TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland et  M. François Gillard, assesseurs.  

 

Recourante

 

Birgit THOMSEN GUTH, à Grandvaux, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandvaux, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne,  

  

Tiers intéressés

1.

Elena et Sandro LONDEI, à Grandvaux,

 

 

 

2

Fabienne et Sébastien LOSEY, à Grandvaux,

représentés par Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, 

 

 

 

3.

Christoph ALTMIKUS, à Grandvaux,

  

 

Objet

          

 

Recours Birgit THOMSEN GUTH c/ décision de la Municipalité de Grandvaux du 21 août 2008 (refus d'ordonner la démolition d'une construction non autorisée au ch. de la Bovarde, parcelles nos 1964 et 1954)

 

Vu les faits suivants

A.                                Birgit Thomsen Guth est propriétaire à Grandvaux d’une part de propriété par étages représentant 50 % de la parcelle de base no 1954, lui conférant un droit exclusif sur l’une des deux villas jumelles construites sur ce fonds (no 35 du chemin de la Bovarde). L’autre villa (no 37) est propriété de M. Christoph Altmikus, qui l’a acquise le 19 décembre 2002 d’Alexandra et Dominique Baour. D’une surface de 1'320 m², la parcelle no 1954 est un terrain en forte pente, orienté vers le sud. Sa partie supérieure, au nord, forme une place goudronnée permettant l’accès et le stationnement des véhicules. On accède aux villas jumelles, situées en contrebas, par des escaliers.

Contiguë au nord et dominant la parcelle no 1954, se trouve la parcelle no 1964. D’une surface de 2'080 m², ce bien-fonds est également constitué en propriété par étages, formée de deux parts égales respectivement copropriétés de Sandro et Elena Londei et de Sébastien et Fabienne Losey.

B.                               En juillet 1995, ceux-ci ont mis à l’enquête publique le projet de construction des villas jumelles qu’ils habitent aujourd’hui (nos 31 et 33 du chemin de la Bovarde). D’entente avec les copropriétaires de la parcelle no 1954, le projet comprenait, indépendamment de la construction principale comportant en façade sud deux garages semi enterrés formant terrasse au niveau du rez-de-chaussée, la construction, à cheval sur la limite entre les parcelles nos 1954 et 1964, d’un groupe de cinq garages enterrés destinés aux copropriétaires de la parcelle no 1954, ainsi qu’à un tiers. Ces garages ont été érigés au bénéfice d’un droit de superficie constitué le 21 novembre 1995 (DDP Grandvaux/591) dont Mme Thomsen Guth est copropriétaire pour deux cinquièmes et M. Altmikus pour deux autres cinquièmes. Ils s’ouvrent sur la place goudronnée aménagée dans la partie supérieure de la parcelle no 1954. Leur toiture est aménagée de manière à servir de place d’accès et de stationnement aux villas jumelles des époux Londei et Losey. Le droit de superficie est pour cela grevé en faveur de la parcelle no 1964 d’une servitude de passage et places de parc sur la toiture des garages enterrés (no RF 174048). Cette place déborde le périmètre du droit de superficie d'une cinquantaine de centimètres au sud; elle s'étend également à l'ouest des garages enterrés, sur la toiture d'un couvert en béton construit dans leur prolongement et qui empiète sur la parcelle no 1954.

Les plans mis à l’enquête du 26 juillet au 16 août 1995, non signés par les copropriétaires de la parcelle no 1954 (à l’exception du plan du situation du géomètre) sont peu précis sur la manière d’aménager la place carrossable devant les villas jumelles des époux Londei et Losey, en particulier dans le prolongement vers l’ouest de la terrasse formée par la toiture des garages enterrés. On comprend qu’au niveau des garages la terrasse se termine par un acrotère en béton, surmontée d’une barrière; en revanche, dans le prolongement de la façade des garages, les plans figurent simplement un mur avec la mention « mur existant à démolir », sans indiquer clairement par quoi le mur à démolir devrait être remplacé; il n’existe en particulier aucune coupe à cet endroit qui permette de comprendre précisément comment on passe de la place de stationnement devant les villas projetées (alt. 678,3 environ) à celle de la place d’accès et de stationnement de la parcelle 1954 (alt. 675 environ).

