TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2009

Composition

M. François Kart, président;  M. Emmanuel Vodoz, assesseur  et M. Pedro de Aragao, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

Charles PEREY, à Belmont-sur-Yverdon, représenté par Me Robert LIRON, avocat à Yverdon-Les-Bains. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Belmont-sur-Yverdon.

  

Autorité concernée

 

Service des eaux, sols et assainissement.

  

Constructeur

 

Gaston LOUP, à Alfred (ONTARIO), représenté par Régis NEMOZ, à Carrouge VD.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Charles PEREY c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 1er août 2008 (démolition de deux bâtiments et construction de dix logements et d'un garage souterrain à la Grand'Rue, parcelles nos 63 et 64, à Belmont-sur-Yverdon)

 

Vu les faits suivants

A.                                Gaston Loup est propriétaire des parcelles contiguës nos 63 et 64 de la commune de Belmont-sur-Yverdon. Selon le plan général d’affectation et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RC) approuvé par le Conseil d’Etat le 11 août 1997, la parcelle 63 est située en zone de village et la parcelle 64 partiellement en zone de village et partiellement en zone agricole. La parcelle no 63, non construite, a une surface de 737 m; la parcelle no 64, d’une surface de 6'222 m2, supporte plusieurs constructions dont deux bâtiments agricoles d’une surface de respectivement 713 m2 (bâtiments ECA no 5) et 104 m2   (bâtiment ECA no 148), tous deux situés dans la zone de village. Les parcelles 63 et 64 sont bordées au sud par la route cantonale (RC) 295 d et au sud est par un chemin public

B.                               Le 29 février 2008, le propriétaire a déposé une demande de permis de construire comprenant la démolition des bâtiments nos 5 et 148 et la construction de deux bâtiments, comprenant au total 10 logements, et d’un garage souterrain sur les parcelles 63 et 64. Le projet, entièrement situé en zone de village,  prévoit :

- un bâtiment A d’une surface au sol de 336,55 m2 comprenant quatre logements (A1 à A4), avec un léger décrochement de 0.55 m pour les logements A3 et A4 ;

- un bâtiment B d’une surface de 527,45 m2 comprenant six logements (B1 à B6), avec un décrochement nord ouest de 3,60 m pour les logements B5 et B6 ;

Les deux bâtiments sont séparés par une zone de verdure. Un passage couvert d’une largeur de 1,83 m situé entre les logements B2 et B3 permet d’accéder au bâtiment A depuis le chemin public, en traversant la zone de verdure ;

- un garage souterrain avec 13 places situé sous la zone de verdure auquel on accède depuis la RC 295d ;

- 16 places de parc extérieures soit six places prévues sur un sol herbeux et un couvert de trois places au sud est du bâtiment B et sept parkings en surface au sud de la parcelle, le long de la RC 295d.

C.               L’enquête publique ouverte du 2 avril au 1er mai 2008 a suscité l’opposition de Charles Perey. Ce dernier est propriétaire de plusieurs parcelles dans la zone village de Belmont-sur-Yverdon, dont la plus proche, non construite (parcelle 61), se situe à un peu moins de 200 m du projet.  

D.               Par décision du 1er août 2008, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon a levé l’opposition de  Charles Perey et délivré le permis de construire.

E.                Par acte du 25 août 2008, Charles Perey a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

Le constructeur et l’autorité intimée se sont déterminés respectivement les 23 septembre et 22 octobre 2008 en concluant au rejet du recours.

Par décision du 23 octobre 2008, le juge instructeur a confirmé l’effet suspensif accordé provisoirement au recours le 27 août 2008.

Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) s’est déterminé le 27 novembre 2008. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 19 décembre 2008.

Le tribunal a tenu audience  le 12 mars 2009 en présence des parties et de leurs représentants  et a procédé à cette occasion à une vision locale.

 

Considérant en droit

1.                Il convient en premier lieu d’examiner la qualité pour recourir de Charles Perey.

a) Selon l’art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et à toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b). L’art. 75 LPA-VD a repris en substance le contenu de l’art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, de sorte qu’on peut se référer à la jurisprudence y relative, qui se référait pour sa part à la jurisprudence relative à la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ).

 Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (ATF 1A.105/2004 et 1B.245/2004 du 3 janvier 2005; ATF 121 II 39, consid. 2c/aa, 171 consid. 2b; 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF du 3 janvier 2005 précité, ATF 121 II 17 consid. 2b). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (ATF du 3 janvier 2005 précité). En application des principes généraux rappelés plus haut, le voisin doit en effet retirer un avantage pratique de l’annulation ou de l’annulation de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252).

Les conditions de l'art. 103 let. a aOJ peuvent être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b; ATF 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant; s’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il en va de même quand l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (cf. ATF 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3 et références).

b) En l’occurrence, le recourant est propriétaire de parcelles, dont la plus proche, non construite, se situe à un peu moins de 200 m du terrain sur lequel doit s’implanter le projet litigieux. La vision locale a permis de constater que les constructions prévues ne seront pas visibles depuis les parcelles du recourant. Ce dernier ne prétend au surplus pas que le projet pourrait entraîner des nuisances susceptibles d’affecter les biens-fonds dont il est propriétaire, telles que par exemple une augmentation des immissions sonores. Tout au plus fait-il valoir qu’il a déjà rencontré des problèmes liés au réseau public d’évacuation des eaux dans le secteur (canalisation unitaire longeant la RC 295d), invoquant à cet égard un refoulement dans un bâtiment dont il est propriétaire. Il explique craindre de nouveaux évènements de ce type, compte tenu du fait que 10 logements supplémentaires seront raccordés à la canalisation unitaire existante.

c) Il résulte de ce qui précède que la qualité pour agir du recourant apparaît douteuse. A priori, celle-ci ne saurait en effet se fonder uniquement sur ses seules craintes relatives à d’éventuels nouveaux disfonctionnements du réseau des canalisations publiques. Dès lors que, pour les motifs évoqués ci-dessous, le recours doit être rejeté sur le fond, la question de la qualité pour agir souffre cependant de demeurer indécise.

