier le drainage. Il relève également que toutes les maisons en aval bénéficient dudit drainage et que celui-ci sert l'intérêt commun. Lorsque l'ordre de stopper les travaux a été donné par le SDT, il restait uniquement à réaliser la mise en place de la terre végétale ainsi que la mise en herbe. M. Autier explique qu'il n'a jamais eu de contact direct avec le SDT mais qu'il était informé de l'ordre de stopper les travaux. Il confirme avoir décidé de terminer les aménagements, car les atteintes au terrain naturel étaient déjà faites et il souhaitait emménager une fois les travaux achevés."

Le 2 juillet 2009, le recourant a produit au tribunal la photographie aérienne du village de Vich, prise dans les années 1980, sur laquelle on voit la parcelle litigieuse et l'ensemble de la zone viticole, qu'il avait montrée en audience. Cette pièce a été versée au dossier.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation spéciale pour le projet faisant l'objet du plan d'aménagement paysager et a exigé une remise en état de la partie de la parcelle colloquée en zone viticole. Pour le recourant, les modifications apportées au terrain ne seraient pas substantielles, si bien qu'aucune autorisation ne serait nécessaire. Il s'agit donc d'examiner en premier lieu si les aménagements litigieux sont soumis ou non à autorisation.

b) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 22 LAT, sont considérés comme des constructions ou installations, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (cf. les nombreux exemples cités par Ruch, Commentaire LAT ad art. 22 n° 24, et par Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001 n° 491 ss). Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement pour les constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications du terrain, si elles sont importantes, telles que l'exploitation d'une gravière, l'aménagement d'un terrain de golf ou le remblai d'une place de dépôt. La modification du terrain par nivellement, excavation ou comblement n'est d'ailleurs pas seule déterminante pour l'assujettissement à la procédure d'autorisation; celui-ci dépend surtout de l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du territoire. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3, 120 Ib 379 consid. 3c, ATF 119 Ib 222 consid. 3a).

L'assujettissement a ainsi été admis pour divers travaux de remblayage ou de creusement (arrêt du 2 mai 2001 publié in Pra 2001 126 753 et la jurisprudence citée), mais aussi en l'absence de toute modification de terrain, lorsque le projet a une incidence sur l'affectation du sol. Il peut s'agir d'un impact esthétique, par effet de contraste sur l'environnement; tel est le cas des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49).

Dans le cas de plantations, le Tribunal fédéral a estimé que, si elles ne sauraient être considérées comme des constructions, au sens ordinaire de bâtiments, il n'était en revanche pas exclu qu'elles puissent être assimilées à des installations, au même titre que les modifications apportées au terrain ou au paysage (clôtures, barrières, etc.). En effet, contrairement au cas du terrain laissé à l'abandon, où la végétation s'installe peu à peu, la plantation d'arbres peut, selon les cas, impliquer une modification brutale du paysage, par la main de l'homme, par nature durable et rattachée au sol. Cette question ne peut être résolue de manière théorique: il y a lieu de s'interroger sur l'impact concret que peut avoir ce genre de plantations sur l'affectation du sol, et, en particulier, sur l'esthétique du paysage. Cela dépend notamment de l'importance et du type de plantations, de leur surface, de leur densité et de leur agencement, ainsi que de leur situation dans l'environnement existant. Un agrandissement modeste du jardin, par la plantation de quelques arbres dans l'environnement proche de la maison d'habitation, pourrait échapper à l'assujettissement. En revanche, la création d'un véritable parc paysager d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de toute plantation, comporte un impact important sur le paysage, ainsi qu'un changement d'affectation: le caractère d'agrément deviendrait alors prépondérant et exclurait, en tout cas durablement, toute exploitation agricole (voir ATF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003, où il s'agissait de plantation d'arbres en zone agricole).

