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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 octobre 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
C.________, à ********, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
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2. |
D.________, à ********, représenté par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de St-Prex du 26 août 2008 (refus de délivrer le permis de construire sollicité pour la parcelle no 671 et ordre de remise en état des lieux) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 671 du cadastre de la commune de St-Prex, colloquée en zone de villas B, selon le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Département cantonal le 12 juin 2007 dans sa dernière version (ci-après : le RPGA ou le règlement). D'une surface totale de 2'036 m2, cette parcelle est de forme rectangulaire. La route de Buchillon la longe en son côté nord. Y sont aménagés deux des cinq îlots de ralentissement construits dans le secteur, dont l'un jouxte directement la parcelle n° 671. Celle-ci est également bordée par les parcelles nos 1166 à l'est, 1484 au sud (propriété de D.________) et, à l'ouest, par deux différentes parcelles: la no 670 dans la partie nord et la n° 672 dans la partie sud (propriété de C.________). La parcelle d'A.________ et B.________ supporte une villa, le bâtiment n° ECA 936a. Cette habitation occupe la moitié nord de leur terrain.
B. A l'automne 2007, A.________ et B.________ ont entrepris divers travaux extérieurs. Ont notamment été réalisés, sans autorisation, une dalle en béton pour une terrasse et un socle destiné à supporter un jacuzzi extérieur, ainsi qu'un important remblai d'environ 1,6 m de haut sur toute la partie sud de la parcelle, circonscrit à l'angle sud-ouest par un mur de plus de 2 m de hauteur par rapport au terrain naturel, en limite de propriété avec les parcelles nos 1184 et 672.
Le 24 octobre 2007, la Municipalité de St-Prex (ci-après: la municipalité) a adressé un courrier à A.________ pour lui demander de transmettre un dossier de plans indiquant toutes les informations utiles concernant les travaux entrepris sans autorisation et ceux projetés.
Le responsable du service technique de la commune de St-Prex a effectué une visite sur place le 6 décembre 2007, accompagné de la police municipale. Le rapport de police établi à cette occasion précise ce qui suit:
Nous nous sommes rendus à l'endroit indiqué (patrouille sgt E.________ et app F.________) en compagnie de M. G.________. Sur place, devant la façade sud de la villa de M. A.________, nous avons constaté que des ouvriers étaient en train de poser les fers à béton (treillis) du radier destiné à l'agrandissement de la terrasse existante.
[…]
Nous avons fait stopper les travaux, ce dont M. H.________ s'est aussitôt exécuté. Pour sa part, le propriétaire du fond (parcelle 671), M. A.________, a pu être contacté téléphoniquement par M. G.________, qui lui a ainsi notifié l'ordre de cesser immédiatement les travaux incriminés et de faire parvenir dans les meilleurs délais un dossier d'enquête en bonne et due forme.
[…]
Sur dénonciation de la commune, le 19 janvier 2008, le Préfet du district de Morges a condamné A.________ à une amende de 1'900 fr. pour violation de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
C. Sans nouvelles de la part du constructeur, la municipalité a ordonné, le 6 février 2008, la démolition de l'ensemble des ouvrages réalisés sans l'autorisation requise et la remise en état des lieux pour le 15 mars 2008. A.________ et B.________ se sont pourvus contre cette décision par acte du 22 février 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils soutenaient, à l'appui de leur recours, qu'ils n'avaient pas eu le temps de procéder aux démarches requises et entendaient déposer un dossier complet de demande d'autorisation de construire dans les jours suivants. Le recours a été retiré et la cause rayée du rôle par décision du 25 septembre 2008 (cause AC.2008.0036), suite à la décision rendue par la municipalité objet de la présente procédure.