2.                                 Le recourant soutient que le projet n’est pas conforme aux dispositions du règlement communal relatives à l’ordre accolé dès lors que, pour chaque bâtiment, un décrochement est prévu.

a) L’art. 42 RC relatif à l’ordre accolé dispose ce qui suit :

L’ordre accolé est caractérisé par la juxtaposition, sans limite de propriété, de plusieurs constructions séparées par un mur médian et comprenant chacune les éléments essentiels d’une construction indépendante. L’ensemble des constructions accolées doit être édifié simultanément.

Le dernier alinéa concernant l’ordre contigu est également applicable à l’ordre accolé.

 

Le dernier alinéa de la disposition relative à l’ordre contigu (art. 40), dispose ce qui suit :

Les bâtiments en ordre contigu peuvent être construits dans une volumétrie simple, sans décrochement en plan au droit des limites de propriété et avec une toiture unique et continue. (…)

Le recourant soutient que ces dispositions interdisent tout décrochement et exigent une toiture unique et continue lorsque des constructions sont en ordre accolé. La municipalité considère pour sa part que le règlement donne la possibilité de ne pas prévoir de décrochement et d’avoir une toiture unique et continue mais n’impose pas d’obligation à cet égard.

b) aa) D'après les principes généraux d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65 consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56 consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a, 183 consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés figurant dans un règlement communal dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux  (voir par ex. Tribunal administratif, arrêts AC.2008.0045 du 10 février 2009 ; AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a).

bb) En l’occurrence, l’interprétation faite par la municipalité de l’art. 40 al. 3 RC, à savoir qu’il est possible mais non obligatoire - au vu du verbe « pouvoir » - de construire des bâtiments en ordre contigu sans décrochement avec une toiture unique et continue repose sur une interprétation littérale de cette disposition, qui ne prête pas flanc à la critique. Dans la mesure où l’on considère généralement que des décrochements sont souhaitables sur le plan architectural lorsque plusieurs bâtiments sont accolés, ceci afin d’éviter l’aspect massif que peut présenter une façade rectiligne, on peut également partir de l’idée que cette interprétation correspond à ce que souhaitait le législateur communal. Partant, le grief du recourant relatif aux art. 40 et 42 RC doit être écarté.

3.                Le recourant relève que, dès lors que la zone du village est desservie par une canalisation unitaire, le système d’évacuation des eaux auquel les futures constructions seront reliées ne respecte pas les exigences légales en matière de protection des eaux. Il soutient par conséquent les exigences en matière d’équipement ne sont pas respectées.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2 juin 1979 (LAT ; RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la construction. Cette disposition est reprise par l’art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, le terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

b) Dans le cas d’espèce, on constate que, strictement, le terrain qui doit accueillir les constructions litigieuses n’est pas équipé conformément aux exigences de l’art. 19 LAT puisque, s’agissant de l’évacuation des eaux, il ne peut pas être raccordé à des conduites permettant de respecter les exigences de la législation fédérale en matière de protection des eaux. Cela étant, dans un arrêt du même jour concernant un projet de construction de quatre logements à Belmont-sur-Yverdon (AC. 2008.0233), la cour de céans a considéré qu’une interdiction de bâtir en raison de l’insuffisance actuelle de l’équipement public en matière d’évacuation des eaux ne serait pas conforme à la garantie constitutionnelle de la propriété sous l’angle de la proportionnalité et au principe de l’égalité de traitement. Dans cet arrêt, la cour relève notamment que de nombreuses constructions existantes dans la zone village de Belmont-sur-Yverdon sont reliées au système d’évacuation des eaux unitaires. L’arrêt constate également que, si l’intérêt public à ce que les eaux soient traitées conformément aux exigences fixées par la législation en matière de protection des eaux est incontestable, celui-ci n’est toutefois pas tel qu’il justifie de rendre a priori inconstructible tous les biens-fonds qui ne sont pas reliées actuellement à un système séparatif ou pour lesquels un système d’infiltration ne peut pas entrer en considération. Ce constat s’impose d’autant plus dans le cas du village de Belmont-sur-Yverdon qu’un Plan Général d’évacuation des eaux (PGEE) prévoyant le raccordement en amont des constructions à un nouveau collecteur destiné à récolter les eaux supérieures du village est en cours d’élaboration, de sorte que la situation devrait être régularisée dans les prochaines années.

c) Ces considérations peuvent être reprises dans le cas d’espèce, de sorte que le grief relatif au défaut d’équipement en matière d’évacuation des eaux doit également être écarté.

4.                Le recourant ayant retiré à l’audience ses griefs relatifs à l’accès à l’immeuble A et aux dépendances souterraines en relation avec le garage enterré, il n’ y a pas lieu de les examiner plus avant.

5.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe. Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué de dépens.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du 1er août 2008 de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Charles Perey.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 mai 2009

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.