Le tribunal de céans a quant à lui confirmé que devaient être soumises à autorisation des plantations effectuées le long des limites d'une parcelle sise en zone agricole, laquelle se situait directement en prolongement d'une zone villa, dans la mesure où elles  avaient pour effet de cloisonner la parcelle agricole en donnant l’impression que celle-ci constituait le prolongement du jardin de la villa du recourant sise en zone à bâtir. Le tribunal a constaté que, visuellement, la parcelle semblait d'avantage liée aux propriétés du recourant sises en zone villas qu'au solde du secteur sis en zone agricole auquel elle appartenait. Même si l'on n'était pas en présence d'un parc paysager au sens strict, la manière dont les plantations avaient été effectuées indiquait une volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se distinguait clairement des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur désireux de planter des arbres fruitiers sur cette parcelle. Cette volonté se manifestait notamment par le souci de préserver un dégagement et un sentiment d’espace depuis la maison du recourant. Les plantations d’arbres avaient ainsi un impact non négligeable sur le paysage et l’on ne se trouvait dès lors pas dans l’hypothèse d’un simple agrandissement modeste du jardin par la plantation de quelques arbres dans l’environnement proche de la maison d’habitation (AC.2005.0174, AC.2005.2050 du 10 novembre 2006).

Dans un autre arrêt, le tribunal a retenu que la pose d'une clôture, entourant la totalité du terrain sis pour partie en zone constructible et pour partie en zone agricole, avec des aménagements extérieurs (pelouse engazonnée avec, le long de la clôture, une bordure de copeaux de bois avec des plantes) avait matériellement intégré la parcelle agricole à la zone à bâtir. Ces aménagements soustrayaient de facto et durablement le terrain à un usage agricole (pâture ou culture) pour en faire un prolongement du jardin privatif de la villa en zone constructible. En outre, ces aménagements faussaient la perception paysagère de la limite entre zone agricole et zone à bâtir en donnant clairement l'impression que la parcelle agricole appartenait à la zone à bâtir. Ayant dès lors un impact certain sur l'affectation du sol et le paysage, les travaux étaient soumis à autorisation (AC.2005.0236 du 13 août 2007).

c) En l'espèce, les travaux litigieux ont consisté en des mouvements de terre, une clôture intégrée dans une haie arbustive d'une hauteur de 1 m entourant toute la zone viticole de la parcelle, la plantation de quatre arbres, de massifs diversifiés et de buissons saisonniers. Un réseau de drainage des eaux souterraines a également été installé. La vigne a quant à elle été arrachée avant ces travaux.

Le tribunal a constaté, lors de l'inspection locale, que l'impact visuel de ces aménagements sur le paysage est important, dans la mesure où la parcelle du recourant apparaît comme une surface vide de vigne, formant une rupture dans un vignoble d'une certaine étendue. La partie de la parcelle située en zone viticole paraît être un prolongement du jardin du recourant, si bien qu'on ne distingue plus la partie de la parcelle classée en zone viticole de celle classée en zone à bâtir. Par ailleurs, l'espace est conçu et aménagé en jardin d'agrément. Finalement, en l'état, l'usage viticole de la parcelle paraît exclu, en particulier, en raison de la clôture végétale, présente sur tout le pourtour du terrain. Compte tenue de ce qui précède, les aménagements extérieurs réalisés sont soumis à autorisation.

2.                                a) Les aménagements litigieux étant soumis à autorisation, il convient de vérifier s'ils pourraient être autorisés conformément à la zone viticole ou bénéficier d'une dérogation.

Pour l'autorité intimée, ils ne peuvent être autorisés, dans la mesure où ils sont situés hors zone à bâtir, qu'il s'agit donc d'un changement d'affectation du sol, lequel ne peut être mis au bénéfice d'une dérogation, en raison d'un intérêt public prépondérant sur l'intérêt privé du recourant à jouir d'un grand jardin aménagé. Le recourant estime quant à lui qu'une dérogation serait parfaitement possible, aucun intérêt contraire ne s'y opposant. De plus, la modification du profil du terrain serait justifiée par l'utilisation qui en est faite, soit un pré arborisé. Il allègue également que la parcelle litigieuse était auparavant un verger.

b) L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a LATC. Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al.1 let. a LATC, il dispose que ne peuvent être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination sans autorisation spéciale, les constructions hors des zones à bâtir.

Selon l'annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC), l'autorité compétente pour délivrer les autorisations s'agissant des constructions hors zone à bâtir est le Département de l'économie, soit pour lui le Service du développement territorial (SDT).

c) ca)       S'agissant de la conformité des aménagements litigieux à la zone viticole, l'art. 52 LATC dispose que les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral. Selon l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. La jurisprudence retient que seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. En d'autres termes, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles. Selon l'art. 16a al. 2 LAT, sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice.