D. Le mandataire des travaux d'A.________, ******** SA, a déposé le 11 mars 2008 une demande de permis de construire tendant à la suppression de deux îlots de la route de Buchillon, à la création d'un couvert à voitures, d'un jacuzzi et d'un mur de clôture, au déplacement du portail d'entrée, à l'aménagement d'une terrasse, à l'agrandissement de l'étang et de la porte d'entrée. Il a produit à cet effet le formulaire CAMAC, un plan de situation établi par un géomètre et des plans d'aménagement du jardin (coupe en long, coupe en travers, vue depuis le nord, plan d'aménagement complet). La municipalité a fait part de plusieurs remarques à l'entreprise par courrier du 18 mars 2008, concernant aussi bien des aspects formels (imprécisions des plans notamment) que des aspects matériels (suppression d'un seul îlot ou ampleur des mouvements de terre notamment). Le 25 mars 2008, l'entreprise ******** SA a fourni des plans complémentaires, en particulier un relevé des niveaux effectué par un géomètre. La municipalité a requis du constructeur le 9 avril 2008 que la partie du mur à démolir soit indiquée, qu'il soit précisé sur le plan que seul un îlot peut être supprimé et que des indications sur l'évacuation des eaux du jacuzzi et de l'étang soient données, impartissant un ultime délai au constructeur au 30 avril 2008. ******** SA a transmis ces informations à la commune par envois des 11 et 15 avril 2008, précisant notamment que les plans indiquaient déjà "EU dans canalisations existantes (maison)" concernant le jacuzzi et "trop plein eau de pluie en infiltration naturelle dans tranchée filtrante et sécurité dans puits perdu existant" concernant le biotope.
L'enquête publique a été ouverte du 30 avril au 29 mai 2008. Elle a suscité quatre oppositions, dont celles de C.________ et D.________, l'un et l'autre voisins du recourant.
La synthèse CAMAC a été délivrée le 20 mai 2008. Diverses conditions ont été formulées par l'Hydrogéologue adjoint du Service cantonal des eaux, sols et assainissement:
En fonction des nouvelles surfaces imperméabilisées, si la capacité de l'ouvrage existant s'avère insuffisante ou que celui-ci ne devait pas fonctionner avec succès, un nouvel ouvrage d'infiltration devra être réalisé aux conditions suivantes:
- Le fond de l'ouvrage d'infiltration devra être implanté 1 mètre au minimum au-dessus du niveau maximum de la nappe.
- Les eaux météoriques en provenance des accès et des places de stationnement des véhicules devront transiter, avant l'infiltration, par un ou plusieurs dépotoirs à coude plongeant destinés à empêcher les particules fines de colmater les ouvrages d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ces dépotoirs seront par la suite entretenus régulièrement.
- En fonction de la surface imperméabilisée totale, de la perméabilité du sous-sol et de la proximité des bâtiments voisins, il sera veillé au bon dimensionnement de l'ouvrage d'infiltration et au respect du droit des tiers (inondations de caves, etc.)
En cas d'infiltration à travers la couche végétalisée du sol (couche biologiquement active), la pose dépotoirs n'est pas exigée. Il est rappelé que seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.
Moyennant le respect des conditions ci-dessus, l'infiltration des eaux météoriques est autorisée au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.
Par ailleurs, il y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte).
Le 2 juillet 2008, la municipalité a communiqué à A.________ et B.________ diverses remarques sur le dossier déposé. Elle demandait des plans établis par un architecte conformément aux art. 106 et 107 LATC, une étude hydrogéologique, un drainage ou toute autre installation permettant d'assurer l'esthétique et la pérennité du mur, ainsi qu'un droit de regard sur le choix du type de revêtement et de la teinte du mur. ******** SA s'est déterminée sur ces requêtes dans une lettre du 18 juillet 2008.
E. Le 9 juillet 2008, jour de beau temps, D.________ a constaté une infiltration d'eau sur sa parcelle en provenance du fonds d'A.________ et B.________.
F. Le 26 août 2008, considérant que le constructeur ne s'était pas conformé aux diverses exigences posées, la municipalité a décidé de ne pas délivrer le permis de construire sollicité et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois. A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 septembre 2008, complété le 23 septembre 2008 (AC.2008.0232). Ils concluent à la réforme de la décision de la municipalité et à la délivrance du permis de construire.
Le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne la remise en état des lieux.
G. Le 30 octobre 2008, A.________ a transmis un nouveau dossier destiné à être mis à l'enquête publique, dont il a contresigné les plans en tant qu'architecte reconnu au sens de la LATC.
H. La municipalité a déposé son mémoire le 27 novembre 2008; elle conclut au rejet du recours. D.________ a transmis ses déterminations le 13 octobre 2008, complétées le 10 février 2009. C.________ a fait de même le 10 février 2009. Ils concluent l'un et l'autre au rejet du recours.
I. La cour de céans a procédé à une inspection locale le 19 mai 2009, en présence des parties. Un procès-verbal a été transmis aux parties pour information. Sa teneur est la suivante:
La cour procède à une vision des lieux, sur les parcelles d'A.________ et de D.________. Elle constate que les travaux suivants sont en principe acceptés par la municipalité:
- suppression de l'îlot routier sis au nord-est de la parcelle du recourant,
- création d'un couvert à voitures,
- déplacement du portail d'entrée,
- agrandissement de la porte d'entrée (qui sera faite de verre et de métal);
et, sous réserve de la soumission à la municipalité d'échantillons des teintes et matériaux utilisés:
- agrandissement de la terrasse,
- création d'un jacuzzi.