L’enquête publique n’a pas suscité d’oppositions, et le permis de construire a été délivré le 13 novembre 1995. Les travaux se sont achevés au début 1997.

C.                               Le 2 mai 1997, les époux Baour sont intervenus auprès de la municipalité pour lui signaler que, sur certains points, les travaux réalisés ne paraissaient pas conformes aux plans mis à l’enquête, notamment qu’un couvert en béton empiétant sur la parcelle no 1954 avait été construit dans le prolongement des garages, au lieu d’un "mur en contigu". La municipalité a effectivement constaté des divergences entre les documents d’enquête et les travaux réalisés, au sujet desquelles elle a demandé des explications à l’architecte des constructeurs. Il s’en est suivi un abondant échange d’écritures jusqu’à ce que soit produit, le 13 mars 1998, un relevé des constructions réalisées confirmant qu’un couvert qui ne figurait pas sur les plans d’enquête avait été édifié dans le prolongement des garages. Cette construction en béton armé, de 8 m 50 de long sur 4 m 30 de profondeur, empiète sur la parcelle no 1954, en particulier sur une surface dont Mme Thomsen Guth a la jouissance exclusive à titre de place de parc. Sa hauteur par rapport au terrain aménagé sur la parcelle no 1954 varie entre 3 m 50 à l'est, à la limite des garages, et 4 m environ à l'angle sud-ouest. Sa façade ouest n'est pas entièrement enterrée. Sa façade sud, alignée sur celle des garages, présente une ouverture large de 6 m 30 et haute de 2 m 20. Sa toiture, comme celle des garages, fait partie de la place carrossable donnant accès aux villas des époux Londei et Losey. Elle comporte, de même que celle des deux garages enterrés les plus proches, un acrotère formant un surplomb d'environ 60 cm par rapport au nu de la façade. La surface empiétant sur la parcelle no 1954 est d'environ 10,4 m2 (13,1 m2 avec l'acrotère).

D.                               Donnant suite à la demande de la Municipalité de Grandvaux, les constructeurs ont présenté, le 8 octobre 1998, une demande de mise à l’enquête complémentaire pour la régularisation des travaux réalisés de part et d’autre de la limite des parcelles nos 1954 et 1964, ainsi que pour l’aménagement de nouveaux murs de soutènement sur la parcelle no 1964. La lettre accompagnant la demande précisait que celle-ci n’était pas signée par les propriétaires de la parcelle no 1954, en raison du différend qui les opposait aux constructeurs. Après avoir vainement tenté d’amener les intéressés à un arrangement qui aurait permis de régler la question des empiètements sur la parcelle no 1954 aussi bien sur le plan du droit civil que du droit administratif, la municipalité a fait procéder à la mise à l’enquête complémentaire du 15 octobre au 3 novembre 1999 (enquête no 99/1432). Mme Thomsen Guth a formé opposition le 14 octobre 1999. En substance, elle relevait qu’elle n’avait pas signé les plans mis à l’enquête et qu’elle n’approuvait pas les travaux réalisés, non conformes à la demande initiale de permis de construire. Les époux Baour ont également fait opposition le 26 octobre 1999.

Considérant que le problème devait d’abord être réglé sur le plan du droit civil, la municipalité s’est à nouveau efforcée, par l’entremise de son avocat, d’amener les intéressés à un arrangement.

E.                               Après s'être vainement adressée au Département des infrastructures pour se plaindre de ce que le couvert en béton érigé sans autorisation à l’ouest des garages n’avait toujours pas fait l’objet d’une "décision de mise en conformité comme le prévoit l’art. 105 LATC", Mme Thomsen Guth a recouru au Tribunal administratif le 21 juillet 2000 contre "le refus de statuer de la Municipalité de Grandvaux". Le Tribunal administratif a admis le recours et fixé à la Municipalité de Grandvaux un délai d'un mois dès la notification des considérants de son arrêt pour statuer sur la demande d'autorisation de construire no 99/1432 déposée par les époux Londei et Losey (arrêt AC.2004.0153 du 28 février 2006).