Dans les régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole (ATF 1A.152/2002 du 10 juillet 2003 consid. 3).

cb) En l'espèce, les aménagements extérieurs réalisés sur la parcelle litigieuse constituent un jardin d'agrément et ne poursuivent aucun but en relation avec la culture ou l'exploitation de la vigne. Le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas. Les aménagements litigieux ne sont dès lors clairement pas conformes à la zone viticole, si bien qu'ils ne peuvent être autorisés, à moins qu'une dérogation puisse entrer en ligne de compte.

d) da)       L'art. 24 LAT dispose que, en dérogation à la disposition qui prévoit que seules peuvent être autorisées des constructions ou installations qui sont conformes à l'affectation de la zone (22 al. 2 let. a LAT), des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations en dehors de la zone à bâtir si leur implantation en dehors de la zone est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5; 129 II 63 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le Tribunal cantonal a notamment retenu qu'une plantation d'arbres fruitiers ou un jardin potager ne remplissait manifestement pas l'une et l'autre de ces conditions, si bien que ces aménagements ne pouvaient être autorisés à titre dérogatoire en zone agricole en application de l’article 24 LAT. Il en allait de même des aménagements qui leur étaient liés (compost et installation d'arrosage permanent) et de la clôture (AC.2005.0174, AC.2005.0250 précités). Par ailleurs, il a également estimé que le voeu des propriétaires d'offrir à leur chien un espace plus vaste où il pouvait s'ébattre librement, respectivement de disposer d'un espace privatif entièrement clos plus étendu, relevait d'un choix de convenance personnelle, si bien que le fait de clôturer deux parcelles, l'une en zone constructible, l'autre en zone agricole, ne répondait pas à l'exigence de l'implantation imposée par la destination (AC.2005.0236 précité).

db)           En l'espèce, les aménagements litigieux ont été créés dans la partie colloquée en zone viticole de la parcelle pour agrandir le dégagement dont bénéficie le bâtiment d'habitation et ils répondent ainsi à des besoins de convenance personnelle. Rien n'impose objectivement qu'ils soient implantés en zone viticole. Par ailleurs, l'intérêt public à la protection d'un ensemble viticole harmonieux est prépondérant à l'intérêt purement privé du recourant à bénéficier d'un jardin d'agrément le plus étendu possible. Aucune dérogation ne peut dès lors être accordée.

e) Le recourant allègue encore que toutes les modifications du profil du terrain de moins de 50 centimètres de hauteur ne peuvent être remises en cause, en invoquant l'art. 68a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

Aux termes de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, ne peuvent être soumis à autorisation les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tel que les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³.

En l'espèce, il a été constaté en audience que les mouvements de terre entrepris dépassent largement, vu leur ampleur et la surface du terrain, les 10 m³. Quand bien même ils respecteraient cette limite, il n'en reste pas moins qu'ils ont été effectués hors zone à bâtir, nécessitant une autorisation spéciale, conformément aux art. 81 et 120 LATC.

f)  Finalement, le recourant invoque qu'une partie du jardin était déjà un verger et a produit une photographie aérienne datant des années 1980.

L'art. 24c LAT permet de mettre au bénéfice de la garantie de la situation acquise, les constructions sises hors zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone. En l'espèce toutefois, quand bien même la partie viticole de la parcelle aurait été un verger il y a une trentaine d'années, elle a recouvré son affectation viticole par la suite, selon les déclarations concordantes de toutes les parties (vigne arrachée en 2006). Elle ne peut ainsi bénéficier de la garantie de situation acquise.

g) Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les travaux d'aménagements extérieurs réalisés ne pouvaient être admis en zone viticole ni comme conformes à l'affectation de cette zone en application de l'art. 16a LAT, ni à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT. Le refus d'accorder une autorisation spéciale, nécessaire en l'espèce (voir consid. 1 ci-dessus), doit dès lors être confirmé.