L'acceptation du jacuzzi est en outre soumise à l'obligation, pour le constructeur, de fournir à la municipalité des plans précis quant à son implantation et ses dimensions.
La cour constate que le mur en limite sud de la propriété du recourant mesure (à l'angle sud-ouest) environ 2,20 m de hauteur. A cet endroit, le remblai atteint environ 1,60 m.
La cour prend acte que les parties vont tenter de trouver un arrangement concernant le mur et le remblai litigieux. Dans cette perspective, A.________ va proposer un projet modifié aux opposants, puis, en cas d'accord de ceux-ci, à la municipalité. Le projet devra être accompagné d'une étude hydrogéologique proposant un système de drainage satisfaisant.
Les parties sont informées que la cause sera suspendue durant deux mois.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience pour le cas où les parties ne trouveraient pas un accord.
J. La municipalité a indiqué le 10 août 2009 qu'elle n'avait pas eu connaissance d'un éventuel accord qui aurait été trouvé par les parties. Le 26 août 2009, D.________ et C.________ ont confirmé n'avoir reçu aucune proposition qu'ils jugeaient satisfaisante. Par courrier du même jour, A.________ et B.________, exposant les propositions qu'ils avaient faites, ont également confirmé qu'aucun arrangement n'avait été trouvé. C.________ et D.________ se sont encore exprimés sur les propositions des recourants par lettres respectivement du 27 août 2009 et du 31 août 2009.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile à l'arrêt.
Considérant en droit
1. Dans la décision contestée, la municipalité a relevé plusieurs manquements de la part du constructeur sur lesquels elle se fonde pour justifier un refus de l'autorisation de construire requise. Plusieurs de ces manquements ont été réparés en cours de procédure, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y revenir. Il ressort du procès-verbal d'audience que ni municipalité ni les opposants ne contestent la suppression de l'îlot routier, la création d'un couvert à voiture et d'un jacuzzi, le déplacement du portail d'entrée, l'agrandissement de la porte d'entrée et de la terrasse. Par ailleurs, selon les écritures échangées à l'issue de la suspension de la cause, le recourant a fourni à la municipalité des plans précis quant aux dimensions et implantation du jacuzzi, ainsi qu'une proposition de revêtement de la terrasse. Plus généralement, la cour constate que les parties se sont accordées sur le principe de la soumission à la municipalité par les constructeurs de toute nouvelle teinte ou choix de revêtement.
Ainsi, il est pris acte que la municipalité a donné son accord sur les aménagements désormais non contestés suivants: suppression d'un îlot de la route de Buchillon, création d'un couvert à voitures et d'un jacuzzi, déplacement du portail d'entrée, aménagement d'une terrasse, agrandissement de la porte d'entrée.
2. a) La municipalité considère que les plans mis à l'enquête ne respectaient pas l'art. 106 LATC, dès lors qu'ils n'étaient pas signés par un architecte au sens de l'art. 107 LATC. Les recourants prétendent que, à l'exception du mur, vu sa longueur, les aménagements entrepris constituent des travaux de minime importance; ils reprochent en outre à la municipalité de faire preuve de formalisme excessif, dès lors que l'entreprise ******** SA était son interlocuteur principal tout au long de cette affaire. Enfin, ils invoquent le nouveau dossier d'enquête qu'ils ont transmis à la municipalité le 31 octobre 2008 dont A.________, titulaire d'un diplôme d'architecte, a lui-même signé les plans.
b) Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). L'art. 107 LATC précise quels sont les architectes reconnus. La violation de cette règle doit entraîner le refus de permis de construire (AC.1997.0166 du 26 février 1998). La notion de travaux de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC (cf. note 1.4 ad art. 106 LATC in Droit fédéral et droit vaudois de la construction, Lausanne 2002). Dans le cadre de l'art. 106 LATC, les travaux doivent être taxés de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (cf. op. cit. note 1.1). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p.279) ou des abris-tunnels, légers et facilement amovibles ne nécessitant aucun travail d'excavation ni de bétonnage (AC.2004.0062 du 31 mai 2005). Ne constitue en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (AC.1997.0118 du 24 octobre 1997; RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (AC.1997.0166 susmentionné), de la transformation d'une grange en un atelier-mécanique (AC.1995.0120 du 18 décembre 1997) de la création de nouvelles ouvertures en toiture (AC.2005.0253 du 2 avril 2007), d'un appentis pour deux boxes à chevaux et un local à fourrage (AC.1998.0012 du 21 juin 1999).