F.                                Le 12 avril 2006, Mme Thomsen Guth s'est adressée au Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, pour l'informer que la municipalité n'avait pas statué dans le délai fixé par le Tribunal administratif et pour inviter ledit département à le faire à sa place, en application de l'art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (RSV 700.11; LATC). Elle s'est heurtée à un refus, contre lequel elle a derechef recouru au Tribunal administratif. Celui-ci a admis le recours et invité le Service de l'aménagement du territoire à donner suite sans délai à la requête de l'intéressée, en fixant à la Municipalité de Grandvaux un ultime délai de dix jours pour statuer sur la demande d'autorisation de construire no 99/1432 et, si la municipalité ne se prononçait pas dans ce délai, pour statuer à sa place sur ladite demande dans les vingt jours qui suivent (arrêt AC.2006.0143 du 20 novembre 2006).

G.                               Par décision du 31 janvier 2007, la Municipalité de Grandvaux a rejeté la demande de permis de construire complémentaire no 99/1432 et exigé "la démolition des aménagements construits sans autorisation".

Elena et Sandro Londei ainsi que Fabienne et Sébastien Losey se sont pourvus contre cette décision le 22 février 2007. Ils concluaient principalement à ce qu'elle soit "réformée en ce sens que le permis de construire sollicité par les recourants le 8 octobre 1998 pour régulariser le couvert en béton armé construit dans le prolongement ouest des cinq garages autorisés en 1995, à cheval sur les parcelles 1954 et 1964, est accordé", subsidiairement à l'annulation de ladite décision.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la cause a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Celle-ci a considéré, en substance, que le couvert litigieux, de même que certains des murs de soutènement prévus, contrevenaient à la réglementation et que les plans mis à l'enquête ne permettaient pas de vérifier la conformité des autres murs de soutènement. Elle a en conséquence confirmé la décision de la Municipalité de Grandvaux en tant qu'elle refusait le permis de construire pour les travaux objet de l'enquête complémentaire no 99/1432. Elle a en revanche annulé ladite décision en tant qu'elle exigeait "la démolition des aménagements construits sans autorisation", d'une part en raison de l'imprécision que revêtait cette formulation dans le contexte donné, d'autre part parce que la municipalité n'avait pas vérifié si la mise en conformité des constructions litigieuses répondait à un intérêt public suffisant et respectait le principe de la proportionnalité (arrêt AC.2007.0044 du 31 janvier 2008).

H.                               Après avoir donné à tous les intéressés l'occasion de s'exprimer sur une éventuelle mise en conformité des constructions et aménagements réalisés sans autorisation, la municipalité a rendu une nouvelle décision du 21 août 2008. Elle a considéré en substance que les cinq garages dont les copropriétaires de la parcelle no 1954 sont copropriétaires pour quatre cinquièmes et qui sont édifiés à cheval sur les parcelles nos 1964 et 1954 au bénéfice d'un droit de superficie, avaient bénéficié d'une dérogation aux prescriptions communales voulue par toutes les parties et que la prolongation de la rangée de garages par le couvert litigieux n'aggravait pas sensiblement cette dérogation, que cette construction, partiellement enterrée, était peu visible, ne créait aucun danger et ne portait atteinte à aucun intérêt public, tel que la protection de la nature et du paysage ou de l'environnement, de sorte qu'aucun intérêt public n'imposait un ordre de démolition. Elle a également estimé que, même si Mme Thomsen Guth offrait de démolir à ses frais les constructions irrégulières, les époux Londei et Losey, ainsi que M. Altmikus (qui est au bénéfice d'une servitude d'usage d'une partie du couvert), avaient pour leur part intérêt à leur maintien. Elle a par conséquent refusé "d'ordonner la démolition ni de l'entier ni d'une partie des constructions litigieuses à l'Ouest de la rangée des cinq garages à cheval sur la limite entre les parcelles 1954 et 1964".

I.                                   Mme Thomsen Guth a recouru contre cette décision le 9 septembre 2008. Reprochant à la municipalité de ne pas avoir statué sur la démolition d'un mur de soutènement d'environ 15 m de long figurant sur les plans mis à l'enquête du 15 octobre au 3 novembre 1999 comme aménagement à réaliser et, selon elle, déjà construit, ainsi que sur l'acrotère en béton armé qui prolonge de 60 cm la dalle de deux des garages ainsi que du couvert litigieux, elle conclut à ce qu'un délai soit fixé à la municipalité "afin de statuer en application de l'art. 105 LATC". D'autre part, sur le fond, elle prend à titre principal les conclusions suivantes :

J.                                  