3.                                Reste à examiner l'ordre de remise en état du terrain.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par le TF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4; 111 Ib 213 consid. 6 et les arrêts cités). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi. En effet, dans la synthèse CAMAC n° 74659 du 4 juillet 2006, l'autorité intimée a clairement souligné qu'aucun aménagement, aucune construction ou aucune clôture liées à l'usage du terrain, situé en zone viticole, pour les dégagements extérieurs du bâtiment, sis dans la zone village, ne pouvaient être réalisés. Il ne lui est dans ce sens d'aucun secours d'alléguer que les plans soumis à l'enquête public indiquaient d'emblée qu'il y aurait des aménagements paysagers dans la partie nord-ouest de la parcelle, le service compétent ayant expressément interdit de le faire. De plus, ces plans indiquent uniquement "jardin d'agrément", ce qui ne permet pas encore de déterminer les aménagements qui allaient y être entrepris; la municipalité a d'ailleurs requis, le 20 novembre 2007, la production de plans relatifs aux aménagements extérieurs car elle ne possédait, encore à cette date, aucun document à ce sujet. Finalement, il a clairement été signifié à l'architecte du recourant, en cours d'exécution, de ne pas poursuivre les travaux, tant par l'autorité intimée, verbalement, que par la municipalité, par un courrier du 27 mai 2008. Le recourant a d'ailleurs admis en audience qu'il était informé de l'ordre de stopper les travaux mais qu'il avait décidé de les terminer, car les atteintes au terrain naturel étaient déjà faites.

On relèvera encore ici que l'argument du recourant consistant dans l'assurance qui aurait été donnée par l'ancien municipal sur la possibilité d'aménager en pré la surface viticole n'est pas pertinente. En effet, selon la jurisprudence constante, les décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortissent à la compétence de la municipalité, à l'exclusion de celle d'un conseiller municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire communal (AC.2008.0225 du 26 juin 2009; AC.2004.0239 du 8 août 2005; AC.2003.0089 du 9 juin 2004 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, une autorisation de construire revêt la forme écrite (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, p. 180). Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une construction en zone agricole, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 LAT, 81 et 120 LATC). Aucun effet juridique ne peut dès lors être rattaché aux assurances données par l'ancien responsable communal de la police des constructions.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la bonne foi du recourant ne saurait être admise.

c) Quant à l'examen de la proportionnalité de la mesure de remise en état, on relèvera que les coûts de remise en état peuvent en l'espèce s'avérer relativement élevés. Toutefois, l'intérêt financier du recourant ne suffit pas à faire obstacle à l’intérêt public au respect de la réglementation communale, cantonale et fédérale. Par ailleurs, le propriétaire a lui-même contribué à l'augmentation de ces frais en n'arrêtant pas immédiatement tous travaux dès l'ordre donné par l'autorité intimée et par la municipalité. De plus, il convient d'assurer l'égalité de traitement entre tous les propriétaires de parcelles sises en partie en zone village en en partie en zone viticole. Autoriser des aménagements extérieurs de l'ampleur de ceux entrepris, non-conformes à la zone viticole, constituerait un précédent qui, invoqué par d'autres propriétaires, risquerait de vider de toute substance la réglementation de protection des zones agricole et viticole et de faire disparaître la vigne à brève échéance.

Cependant, la remise en état doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché, qui est de maintenir un terrain propice à la culture viticole. Il convient ainsi d'ordonner l'enlèvement de toutes les plantations sises dans la zone viticole (aussi bien celles clôturant la parcelle que celles présentes sur la parcelle elle-même) et la mise en prairie de ce terrain: cela atténuera la rupture créée par la parcelle litigieuse avec l'ensemble viticole alentour et permettra de retrouver une certaine uniformité paysagère. Les terrassements peuvent en revanche demeurer en l'état, car ils ne paraissent pas faire obstacle à ce que la vigne puisse un jour être replantée. Cette solution médiane permet de prendre en compte l'intérêt public au respect du principe de la séparation entre milieu bâti et non bâti, ainsi que la protection du vignoble et du paysage, tout en prenant équitablement en compte l'intérêt privé du recourant à bénéficier d'un jardin relativement plat et étendu, ainsi que le maintien du système de drainage, lequel limite, selon les déclarations concordantes faites à l'audience, les écoulements de limon en aval du terrain.

L'ordre de remise en état devra dès lors être modifié dans le sens du considérant qui précède.