Selon la jurisprudence, le coût des travaux peut être considéré comme un critère accessoire, car l'expérience enseigne que les travaux coûteux sont généralement ceux qui exigent précisément des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (AC.2004.0062 précité; RDAF 1945 p. 201).
L'architecte doit apporter à son client le concours de tout son savoir et de toute son expérience dans l'étude de ses projets, dans la direction des travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir (art. 8 de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte, LPrA, RSV 705.41). L'art. 15 LPrA interdit à l'architecte de prêter son nom. La signature d'un architecte reconnu sur des plans conçus non par lui-même mais par un tiers avec lequel il n'a aucune relation de collaboration est assimilable à une signature de complaisance (prononcé CCRC no 4591 du 17 décembre 1984 voir aussi RDAF 1988, 154 et l'arrêt AC.1994.0235 du 16 juin 1995). Les plans simplement contresignés par un architecte reconnu ne sont donc pas conformes à l'art. 106 LATC s'ils ont pour auteur réel une personne non bénéficiaire d'une telle reconnaissance (voir RDAF 1964 p. 138). Il est d'ailleurs dans l'intérêt du constructeur et dans celui de la collectivité que les plans soient effectivement élaborés par un architecte dont la formation et l'expérience permettent de proposer des solutions architecturales satisfaisantes et conformes aux plans d'affectation et à leurs dispositions réglementaires (AC.1991.0151 du 7 mai 1993). En revanche, il ne saurait être question de se fonder sur une précédente violation de l'art. 106 LATC pour exiger du constructeur qu'il fasse nécessairement élaborer ensuite un nouveau projet différent du premier: une telle restriction de la liberté du constructeur excéderait manifestement la portée de l'art. 106 LATC, dont le but est d'assurer la qualité de la conception des constructions (AC.1995.0198 du 6 mai 1996).
c) En l'espèce, les travaux litigieux impliquent la suppression d'un îlot routier, la création d'un couvert à voitures, d'un jacuzzi et d'un mur de clôture, le déplacement d'un portail d'entrée, l'aménagement d'une terrasse, l'agrandissement d'un étang et d'une porte d'entrée ainsi que d'importants mouvements de terre. Quand bien même la réalisation d'une partie de ces travaux a été avalisée en cours de procédure, d'importantes modifications de la parcelle en cause sont encore concernées par l'autorisation requise. En particulier, les mouvements de terre induits par le nouvel étang et le mur de clôture sont importants. Le jacuzzi et l'étang impliquent qu'un système d'évacuation des eaux adéquat soit assuré. Ainsi, tant par leur ampleur que par leurs spécificités techniques, les travaux en cause ne peuvent être qualifiés de minime importance. Leurs plans doivent donc être établis et signés par un architecte ou un ingénieur au sens de l'art. 107 LATC.
Les plans déposés avec la demande de permis de construire puis mis à l'enquête publique ont été élaborés par l'entreprise ******** SA, sous la plume d'un architecte-paysagiste, ce qui est insuffisant au regard des art. 106 et 107 LATC. En cours de procédure, le 30 octobre 2008, A.________ a fait parvenir à la municipalité un jeu de plans identique à celui déjà présenté, mais signé par ses soins le 24 octobre 2008. A.________ est un architecte reconnu au sens de la loi, ce qui n'est pas contesté. En tant que tel, le fait d'avoir apposé sa signature sur des plans strictement identiques pourrait être assimilé à une signature de complaisance, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Toutefois, le cas d'espèce est particulier puisque le signataire est également le mandant des travaux. Il y a donc lieu de considérer qu'A.________, au vu de sa double casquette, a veillé avec suffisamment d'attention à la qualité du projet, plus en tout cas que ne l'aurait fait un architecte qui se serait limité à la contresignature des plans. Ainsi, les plans produits par le recourant ne contreviennent pas à l'art. 106 LATC.