"(…)

1.                       Ordonner la démolition aux frais de la Recourante :

a)      de l'intégralité des constructions sauvages érigées par des inconnus sur le lot C1 de la parcelle 1954;

b)      subsidiairement, ordonner la démolition de la paroi sud de la construction sauvage, ainsi que de son sol en béton dans la mesure où celui-ci se trouve sur le lot C1 de la parcelle 1954;

c)      plus subsidiairement encore, ordonner la démolition du sol en béton du couvert sauvage dans la mesure où celui-ci se trouve sur le lot C1 de la parcelle 1954.

2.                       Ordonner aux frais de la Recourante la remise en état du grillage à gazon de sa place de parc.

(…)"

Christoph Altmikus a formulé des observations sur le recours et déposé quelques pièces le 1er octobre 2008, sans prendre de conclusions.

Elena et Sandro Londei, ainsi que Sébastien et Fabienne Losey se sont déterminés sur le recours le 17 novembre 2008; ils concluent à son rejet, avec suite de frais et dépens.

La Municipalité de Grandvaux a déposé sa réponse le 8 décembre 2008; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit

1.                                a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative lors de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Tribunal administratif, arrêt BO.2008.008 du 28 avril 2009; PS.2006.0006 du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).

b) Selon l’art. 37 LJPA, en vigueur lors du dépôt du présent recours, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4’489 ; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). L'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43).

Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), qui a remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ et s'impose en procédure cantonale comme un standard minimum (v. art. 111 al. 1 LTF), définit la qualité pour former un recours en matière de droit public de la manière suivante: le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue avec l’entrée en vigueur de l’art. 89 al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).

c) Un intérêt digne de protection à recourir contre un projet de construction ou d'installation est généralement reconnu au propriétaire d'un immeuble directement voisin. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir la qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Le voisin est ainsi habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation.

d) Dans son arrêt du 28 février 2006 (AC. 2004.0153), le Tribunal administratif a jugé que la recourante aurait incontestablement eu qualité pour recourir contre une décision municipale autorisant les travaux qui faisaient l'objet de l'enquête complémentaire qui s'est déroulée du 15 octobre au 3 novembre 1999 et qu'elle était également fondée à se plaindre de l'absence de décision municipale en la matière. Lorsque cette décision a été rendue et qu'elle a fait l'objet d'un recours de la part des époux Londei et Losey, l'actuelle recourante est également intervenue dans la procédure en tant que partie opposée au recours. Elle a au moins partiellement obtenu gain de cause dans la mesure où la cour de céans a confirmé le refus du permis de construire pour les travaux faisant l'objet de l'enquête complémentaire. La décision présentement attaquée est un refus d'ordonner la démolition des travaux non autorisés qui, pour une part empiètent sur la parcelle no 1954 dont la recourante est copropriétaire et, pour le reste se trouvent à proximité de la limite de cette propriété. Dans ces conditions, on ne voit pas comment la qualité pour agir pourrait être déniée à la recourante.

e) Néanmoins la municipalité conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Elle ne développe toutefois guère son argumentation sur ce point (v. ch. 6, p. 4 du mémoire de réponse). Si l'on comprend bien, les conclusions de la recourante tendant à ce que la municipalité lui donne l'ordre de démolir tout ou partie des constructions litigieuses seraient irrecevables, soit parce que la recourante n'aurait pas besoin d'un tel ordre si, comme elle l'affirme, elle était en droit de démolir elle-même ces constructions, soit parce qu'elle n'aurait pas requis la démolition en première instance.

Tout d'abord, il paraît hautement douteux que la recourante soit fondée, sur le plan civil, à démolir de son propre chef et sans action judiciaire préalable les constructions qui empiètent sur la parcelle dont elle est copropriétaire; le passage du commentaire du Code civil auquel elle se réfère en page 31 de son mémoire de recours concerne l'application des art. 671 et 673 CC, qui visent les constructions se trouvant entièrement sur un fonds qui n'appartient pas au propriétaire des matériaux (v. Ph. Steinauer, Les droits réels, tome II, Berne 2002, ch. 1641, p. 109); le cas des constructions empiétant sur le fonds d'autrui est régi par l'art. 674 CC. Ensuite, quelle que soit la manière compliquée, voire absconse, dont se sont exprimée la recourante et son avocat tout au long des multiples procédures qui ont précédé la décision attaquée, il est tout à fait clair que le but auquel tendaient toutes ces démarches était la démolition des ouvrages non autorisés.