4.                                a) Finalement, tant la municipalité que le recourant s'interrogent sur la base légale permettant à l'autorité intimée d'interdire la délivrance du permis d'habiter. Pour le recourant, il serait inacceptable de lier la délivrance du permis d'habiter la maison au rétablissement du profil antérieur du jardin. Dans ses déterminations complémentaires, l'autorité intimée a indiqué qu'elle serait disposée à accepter la délivrance d'un tel permis dès l'engagement formel du recourant de remettre la parcelle en état.

b) Selon l'art. 105 al. 1er LATC:

"La municipalité, à son défaut, le Département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."

Aux termes de l'art. 128 LATC:

"Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la Commission de salubrité est requis."

Finalement, l'art. 130 al. 2 LATC est libellé comme suit:

"La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être retiré."

L'institution du permis d'habiter est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (AC.2007.0047 du 6 septembre 2007; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 2a).

c) En l'espèce, il ressort des considérants ci-dessus que les aménagements extérieurs n'ont pas fait l'objet de la demande de permis de construire initiale et ne sont pas conformes à la loi.

II convient toutefois de relever que le refus du permis d'habiter au recourant porte atteinte à son droit de propriété garanti par l'art. 26 al. 1er de la Constitution fédérale (Cst). Selon l'art. 36 Cst, toute restriction à un droit fondamental doit reposer sur une base légale suffisante (al. 1er), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). L'autorité intimée entend fonder ce refus sur l'art. 128 al. 1 LATC.

L'art. 128 LATC permet à la municipalité de vérifier la conformité des travaux au permis de construire et de s'assurer que les travaux sont suffisamment achevés pour garantir la sécurité et la santé des habitants (AC.2004.0294 du 9 août 2005; RDAF 1978, p. 266). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les constructions érigées sur la parcelle du recourant ne respecteraient pas les conditions du permis de construire délivré le 22 août 2006, ni qu'elles soulèveraient un problème de sécurité ou de salubrité. Certes, le SDT a formulé une remarque dans la synthèse CAMAC rendant attentif la commune et le recourant sur le fait qu'aucun aménagement ne saurait être réalisé dans la partie viticole de la parcelle, mais ceci ne saurait encore être considéré comme une condition à la délivrance du permis de construire. Dans ces circonstances, la municipalité ne saurait refuser le permis d'habiter en se fondant sur cette disposition et l'ordre du SDT de ne pas délivrer ce permis doit être annulé.

Par surabondance, le principe de la proportionnalité exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but visé (Moor, Droit administratif, Berne 1994, vo. I, p. 418). Or, s'agissant d'aménagements érigés en dehors du permis de construire autorisé, il paraît disproportionné de refuser le permis d'habiter au motif que le propriétaire aurait procédé à d'autres travaux non-conformes, consistant uniquement en des aménagements extérieurs.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée doit ainsi être réformée dans le sens du considérant 3c. Elle doit être annulée s’agissant de sa lettre C, chiffre III, qui ordonne à la municipalité de refuser la délivrance du permis d’habiter. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Vu sa mauvaise foi s'agissant de l'aménagement du jardin, nonobstant les avis contraires de l'autorité, il doit être considéré comme ayant inutilement prolongé la procédure; de plus, le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, si bien il se justifie de ne pas lui allouer de dépens et de mettre à sa charge des dépens réduits en faveur de la municipalité (art. 56 al. 1 et 2 LPA-VD). Conformément à l'art 56 al. 3 LPA-VD, le SDT n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service du développement territorial (SDT) du 30 juillet 2008 est réformée à sa lettre C, chiffre I, en ce sens qu’ordre est donné à Laurent Autier d'enlever toutes les plantations et de mettre en prairie toute la partie de la parcelle n° 129 sise en zone viticole, les terrassements et le drainage pouvant demeurer. Elle est annulée s’agissant de sa lettre C, chiffre III. Le dossier est renvoyé au SDT pour fixer un nouveau délai de remise en état de la partie de la parcelle n° 129 colloquée en zone viticole.

III.                                Un émolument réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Laurent Autier.

IV.                              Laurent Autier versera un montant de 1000 (mille) francs à la Commune de Vich à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.