3. a) La municipalité reproche au constructeur d'avoir fourni des plans peu clairs qui ne permettent pas d'avoir une présentation lisible par tout un chacun. L'opposant Mamane soutient pour sa part que les plans déposés ne sont pas conformes à l'art. 69 ch. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), en tant que l'échelle utilisée par le constructeur pour les coupes est de 1:100 en hauteur et de 1:200 en longueur.
b) Selon l'art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC, sont requis les plans à l'échelle du 1:100 et du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles, avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100. Le but de l'art. 69 RATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989 p. 456). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et les références citées).
c) L'art. 69 ch. 2 RATC concerne les sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles. Or les travaux litigieux portent essentiellement sur des aménagements extérieurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer strictement cette disposition. Les constructeurs ont fourni un plan des aménagements extérieurs au 1:200, un plan de situation établi par un ingénieur géomètre officiel au 1:1000, un plan de relevé des niveaux à l'échelle du 1:250 ainsi que des coupes à l'échelle du 1:200 en longueur et du 1:100 en hauteur. En ce qui concerne plus particulièrement le jacuzzi, un plan à l'échelle du 1:50 a été transmis par les recourants en cours de procédure. Les informations nécessaires à la représentation du projet ont donc été fournies. Certes, l'échelle dissymétrique utilisée pour les coupes peut être de nature à induire en erreur. Mais cette représentation, qui allonge les profils, accentue en fait les hauteurs réelles. Or les opposants s'en prennent, entre autres, aux hauteurs du remblai et du mur en limite de propriété, hauteurs qui sont précisément exacerbées sur ces coupes. Ainsi, le recours à l'échelle 1:100 / 1:200, s'il est discutable, d'une part ne biaise pas le rendu à l'avantage du constructeur et, d'autre part, n'a pas été dissimulé, si bien que les travaux envisagés sont malgré tout compréhensibles. Au demeurant, certains travaux mis a l'enquête par A.________ et B.________ ont déjà été réalisés. Bien que cela ne les dispense pas de l'obligation de produire des plans illustrant le projet de façon rigoureuse, on peut admettre que les éléments portés à connaissance des tiers et de la municipalité – sous réserve d'une étude hydrogéologique, dont il sera question ci-après – suffisent à se faire une idée précise du projet.
4. a) Les opposants se plaignent d'une violation de l'art. 93 al. 1 RPGA, aux termes duquel aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel, pour les terrains ayant jusqu'à 10 % de pente; au-delà de 10 %, ils pourront être supérieurs à 10 cm par pourcent, mais jusqu'à concurrence de 2 m au maximum. Ils soutiennent que le projet des recourants ne serait pas conforme à cette disposition dès lors que, la pente de la parcelle prise dans son intégralité n'étant pas supérieure à 10 %, les mouvements de terre ne sauraient excéder un mètre.
b) Les mouvements de terre effectués par les recourants représentent des remblais allant jusqu'à 153 cm sur une portion de la parcelle où la pente moyenne naturelle est de 14 à 15,34 %.
En l'absence de précisions dans le règlement communal, il apparaît justifié de calculer l'ampleur des mouvements de terre uniquement par rapport à la surface remblayée et non sur toute la parcelle (pour un exemple d'un calcul de la sorte: AC.2008.0091 du 30 avril 2009, consid. 3b). Une prise en compte de la pente moyenne de toute une parcelle pourrait en effet aboutir, dans le cas de terrains aux formes ou pentes peu homogènes, à des résultats étranges, voire impossibles à calculer. L'al. 3 de l'art. 93 RPGA confirme la pertinence de cette interprétation: cette disposition prévoit que la hauteur d'un bâtiment est calculée dès le niveau moyen du terrain naturel, niveau défini réglementairement comme la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles de la construction. Ce n'est pas la totalité de la parcelle qui est déterminante dans un contexte de mesures de niveaux. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette manière de faire pour ce qui est des mesures de pentes et calculs de mouvements de terre maximums. Partant, le remblai prévu par les constructeurs ne prête pas flanc à la critique au regard de l'art. 93 RPGA.
5. a) La municipalité a demandé aux constructeurs qu'une étude hydrogéologique soit effectuée. Elle a exigé qu'une copie du rapport y relatif, indiquant le type et les dimensions de l'installation, lui soit transmise. Cette demande a été réitérée lors de l'audience tenue par la cour de céans le 19 mai 2009.