2.                                Exposant que son voisin et copropriétaire de la parcelle no 1554, M. Altmikus, avait installé une caméra de surveillance et filmé entre le mois de janvier et de mars 2006 tout ce qui se passait notamment sous le couvert litigieux, la recourante a requis la production de l'ensemble des enregistrements effectués durant cette période. Elle entend prouver par ce moyen qu'elle n'utilise pas elle-même ledit couvert.

Elle a également offert d'établir par expertise:

-                                  que l'installation des garages et la construction du couvert étaient nécessairement postérieurs au 16 août 1996,

-                                  que le couvert litigieux ne pouvait pas être utilisé comme couvert à voitures,

-                                  que, compte tenu de l'empiètement de ce couvert sur ses places de parc, celles-ci ne correspondaient plus aux dimensions correspondant aux normes VSS,

-                                  que la démolition de la partie du couvert empiétant sur son lot de copropriété n'empêcherait pas l'accès aux garages des copropriétaires de la parcelle no 1964,

-                                  que, compte tenu de l'empiètement, son lot de copropriété ne dispose plus du nombre de places prescrit par l'art. 39 du règlement communal,

-                                  que les constructions non autorisées érigées sur la parcelle no 1954 ne coïncident pas avec l'assiette de la servitude de passage conférée aux copropriétaires de la parcelle no 1964.

La recourante a encore présenté d'autres offres de preuves dans son mémoire du 13 mars 2009.

La cour n'a pas donné suite à ces réquisitions d'instruction, soit que les faits à prouver étaient suffisamment établis sur la base du dossier, soit qu'ils n'étaient pas pertinents pour le jugement de la cause.

3.                                La recourante conclut à ce qu'un délai soit imparti à la municipalité pour qu'elle statue "au sujet de l'acrotère non régulier dont la demande de permis complémentaire a été rejetée", ainsi que du mur de soutènement à créer selon la demande de permis complémentaire, "mais qui est d'ores et déjà construit". Cette conclusion part à tort de l'idée qu'en refusant "d'ordonner la démolition ni de l'entier ni d'une partie des constructions litigieuses à l'ouest de la rangée des cinq garages, à cheval sur la limite entre les parcelle 1954 et 1964", la décision attaquée ne règle pas le sort de l'acrotère qui surplombe une partie des garages et du couvert litigieux. S'il est vrai que la formulation choisie peut paraître limitative, il est évident que si la municipalité n'impose pas la démolition de l'acrotère au niveau du couvert litigieux, elle ne va pas l'ordonner en ce qui concerne les garages dont la recourante est copropriétaire. Quant à la paroi de soutènement érigée sur la parcelle no 1964, à l'ouest du couvert, si elle n'est effectivement pas expressément visée par la décision attaquée, on peut, par économie de procédure, considérer que la municipalité n'entend pas non plus en ordonner la suppression ou la modification. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la ce qu'un délai soit imparti à la municipalité pour se prononcer sur la mise en conformité des aménagements non autorisés qui ne sont pas expressément visés par la décision du 21 août 2008 sont sans objet.

4.                                a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

b) Comme la cour l'a déjà relevé dans son arrêt du 31 janvier 2008, les plans mis à l'enquête du 26 juillet au 16 août 1995 (et sur les base desquels le permis de construire a été délivré sans opposition), sont peu précis sur la manière d'aménager la place carrossable devant les villas jumelles des époux Londei et Losey, en particulier dans le prolongement vers l'ouest de la terrasse formée par la toiture des garages enterrés. Plusieurs anomalies rendent la lecture de ces plans incertaine. Ainsi la coupe AA présente une coupe sur l'un des cinq garages préfabriqués qui ne se trouve pas dans le même plan que la coupe sur les villas jumelles; la distance entre le parapet de la terrasse des villas et la limite de la parcelle no 1954, de même que le niveau des garages préfabriqués, est indiquée comme "variable"; l'élévation de la façade ouest présente une coupe du terrain sur laquelle est représenté, sur la parcelle no 1954, un mur en béton qui ne peut manifestement pas se trouver dans le même plan vertical que la façade ouest.

Un examen attentif de l'ensemble des plans ou coupes, en particulier du plan de situation à l'échelle 1/200, révèle cependant qu'à l'emplacement de l'actuel couvert litigieux était prévu un mur en béton d'une hauteur variant entre 3 m 40 et 4 m, implanté non pas sur la limite de propriété, comme les époux Baour prétendaient qu'il aurait dû l'être (v. leur lettre du 2 mai 1997 à la municipalité), mais dans le prolongement de la limite sud du droit de superficie, à une distance variant de 60 cm à 1 m 20 à l'intérieur de la parcelle no 1954. Sur le plan de situation, ce mur porte la mention "mur de soutènement à démolir"; il résulte toutefois de l'ensemble des plans et coupes que le mur à démolir était un mur incliné formé d'éléments modulaires dont le sommet devait se trouver sur la limite de propriété et la base à une cinquantaine de centimètres à l'intérieur de la parcelle 1954. La surface délimitée par ce mur et la limite de propriété correspond exactement à l'assiette du droit de passage dont est grevée la parcelle 1954 au profit de la parcelle 1964. On peut en déduire que le principe d'un mur de soutènement prolongeant vers l'ouest la façade sud des garages et empiétant, comme ceux-ci, sur la parcelle no 1954, a été autorisé.

c) Par rapport aux plans d'enquête, les constructions réalisées présentent un certain nombre de divergences. Le groupe de cinq garages enterrés n'a pas été construit exactement sur l'assiette du droit de superficie, mais décalé d'une trentaine de centimètres au sud. Le mur de soutènement a été remplacé par le couvert litigieux qui, au lieu d'un mur plein, présente une ouverture de 6 m 30 sur 2 m 20 et dont la façade sud empiète également de 30 cm supplémentaires sur la parcelle 1954. En revanche, ce couvert est plus court d'environ un mètre que le mur initialement prévu; sa hauteur est identique. Enfin, les plans d'enquête prévoyaient au niveau de la toiture des garages un acrotère formant une saillie de 50 cm sur un longueur de 16 m 50; il a fait place à un acrotère de 60 cm sur 13 m 65 au niveau de la toiture du couvert litigieux et des deux premiers garages. La surface empiétant sur la parcelle no 1954 (abstraction faite des garages enterrés) est passée de 8 m2 à 10,2 m2 au niveau du sol (14,7 m2 si l'on tient compte de l'acrotère).

Ces modifications ne sont pas insignifiantes, mais du point de vue de la police des constructions elles ne représentent qu'une aggravation relativement mineure des dérogations déjà consenties par le permis de construire du 13 novembre 1995. On rappelle que ces dérogations concernent les règles sur la distance minimale entre bâtiment et limites de propriétés (art. 9 du règlement de la Commune de Grandvaux sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985, modifié le 28 novembre 1997 [ci-après: RPA]), sur les dépendances et les constructions souterraines (art. 28 RPA), ainsi que sur les mouvements de terre et les murs de soutènement (art. 40bis RPA). En autorisant, à la demande de tous les intéressés, l'implantation d'un groupe de cinq garages enterrés à cheval sur la limite des parelles no 1954 et 1964, ainsi que le mur de soutènement prolongeant vers l'ouest la façade de ces garages et la place goudronnée aménagée sur leur toiture, la municipalité a fait une application anticipée de l'art. 51 al. 3 RPA (cette disposition est issue de la modification du 28 novembre 1997) qui lui permet d'accorder des dérogations "pour autant que des circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas atteinte à d'autres intérêts publics ou à des intérêts prépondérants de tiers". Par rapport à ces dérogations admises et sur lesquelles il n'est pas question de revenir (les motifs prépondérants d'intérêt public qui permettraient de révoquer une autorisation de construire dont ses bénéficiaire ont déjà fait usage [v. ATF 121 II 273 consid. 1a/aa et les arrêts cités; JAB 1999 p. 313] ne sont à l'évidence pas réalisés), les modifications intervenues en cours de construction sont de relativement peu d'importance. Sur le plan esthétique, le déplacement de l'acrotère en face des villas jumelles des époux Londei et Losey constitue même une légère amélioration par rapport au projet autorisé (lequel ne constitue pas un exemple d'intégration harmonieuse des constructions à la configuration du sol). Exiger dans ces conditions que la façade sud du couvert soit reculée de 30 cm pour correspondre à l'emplacement du mur de soutènement initialement prévu, et que l'acrotère soit supprimé, que ce soit intégralement ou seulement sur la partie de la parcelle 1954 dont la recourante possède un droit d'usage exclusif, ne répond à aucun intérêt public.