Les recourants considèrent qu'une telle exigence n'est pas justifiée, la configuration des lieux n'ayant pas été modifiée et l'étang fonctionnant en circuit fermé.
b) L'art. 24 al. 1 RLATC prescrit que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. Aux termes de l'art. 69 al. 2 RLATC, la demande de permis de construire doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.
c) Les travaux déjà engagés impliquent l'agrandissement d'un étang sur un terrain remblayé. Le remblai s'arrête en limite de parcelle. Ce volume de terre, de près d'1,6 m de haut, est ainsi "retenu" par un mur de plus de 2 m de haut et d'environ 40 m de long, sis sur cette limite. Cette configuration des lieux est nouvelle, contrairement à ce que soutiennent les constructeurs. Dans la mesure où la capacité de l'étang a été augmentée, qu'une importante masse de terre exerce désormais une poussée contre le mur contigu à la parcelle voisine, il y a incertitude quant à l'effet de l'infiltration tant des eaux de pluie que des eaux évacuées dans le puit filtrant existant.
La municipalité, à l'issue de l'enquête publique et après avoir pris connaissance de l'infiltration d'eau sur la parcelle voisine propriété de D.________, a considéré qu'une étude hydrogéologique s'imposait afin de garantir que l'installation prévue ne présentait aucun risque particulier. A titre de réponse, les constructeurs se sont bornés à exposer les mesures qu'ils entendaient prendre, évoquant, pour justifier l'infiltration constatée par leur voisin, l'absence provisoire de végétalisation de leur parcelle. Cette explication est plausible, mais ne repose que sur des suppositions. A l'instar des mesures proposées, elle n'est pas fondée sur un rapport établi par un ingénieur spécialisé. L'autorité n'est donc pas à même de se prononcer sur leur pertinence et est ainsi fondée à requérir les documents qu'elle estime nécessaires en application de l'art. 69 al. 2 RLATC. Partant, c'est à raison qu'elle refuse d'octroyer le permis de construire sollicité en l'absence d'une étude hydrogéologique, proposant le cas échéant un système de drainage approprié.
6. a) Enfin, la légalité du mur en limite de propriété, d'une hauteur de plus de 2 m et de plus de 40 m de long, que les constructeurs souhaitent surmonter d'une haie, d'une barrière ou d'un grillage est également contestée. La municipalité l'a refusé en raison de son manque d'esthétique. Quant à l'opposant D.________, il allègue que ce mur est contraire aux art. 32, 38 et 39 du Code rural et foncier (CRF; RSV.211.41) ainsi qu'à l'art. 24 RLATC.
b) En statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC.1994.0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant la cour de céans (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002). En tant qu'il invoque la violation du CRF, le grief est irrecevable.
c) L'art. 24 RLATC prévoit que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1); les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante (al. 4).
L'art. 86 LATC dispose ce qui suit:
1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17 février 2006). La Cour s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'elle ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2008.0206, précité).
d) En l'espèce, la municipalité a considéré que le mur, massif, long de plus de 40 m, ne s'intègre pas harmonieusement au quartier. La cour a pu constater sur place que la construction était effectivement imposante, en particulier pour les voisins en contrebas de la parcelle. Tel que réalisé (2,2 m de haut à certains endroits), il est au demeurant douteux que les exigences de sécurité soient pleinement respectée. Ainsi, tant pour des motifs d'esthétique que de sécurité, la décision de la municipalité n'apparaît pas arbitraire.
Diverses possibilités de modification ont été évoquées par les parties en audience puis dans leurs dernières écritures, lors de la reprise de la cause. Aucune proposition n'ayant été retenue comme adéquate par les parties, il n'appartient pas à la cour de céans d'arrêter une solution plutôt qu'une autre. En l'état, il se justifie par conséquent de confirmer le refus de l'autorité intimée.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis en ce sens que certains travaux peuvent être autorisés. Compte tenu du fait que les manquements qui avaient donné lieu au refus de la plupart de ces travaux par la municipalité n'ont été réparés qu'en cours de procédure (signature des plans, plan d'implantation du jacuzzi, acceptation de soumettre des échantillons des matériaux et teintes de revêtement), il se justifie de mettre les frais de justice à la charge des recourants, conformément à l'art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD. De même, la municipalité et les opposants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocats, ont droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 26 août 2008 par la Municipalité de St-Prex est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré en ce qui concerne la suppression d'un îlot de la route de Buchillon, la création d'un couvert à voitures, le déplacement du portail d'entrée, l'agrandissement de la porte d'entrée, l'aménagement d'une terrasse et la construction d'un jacuzzi, sous réserve, pour ces deux derniers aspects, de l'acceptation par la municipalité des choix de teintes et revêtements. Pour le surplus, la décision est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants verseront à D.________ 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants verseront à C.________ 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI. Les recourants verseront à la commune de St-Prex 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.