d) Même si la recourante offre de prendre en charge les frais de démolition, les copropriétaires de la parcelle no 1964 ont un intérêt privé important au maintien de la situation actuelle. Ils auraient en effet à subir des frais importants pour reconstruire un mur ou une autre structure porteuse soutenant la terrasse donnant accès à leurs propres garages ainsi que pour rétablir un parapet et une barrière au niveau de cette terrasse. La recourante a certes elle aussi intérêt à ce que son droit de propriété soit respecté, mais ce droit n'est qu'indirectement protégé par les règles du droit public des constructions, en particulier par l'art. 108 al. 1 LATC. Lorsque, comme en l'espèce, des constructions non autorisées empiètent sur le fond voisin, mais qu'il n'existe pas un intérêt public suffisant pour que la municipalité exige le rétablissement d'une situation conforme au droit public des constructions, c'est par les voies du droit privé qu'il appartient au propriétaire lésé d'exiger la suppression de l'empiètement ou une indemnisation (v. notamment art. 641 al. 2 et 674 CC). C'est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé d'ordonner la démolition totale ou partielle des constructions réalisées sans autorisation sur la parcelle no 1954.

5.                                S'agissant des parois de soutènement en bois qui étaient prévues à l'ouest du couvert litigieux, entièrement sur la parcelle no 1964, et pour lesquelles le refus de permis de construire a été confirmé par la cour de céans dans son arrêt du 31 janvier 2008, la recourante prétend que l'une d'entre elles, d'une longueur de 15 m a déjà été construite. Elle se plaint que la municipalité ne se soit pas prononcée, en application de l'art. 105 LATC, sur la suppression ou la modification de cet aménagement. Elle ne précise pas lequel des murs mis à l'enquête est ainsi visé, mais on peut supposer, d'après les dimensions indiquées, qu'il s'agit de la paroi de soutènement en traverses de chemin de fer qui prend naissance à l'angle sud-ouest du garage des époux Losey et se poursuit sur une quinzaine de mètres vers l'ouest. Dans son arrêt du 31 janvier 2008, la cour de céans avait jugé que les plans mis à l'enquête, qui ne comportaient aucune coupe sur les travaux de terrassement et les murs de soutènement envisagés, ni ne contenaient aucune indication sur le niveau du terrain naturel, ne permettaient pas de vérifier le respect de l'art. 40bis RPA. C'est pour ce motif, s'agissant de cette partie des travaux mis à l'enquête, que le refus du permis de construire a été confirmé. Cela dit, cette paroi se trouve à plus de 5 m de la limite de propriété et très au-dessus de la maison de la recourante. Cette dernière n'expose pas en quoi cet aménagement lui porterait préjudice. Compte tenu des plantations qui la masquent en partie (v. photos du 26 novembre 2005), et des interventions beaucoup plus discutables du point de vue de l'esthétique des constructions et du respect de la configuration générale du sol que représentent les garages qui ont été autorisés par la municipalité, aucun motif perceptible d'intérêt public ne justifie d'ordonner la démolition ou la modification de cet ouvrage, à supposer qu'il ne soit pas conforme à la réglementation, ce qui devrait encore être démontré.

6.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée; celle-ci supportera en outre les dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Grandvaux et les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocats et obtiennent gain de cause.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Birgit Thomsen Guth.

III.                                Birgit Thomsen Guth versera à Sandro Londei, Elena Londei, Sebastien Losey et Fabienne Losey, solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Birgit Thomsen Guth versera à la Commune de Grandvaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Jc/Lausanne, le 7 septembre 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.